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Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification

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Extraict du Priuilege.

PAR Lettres patentes du Roy donnees à Fontainebleau le 4. Auril 1559. ſignees Henry. & plus bas, Par le Roy, Forget. & ſeellees du grand ſeel en cire iaune: Il eſt permis & accordé par priuilege ſpecial à Federic Morel, Iamet Mettayer, Pierre l’Huillier, & Mamert Patiſſon ſes Imprimeurs, d’imprimer ou faire imprimer l’Edict & Declaratiõ de ſa Majeſté ſur les precedẽts Edits de Pacification, donné à Nantes au mois d’Auril 1598. Sans qu’autres Imprimeurs & Libraires, ni autres quelsconques les puiſſent imprimer ou faire imprimer ſans leur gré, vouloir & conſentement: Sur peine de ſix cens eſcus d’amende, applicable vn tiers à ſa Majeſté, vn tiers au denonciateur, & l’autre tiers auſdits impetrans: de punition corporelle contre les cõtreuenans, & de tous deſpens, dommages & intereſts. Eſt auſsi defendu par leſdictes Lettres aux Gouuerneurs de prouinces, Lieutenans generaux, & autres Officiers, de donner permiſsion d’imprimer ou faire imprimer ledit Edict & Declaration. Veult en outre ſadicte Majeſté qu’en mettant par bref le contenu dudict priuilege, au commencemẽt ou à la fin dudit Edict, il ſoit tenu pour deuëment ſignifié, comme ſi expreſſément & particulierement il l’auoit eſté.

Leſdites Lettres patentes du Roy ont eſté entherinees & verifiees en la Cour de Parlement, pour iouyr par les impetrans du contenu en icelles, le 29. Auril 1599.

Signé, Voisin.


VERSION MODERNISÉE


Edict du Roy,

& Declaration sur les precedents Edicts
de Pacification.

Publié à Paris en Parlement, le XXVe. de Feburier,

M. D. XCIX.

A PARIS,

Chez Iamet Mettayer & P. l’Huillier,
Imprimeurs & Libraires ordinaires du Roy.

M. D. XCIX.


Avec priuilege dudict Seigneur.

EDICT DV ROY ET DECLARATION
SVR LES PRECEDENTS

Edicts de Pacification.

HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre, A tous presents & aduenir, Salut. Entre les graces infinies qu’il a pleu à Dieu nous departir, celle est bien des plus insignes & remarquables, de nous auoir donné la vertu & la force de ne ceder aux effroyables troubles, confusions, & desordres, qui se trouuerent à nostre aduenement à ce Royaume, qui estoit diuisé en tant de parts & de factions, que la plus legitime en estoit quasi la moindre; & de nous estre neantmoins tellement roidis contre cette tourmente, que nous l’ayons en fin surmontee, & touchions maintenant le port de salut & repos de cest Estat. De quoi à luy seul en soit la gloire toute entiere, & à nous la grace & obligation, qu’il se soit voulu seruir de nostre labeur pour parfaire ce bon œuure: auquel il a esté visible à tous, si nous auons porté ce qui estoit non seulement de nostre debuoir & pouuoir, mais quelque chose de plus, qui n’eust peut estre pas esté en autre temps bien conuenable à la dignité que nous tenons, que nous n’auons pas eu craincte d’y exposer, puis que nous y auons tant de fois & si librement exposé nostre propre vie. Et en ceste grande concurrence de si grands & perilleux affaires, ne se pouuans tous composer tout à la fois, & en mesme temps, il nous y a fallu tenir cest ordre, d’entreprendre premierement ceux qui ne se pouuoient terminer que par la force, & plustost remettre & suspendre, pour quelque temps, les autres, qui se debuoient & pouuoient traitter par la raison & la Iustice: comme les differends generaux d’entre nos bons subiects, & les maux particuliers des plus saines parties de l’Estat, que nous estimions pouuoir bien plus aisément guarir, aprés en auoir osté la cause principale, qui estoit en la continuation de la guerre ciuile. En quoy nous estant (par la grace de Dieu) bien & heureusement succedé, & les armes & hostilitez estans du tout cessees, en tout le dedans du Royaume, nous esperons qu’il nous succedera aussi bien aux autres affaires, qui restent à y composer, & que par ce moyen nous paruiendrons à l’establissement d’vne bonne Paix & tranquille repos, qui a tousiours esté le but de tous nos vœux & intentions, & le prix que nous desirons de tant de peines & trauaux, ausquels nous auons passé ce cours de nostre aage. Entre lesdits affaires, ausquels il a fallu donner patience, & l’vn des principaux, ont esté les plaintes que nous auons receues de plusieurs de nos Prouinces & Villes Catholiques, de ce que l’exercice de la Religion Catholique n’estoit pas vniuersellement restably, comme il est porté par les Edicts cy-deuant faits pour la Pacification des troubles à l’occasion de la Religion. Comme aussi les supplications & remonstrances, qui nous ont esté faictes par nos subiects de la Religion pretenduë reformee, tant sur l’inexecution de ce qui leur est accordé par lesdicts Edicts, que sur ce qu’ils desireroient y estre adiousté pour l’exercice de leurdite Religion, la liberté de leurs consciences, & la seureté de leurs personnes & fortunes: presumans auoir iuste subiect d’en auoir nouuelles & plus grandes apprehensions, à cause de ces derniers troubles & mouuemens, dont le principal pretexte & fondement a esté sur leur ruine. A quoy pour ne nous charger de trop d’affaires tout à la fois, & aussi que la fureur des armes ne compatit point à l’establissement des loix, pour bonnes qu’elles puissent estre, nous auons tousiours differé de temps en temps de pouruoir. Mais maintenant qu’il plaist à Dieu commencer à nous faire iouyr de quelque meilleur repos, nous auons estimé ne le pouuoir mieux employer qu’à vacquer à ce qui peut concerner la gloire de son Sainct Nom & Seruice, & à pouruoir qu’il puisse estre adoré & prié par tous nos subiects: & s’il ne luy a pleu permettre que ce soit pour encore en vne mesme forme & Religion, que ce soit au moins d’vne mesme intention, & auec telle reigle, qu’il n’y ait point pour cela de trouble ou de tumulte entr’eux: & que nous & ce Royaume puissions tousiours meriter & conseruer le tiltre glorieux de Tres-Chrestien, qui a esté par tant de merites & dés si long temps acquis: & par mesme moyen oster la cause du mal & trouble, qui peut aduenir sur le faict de la Religion, qui est tousiours le plus glissant & penetrant de tous les autres. Pour cette occasion ayant recogneu cest affaire de tres-grande importance & digne de tres-bonne consideration, aprés auoir reprins les cahiers des plaintes de nos subiects Catholiques, ayant aussi permis à nosdicts subiects de ladite Religion pretenduë reformee de s’assembler par Deputez, pour dresser les leurs, & mettre ensemble toutes leursdites remonstrances, & sur ce faict conferer auec eux par diuerses fois, & reueu les Edicts precedens, Nous auons iugé necessaire, de donner maintenant sur le tout à tous nosdits subiects vne Loy generale, claire, nette & absoluë, par laquelle ils soient reiglez sur tous les differends qui sont cy-deuant sur ce suruenus entre eux, & y pourront encore suruenir cy aprés, & dont les vns & les autres ayent sujet de se contenter, selon que la qualité du temps le peut porter: n’estans pour nostre regard entrez en ceste deliberation, que pour le seul zele que nous auons au seruice de Dieu, & qu’il se puisse d’oresnauant faire & rendre par tous nosdicts subiects, & establir entre eux vne bonne & perdurable Paix. Sur quoy nous implorons & attendons de sa diuine bonté la mesme protection & faueur, qu’il a tousjours visiblement departie à ce Royaume, depuis sa naissance, & pendant tout ce long aage qu’il a attainct, & qu’elle face la grace à nosdits subiects de bien comprendre, qu’en l’obseruation de ceste nostre Ordonnance consiste (aprés ce qui est de leur deuoir enuers Dieu & enuers nous) le principal fondement de leur vnion & concorde, tranquillité & repos, & du restablissement de tout cest Estat en sa premiere splendeur, opulence & force. Comme de nostre part nous promettons de la faire exactement obseruer, sans souffrir qu’il y soit aucunement contreuenu. Povr ces cavses, Ayans auec l’aduis des Princes de nostre sang, autres Princes & Officiers de la Couronne,& autres grands & notables personnages de nostre Conseil d’Estat estans prés de nous, bien & diligemment poisé & consideré tout cest affaire; Avons par cest Edict perpetuel & irreuocable, dit, declaré & ordonné, disons, declarons & ordonnons.

I.

Premierement, que la memoire de toutes choses passees d’vne part & d’autre, depuis le commencement du mois de Mars, mil cinq cens quatre vingts cinq, iusques à nostre aduenement à la Couronne, & durant les autres troubles precedens, & à l’occasion d’iceux, demeurera esteincte & assoupie, comme de chose non aduenuë. Et ne sera loisible ni permis à nos Procureurs generaux ni autres personnes quelsconques, publiques ni priuees, en quelque temps ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procez ou poursuite en aucunes Cours ou Iurisdictions que ce soit.

II.

Defendons à tous nos subiects de quelque estat & qualité qu’ils soient d’en renouueller la memoire, s’attaquer, ressentir, iniurier ni prouoquer l’vn l’autre par reproche de ce qui s’est passé, pour quelque cause & pretexte que ce soit; en disputer, contester, quereller, ni s’outrager ou s’offenser de faict ou de parole: Mais se contenir & viure paisiblement ensemble, comme freres, amis & concitoiens, sur peine aux contreuenans d’estre punis comme infracteurs de Paix, & perturbateurs du repos public.

III.

