Loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la Presse
CHAPITRE Ier.
DE L’IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.
Art. 1er. L’imprimerie et la librairie sont libres.
2. Tout imprimé rendu public, à l’exception des ouvrages dits de ville ou bilboquets, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui-ci, d’une amende de cinq francs à quinze francs.
La peine de l’emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l’imprimeur a été condamné pour contravention de même nature.
3. Au moment de la publication de tout imprimé, il en sera fait, par l’imprimeur, sous peine d’une amende de seize francs à trois cents francs, un dépôt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales.
Ce dépôt sera fait au ministère de l’intérieur, pour Paris; à la préfecture, pour les chefs-lieux de département; à la sous-préfecture, pour les chefs-lieux d’arrondissement, et, pour les autres villes, à la mairie.
L’acte de dépôt mentionnera le titre de l’imprimé et le chiffre du tirage.
Sont exceptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dits de ville ou bilboquets.
4. Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les genres d’imprimés ou de reproductions destinés à être publiés.
Toutefois le dépôt prescrit par l’article précédent sera de trois exemplaires pour les estampes, la musique et en général les reproductions autres que les imprimés.