De la démonialité des animaux incubes et succubes
APPENDICE
Le Manuscrit de la Démonialité s'arrête sur la conclusion qu'on vient de lire. Au point de vue purement philosophique et théorique, l'œuvre est complète: car il suffisait à l'auteur de déterminer en termes généraux la gravité du crime, sans s'occuper de la procédure à suivre pour en établir la preuve, ni de la peine à édicter. Ces deux questions, au contraire, avaient leur place naturellement marquée dans le grand ouvrage De Delictis et Pœnis, qui est un véritable Code de l'Inquisiteur; et le Père Sinistrari d'Ameno ne pouvait manquer de les y traiter avec tout le soin et toute la conscience dont il a donné tant de preuves dans les pages qui précèdent.
On sera bien aise de trouver ici cette conclusion pratique de la Démonialité.
(Note de l'Éditeur.)
Probatio Dæmonialitatis |
Preuve de la Démonialité |
SUMMARIUM |
SOMMAIRE |
| 1. De probatione criminis Dæmonialitatis, distinguendum est. | 1. Distinctions à établir dans la preuve du crime de Démonialité. |
| 2. Indicia probantia coitum Sagæ cum Diabolo. | 2. Indices servant à prouver le commerce d'une Sorcière avec le Diable. |
| 3. Requiritur confessio ipsius malefici ad plenam probationem. | 3. Pour la preuve absolue, l'aveu du Sorcier lui-même est indispensable. |
| 4. Historia de Moniali habente consuetudinem cum Incubo. | 4. Histoire d'une Nonne qui entretenait de relations avec un Incube. |
| 5. Si adsint indicia visa in recitata historia, potest ad torturam deveniri. | 5. Si l'accusation s'appuie sur des récits de témoins oculaires, on peut recourir à la torture. |
| 1. Quantum ad probationem hujus criminis attinet, distinguendum est de Dæmonialitate, puta, vel ejus, quæ a Sagis, seu Maleficis fit cum Diabolis; sive de ea, quæ ab aliis fit cum Incubis. |
1. En ce qui touche la preuve de ce crime, il faut distinguer l'espèce de Démonialité: à savoir celle qui se pratique entre Sorcières ou Sorciers et le Diable, d'une part, et d'autre part, celle que d'autres personnes pratiquent avec les Incubes. |
| 2. Quoad primam, probato crimine pacti facti cum Diabolo, probata remanet Dæmonialitas ex consequentia necessaria; nam scopus tum Sagarum, tum Maleficorum in ludis nocturnis, ultra convivia, et choreas, est hujusmodi infamis congressus: aliter, illius criminis nullus potest esse testis, quia Diabolus, qui Sagæ visibilis est, aliorum oculos effugit. Verum est, quod aliquoties visæ sunt mulieres in sylvis, agris, et nemoribus, supinæ jacentes, ad umbilicum tenus denudatæ, et juxta dispositionem actus venerei, divaricatis, et adductis cruribus, clunes agitare, prout scribit Guacc., lib. p. cap. 12, v. Sciendum est sæpius, fol. 65. Tali casu emergeret suspicio vehemens talis criminis, dummodo esset aliunde adminiculata, et crederem talem actum per testes sufficienter probatum, sufficere Judici ad indagandam tormentis veritatem; et hoc maxime, si post aliqualem moram in illo actu, visus fuisset a muliere elevari quasi fumus niger, et tunc mulierem surgere, prout ibidem scribit Guaccius; talis enim fumus, aut umbra, Dæmonem fuisse concumbentem cum fœmina inferre potest. Sicut etiam, si mulier visa fuisset concumbere cum homine, qui post actum de repente evanuit, ut non semel accidisse idem auctor ibidem narrat | 2. Quant à la première, étant prouvé le pacte fait avec le Diable, la Démonialité se trouve par là même prouvée; car le but des Sorcières, aussi bien que des Sorciers, dans leurs sabbats nocturnes, après les festins et les danses, est le commerce infâme dont il s'agit: autrement, il ne peut exister aucun témoin de ce crime, parce que le Diable, qui est visible pour la Sorcière, se dérobe aux yeux des autres. Quelquefois, il est vrai, des femmes ont été vues dans les forêts, dans les champs, dans les