Ordonnons que la Religion Catholique Apostolique Romaine sera remise & restablie en tous les lieux & endroits de cestuy nostre Royaume & pays de nostre obeïssance, où l’exercice d’icelle a esté intermis, pour y estre paisiblement & librement exercee, sans aucun trouble ou empeschement. Defendans tres-expressément à toutes personnes de quelque estat, qualité ou condition qu’elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester, ni inquieter les Ecclesiastiques en la celebration du diuin seruice, iouyssance & perception des dixmes, fruicts & reuenus de leurs benefices, & tous autres droicts & devoirs qui leur appartiennent: & que tous ceux qui durant les troubles se sont emparez des Eglises, maisons, biens & reuenus appartenans ausdits Ecclesiastiques, & qui les detiennent & occupent, leur en delaissent l’entiere possession & paisible iouyssance, en tels droits, libertez & seuretez qu’ils auoyent au parauant qu’ils en fussent dessaisis: Defendans aussi tres-expressément à ceux de ladite Religion pretenduë reformee de faire presches ni aucun exercice de ladite Religion, és Eglises, maisons & habitations desdits Ecclesiastiques.

IIII.

Sera au chois desdits Ecclesiastiques d’achepter les maisons & bastimens construicts aux places profanes sur eux occupees durant les troubles, ou contraindre les possesseurs desdits bastimens d’achepter le fonds, le tout suyuant l’estimation qui en sera faite par experts, dont les parties conuiendront: & à faulte d’en conuenir, leur en sera pourueu par les Iuges des lieux; sauf ausdits possesseurs leur recours contre qui il appartiendra. Et où lesdits Ecclesiastiques contraindroyent les possesseurs d’achepter le fonds, les deniers de l’estimation ne seront mis en leurs mains, ains demeureront lesdits possesseurs chargez, pour en faire profit à raison du denier vingt, iusques à ce qu’ils ayent esté employez au profit de l’Eglise: ce qui se fera dans vn an. Et où ledit temps passé, l’acquereur ne voudroit plus continuer ladite rente, il en sera deschargé, en consignant les deniers entre les mains de personne soluable, auec l’authorité de la Iustice. Et pour les lieux sacrez, en sera donné aduis par les Commissaires qui seront ordonnez pour l’execution du present Edict, pour sur ce y estre par nous pourueu.

V.

Ne pourront toutesfois les fonds & places occupees pour les reparations & fortifications des villes & lieux de nostre Royaume, & les materiaux y employez, estre vendiquez ni repetez par les Ecclesiastiques ou autres personnes publiques ou priuees, que lors que lesdites reparations & fortifications seront demolies par nos Ordonnances.

VI.

Et pour ne laisser aucune occasion de troubles & differends entre nos subiects, Auons permis & permettons à ceux de ladite Religion pretenduë reformee, viure & demeurer par toutes les villes & lieux de cestuy nostre Royaume & pays de nostre obeyssance, sans estre enquis, vexez, molestez ni adstraints à faire chose, pour le faict de la Religion, contre leur conscience, ne pour raison d’icelle estre recherchez és maisons & lieux où ils voudront habiter, en se comportans au reste selon qu’il est contenu en nostre present Edict.

VII.

Nous auons aussi permis à tous Seigneurs, Gentils-hommes & autres personnes, tant regnicoles que autres, faisans profession de la Religion pretenduë reformee, ayans en nostre Royaume & pays de nostre obeyssance haulte Iustice ou plein fief de Haubert (comme en Normandie) soit en proprieté ou vsufruict, en tout ou par moitié, ou pour la troisiesme partie, auoir en telle de leurs maisons desdictes haultes Iustices ou fiefs susdicts, qu’ils seront tenus nommer deuant à nos Baillifs & Seneschaux, chacun en son destroit, pour leur principal domicile l’exercice de ladite Religion tant qu’ils y seront residents; & en leur absence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d’icelle. Et encores que le droict de Iustice ou plein fief de Haubert soit controuersé, neantmoins l’exercice de ladite Religion y pourra estre fait, pourueu que les dessusdits soyent en possession actuelle de ladite haulte Iustice, encore que nostre Procureur general soit partie. Nous leur permettons aussi auoir ledit exercice en leurs autres maisons de haulte Iustice ou fiefs susdits de Haubert, tant qu’ils y seront presents & non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, subiets, que autres qui y voudront aller.

VIII.

Es maisons des fiefs, où ceux de ladite Religion n’auront ladite haulte Iustice ou fief de Haubert, ne pourront faire ledit exercice que pour leur famille tant seulement. N’entendons toutesfois s’il y suruenoit d’autres personnes, iusques au nombre de trente outre leur famille, soit à l’occasion des Baptesmes, visites de leurs amis, ou autrement, qu’ils en puissent estre recherchez: moyennant aussi que lesdites maisons ne soyent au dedans des Villes, Bourgs, ou Villages appartenans aux seigneurs haults Iusticiers Catholiques, autres que nous, esquels lesdits seigneurs Catholiques ont leurs maisons. Auquel cas ceux de ladite Religion ne pourront dans lesdites Villes, Bourgs, ou Villages, faire ledit exercice, si ce n’est par permission & congé desdits seigneurs hauts Iusticiers, & non autrement.

IX.

Nous permettons aussi à ceux de ladite Religion faire & continuer l’exercice d’icelle en toutes les villes & lieux de nostre obeissance, où il estoit par eux estably & fait publiquement par plusieurs & diuerses fois, en l’annee mil cinq cens quatre vingts seize, & en l’annee mil cinq cens quatre vingts dix-sept iusques à la fin du mois d’Aoust, nonobstant tous Arrests & Iugemens à ce contraires.

X.

Pourra semblablement ledit exercice estre estably & restably en toutes les villes & places, où il a esté estably ou deu estre par l’Edict de Pacification faict en l’annee soixante & dixsept, Articles particuliers, & Conferences de Nerac & Flex: sans que ledict establissement puisse estre empesché és lieux & places du Domaine donnez par ledit Edict, Articles & Conferences pour lieux de Bailliages, ou qui le seront cy aprés, encore qu’ils ayent esté depuis alienez à personnes Catholiques, ou le seront à l’aduenir. N’entendons toutesfois que ledict exercice puisse estre restably és lieux & places dudit Domaine qui ont esté cy deuant possedez par ceux de ladite Religion pretenduë reformee, esquels il auroit esté mis en consideration de leurs personnes, ou à cause du priuilege des fiefs, si lesdits fiefs se trouuent à present possedez par personnes de ladite Religion Catholique Apostolique Romaine.

XI.

Dauantage en chacun des anciens Bailliages, Seneschaucees & Gouuernemens tenans lieu de Bailliage, ressortissans nuëment & sans moyen és Cours de Parlement: Nous ordonnons, qu’és faulx-bourgs d’vne Ville outre celles qui leur ont esté accordees par ledict Edict, Articles particuliers & Conferences, & où il n’y auroit des Villes, en vn Bourg ou Village, l’exercice de ladite Religion pretenduë reformee se pourra faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encor qu’esdits Bailliages, Seneschaucees & Gouuernemens y ait plusieurs lieux où ledit exercice soit à present estably: fors & excepté pour ledit lieu de Bailliage nouuellement accordé par le present Edict, les Villes esquelles il y a Archeuesché & Euesché, sans toutesfois que ceux de ladite Religion pretenduë reformee soyent pour cela priuez, de ne pouuoir demander & nommer pour ledit lieu dudit exercice, les Bourgs, & Villages proches desdites Villes: excepté aussi les lieux & Seigneuries appartenans aux Ecclesiastiques, esquelles nous n’entendons que ledit second lieu de Bailliage puisse estre estably, les en ayans de grace speciale exceptez & reseruez. Voulons & entendons soubs le nom d’anciens Bailliages parler de ceux qui estoyent du temps du feu Roy Henry nostre tres-honoré seigneur & Beau-pere tenus pour Bailliages, Seneschaucees & Gouuernemens ressortissans sans moyen en nosdites Cours.

XII.

N’entendons par le present Edict deroger aux Edicts & Accords cy deuant faits pour la reduction d’aucuns Princes, Seigneurs, Gentils-hommes & Villes Catholiques en nostre obeyssance, en ce qui concerne l’exercice de ladite Religion, lesquels Edicts & Accords seront entretenus & obseruez pour ce regard, selon qu’il sera porté par les instructions des Commissaires qui seront ordonnez pour l’execution du present Edict.

XIII.

Defendons tres-expressément à tous ceux de ladite Religion faire aucun exercice d’icelle, tant pour le Ministere, Reiglement, Discipline ou Instruction publique d’enfans & autres en cestuy nostre Royaume & pays de nostre obeyssance, en ce qui concerne la Religion, fors qu’és lieux permis & octroyez par le present Edict.

XIIII.

Comme aussi de faire aucun exercice de ladite Religion en nostre Cour & suitte, ni pareillement en nos terres & pays qui sont delà les monts ni aussi en nostre Ville de Paris, ni à cinq lieuës de ladicte Ville: toutesfois ceux de ladicte Religion demeurans esdictes terres & pays de delà les monts, & en nostredite Ville, & cinq lieuës autour d’icelle, ne pourront estre recherchez en leurs maisons, ni adstraints à faire chose pour le regard de leur Religion, contre leur conscience: en se comportans au reste selon qu’il est contenu en nostre present Edict.

XV.

Ne pourra aussi l’exercice public de ladite Religion estre fait aux armees, sinon aux quartiers des Chefs qui en feront profession, autres toutesfois que celuy où sera le logis de nostre personne.

XVI.

Suyuant l’Article deuxiesme de la Conference de Nerac, Nous permettons à ceux de ladite Religion de pouuoir bastir des lieux pour l’exercice d’icelle, aux Villes & places où il leur est accordé, & leur seront rendus ceux qu’ils ont cy deuant bastis, ou le fonds d’iceux, en l’estat qu’il est à present, mesme és lieux où ledit exercice ne leur est permis, sinon qu’ils eussent esté conuertis en autre nature d’edifices. Auquel cas, leur seront baillez par les possesseurs desdicts edifices des lieux & places de mesme prix & valeur qu’ils estoyent auant qu’ils y eussent basty, ou la iuste estimation d’iceux, à dire d’experts. Sauf ausdicts proprietaires & possesseurs leur recours contre qui il appartiendra.

