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Traité des eunuques

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Cur tantum Eunuchos habeat tua Gellia, quæris?
Pannice, vult fu..... Gellia, non parere.

C'est cette Gellia dont Martial fait ailleurs un si vilain portrait; & des larmes de laquelle il parle de cette maniére,[244]

Amissum non flet, cùm sola est Gellia, patrem.
Si quis adest, jussæ prosiliunt lacrymæ.

[245]L'Ecclésiastique dit, que celui qui viole la Justice par un jugement injuste, est comme l'Eunuque qui veut faire violence à une jeune vierge. On sçait qu'il y a eu autrefois des Païs où les Princesses vierges étoient confiées à la garde des Eunuques. Le Sage compare la Justice à une de ces vierges, & les Juges à ceux qui auroient dû la garder avec une fidélité pleine d'un profond respect. Quelques Eunuques sont donc capables de satisfaire à quelques desirs d'une femme, mais tous ces desirs sont illégitimes & ne peuvent point être permis dans le mariage, obscænæ procul hinc discedite flammæ![246]Une femme qui a ces desirs est une paillarde, & un Eunuque qu'elle souffre dans son lit est l'instrument de son crime. Voici la Sentence qui les déclare coupables l'un & l'autre;[247] origo quidem amoris honesta erat, sed magnitudo deformis; nihil autem interest ex qua honesta causa quis insaniat; unde & Xistus Pithagoricus in sententiis; Adulter est, inquit, in suam uxorem amator ardentior; In aliena quippe uxore omnis amor turpis est, in sua nimius. Sapiens judicio debet amare conjugem, non affectu; non regnet in eo voluptatis impetus, nec præceps feratur ad coitum; nihil est fœdius quàm uxorem amare quasi adulteram. Saint Jérôme prononce leur condamnation plus clairement & plus expressément; Liberorum ergò, dit-il, in matrimonio concessa sunt opera, voluptates autem quæ de meretricum amplexibus capiuntur in uxore sunt damnatæ. Les Casuistes décident même fort précisément, que les mariages qui se font par amourette, comme on parle, sont très blâmables. Les mariages déréglez, disent-ils, ont été la cause du déluge;[248]les fils de Dieu voyans que les filles des hommes étoient belles, prirent celles d'entr'elles qui leur avoient plû; ces mariages furent cause de la ruine de toute la terre.

Le desir légitime & permis d'une femme est d'avoir des enfans.[249]Donnez moi des enfans, disoit la chaste Rachel à Jacob son mari. Didon se voyant sur le point d'être abandonnée de son Ænée, lui parle en ces termes,[250]

Saltem si qua mihi de te suscepta fuisset
Ante fugam soboles, si quis mihi parvulus aulâ
Luderet Æneas, qui te tantum ore referret
Non equidem omninò capta aut deserta videret.

Je veux être mère, je veux engendrer des enfans, & c'est pour cela que j'ai pris un mari, c'est là le langage d'une femme honnête & sage: & bien loin que, selon les régles de la fausse pudeur de certaines gens, elle soit blamable, lors qu'elle se plaint de ce que son mari n'est pas capable de satisfaire à ses justes desirs, & qu'elle demande d'en être séparée, elle est au contraire très digne de louanges de ne pouvoir se résoudre à faire toute sa vie les actions d'une impudique;[251]volo esse mater, volo filios procreare & ideò maritum accepi, sed vir quem accepi frigidæ naturæ est, & non potest illa facere propter quæ illum accepi. C'est là le but légitime du mariage. Il est vrai qu'on n'y parvient pas toûjours; il y a des femmes stériles, mais on n'en sçait pas la cause; il ne manque rien à elles, ni à leurs maris, de ce qu'il faut pour engendrer, l'un n'a rien à reprocher à l'autre, c'est à Dieu qu'ils doivent demander des enfans: ils sont dans le cas de[252]Jacob, qui disoit à sa femme lors qu'elle lui demandoit des enfans, suis je Dieu? Quoi qu'il en soit, lors qu'on se marie, il faut suivre le conseil que l'Ange Raphael donnoit à [253]Tobie, «Ecoutez-moi, lui dit-il, & je vous apprendrai qui sont ceux sur qui le Démon a du pouvoir; lors que des personnes s'engagent tellement dans le mariage qu'ils bannissent Dieu de leur cœur, & de leur esprit, & qu'ils ne pensent qu'à satisfaire leur brutalité comme les chevaux & les mulets, qui sont sans raison, le Démon a pouvoir sur eux. Mais pour vous la troisiéme nuit vous recevrez la bénédiction de Dieu, afin qu'il naisse de vous deux des enfans dans une parfaite santé. La troisiéme nuit étant passée vous prendrez cette fille dans la crainte du Seigneur, & dans le desir d'avoir des enfans, plûtôt que par un mouvement de passion, afin que vous ayez part à la bénédiction de Dieu.»

Tous les Eunuques ne sont pas capables de satisfaire même à ces desirs impurs dont je viens de parler; les Jurisconsultes distinguent les Eunuques.Quantùm inter est, disent-ils, inter hæc vitia quæ Græci, κακονθειαν vitiositatem dicunt, interque παθως id est perturbationem, aut νὁσον, id est morbum, aut αρρωςιαν, id est ægrotationem, tantum inter talia vitia & cum morbum ex quo quis minus aptus usui sit, differt; les uns péchent en quantité d'humeur radicale, d'autres en qualité, d'autres en quantité & en qualité tout ensemble; & enfin, sin autem quis ita spado est ut tàm necessaria pars corporis ei penitùs absit, morbosus est, dit la Loi 7. ff. de Ædilitio Edicto & Redhibitione, & quanti minoris. Mais de quelque nature qu'ils soient, il ne leur doit point être permis de se marier, parce qu'ils ne peuvent satisfaire qu'à des desirs impurs, illégitimes, illicites, & qui bien loin d'être approuvez, ne doivent pas même être tolérez.

CHAPITRE II.

Seconde Objection.

Le mariage est un Contract civil, par lequel il est permis à tout le monde de s'engager.

Réponse à cette Objection.

IL y a plusieurs causes pour lesquelles le mariage ne peut être contraint; les Jurisconsultes en ont renfermé les principales dans ces trois Vers;

Votum, vis, error, cognatio, crimen, honestas,
Relligio, raptus, ordo, ligamen & ætas,
Amens, affinis, si Clandestinus & impos.

Mais il faut entrer dans un éxamen plus particulier de cette matiére qui est digne d'attention;

C'est un principe en droit, que Edictum Matrimonii est prohibitorium, c'est à dire, que Matrimonium cuilibet contrahere licet, cui non prohibetur. Il n'est donc pas si généralement permis qu'il n'y ait des cas & des personnes auxquelles il soit deffendu.