bocages, couchées sur le dos, ad umbilicum tenus nudatæ, et juxta dispositionem actus venerei, les jambes divaricatis et adductis, clunes agitare, ainsi que l'écrit Guaccius, liv. 1, chap. 12, v. Sciendum est sæpius, fol. 65. En pareil cas, la présomption du crime de Démonialité serait très-forte, pourvu qu'il existât d'ailleurs d'autres indices; et je croirais qu'un tel acte, suffisamment prouvé par témoins, autoriserait le Juge à employer la torture pour connaître la vérité; surtout si, peu après cet acte, on avait vu s'élever de la femme comme une fumée noire, et alors la femme se redresser, comme l'écrit encore Guaccius; car dans cette fumée ou cette ombre on pourrait voir le Démon lui-même, concumbentem cum fœmina. Même conclusion, si, comme il est arrivé plus d'une fois au rapport du même auteur, on a vu une femme concumbere cum homine, lequel, l'acte fini, disparaît tout à coup. |
| 3. Cæterum, ad probandum concludenter aliquem esse Maleficum, seu Maleficam, requiritur propria Confessio; nullus enim haberi potest de hoc testis, nisi forte sint alii Malefici, qui in judicio deponunt de complicibus; sed quia socii criminis sunt, eorum dictum non concludit, nec etiam ad torturam sufficit, nisi alia exstent indicia, puta, sigillum Diaboli impressum in eorum corpore, prout diximus supra num. 23.; et in eorum domibus, facta perquisitione, inveniantur signa, ac instrumenta artis diabolicæ, ut ossa mortuorum, præsertim calvariam; crines artificiose contextos; nodos plumarum intricatos; alas, aut pedes, aut ossicula vespertilionum, aut bufonum, aut serpentium; ignotas seminum species; figuras cereas; vasculos plenos incognito pulvere, aut oleo, aut unguentis minime notis, etc., ut ordinarie contingit reperiri a Judicibus, qui, accepta accusatione de hujusmodi Sagis, ad capturam, et domus visitationem deveniunt, ut scribit Delbene, de Off. S. Inquis., Par. 2. Dub. 206. num. 7. | 3. Du reste, pour prouver d'une manière concluante qu'un homme est un Sorcier ou une femme une Sorcière, il faut avoir obtenu son propre aveu: car il ne peut exister de ce fait aucun témoin si ce n'est peut-être d'autres Sorciers qui déposent au procès contre leurs complices; mais, par cela même qu'ils sont associés dans le crime, leur dire n'est pas concluant et ne suffit pas pour autoriser la torture. Il faudrait pour cela qu'il y eût d'autres indices, comme, par exemple, le cachet du Diable imprimé sur leur corps, ainsi que nous avons dit plus haut (no 23), ou qu'après perquisition faite dans leurs maisons, on eût trouvé des signes et des instruments de l'art diabolique, tels que des os de morts et surtout un crâne; des cheveux artistement arrangés; des nœuds de plumes embrouillés; des ailes, ou des pieds, ou des ossements de chauves-souris, de crapauds, de serpents; des sortes de graines, des figures en cire, des vases remplis de poudre ou d'huile, ou d'onguents inconnus, etc., comme en découvrent ordinairement les Juges qui, sur une accusation de ce genre portée contre des Sorciers, procèdent à leur arrestation et à une visite domiciliaire. |
| 4. Quantum vero ad probationem congressus cum Incubo, par est difficultas; non minus enim Incubus, ac alii Diaboli effugiunt, quando volunt, visum aliorum, ut videri se faciunt a sola amasia. Tamen non raro accidit, quod etiam visi sint Incubi modo sub una, modo sub alia specie in actu carnali cum mulieribus. | 4. Quant à la preuve du commerce avec un Incube, la difficulté est la même; car l'Incube, tout aussi bien que les Diables, se rend quand il le veut invisible à tout autre qu'à sa maîtresse. Cependant, il arrive encore plus d'une fois aux Incubes de se laisser surprendre, tantôt sous une forme, tantôt sous une autre, en flagrant délit de cohabitation charnelle avec les femmes. |