XVII.

Nous defendons à tous Prescheurs, Lecteurs & autres qui parlent en public, vser d’aucunes paroles, discours & propos tendans à exciter le peuple à sedition; ains leur auons enjoinct & enjoignons de se contenir & comporter modestement, & de ne rien dire qui ne soit à l’instruction & edification des auditeurs, & à maintenir le repos & tranquillité par nous establie en nostredit Royaume, sur les peines portees par les precedents Edicts. Enjoignans tres-expressément à nos Procureurs generaux & leurs Substituts d’informer d’office contre ceux qui y contreuiendront, à peine d’en respondre en leurs propres & priuez noms, & de priuation de leurs Offices.

XVIII.

Defendons aussi à tous nos subiects de quelque qualité & condition qu’ils soyent, d’enleuer par force ou induction, contre le gré leurs parens, les enfans de ladite Religion pour les faire baptizer ou confirmer en l’Eglise Catholique Apostolique Romaine: Comme aussi mesmes defenses sont faites à ceux de ladite Religion pretenduë reformee, le tout à peine d’estre punis exemplairement.

XIX.

Ceux de ladite Religion pretenduë reformee ne seront aucunement adstraints ni demeureront obligez pour raison des abiurations, promesses & serments qu’ils ont cy deuant faicts, ou cautions par eux baillees, concernans le faict de ladite Religion, & n’en pourront estre molestez ni trauaillez en quelque sorte que ce soit.

XX.

Seront tenus aussi garder & obseruer les festes indictes en l’Eglise Catholique Apostolique Romaine, & ne pourront és iours d’icelles besongner, vendre ni estaller à boutiques ouuertes, ni pareillement les artisans trauailler hors leurs boutiques, & en chambres & maisons fermees esdits iours de festes, & autres iours defendus, en aucun mestier, dont le bruit puisse estre entendu au dehors, des passans ou des voisins: dont la recherche neantmoins ne pourra estre faite que par les Officiers de la Iustice.

XXI.

Ne pourront les liures concernans ladite Religion pretenduë reformee, estre imprimez & vendus publiquement, qu’és Villes & lieux, où l’exercice public de ladite Religion est permis. Et pour les autres liures qui seront imprimez és autres Villes, seront veus & visitez tant par nos Officiers que Theologiens, ainsi qu’il est porté par nos Ordonnances. Defendons tres-expressément l’impression, publication & vente de tous liures, libelles & escrits diffamatoires, sur les peines contenues en nos Ordonnances: enjoignans à tous nos Iuges & Officiers d’y tenir la main.

XXII.

Ordonnons qu’il ne sera fait difference ne distinction, pour le regard de ladite Religion, à receuoir les escholiers, pour estre instruits és Vniuersitez, Colleges & Escholes, & les malades & pauures és hospitaux, maladeries & aumosnes publiques.

XXIII.

Ceux de ladite Religion pretenduë reformee seront tenus garder les loix de l’Eglise Catholique Apostolique Romaine, receuës en cestuy nostre Royaume, pour le faict des mariages contractez & à contracter, és degrez de consanguinité & affinité.

XXIIII.

Pareillement ceux de ladicte Religion payeront les droicts d’entree, comme il est accoustumé, pour les charges & Offices dont ils seront pourueus, sans estre contraints assister à aucunes ceremonies contraires à leurdite Religion: & estans appellez par serment, ne seront tenus d’en faire d’autre que de leuer la main, iurer & promettre à Dieu, qu’ils diront la verité: & ne seront aussi tenus de prendre dispence du serment par eux presté en passant les contracts & obligations.

XXV.

Voulons & Ordonnons que tous ceux de ladite Religion pretenduë reformee, & autres qui ont suiuy leur party, de quelque estat, qualité ou condition qu’ils soyent, soyent tenus & contraints par toutes voyes deues & raisonnables, & soubs les peines contenues aux Edicts sur ce faits, payer & acquitter les dixmes aux Curez & autres Ecclesiastiques, & à tous autres à qui elles appartiennent, selon l’vsage & coustume des lieux.

XXVI.

Les exheredations ou priuations soit par disposition d’entre vifs ou testamentaires, faictes seulement en hayne, ou pour cause de Religion, n’auront lieu, tant pour le passé que pour l’aduenir, entre nos subiets.

XXVII.

Afin de reünir d’autant mieux les volontez de nos subiets, comme est nostre intention, & oster toutes plainctes à l’aduenir, Declarons tous ceux qui font ou feront profession de ladicte Religion pretenduë reformee, capables de tenir & exercer tous estats, dignitez, Offices, & charges publiques quelsconques, Royales, Seigneuriales ou des villes de nostredit Royaume, pays, terres & seigneuries de nostre obeissance, nonobstant tous serments à ce contraires, & d’estre indifferemment admis & receus en iceux: & se contenteront nos Cours de Parlements & autres Iuges d’informer & enquerir sur la vie, mœurs, Religion & honneste conseruation de ceux qui sont ou seront pourueus d’Offices, tant d’vne Religion que d’autre, sans prendre d’eux autre serment que de bien & fidelement seruir le Roy en l’exercice de leurs charges, & garder les Ordonnances, comme il a esté obserué de tout temps. Aduenant aussi vacation desdits estats, charges & Offices pour le regard de ceux qui seront en nostre disposition, il y sera par nous pourueu indifferemment & sans distinction, de personnes capables, comme chose qui regarde l’vnion de nos subiects. Entendons aussi que ceux de ladite Religion pretendue reformee, puissent estre admis & receus en tous conseils, deliberations, assemblees, & functions qui deppendent des choses dessusdites, sans que pour raison de ladite Religion, ils en puissent estre reiectez ou empeschez d’en iouyr.

XXVIII.

Ordonnons pour l’enterrement des morts de ceux de ladite Religion, pour toutes les villes & lieux de ce Royaume, qu’il leur sera pourueu promptement en chacun lieu par nos Officiers & Magistrats, & par les Commissaires que nous deputerons à l’execution de nostre present Edict, d’vne place la plus commode que faire se pourra. Et les Cœmetieres qu’ils auoient par cy deuant, & dont ils ont esté priuez à l’occasion des troubles, leur seront rendus, sinon qu’ils se trouuassent à present occupez par edifices & bastimens, de quelque qualité qu’ils soient: auquel cas leur en sera pourueu d’autres gratuitement.

XXIX.

Enioignons tres-expressement à nosdits Officiers de tenir la main, à ce qu’ausdits enterremens, il ne se commette aucun scandale: & seront tenus dans quinze iours apres la requisition qui en sera faicte, pouruoir à ceux de ladite Religion de lieu commode pour lesdites sepultures, sans vser de longueur & remise: à peine de cinq cens escus en leurs propres & priuez noms. Sont aussi faictes defenses tant ausdits Officiers que tous autres, de rien exiger pour la conduite desdits corps morts, sur peine de concussion.

XXX.

Afin que la Iustice soit renduë & administree à nos subiects sans aucune suspicion, haine ou faueur, comme estant vn des principaux moyens pour les maintenir en paix & concorde, Auons ordonné & ordonnons, qu’en nostre Cour de Parlement de Paris, sera establie vne Chambre, composee d’vn President & seize Conseillers dudit Parlement, laquelle sera appellee & intitulee, La Chambre de l’Edict, & cognoistra non seulement des causes & procez de ceux de ladite Religion pretendue reformee, qui seront dans l’estendue de ladite Cour: mais aussi des ressorts de nos Parlemens de Normandie & Bretagne, selon la iurisdiction qui luy sera cy apres attribuee par ce present Edict, & ce iusques à tant qu’en chacun desdits Parlemens, ait esté establie vne Chambre, pour rendre la Iustice sur les lieux. Ordonnons aussi que des quatre Offices de Conseillers en nostredit Parlement, restans de la derniere erection qui en a par nous esté faicte, en seront presentement pourueus & receus audit Parlement, quatre de ceux de ladite Religion pretendue reformee, suffisans & capables, qui seront distribuez, à sçauoir le premier receu, en ladite Chambre de l’Edict, & les autres trois à mesure qu’ils seront receus, en trois des Chambres des Enquestes: & outre que des deux premiers Offices de Conseillers laiz de ladite Cour, qui viendront à vacquer par mort, en seront aussi pourueus deux de ladite Religion pretendue reformee, & iceux receus, distribuez aussi aux deux autres Chambres des Enquestes.

XXXI.

Outre la Chambre cy deuant establie à Castres, pour le ressort de nostre Cour de Parlement de Tholose, laquelle sera continuee en l’estat qu’elle est, Nous auons pour les mesmes considerations ordonné & ordonnons, qu’en chacune de nos Cours de Parlements de Grenoble & Bourdeaux, sera pareillement establie vne Chambre, composee de deux Presidents, l’vn Catholique, & l’autre de la Religion pretendue reformee, & de douze Conseillers, dont les six seront Catholiques, & les autres six de ladite Religion: lesquels President & Conseillers Catholiques seront par nous prins & choisis des corps de nosdites Cours. Et quant à ceux de ladite Religion, sera faict creation nouuelle d’vn President & six Conseillers pour le Parlement de Bourdeaux, & d’vn President & trois Conseillers pour celuy de Grenoble: lesquels auec les trois Conseillers de ladite Religion, qui sont à present audit Parlement, seront employez en ladite Chambre de Dauphiné. Et seront créez lesdits Offices de nouuelle creation aux mesmes gages, honneurs, authoritez & preeminences que les autres desdites Cours. Et sera ladite seance de ladite Chambre de Bourdeaux audit Bourdeaux ou à Nerac, & celle de Dauphiné à Grenoble.

XXXII.

Ladite Chambre de Daulphiné cognoistra des causes de ceux de la Religion pretenduë reformee du ressort de nostre Parlement de Prouence, sans qu’ils ayent besoin de prendre lettres d’euocation ny autres prouisions qu’en nostre Chancellerie de Daulphiné: comme aussi ceux de ladite Religion de Normandie & Bretagne, ne seront tenus prendre Lettres d’euocation ny autres prouisions qu’en nostre Chancellerie de Paris.