Les causes qui empêchent le mariage sont en assez grand nombre & de diverse nature. Les unes sont tirées également du Droit Civil, & du Droit Canon; les autres émanent uniquement du Droit Civil, & les autres sont établies particuliérement par le Droit Canon.

Celles qui sont communes à l'un & à l'autre droit, sont l'âge de puberté qu'on n'a point atteint; la parenté, l'alliance, la différence de Religion, l'impuissance du mari, ou de la femme, & l'honnêteté publique;

Celles qui sont particuliéres au Droit Civil, sont l'état de la personne, si elle est esclave & qu'on ait crû qu'elle étoit libre; le rapt, la puissance qu'on a sur la fille, propter periculum impressionis sive coactionis; l'inégalité du rang étoit aussi autrefois une cause qui empêchoit le mariage, mais elle a été retranchée dans le Droit Civil nouveau, c'est à dire, par les Constitutions des derniers Empereurs. Jure novissimo inter eas personas nuptiæ non prohibentur.[254]

Celles enfin qui sont particuliéres au Droit Canon, sont de deux sortes, les unes déclarent le mariage illégitime & inutile tout ensemble, tels sont les ordres sacrez qu'on a pris, le vœu solemnel qu'on a fait, ou la profession d'une vie réguliére, le rapt, & le crime; les autres rendent illégitime seulement, telles sont les fiançailles contractées avec une autre femme; le simple vœu, la deffense du Supérieur; le tems deffendu par l'Eglise; la parenté spirituelle qu'un maître contracte en enseignant à une jeune fille les principes de la Religion; l'hérésie, la pénitence publique, & le crime: ce crime dont le Droit Canon parle ici a diverses espéces. 1. L'inceste. 2. La mort qu'un mari a donné à sa femme pour en épouser une autre. 3. La mort donnée à un Prêtre; le rapt fait de la promise d'un autre. 4. Un mariage contracté auparavant avec une Moinesse, ou une Religieuse.

Voila donc beaucoup de causes qui empêchent de contracter mariage, de sorte qu'on ne peut pas dire qu'il soit permis à tout le monde, & toûjours, de le Contracter. L'impuissance du mari est une des principales, aussi est-elle également établie par le Droit Canon, comme je l'ai fait voir amplement dans la seconde partie de cet Ouvrage.

Cette Jurisprudence n'est pas particuliére aux Contracts de mariage, elle s'étend aux accords, aux Pactes, & à toute sorte de Contracts; Edictum Contractuum est prohibitorium, c'est à dire, omnibus contrahere licet quibus non prohibetur; mais il est défendu à certaines gens de contracter. 1. Par la nature, lors qu'ils ne sont point capables de donner leur consentement, tels sont les fous, les innocens, les furieux, les prodigues, qui sont mis au même rang que les furieux; les yvrognes pendant qu'ils sont yvres; les enfans en bas âge, les sourds & les muets. 2. Par la Loi, tels sont les fils de famille; le pére même auquel il n'est point permis de contracter avec son fils qui est sous son pouvoir; une femme, un esclave, un Gouverneur de Province, propter periculum metus & impressionis.[255] 3. Par les hommes, ab homine, par convention faite entr'eux, par éxemple, Mævius a vendu son cheval à Titius à condition qu'il ne le revendroit point ou que s'il le revendoit ce ne pourroit être qu'à certaines personnes, il n'est pas permis à Titius de le vendre à une autre. Mævius, en le lui vendant lui a imposé la loi, Rei enim suæ quisque moderator est, & arbiter; Rei suæ legem quisque dicere potest. 4. Enfin, par les Coûtumes des lieux où l'on se trouve, par éxemple, Donationem contrahere conjuges prohibentur ne promercalis inter eos amor fiat, &c.

Il est des choses comme des personnes, il n'est pas permis de contracter de toute sorte de choses; il y en a dont la nature défend de contracter, d'autres, la Loi, & d'autres les accords faits entre les hommes; les choses Sacrées, Religieuses & Saintes, sont d'une nature à n'entrer jamais dans le commerce des hommes; un homme libre, liberi hominis contractus non est. Les choses impossibles. Certaines choses sont deffendues par la Loi, telles sont celles par lesquelles le Public recevroit du préjudice, ex quibus utilitas publica læderetur. Les choses infames & mal-honnêtes qui sont contre les bonnes mœurs. La succession d'un homme vivant, contractus de futura successione viventis. Ab homine. Par accord fait entre les hommes, par éxemple, si quis caveat ne vicinus quærat aquam in suo solo. C'est donc une erreur de croire qu'il soit permis à tout le monde de contracter; il est encore moins permis à tout le monde de contracter mariage. On dit communément que le Contract est le pére de l'obligation, vulgò dicitur contractus pater obligationis, mater verò actionis, obligatio. Tous ceux qui contractent sont tenus de donner ou de faire ce qu'ils ont promis, omnis obligatio vel in dando vel in faciendo consistit, ac demùm, disent les Jurisconsultes, nisi quis id, aut det, aut faciat quod daturum se facturumve promisit, actione coram Magistratu proposita, ad id cogi potest; sans cela ce seroit un Contract frustratoire & ridicule. Comment un Eunuque peut-il s'obliger à procréer lignée? Et quand il s'y seroit obligé, comment pourroit-on le contraindre à éxécuter sa promesse? Tout cela est impossible; or ex sui natura res quæ nec dari nec fieri ullo modo potest, in contractum deduci non debet; impossibilium enim nulla est obligatio; voila la régle de Droit;[256]sub conditione data, non data censentur, cessante conditione; itaque deficiente conditione contractus celebratus censetur resolutus ab ipso initio.[257] On se marie sous la condition que le mari engendrera lignée, s'il ne peut l'engendrer le mariage est nul & résolu. L'honnêteté publique veut donc qu'on l'empêche, & il vaut mieux le deffendre, que d'être obligez ensuite à le casser, comme je l'ai fait voir ailleurs.

CHAPITRE III.

Troisiéme Objection.

Un Eunuque pouvant remplir tous les devoirs du mariage, excepté ceux qui concernent la génération, peut le contracter parce que, consensus non concubitus matrimonium facit.