| In quodam Monasterio (nomen ejus et urbis taceo, ne veterem ignominiam memoriæ refricem) quædam fuit Monialis, quæ cum alia Moniali, quæ cellam habebat suæ contiguam, simultatem ex levibus causis, ut assolet inter Mulieres, maxime Religiosas, habebat. Hæc sagax in observando quascunque actiones Monialis sibi adversæ, per plures dies vidit, quod ista in diebus æstivis, statim a prandio non spatiabatur per viridarium cum aliis, sed ab iis sequestra, se retrahebat in cellam, quam sera obserabat. Observatrix igitur æmula curiositate investigans, quid tali tempore illa facere posset, etiam ipsa in propriam cellam se recipiebat; cœpit autem audire submissam quasi duorum insimul colloquentium vocem (quod facile erat, nam cella parvo simplicis, scilicet lateris unius, disterminio dividebatur), mox sonitum poppysmatum,[1] concussionis lecti, gannitus, ac anhelitus, quasi duorum concumbentium; unde aucta in æmula curiositate, accuratius stetit in observatione, ut sciret, quinam in illa cella essent. Postquam autem per tres vices vidit, nullam aliam Monialem egressam e cella illa, præter æmulam, dominam cellæ, suspicata est, Monialem in camera absconditum aliquem virum, clanculum introductum retinere; unde et rem detulit ad Abbatissam, quæ consilio habita cum Discretis, voluit audire sonitus, et observare indicia relata ab accusatrice, ne præcipitanter, et inconsiderate ageret. Abbatissa igitur cum Discretis se receperunt in Cellam observatricis, et audierunt strepitus, et voces, quas accusatrix detulerat. Facta igitur inquisitione, an ulla Monialium potuisset secum in illa Cella clausa esse, et reperto, quod non; Abbatissa cum Discretis fuit ad ostium Cellæ clausæ, et pulsato frustra pluries ostio, cum Monialis nec respondere, nec aperire vellet; Abbatissa minata est, se velle ostium prosterni facere, et vecte aggredi opus fecit a quadam conversa. Tunc aperuit ostium Monialis, et facta perquisitione, nullus inventus est in camera. Interrogata Monialis cum quonam loqueretur, et de causa concussionis lecti, anhelituum, etc., omnia negavit. | Dans un Monastère (je ne cite ni son nom, ni celui de la ville où il est situé, pour ne pas rafraîchir la mémoire d'un vieux scandale), il y avait une Nonne, laquelle, à propos de riens, comme c'est l'habitude des femmes, et surtout des Religieuses, s'était brouillée avec une autre Nonne qui occupait la cellule contiguë à la sienne. Celle-ci, fine mouche, s'étant mise à épier tous les pas et démarches de son ennemie, remarqua plusieurs jours de suite, pendant l'été, qu'au lieu de se promener avec les autres dans le jardin au sortir de table, elle s'éloignait pour se retirer dans sa chambre, dont elle fermait la porte à double tour. Vivement intriguée, notre observatrice voulut savoir ce qu'elle pouvait bien faire tout ce temps-là, et dans ce but, elle s'enferma de son côté dans sa cellule. Bientôt, elle entendit comme deux personnes qui parlaient ensemble à voix basse (c'était facile, car les deux cellules n'étaient séparées que par une simple cloison très-mince); puis certain bruit de frottement, des craquements de lit, des gémissements, des soupirs, quasi duorum concumbentium; c'en était assez pour surexciter sa curiosité: elle redoubla d'attention, afin de savoir qui était dans la cellule. Mais, comme par trois fois elle n'en vit sortir que la Nonne son ennemie, elle soupçonna qu'un homme s'y était secrètement introduit, et qu'elle l'y tenait caché. Alors elle rapporta la chose à l'Abbesse qui, après avoir pris conseil de personnes discrètes, voulut entendre les bruits et observer les indices qu'on lui dénonçait, de peur d'agir précipitamment et sans réflexion. En conséquence, l'Abbesse et ses affidées se postèrent dans la chambre de l'observatrice, d'où elles entendirent parfaitement les voix et autres