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Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification

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The Project Gutenberg eBook of Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification

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Title: Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification

Author: King of France Henry IV

Release date: July 30, 2023 [eBook #71298]

Language: French

Original publication: France: Iamet Mettayer & P. l'Huillier, 1599

Credits: Produced by Hans Pieterse, Claudine Corbasson (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK EDICT DU ROY, & DECLARATION SUR LES PRECEDENTS EDICTS DE PACIFICATION ***

Au lecteur

Version modernisée

Edict du Roy,
& Declaration ſur les precedents Edicts
de Pacification.

Publié à Paris en Parlement, le XXVe. de Feburier,

M. D. XCIX.

A PARIS,

Chez Iamet Mettayer & P. l’Huillier,
Imprimeurs & Libraires ordinaires du Roy.

M. D. XCIX.


Avec priuilege dudict Seigneur.

EDICT DV ROY ET DECLARATION
SVR LES PRECEDENTS
Edicts de Pacification.

HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre, A tous preſents & aduenir, Salut. Entre les graces infinies qu’il a pleu à Dieu nous departir, celle eſt bien des plus inſignes & remarquables, de nous auoir donné la vertu & la force de ne ceder aux effroyables troubles, confuſions, & deſordres, qui ſe trouuerẽt à noſtre aduenement à ce Royaume, qui eſtoit diuiſé en tant de parts & de factions, que la plus legitime en eſtoit quaſi la moindre; & de nous eſtre neantmoins tellement roidis cõtre cette tourmente, que nous l’ayons en fin ſurmontee, & touchions maintenant le port de ſalut & repos de ceſt Eſtat. De quoi à luy ſeul en ſoit la gloire toute entiere, & à nous la grace & obligation, qu’il ſe ſoit voulu ſeruir de noſtre labeur pour parfaire ce bon œuure: auquel il a eſté viſible à tous, ſi nous auons porté ce qui eſtoit non ſeulement de noſtre debuoir & pouuoir, mais quelque choſe de plus, qui n’euſt peut eſtre pas eſté en autre temps bien conuenable à la dignité que nous tenons, que nous n’auons pas eu craincte d’y expoſer, puis que nous y auons tant de fois & ſi librement expoſé noſtre propre vie. Et en ceſte grande concurrence de ſi grãds & perilleux affaires, ne ſe pouuans tous compoſer tout à la fois, & en meſme temps, il nous y a fallu tenir ceſt ordre, d’entreprendre premierement ceux qui ne ſe pouuoient terminer que par la force, & pluſtoſt remettre & ſuſpendre, pour quelque temps, les autres, qui ſe debuoient & pouuoient traitter par la raiſon & la Iuſtice: comme les differends generaux d’entre nos bons ſubiects, & les maux particuliers des plus ſaines parties de l’Eſtat, que nous eſtimiõs pouuoir bien plus aiſément guarir, aprés en auoir oſté la cauſe principale, qui eſtoit en la continuation de la guerre ciuile. En quoy nous eſtant (par la grace de Dieu) bien & heureuſement ſuccedé, & les armes & hoſtilitez eſtãs du tout ceſſees, en tout le dedans du Royaume, nous eſperons qu’il nous ſuccedera auſſi bien aux autres affaires, qui reſtent à y compoſer, & que par ce moyen nous paruiendrons à l’eſtabliſſement d’vne bonne Paix & tranquille repos, qui a touſiours eſté le but de tous nos vœux & intentions, & le prix que nous deſirons de tant de peines & trauaux, auſquels nous auons paſſé ce cours de noſtre aage. Entre leſdits affaires, auſquels il a fallu donner patience, & l’vn des principaux, ont eſté les plaintes que nous auons receues de pluſieurs de nos Prouinces & Villes Catholiques, de ce que l’exercice de la Religion Catholique n’eſtoit pas vniuerſellement reſtably, cõme il eſt porté par les Edicts cy-deuant faits pour la Pacification des troubles à l’occaſion de la Religion. Comme auſſi les ſupplications & remonſtrances, qui nous ont eſté faictes par nos ſubiects de la Religion pretenduë reformee, tant ſur l’inexecution de ce qui leur eſt accordé par leſdicts Edicts, que ſur ce qu’ils deſireroient y eſtre adiouſté pour l’exercice de leurdite Religion, la liberté de leurs conſciences, & la ſeureté de leurs perſonnes & fortunes: preſumans auoir iuſte ſubiect d’en auoir nouuelles & plus grandes apprehenſions, à cauſe de ces derniers troubles & mouuemens, dont le principal pretexte & fondement a eſté ſur leur ruine. A quoy pour ne nous charger de trop d’affaires tout à la fois, & auſſi que la fureur des armes ne compatit point à l’eſtabliſſement des loix, pour bonnes qu’elles puiſſent eſtre, nous auõs touſiours differé de temps en temps de pouruoir. Mais maintenant qu’il plaiſt à Dieu commencer à nous faire iouyr de quelque meilleur repos, nous auons eſtimé ne le pouuoir mieux employer qu’à vacquer à ce qui peut cõcerner la gloire de ſon Sainct Nom & Seruice, & à pouruoir qu’il puiſſe eſtre adoré & prié par tous nos ſubiects: & s’il ne luy a pleu permettre que ce ſoit pour encore en vne meſme forme & Religion, que ce ſoit au moins d’vne meſme intentiõ, & auec telle reigle, qu’il n’y ait point pour cela de trouble ou de tumulte entr’eux: & que nous & ce Royaume puiſſions touſiours meriter & conſeruer le tiltre glorieux de Tres-Chreſtien, qui a eſté par tant de merites & dés ſi long temps acquis: & par meſme moyen oſter la cauſe du mal & trouble, qui peut aduenir ſur le faict de la Religion, qui eſt touſiours le plus gliſſant & penetrant de tous les autres. Pour cette occaſion ayant recogneu ceſt affaire de tres-grande importance & digne de tres-bonne conſideration, aprés auoir reprins les cahiers des plaintes de nos ſubiects Catholiques, ayant auſſi permis à noſdicts ſubiects de ladite Religion pretenduë reformee de s’aſſembler par Deputez, pour dreſſer les leurs, & mettre enſemble toutes leurſdites remonſtrances, & ſur ce faict conferer auec eux par diuerſes fois, & reueu les Edicts precedens, Nous auõs iugé neceſſaire, de donner maintenant ſur le tout à tous noſdits ſubiects vne Loy generale, claire, nette & abſoluë, par laquelle ils ſoient reiglez ſur tous les differends qui ſont cy-deuant ſur ce ſuruenus entre eux, & y pourront encore ſuruenir cy aprés, & dont les vns & les autres ayent ſujet de ſe contenter, ſelon que la qualité du temps le peut porter: n’eſtans pour noſtre regard entrez en ceſte deliberation, que pour le ſeul zele que nous auons au ſeruice de Dieu, & qu’il ſe puiſſe d’oreſnauant faire & rendre par tous noſdicts ſubiects, & eſtablir entre eux vne bonne & perdurable Paix. Sur quoy nous implorons & attendons de ſa diuine bonté la meſme protection & faueur, qu’il a touſjours viſiblement departie à ce Royaume, depuis ſa naiſſance, & pendant tout ce long aage qu’il a attainct, & qu’elle face la grace à noſdits ſubiects de bien comprendre, qu’en l’obſeruation de ceſte noſtre Ordõnance conſiſte (aprés ce qui eſt de leur deuoir enuers Dieu & enuers nous) le principal fondement de leur vnion & concorde, tranquillité & repos, & du reſtabliſſement de tout ceſt Eſtat en ſa premiere ſplendeur, opulẽce & force. Comme de noſtre part nous promettons de la faire exactement obſeruer, ſans ſouffrir qu’il y ſoit aucunement contreuenu. Povr ces cavses, Ayans auec l’aduis des Princes de noſtre ſang, autres Princes & Officiers de la Couronne,& autres grands & notables perſonnages de noſtre Conſeil d’Eſtat eſtans prés de nous, bien & diligemment poiſé & conſideré tout ceſt affaire; Avons par ceſt Edict perpetuel & irreuocable, dit, declaré & ordonné, diſons, declarons & ordonnons.

I.

Premierement, que la memoire de toutes choſes paſſees d’vne part & d’autre, depuis le commencement du mois de Mars, mil cinq cens quatre vingts cinq, iuſques à noſtre aduenement à la Couronne, & durant les autres troubles precedẽs, & à l’occaſion d’iceux, demeurera eſteincte & aſſoupie, comme de choſe non aduenuë. Et ne ſera loiſible ni permis à nos Procureurs generaux ni autres perſonnes quelſconques, publiques ni priuees, en quelque temps ni pour quelque occaſion que ce ſoit, en faire mention, procez ou pourſuite en aucunes Cours ou Iuriſdictions que ce ſoit.

II.

Defendons à tous nos ſubiects de quelque eſtat & qualité qu’ils ſoient d’en renouueller la memoire, s’attaquer, reſſentir, iniurier ni prouoquer l’vn l’autre par reproche de ce qui s’eſt paſſé, pour quelque cauſe & pretexte que ce ſoit; en diſputer, conteſter, quereller, ni s’outrager ou s’offenſer de faict ou de parole: Mais ſe contenir & viure paiſiblement enſemble, comme freres, amis & concitoiẽs, ſur peine aux contreuenans d’eſtre punis cõme infracteurs de Paix, & perturbateurs du repos public.

III.

Ordonnons que la Religion Catholique Apoſtolique Romaine ſera remiſe & reſtablie en tous les lieux & endroits de ceſtuy noſtre Royaume & pays de noſtre obeïſſance, où l’exercice d’icelle a eſté intermis, pour y eſtre paiſiblement & librement exercee, ſans aucun trouble ou empeſchement. Defendans treſ-expreſſément à toutes perſonnes de quelque eſtat, qualité ou condition qu’elles ſoient, ſur les peines que deſſus, de ne troubler, moleſter, ni inquieter les Eccleſiaſtiques en la celebration du diuin ſeruice, iouyſſance & perception des dixmes, fruicts & reuenus de leurs benefices, & tous autres droicts & devoirs qui leur appartiennent: & que tous ceux qui durant les troubles ſe ſont emparez des Egliſes, maiſons, biẽs & reuenus appartenans auſdits Eccleſiaſtiques, & qui les detiennent & occupent, leur en delaiſſent l’entiere poſſeſſion & paiſible iouyſſance, en tels droits, libertez & ſeuretez qu’ils auoyent au parauant qu’ils en fuſſent deſſaiſis: Defendans auſſi treſ-expreſſément à ceux de ladite Religion pretenduë reformee de faire preſches ni aucun exercice de ladite Religion, és Egliſes, maiſons & habitations deſdits Eccleſiaſtiques.

IIII.