XXXIII.

Nos subiets de la Religion du Parlement de Bourgongne auront le chois & option de plaider en la Chambre ordonnee au Parlement de Paris, ou en celle de Dauphiné. Et ne seront aussi tenus prendre lettres d’euocation ny autres prouisions qu’esdites Chancelleries de Paris ou Dauphiné, selon l’option qu’ils feront.

XXXIIII.

Toutes lesdites Chambres composees comme dit est, cognoistront & iugeront en souueraineté & dernier ressort par Arrest priuatiuement à tous autres, des procez & differends meus & à mouuoir, esquels ceux de ladite Religion pretenduë reformee seront parties principales, ou garends, en demandant ou defendant, en toutes matieres tant ciuiles que criminelles, soient lesdits procez par escrit ou appellations verbales, & ce si bon semble ausdites parties, & l’vne d’icelles le requiert, auant contestation en cause, pour le regard des procez à mouuoir: excepté toutesfois pour toutes matieres beneficiales, & les possessoires des dixmes non infeodez, les patronats Ecclesiastiques, & les causes où il s’agira des droicts & deuoirs ou domaine de l’Eglise, qui seront toutes traictees & iugees és Cours de Parlement, sans que lesdictes Chambres de l’Edict en puissent cognoistre. Comme aussi nous voulons que pour iuger & decider les procez criminels qui interuiendront entre lesdits Ecclesiastiques & ceux de ladite Religion pretenduë reformee, si l’Ecclesiastique est defendeur, en ce cas la cognoissance & iugement du procez criminel appartiendra à nos Cours souueraines priuatiuement ausdits Chambres; & où l’Ecclesiastique sera demandeur, & celuy de ladite Religion defendeur, la cognoissance & iugement du procez criminel appartiendra par appel & en dernier ressort ausdites Chambres establies. Cognoistront aussi lesdites Chambres en temps de vacations, des matieres attribuees par les Edicts & Ordonnances, aux Chambres establies en temps de vacation, chacune en son ressort.

XXXV.

Sera ladite Chambre de Grenoble dés à present vnie & incorporee au corps de ladicte Cour de Parlement, & les Presidents & Conseillers de ladicte Religion pretenduë reformee, nommez Presidens & Conseillers de ladite Cour, & tenus du rang & nombre d’iceux; & à ces fins seront premierement distribuez par les autres Chambres, puis extraicts & tirez d’icelles, pour estre employez & seruir en celle que nous ordonnons de nouueau: à la charge toutesfois qu’ils assisteront & auront voix & sceance en toutes les deliberations qui se feront, les Chambres assemblees, & iouyront des mesmes gages, authoritez & preeminences que font les autres Presidens & Conseillers de ladicte Cour.

XXXVI.

Voulons & entendons que lesdictes Chambres de Castres & Bourdeaux soyent reünies & incorporees en iceux Parlemens en la mesme forme que les autres, quand besoin sera, & que les causes qui nous ont meu d’en faire l’establissement, cesseront & n’auront plus de lieu entre nos subiets: & seront à ces fins les Presidens & Conseillers d’icelles, de ladicte Religion, nommez & tenus pour Presidens & Conseillers desdites Cours.

XXXVII.

Seront aussi creez & erigez de nouueau en la Chambre ordonnee pour le Parlement de Bourdeaux deux Substituts de nos Procureur & Aduocat generaux, dont celuy du Procureur sera Catholique: & l’autre de ladite Religion, lesquels seront pourueus desdits offices aux gages competents.

XXXVIII.

Ne prendront tous lesdits Substituts autre qualité que de Substituts, & lors que les Chambres ordonnees pour les Parlemens de Thoulouse & Bourdeaux seront vnies & incorporees ausdits Parlemens, seront lesdits Substituts pourueus d’offices de Conseillers en iceux.

XXXIX.

Les expeditions de la Chancellerie de Bourdeaux se feront en presence de deux Conseillers d’icelle Chambre, dont l’vn sera Catholique, & l’autre de ladite Religion pretenduë reformee, en l’absence d’vn des Maistres des Requestes de nostre hostel, & l’vn des Notaires & Secretaires de ladite Cour de Parlement de Bourdeaux sera residence au lieu où ladite Chambre sera establie, ou bien l’vn des Secretaires ordinaires de la Chancellerie, pour signer les expeditions de ladicte Chancellerie.

XL.

Voulons & ordonnons qu’en ladite Chambre de Bourdeaux, il y ait deux Commis du Greffier dudit Parlement, l’vn au Ciuil & l’autre au Criminel, qui exerceront leurs charges par nos Commissions, & seront appellez Commis au Greffe Ciuil & Criminel: & pourtant ne pourront estre destituez ny reuoquez par lesdits Greffiers du Parlement: toutesfois seront tenus rendre l’emolument desdits Greffes ausdits Greffiers, lesquels Commis seront salariez par lesdits Greffiers selon qu’il sera aduisé & arbitré par ladicte Chambre. Plus y sera ordonné des Huissiers Catholiques qui seront prins en ladite Cour ou d’ailleurs, selon nostre bon plaisir: outre lesquels en sera de nouueau erigé deux de ladite Religion, & pourueus gratuitement, & seront tous lesdits Huissiers reiglez par ladite Chambre tant en l’exercice & departement de leurs charges qu’és emolumens qu’ils deuront prendre. Sera aussi expediee Commission d’vn payeur des gages, & Receueur des amendes de ladite Chambre, pour en estre pourueu tel qu’il nous plaira, si ladite Chambre est establie ailleurs qu’en ladite Ville: & la Commission cy deuant accordee au payeur des gages de la Chambre de Castres sortira son plein & entier effect, & sera ioincte à ladite charge la Commission de la recepte des amendes de ladite Chambre.

XLI.

Sera pourueu de bonnes & suffisantes assignations pour les gages des Officiers des Chambres ordonnees par cest Edict.

XLII.

Les Presidens, Conseillers & autres Officiers Catholiques desdites Chambres, seront continuez le plus longuement que faire se pourra, & comme nous verrons estre à faire pour nostre seruice & le bien de nos subiects: & en licentiant les vns, sera pourueu d’autres en leurs places auant leur partement, sans qu’ils puissent durant le temps de leur seruice se departir ny absenter desdites Chambres, sans le congé d’icelles, qui sera iugé sur les causes de l’Ordonnance.

XLIII.

Seront lesdites Chambres establies dedans six mois, pendant lesquels (si tant l’establissement demeure à estre fait) les procez meus & à mouuoir, où ceux de ladite Religion seront parties, des ressorts de nos Parlemens de Paris, Roüen, Dijon & Renes, seront euoquez en la Chambre establie presentement à Paris, en vertu de l’Edict de l’an mil cinq cens soixante & dixsept, ou bien au grand Conseil, au chois & option de ceux de ladite Religion, s’ils le requierent: ceux qui seront du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre establie à Castres, ou audit grand Conseil, à leur chois: & ceux qui seront de Prouence, au Parlement de Grenoble. Et si lesdites Chambres ne sont establies dans trois mois apres la presentation qui y aura esté faicte de nostre present Edict, celuy de nos Parlements qui en aura faict refus, sera interdict de cognoistre & iuger des causes de ceux de ladite Religion.

XLIV.

Les procez non encores iugez pendans esdites Cours de Parlement & grand Conseil de la qualité susdite, seront renuoyez, en quelque estat qu’ils soient, esdites Chambres, chacun en son ressort, si l’vne des parties de ladite Religion le requiert, dedans quatre mois apres l’establissement d’icelles: & quant à ceux qui seront discontinuez, & ne sont en estat de iuger, lesdits de la Religion seront tenus faire declaracion à la premiere intimation & signification qui leur sera faicte de la poursuitte: & ledit temps passé, ne seront plus receus à requerir lesdits renuois.

XLV.

Lesdites Chambres de Grenoble & Bourdeaux, comme aussi celle de Castres, garderont les formes & stil des Parlements, au ressort desquels elles seront establies, & iugeront en nombre esgal d’vne & d’autre Religion, si les parties ne consentent au contraire.

XLVI.

Tous les Iuges, ausquels l’adresse sera faicte des executions des Arrests, Commissions desdictes Chambres, & lettres obtenues és Chancelleries d’icelles: ensemble tous Huissiers & Sergens seront tenus les mettre à execution, & lesdits Huissiers & Sergens faire tous exploicts par tout nostre Royaume, sans demander placet, visa, ne pareatis, à peine de suspension de leurs estats, & des despens, dommages & interests des parties, dont la cognoissance appartiendra ausdites Chambres.

XLVII.

Ne seront accordees aucunes euocations des causes dont la cognoissance est attribuee ausdites Chambres, sinon és cas des Ordonnances, dont le renuoy sera faict à la plus prochaine Chambre establie suyuant nostre Edict: & les partages des procez desdites Chambres seront iugez en la plus prochaine, obseruant la proportion & forme desdites Chambres, dont les procez seront procedez: excepté pour la Chambre de l’Edict à nostre Parlement de Paris, où les procez partis seront departis en la mesme Chambre par les Iuges qui seront par nous nommez par noz lettres particulieres pour cest effect, si mieux les parties n’aiment attendre le renouuellement de ladite Chambre. Et aduenant qu’vn mesme procez soit party en toutes les Chambres my-parties, le partage sera renuoyé à ladite Chambre de Paris.

XLVIII.

Les recusations qui seront proposees contre les Presidens & Conseillers des Chambres my-parties, pourront estre iugees au nombre de six, auquel nombre les parties seront tenues de se restraindre, autrement sera passé outre, sans auoir esgard ausdites recusations.

XLIX.

L’examen des Presidens & Conseillers nouuellement erigez esdites Chambres my-parties sera faict en nostre priué Conseil, ou par lesdites Chambres, chacune en son endroict, quand elles seront en nombre suffisant: & neantmoins le serment accoustumé sera par eux presté és Cours où lesdites Chambres seront establies, & à leur refus, en nostre Conseil priué: excepté ceux de la Chambre de Languedoc, lesquels presteront le serment és mains de nostre Chancellier, ou en icelle Chambre.