bruits signalés. On fit une enquête pour s'assurer qu'aucune des Religieuses ne pouvait être enfermée avec l'autre dans cette cellule, et le résultat se trouvant négatif, l'Abbesse et sa suite se présentèrent à la porte de la cellule fermée, où elles frappèrent à plusieurs reprises, mais en vain: la Nonne ne voulait ni répondre, ni ouvrir. L'Abbesse dut la menacer de faire enfoncer la porte, et ordonna même à une sœur converse de l'attaquer avec un levier. Sur cette menace, la Nonne ouvrit sa porte: perquisition faite, on ne trouva rien. On l'interrogea: avec qui parlait-elle? pourquoi ces craquements de lit, ces soupirs, etc.? elle nia tout. |
| Cum vero res perseveraret, accuratior, ac curiosior reddita Monialis æmula perforavit tabulas lacunaris, ut posset Cellam introspicere; et vidit elegantem quemdam juvenem cum Moniali concumbentem, quem etiam eodem modo ab aliis Monialibus videndum curavit. Delata mox accusatione ad Episcopum, ipsaque Moniali omnia negante, tandem metu tormentorum comminatorum adacta, confessa est, se cum Incubo consuetudinem habuisse. | Enfin, comme le manége continuait de plus belle, la Nonne rivale devenue plus attentive, plus curieuse que jamais, imagina de faire un trou à la cloison, de manière à voir ce qui se passait dans la cellule; et que vit-elle? un élégant jouvenceau couché avec la Religieuse. Les autres Nonnes vinrent à la suite, à qui elle fit voir la même chose. L'accusation fut bientôt portée devant l'Évêque: la Nonne coupable voulut tout nier encore, mais, effrayée par la menace de la torture, elle finit par avouer qu'elle avait eu commerce avec un Incube. |
| 5. Quando igitur adessent talia indicia, sicut in recitata historia intervenerunt, posset utique in rigoroso examine Rea constitui; sine tamen ejus confessione, non censendum est delictum plene probatum, quantumvis a testibus visus fuisset congressus; siquidem aliquando accidit, quod Diabolus ut infamiam alicui innocenti pararet, præstigiose talem concubitum repræsentaverit. Unde in his casibus debet Judex Ecclesiasticus esse perfecte oculatus. | 5. Lors donc qu'il existe des indices de la nature de ceux qui viennent d'être relatés, il y aurait lieu, après un rigoureux examen, à prononcer la mise en accusation; toutefois, à défaut de l'aveu de l'accusée, le délit ne doit pas être considéré comme pleinement prouvé, lors même que le congrès serait attesté par des témoins oculaires, car il arrive parfois que le Diable, afin de perdre une innocente, simule ce congrès par quelque apparence fantastique. C'est pourquoi le Juge Ecclésiastique doit, en pareil cas, ne s'en rapporter qu'à ses propres yeux. |
Pœnæ |
Peines |
| Quantum ad pœnas Dæmonialitatis, nulla lex Civilis, aut Canonica, quam legerim, reperitur, quæ pœnam sanciat contra crimen hujusmodi. Tamen, quia crimen hoc supponit pactum, ac societatem cum Dæmone, ac apostasiam a fide, ultra veneficia, atque alia infinita propemodum damna, quæ a Maleficis inferuntur, regulariter extra Italiam, suspendio, et incendio punitur. In Italia autem, rarissime traduntur hujusmodi Malefici ab Inquisitoribus Curiæ sæculari. | Quant aux peines afférentes à la Démonialité, aucune loi civile ni canonique, que je sache, n'édicte de peine contre un crime de ce genre. Cependant, comme un tel crime suppose pacte et société avec le Démon, apostasie de la foi, sans parler des maléfices et autres scélératesses en nombre presque infini que commettent les Sorciers, il est puni régulièrement, hors d'Italie, de la hart et du feu. Mais, en Italie, il est très-rare que les Inquisiteurs livrent ces malheureux au bras séculier. |
NOTICE BIOGRAPHIQUE[2]