Sera au chois deſdits Eccleſiaſtiques d’achepter les maiſons & baſtimens conſtruicts aux places profanes ſur eux occupees durant les troubles, ou contraindre les poſſeſſeurs deſdits baſtimens d’achepter le fonds, le tout ſuyuant l’eſtimation qui en ſera faite par experts, dont les parties conuiendront: & à faulte d’en conuenir, leur en ſera pourueu par les Iuges des lieux; ſauf auſdits poſſeſſeurs leur recours contre qui il appartiendra. Et où leſdits Eccleſiaſtiques cõtraindroyent les poſſeſſeurs d’achepter le fonds, les deniers de l’eſtimation ne ſeront mis en leurs mains, ains demeurerõt leſdits poſſeſſeurs chargez, pour en faire profit à raiſon du denier vingt, iuſques à ce qu’ils ayẽt eſté employez au profit de l’Egliſe: ce qui ſe fera dãs vn an. Et où ledit tẽps paſſé, l’acquereur ne voudroit plus continuer ladite rente, il en ſera deſchargé, en conſignant les deniers entre les mains de perſonne ſoluable, auec l’authorité de la Iuſtice. Et pour les lieux ſacrez, en ſera donné aduis par les Commiſſaires qui ſeront ordonnez pour l’executiõ du preſent Edict, pour ſur ce y eſtre par nous pourueu.

V.

Ne pourront toutesfois les fonds & places occupees pour les reparations & fortifications des villes & lieux de noſtre Royaume, & les materiaux y employez, eſtre vendiquez ni repetez par les Eccleſiaſtiques ou autres perſonnes publiques ou priuees, que lors que leſdites reparations & fortifications ſeront demolies par nos Ordonnances.

VI.

Et pour ne laiſſer aucune occaſion de troubles & differends entre nos ſubiects, Auons permis & permettons à ceux de ladite Religion pretenduë reformee, viure & demeurer par toutes les villes & lieux de ceſtuy noſtre Royaume & pays de noſtre obeyſſance, ſans eſtre enquis, vexez, moleſtez ni adſtraints à faire choſe, pour le faict de la Religion, contre leur conſcience, ne pour raiſon d’icelle eſtre recherchez és maiſons & lieux où ils voudrõt habiter, en ſe comportans au reſte ſelon qu’il eſt contenu en noſtre preſent Edict.

VII.

Nous auõs auſſi permis à tous Seigneurs, Gẽtils-hommes & autres perſonnes, tant regnicoles que autres, faiſans profeſſion de la Religion pretenduë reformee, ayans en noſtre Royaume & pays de noſtre obeyſſance haulte Iuſtice ou plein fief de Haubert (comme en Normandie) ſoit en proprieté ou vſufruict, en tout ou par moitié, ou pour la troiſieſme partie, auoir en telle de leurs maiſõs deſdictes haultes Iuſtices ou fiefs ſuſdicts, qu’ils ſerõt tenus nommer deuant à nos Baillifs & Seneſchaux, chacũ en ſon deſtroit, pour leur principal domicile l’exercice de ladite Religion tant qu’ils y ſerõt reſidents; & en leur abſence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d’icelle. Et encores que le droict de Iuſtice ou plein fief de Haubert ſoit controuerſé, neantmoins l’exercice de ladite Religion y pourra eſtre fait, pourueu que les deſſuſdits ſoyent en poſſeſſion actuelle de ladite haulte Iuſtice, encore que noſtre Procureur general ſoit partie. Nous leur permettons auſſi auoir ledit exercice en leurs autres maiſons de haulte Iuſtice ou fiefs ſuſdits de Haubert, tant qu’ils y ſeront preſents & non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, ſubiets, que autres qui y voudront aller.

VIII.

Es maiſons des fiefs, où ceux de ladite Religion n’auront ladite haulte Iuſtice ou fief de Haubert, ne pourront faire ledit exercice que pour leur famille tant ſeulement. N’entendons toutesfois s’il y ſuruenoit d’autres perſonnes, iuſques au nombre de trente outre leur famille, ſoit à l’occaſion des Bapteſmes, viſites de leurs amis, ou autrement, qu’ils en puiſſent eſtre recherchez: moyennant auſſi que leſdites maiſons ne ſoyent au dedans des Villes, Bourgs, ou Villages appartenans aux ſeigneurs haults Iuſticiers Catholiques, autres que nous, eſquels leſdits ſeigneurs Catholiques ont leurs maiſons. Auquel cas ceux de ladite Religion ne pourront dans leſdites Villes, Bourgs, ou Villages, faire ledit exercice, ſi ce n’eſt par permiſſion & congé deſdits ſeigneurs hauts Iuſticiers, & non autrement.

IX.

Nous permettons auſſi à ceux de ladite Religion faire & continuer l’exercice d’icelle en toutes les villes & lieux de noſtre obeiſſance, où il eſtoit par eux eſtably & fait publiquement par pluſieurs & diuerſes fois, en l’annee mil cinq cẽs quatre vingts ſeize, & en l’annee mil cinq cẽs quatre vingts dix-sept iuſques à la fin du mois d’Aouſt, nonobſtant tous Arreſts & Iugemens à ce contraires.

X.

Pourra ſemblablement ledit exercice eſtre eſtably & reſtably en toutes les villes & places, où il a eſté eſtably ou deu eſtre par l’Edict de Pacification faict en l’annee ſoixante & dixſept, Articles particuliers, & Conferẽces de Nerac & Flex: ſans que ledict eſtabliſſement puiſſe eſtre empeſché és lieux & places du Domaine donnez par ledit Edict, Articles & Conferences pour lieux de Bailliages, ou qui le ſeront cy aprés, encore qu’ils ayent eſté depuis alienez à perſonnes Catholiques, ou le ſeront à l’aduenir. N’entendons toutesfois que ledict exercice puiſſe eſtre reſtably és lieux & places dudit Domaine qui ont eſté cy deuant poſſedez par ceux de ladite Religion pretenduë reformee, eſquels il auroit eſté mis en conſideration de leurs perſonnes, ou à cauſe du priuilege des fiefs, ſi leſdits fiefs ſe trouuent à preſent poſſedez par perſonnes de ladite Religion Catholique Apoſtolique Romaine.

XI.

Dauantage en chacun des anciens Bailliages, Seneſchaucees & Gouuernemens tenans lieu de Bailliage, reſſortiſſans nuëment & ſans moyen és Cours de Parlement: Nous ordonnons, qu’és faulx-bourgs d’vne Ville outre celles qui leur ont eſté accordees par ledict Edict, Articles particuliers & Conferences, & où il n’y auroit des Villes, en vn Bourg ou Village, l’exercice de ladite Religion pretenduë reformee ſe pourra faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encor qu’eſdits Bailliages, Seneſchaucees & Gouuernemens y ait pluſieurs lieux où ledit exercice ſoit à preſent eſtably: fors & excepté pour ledit lieu de Bailliage nouuellement accordé par le preſent Edict, les Villes eſquelles il y a Archeueſché & Eueſché, ſans toutesfois que ceux de ladite Religion pretenduë reformee ſoyent pour cela priuez, de ne pouuoir demãder & nommer pour ledit lieu dudit exercice, les Bourgs, & Villages proches deſdites Villes: excepté auſſi les lieux & Seigneuries appartenans aux Eccleſiaſtiques, eſquelles nous n’entendons que ledit ſecõd lieu de Bailliage puiſſe eſtre eſtably, les en ayans de grace ſpeciale exceptez & reſeruez. Voulons & entendons ſoubs le nom d’anciẽs Bailliages parler de ceux qui eſtoyẽt du temps du feu Roy Henry noſtre treſ-honoré ſeigneur & Beau-pere tenus pour Bailliages, Seneſchaucees & Gouuernemens reſſortiſſans ſans moyen en noſdites Cours.

XII.

N’entendons par le preſent Edict deroger aux Edicts & Accords cy deuant faits pour la reduction d’aucuns Princes, Seigneurs, Gentils-hommes & Villes Catholiques en noſtre obeyſſance, en ce qui concerne l’exercice de ladite Religion, leſquels Edicts & Accords ſeront entretenus & obſeruez pour ce regard, ſelon qu’il ſera porté par les inſtructions des Commiſſaires qui ſeront ordonnez pour l’execution du preſent Edict.

XIII.

Defendons treſ-expreſſément à tous ceux de ladite Religion faire aucun exercice d’icelle, tant pour le Miniſtere, Reiglement, Diſcipline ou Inſtruction publique d’enfãs & autres en ceſtuy noſtre Royaume & pays de noſtre obeyſſance, en ce qui concerne la Religion, fors qu’és lieux permis & octroyez par le preſent Edict.

XIIII.

Comme auſſi de faire aucun exercice de ladite Religion en noſtre Cour & ſuitte, ni pareillement en nos terres & pays qui ſont delà les monts ni auſſi en noſtre Ville de Paris, ni à cinq lieuës de ladicte Ville: toutesfois ceux de ladicte Religion demeurans eſdictes terres & pays de delà les mõts, & en noſtredite Ville, & cinq lieuës autour d’icelle, ne pourrõt eſtre recherchez en leurs maiſons, ni adſtraints à faire choſe pour le regard de leur Religion, contre leur conſcience: en ſe cõportans au reſte ſelon qu’il eſt cõtenu en noſtre preſent Edict.

XV.

Ne pourra auſſi l’exercice public de ladite Religion eſtre fait aux armees, ſinon aux quartiers des Chefs qui en feront profeſſion, autres toutesfois que celuy où ſera le logis de noſtre perſonne.

XVI.

Suyuant l’Article deuxieſme de la Conference de Nerac, Nous permettons à ceux de ladite Religiõ de pouuoir baſtir des lieux pour l’exercice d’icelle, aux Villes & places où il leur eſt accordé, & leur ſeront rendus ceux qu’ils ont cy deuãt baſtis, ou le fõds d’iceux, en l’eſtat qu’il eſt à preſent, meſme és lieux où ledit exercice ne leur eſt permis, ſinon qu’ils euſſent eſté conuertis en autre nature d’edifices. Auquel cas, leur ſerõt baillez par les poſſeſſeurs deſdicts edifices des lieux & places de meſme prix & valeur qu’ils eſtoyent auant qu’ils y euſſent baſty, ou la iuſte eſtimation d’iceux, à dire d’experts. Sauf auſdicts proprietaires & poſſeſſeurs leur recours contre qui il appartiendra.

XVII.

Nous defendons à tous Preſcheurs, Lecteurs & autres qui parlent en public, vſer d’aucunes paroles, diſcours & propos tendans à exciter le peuple à ſedition; ains leur auons enjoinct & enjoignons de ſe contenir & comporter modeſtement, & de ne rien dire qui ne ſoit à l’inſtruction & edification des auditeurs, & à maintenir le repos & tranquillité par nous eſtablie en noſtredit Royaume, ſur les peines portees par les precedents Edicts. Enjoignans treſ-expreſſémẽt à nos Procureurs generaux & leurs Subſtituts d’informer d’office contre ceux qui y contreuiendront, à peine d’en reſpondre en leurs propres & priuez noms, & de priuation de leurs Offices.

XVIII.