L.

Voulons & ordonnons que la reception de nos Officiers de ladite Religion, soit iugee esdictes Chambres my-parties par la pluralité des voix: comme il est accoustumé és autres iugemens, sans qu’il soit besoin que les opinions surpassent des deux tiers suyuant l’Ordonnance, à laquelle pour ce regard est derogé.

LI.

Seront faictes ausdictes Chambres my-parties les propositions, deliberations, & resolutions qui appartiendront au repos public, & pour l’Estat particulier & Police des Villes, où icelles Chambres seront.

LII.

L’article de la Iurisdiction desdictes Chambres ordonnees par le present Edict, sera suiuy & obserué selon sa forme & teneur, mesmes en ce qui concerne l’execution & inexecution ou infraction de nos Edicts, quand ceux de ladite Religion seront parties.

LIII.

Les Officiers subalternes Royaux ou autres, dont la reception appartient à nos Cours de Parlemens, s’ils sont de ladite Religion pretenduë reformee, pourront estre examinez & receuz esdictes Chambres: à sçauoir ceux des ressorts des Parlemens de Paris, Normandie & Bretagne en ladite Chambre de Paris: ceux de Dauphiné & Prouence en la Chambre de Grenoble: ceux de Bourgongne, en ladite Chambre de Paris ou de Dauphiné, à leur chois: ceux du ressort de Tholose, en la Chambre de Castres, & ceux du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre de Guyenne, sans qu’autres se puissent opposer à leurs receptions, & rendre parties, que nos Procureurs generaux & leurs Substituts & les pourueuz esdits offices: & neantmoins le serment accoustumé sera par eux presté és Cours de Parlemens, lesquels ne pourront prendre aucune cognoissance de leursdictes receptions: & au refus desdits Parlemens lesdits Officiers presteront le serment esdites Chambres, apres lequel ainsi presté, seront tenus presenter par vn Huissier ou Notaire l’acte de leurs receptions aux Greffiers desdites Cours de Parlemens, & en laisser copie collationnee ausdits Greffiers: ausquels il est enioint d’enregistrer lesdits actes, à peine de tous despens, dommages & interests des parties, & où lesdits Greffiers seront refusans de ce faire, suffira ausdits Officiers de rapporter l’acte de ladicte sommation expedié par lesdits Huissiers ou Notaires, & icelle faire enregistrer au Greffe de leursdites Iurisdictions, pour y auoir recours quand besoin sera, à peine de nullité de leurs procedures & iugemens. Et quant aux Officiers, dont la reception n’a accoustumé d’estre faicte en nosdits Parlemens, en cas que ceux à qui elle appartient fissent refus de proceder audict examen & reception, se retireront lesdits Officiers par deuers lesdites Chambres, pour leur estre pourueu comme il appartiendra.

LIIII.

Les Officiers de ladicte Religion pretenduë reformee, qui seront pourueus cy apres pour seruir dans les corps de nosdites Cours de Parlemens, grand Conseil, Chambre des Comptes, Cour des Aydes, Bureaux des Tresoriers generaux de France & autres Officiers des finances, seront examinez & receus és lieux où ils ont accoustumé de l’estre: & en cas de refus ou desny de Iustice, leur sera pourueu en nostre Conseil priué.

LV.

Les receptions de nos Officiers faites en la Chambre cy deuant establie à Castres, demeureront vallables, nonobstant tous Arrests & Ordonnances à ce contraires. Seront aussi vallables les receptions des Iuges, Conseillers, Esleuz & autres Officiers de ladite Religion faites en nostre Priué Conseil, ou par Commissaires par nous ordonnez pour le refus de nos Cours de Parlemens, des Aydes & Chambres des Comptes, tout ainsi que si elles estoient faictes esdites Cours & Chambres, & par les autres Iuges à qui la reception appartient: & seront leurs gages allouez par les Chambres des Comptes sans difficulté: & si aucuns ont esté rayez, seront restablis, sans qu’il soit besoin d’auoir autre iussion que le present Edict, & sans que lesdits Officiers soient tenus de faire apparoir d’autre reception, nonobstant tous arrests donnez au contraire, lesquels demeureront nuls & de nul effect.

LVI.

En attendant qu’il y ait moyen de suruenir aux frais de Iustice desdites Chambres sur les deniers des amendes, sera par nous pourueu d’assignation vallable & suffisante pour fournir ausdits frais, sauf d’en repeter les deniers sur les biens des condamnez.

LVII.

Les Presidens & Conseillers de ladicte Religion pretendue reformee cy deuant receuz en nostre Cour de Parlement de Dauphiné, & en la Chambre de l’Edict incorporee en icelle, continueront & auront leurs seances & ordres d’icelle: sçauoir est les Presidens, comme ils en ont iouy & iouïssent à present, & les Conseillers suiuant les Arrests & prouisions qu’ils en ont obtenu en nostre Conseil Priué.

LVIII.

Declarons toutes Sentences, Iugemens, Arrests, Procedures, Saisies, Ventes & Decrets faits & donnez contre ceux de ladite Religion pretendue reformee, tant viuans que morts depuis le trespas du feu Roy Henry deuxiesme nostre tres-honoré Seigneur & beau-pere, à l’occasion de ladite Religion, tumultes & troubles depuis aduenus, ensemble l’execution d’iceux Iugemens & Decrets, dés à present cassez, reuoquez & annullez, & iceux cassons, reuoquons & annullons. Ordonnons que ils seront rayez & ostez des Registres des Greffes des Cours, tant souueraines qu’inferieures: Comme nous voulons aussi estre ostees & effacees toutes marques, vestiges & monuments desdites executions, liures & actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire & posterité: & que les places esquelles ont esté faictes pour ceste occasion demolitions ou rasemens, soient rendues en tel estat qu’elles sont aux proprietaires d’icelles, pour en iouyr & disposer à leur volonté. Et generalement auons cassé, reuoqué & annullé toutes procedures & informations faites pour entreprises quelsconques, pretendus crimes de leze-Maiesté & autres, nonobstant lesquelles procedures, Arrests & Iugemens, contenans reünion, incorporation & confiscation, voulons que ceux de ladicte Religion & autres qui ont suiuy leur party, & leurs heritiers, r’entrent en la possession reelle & actuelle de tous & chacuns leurs biens.

LIX.

Toutes procedures faictes, Iugemens & Arrests donnez durant les troubles contre ceux de ladite Religion qui ont porté les armes, ou se sont retirez hors de nostre Royaume, ou dedans iceluy, és Villes & pays par eux tenus en quelque autre matiere que de la Religion & troubles, ensemble toutes peremptions d’instances, prescriptions tant legales, conuentionnales que coustumieres, & saisies feodales escheuës pendant lesdits troubles, ou par empeschemens legitimes prouenus d’eux, & dont la cognoissance demeurera à nos Iuges, seront estimez comme non faictes, donnees ny aduenues, & telles les auons declarees & declarons, & icelles mises & mettons à neant, sans que les parties s’en puissent aucunement aider: ains seront remises en l’estat qu’elles estoyent auparauaut, nonobstant lesdits Arrests & l’execution d’iceux, & leur sera rendue la possession en laquelle ils estoyent pour ce regard. Ce que dessus aura pareillement lieu, pour le regard des autres qui ont suiuy le party de ceux de ladite Religion, ou qui ont esté absens de nostre Royaume pour le faict des troubles. Et pour les enfans mineurs de ceux de la qualité susdite, qui sont morts pendant les troubles, remettons les parties au mesme estat qu’elles estoyent auparauant, sans refonder les despens ny estre tenus de consigner les amendes: n’entendans toutesfois que les Iugemens donnez par les Iuges Presidiaux ou autres Iuges inferieurs contre ceux de ladite Religion, ou qui ont suiuy leur party, demeurent nuls, s’ils ont esté donnez par Iuges seans és villes par eux tenues, & qui leur estoyent de libre accez.

LX.

Les Arrests donnez en nos Cours de Parlement, és matieres dont la cognoissance appartient aux Chambres ordonnees par l’Edict de l’an 1577. & Articles de Nerac & Flex, esquelles Cours les parties n’ont procedé volontairement, c’est à dire, ont allegué & proposé fins declinatoires, ou qui ont esté donnees par defaut ou forclusion, tant en matiere ciuile que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesdites parties ont esté contraintes de passer outre, seront pareillement nuls & de nulle valeur. Et pour le regard des Arrests donnez contre ceux de ladite Religion qui ont procedé volontairement, & sans auoir proposé fins declinatoires, iceux Arrests demeureront: & neantmoins sans preiudice de l’execution d’iceux, se pourront, si bon leur semble, pouruoir par requeste ciuile deuant les Chambres ordonnees par le present Edict, sans que le temps porté par les Ordonnances, ait couru à leur preiudice, & iusques à ce que lesdites Chambres & Chancelleries d’icelles soient establies. Les appellations verbales ou par escrit interiectees par ceux de ladicte Religion, deuant les Iuges, Greffiers ou Commis executeurs des Arrests & Iugemens, auront pareil effect que si elles estoient releuees par lettres Royaux.

LXI.

En toutes enquestes qui se feront pour quelque cause que ce soit, és matieres ciuiles, si l’Enquesteur ou commissaire est Catholique, seront les parties tenues de conuenir d’vn Adioint, & où ils n’en conuiendront, en sera prins d’office par ledit Enquesteur ou commissaire vn qui sera de ladite Religion pretenduë reformee: & sera le mesme pratiqué, quand le commissaire ou Enquesteur sera de ladite Religion, pour l’Adioinct qui sera Catholique.

LXII.

Voulons & ordonnons que nos Iuges puissent cognoistre de la validité des testaments, ausquels ceux de ladite Religion auront interest, s’ils le requierent, & les appellations desdits iugements pourront estre releuees ausdites Chambres, ordonnees pour les procez de ceux de ladicte Religion: nonobstant toutes coustumes à ce contraires, mesmes celles de Bretagne.