Le Père Louis Marie Sinistrari, de l'Ordre des Mineurs Réformés de l'étroite Observance de Saint-François, naquit à Ameno, petite ville du district de Saint-Jules, dans le diocèse de Novare, le 26 Février 1622. Il reçut une éducation libérale et fit ses humanités à Pavie, où il entra, en 1647, dans l'Ordre des Franciscains. Se consacrant alors à l'enseignement, il fut d'abord professeur de Philosophie; puis il enseigna dans la même ville la Théologie pendant quinze années consécutives, au milieu d'un concours nombreux d'étudiants que sa réputation avait attirés de tous les pays de l'Europe. Ses prédications dans les principales villes de l'Italie, en même temps qu'elles firent admirer son éloquence, produisirent pour la piété les meilleurs résultats. Également cher au Siècle et à la Religion, il avait reçu de la nature les dons les plus brillants: stature carrée, haute taille, visage ouvert, front large, œil vif, teint coloré, conversation agréable et pleine de saillies;[3] mais ce qui était plus précieux, il possédait aussi les dons de la grâce, qui lui faisait supporter avec une résignation invincible les attaques d'une maladie arthritique à laquelle il était sujet; remarquable d'ailleurs par son humilité, sa candeur et sa soumission absolue aux règles de son Ordre. Homme de toutes sciences,[4] il avait appris sans maître les langues étrangères, et souvent, dans les Comices généraux de son Ordre, tenus à Rome, il soutint des thèses publiques de omni scibili. Toutefois, il s'adonna plus particulièrement à l'étude des Droits Civil et Canonique. Il occupa à Rome le poste de Consulteur au Tribunal suprême de la Sainte Inquisition; fut pendant près de deux ans Vicaire-Général de l'Archevêque d'Avignon, et ensuite Théologien attaché à l'Archevêque de Milan. En 1688, chargé par les Comices généraux des Franciscains de compiler les statuts de l'Ordre, il s'acquitta de cette tâche dans son traité intitulé Practica criminalis Minorum illustrata. Il mourut l'an de grâce 1701, le 6 Mars, à l'âge de soixante-dix-neuf ans.[5]
TABLE DES MATIÈRES
| PAGE | |
| Avant-propos | VII |
| Démonialité: origine du mot—En quoi ce crime diffère de ceux de Bestialité et de Sodomie.—Opinion de Saint Thomas. Nos 1 à 8. | 1 |
| Le commerce matériel avec les Incubes et les Succubes n'est pas imaginaire; témoignage de Saint Augustin. Nos 9 et 10. | 15 |
| Sorciers et Sorcières; leurs rapports avec le Diable; cérémonies de leur profession. Nos 11 à 23. | 21 |
| Artifices employés par le Diable pour se donner un corps. No 24. | 31 |
| Les Incubes ne s'attaquent pas seulement aux femmes. No 26. | 35 |
| Esprits Follets: n'ont aucune frayeur des exorcismes. No 27. | 37 |
| Histoire plaisante de la signora Hieronyma: le repas enchanté. No 28. | 39 |
| Hommes procréés par les Incubes: Romulus et Rémus, Platon, Alexandre le Grand, César-Auguste, Merlin l'Enchanteur, Martin Luther.—C'est d'un Incube que doit naître l'Antechrist. No 30. | 57 |
| Les Incubes ne sont pas de purs esprits: ils engendrent, donc ils ont un corps qui leur est propre.—Observation sur les Géants. Nos 31 à 33. | 59 |
| Les Anges ne sont pas tous de purs esprits: décision conforme du deuxième Concile de Nicée. No 37. | 77 |
| Existence de créatures ou animaux raisonnables, autres que l'homme, et ayant comme lui un corps et une âme. Nos 38 à 43. | 79 |
| En quoi ces animaux diffèrent-ils de l'homme? Quelle est leur origine? Descendent-ils, comme tous les hommes d'Adam, d'un seul individu? Y a-t-il entre eux distinction de sexes? Quelles sont leurs mœurs, leurs lois, leurs habitudes sociales? Nos 44 à 50. | 93 |
| Quelles sont la forme et l'organisation de leur corps? Comparaison tirée de la formation du vin. Nos 51 à 56. | 101 |
| Ces animaux sont-ils sujets aux maladies, aux infirmités physiques et morales, à la mort? Nos 57 et 58. | 115 |
| Naissent-ils dans le péché originel? Ont-ils été rachetés par Jésus-Christ, et sont-ils capables de béatitude et de damnation? Nos 61 et 62. | 127 |