UN[258]sçavant homme & bel esprit tout ensemble dit, qu'il faut sur tout qu'un homme sçache son métier; car, ajoûte-t-il, il est honteux qu'on dise de nous, que nous sçavons excepté ce que nous devons sçavoir. On peut dire qu'il est ridicule de prétendre qu'un mari soit un bon mari, remplissant bien les devoirs du mariage, lors qu'il n'est pas capable d'en faire les principales fonctions. Il n'est pas d'un mari comme de ce bouffon dont le Cardinal du Perron a parlé.[259]Etant à Mantouë le Duc lui fit voir un bouffon qu'il disoit être Magro Buffone, & non Haver Spirito. Le Cardinal répondit que ce bouffon avoit pourtant de l'esprit, & le Duc lui ayant demandé pourquoi? Parce, lui dit-il, qu'il vit d'un métier qu'il ne sçait pas faire; le métier de mari n'est pas la même chose, on n'en vit point, lors qu'on ne le sçait pas faire;

[260]Nihil ibi per ludum simulabitur, omnia fient Ad Verum.

Quand cela n'est point une femme souffre beaucoup, une nuit lui paroît bien longue,

[261]O nox quàm longa es quæ facis una senem!

Témoin les angoisses & les sueurs froides de cette femme dont parle Martial[262],

Cum sene communem vexat spado Dyndimus Eglen
Et Jacet in medio ficca puella toro,
Viribus hic operi non est, hic utilis annis.
Ergo sine effectu prurit uterque prior.
Supplex illa rogat pro se miserisque duobus,
Hunc Juvenem facias, hunc Cytherea virum!

Ce n'est donc pas dans la pratique qu'on trouve la vérité de cette maxime,[263]Consensus non Concubitus matrimonium facit. Voyons en quel sens, & de quelle maniére on la trouve dans la Théorie.

Les Jurisconsultes mettent une grande différence entre le consentement qui se donne aux fiançailles, & celui qui se donne aux nôces; l'un ne consiste qu'à promettre de célébrer les nôces, & l'autre consiste à promettre qu'on consommera le mariage.[264]Aliud est, disent-ils, Nuptias contrahere, aliud ad Nuptias contrahendas se se obligare. L'un de ces consentemens fait une paction, de futuro conjugio. L'autre au contraire en fait une de præsenti. Dans l'un ce n'est qu'une promesse de accipienda uxore; Dans l'autre c'est l'exécution de cette promesse, uxor accipitur. Promssio prius facta verbis, rebus ipsis, & factis ratificatur. Il y a autant de différence entre ces deux consentemens, qu'il y en a entre la promesse & l'exécution. Dans l'un l'homme ne consent pas d'être aussi-tôt mari & de consommer le mariage, il promet seulement de le devenir. Mais dans l'autre, l'homme eo ipso momento maritus fieri vult, & eo animo & destinatione consentit ut sit matrimonium. Il promet de le consommer; c'est au premier de ces deux cas qu'il faut appliquer la maxime dont il s'agit ici.

Mais voici le sens véritable de cette maxime, & l'application qu'il en faut faire. Elle signifie que la simple cohabitation ne fait point l'essence du mariage; il ne suffit pas d'avoir connu charnellement une femme pour en conclure qu'on est marié avec elle, le consentement de l'un & de l'autre d'être marié ensemble, est absolument nécessaire. Ce consentement n'est point celui que ces deux personnes se donnent mutuellement de se connoître l'une l'autre, consensus cohabitandi & individuam vitæ consuetudinem retinendi facit conjugium, selon le sentiment des Jurisconsultes; ce n'est donc ni le consentement seul, ni la cohabitation seule, qui font séparément le mariage, c'est l'assemblage de tous les deux. D'ailleurs, le consentement dont il est ici question, ad Nuptiarum probationem, sed non ad Nuptiarum substantiam, pertinet. Le but de cette maxime n'est pas de déclarer en quoi consiste l'essence du mariage, mais à quel tems il faut le fixer, & de quel moment il faut compter qu'il est contracté. Non ex concubitu nuptiæ fatis probantur, sicuti & retrò secubitu matrimonium non dissociatur, seu separatione Thori aut habitationis. Ces unions & ces séparations ne concluent rien; il y a des conjectures plus certaines établies par les Jurisconsultes pour juger de la consommation du mariage; ils les tirent ex comparatione personarum, ex vitæ conjunctione, ex vicinorum opinione, ex deductione in domum mariti; ex aquæ & ignis acceptione, ex dotalibus instrumentis, seu tabulis nuptialibus, seu testatione, ce qui, au rapport de Busbeque, fait parmi les Turcs, la différence de la femme & de la concubine. Mais tout cela n'est point l'essence du mariage, ce sont des conjectures, ou des preuves, par lesquelles on peut juger qu'il y a un mariage contracté entre certaines personnes. Si le mariage ne consistoit que dans le consentement on pourroit bien dire comme cette femme qu'Ovide fait parler,

Si mos antiquis placuisset matribus idem,
Gens hominum vitio deperitura fuit.
Qui que iterùm Jaceret generis primordia nostri
In vacuo lapides orbe parandus erat.

CHAPITRE IV.

Objection quatriéme.

Quand on ne peut pas être auprès d'une femme comme mari, on doit y être comme frére, & habiter avec elle comme avec une sœur.

Réponse à cette Objection.

CEtte objection est fondée sur le chapitre Laudabilem est infrà[265], qui contient ces mots, quod si ambo consentiant simul esse, vir etiam & si non ut uxorem, saltem habeat ut sororem, la glose sur ces mots ambo, dit précisément qu'il faut que l'un & l'autre consentent, quia cum nullum sit matrimonium non tenetur alter alteri.

Deux réflexions détruiront l'objection fondée sur ces paroles. La prémiére, qu'elles sont rélatives à la faculté qui est donnée à la femme de faire résoudre son mariage, après que pendant un certain tems elle s'est assurée de l'impuissance de son mari; elle peut faire casser son mariage, à moins que l'un & l'autre ne veuillent bien habiter ensemble comme frére & sœur. Il paroît donc par là qu'il s'agit d'un mariage contracté, & non pas d'un mariage à contracter. Qu'il s'agit d'un homme reconnu impuissant après une longue expérience, & non point d'un Eunuque qui est notoirement impuissant, & qui ne peut par aucun ressort de la nature, ni par aucun artifice de l'art devenir jamais capable d'engendrer.

La seconde réfléxion consiste en ce qu'il faut que l'une & l'autre des parties consente de rester ensemble sur ce pied de frére & de sœur: ce qui montre qu'il n'y a plus de lien entr'eux; que le premier consentement qu'ils ont donné à leur union n'ayant pas produit l'effet pour lequel il avoit été donné, il est naturellement & ipso facto révoqué. Qu'il en faut un nouveau donné sur connoissance certaine de la personne; qu'alors ce n'est plus un mariage, mais une union de support qui ne peut être qu'onéreuse à la femme; car enfin, le doux nom de sœur n'est pas capable de consoler de la perte des avantages de la qualité de femme. Quand on est une fois marié on ne s'aime plus qu'entant qu'on est mari & femme. Comme cette Biblis dont Ovide nous fait l'histoire, une femme n'aime point d'être appellée sœur par un homme qui tient lieu de mari.