LXIII.

Pour obuier à tous differends qui pourroyent suruenir entre nos Cours de Parlements, & les Chambres d’icelles Cours ordonnees par nostre present Edict, sera par nous faict vn bon & ample Reglement entre lesdites Cours & Chambres, & tel que ceux de ladite Religion pretendue reformee iouyront entierement dudit Edict, lequel Reglement sera verifié en nos Cours de Parlement, & gardé & obserué sans auoir esgard aux precedents.

LXIIII.

Inhibons & defendons à toutes nos Cours souueraines & autres de ce Royaume, de cognoistre & iuger les procez ciuils & criminels de ceux de ladite Religion, dont par nostre Edict est attribuee la cognoissance ausdites Chambres, pourueu que le renuoy en soit demandé, comme il est dict au 40. Article cy dessus.

LXV.

Voulons aussi, par maniere de prouision, & iusques à ce qu’en ayons autrement ordonné, qu’en tous procez meus ou à mouuoir, où ceux de ladite Religion seront en qualité de demandeurs, ou defendeurs, parties principales ou garands és matieres ciuiles, esquelles nos Officiers és sieges Presidiaux ont pouuoir de iuger en dernier ressort, leur soit permis de requerir que deux de la Chambre où les procez se deuront iuger s’abstiennent du iugement d’iceux, lesquels sans expression de cause seront tenus s’en abstenir, nonobstant l’Ordonnance, par laquelle les Iuges ne se peuuent tenir pour recusez sans cause, leur demeurans outre ce, les recusations de droict contre les autres: & és matieres criminelles, esquelles aussi lesdits Presidiaux & autres Iuges Royaux subalternes iugent en dernier ressort, pourront les preuenus estans de ladite Religion, requerir que trois desdits Iuges s’abstiennent du iugement de leur procez, sans expression de cause. Et les Preuosts des Mareschaux de France, Vibaillifs, Viseneschaux, Lieutenans de robe courte, & autres Officiers de semblable qualité, iugeront suyuant les Ordonnances & Reiglemens cy deuant donnez, pour le regard des vagabonds, & quant aux domiciliez chargez & preuenus de cas Preuostaux, s’ils sont de ladite Religion, pourront requerir que trois desdits Iuges qui en peuuent cognoistre, s’abstiennent du iugement de leurs procez, & seront tenus s’en abstenir, sans aucune expression de cause, sauf si en la compagnie où lesdits procez se iugeront se trouuoient iusques au nombre de deux en matiere ciuile, & trois en matiere criminelle de ladite Religion, auquel cas ne sera permis de recuser sans expression de cause: ce qui sera commun & reciproque aux Catholiques en la forme que dessus, pour le regard desdites recusations de Iuges, où ceux de ladite Religion pretendue reformee, seront en plus grand nombre. N’entendons toutesfois que lesdicts sieges Presidiaux, Preuosts des Mareschaux, Vibaillifs, Viseneschaux & autres qui iugent en dernier ressort, prennent en vertu de ce que dict est, cognoissance des troubles passez: & quant aux crimes & excez aduenus pour autre occasion que du faict des troubles, depuis le commencement du mois de Mars de l’annee 1585. iusques à la fin de l’annee 1597. en cas qu’ils en prennent cognoissance: Voulons qu’il y puisse auoir appel de leurs Iugemens par deuant les chambres ordonnees par le present Edict, comme il se pratiquera en semblable pour les Catholiques complices, & où ceux de ladite Religion pretendue reformee seront parties.

LXVI.

Voulons aussi & ordonnons que d’oresenauant en toutes instructions autres qu’informations de procez criminels és Seneschaucees de Tholose, Carcassonne, Rouergue, Loragais, Beziers, Montpellier, & Nismes, le Magistrat ou Commissaire deputé pour ladite instruction, s’il est Catholique, sera tenu prendre vn Adioint qui soit de ladite Religion pretendue reformee, dont les parties conuiendront, & où ils n’en pourroient conuenir, en sera pris d’Office vn de ladite Religion par le susdit Magistrat ou Commissaire: comme en semblable, si ledit Magistrat ou Commissaire est de ladite Religion, il sera tenu, en la mesme forme dessusdicte, prendre vn Adioint Catholique.

LXVII.

Quand il sera question de faire procez criminel par les Preuosts des Mareschaux ou leurs Lieutenans, à quelqu’un de ladite Religion domicilié, qui sera chargé, & accusé d’vn crime Preuostal, lesdits Preuosts ou leursdits Lieutenans, s’ils sont Catholiques, seront tenus d’appeller à l’instruction dudit procez vn Adioint de ladite Religion: lequel Adioint assistera aussi au iugement de la competence, & au iugement diffinitif du procez: laquelle competence ne pourra estre iugee qu’au plus prochain siege Presidial, en l’assemblee, auec les principaux Officiers dudit siege, qui seront trouuez sur les lieux, à peine de nullité, sinon que les preuenus requissent que la competence fust iugee esdites Chambres ordonnees par le present Edict: auquel cas pour le regard des domiciliez és Prouinces de Guyenne, Languedoc, Prouence, & Dauphiné, les Substituts de nos Procureurs Generaux esdites Chambres, seront, à la requeste d’iceux domiciliez, apporter en icelles les charges & informations faictes contre iceux, pour cognoistre & iuger si les causes sont Preuostables ou non, pour apres, selon la qualité des crimes, estre par icelles Chambres renuoyez à l’ordinaire, ou iugez Preuostablement, ainsi qu’ils verront estre à faire par raison, en obseruant le contenu en nostre present Edict. Et seront tenus les Iuges Presidiaux, Preuosts des Mareschaux, Vibaillifs, Viseneschaux, & autres qui iugent en dernier ressort, de respectiuement obeir & satisfaire aux commandemens qui leur seront faicts par lesdictes Chambres: tout ainsi qu’ils ont accoustumé de faire ausdits Parlements, à peine de priuation de leurs estats.

LXVIII.

Les criees, affiches & subhastations des heritages dont l’on poursuit le decret, seront faictes és lieux & heures accoustumees, si faire se peut, suyuant nos ordonnances, ou bien és marchez publics, si au lieu, où sont assis lesdits heritages y a marché, & où il n’y en auroit point, seront faictes au prochain marché du ressort du siege où l’adiudication se doit faire: & seront les affiches mises au posteau dudit marché, & à l’entree de l’Auditoire dudit lieu, & par ce moyen seront bonnes & vallables lesdites criees, & passé outre à l’interposition du decret, sans s’arrester aux nullitez qui pourroient estre alleguees pour ce regard.

LXIX.

Tous tiltres, papiers, enseignemens & documens qui ont esté prix, seront rendus & restituez de part & d’autre à ceux ausquels ils appartiennent, encores que lesdits papiers ou les chasteaux & maisons, esquels ils ont esté gardez, ayent esté pris & saisis, soit par speciale commission du feu Roy dernier decedé, nostre tres-honoré Seigneur & beau frere, ou nostre, ou par les mandements des Gouuerneurs & Lieutenans Generaux de nos Prouinces, ou de l’authorité des Chefs de l’autre part, ou soubs quelque pretexte que ce soit.

LXX.

Les enfans de ceux qui se sont retirez hors de nostre Royaume, depuis la mort du feu Roy Henry deuxiesme, nostre tres-honoré Seigneur & beau-pere, pour cause de la Religion & troubles, encore que lesdits enfans soient nais hors de cestuy nostre Royaume, seront tenus pour vrais François, & regnicoles, & tels les auons declarez & declarons, sans qu’il leur soit besoin prendre lettres de naturalité, ou autres prouisions de nous, que le present Edict: nonobstant toutes lettres à ce contraires, ausquelles nous auons derogé & derogeons, à la charge que lesdits enfans nais en pays estrangé, seront tenus dans dix ans apres la publication du present Edict de venir demeurer dans ce Royaume.

LXXI.

Ceux de ladite Religion pretendue reformee & autres qui ont suiuy leur party, lesquels auroyent prins à ferme auant les troubles aucuns Greffes, ou autres domaines, gabelles, imposition foraine, & autres droits à nous appartenans, dont ils n’ont peu iouyr à cause d’iceux troubles, demeureront deschargez, comme nous les deschargeons, de ce qu’ils n’auront receu desdites fermes, ou qu’ils auront sans fraudé payé ailleurs que és receptes de nos finances, nonobstant toutes obligations sur ce par eux passees.

LXXII.

Toutes places, villes & prouinces de nostre Royaume, pays, terres & seigneuries de nostre obeissance, vseront & iouyront des mesmes priuileges, immunitez, libertez, franchises, foires, marchez, iurisdictions & sieges de Iustice, qu’elles faisoyent auparauant les troubles commencez au mois de Mars, l’an 1585. & autres precedens, nonobstant toutes lettres à ce contraires, & les translations d’aucuns desdits Sieges, pourueu qu’elles ayent esté faites seulement à l’occasion des troubles, lesquels Sieges seront remis & restablis és villes & lieux où ils estoyent auparauant.

LXXIII.

S’il y a quelques prisonniers qui soyent encores detenus par authorité de Iustice ou autrement, mesmes és galeres, à l’occasion des troubles ou de ladite Religion, seront eslargis & mis en pleine liberté.

LXXIIII.

Ceux de ladite Religion pretendue reformee ne pourront cy apres estre surchargez & foulez d’aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les Catholiques, & selon la proportion de leurs biens & facultez, & pourront les parties qui pretendront estre surchargees, se pouruoir pardeuant les Iuges ausquels la cognoissance en appartient, & seront tous nos subiects, tant de la Religion Catholique que pretendue reformee indifferemment deschargez de toutes charges qui ont esté imposees de part & d’autre, durant les troubles, sur ceux qui estoyent de contraire party, & non consentans ensemble, des debtes creées & non payees, & frais faits sans le consentement d’iceux: sans toutesfois pouuoir repeter les fruicts qui auront esté employez au payement desdictes charges.

LXXV.

