Rapport sur l'Instruction Publique, les 10, 11 et 19 Septembre 1791: fait au nom du Comité de Constitution à l'Assemblée Nationale
2º. Pour l'École de Peinture, Sculpture et Gravure.
Cette école réunissant l'enseignement tout entier, le nombre des salles sera déterminé par la demande des Professeurs.
(Au Louvre.)
3º. Pour l'Architecture.
L'Architecture étant dans le même cas que la Peinture et la Sculpture, le nombre des salles nécessaires sera déterminé conjointement avec les Professeurs.
(Au Louvre.)
4º. Pour la Musique.
De même.
(Au Louvre.)
5º. Pour les Mathématiques, la Mécanique, la Physique et l'Astronomie.
Une salle ou un amphithéâtre.
(Au Collège des Quatre-Nations.)
6º. Pour l'Astronomie.
Un Observatoire garni de tous ses instrumens.
(Au Collège des Quatre-Nations.)
7º. Pour la Chimie, la Minéralogie, la Métallurgie et la Géographie souterraine.
Un amphithéâtre ou salle d'enseignement, et un grand laboratoire qui y soit annexé.
(Au Collège des Quatre-Nations.)
8º. Pour la Zoologie et l'Anatomie.
Un amphithéâtre et plusieurs salles ou galeries de dissections et de préparations qui y soient annexées.
De plus, une salle de dissection établie dans un des Hôpitaux de la capitale.
9º. Pour la Botanique.
Un amphithéâtre.
(L'Amphithéâtre du Jardin du Roi.)
10º. Pour l'Agriculture.
Une salle.
Cette école sera établie près de la collection des instrumens aratoires.
(L'amphithéâtre du Jardin du Roi.)
11º. Pour la Médecine humaine et vétérinaire.
Une salle.
(Au Collège des Quatre-Nations.)
| 12º. Pour les arts relatifs | { | au Dessin, à la Physique, à la Mécanique, à la Chimie, à la Botanique, |
} | un amphithéâtre. |
Dans la salle ou amphithéâtre de Physique.
(Au Collège des Quatre-Nations.)
Nota. 1º. Les collections et les laboratoires doivent être placés près des salles ou amphithéâtres destinés à l'enseignement, afin que les Professeurs y trouvent, sans peine, les divers objets dont ils pourront avoir besoin. Ces collections et ces laboratoires serviront aussi aux travaux et recherches des divisions des classes de l'Institut.
Nota. 2º. La Physique, la Chimie et l'Anatomie auront besoin d'emplacemens très-étendus et très-aérés. Peut-être que l'emplacement destiné à l'Anatomie devroit être annexé à l'un des plus grands Hôpitaux de la Capitale.
XXXV.
Les Directeurs des Bibliothèques publiques prendront des mesures pour que tous les ouvrages qui sont publiés dans tous les genres et dans toutes les langues quelconques, soient achetés. Il sera fait des fonds à cet effet. Ces livres, après avoir été inscrits sur les registres de la Bibliothèque, seront examinés par les classes respectives de l'Institut, et ceux qui seront distingués par elles, seront traduits en tout ou en partie par des interprètes qui seront attachés à cet effet, en nombre suffisant, à la Bibliothèque publique.
XXXVI.
Il sera établi, soit au Louvre, soit au Collège des Quatre Nations, une Imprimerie pourvue de tous les caractères à l'usage des Sciences, de ceux des Langues anciennes et modernes, laquelle sera destinée au service des classes de l'Institut.
XXXVII.
Pour mettre de l'ordre et de l'unité dans ce grand établissement, il sera formé un comité central qui sera composé de vingt membres; chacune des vingt classes de l'Institut ayant le droit d'en nommer un.
XXXVIII.
Ces élections seront renouvellées tous les ans par les classes respectives de l'Institut, au scrutin et à la majorité des suffrages.
XXXIX.
Le comité central de l'Institut nommera au scrutin et à la majorité absolue, un Directeur et un Secrétaire.
XL.
Le comité central de l'Institut s'assemblera deux fois chaque mois, et plus souvent s'il y a lieu.
XLI.
Ses fonctions seront de surveiller les travaux de l'Institut, de stipuler en général pour ses intérêts, c'est-à-dire, pour ceux des Lettres, des Sciences et des Arts; de s'assurer de l'exactitude des Professeurs à remplir leurs devoirs; de répondre aux demandes qui pourront lui être faites concernant l'Instruction publique, de la part des Départemens, Districts ou Municipalités; de régler les différens qui pourront s'élever entre les classes, et de proposer les améliorations à faire, soit dans l'Institut, soit dans les établissemens qui lui seront annexés.