Defendons auſſi à tous nos ſubiects de quelque qualité & condition qu’ils ſoyent, d’enleuer par force ou induction, contre le gré leurs parens, les enfans de ladite Religion pour les faire baptizer ou confirmer en l’Egliſe Catholique Apoſtolique Romaine: Comme auſſi meſmes defenſes ſont faites à ceux de ladite Religion pretenduë reformee, le tout à peine d’eſtre punis exẽplairemẽt.

XIX.

Ceux de ladite Religion pretenduë reformee ne ſeront aucunement adſtraints ni demeureront obligez pour raiſon des abiurations, promeſſes & ſerments qu’ils ont cy deuant faicts, ou cautions par eux baillees, concernans le faict de ladite Religion, & n’en pourront eſtre moleſtez ni trauaillez en quelque ſorte que ce ſoit.

XX.

Seront tenus auſſi garder & obſeruer les feſtes indictes en l’Egliſe Catholique Apoſtolique Romaine, & ne pourrõt és iours d’icelles beſongner, vendre ni eſtaller à boutiques ouuertes, ni pareillemẽt les artiſans trauailler hors leurs boutiques, & en chambres & maiſons fermees eſdits iours de feſtes, & autres iours defendus, en aucun meſtier, dont le bruit puiſſe eſtre entendu au dehors, des paſſans ou des voiſins: dont la recherche neantmoins ne pourra eſtre faite que par les Officiers de la Iuſtice.

XXI.

Ne pourront les liures concernans ladite Religion pretenduë reformee, eſtre imprimez & vendus publiquement, qu’és Villes & lieux, où l’exercice public de ladite Religion eſt permis. Et pour les autres liures qui ſeront imprimez és autres Villes, ſeront veus & viſitez tant par nos Officiers que Theologiens, ainſi qu’il eſt porté par nos Ordonnances. Defendons treſ-expreſſément l’impreſſion, publication & vente de tous liures, libelles & eſcrits diffamatoires, ſur les peines contenues en nos Ordonnances: enjoignans à tous nos Iuges & Officiers d’y tenir la main.

XXII.

Ordonnons qu’il ne ſera fait difference ne diſtinction, pour le regard de ladite Religion, à receuoir les eſcholiers, pour eſtre inſtruits és Vniuerſitez, Colleges & Eſcholes, & les malades & pauures és hoſpitaux, maladeries & aumoſnes publiques.

XXIII.

Ceux de ladite Religion pretenduë reformee ſeront tenus garder les loix de l’Egliſe Catholique Apoſtolique Romaine, receuës en ceſtuy noſtre Royaume, pour le faict des mariages contractez & à contracter, és degrez de cõſanguinité & affinité.

XXIIII.

Pareillement ceux de ladicte Religion payerõt les droicts d’ẽtree, comme il eſt accouſtumé, pour les charges & Offices dõt ils ſeront pourueus, ſans eſtre cõtraints aſſiſter à aucunes ceremonies contraires à leurdite Religion: & eſtans appellez par ſerment, ne ſeront tenus d’en faire d’autre que de leuer la main, iurer & promettre à Dieu, qu’ils diront la verité: & ne ſeront auſſi tenus de prendre diſpence du ſerment par eux preſté en paſſant les contracts & obligations.

XXV.

Voulons & Ordonnons que tous ceux de ladite Religion pretenduë reformee, & autres qui ont ſuiuy leur party, de quelque eſtat, qualité ou condition qu’ils ſoyent, ſoyent tenus & cõtraints par toutes voyes deues & raiſonnables, & ſoubs les peines contenues aux Edicts ſur ce faits, payer & acquitter les dixmes aux Curez & autres Eccleſiaſtiques, & à tous autres à qui elles appartiennent, ſelon l’vſage & couſtume des lieux.

XXVI.

Les exheredations ou priuations ſoit par diſpoſition d’entre vifs ou teſtamentaires, faictes ſeulement en hayne, ou pour cauſe de Religion, n’auront lieu, tant pour le paſſé que pour l’aduenir, entre nos ſubiets.

XXVII.

Afin de reünir d’autant mieux les volontez de nos ſubiets, comme eſt noſtre intention, & oſter toutes plainctes à l’aduenir, Declarons tous ceux qui font ou feront profeſſion de ladicte Religion pretenduë reformee, capables de tenir & exercer tous eſtats, dignitez, Offices, & charges publiques quelsconques, Royales, Seigneuriales ou des villes de noſtredit Royaume, pays, terres & ſeigneuries de noſtre obeiſſance, nonobſtant tous ſerments à ce contraires, & d’eſtre indifferemmẽt admis & receus en iceux: & ſe contenteront nos Cours de Parlements & autres Iuges d’informer & enquerir ſur la vie, mœurs, Religion & honneſte conſeruation de ceux qui ſont ou ſeront pourueus d’Offices, tant d’vne Religion que d’autre, ſans prendre d’eux autre ſerment que de bien & fidelement ſeruir le Roy en l’exercice de leurs charges, & garder les Ordonnances, comme il a eſté obſerué de tout temps. Aduenant auſſi vacation deſdits eſtats, charges & Offices pour le regard de ceux qui ſeront en noſtre diſpoſition, il y ſera par nous pourueu indifferemment & ſans diſtinction, de perſonnes capables, cõme choſe qui regarde l’vnion de nos ſubiects. Entendons auſſi que ceux de ladite Religion pretendue reformee, puiſſent eſtre admis & receus en tous conſeils, deliberations, aſſemblees, & functions qui deppendent des choſes deſſuſdites, ſans que pour raiſon de ladite Religion, ils en puiſſent eſtre reiectez ou empeſchez d’en iouyr.

XXVIII.

Ordonnons pour l’enterrement des morts de ceux de ladite Religion, pour toutes les villes & lieux de ce Royaume, qu’il leur ſera pourueu prõptement en chacun lieu par nos Officiers & Magiſtrats, & par les Commiſſaires que nous deputerons à l’execution de noſtre preſent Edict, d’vne place la plus commode que faire ſe pourra. Et les Cœmetieres qu’ils auoient par cy deuant, & dont ils ont eſté priuez à l’occaſion des troubles, leur ſeront rendus, ſinon qu’ils ſe trouuaſſent à preſent occupez par edifices & baſtimẽs, de quelque qualité qu’ils ſoient: auquel cas leur en ſera pourueu d’autres gratuitement.

XXIX.

Enioignons tres-expreſſement à noſdits Officiers de tenir la main, à ce qu’auſdits enterremẽs, il ne ſe commette aucun ſcandale: & ſeront tenus dans quinze iours apres la requiſition qui en ſera faicte, pouruoir à ceux de ladite Religion de lieu commode pour leſdites ſepultures, ſans vſer de longueur & remiſe: à peine de cinq cens eſcus en leurs propres & priuez noms. Sont auſſi faictes defenſes tant auſdits Officiers que tous autres, de rien exiger pour la conduite deſdits corps morts, ſur peine de concuſſion.

XXX.

Afin que la Iuſtice ſoit renduë & adminiſtree à nos ſubiects ſans aucune ſuſpicion, haine ou faueur, cõme eſtant vn des principaux moyens pour les maintenir en paix & concorde, Auons ordonné & ordonnons, qu’en noſtre Cour de Parlemẽt de Paris, ſera eſtablie vne Chãbre, compoſee d’vn Preſident & ſeize Conſeillers dudit Parlement, laquelle ſera appellee & intitulee, La Chambre de l’Edict, & cognoiſtra non ſeulement des cauſes & procez de ceux de ladite Religion pretendue reformee, qui ſeront dans l’eſtendue de ladite Cour: mais auſſi des reſſorts de nos Parlemens de Normandie & Bretagne, ſelon la iuriſdiction qui luy ſera cy apres attribuee par ce preſent Edict, & ce iuſques à tant qu’en chacun deſdits Parlemens, ait eſté eſtablie vne Chambre, pour rendre la Iuſtice ſur les lieux. Ordonnons auſſi que des quatre Offices de Conſeillers en noſtredit Parlement, reſtans de la derniere erection qui en a par nous eſté faicte, en ſeront preſentement pourueus & receus audit Parlement, quatre de ceux de ladite Religion pretendue reformee, ſuffiſans & capables, qui ſeront diſtribuez, à ſçauoir le premier receu, en ladite Chambre de l’Edict, & les autres trois à meſure qu’ils ſerõt receus, en trois des Chambres des Enqueſtes: & outre que des deux premiers Offices de Conſeillers laiz de ladite Cour, qui viendront à vacquer par mort, en ſeront auſſi pourueus deux de ladite Religion pretendue reformee, & iceux receus, diſtribuez auſſi aux deux autres Chambres des Enqueſtes.

XXXI.

Outre la Chambre cy deuant eſtablie à Caſtres, pour le reſſort de noſtre Cour de Parlement de Tholoſe, laquelle ſera continuee en l’eſtat qu’elle eſt, Nous auons pour les meſmes conſiderations ordonné & ordonnons, qu’en chacune de nos Cours de Parlements de Grenoble & Bourdeaux, ſera pareillement eſtablie vne Chambre, compoſee de deux Preſidents, l’vn Catholique, & l’autre de la Religion pretendue reformee, & de douze Conſeillers, dont les ſix ſeront Catholiques, & les autres ſix de ladite Religion: leſquels Preſidẽt & Conſeillers Catholiques ſeront par nous prins & choiſis des corps de noſdites Cours. Et quant à ceux de ladite Religion, ſera faict creation nouuelle d’vn Preſident & ſix Cõſeillers pour le Parlement de Bourdeaux, & d’vn Preſident & trois Conſeillers pour celuy de Grenoble: leſquels auec les trois Conſeillers de ladite Religion, qui ſont à preſent audit Parlement, ſeront employez en ladite Chambre de Dauphiné. Et ſeront créez leſdits Offices de nouuelle creation aux meſmes gages, honneurs, authoritez & preeminences que les autres deſdites Cours. Et ſera ladite ſeance de ladite Chambre de Bourdeaux audit Bourdeaux ou à Nerac, & celle de Dauphiné à Grenoble.

XXXII.

Ladite Chambre de Daulphiné cognoiſtra des cauſes de ceux de la Religion pretenduë reformee du reſſort de noſtre Parlement de Prouence, ſans qu’ils ayent beſoin de prendre lettres d’euocation ny autres prouiſions qu’en noſtre Chancellerie de Daulphiné: comme auſſi ceux de ladite Religion de Normandie & Bretagne, ne ſeront tenus prendre Lettres d’euocation ny autres prouiſions qu’en noſtre Chancellerie de Paris.

XXXIII.

Nos ſubiets de la Religion du Parlement de Bourgongne auront le chois & option de plaider en la Chambre ordonnee au Parlement de Paris, ou en celle de Dauphiné. Et ne ſeront auſsi tenus prendre lettres d’euocation ny autres prouiſions qu’eſdites Chancelleries de Paris ou Dauphiné, ſelon l’option qu’ils feront.

XXXIIII.