N’entendons aussi que ceux de ladite Religion & autres qui ont suiuy leur party, ny les Catholiques qui estoient demeurez és villes & lieux par eux occupez & detenus, & qui leur ont contribué, soyent poursuiuis, pour le payement des tailles, aydes, octrois, creuës, taillon, vstencilles, reparations, & autres impositions & subsides, escheuz & imposez durant les troubles aduenus deuant & iusques à nostre aduenement à la Couronne, soit par les Edicts & mandemens des feuz Roys nos predecesseurs, ou par l’aduis & deliberation des Gouuerneurs & Estats des Prouinces, Cours de Parlemens & autres, dont nous les auons deschargé & deschargeons, en defendant aux Tresoriers de France, Generaux de nos Finances, Receueurs generaux & particuliers, leurs commis, entremetteurs, & autres Intendans & commissaires de nosdites Finances, les en rechercher, molester, ny inquieter directement ou indirectement en quelque sorte que ce soit.

LXXVI.

Demeureront tous Chefs, Seigneurs, Cheualiers, Gentils-hommes, Officiers, corps de villes & communautez, & tous les autres qui les ont aidez & secourus, leurs veufues, hoirs & successeurs, quittes & deschargez de tous deniers qui ont esté par eux & leurs ordonnances prins & leuez, tant des deniers Royaux à quelque somme qu’ils se puissent monter, que des villes, & communautez, & particuliers des rentes, reuenus, argenterie, ventes de biens meubles Ecclesiastiques, & autres bois de hauste fustaye, soit du Domaine, ou autres amendes, butins, rançons, ou autre nature de deniers par eux pris à l’occasion des troubles commencez au mois de Mars, mil cinq cens quatre vingts cinq, & autres troubles precedens, iusques à nostre aduenement à la Couronne, sans qu’ils, ne ceux qui auront esté par eux commis à la leuee desdits deniers, ou qui les ont baillez ou fournis par leurs ordonnances, en puissent estre aucunement recherchez à present, ny pour l’aduenir: & demeureront quittes, tant eux que leurs Commis, de tout le maniment & administration desdits deniers, en rapportant pour toute descharge, dedans quatre mois apres la publication du present Edict, faite en nostre Cour de Parlement de Paris, acquits deuement expediez des Chefs de ceux de ladite Religion, ou de ceux qui auroyent esté par eux commis à l’audition & closture des comptes, ou des communautez des villes qui ont eu commandement & charge durant lesdits troubles. Demeureront pareillement quittes & deschargez de tous actes d’hostilité, leuee & conduite de gens de guerre, fabrication & eualuation de monnoye, faite selon l’ordonnance desdits Chefs, fonte & prinse d’artillerie & munitions, confections de poudres & salpestres, prises, fortifications, desmentellemens, & desmolitions des Villes, Chasteaux, Bourgs & Bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens & desmolitions d’Eglises & maisons, establissement de Iustice, Iugemens & executions d’iceux, soit en matiere ciuile ou criminelle, Police & reglement fait entr’eux, voyages & intelligences, negotiations, traitez & contracts faits auec tous Princes & communautez estrangeres, & introduction desdits estrangers és villes & autres endroits de nostre Royaume, & generalement de tout ce qui a esté fait, geré & negocié durant lesdits troubles, depuis la mort du feu Roy Henry II. nostre tres-honoré Seigneur & beau pere, par ceux de ladite Religion & autres qui ont suiuy leur party, encores qu’il deust estre particulierement exprimé & specifié.

LXXVII.

Demeureront aussi deschargez ceux de ladicte Religion, de toutes assemblees generales & prouinciales, par eux faites & tenues, tant à Mante que depuis ailleurs, iusqu’à present, ensemble des conseils par eux establis & ordonnez par les Prouinces, deliberations, ordonnances & reglemens faits ausdites assemblees & conseils, establissement & augmentation de garnison, assemblees de gens de guerre, leuee & prises de nos deniers, soit entre les mains des Receueurs generaux ou particuliers, collecteurs des parroisses ou autrement, en quelque façon que ce soit, arrests, decrets, continuation ou erection nouuelle de traites & peages & receptes d’iceux, mesmes à Royan, & sur les riuieres de Charante, Garonne, le Rosne & Dordogne, armemens & combats par mer, & tous accidens & excez aduenus pour faire payer lesdites traittes, peages & autres deniers, fortifications de villes, chasteaux & places, impositions de deniers & coruees, receptes d’iceux deniers, destitution de nos Receueurs & fermiers, & autres Officiers, establissement d’autres en leurs places, & de toutes vnions, depesches & negotiations faictes, tant dedans que dehors le Royaume: Et generalement de tout ce qui a esté faict, deliberé, escrit & ordonné par lesdictes assemblees & Conseil, sans que ceux qui ont donné leurs aduis, signé, executé, faict signer & executer lesdictes ordonnances, reiglemens & deliberations, en puissent estre recherchez, ny leurs veufues, heritiers & successeurs, ores ny à l’aduenir, encores que les particularitez n’en soient icy amplement declarees. Et sur le tout sera imposé silence perpetuel à nos Procureurs generaux, leurs Substituts, & tous ceux qui pourroient y pretendre interest, en quelque façon & maniere que ce soit, nonobstant tous arrests, sentences, iugemens, informations & procedures faictes au contraire.

LXXVIII.

Approuuons en outre, validons & authorisons les comptes qui ont esté ouys, clos, & examinez par les Deputez de ladite assemblee. Voulons qu’iceux, ensemble les acquits & pieces qui ont esté rendues par les comptables, soient portees en nostre Chambre des Comptes de Paris, trois mois apres la publication du present Edict, & mis és mains de nostre Procureur general, pour estre deliurez au garde des liures & registres de nostre Chambre, pour y auoir recours toutesfois & quantes que besoin sera, sans que lesdits comptes puissent estre reueus, ny les comptables tenus en aucune comparution, ne correction, sinon en cas d’obmission de recepte ou faux acquits: imposant silence à nostredit Procureur general, pour le surplus que l’on voudroit dire estre defectueux, & les formalitez n’auoir esté bien gardees: Defendans aux gens de nos Comptes, tant de Paris, que des autres Prouinces où elles sont establies, d’en prendre aucune cognoissance, en quelque sorte ou maniere que ce soit.

LXXIX.

Et pour le regard des comptes qui n’auront encor esté rendus, Voulons iceux estre ouys, clos, & examinez par les Commissaires qui à ce seront par nous deputez, lesquels sans difficulté passeront & alloüeront toutes les parties payees par lesdits comptables, en vertu des Ordonnances de ladite assemblee, ou autres ayans pouuoir.

LXXX.

Demeureront tous Collecteurs, Receueurs, Fermiers, & tous autres biens, & deuëment deschargez de toutes les sommes de deniers qu’ils ont payees ausdits Commis de ladite assemblee, de quelque nature qu’ils soient, iusqu’au dernier iour de ce mois. Voulons le tout estre passé & alloué aux comptes, qui s’en rendront en nos Chambres des Comptes, purement & simplement, en vertu des quittances qui seront rapportees, & si aucunes estoient cy apres expediees ou deliurees, elles demeureront nulles, & ceux qui les accepteront ou deliureront, seront condamnez à l’amende de faux employ. Et où il y auroit quelques comptes ia rendus, sur lesquels seroient interuenuës aucunes radiations ou charges, pour ce regard auons icelles ostees & leuees, restably & restablissons lesdites parties entierement, en vertu de ces presentes, sans qu’il soit besoin pour tout ce que dessus, de lettres particulieres, ny autres choses, que l’extraict du present Article.

LXXXI.

Les Gouuerneurs, Capitaines, Consuls, & personnes commises au recouurement des deniers, pour payer les garnisons des places tenues par ceux de ladite Religion, ausquels nos Receueurs & Collecteurs des parroisses auroient fourny par prest, sur leurs cedules & obligations, soit par contrainte, ou pour obeir aux commandemens qui leur ont esté faicts par les Tresoriers Generaux, les deniers necessaire pour l’entretenement desdictes garnisons, iusques à la concurrence de ce qui estoit porté par l’estat, que nous auons faict expedier au commencement de l’an 1596. & augmentation depuis par nous accordee, seront tenus quittes & deschargez de ce qui a esté payé pour l’effect susdict, encor que par lesdictes cedules & obligations, n’en soit faicte expresse mention, lesquelles leur seront renduës comme nulles. Et pour y satisfaire les Tresoriers Generaux, en chacune generalité, feront fournir par les Receueurs particuliers de nos Tailles, leurs quittances ausdits Collecteurs, & par les Receueurs Generaux, leurs quittances aux Receueurs particuliers: pour la descharge desquels Receueurs Generaux, seront les sommes, dont ils auront tenu compte, ainsi que dit est, dossees sur les mandemens leuez par le Tresorier de l’Espargne, soubs les noms des Tresoriers Generaux de l’extraordinaire de nos guerres, pour le payement desdites garnisons. Et où lesdits mandemens ne monteront autant que porte nostredit estat de l’annee 1596. & augmentation, Ordonnons que pour y suppleer seront expediez nouueaux mandemens de ce qui s’en defaudroit pour la descharge de nos comptables, & restitution desdites promesses & obligations, en sorte qu’il n’en soit rien demandé à l’aduenir, à ceux qui les auront faictes, & que toutes lettres de validations, qui seront necessaires pour la descharge des comptables, seront expediees en vertu du present Article.

LXXXII.

Aussi ceux de ladite Religion se departiront & desisteront dés à present de toutes pratiques, negociations & intelligences, tant dedans que dehors nostre Royaume, & lesdites assemblees & conseils establis dans les Prouinces se separeront promptement, & seront toutes ligues & associations faites ou à faire, sous quelques pretexte que ce soit, au preiudice de nostre present Edict, cassees & annullees, comme nous les cassons & annullons, defendant tres-expressement à tous nos subiets, de faire d’oresnauant aucunes cottizations & leuees de deniers, sans nostre permission, fortifications, enrollemens d’hommes, congregations & assemblees, autres que celles qui leur sont permises par nostre present Edict, & sans armes: ce que nous leur prohibons & defendons, sur peine d’estre punis rigoureusement, & comme contempteurs & infracteurs de nos mandemens & Ordonnances.