[266]Jam Dominum appellat, jam nomina sanguinis odit,
Biblida, jam mavult, quàm se vocet ille sororem.

En un mot, cette objection tombe d'elle-même, puis qu'elle ne concerne que des mariages contractez avec des hommes reconnus impuissans par l'usage; & qu'il s'agit ici de sçavoir s'il doit être permis à des Eunuques connus pour tels, de contracter mariage.

CHAPITRE V.

Cinquiéme Objection.

Si le Mariage devoit être deffendu aux Eunuques parce qu'ils ne peuvent pas engendrer, il devroit l'être aussi aux personnes âgées que la vieillesse rend incapables de faire les fonctions du mariage; & ne leur étant point deffendu, il ne doit point l'être aussi aux Eunuques.

Réponse à cette Objection.

CEtte objection est fondée sur un faux principe, sçavoir qu'on n'a droit d'être marié qu'entant qu'on est capable d'engendrer; si cela étoit, dès qu'un mari & une femme n'engendrent plus, ou lors que la femme est stérile il faudroit les démarier. Ce principe & la conséquence qui s'en tire naturellement sont si absurdes,
qu'il suffit de les proposer pour les
faire rejetter.

Si cette Objection n'est point fondée sur ce principe elle est encore moins soûtenable; car un homme, à moins que d'être retourné en enfance, ou que d'être attaqué de quelqu'infirmité capitale, est capable d'engendrer dans quelqu'âge qu'il se trouve. On voit mille éxemples dans le monde de vieillards qui ont eu des enfans à l'âge de quatrevingt & dix ans, qui est l'âge le plus avancé de l'homme; de sorte qu'on peut dire qu'un homme bien constitué peut engendrer toute sa vie; cependant, s'il étoit tellement décrépit qu'il ne pût faire aucune fonction du mariage, qu'il fût comme un Eunuque, j'avouë qu'il agiroit contre l'institution du mariage, & que le Magistrat, ou ses Supérieurs Ecclésiastiques feroient très bien de l'en empêcher en lui représentant ce qu'Ajax dit à Ulysse dans les Métamorphoses d'Ovide,

Debilitaturum quid te petis Improbe munus?

Qu'il va faire comme le mâle des Alcyons qui étant si vieux qu'il ne peut se remuer, s'apparie avec sa femelle & meurt en cet état. A moins que cet homme n'eût eu plusieurs enfans dans sa jeunesse, ou qu'il eût eu une femme stérile, en ce cas il peut très légitimement, à mon avis, épouser une femme d'un âge proportionné au sien,[267]parce que le feu de la jeunesse étant passé dans l'un & dans l'autre, & les inconvéniens que je remarquerai dans le chapitre suivant n'étant point à craindre, c'est proprement dans ce cas qu'un mari recevant beaucoup d'aide & de secours de sa femme il peut la regarder comme sœur, s'il ne peut la regarder comme femme, puis que lui ni elle ne peuvent point procréer lignée.

Mais la principale raison est, que les gens auxquels on n'a que la vieillesse à reprocher, auroient pû, peut-être, engendrer, & ont, peut-être, effectivement engendré dans leur jeunesse; ils ont donc la faculté d'engendrer, mais ils n'engendrent point en effet; l'âge est en eux un obstacle plus puissant que la nature qui les avoit rendus capables d'engendrer. Or ne voit-on pas que la nature fait souvent des efforts, ou que la Providence lui donne des forces par le moyen desquelles elle surmonte les obstacles de l'âge.[268]Je ne rapporterai point la Fable du bon Vieillard Hircus qui pria trois Dieux qui vinrent chez lui, de lui donner un fils, quoi que sa femme fût déjà fort avancée en âge, ce qu'ils lui accordérent; les Sçavans croyent que c'est l'histoire d'Abraham & de Sara, déguisée: mais j'alléguerai le témoignage de Valesque de Tarente qui dit, comme une chose fort merveilleuse, dans son Philonium[269], qu'il a vû une femme qui avoit ses mois à l'âge de soixante ans, & qui eut un fils à l'âge de soixante-sept ans. Et le témoignage de Mauricius Codeus, qui dit dans son Commentaire sur le premier Livre d'Hypocrate touchant les maladies des femmes, qu'il a appris qu'une Demoiselle a eu ses mois étant âgée de soixante & dix ans, & qu'elle avoit conçû un enfant bien formé, dont elle avoit avorté pour avoir été trop agitée du mouvement d'un Coche dans lequel elle avoit été. La Loi si major au Code de legitim. Hæred. parle d'un enfant mis au monde par une femme qui avoit passé cinquante ans. Cornelia dont Pline parle, eut après soixante-deux ans Volusius Saturninus qui fut Consul. Et le Docte Joubert dit positivement, qu'une femme mariée à un Coûturier dans la Ville d'Avignon, nommé André, domestique du Cardinal de Joyeuse, continua d'enfanter jusqu'à l'âge de septante ans. Mais si la nature ne peut pas surmonter ces obstacles, Dieu qui est le Maître de la nature, ne les surmonte-t-il pas souvent, en donnant des enfans à des femmes qui ont perdu l'espérance d'en avoir,[270]Sara, & Anne, qui depuis[271] fut mère de Samuel, en sont des exemples. Il donne, dit le Psalmiste, à celle qui étoit stérile la joye de se voir dans sa maison la mére de plusieurs enfans.[272]Le Prophete Esaïe dit la même chose, & l'expérience l'a justifié si souvent qu'il n'y a point lieu d'en douter.

Il y a donc bien de la différence entre le mariage des Vieillards & celui des Eunuques. Dieu se sert souvent de moyens humains pour faire des Miracles. Les personnes fort âgées peuvent servir de moyens, mais les Eunuques n'ayans point ces moyens, ils ne peuvent point être des instrumens dans la main de Dieu pour faire ces miracles. Ainsi on peut dire que, ni naturellement, ni surnaturellement, ils ne peuvent point engendrer, & que par conséquent ils ne sont en nulle maniére, ni capables, ni dignes du mariage.

CHAPITRE VI.

Sixiéme Objection.

Quand la femme qui épouse un Eunuque sçait qu'il est Eunuque, & qu'elle n'ignore point les conséquences de son état, il doit lui être permis de l'épouser si elle le souhaite, parce que volenti non fit injuria.