Toutes leſdites Chambres compoſees comme dit eſt, cognoiſtront & iugeront en ſouueraineté & dernier reſſort par Arreſt priuatiuement à tous autres, des procez & differends meus & à mouuoir, eſquels ceux de ladite Religion pretenduë reformee ſeront parties principales, ou garends, en demandant ou defendant, en toutes matieres tant ciuiles que criminelles, ſoient leſdits procez par eſcrit ou appellations verbales, & ce ſi bon ſemble auſdites parties, & l’vne d’icelles le requiert, auant conteſtation en cauſe, pour le regard des procez à mouuoir: excepté toutesfois pour toutes matieres beneficiales, & les poſſeſſoires des dixmes non infeodez, les patronats Eccleſiaſtiques, & les cauſes où il s’agira des droicts & deuoirs ou domaine de l’Egliſe, qui ſeront toutes traictees & iugees és Cours de Parlement, ſans que leſdictes Chambres de l’Edict en puiſſent cognoiſtre. Comme auſsi nous voulons que pour iuger & decider les procez criminels qui interuiendront entre leſdits Eccleſiaſtiques & ceux de ladite Religion pretenduë reformee, ſi l’Eccleſiaſtique eſt defendeur, en ce cas la cognoiſſance & iugement du procez criminel appartiendra à nos Cours ſouueraines priuatiuement auſdits Chambres; & où l’Eccleſiaſtique ſera demandeur, & celuy de ladite Religion defendeur, la cognoiſſance & iugement du procez criminel appartiendra par appel & en dernier reſſort auſdites Chambres eſtablies. Cognoiſtront auſsi leſdites Chambres en temps de vacations, des matieres attribuees par les Edicts & Ordonnances, aux Chambres eſtablies en temps de vacation, chacune en ſon reſſort.

XXXV.

Sera ladite Chambre de Grenoble dés à preſent vnie & incorporee au corps de ladicte Cour de Parlement, & les Preſidents & Conſeillers de ladicte Religion pretenduë reformee, nommez Preſidens & Conſeillers de ladite Cour, & tenus du rang & nombre d’iceux; & à ces fins ſeront premierement diſtribuez par les autres Chambres, puis extraicts & tirez d’icelles, pour eſtre employez & ſeruir en celle que nous ordonnons de nouueau: à la charge toutesfois qu’ils aſsiſteront & auront voix & ſceance en toutes les deliberations qui ſe feront, les Chambres aſſemblees, & iouyront des meſmes gages, authoritez & preeminences que font les autres Preſidens & Conſeillers de ladicte Cour.

XXXVI.

Voulons & entendons que leſdictes Chambres de Caſtres & Bourdeaux ſoyent reünies & incorporees en iceux Parlemens en la meſme forme que les autres, quand beſoin ſera, & que les cauſes qui nous ont meu d’en faire l’eſtabliſſement, ceſſeront & n’auront plus de lieu entre nos ſubiets: & ſeront à ces fins les Preſidens & Conſeillers d’icelles, de ladicte Religion, nommez & tenus pour Preſidens & Conſeillers deſdites Cours.

XXXVII.

Seront auſsi creez & erigez de nouueau en la Chambre ordonnee pour le Parlement de Bourdeaux deux Subſtituts de nos Procureur & Aduocat generaux, dont celuy du Procureur ſera Catholique: & l’autre de ladite Religion, leſquels ſeront pourueus deſdits offices aux gages competents.

XXXVIII.

Ne prendront tous leſdits Subſtituts autre qualité que de Subſtituts, & lors que les Chambres ordonnees pour les Parlemens de Thoulouſe & Bourdeaux ſeront vnies & incorporees auſdits Parlemens, ſeront leſdits Subſtituts pourueus d’offices de Conſeillers en iceux.

XXXIX.

Les expeditions de la Chancellerie de Bourdeaux ſe feront en preſence de deux Conſeillers d’icelle Chambre, dont l’vn ſera Catholique, & l’autre de ladite Religion pretenduë reformee, en l’abſence d’vn des Maiſtres des Requeſtes de noſtre hoſtel, & l’vn des Notaires & Secretaires de ladite Cour de Parlement de Bourdeaux ſera reſidence au lieu où ladite Chambre ſera eſtablie, ou bien l’vn des Secretaires ordinaires de la Chancellerie, pour ſigner les expeditions de ladicte Chancellerie.

XL.

Voulons & ordonnons qu’en ladite Chambre de Bourdeaux, il y ait deux Commis du Greffier dudit Parlement, l’vn au Ciuil & l’autre au Criminel, qui exerceront leurs charges par nos Commiſsions, & ſeront appellez Commis au Greffe Ciuil & Criminel: & pourtant ne pourront eſtre deſtituez ny reuoquez par leſdits Greffiers du Parlement: toutesfois ſeront tenus rendre l’emolument deſdits Greffes auſdits Greffiers, leſquels Commis ſeront ſalariez par leſdits Greffiers ſelon qu’il ſera aduiſé & arbitré par ladicte Chambre. Plus y ſera ordonné des Huiſsiers Catholiques qui ſeront prins en ladite Cour ou d’ailleurs, ſelõ noſtre bon plaiſir: outre leſquels en ſera de nouueau erigé deux de ladite Religion, & pourueus gratuitemẽt, & ſeront tous leſdits Huiſsiers reiglez par ladite Chambre tant en l’exercice & departement de leurs charges qu’és emolumens qu’ils deuront prendre. Sera auſsi expediee Commiſsion d’vn payeur des gages, & Receueur des amendes de ladite Chãbre, pour en eſtre pourueu tel qu’il nous plaira, ſi ladite Chambre eſt eſtablie ailleurs qu’en ladite Ville: & la Commiſſion cy deuant accordee au payeur des gages de la Chambre de Caſtres ſortira ſon plein & entier effect, & ſera ioincte à ladite charge la Commiſſion de la recepte des amendes de ladite Chambre.

XLI.

Sera pourueu de bonnes & ſuffiſantes aſſignations pour les gages des Officiers des Chambres ordonnees par ceſt Edict.

XLII.

Les Preſidens, Conſeillers & autres Officiers Catholiques deſdites Chambres, ſerõt continuez le plus longuement que faire ſe pourra, & comme nous verrons eſtre à faire pour noſtre ſeruice & le bien de nos ſubiects: & en licentiant les vns, ſera pourueu d’autres en leurs places auant leur partemẽt, ſans qu’ils puiſſent durãt le tẽps de leur ſeruice ſe departir ny abſenter deſdites Chãbres, ſans le congé d’icelles, qui ſera iugé ſur les cauſes de l’Ordonnance.

XLIII.

Seront leſdites Chambres eſtablies dedans ſix mois, pendant leſquels (ſi tant l’eſtabliſſement demeure à eſtre fait) les procez meus & à mouuoir, où ceux de ladite Religion ſeront parties, des reſſorts de nos Parlemens de Paris, Roüen, Dijon & Renes, ſeront euoquez en la Chambre eſtablie preſentement à Paris, en vertu de l’Edict de l’an mil cinq cens ſoixante & dixſept, ou bien au grand Conſeil, au chois & option de ceux de ladite Religion, s’ils le requierent: ceux qui ſerõt du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre eſtablie à Caſtres, ou audit grãd Conſeil, à leur chois: & ceux qui ſeront de Prouence, au Parlement de Grenoble. Et ſi leſdites Chambres ne ſont eſtablies dans trois mois apres la preſentation qui y aura eſté faicte de noſtre preſent Edict, celuy de nos Parlements qui en aura faict refus, ſera interdict de cognoiſtre & iuger des cauſes de ceux de ladite Religion.

XLIV.

Les procez non encores iugez pendans eſdites Cours de Parlement & grand Conſeil de la qualité ſuſdite, ſeront rẽuoyez, en quelque eſtat qu’ils ſoient, eſdites Chambres, chacun en ſon reſſort, ſi l’vne des parties de ladite Religion le requiert, dedans quatre mois apres l’eſtabliſſemẽt d’icelles: & quant à ceux qui ſerõt diſcontinuez, & ne ſont en eſtat de iuger, leſdits de la Religion ſeront tenus faire declaracion à la premiere intimation & ſignification qui leur ſera faicte de la pourſuitte: & ledit temps paſſé, ne ſeront plus receus à requerir leſdits renuois.

XLV.

Leſdites Chambres de Grenoble & Bourdeaux, comme auſſi celle de Caſtres, garderont les formes & ſtil des Parlements, au reſſort deſquels elles ſeront eſtablies, & iugeront en nombre eſgal d’vne & d’autre Religion, ſi les parties ne conſentent au contraire.

XLVI.

Tous les Iuges, auſquels l’adreſſe ſera faicte des executions des Arreſts, Commiſſions deſdictes Chambres, & lettres obtenues és Chancelleries d’icelles: enſemble tous Huiſſiers & Sergens ſeront tenus les mettre à execution, & leſdits Huiſſiers & Sergens faire tous exploicts par tout noſtre Royaume, ſans demander placet, viſa, ne pareatis, à peine de ſuſpenſion de leurs eſtats, & des deſpens, dommages & intereſts des parties, dont la cognoiſſance appartiendra auſdites Chambres.

XLVII.

Ne ſeront accordees aucunes euocations des cauſes dont la cognoiſſance eſt attribuee auſdites Chambres, ſinon és cas des Ordonnances, dont le renuoy ſera faict à la plus prochaine Chãbre eſtablie ſuyuant noſtre Edict: & les partages des procez deſdites Chambres ſeront iugez en la plus prochaine, obſeruant la proportion & forme deſdites Chambres, dont les procez ſeront procedez: excepté pour la Chambre de l’Edict à noſtre Parlement de Paris, où les procez partis ſeront departis en la meſme Chambre par les Iuges qui ſeront par nous nommez par noz lettres particulieres pour ceſt effect, ſi mieux les parties n’aimẽt attendre le renouuellement de ladite Chambre. Et aduenant qu’vn meſme procez ſoit party en toutes les Chambres my-parties, le partage ſera renuoyé à ladite Chambre de Paris.

XLVIII.

Les recuſations qui ſeront propoſees cõtre les Preſidens & Conſeillers des Chambres my-parties, pourront eſtre iugees au nombre de ſix, auquel nombre les parties ſeront tenues de ſe reſtraindre, autrement ſera paſſé outre, ſans auoir eſgard auſdites recuſations.

XLIX.

L’examen des Preſidens & Conſeillers nouuellement erigez eſdites Chambres my-parties ſera faict en noſtre priué Conſeil, ou par leſdites Chãbres, chacune en ſon endroict, quand elles ſeront en nombre ſuffiſant: & neantmoins le ſerment accouſtumé ſera par eux preſté és Cours où leſdites Chambres ſeront eſtablies, & à leur refus, en noſtre Conſeil priué: excepté ceux de la Chambre de Languedoc, leſquels preſteront le ſerment és mains de noſtre Chancellier, ou en icelle Chambre.

L.

Voulons & ordonnons que la reception de nos Officiers de ladite Religion, ſoit iugee eſdictes Chambres my-parties par la pluralité des voix: comme il eſt accouſtumé és autres iugemens, ſans qu’il ſoit beſoin que les opinions ſurpaſſent des deux tiers ſuyuant l’Ordonnance, à laquelle pour ce regard eſt derogé.