LXXXIII.

Toutes prinses qui ont esté faites par mer durant les troubles, en vertu des congez & aduenus donnez, & celles qui ont esté faites par terre, sur ceux de contraire party, & qui ont esté iugees par les Iuges, & Commissaire de l’Admirauté, ou par les Chefs de ceux de ladite Religion ou leur conseil, demeureront assoupies, soubs le benefice de nostre present Edict, sans qu’il en puisse estre faite aucune poursuitte, ny les Capitaines & autres qui ont fait lesdites prinses, leurs cautions, & lesdits Iuges, Officiers, leurs veufues & heritiers, recherchez ni molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous arrests de nostre Conseil priué, & des Parlemens, & toutes lettres de marques & saisies pendantes, & non iugees, dont nous voulons leur estre faite pleine & entiere main leuee.

LXXXIIII.

Ne pourront semblablement estre recherchez ceux de ladite Religion des oppositions & empeschemens qu’ils ont donnez par cy deuant, mesmes depuis les troubles, à l’execution des arrests & iugemens donnez pour le restablissement de la Religion Catholique Apostolique Romaine, en diuers lieux de ce Royaume.

LXXXV.

Et quant à ce qui a esté fait ou pris durant les troubles hors le voye d’hostilité, ou par hostilité, contre les reglemens publics ou particuliers des Chefs, ou des communautez des Prouinces, qui auoyent commandement, en pourra estre faite poursuitte par la voye de Iustice.

LXXXVI.

D’autant neantmoins, que si ce qui a esté fait contre les reglemens d’vne part & d’autre, est indifferemment excepté & reserué de la generale abolition, portee par nostre present Edict, & est subiet à estre recherché, il n’y a homme de guerre, qui ne puisse estre mis en peine, dont pourroit aduenir renouuellement de troubles, A cette cause, nous voulons & ordonnons, que seulement les cas execrables demeureront exceptez de ladite abolition: comme rauissemens & forcemens de femmes & filles, bruslemens, meurtres, & voleries faites par prodition, & de guet à pens, hors les voyes d’hostilité, & pour exercer vengeances particulieres, contre le deuoir de la guerre, infractions de passeports & sauuegardes, auec meurtres & pillages, sans commandement, pour le regard de ceux de ladite Religion, & autres qui ont suiui le parti des Chefs, qui ont eu authorité sur eux, fondee sur particulieres occasions, qui les ont meus à le commander & ordonner.

LXXXVII.

Ordonnons aussi que punition sera faite des crimes & delits commis entre personnes de mesme parti, si ce n’est en actes commandez par les Chefs d’vne part & d’autre, selon la necessité, loy & ordre de la guerre. Et quant aux leuees & exactions de deniers, ports d’armes & autres exploits de guerre faits d’authorité priuee, & sans adueu, en sera faite poursuitte par voye de Iustice.

LXXXVIII.

Es villes desmentelees pendant les troubles, pourront les ruines & desmentelemens d’icelles estre par nostre permission reedifiees & reparees par les habitans, à leurs frais & despens, & les prouisions octroyees cy deuant pour ce regard, tiendront & auront lieu.

LXXXIX.

Ordonnons, voulons, & nous plaist, que tous les Seigneurs, Cheualiers, Gentils-hommes & autres, de quelque qualité & condition qu’ils soient, de ladite Religion pretenduë reformee, & autres qui ont suiui leur parti, rentrent & soient effectuellement conseruez en la iouyssance de tous & chacuns leurs biens, droits, noms, raisons, & actions, nonobstant les iugemens ensuiuis, durant lesdits troubles, & à raison d’iceux, lesquels arrests, saisies, iugemens, & tout ce qui s’en seroit ensuiui, nous auons à ceste fin declaré & declarons nuls, & de nul effect & valeur.

XC.

Les acquisitions que ceux de ladite Religion pretenduë reformee, & autres qui ont suiui leur parti, auront faits par authorité d’autres que des feuz Rois nos predecesseurs, pour les immeubles appartenans à l’Eglise, n’auront aucun lieu ni effect, ains ordonnons, voulons, & nous plaist, que lesdits Ecclesiastiques rentrent incontinent & sans delay, & soient conseruez en la possession & iouissance reelle & actuelle desdits biens ainsi alienez, sans estre tenus de rendre le prix desdites ventes, & ce nonobstant lesdits contracts de vendition, lesquels à cest effect nous auons cassez & reuoquez comme nuls: sans toutesfois que lesdits acheteurs puissent auoir aucun recours contre les Chefs, par l’auctorité desquels lesdits biens auront esté vendus. Et neantmoins pour le remboursement des deniers par eux veritablement & sans fraude desboursez, seront expediees nos Lettres patentes de permission à ceux de ladite Religion, d’imposer & esgaler sur eux les sommes, à quoy se monteront lesdites ventes: sans qu’iceux acquereurs puissent pretendre aucune action pour leurs dommages & interests faute de iouissance, ains se contenteront du remboursement des deniers par eux fournis pour le prix desdites acquisitions, precomptant sur iceluy prix les fruicts par eux perceus, en cas que ladicte vente se trouuast faite à trop vil & iniuste prix.

XCI.

Et afin que tant nos Iusticiers, officiers, qu’autres nos subiects soient clairement & auec toute certitude aduertis de nos vouloir & intention: & pour oster toutes ambiguitez & doubtes qui pourroient estre faicts au moyen des precedents Edicts pour la diuersité d’iceux. Nous auons declaré & declarons tous autres precedents Edicts, articles secrets, lettres, declarations, modifications, restrinctions, interpretations, arrests, & registres tant secrets qu’autres deliberations cy deuant par nous, ou les Rois nos predecesseurs faictes en nos Cours de Parlemens, & ailleurs, concernans le faict de ladicte Religion, & des troubles aduenus en nostredit Royaume, estre de nul effet & valeur: Ausquels & aux derogatoires y contenues, nous auons par cestuy nostre edict derogé & derogeons, & dés à present comme pour lors les cassons, reuoquons & annullons. Declarans par exprez que nous voulons que cestuy nostre Edict soit ferme & inuiolable, gardé & obserué tant par nosdits Iusticiers, officiers, qu’autres subiects, sans s’arrester ni auoir aucun esgard à tout ce qui pourroit estre contraire ou derogeant à iceluy.

XCII.

Et pour plus grande asseurance de l’entretenement & obseruation que nous desirons d’iceluy, nous voulons, ordonnons, & nous plaist que tous les Gouuerneurs & Lieutenans generaux, de nos prouinces, Baillifs, Seneschaux, & autres Iuges ordinaires des villes de nostredict Royaume, incontinent apres la reception d’iceluy Edict, iurent de le faire garder & obseruer chacun en leur destroit: comme aussi les Maires, Escheuins, Capitoulx, Consuls, & Iurats des villes, annuels & perpetuels. Enioignons aussi à nosdits Baillifs, Seneschaux, ou leurs Lieutenans, & autres Iuges, faire iurer aux principaux habitans desdites villes tant d’vne que d’autre Religion, l’entretenement du present Edict incontinent apres la publication d’iceluy. Mettans tous ceux desdictes villes en nostre protection & sauuegarde, & les vns à la garde des autres: les chargeans respectiuement & par actes publics de respondre ciuilement des contrauentions, qui seront faictes à nostredict Edict dans lesdites villes, par les habitans d’icelles, ou bien representer & mettre és mains de Iustice lesdits contreuenans.

Mandons à nos amez & feaux les gens tenans nos Cours de Parlemens, Chambres des Comptes, & Cours des Aydes qu’incontinent apres le present Edict receu ils ayent toutes choses cessantes, & sur peine de nullité des actes qu’ils feroient autrement, à faire pareil serment que dessus, & iceluy nostre Edict faire publier & enregistrer en nosdites Cours, selon la forme & teneur d’iceluy, purement & simplement, sans vser d’aucunes modifications, restrinctions, declarations, ou registres secrets, ni attendre autre iussion ni mandement de nous: & à nos Procureurs generaux en requerir & poursuiure incontinent & sans delay ladite publication.

Si donnons en mandement ausdicts Gens de nosdictes Cours de Parlemens, Chambres de nos Comptes & Cours de nos Aydes, Baillifs, Seneschaux, Preuosts, & autres nos Iusticiers & Officiers qu’il appartiendra & à leurs Lieutenans, qu’ils facent lire, publier & enregistrer cestuy nostre present Edict & Ordonnance en leurs Cours & Iurisdictions: & iceluy entretenir, garder & obseruer de poinct en poinct, & du contenu en faire iouyr & vser pleinement & paisiblement tous ceux qu’il appartiendra, cessans & faisans cesser tous troubles & empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing dequoy nous auons signé les presentes de nostre propre main, & à icelles, à fin que ce soit chose ferme & stable à tousiours, faict mettre & apposer nostre seel. Donné à Nantes au mois d’Auril, l’an de grace mil cinq cens quatre vingts dixhuict. Et de nostre regne le neufiesme.

Signé,

HENRY.

Et au dessous,

Par le Roy estant en son Conseil,

Forget.

Et à costé,

Visa.

Et seellé du grand seel en cire verte sur laqs de soye rouge & verte.

Leuës, publiees & registrees, ouy & ce consentant le Procureur general du Roy. A Paris en Parlement le vingt cinquiesme Feburier mil cinq cens quatre vingts dixneuf.

Signé

Voysin.

Leu, publié & registré en la Chambre des Comptes, ouy & ce consentant le Procureur general du Roy, le dernier iour de Mars mil cinq cens quatre vingts dixneuf.

Signé

De la Fontaine.

Leu, publié & registré, ouy & ce consentant le Procureur general du Roy. A Paris en la Cour des Aydes le trentiesme & dernier iour d’Auril mil cinq cens quatre vingts dixneuf.

Signé

Bernard.

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