Réponse à cette Objection.

CEtte maxime Volenti non fit injuria, est établie par le Droit Civil, & par le Droit Canon; l'un dit,[273]que usque adeò autem injuria quæ fit liberis nostris, nostrum pudorem pertingit, ut etiam si volentem filium quis vendiderit patri, suo quidem nomine competit injuriarum actio, filii verò nomine non competit, quia nulla injuria est quæ in volentem fiat; l'autre Droit dit que,[274]scienti & consentienti non fit injuria; Elle est tirée de la Loi 145. ff de diversis regulis juris, qui porte, que nemo videtur fraudare eos qui sciunt & consentiunt, & elle est en quelque sorte expliquée par le §. si intelligatur. 6. de la Loi prémiére, Dig. de Ædilitio Edicto. Si intelligatur vitium, morbus que mancipii ut plerùmque signis quibusdam solent demonstrare vitia, potest dici edictum cessare; hoc enim tantùm intuendum est ne emptor decipiatur. Pour pouvoir conclure qu'une femme est trompée volontairement & de son consentement, il faut qu'il conste & qu'il apparoisse clairement & manifestement qu'elle n'a été ni induite, ni séduite; qu'elle a sçû les defauts de l'Eunuque, & les incommoditez qu'elle en souffriroit, sans cela elle est trompée, & elle est trompée par surprise & non pas volontairement. J'ajoûte qu'il faut qu'une femme soit assurée de sa continence & de sa chasteté, qu'elle sçache que les defauts de l'Eunuque, & les incommoditez qu'elle en souffrira, mettront l'une & l'autre de ces deux vertus très souvent à l'épreuve, & qu'elle pourra sûrement soûtenir toutes ces épreuves, sans cela, présupposé que volenti non fiat injuria le Magistrat ni ses Supérieurs Ecclésiastiques ne doivent point lui permettre de s'exposer à la tentation, & de se mettre dans un danger évident de tomber dans le crime comme je le ferai voir dans la suite de ce chapitre; il ne doit point lui permettre par conséquent de se marier; l'Objection tombe dans ce cas. Il y a d'autres exceptions à cette régle générale, que les Jurisconsultes rapportent; par éxemple,[275]si quis puellam volentem rapuerit; si quis filium volentem intervertat. Si quis servum volentem corrumpat; & plusieurs autres semblables. Le sens véritable de cette maxime est, qu'une personne qui a consenti à l'injure qui lui a été faite, ne peut point agir par action d'injure contre l'injuriant. Voici donc l'application qu'il faut faire de cette maxime au cas du mariage d'un Eunuque. Lors qu'un mariage est déclaré nul par, ou à cause de l'impuissance du mari, il n'est pas seulement condamné à rendre la dote qu'il a reçûë de sa femme, pour laquelle il n'est point admis ni reçû à faire cession de biens, mais aussi aux dommages & intérêts envers elle, & elle n'est point tenuë à la restitution des bagues qui lui avoient été données. Mais lors qu'elle a sçû, avant que de l'épouser, qu'il étoit impuissant, elle peut bien faire casser son mariage, ou plûtôt faire dire qu'il n'y en a point, mais elle ne peut pas intenter l'action d'injure ou de dommages & intérêts, parce que volenti non facta fuit injuria. Elle mérite qu'on lui fasse ce reproche d'Horace[276] Prudens emisti vitiosum, dicta tibi est lex, insequeris tamen hunc & lite moraris iniqua. C'est là la Jurisprudence universelle de tous les Païs. Mais pour répondre solidement & d'une maniére qui soit sans replique à cette Objection, je ne puis faire rien de mieux que de me servir des termes du Docte Cypræus, tels qu'ils sont contenus dans les Articles 41. & 42. du Paragraphe treiziéme du chapitre neuviéme de son excellent Ouvrage, de Jure connubiorum: en détruisant l'Objection ils finiront aussi très dignement ce chapitre & cet Ouvrage.[277]«Quæritur si mulier spadoni vel Eunucho fidem dederit, non ignara eum hoc vitio affectum, vel post sponsalia resciverit, eum virum non esse, & nihilominus nuptias consummare cupiat, id ei concedendum fit? Et si quidem constiterit eum ad commixtionem conjugalem inhabilem esse, nuptiis illi inter dicendum & sponsalia dissolvenda existimaverim. 1. Quod lege Divina spadones prohibeantur mariti fieri. Deuteronom. 13. Itaque nec illis mulieres nubere possunt. 2. Quod & Imperatorum constitutionibus id vetitum est. 3. Quod ejusmodi conjugium Benedictionis non sit capax. 4. Quod nulla istarum causarum propter quas conjugium à Deo institutum est, hic locum habeat. 5. Propter periculum, ne mulier alibi amori operam dare incipiat, (ut est natura hominum proclivis ad libidinem) & conjugio, cujus usum nullum habere potest, pro velamento turpitudinis utatur. Nec ad rem facit quod mulier sciens volens nuptias illas cupiat; Nam in re tanti momenti Magistratus est partibus consulere qui suis commodis consulere non possunt, cùm perire volens audiendus non sit. Nam verendum est, ut dixi, ne mulier ejus pertæsa conjunctionis alium portum quærat quo se se recipiat, ut Theognidis verbis utar. Quibus incommodis Magisstratum mederi oportet, usque adeò ut etsi de viri vitio aut morbo non quæratur uxor, nihilominus hisce nuptiis intercedere debeat.»

Sed quid si mulier sciens volens spadoni nupserit, & matrimonium consommatum sit? Resp. sibi Imputare debet quæ ei quem scit virum non esse, nupserit. Interim tamen matrimonium ἁγαμος γἁμος, id est pro nullo habendum est, ut quod contra leges inter eas personas coiërit, quæ matrimonio jungi non possunt. Quâ de Causâ etiamsi cum facti non pœniteat, nihilominus à Viro discedere debere, & si nolit, segregandam esse existimaverim. Neque enim mulier prava & legibus prohibita suâ conniventia recta efficere potest. Et Conjugium confirmatur officio carnali, Verum antequàm confirmetur, impossibilitas officii solvis vinculum conjugii. 33. Quæst. 1. cap. 1. Verba Augustini. Quamvis contra sentiat Papa Alexander, vel ut alii volunt, Lucius, cap. requisivisti, 33. Quæstione prima, qui vult eas quæ pro uxore haberi non possunt, pro sororibus habendas; quod vix est ut defendi possit, idque propter illas, quas commemoravimus causas.

 

FIN.