XLII.
Lorsque les divisions ou classes de l'Institut, voulant fixer l'attention publique sur un sujet de méditation ou d'étude, auront besoin de fonds extraordinaires, soit pour proposer des prix, soit pour faire une suite d'expériences et de recherches, elles s'adresseront au comité central, lequel fera parvenir son vœu à l'Assemblée Nationale, après avoir jugé s'il n'y a pas pour cette fois un trop grand nombre de demandes de ce genre faites par les classes de l'Institut, qui devront se concerter entre elles pour l'ordre et le succès de leurs travaux.
XLIII.
Les Commissaires pour l'Instruction publique seront chargés de surveiller la partie administrative de l'Institut national et des établissemens qui lui seront annexés, et d'y maintenir l'exécution de la loi. Les patentes des membres de l'Institut et des Professeurs seront remises par eux; ils assisteront aux séances du comité central avec lequel ils concourront, de tous leur moyens, aux progrès des Sciences et des Arts.
XLIV.
Les membres intimes des Académies et sociétés savantes[12], telles qu'elles existent dans l'ordre actuel, seront remplacés dans les classes respectives de l'Institut projetté. On suivra dans ce remplacement l'ordre de l'ancienneté de réception, dans les Académies ou Sociétés. Lorsque le nombre des places arrêtées pour les divisions ou classes de l'Institut sera rempli, ceux qui, conformément à ce Décret, y auront des droits, seront rangés, toujours suivant l'ordre de leur réception, dans une classe de surnuméraires qui jouiront des mêmes droits que les autres auxquels ils succéderont, comme il est réglé ci-après.
XLV.
Lorsqu'il vaquera une place parmi les membres de divisions ou classes de l'Institut, elle sera remplie par le plus ancien des surnuméraires, tant qu'il y en aura. Lorsqu'il en aura vaqué deux, il sera en outre nommé un nouveau membre qui prendra place à la suite de tous les surnuméraires. A l'avenir ce titre sera pour toujours supprimé dans l'Institut.
XLVI.
A l'avenir, les pensions attribuées à l'Institut, seront réparties à raison de l'ancienneté de réception dans les divisions et dans les classes dont cet établissement est formé. Il ne sera rien innové à l'égard des pensions accordées jusqu'à ce jour par les Académies ou Sociétés savantes, à ceux de leurs membres qui seront remplacés dans l'Institut.
XLVII.
Les classes d'associés honoraires, établies dans les Académies, sont abolies.
XLVIII.
Ceux qui, dans les Académies ou Sociétés savantes actuelles, occupent des places d'associés libres, seront conservés avec le même titre près des divisions ou classes respectives de l'Institut, dans lequel il n'y aura plus d'associés libres à l'avenir.
XLIX.
Il sera libre aux divisions ou classes de l'Institut, de s'attacher, sous les noms d'associés et de correspondans règnicoles ou étrangers, les personnes qui pourront les aider dans leurs travaux.
L.
Les titulaires des chaires conservées continueront, en se conformant aux nouvelles lois, les fonctions de leur enseignement; et jusqu'à ce que l'Institut soit formé, ils feront, comme ci-devant, avec les mêmes honoraires qu'ils ont reçus jusqu'ici, les leçons dont ils ont été chargés.
LI.
Les titulaires des chaires supprimées par l'article premier, seront nommés de préférence à celles dont l'enseignement est le même dans le nouvel Institut.
LII.
Les commissaires de l'instruction, nommeront, pour la première fois seulement, sur la présentation du comité central, les membres qui devront composer les classes de nouvelles création; savoir: les classes premières, deuxième et dixième de la première section, et les classes neuvième et dixième de la seconde section de l'Institut, ainsi que les Professeurs des chaires nouvellement établies. Toutes les classes de l'Institut étant ainsi complettes, éliront elles-mêmes les associés et les Professeurs, conformément aux règles prescrites par les présens Décrets.
DES BIBLIOTHÈQUES.
Article premier.
Il y aura dans chaque Département une Bibliothèque, sous l'inspection particulière du Directoire du Département; et dans les villes où il se trouvera une Bibliothèque de Municipalité déjà établie, elle pourra servir de Bibliothèque de Département, et sera sous la surveillance du Directoire du Département.