LI.

Seront faictes auſdictes Chambres my-parties les propoſitions, deliberations, & reſolutions qui appartiendront au repos public, & pour l’Eſtat particulier & Police des Villes, où icelles Chambres ſeront.

LII.

L’article de la Iuriſdiction deſdictes Chambres ordonnees par le preſent Edict, ſera ſuiuy & obſerué ſelon ſa forme & teneur, meſmes en ce qui cõcerne l’execution & inexecution ou infraction de nos Edicts, quand ceux de ladite Religion ſeront parties.

LIII.

Les Officiers ſubalternes Royaux ou autres, dont la reception appartient à nos Cours de Parlemens, s’ils ſont de ladite Religion pretenduë reformee, pourront eſtre examinez & receuz eſdictes Chãbres: à ſçauoir ceux des reſſorts des Parlemens de Paris, Normandie & Bretagne en ladite Chambre de Paris: ceux de Dauphiné & Prouence en la Chambre de Grenoble: ceux de Bourgongne, en ladite Chambre de Paris ou de Dauphiné, à leur chois: ceux du reſſort de Tholoſe, en la Chambre de Caſtres, & ceux du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre de Guyenne, ſans qu’autres ſe puiſſent oppoſer à leurs receptions, & rendre parties, que nos Procureurs generaux & leurs Subſtituts & les pourueuz eſdits offices: & neantmoins le ſerment accouſtumé ſera par eux preſté és Cours de Parlemens, leſquels ne pourront prendre aucune cognoiſſance de leurſdictes receptions: & au refus deſdits Parlemens leſdits Officiers preſteront le ſerment eſdites Chambres, apres lequel ainſi preſté, ſeront tenus preſenter par vn Huiſſier ou Notaire l’acte de leurs receptions aux Greffiers deſdites Cours de Parlemens, & en laiſſer copie collationnee auſdits Greffiers: auſquels il eſt enioint d’enregiſtrer leſdits actes, à peine de tous deſpens, dommages & intereſts des parties, & où leſdits Greffiers ſeront refuſans de ce faire, ſuffira auſdits Officiers de rapporter l’acte de ladicte ſommation expedié par leſdits Huiſſiers ou Notaires, & icelle faire enregiſtrer au Greffe de leurſdites Iuriſdictions, pour y auoir recours quand beſoin ſera, à peine de nullité de leurs procedures & iugemens. Et quant aux Officiers, dont la reception n’a accouſtumé d’eſtre faicte en noſdits Parlemens, en cas que ceux à qui elle appartient fiſſent refus de proceder audict examen & reception, ſe retireront leſdits Officiers par deuers leſdites Chambres, pour leur eſtre pourueu comme il appartiendra.

LIIII.

Les Officiers de ladicte Religion pretenduë reformee, qui ſeront pourueus cy apres pour ſeruir dans les corps de noſdites Cours de Parlemens, grand Conſeil, Chambre des Comptes, Cour des Aydes, Bureaux des Treſoriers generaux de France & autres Officiers des finances, ſeront examinez & receus és lieux où ils ont accouſtumé de l’eſtre: & en cas de refus ou deſny de Iuſtice, leur ſera pourueu en noſtre Conſeil priué.

LV.

Les receptiõs de nos Officiers faites en la Chãbre cy deuant eſtablie à Caſtres, demeureront vallables, nonobſtant tous Arreſts & Ordonnances à ce contraires. Seront auſſi vallables les receptions des Iuges, Conſeillers, Eſleuz & autres Officiers de ladite Religion faites en noſtre Priué Conſeil, ou par Commiſſaires par nous ordonnez pour le refus de nos Cours de Parlemens, des Aydes & Chambres des Comptes, tout ainſi que ſi elles eſtoient faictes eſdites Cours & Chambres, & par les autres Iuges à qui la reception appartient: & ſeront leurs gages allouez par les Chambres des Comptes ſans difficulté: & ſi aucuns ont eſté rayez, ſeront reſtablis, ſans qu’il ſoit beſoin d’auoir autre iuſſion que le preſent Edict, & ſans que leſdits Officiers ſoient tenus de faire apparoir d’autre reception, nonobſtant tous arreſts donnez au contraire, leſquels demeureront nuls & de nul effect.

LVI.

En attendant qu’il y ait moyen de ſuruenir aux frais de Iuſtice deſdites Chambres ſur les deniers des amendes, ſera par nous pourueu d’aſſignation vallable & ſuffiſante pour fournir auſdits frais, ſauf d’en repeter les deniers ſur les biens des condamnez.

LVII.

Les Preſidens & Conſeillers de ladicte Religion pretendue reformee cy deuant receuz en noſtre Cour de Parlement de Dauphiné, & en la Chambre de l’Edict incorporee en icelle, continueront & auront leurs ſeances & ordres d’icelle: ſçauoir eſt les Preſidens, comme ils en ont iouy & iouïſſent à preſent, & les Conſeillers ſuiuant les Arreſts & prouiſions qu’ils en ont obtenu en noſtre Conſeil Priué.

LVIII.

Declarõs toutes Sentences, Iugemens, Arreſts, Procedures, Saiſies, Ventes & Decrets faits & donnez contre ceux de ladite Religion pretendue reformee, tant viuans que morts depuis le treſpas du feu Roy Henry deuxieſme noſtre treſ-honoré Seigneur & beau-pere, à l’occaſion de ladite Religion, tumultes & troubles depuis aduenus, enſemble l’execution d’iceux Iugemens & Decrets, dés à preſent caſſez, reuoquez & annullez, & iceux caſſons, reuoquons & annullons. Ordonnons que ils ſeront rayez & oſtez des Regiſtres des Greffes des Cours, tant ſouueraines qu’inferieures: Comme nous voulons auſſi eſtre oſtees & effacees toutes marques, veſtiges & monuments deſdites executions, liures & actes diffamatoires contre leurs perſonnes, memoire & poſterité: & que les places eſquelles ont eſté faictes pour ceſte occaſion demolitions ou raſemens, ſoient rendues en tel eſtat qu’elles ſont aux proprietaires d’icelles, pour en iouyr & diſpoſer à leur volonté. Et generalement auons caſſé, reuoqué & annullé toutes procedures & informations faites pour entrepriſes quelsconques, pretendus crimes de leze-Maieſté & autres, nonobſtant leſquelles procedures, Arreſts & Iugemens, contenans reünion, incorporation & confiſcation, voulons que ceux de ladicte Religion & autres qui ont ſuiuy leur party, & leurs heritiers, r’entrent en la poſſeſſion reelle & actuelle de tous & chacuns leurs biens.

LIX.

Toutes procedures faictes, Iugemens & Arreſts donnez durant les troubles contre ceux de ladite Religion qui ont porté les armes, ou ſe ſont retirez hors de noſtre Royaume, ou dedans iceluy, és Villes & pays par eux tenus en quelque autre matiere que de la Religion & troubles, enſemble toutes peremptions d’inſtances, preſcriptions tant legales, conuentionnales que couſtumieres, & ſaiſies feodales eſcheuës pendant leſdits troubles, ou par empeſchemens legitimes prouenus d’eux, & dont la cognoiſſance demeurera à nos Iuges, ſeront eſtimez comme non faictes, donnees ny aduenues, & telles les auons declarees & declarons, & icelles miſes & mettons à neant, ſans que les parties ſ’en puiſſent aucunement aider: ains ſeront remiſes en l’eſtat qu’elles eſtoyent auparauaut, nonobſtant leſdits Arreſts & l’execution d’iceux, & leur ſera rendue la poſſeſſion en laquelle ils eſtoyent pour ce regard. Ce que deſſus aura pareillement lieu, pour le regard des autres qui ont ſuiuy le party de ceux de ladite Religion, ou qui ont eſté abſens de noſtre Royaume pour le faict des troubles. Et pour les enfans mineurs de ceux de la qualité ſuſdite, qui ſont morts pendant les troubles, remettons les parties au meſme eſtat qu’elles eſtoyent auparauant, ſans refonder les deſpens ny eſtre tenus de conſigner les amendes: n’entendans toutesfois que les Iugemens donnez par les Iuges Preſidiaux ou autres Iuges inferieurs contre ceux de ladite Religion, ou qui ont ſuiuy leur party, demeurent nuls, ſ’ils ont eſté donnez par Iuges ſeans és villes par eux tenues, & qui leur eſtoyent de libre accez.

LX.

Les Arreſts donnez en nos Cours de Parlement, és matieres dont la cognoiſſance appartient aux Chambres ordonnees par l’Edict de l’an 1577. & Articles de Nerac & Flex, eſquelles Cours les parties n’ont procedé volontairement, c’eſt à dire, ont allegué & propoſé fins declinatoires, ou qui ont eſté donnees par defaut ou forcluſion, tant en matiere ciuile que criminelle, nonobſtant leſquelles fins leſdites parties ont eſté contraintes de paſſer outre, ſeront pareillement nuls & de nulle valeur. Et pour le regard des Arreſts donnez contre ceux de ladite Religion qui ont procedé volontairement, & ſans auoir propoſé fins declinatoires, iceux Arreſts demeureront: & neantmoins ſans preiudice de l’execution d’iceux, ſe pourrõt, ſi bon leur ſemble, pouruoir par requeſte ciuile deuant les Chambres ordonnees par le preſent Edict, ſans que le temps porté par les Ordonnances, ait couru à leur preiudice, & iuſques à ce que leſdites Chãbres & Chancelleries d’icelles ſoient eſtablies. Les appellations verbales ou par eſcrit interiectees par ceux de ladicte Religion, deuant les Iuges, Greffiers ou Commis executeurs des Arreſts & Iugemens, auront pareil effect que ſi elles eſtoient releuees par lettres Royaux.

LXI.

En toutes enqueſtes qui ſe feront pour quelque cauſe que ce ſoit, és matieres ciuiles, ſi l’Enqueſteur ou commiſſaire eſt Catholique, ſeront les parties tenues de conuenir d’vn Adioint, & où ils n’en conuiendront, en ſera prins d’office par ledit Enqueſteur ou commiſſaire vn qui ſera de ladite Religion pretenduë reformee: & ſera le meſme pratiqué, quand le commiſſaire ou Enqueſteur ſera de ladite Religion, pour l’Adioinct qui ſera Catholique.

LXII.

Voulons & ordonnons que nos Iuges puiſſent cognoiſtre de la validité des teſtaments, auſquels ceux de ladite Religion auront intereſt, s’ils le requierent, & les appellations deſdits iugements pourront eſtre releuees auſdites Chambres, ordonnees pour les procez de ceux de ladicte Religion: nonobſtant toutes couſtumes à ce contraires, meſmes celles de Bretagne.

LXIII.

Pour obuier à tous differends qui pourroyent ſuruenir entre nos Cours de Parlements, & les Chãbres d’icelles Cours ordõnees par noſtre preſent Edict, ſera par nous faict vn bon & ample Reglemẽt entre leſdites Cours & Chãbres, & tel que ceux de ladite Religiõ pretendue reformee iouyront entierement dudit Edict, lequel Reglement ſera verifié en nos Cours de Parlement, & gardé & obſerué ſans auoir eſgard aux precedents.