NOTES:

[1] Comme l'illustre Mr. Bayle étoit encore en vie quand cette Dédicace a été faite, on n'a pas trouvé qu'il fut nécessaire d'y rien changer, quoi qu'il soit mort depuis.

[2] Mr. de Montpinslon.

[3] Histoire des Ouvrages des Savans. Mois de Janvier, Février & Mars 1706. pag. 84. & suiv.

[4] Nouv. de la Répub. des Lett. Janv. 1704 p. 117.

[5] Nouvelles de la République des Lettres tom. 1. Mois d'Avril 1684. pag. 117.

[6] Patiniana pag. 25.

[7] Capitul. 9. tit. 19 de procuratoribus lib. 1. sexti Decretal.

[8] Imperat. Leonis constitut. 26. in princip.

[9] Novel. 21. tit. 1. de Nuptiis. In præfat.

[10] L. 197. de divers. regul. Jur.

[11] Liv. 14. ch. 6.

[12] In Eutrop. lib. 1. V. 339.

[13] Christophori Helvici Theatrum Historicum pag. 5.

[14] St. Remuald. Thresor Chronol. & Histor. fol. tom. 1. pag. 79.

[15] Valere Maxime liv. 9, ch. 3. art. 13.

[16] Lucien dans son dialogue Intitulé le menteur ou l'Incredule.

[17] Etymologicon Linguæ Latinæ.

[18] Genese Ch. 37. V. 36.

[19] Joseph. Antiq. Judaic. liv. X. ch. 16.

[20] St. August de civit. Dei. tom. 1. pag. 603.

[21] L. 2. §. 1. ff. de Adoptionibus.

[22] Lettre 117. dans la traduction que Mr. l'Abbé de Bellegarde a faite des Epitres de S. Basile.

[23] Lib. 16. cap. 7.

[24] Lib. 16. cap. 7.

[25] Controvers. 33. lib. 5.

[26] St. Matth. ch. 19. V. 12.

[27] L. 147. de div. reg. Jur.

[28] L. 121. ff. de verbor. significat.

[29] Liv. 6. ch. 5. & sur tout. liv. 10. ch. 1.

[30] Liv. 2. Eleg. 2.

[31] Voy. Plin. liv. 13. ch. 4.

[32] Plutarq. In Alexandr.

[33] Liv. 7. ch. 2.

[34] Satyr. 10. V. 306. 307.

[35] Liv. 6. ch. 10.

[36] Voy. Crinitus de honnesta disciplina liv. 9. S. Romuald fol. tom. 2. pag. 185.

[37] Luithprand. Ticinensis. liv. 4. de rebus per Europam gestis. cap. 4. Meibomius. Rerum Germanicar. tom. 1. c. 47. pag. 247. Camerar. Meditat. Historic. tom. 1. lib. 5. cap. 19.

[38] Act. 1. Scen. 2.

[39] Liv. 6. ch. 1. art. 13.

[40] Liv. 2. Epigr. 60.

[41] Voyez cette Histoire dans le Diction. Histor. & Crit. de Mr. Bayle. Les Articles Abelard, Heloïse, Foulques & Paraclet.

[42] Ch. 31. V. 21, 22.

[43] Herodote liv. 8.

[44] Instit. lib. 4. tit. 4. de Injuriis. § 7.

[45] Novell. 42. ch. 1.

[46] Amor. lib. 2. Eleg. 3. V. 3. & 4.

[47] Novell. 60.

[48] Apol. 2. pag. 71. adressée à l'Empereur Antonin.

[49] Epistol. 5. 6. ad Pammachium de Erroribus Origini.

[50] Dupin nouvelle Bibliothéque des Auteurs Ecclésiastiques tom 1. pag. 121. &c. tiré d'Eusebe liv. 6. ch. 2. §. 19. traduction Françoise, les chapitres de laquelle ne se rapportent point à l'Edition Gréque ni Latine.

[51] S. Romuald. tom. 2. pag. 185. du tresor Hist. & Chronol. in fol.

[52] Eusebe parle de cette sédition, mais il n'en dit pas la cause, liv. 6. ch. 41. &c.

[53] Voyez la Vie de Tertullien & d'Origéne, par Mr. de la Motte ch. 5. sur la fin.

[54] Dupin ibid. ubi supra. Et Eusebe ibid. ch. 19.

[55] Liv. 5. ch. 21.

[56] l. 4. §. 2. ff. ad legem Corneliam de sicariis et Veneficiis.

[57] Voyez Diction. Hist. & Crit. de Mr. Bayle tom. 1. pag. 955. & suiv.

[58] Essais liv. 2. ch. 29.

[59] Centuries 1. ch. C. de separatione ex causa luis Veneraæ.

[60] Abreg. Chronol. tom. 2. pag. 639.

[61] Voyez Hippocrat. lib. Aphorism. 28. & 29.

[62] Plin. lib. II. cap. 37.

[63] lib. 23.

[64] Tom. 17. lib. 3. tit. defectus testium vel naturâ, vel casu Eunuchi, spadones, castrati. Et tit. Hermaphroditorum & sacrorum ridiculorum.

[65] Joseph. Antiquit. Judaïq. liv. 18. ch. 2. idem de la guerre des Juifs liv. 2. ch. 7.

[66] Ευνουχισαν.

[67] Liv. 1. tom. 1. Heres. 15. 16.

[68] Mr. Dodwel, dans les additions aux Oeuvres Posthumes & Chronologiques de Pearson; dans sa digression sur le ch. 6. à l'occasion de le prétenduë Domitille, Vierge & Martyre.

[69] Plaut. in Aulular. Act. 2. Scen. 2. V. 72. 73.

[70] Mezerai Histoire de France avant Clovis in 12 pag. 160.

[71] Liv. 8. chap. 41.

[72] Liv. 1. ch. 12.

[73] Elog. 5. des Empereurs. Elog. 9. des Impératrices.

[74] Dior. Cassius, in Neron. Art. 28.

[75] Ch. 1. V. 10.

[76] Ibid. ch. 2.

[77] Judith ch. 12.

[78] Act. ch. 8. V. 26.

[79] Jérémie ch. 52. V. 25.

[80] Plat. de leg. lib. 3.

[81] Grégoire de Nazianze Oraison 23.

[82] Athanas. ad solitar. pag. 384.

[83] Amm. Marcell. liv. 18.

[84] Ibid. liv. 15.

[85] Ibid. l. 8. ch. 15.

[86] Julian. Imperat. ad Atheniens. pag. 501.

[87] Athan. ad solitar. pag. 834. 835.

[88] S. Athanas ad solitar. pag. 852 & Herman Vie de S. Athanase liv. 7. ch. 10.

