Les condamnés politiques en Nouvelle-Calédonie: Récit de deux évadés
Art. 1er.—Les déportés qui ne subviennent pas encore à leurs besoins par eux-mêmes doivent se préoccuper, dès à présent, de se créer des ressources suffisantes pour que l'Etat n'ait plus à leur venir en aide au bout d'un certain temps. Il faut que leur industrie ou le travail offert par l'administration les mette à même de vivre de leurs propres deniers.—Un an après la promulgation du présent arrêté, la ration complète ne sera plus donnée qu'aux hommes que leur invalidité ou leur incapacité physique mettrait hors d'état de travailler.—A cette époque, les délivrances gratuites de viande cesseront. Elles pourront continuer à titre remboursable.—L'administration compte marcher graduellement dans la voie de réduction, de manière à être exonérée, après un certain temps qui sera ultérieurement fixé, des charges de nourriture, de vêtements, de couchage, etc., qu'elle a supportées jusqu'ici.—Elle tiendra compte cependant des circonstances exceptionnelles et de la plus grande difficulté qu'éprouveront les déportés de l'enceinte fortifiée à se créer des ressources suffisantes.
Art. 2.—En attendant, l'arrêté du 2 février 1875 continuera à recevoir son application, à mesure que les déportés compteront deux ans de séjour dans la colonie; ceux qui vivent dans l'oisiveté seront mis en demeure de commencer à se créer des ressources par leur travail. En cas de refus, ils ne recevront plus que la ration réduite, telle qu'elle est définie par le susdit arrêté. Mais aussitôt qu'un déporté déclarera vouloir revenir sur cette décision et se remettre au travail, il rentrera dans le droit commun.
Art. 3.—Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal et au Bulletin officiels de la colonie, et rendu exécutoire, sauf approbation par le département.
Nouméa, le 31 Mars 1875.
Le Directeur de l'Administration pénitentiaire,
A. Charrière.
Genève.—Imp. Ziegler et Cie, rue du Rhône, 52.