LXIIII.

Inhibons & defendons à toutes nos Cours ſouueraines & autres de ce Royaume, de cognoiſtre & iuger les procez ciuils & criminels de ceux de ladite Religion, dont par noſtre Edict eſt attribuee la cognoiſſance auſdites Chambres, pourueu que le renuoy en ſoit demandé, comme il eſt dict au 40. Article cy deſſus.

LXV.

Voulons auſſi, par maniere de prouiſion, & iuſques à ce qu’en ayons autrement ordonné, qu’en tous procez meus ou à mouuoir, où ceux de ladite Religion ſeront en qualité de demandeurs, ou defendeurs, parties principales ou garands és matieres ciuiles, eſquelles nos Officiers és ſieges Preſidiaux ont pouuoir de iuger en dernier reſſort, leur ſoit permis de requerir que deux de la Chambre où les procez ſe deuront iuger s’abſtiennent du iugement d’iceux, leſquels ſans expreſſion de cauſe ſeront tenus s’en abſtenir, nonobſtant l’Ordonnance, par laquelle les Iuges ne ſe peuuent tenir pour recuſez ſans cauſe, leur demeurans outre ce, les recuſations de droict contre les autres: & és matieres criminelles, eſquelles auſſi leſdits Preſidiaux & autres Iuges Royaux ſubalternes iugẽt en dernier reſſort, pourront les preuenus eſtans de ladite Religion, requerir que trois deſdits Iuges s’abſtiennent du iugemẽt de leur procez, ſans expreſſion de cauſe. Et les Preuoſts des Mareſchaux de France, Vibaillifs, Viſeneſchaux, Lieutenans de robe courte, & autres Officiers de ſemblable qualité, iugeront ſuyuant les Ordonnances & Reiglemens cy deuant donnez, pour le regard des vagabonds, & quãt aux domiciliez chargez & preuenus de cas Preuoſtaux, s’ils ſont de ladite Religion, pourront requerir que trois deſdits Iuges qui en peuuent cognoiſtre, s’abſtiennẽt du iugement de leurs procez, & ſeront tenus s’en abſtenir, ſans aucune expreſſion de cauſe, ſauf ſi en la compagnie où leſdits procez ſe iugerõt ſe trouuoient iuſques au nombre de deux en matiere ciuile, & trois en matiere criminelle de ladite Religion, auquel cas ne ſera permis de recuſer ſans expreſſion de cauſe: ce qui ſera commun & reciproque aux Catholiques en la forme que deſſus, pour le regard deſdites recuſations de Iuges, où ceux de ladite Religion pretendue reformee, ſeront en plus grand nombre. N’entendons toutesfois que leſdicts ſieges Preſidiaux, Preuoſts des Mareſchaux, Vibaillifs, Viſeneſchaux & autres qui iugent en dernier reſſort, prennent en vertu de ce que dict eſt, cognoiſſance des troubles paſſez: & quant aux crimes & excez aduenus pour autre occaſion que du faict des troubles, depuis le commencement du mois de Mars de l’annee 1585. iuſques à la fin de l’annee 1597. en cas qu’ils en prennent cognoiſſance: Voulons qu’il y puiſſe auoir appel de leurs Iugemens par deuant les chambres ordonnees par le preſent Edict, comme il ſe pratiquera en ſemblable pour les Catholiques complices, & où ceux de ladite Religion pretendue reformee ſeront parties.

LXVI.

Voulons auſſi & ordonnons que d’oreſenauant en toutes inſtructions autres qu’informations de procez criminels és Seneſchaucees de Tholoſe, Carcaſſonne, Rouergue, Loragais, Beziers, Mõtpellier, & Niſmes, le Magiſtrat ou Commiſſaire deputé pour ladite inſtruction, s’il eſt Catholique, ſera tenu prẽdre vn Adioint qui ſoit de ladite Religion pretendue reformee, dont les parties conuiendront, & où ils n’en pourroient conuenir, en ſera pris d’Office vn de ladite Religion par le ſuſdit Magiſtrat ou Commiſſaire: comme en ſemblable, ſi ledit Magiſtrat ou Commiſſaire eſt de ladite Religion, il ſera tenu, en la meſme forme deſſuſdicte, prendre vn Adioint Catholique.

LXVII.

Quand il ſera queſtion de faire procez criminel par les Preuoſts des Mareſchaux ou leurs Lieutenans, à quelqu’un de ladite Religion domicilié, qui ſera chargé, & accuſé d’vn crime Preuoſtal, leſdits Preuoſts ou leurſdits Lieutenans, s’ils ſont Catholiques, ſerõt tenus d’appeller à l’inſtruction dudit procez vn Adioint de ladite Religion: lequel Adioint aſsiſtera auſsi au iugemẽt de la competence, & au iugement diffinitif du procez: laquelle competence ne pourra eſtre iugee qu’au plus prochain ſiege Preſidial, en l’aſſemblee, auec les principaux Officiers dudit ſiege, qui ſeront trouuez ſur les lieux, à peine de nullité, ſinon que les preuenus requiſſent que la competence fuſt iugee eſdites Chambres ordonnees par le preſent Edict: auquel cas pour le regard des domiciliez és Prouinces de Guyenne, Languedoc, Prouence, & Dauphiné, les Subſtituts de nos Procureurs Generaux eſdites Chambres, ſeront, à la requeſte d’iceux domiciliez, apporter en icelles les charges & informations faictes contre iceux, pour cognoiſtre & iuger ſi les cauſes ſont Preuoſtables ou non, pour apres, ſelon la qualité des crimes, eſtre par icelles Chambres renuoyez à l’ordinaire, ou iugez Preuoſtablement, ainſi qu’ils verront eſtre à faire par raiſon, en obſeruant le contenu en noſtre preſent Edict. Et ſeront tenus les Iuges Preſidiaux, Preuoſts des Mareſchaux, Vibaillifs, Viſeneſchaux, & autres qui iugent en dernier reſſort, de reſpectiuement obeir & ſatisfaire aux cõmandemens qui leur ſeront faicts par leſdictes Chãbres: tout ainſi qu’ils ont accouſtumé de faire auſdits Parlements, à peine de priuation de leurs eſtats.

LXVIII.

Les criees, affiches & ſubhaſtations des heritages dont l’on pourſuit le decret, ſeront faictes és lieux & heures accouſtumees, ſi faire ſe peut, ſuyuant nos ordonnances, ou bien és marchez publics, ſi au lieu, où ſont aſsis leſdits heritages y a marché, & où il n’y en auroit point, ſeront faictes au prochain marché du reſſort du ſiege où l’adiudication ſe doit faire: & ſeront les affiches miſes au poſteau dudit marché, & à l’entree de l’Auditoire dudit lieu, & par ce moyen ſeront bonnes & vallables leſdites criees, & paſſé outre à l’interpoſition du decret, ſans ſ’arreſter aux nullitez qui pourroient eſtre alleguees pour ce regard.

LXIX.

Tous tiltres, papiers, enſeignemens & documens qui ont eſté prix, ſeront rendus & reſtituez de part & d’autre à ceux auſquels ils appartiennent, encores que leſdits papiers ou les chaſteaux & maiſons, eſquels ils ont eſté gardez, ayent eſté pris & ſaiſis, ſoit par ſpeciale commiſsion du feu Roy dernier decedé, noſtre tres-honoré Seigneur & beau frere, ou noſtre, ou par les mandements des Gouuerneurs & Lieutenans Generaux de nos Prouinces, ou de l’authorité des Chefs de l’autre part, ou ſoubs quelque pretexte que ce ſoit.

LXX.

Les enfans de ceux qui ſe ſont retirez hors de noſtre Royaume, depuis la mort du feu Roy Henry deuxieſme, noſtre tres-honoré Seigneur & beau-pere, pour cauſe de la Religion & troubles, encore que leſdits enfans ſoient nais hors de ceſtuy noſtre Royaume, ſeront tenus pour vrais François, & regnicoles, & tels les auons declarez & declarons, ſans qu’il leur ſoit beſoin prendre lettres de naturalité, ou autres prouiſiõs de nous, que le preſent Edict: nonobſtant toutes lettres à ce contraires, auſquelles nous auons derogé & derogeons, à la charge que leſdits enfans nais en pays eſtrangé, ſeront tenus dans dix ans apres la publication du preſent Edict de venir demeurer dans ce Royaume.

LXXI.

Ceux de ladite Religion pretendue reformee & autres qui ont ſuiuy leur party, leſquels auroyent prins à ferme auant les troubles aucuns Greffes, ou autres domaines, gabelles, impoſition foraine, & autres droits à nous appartenans, dont ils n’ont peu iouyr à cauſe d’iceux troubles, demeureront deſchargez, comme nous les deſchargeons, de ce qu’ils n’auront receu deſdites fermes, ou qu’ils auront ſans fraudé payé ailleurs que és receptes de nos finances, nonobſtant toutes obligations ſur ce par eux paſſees.

LXXII.

Toutes places, villes & prouinces de noſtre Royaume, pays, terres & ſeigneuries de noſtre obeiſſance, vſeront & iouyront des meſmes priuileges, immunitez, libertez, franchiſes, foires, marchez, iuriſdictions & ſieges de Iuſtice, qu’elles faiſoyent auparauant les troubles commencez au mois de Mars, l’an 1585. & autres precedens, nonobſtant toutes lettres à ce contraires, & les tranſlations d’aucuns deſdits Sieges, pourueu qu’elles ayent eſté faites ſeulement à l’occaſion des troubles, leſquels Sieges ſeront remis & reſtablis és villes & lieux où ils eſtoyent auparauant.

LXXIII.

S’il y a quelques priſonniers qui ſoyent encores detenus par authorité de Iuſtice ou autrement, meſmes és galeres, à l’occaſion des troubles ou de ladite Religion, ſeront eſlargis & mis en pleine liberté.

LXXIIII.

Ceux de ladite Religion pretendue reformee ne pourront cy apres eſtre ſurchargez & foulez d’aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les Catholiques, & ſelon la proportion de leurs biens & facultez, & pourront les parties qui pretendront eſtre ſurchargees, ſe pouruoir pardeuant les Iuges auſquels la cognoiſſance en appartient, & ſeront tous nos ſubiects, tant de la Religion Catholique que pretendue reformee indifferemment deſchargez de toutes charges qui ont eſté impoſees de part & d’autre, durant les troubles, ſur ceux qui eſtoyent de contraire party, & non cõſentans enſemble, des debtes creées & non payees, & frais faits ſans le conſentement d’iceux: ſans toutesfois pouuoir repeter les fruicts qui auront eſté employez au payement deſdictes charges.

LXXV.