| Preuves de leur existence. Nos 65 à 70. | 133 |
| Histoire d'un Incube et d'une jeune nonne. No 71. | 151 |
| Histoire d'un jeune diacre. No 72. | 155 |
| Les Incubes sont affectés par des substances matérielles: donc ils participent de la matière de ces substances. No 73. | 161 |
| Exemple tiré de l'histoire de Tobie: expulsion de l'Incube qui tourmentait Sara; guérison du vieux Tobie. Nos 74 à 76. | 163 |
| Saint Antoine rencontre un Faune dans le désert: leur conversation. Nos 77 à 84. | 173 |
| Autres preuves de la corporéité des Incubes, notamment la Manne des Hébreux ou Pain des Anges. Nos 90 à 95. | 193 |
| Comment il faut entendre ces paroles du Christ: «J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie».—Discours d'Apollon à l'Empereur Auguste: la fin des Dieux. Nos 96 à 101. | 205 |
| «Le Grand Pan est mort», ou la mort du Christ annoncée aux Faunes, Sylvains et Satyres; leurs lamentations. No 102. | 217 |
| Solution du problème: Comment une femme peut être fécondée par un Incube.—Comparaison des Géants avec les mulets. Nos 104 à 105. | 224 |
| En quoi consiste la vertu génératrice; pourquoi il ne naît plus de Géants. Luxuria in humido. Nos 106 à 111. | 224 |
| Appréciation du crime de Démonialité: 1o commis avec le Diable; 2o commis avec l'Incube. Nos 112 à 114. | 234 |
| La Démonialité est-elle plus grave que la Bestialité?—Conclusion. No 115. | 238 |
| Appendice. | 243 |
| Notice Bibliographique. | 261 |
P..., vendredi [8 octobre 1875].
†
Pax
Monsieur Isidore Liseux,
5, rue Scribe, Paris.
J'ai parcouru l'ouvrage que vous m'avez envoyé hier et, vraiment, j'ai été content de l'édition; ce n'est pas encore le moment de donner mon avis sur la valeur de l'œuvre en elle-même. Ici vous n'auriez trouvé, en fait d'ouvrages du R. P. Louis-Marie d'Ameno, que son livre: Practica criminalis Minorum; le De Delictis et Pœnis se trouve, je crois, dans un autre de nos couvents; mais vous auriez reçu un excellent accueil. Je crois que Des Grieux n'a guère habité le Saint-Sulpice actuel, qui ne date que de 1816.
J'ai remarqué, à la page 132–133, une erreur de traduction assez grave: vous rendez Carthusia Ticinensis par Chartreuse du Tessin, quand il s'agit de la fameuse Chartreuse de Pavie, fort connue de tous les voyageurs en Italie. Il y a aussi, autant qu'un coup d'œil superficiel m'a permis de m'en rendre compte, quelques autres erreurs; mais, en somme, l'œuvre est bonne, et vous pouvez recevoir les félicitations de
Votre tout petit serviteur,
Fr. A.....
o. m. c.
m. p.
Couvent des Capucins, rue...
Paris.—Typographie Motteroz, 31, rue du Dragon.
NOTES
[1] Poppysmatum. Cette expression étant peu usitée, il n'est pas inutile de consigner ici la définition qu'en donne le Glossarium eroticum linguæ Latinæ (auctore P. P., Paris, 1826):
POPPYSMA.—Oris pressi sonus, similis illi quo permulcentur equi et canes. Obscene vero de susurro cunni labiorum, quum frictu madescunt.
Le P. Sinistrari, très-versé dans la littérature classique, avait fait son profit de l'épigramme suivante de Martial (l. VII, 18):
IN GALLAM
(Note de l'éditeur.)
[2] Cette Notice est extraite du tome Ier des Œuvres complètes du P. Sinistrari (Romæ, 1753).
[3] «Quadrato corpore, statura procera, facie liberali, fronte spatiosa, oculis rutilantibus, colore vivido, jucundæ conversationis, ac lepidorum salium.»
[4] «Omnium scientiarum vir.»
[5] Les Œuvres complètes du P. Sinistrari (Romæ, Giannini, 1753–1754, 3 vol. in-folio), comprennent les livres suivants: Practica criminalis Minorum illustrata,—Formularium criminale,—De Incorrigibilium expulsione ab Ordinibus Regularibus,—De Delictis et Pœnis, auxquels il convient d'ajouter le présent ouvrage: De Dæmonialitate, publié pour la première fois en 1875.