[89] Gregor. Nazianz. orat. 31.

[90] Liv. 7. ch. 10.

[91] Liv. 9. tit. 1. l. 4.

[92] Eusebe Hist. Eccles. liv. 10 ch. 8.

[93] Ælius Lampridius.

[94] Quint. Curt. lib. 10. cap. 1.

[95] Ælius Lampridius in sever.

[96] Cod. Theod. liv. 10, tit. 10, liv. 34.

[97] Liv. 5. pag. 800.

[98] Lucian. Macrob.

[99] Voyez Nouvelles de la République des Lettres Janvier 1686, art. 10. tom. 5. pag. 87.

[100] Liv. 17.

[101] Esaïe ch. 56. V. 3. Osée ch. 9. V. 16. Luc ch. 13. V. 7.

[102] Claud. in Eutrop. lib. 1.

[103] Socrate Hist. Eccles. liv. 6. ch. 5.

[104] Sozomene liv. 8. ch. 7.

[105] In pseud. & in Eunuch.

[106] Liv. 3. ch. dernier.

[107] Martial. liv. 6. Epigram. 2.

[108] Liv. 9. Epigram. 7.

[109] Sueton. invit. Domitian ch. 7. art. 4.

[110] Tit. 8. liv. 48. ff.

[111] tit. 8. liv. 48. ff.

[112] l. 3. §. 4. tit. Eod.

[113] liv. 26. §. 28. tit. 2. l. 9. ad legem Aquiliam.

[114] liv. 4. tit. 42. l. 1.

[115] Authent. coll. 9. tit. 24. Nouv. 142.

[116] Leo. Constitut. 60.

[117] Vid. qui testament. facere poss. l. 5.

[118] l. 6 ff. de liberis & posthum. hæred. instituendis vel exhæredandis.

[119] l. 6. ff. de Jure patronatus.

[120] §. sed & illud. In insitut. lib. 1. tit. II. de Adoph.

[121] Ibid. ff. 4.

[122] d. ff. fœminæ Institut de adopt.

[123] L. 6 ff. de liber. & posth. hæred. Instituendis vel exhæredandis L. 29. §. penult. de in officios. Testam.

[124] Schneidevin. sur les Instituts. liv. 1. tit. 25. §. 7.

[125] Institut. de hæred. qualit. & differ. l. 4.

[126] L. I. §. 11.

[127] L. 20. §. 7. ff. qui Testamenta facere possunt.

[128] L. I. cod. quand Mulier. Tutor. off. lung. pot.

[129] L. 4. liv. 49. tit. 16. de Re militati.

[130] Plaut. in Curcull.

[131] L. 20, §. 7. ff. qui testam. facer. poss.

[132] Institut. orator. lib. 5, cap. 12.

[133] L. 4. ff. ad leg. Cornel. de siccar.

[134] Liv. 7. ch. 7. exempl. 6.

[135] Juven. Satyr. 11. Aristote lib. 7. cap. 5. Histor. Animal. Æsop. in Apol. Ælian. lib. 6. cap. 33. Plin. lib. 37. cap. 6.

[136] Voyages de la Hontan dans l'Amérique Septentrionale tom. 1. lett. 16. pag. 181. &c.

[137] Ibid. 185. 186.

[138] Lib. 32. cap. 3.

[139] Voyez Mémoires pour l'histoire des Sciences & des beaux Arts, mois de Mai 1704. article 10. page 301. &c. tom. 7.

[140] Levitiq. ch. 22, V. 24.

[141] Deuteron. ch. V. 1.

[142] Matth. ch. 19 V. 12.

[143] Distinct. 55. c. 1.

[144] Ibid. c. 10.

[145] Ibid. c. 5.

[146] L. si verò 5. §. II. lib. 9. ff. tit. 3. de his qui effuderint, vel dejecerint.

[147] De Bell. Alexand.

[148] Cheviæana tom. I. pag. 200.

[149] Voyez les Nouvelles de la République des Lettres par Mr. Bayle tom. 4. pag. 948.

[150] Ibid. tom. 7. pag. 1466.

[151] Institut. lib. 1. tit. 9. §. 1.

[152] Decret. 2. pars. causa 35. quæst. 1. & 2.

[153] In Eutrop. lib. 1.

[154] Cap. tunc salvabitur 33. Quæst. 5. & ibid. Gloss. fin.

[155] 1. Timoth. ch. 5. V. 14.

[156] Jérém. ch. 29. V. 6.

[157] L. 220. ff. deverbor. signif. §. 3. in fin.

[158] Chap. 20. V. 35. & 36.

[159] Aul. Gel. lib. 18. cap. 6.

[160] Cap. extr. de convers. infidel.

[161] Nouvel. 73. in princip.

[162] L. Eleganter 24. §. qui reprobos. ff. de pignor. act.

[163] Sext. decretal. lib. 4. tit. 2. capitul. unic.

[164] L. 14. ff. de sponsal.

[165] L. vehenda 10. §. 1. ff. ad leg. Rhod. de Jactu.

[166] Voyez S. Jerôme Epitr. 2. tom. 1. p. 11.

[167] 1. Liv. des Rois ch. 1.

[168] L. ea quæ commendandi causa ff. §. ult. de contrala. empt.

[169] Part. 1. lib. 5. disput. 12. §. 10. num. 351.

[170] Lib. 5. tit. 17. l. 50.

[171] Lib. 23. tit. 3 de Juro dotium l. 39. §. 1.

[172] Voyez le Tresor ou la Biblioth. du Droit Franç. par Mre. Laurent Bouchet tom. 2. pag. 691.

[173] Tit. de Nuptiis §. 12.

[174] L. 30. ff. quando dies leg. vel fideic. cedat.

[175] Vid. Pruckneri manuale mille quæstionum illustrium Theolog. Centur. 8. Quæst. 43.

[176] Voyez le Tresor, ou la Biblioth. du Droit François par Mre Laurent Bouchel tom. 2. pag. 689.

[177] Capitul. 10. Decretal. Gregor. lib. 4. tit. 2.

[178] Decret. 2. pars caus. 37. quæst. 2. c. 17.

[179] Ibid. c. 30.

[180] Ibid. c. 37., &c.

[181] Voy. Schneidewin. in institut. lib. 1. Tit. 10. pars 4.

[182] De divortio. num. 22.

[183] On peut voir sur ce sujet les ch. 62. & 64. de la 2. Centurie des Arrêts de Mr. le Prêtre.

[184] Collat. 4. Novell. 22. tit. de causis solutionis cum pœna.

[185] In Eutrop. lib. 1.

[186] Terence Eunuch. Act. 2. Scen. 3.