Les quatre premiers articles du présent Décret seulement, ne sont point relatifs aux établissemens littéraires de Paris.
II.
Chaque Bibliothèque sera plus ou moins considérable, selon la proportion de l'étendue et de la population, des richesses littéraires ou même des Contributions du Département.
Les volumes dont elles seront composées, seront prélevés dans les Bibliothèques ecclésiastiques et des communautés Religieuses, et dans celles des autres établissemens supprimés, après toutefois que l'état desdits livres aura été préalablement dressé et envoyé aux Commissaires de l'Instruction publique, qui donneront autorisation et détermineront l'emploi, ou le mode de la vente du surplus.
III.
Il ne pourra y avoir pour chaque Bibliothèque moins de deux ni plus de quatre Bibliothécaires.
Le premier ne pourra avoir moins de 1,500 livres, ni plus de 3,000 livres.
Chacun des autres 2,000 livres au plus, et au moins 1,000 livres.
Il sera pourvu par un réglement aux sommes nécessaires pour les achats des livres, les frais de Bureau, entretien des bâtimens et autres dépenses.
Le Bibliothécaire principal sera nommé par le Département: les Bibliothécaires seront choisis, autant qu'il sera possible, parmi les Sujets des Congrégations Ecclésiastiques supprimées.
Le Bibliothécaire de chaque Département sera tenu de correspondre exactement et dans les formes qui seront prescrites par un réglement particulier, avec le Commissaire de l'Instruction publique, chargé spécialement de l'administration des Bibliothèques.
IV.
Le directoire de chaque Département veillera avec soin, à ce que le Bibliothécaire du Département se procure promptement deux exemplaires bien conditionnés de chaque livre nouveau imprimé dans son ressort.
L'un des deux restera dans la Bibliothèque du Département, l'autre sera adressé aussitôt à la Bibliothèque générale établie à Paris, dont il sera fait mention article V. Ce dernier établissement remboursera le montant de cette dépense au Département, si le livre ne vient pas de la libéralité de l'Auteur, Éditeur, ou Libraire.
V.
Il sera formé à Paris un établissement, sous le titre de Bibliothèque nationale, faisant, partie de l'Institut, entretenu aux frais du Trésor public, et divisé en six établissemens, pour le plus grand avantage de ceux qui cultivent les Sciences.
Chacun d'eux prendra le nom de la science à laquelle il sera particulièrement affecté.
Le principal établissement restera quant à présent, rue de Richelieu, et contiendra la réunion de tous les livres, dans toutes les matières, ainsi que les collections de divers genres qu'il renferme déjà, ou qui pourroient y être jointes; les cinq autres seront distribués dans les quartiers de la Capitale où ils pourront être le plus utiles, et contiendront chacun de 40,000 à 80,000 volumes: chacun de ces cinq établissement sera affecté particulièrement à chacune des cinq divisions des matières de Bibliographie, et en contiendra les ouvrages, indépendamment des livres élémentaires des quatre autres divisions.
Les Bibliothèques des maisons ecclésiastiques et religieuses et établissemens supprimés serviront à enrichir et former ces cinq dépôts; les achats ou présens des livres nouveaux les completteront par la suite.
La Bibliothèque de la Municipalité sera en même temps la Bibliothèque du Département, conformément à l'article du présent décret; elle embrassera toutes les matières bibliographiques, et sera augmentée et complettée pareillement avec les livres des maisons ecclésiastiques et religieuses, et autres établissemens supprimés, indépendamment des acquisitions qu'elle pourra faire sur les fonds qui lui seront affectés.
VI.
Toute personne qui désirera travailler dans une Bibliothèque publique, y sera admise tous les jours hors les Dimanches et fêtes, soit dans la Bibliothèque, soit en présence du Bibliothécaire, dans une salle particulière de travail, si le local permet d'en avoir une attenante au dépôt général des livres.
On n'y travaillera que pendant le jour; les Réglemens pourvoiront à la commodité des citoyens studieux, comme à la conservation des livres.
VII.
Il n'y aura plus d'obligation aux Libraires, Éditeurs et Auteurs, de fournir des exemplaires de leurs ouvrages aux Bibliothèques publiques.
PRIX
et Encouragemens.
Les prix et récompenses mérités par le talent, devant être diversement honorifiques et quelquefois pécuniaires; tantôt offerts par la reconnoissance de la Nation, tantôt décernés par celle d'un lieu particulier, devant se placer à côté des plus petits efforts de l'enfance et atteindre les plus hautes conceptions du génie, sont promis, sont assurés par l'Assemblée Nationale.