N’entendons auſsi que ceux de ladite Religion & autres qui ont ſuiuy leur party, ny les Catholiques qui eſtoient demeurez és villes & lieux par eux occupez & detenus, & qui leur ont contribué, ſoyent pourſuiuis, pour le payement des tailles, aydes, octrois, creuës, taillon, vſtencilles, reparations, & autres impoſitions & ſubſides, eſcheuz & impoſez durant les troubles aduenus deuant & iuſques à noſtre aduenement à la Couronne, ſoit par les Edicts & mandemens des feuz Roys nos predeceſſeurs, ou par l’aduis & deliberation des Gouuerneurs & Eſtats des Prouinces, Cours de Parlemens & autres, dont nous les auõs deſchargé & deſchargeons, en defendant aux Treſoriers de France, Generaux de nos Finances, Receueurs generaux & particuliers, leurs commis, entremetteurs, & autres Intendans & commiſſaires de noſdites Finances, les en rechercher, moleſter, ny inquieter directement ou indirectement en quelque ſorte que ce ſoit.

LXXVI.

Demeureront tous Chefs, Seigneurs, Cheualiers, Gentils-hommes, Officiers, corps de villes & communautez, & tous les autres qui les ont aidez & ſecourus, leurs veufues, hoirs & ſucceſſeurs, quittes & deſchargez de tous deniers qui ont eſté par eux & leurs ordonnances prins & leuez, tant des deniers Royaux à quelque ſomme qu’ils ſe puiſſent monter, que des villes, & communautez, & particuliers des rentes, reuenus, argenterie, ventes de biens meubles Eccleſiaſtiques, & autres bois de hauſte fuſtaye, ſoit du Domaine, ou autres amendes, butins, rançons, ou autre nature de deniers par eux pris à l’occaſion des troubles commencez au mois de Mars, mil cinq cens quatre vingts cinq, & autres troubles precedens, iuſques à noſtre aduenement à la Couronne, ſans qu’ils, ne ceux qui auront eſté par eux commis à la leuee deſdits deniers, ou qui les ont baillez ou fournis par leurs ordonnances, en puiſſent eſtre aucunement recherchez à preſent, ny pour l’aduenir: & demeureront quittes, tant eux que leurs Commis, de tout le maniment & adminiſtration deſdits deniers, en rapportant pour toute deſcharge, dedans quatre mois apres la publication du preſent Edict, faite en noſtre Cour de Parlement de Paris, acquits deuement expediez des Chefs de ceux de ladite Religion, ou de ceux qui auroyent eſté par eux commis à l’audition & cloſture des comptes, ou des communautez des villes qui ont eu commandement & charge durant leſdits troubles. Demeureront pareillement quittes & deſchargez de tous actes d’hoſtilité, leuee & conduite de gens de guerre, fabrication & eualuation de monnoye, faite ſelon l’ordonnance deſdits Chefs, fonte & prinſe d’artillerie & munitions, confections de poudres & ſalpeſtres, priſes, fortifications, deſmentellemens, & deſmolitions des Villes, Chaſteaux, Bourgs & Bourgades, entreprinſes ſur icelles, bruſlemens & deſmolitions d’Egliſes & maiſons, eſtabliſſement de Iuſtice, Iugemens & executions d’iceux, ſoit en matiere ciuile ou criminelle, Police & reglement fait entr’eux, voyages & intelligences, negotiations, traitez & contracts faits auec tous Princes & communautez eſtrangeres, & introduction deſdits eſtrangers és villes & autres endroits de noſtre Royaume, & generalement de tout ce qui a eſté fait, geré & negocié durant leſdits troubles, depuis la mort du feu Roy Henry II. noſtre tres-honoré Seigneur & beau pere, par ceux de ladite Religion & autres qui ont ſuiuy leur party, encores qu’il deuſt eſtre particulierement exprimé & ſpecifié.

LXXVII.

Demeureront auſſi deſchargez ceux de ladicte Religion, de toutes aſſemblees generales & prouinciales, par eux faites & tenues, tant à Mante que depuis ailleurs, iuſqu’à preſent, enſemble des conſeils par eux eſtablis & ordonnez par les Prouinces, deliberations, ordonnances & reglemens faits auſdites aſſemblees & conſeils, eſtabliſſement & augmentation de garniſon, aſſemblees de gens de guerre, leuee & priſes de nos deniers, ſoit entre les mains des Receueurs generaux ou particuliers, collecteurs des parroiſſes ou autrement, en quelque façon que ce ſoit, arreſts, decrets, continuation ou erection nouuelle de traites & peages & receptes d’iceux, meſmes à Royan, & ſur les riuieres de Charante, Garonne, le Roſne & Dordogne, armemens & cõbats par mer, & tous accidens & excez aduenus pour faire payer leſdites traittes, peages & autres deniers, fortificatiõs de villes, chaſteaux & places, impoſitions de deniers & coruees, receptes d’iceux deniers, deſtitution de nos Receueurs & fermiers, & autres Officiers, eſtabliſſement d’autres en leurs places, & de toutes vnions, depeſches & negotiatiõs faictes, tant dedans que dehors le Royaume: Et generalement de tout ce qui a eſté faict, deliberé, eſcrit & ordonné par leſdictes aſſemblees & Cõſeil, ſans que ceux qui ont dõné leurs aduis, ſigné, executé, faict ſigner & executer leſdictes ordonnances, reiglemens & deliberations, en puiſſent eſtre recherchez, ny leurs veufues, heritiers & ſucceſſeurs, ores ny à l’aduenir, encores que les particularitez n’en ſoient icy amplement declarees. Et ſur le tout ſera impoſé ſilence perpetuel à nos Procureurs generaux, leurs Subſtituts, & tous ceux qui pourroient y pretẽdre intereſt, en quelque façon & maniere que ce ſoit, nonobſtãt tous arreſts, ſentences, iugemens, informatiõs & procedures faictes au contraire.

LXXVIII.

Approuuons en outre, validons & authoriſons les comptes qui ont eſté ouys, clos, & examinez par les Deputez de ladite aſſemblee. Voulõs qu’iceux, enſemble les acquits & pieces qui ont eſté rendues par les comptables, ſoient portees en noſtre Chambre des Comptes de Paris, trois mois apres la publication du preſent Edict, & mis és mains de noſtre Procureur general, pour eſtre deliurez au garde des liures & regiſtres de noſtre Chambre, pour y auoir recours toutesfois & quantes que beſoin ſera, ſans que leſdits comptes puiſſent eſtre reueus, ny les comptables tenus en aucune comparution, ne correction, ſinon en cas d’obmiſſion de recepte ou faux acquits: impoſant ſilence à noſtredit Procureur general, pour le ſurplus que l’on voudroit dire eſtre defectueux, & les formalitez n’auoir eſté bien gardees: Defendans aux gens de nos Comptes, tant de Paris, que des autres Prouinces où elles ſont eſtablies, d’en prendre aucune cognoiſſance, en quelque ſorte ou maniere que ce ſoit.

LXXIX.

Et pour le regard des comptes qui n’auront encor eſté rendus, Voulons iceux eſtre ouys, clos, & examinez par les Commiſſaires qui à ce ſeront par nous deputez, leſquels ſans difficulté paſſerõt & alloüeront toutes les parties payees par leſdits comptables, en vertu des Ordonnances de ladite aſſemblee, ou autres ayans pouuoir.

LXXX.

Demeureront tous Collecteurs, Receueurs, Fermiers, & tous autres biens, & deuëment deſchargez de toutes les ſommes de deniers qu’ils ont payees auſdits Commis de ladite aſſemblee, de quelque nature qu’ils ſoient, iuſqu’au dernier iour de ce mois. Voulons le tout eſtre paſſé & alloué aux comptes, qui s’en rendront en nos Chãbres des Comptes, purement & ſimplement, en vertu des quittances qui ſeront rapportees, & ſi aucunes eſtoient cy apres expediees ou deliurees, elles demeureront nulles, & ceux qui les accepteront ou deliureront, ſeront condamnez à l’amende de faux employ. Et où il y auroit quelques cõptes ia rendus, ſur leſquels ſeroient interuenuës aucunes radiatiõs ou charges, pour ce regard auõs icelles oſtees & leuees, reſtably & reſtabliſſons leſdites parties entieremẽt, en vertu de ces preſentes, ſans qu’il ſoit beſoin pour tout ce que deſſus, de lettres particulieres, ny autres choſes, que l’extraict du preſent Article.

LXXXI.

Les Gouuerneurs, Capitaines, Conſuls, & perſonnes commiſes au recouurement des deniers, pour payer les garniſons des places tenues par ceux de ladite Religion, auſquels nos Receueurs & Collecteurs des parroiſſes auroient fourny par preſt, ſur leurs cedules & obligations, ſoit par cõtrainte, ou pour obeir aux commandemens qui leur ont eſté faicts par les Treſoriers Generaux, les deniers neceſſaire pour l’entretenement deſdictes garniſons, iuſques à la concurrence de ce qui eſtoit porté par l’eſtat, que nous auons faict expedier au commencement de l’an 1596. & augmentation depuis par nous accordee, ſeront tenus quittes & deſchargez de ce qui a eſté payé pour l’effect ſuſdict, encor que par leſdictes cedules & obligations, n’en ſoit faicte expreſſe mention, leſquelles leur ſeront renduës comme nulles. Et pour y ſatisfaire les Treſoriers Generaux, en chacune generalité, feront fournir par les Receueurs particuliers de nos Tailles, leurs quittãces auſdits Collecteurs, & par les Receueurs Generaux, leurs quittances aux Receueurs particuliers: pour la deſcharge deſquels Receueurs Generaux, ſeront les ſommes, dont ils auront tenu compte, ainſi que dit eſt, doſſees ſur les mandemens leuez par le Treſorier de l’Eſpargne, ſoubs les noms des Treſoriers Generaux de l’extraordinaire de nos guerres, pour le payement deſdites garniſons. Et où leſdits mandemens ne monterõt autant que porte noſtredit eſtat de l’annee 1596. & augmentation, Ordonnõs que pour y ſuppleer ſeront expediez nouueaux mandemens de ce qui s’en defaudroit pour la deſcharge de nos comptables, & reſtitution deſdites promeſſes & obligations, en ſorte qu’il n’en ſoit rien demandé à l’aduenir, à ceux qui les auront faictes, & que toutes lettres de validations, qui ſeront neceſſaires pour la deſcharge des comptables, ſeront expediees en vertu du preſent Article.

LXXXII.

Auſſi ceux de ladite Religion ſe departiront & deſiſteront dés à preſent de toutes pratiques, negociations & intelligences, tant dedans que dehors noſtre Royaume, & leſdites aſſemblees & conſeils eſtablis dans les Prouinces ſe ſepareront promptement, & ſeront toutes ligues & aſſociations faites ou à faire, ſous quelques pretexte que ce ſoit, au preiudice de noſtre preſent Edict, caſſees & annullees, comme nous les caſſons & annullons, defendant treſ-expreſſement à tous nos ſubiets, de faire d’oreſnauant aucunes cottizatiõs & leuees de deniers, ſans noſtre permiſſion, fortifications, enrollemens d’hommes, congregations & aſſemblees, autres que celles qui leur ſont permiſes par noſtre preſent Edict, & ſans armes: ce que nous leur prohibons & defendons, ſur peine d’eſtre punis rigoureuſement, & comme contempteurs & infracteurs de nos mandemens & Ordonnances.