[187] Epigr. 52. lib. 10.

[188] Epigram. 42. lib 12.

[189] Carmen Nuptiale lib. 1. m. 63.

[190] Ovid. Amor. lib. 3. Eleg. 7.

[191] Audoënus Epigramm. 55.

[192] Ibid. Epigram. 275.

[193] Juven. Satyr. 6. V. 513.

[194] Ovid. ubi suprà.

[195] Liv. 21. tit. 1. de æditit. Ædicto. l. 7.

[196] Horat. Sermon. lib. I. Satyr. I.

[197] Ch. 30. V. 21.

[198] Mr. Ocluen Capitaine de Cavalerie, & l'un des Membres de la Société Royale de Berlin.

[199] Voyez Livre sans nom pag. 33.

[200] Lib. 5. Epigr. 42.

[201] Ovid. de arte Amandi. lib. 1.

[202] Ibid.

[203] Plat. lib. 10. de legib.

[204] In Galb. cap. 3.

[205] Thuan. Histor. lib. 52.

[206] Tacit. Annal. lib. 4 cap. 53.

[207] Plin. Epist. 18. lib. 8.

[208] Voyez Valesiana pag. 57.

[209] Diction. Histor. & Crit. 2. Edit. tom. 1. pag. 355.

[210] Bouchet Annales d'Aquitaine fol. 143. versò. Dans Bayle Réponse aux questions d'un Prov. tom. 1. pag. 423.

[211] Voyez l'Histoire des Ouvrages des Sçavans, mois de Septembre 1687. pag. 109. & 110.

[212] Saty. 2.

[213] Hist. des Ouvr. des Sçav. mois de Juillet 1696. pag. 506.

[214] Sext. Decretal. lib. 4. tit. 1.

[215] L. 60. ff.; P2: ff lib. 23. tit. 2. de ritu nupt. §. 5.

[216] §. si advertus Institut. de Nuptiis.

[217] Sueton. in August. cap. 44.

[218] Liv. 5. Epigram. 42.

[219] Pag. 513.

[220] Liv. 6. ch. 2.

[221] Voyez aussi l'Histoire des Ouvrages des Sçavans mois de Septembre 1690. art. 1. tom. 7. pag. 10. & suiv.

[222] §. 28. pag. 20.

[223] §. 235. pag. 358.

[224] L. si dotem. 22. §. si maritus. 7. ff. solut. Matrimon.

[225] Can. quod autem.

[226] Tom. 2. Jenens. German. fol. 156. 6.

[227] Lib. 2. tit. 1. de Matrimon. & Nupt. definit. 16. & Tit. 11. definit. 200.

[228] Hist. des Ouvrages des Sçavans, mois de Février 1706. art. 7. pag. 89. & suiv.

[229] Ibid. mois de Décembre 1691. art. 3. pag. 175.

[230] Lib. 5. Tit. 8. Cod. si nuptiæ ex rescripto petantur l. 2.

[231] Hist. des Ouv. des Sçav. mois de Novembr. 1687. pag. 321. Ibid mois de Mai 1688. art. 4. pag. 35. Ibid. mois de Juillet 1688. art. 10. Ibid mois de Septembre 1688. pag. 38. Ibid. Octobre 1688. art. 13. Ibid. Janvier 1689. pag. 473. Ibid. Février 1689. art. 4. Ibid. Mars 1689. art. 1. pag. 13. 16. Ibid. Février 1692. pag. 280. Ibid. Août 1692. pag. 540. Ibid. Avril 1695. art. 5.

[232] Mois de Février 1706. art. 7. pag. 89.

[233] Voyez la Déclaration du Roi de Prusse sur ce sujet du 7. Decembre 1689.

[234] Chap. 9. §. 2. num. 13.

[235] B: Voyez les Oeuvres de Mr. le Vayer Homelie Académique, Homel. 2.

[236] Impress. Londini in 4. ann. 1640. pag. 40. 41.

[237] Voëtii Polit. Ecclesies pars prima lib. 3. Tractat. 1. de matrimonio lectio 2. cap. 1. quæst. 3.

[238] Voyez de l'usage & de l'autorité du Droit Civil dans les Etats des Princes Chrétiens traduit du Latin d'Arthurus Duck Iuriscons. Angl. liv. 2. pag. 234.

[239] Lib. 5.

[240] Terent. Eunuch. Act. 4. scen. 3.

[241] Iuvenal. Satyr. 6. V. 366.

[242] Cap. 89.

[243] Liv. 6. Epigr. 67.

[244] Lib. I. Epigr. 34.

[245] Ch. 20. V. 2. 3.

[246] Ovid. Metamorph. lib. 9.

[247] Caus. 32. quæst. 4. c. origo. &c. liberorum ergò.

[248] Genes. chap. 6. V. 2.

[249] Genes. ch. 30. V. 1.

[250] Æneid. lib. 4.

[251] Vid. c. penult. & fin. 32. quæst. 7. a. solet quæri. 32. q. 2. c. non enim 32. q. 1. c. tantum. 32. q. 4.

[252] Genes. ch. 30. V. 1.

[253] Tobie ch. 6. V. 16. & suiv.

[254] Novell. 78. cap. 3. Novell. 117. cap. 6.

[255] L. in re mandata cod. mandati.

[256] L. 10. l. 14. de adim. legat.

[257] L. 8. in princip. ff. de pericul. & commot. rei vendit.

[258] Vigneuil Marville tom. 1. pag. 376.

[259] Perroniana pag. 44.

[260] Juven. Satyr. 6. V. 324. 325.

[261] Martial. Epigr. 7. lib. 4.

[262] Lib. 11. Epigr. 82.

[263] L. 30. ff. de divers. Regul. jur.

[264] L. Si pœnam ff. de verbor. obligationib.

[265] Capitul. 5. Decretal. lib. 4. tit. 15. de Frigidis & Maleficiatis.

[266] Metamorphos. lib. 9. V. 465.

[267] Ovid. fast. lib. 5.

[268] St. Romuald. Tresor Hist. & Chronol. in fol. tom. 1. pag. 93.

[269] Ibid. pag. 231.

[270] Genes. ch. 21.

[271] 1. Samuel. ch. 1.

[272] Esaïe. ch. 54. V. 1.

[273] L. 1. §. usque adeò 5. ff. de injuriis & famosis libellis lib. 47. tit. 10.

[274] Sext. decretal. lib. 5. tit. de regul. jur. Regula 25.

[275] Novell. 22. cap. per occasionem. 6.

[276] Lib. 2. Epist. 2. V. 18.

[277] L. 6. de Appellat.


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