Mais, à raison du grand nombre de détails nécessaires pour que toutes les proportions soient bien observées, et qu'aucun genre de mérite ne soit privé de son encouragement et de sa récompense, ils ne seront déterminés et classés que d'après un réglement qui sera présenté sur cet objet à la législature par les Commissaires de l'Instruction publique.
MÉTHODES
ET LIVRES ÉLÉMENTAIRES.
L'Assemblée Nationale met au rang des bienfaits publics les bons livres élémentaires sur toutes les connoissances humaines, les méthodes propres à agrandir et à perfectionner les facultés principales de l'homme, les procédés bien éprouvés, destinés à faciliter l'application des principes dans la pratique des arts; toutes les découvertes, soit dans les arts, soit dans les sciences, et particulièrement les ouvrages de tout genre qui serviront le mieux la morale. Elle veut que l'Institut national mette en usage tous ses moyens pour arriver à ces grands résultats, qu'il attache à leur recherche tous les talens, tous les efforts de l'émulation publique, et elle ordonne aux Commissaires de l'instruction de faire parvenir, sans délai, aux Départemens tout ce que, sur ces divers objets, l'institut aura, par un suffrage solemnel, recommandé à la confiance publique.
SPECTACLES.
Article premier.
Les Commissaires de l'instruction, dont la surveillance devra s'étendre sur les spectacles, respecteront la liberté du talent dans le choix des sujets des différentes pièces; mais ils décideront quelles sont les pièces qui, aux jours des fêtes nationales et à l'occasion des grands événemens, mériteront d'être, aux frais de la Nation, représentées gratuitement.
II.
Les pièces de théâtre feront un des objets particuliers pour lesquels, d'après le vœu prononcé et soutenu de l'opinion publique, et sur le jugement motivé de l'Institut, il sera accordé des prix et des récompenses nationales.
FÊTES.
L'Assemblée Nationale ayant décrété constitutionnellement qu'il seroit établi des fêtes nationales, mais jugeant que la périodicité pourroit en affoiblir l'intérêt, si elle s'étendoit sur un grand nombre, ordonne que deux fêtes seulement seront établies pour tout le Royaume; l'une, sous le nom de la liberté, qui sera célébrée tous les ans le 14 Juillet; l'autre, en faveur de l'égalité, qui sera fixée au 4 Août. Elle laisse aux Directoires des Départemens le soin de donner à ces fêtes toute la solemnité qu'elles requièrent, comme aussi la faculté d'en établir de particulières, lorsque des circonstances locales ou même des événemens généraux leur paroîtront le demander: elle charge les Commissaires de l'instruction publique de présenter, le plutôt possible, au Corps législatif un mode général d'organisation pour ces fêtes.
ÉDUCATION DES FEMMES.
Article premier.
Les filles ne pourront être admises aux Écoles primaires que jusqu'à l'âge de huit ans.
II.
Après cet âge, l'Assemblée Nationale invite les pères et mères à ne confier qu'à eux-mêmes l'éducation de leurs filles, et leur rappelle que c'est leur premier devoir.
III.
Il sera pourvu, dans chaque Département, aux moyens de former des établissemens destinés à procurer aux filles qui sortiront des Écoles primaires ou de la première éducation paternelle, la facilité d'apprendre des métiers convenables à leur sexe.
IV.
Il sera pourvu aussi, par les Départemens, à l'établissement d'un nombre suffisant de maisons d'éducation pour les filles qui ne pourront être élevées dans la maison paternelle.
V.
Ces maisons seront dirigées par des Institutrices nommées par les Directoires des Départemens.
VI.
Les Départemens prescriront des règles à ces établissemens, veilleront à leur exécution, pourront destituer les Institutrices dont la conduite ne répondroit pas à la confiance publique.
VII.
Ils fixeront le prix des pensionnats et les traitemens des Institutrices, et les proportionneront aux objets d'enseignement qu'elles seront capables de professer pour leurs Élèves.
VIII.
Toutes les instructions données aux Élèves dans les maisons d'éducation publique, tendront particulièrement à préparer les filles aux vertus de la vie domestique, et aux talens utiles dans le gouvernement d'une famille.