LXXXIII.

Toutes prinſes qui ont eſté faites par mer durant les troubles, en vertu des congez & aduenus donnez, & celles qui ont eſté faites par terre, ſur ceux de contraire party, & qui ont eſté iugees par les Iuges, & Commiſſaire de l’Admirauté, ou par les Chefs de ceux de ladite Religion ou leur conſeil, demeureront aſſoupies, ſoubs le benefice de noſtre preſent Edict, ſans qu’il en puiſſe eſtre faite aucune pourſuitte, ny les Capitaines & autres qui ont fait leſdites prinſes, leurs cautions, & leſdits Iuges, Officiers, leurs veufues & heritiers, recherchez ni moleſtez en quelque ſorte que ce ſoit, nonobſtant tous arreſts de noſtre Conſeil priué, & des Parlemens, & toutes lettres de marques & ſaiſies pendantes, & non iugees, dont nous voulons leur eſtre faite pleine & entiere main leuee.

LXXXIIII.

Ne pourront ſemblablement eſtre recherchez ceux de ladite Religion des oppoſitions & empeſchemens qu’ils ont donnez par cy deuant, meſmes depuis les troubles, à l’execution des arreſts & iugemens donnez pour le reſtabliſſement de la Religion Catholique Apoſtolique Romaine, en diuers lieux de ce Royaume.

LXXXV.

Et quant à ce qui a eſté fait ou pris durant les troubles hors le voye d’hoſtilité, ou par hoſtilité, contre les reglemens publics ou particuliers des Chefs, ou des communautez des Prouinces, qui auoyent commandement, en pourra eſtre faite pourſuitte par la voye de Iuſtice.

LXXXVI.

D’autant neantmoins, que ſi ce qui a eſté fait contre les reglemens d’vne part & d’autre, eſt indifferemment excepté & reſerué de la generale abolition, portee par noſtre preſent Edict, & eſt ſubiet à eſtre recherché, il n’y a homme de guerre, qui ne puiſſe eſtre mis en peine, dont pourroit aduenir renouuellement de troubles, A cette cauſe, nous voulons & ordonnons, que ſeulement les cas execrables demeurerõt exceptez de ladite abolition: comme rauiſſemens & forcemens de femmes & filles, bruſlemens, meurtres, & voleries faites par prodition, & de guet à pens, hors les voyes d’hoſtilité, & pour exercer vengeances particulieres, contre le deuoir de la guerre, infractiõs de paſſeports & ſauuegardes, auec meurtres & pillages, ſans commandement, pour le regard de ceux de ladite Religion, & autres qui ont ſuiui le parti des Chefs, qui ont eu authorité ſur eux, fõdee ſur particulieres occaſions, qui les ont meus à le commander & ordonner.

LXXXVII.

Ordonnons auſſi que punition ſera faite des crimes & delits commis entre perſonnes de meſme parti, ſi ce n’eſt en actes commandez par les Chefs d’vne part & d’autre, ſelon la neceſſité, loy & ordre de la guerre. Et quant aux leuees & exactiõs de deniers, ports d’armes & autres exploits de guerre faits d’authorité priuee, & ſans adueu, en ſera faite pourſuitte par voye de Iuſtice.

LXXXVIII.

Es villes deſmentelees pendãt les troubles, pourront les ruines & deſmentelemens d’icelles eſtre par noſtre permiſsion reedifiees & reparees par les habitans, à leurs frais & deſpens, & les prouiſions octroyees cy deuant pour ce regard, tiendront & auront lieu.

LXXXIX.

Ordonnons, voulons, & nous plaiſt, que tous les Seigneurs, Cheualiers, Gentils-hommes & autres, de quelque qualité & condition qu’ils ſoient, de ladite Religion pretenduë reformee, & autres qui ont ſuiui leur parti, rentrẽt & ſoient effectuellement conſeruez en la iouyſſance de tous & chacuns leurs biens, droits, noms, raiſons, & actions, nonobſtant les iugemens enſuiuis, durant leſdits troubles, & à raiſon d’iceux, leſquels arreſts, ſaiſies, iugemens, & tout ce qui s’en ſeroit enſuiui, nous auons à ceſte fin declaré & declarons nuls, & de nul effect & valeur.

XC.

Les acquiſitions que ceux de ladite Religiõ pretenduë reformee, & autres qui ont ſuiui leur parti, auront faits par authorité d’autres que des feuz Rois nos predeceſſeurs, pour les immeubles appartenans à l’Egliſe, n’auront aucun lieu ni effect, ains ordonnons, voulons, & nous plaiſt, que leſdits Eccleſiaſtiques rentrent incontinent & ſans delay, & ſoient conſeruez en la poſſeſsion & iouiſſance reelle & actuelle deſdits biens ainſi alienez, ſans eſtre tenus de rendre le prix deſdites ventes, & ce nonobſtant leſdits contracts de vendition, leſquels à ceſt effect nous auons caſſez & reuoquez comme nuls: ſans toutesfois que leſdits acheteurs puiſſent auoir aucun recours contre les Chefs, par l’auctorité deſquels leſdits biens auront eſté vendus. Et neantmoins pour le rembourſement des deniers par eux veritablement & ſans fraude deſbourſez, ſeront expediees nos Lettres patentes de permiſsion à ceux de ladite Religion, d’impoſer & eſgaler ſur eux les ſommes, à quoy ſe monteront leſdites ventes: ſans qu’iceux acquereurs puiſſent pretendre aucune action pour leurs dommages & intereſts faute de iouiſſance, ains ſe contenteront du rembourſemẽt des deniers par eux fournis pour le prix deſdites acquiſitions, precomptant ſur iceluy prix les fruicts par eux perceus, en cas que ladicte vente ſe trouuaſt faite à trop vil & iniuſte prix.

XCI.

Et afin que tant nos Iuſticiers, officiers, qu’autres nos ſubiects ſoient clairement & auec toute certitude aduertis de nos vouloir & intention: & pour oſter toutes ambiguitez & doubtes qui pourroient eſtre faicts au moyen des precedents Edicts pour la diuerſité d’iceux. Nous auons declaré & declarons tous autres precedents Edicts, articles ſecrets, lettres, declarations, modifications, reſtrinctions, interpretations, arreſts, & regiſtres tant ſecrets qu’autres deliberations cy deuãt par nous, ou les Rois nos predeceſſeurs faictes en nos Cours de Parlemens, & ailleurs, concernans le faict de ladicte Religion, & des troubles aduenus en noſtredit Royaume, eſtre de nul effet & valeur: Auſquels & aux derogatoires y contenues, nous auõs par ceſtuy noſtre edict derogé & derogeõs, & dés à preſent comme pour lors les caſſons, reuoquons & annullons. Declarans par exprez que nous voulons que ceſtuy noſtre Edict ſoit ferme & inuiolable, gardé & obſerué tant par noſdits Iuſticiers, officiers, qu’autres ſubiects, ſans s’arreſter ni auoir aucun eſgard à tout ce qui pourroit eſtre contraire ou derogeant à iceluy.

XCII.

Et pour plus grande aſſeurance de l’entretenement & obſeruation que nous deſirons d’iceluy, nous voulons, ordonnons, & nous plaiſt que tous les Gouuerneurs & Lieutenans generaux, de nos prouinces, Baillifs, Seneſchaux, & autres Iuges ordinaires des villes de noſtredict Royaume, incontinent apres la reception d’iceluy Edict, iurent de le faire garder & obſeruer chacun en leur deſtroit: cõme auſsi les Maires, Eſcheuins, Capitoulx, Conſuls, & Iurats des villes, annuels & perpetuels. Enioignons auſsi à noſdits Baillifs, Seneſchaux, ou leurs Lieutenans, & autres Iuges, faire iurer aux principaux habitans deſdites villes tant d’vne que d’autre Religion, l’entretenement du preſent Edict incontinent apres la publication d’iceluy. Mettans tous ceux deſdictes villes en noſtre protection & ſauuegarde, & les vns à la garde des autres: les chargeans reſpectiuement & par actes publics de reſpondre ciuilemẽt des contrauentions, qui ſeront faictes à noſtredict Edict dans leſdites villes, par les habitans d’icelles, ou bien repreſenter & mettre és mains de Iuſtice leſdits contreuenans.

Mandons à nos amez & feaux les gens tenans nos Cours de Parlemens, Chambres des Comptes, & Cours des Aydes qu’incontinent apres le preſent Edict receu ils ayẽt toutes choſes ceſſantes, & ſur peine de nullité des actes qu’ils feroient autrement, à faire pareil ſerment que deſſus, & iceluy noſtre Edict faire publier & enregiſtrer en noſdites Cours, ſelon la forme & teneur d’iceluy, purement & ſimplement, ſans vſer d’aucunes modifications, reſtrinctions, declarations, ou regiſtres ſecrets, ni attendre autre iuſsion ni mandement de nous: & à nos Procureurs generaux en requerir & pourſuiure incontinent & ſans delay ladite publication.

Si donnons en mandement auſdicts Gens de noſdictes Cours de Parlemens, Chambres de nos Comptes & Cours de nos Aydes, Baillifs, Seneſchaux, Preuoſts, & autres nos Iuſticiers & Officiers qu’il appartiẽdra & à leurs Lieutenans, qu’ils facẽt lire, publier & enregiſtrer ceſtuy noſtre preſent Edict & Ordonnance en leurs Cours & Iuriſdictions: & iceluy entretenir, garder & obſeruer de poinct en poinct, & du contenu en faire iouyr & vſer pleinement & paiſiblement tous ceux qu’il appartiendra, ceſſans & faiſans ceſſer tous troubles & empeſchemens au contraire. Car tel eſt noſtre plaiſir. En teſmoing dequoy nous auons ſigné les preſentes de noſtre propre main, & à icelles, à fin que ce ſoit choſe ferme & ſtable à touſiours, faict mettre & appoſer noſtre ſeel. Donné à Nantes au mois d’Auril, l’an de grace mil cinq cens quatre vingts dixhuict. Et de noſtre regne le neufieſme.

Signé,

HENRY.

Et au deſſous,

Par le Roy eſtant en ſon Conſeil,

Forget.

Et à coſté,

Viſa.

Et ſeellé du grand ſeel en cire verte ſur laqs de ſoye rouge & verte.

Leuës, publiees & regiſtrees, ouy & ce conſentant le Procureur general du Roy. A Paris en Parlement le vingt cinquieſme Feburier mil cinq cens quatre vingts dixneuf.

Signé

Voysin.

Leu, publié & regiſtré en la Chambre des Comptes, ouy & ce conſentant le Procureur general du Roy, le dernier iour de Mars mil cinq cens quatre vingts dixneuf.

Signé

De la Fontaine.

Leu, publié & regiſtré, ouy & ce conſentant le Procureur general du Roy. A Paris en la Cour des Aydes le trentieſme & dernier iour d’Auril mil cinq cens quatre vingts dixneuf.

Signé

Bernard.

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