DES COMMISSAIRES
DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
Les Commissaires de l'instruction publique, sont établis pour réunir en un centre commun, et répandre dans tout l'Empire tous les moyens d'instruction propres à maintenir l'unité des principes et à perfectionner cette partie essentielle de l'organisation sociale.
Article premier.
Il sera établi à Paris une Administration centrale sous le nom de Commission générale de l'Instruction publique. Ses Membres seront au nombre de six, et auront le titre de Commissaires de l'instruction publique.
II.
Il sera établi, sous chaque Commissaire, un Inspecteur. Les Inspecteurs pourront, être momentanément envoyés dans les divers Établissemens d'instruction du Royaume, lorsque la Commission le jugera nécessaire.
III.
Les Commissaires et Inspecteurs seront nommés par le Roi, qui pourra ensuite les suspendre de leurs fonctions; mais l'instruction étant la première défense contre les abus de l'autorité, leur destitution ne pourra être prononcée que sur un jugement du Corps législatif.
IV.
Les Commissaires se partageront entr'eux les divers objets de l'instruction, et chacun fera exécuter, sous sa responsabilité, les Lois relatives à la partie dont il aura été chargé.
V.
Ils auront sous leur surveillance tout ce qui tient à l'instruction, tout ce qui concerne les prix et concours qui seront ouverts pour tous les objets d'utilité publique, les Spectacles, les Fêtes Nationales, les Arts, les Bibliothèques publiques formée de celles des Maisons religieuses, la Bibliothèque Nationale, la Correspondance de toutes les Bibliothèques.
VI.
Il sera nommé dans chaque Directoire de Département, un membre chargé de la surveillance de ce qui concerne l'instruction; il sera tenu de donner connoissance tant de l'état que des besoins de l'instruction publique dans le Département.
VII.
Tous les biens et revenus destinés à l'Éducation publique seront sous la surveillance des Commissaires: ils rendront compte, tous les ans, à l'Assemblée législative de la situation de ces biens.
VIII.
Ils présenteront, chaque année, à l'Assemblée législative un état des progrès de l'instruction dans toutes les parties du Royaume.
IX.
Ils nommeront, pour la première fois, aux places de nouvelle création dont la nomination n'aura pas été attribuée aux Corps administratifs, et rendront un compte public des motifs de leurs choix.
X.
Ils seront tenus de présenter au Corps législatif, dans le plus court délai possible, et dans l'ordre des besoins pressans, des projets de réglement sur tous les objets de détail qui ne se trouveront points compris dans les articles précédens.
XI.
La Commission générale nommera son Secrétaire et les Employés des Bureaux: elle présentera à l'Assemblée législative l'état des Employés nécessaires, pour, ledit état, être décrété ainsi qu'il conviendra.
XII.
Le traitement des Commissaires sera de 15,000 livres, celui des Inspecteurs de 8,000 livres.
Nota. Il nous eut semblé possible et conforme aux principes d'attacher davantage l'instruction publique au Corps législatif; mais un Décret ayant déjà placé cet objet sous la surveillance active d'un des Départemens du Pouvoir exécutif, nous avons dû nous conformer à cette disposition; nous avons seulement recherché des moyens pour que l'Administration nouvelle, à qui l'Instruction sera spécialement confiée, contenue par l'opinion autant que par sa responsabilité, ne s'écartât point de son but, et favorisât la plus entière et la plus libre propagation des lumières.
Liberté de L'enseignement.
Il sera libre à tous particuliers en se soumettant aux Lois générales sur l'enseignement public, de former des établissemens d'instruction; ils seront tenus seulement d'en instruire la Municipalité, et de publier leurs réglemens.
Prolongation provisoire de l'enseignement actuel.
Les Universités et corporations chargées maintenant de l'Instruction publique continueront leurs fonctions jusqu'au parfait établissement des nouveaux moyens d'Instruction qui devront leur succéder; après quoi elles seront supprimées.[13].
NOTES:
[1] La longueur ainsi que la sévérité de notre travail nous interdisent sur ce sujet des détails auxquels il eût été agréable de se livrer. Ceux qui désireront des développemens pleins d'intérêt, pourront lire MM. Barthelemi, Paw et Cabanis.
[2] On peut offrir aux Départemens comme un modèle de ce genre d'établissement un Mémoire adressé à l'Assemblée Nationale par une Artiste ingénieuse (Mme Guyard) qui, dans cet ouvrage, a su annoblir les arts en les associant au commerce, et les appliquant aux progrès de l'industrie.
[3] Ces cinq articles ne doivent être en effet regardés que comme un simple apperçu, comme une esquisse de ce que peut être la division par cours. On conçoit un grand nombre de combinaisons différentes, et peut-être une division plus prononcée et autrement graduée: celle-là pourtant nous a paru suffire et se rapprocher, plus que toute autre, de l'ancien enseignement qu'il seroit difficile de renverser tout-à-coup; cependant il sera utile que les Commissaires de l'instruction publique se concertent, avant le Décret définitif, avec les personnes à-la-fois les plus éclairées et les plus intéressées à la chose. Nous pensons aussi que le Décret, quel qu'il soit, doit laisser, quant à l'exécution, une grande latitude aux Professeurs: car on enseigne mal ce qu'on n'enseigne pas librement.
[4] Ces écoles pourroient être placées à Paris, Rennes, Strasbourg, Bourges, Dijon, Besançon, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Aix.
[5] Ces retraites ne paroîtront pas trop fortes, lorsqu'on pensera qu'elles ne sont calculées que sur un traitement fixe qui est fort inférieur à l'ensemble des émolumens dont jouissent les membres des Facultés de Droit. Les chaires de Paris rapportoient 8 à 9,000 livres; l'éméritat n'est calculé que sur 3,000 liv.
[6] Il y a, dans le Royaume, vingt Facultés de Droit. Celle de Paris, à raison du nombre des individus qui la composent, équivaut à trois. Sous ce rapport, on peut supposer vingt-deux facultés. Chacune, l'une dans l'autre, peut être évaluée à six personnes, en tout, cent trente-deux. Le vingtième à-peu-près de ces personnes n'a pas prêté le serment. En outre, le vingtième des places sont vacantes. Ainsi restent environ cent vingt personnes en activité.
[7] L'inégalité du nombre des membres de chacune des classes dans ces deux grandes sections de l'Institut, a paru nécessaire: 1º. parce que tous les genres d'étude et de savoir ne sont pas également utiles et ne doivent pas être également cultivés; 2º. parce que certains ordres de connoissances n'existant que dans l'Institut, il a paru convenable de chercher à les y multiplier. L'Algèbre et la Géométrie transcendante sont dans ce cas. D'autres parties, telles que la Chimie, l'Anatomie, etc. trouveront ailleurs des encouragemens.
Cette inégalité des membres de chacune des classes est d'ailleurs sans inconvénient: 1º. parce que les pensions seront dorénavant distribuées à raison de l'ancienneté, considérée dans toute l'étendue de la division ou classe; 2º. parce que, dans aucun cas, les classes de la Section n'auront à se contrebalancer entre elles.
[8] On laisse ce nombre indéterminé, parce que plusieurs de ces écoles ne sont pas encore établies, et que toutes celles qui existent, doivent subir une réforme; mais ces chaires, destinées à un enseignement élémentaire, sont d'une nature tout-à-fait différente de celles dont il est parlé plus haut.
[9] C'est principalement pour cultiver les plantes dont elle envoie les graines comme essais aux Départemens, que la classe d'Agriculture a besoin de cet emplacement, qui ne devra pas être bien considérable.
[10] Ainsi, chaque établissement relatif aux Sciences et aux Lettres, et destiné à la conservation, soit des livres et manuscrits, soit des médailles, soit des tableaux et statues, soit des divers morceaux d'Histoire naturelle, d'Anatomie, etc., etc., sera confié à des Directeurs responsables, qui administreront sous la surveillance d'un des Commissaires du Roi, dont il est parlé article XLIII et XLIV.
[11] L'Institut National a besoin de trois sortes d'emplacemens: le premier, pour ses séances; le second, pour les collections qui lui sont nécessaires; le troisième, pour les laboratoires et les leçons que doivent donner les Professeurs.
[12] Nota. Les Académies et Sociétés savantes sont:
1º. L'Académie Françoise;
2º. L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres;
3º. L'Académie des Sciences;
4º. Le Collège Royal;
5º. La Société de Médecine;
6º. L'Académie de Chirurgie;
7º. La Société d'Agriculture;
8º. L'Académie de Peinture et de Sculpture;
9º. L'Académie d'Architecture;
10º. Les Écoles de Chant et de Déclamation.
[13] L'Assemblée Nationale décidera si, par son Décret du [date laissée en blanc] à l'époque duquel aucune des parties de l'instruction n'étoit organisée, elle a entendu exclure les Membres des Législatures des emplois nombreux relatifs à l'instruction publique.