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Des postes en général, et particulièrement en France

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QUATRIÈME PARTIE.
PRATIQUE DES POSTES.

Les postes, après avoir éprouvé tant de variations, semblent établies sur des bases fixes et durables. Une longue expérience a fait rectifier peu à peu tout ce que la théorie n’offrait pas d’assez régulier dans la pratique.

Il serait sans doute insuffisant d’en suivre l’histoire, si l’on ne cherchait dans le code qui les régit les moyens sûrs de profiter pleinement des avantages qui en résultent pour la société. En effet, quelle administration est d’un usage plus répandu ? Quel est l’individu, quelque puissant ou quelque obscur qu’il soit dans l’Etat, dont elles ne servent les relations d’intérêt, de famille, d’amitié et de bienséance. On est cependant frappé de l’insouciance qu’on rencontre généralement dans le monde à cet égard, et surpris d’y voir ignorer jusqu’aux plus simples notions d’un service dont le besoin se fait sentir presque à chaque instant.

Nous ne croirions donc pas avoir rempli la tâche que nous nous sommes imposée, si, à la suite de ces considérations générales sur les postes, nous n’entrions pas dans quelques détails indispensables propres à servir de guide dans la pratique.

La direction générale des postes comprend actuellement, sous ce titre, la poste aux lettres et la poste aux chevaux : elle est administrée par un directeur-général, M. le marquis de Vaulchier, grand-officier de la Légion-d’Honneur, conseiller-d’Etat et membre de la chambre des députés, sous l’autorité et la surveillance duquel le travail est réparti entre les trois administrateurs qui lui sont adjoints.

M. N., administrateur de la 1.re division, est chargé des relais[210], des correspondances[211] et du bureau[212] des malles et estafettes ;

[210] M. Forgeot L. H., chef de division. Création et suppression des relais, fixation des distances, gages et indemnités aux maîtres de poste ; secours et pensions aux postillons.

[211] M. de Raucogne [Henri], chef de division. Etablissement et suppression des bureaux de poste, distribution, entrepôts, services de nuit, coïncidence des courriers, fixation des dépenses dans les départemens, inspecteurs, offices étrangers.

[212] M. Pierrot, chef.

M. le comte de Raucogne L. H., administrateur de la 2.e division, s’occupe de ce qui est relatif à la vérification[213] des droits et produits, et du personnel[214] ;

[213] M. Mahon, chef de division. Vérification des bordereaux des droits et produits établis par les comptables. — M. Gachet, agent comptable. Recette et dépense faite pour le service intérieur à l’hôtel des postes.

[214] M. Tenant de la Tour L. H., chef de division. Notes d’informations et rapports sur le personnel des employés, présentation aux emplois vacans. — M. de Richoux, chef de division des services.

M. Barthe-la-Bastide L. H., membre de la chambre des députés, administrateur de la 3.e division, dirige le départ[215], l’arrivée[216], la division[217] de Paris, les articles[218] et le bureau des voyageurs[219].

[215] M. Bousquet, chef de division. Taxe des lettres, affranchissemens, chargemens, expédition des estafettes, courriers extraordinaires pour les départemens et l’étranger.

[216] M. Jaqueson de Vauvignol, croix L. H., chef de division. Réception et vérification des dépêches, tri et remise des lettres et paquets pour le Roi et les ministres.

[217] M. Ginisly L. H., chef de division. Paris, bureau de distribution, affranch. des p. p. Paris : tri, distribution générale.

[218] M. Itasse L. H., chef de division. Mouvement, surveillance et comptabilité des articles d’argent et valeurs cotées qui sont déposés à Paris et dans les départemens.

[219] M.    , chef.

Le secrétaire-général, M. le baron Roger (O. L. H.), membre de la chambre des députes, a dans ses attributions le bureau d’enregistrement des dépêches, le bureau d’ordre ou 1.er bureau (franchises et contre-seings), le bureau du budget, le bureau du matériel, le bureau du dépôt et des derniers rebuts, et tout ce qui a rapport aux transports frauduleux.

On compte douze bureaux de poste à Paris, en y comprenant ceux de la cour, de la chambre des pairs et de la chambre des députés, desquels dépendent des boîtes en très-grand nombre, placées dans les lieux les plus apparens. Ces boîtes sont levées, deux heures en deux heures, sept fois en été et six en hiver. Le terme moyen de chaque distribution est de trois heures. Les distributions, pour les bureaux établis dans la banlieue se font deux fois par jour.

Toutes les lettres de réclamations relatives au service doivent être adressées à M. le directeur-général des postes.

Les inspecteurs des postes sont les agens supérieurs dans les départemens. Ils sont au nombre de trente, et leurs divisions comprennent, à quelques exceptions près, trois départemens.

Le nombre des bureaux de poste, en France, est de 1371[220], non compris les distributions. Ils sont administrés par des directeurs ; mais tous n’ont pas de contrôleurs, de commis, de distributeurs, de garçons de bureau et de facteurs. Cette organisation, plus ou moins modifiée, dépend de l’importance des localités : on distingue, par cette raison, les bureaux en simples et composés.

[220] 1825.

Chaque bureau de poste a une boîte dont l’ouverture, placée extérieurement, est destinée à recevoir les lettres qu’on y jette tant le jour que la nuit. Dans les grandes villes, ces boîtes, appelées petite-poste, sont établies dans les divers quartiers, d’où les lettres sont retirées plusieurs fois dans la journée pour être transportées au bureau appelé grande-poste.

On entend par lettre, épître ou missive, la feuille de papier écrite d’une dimension déterminée, dont la forme, après avoir été repliée sur elle-même, est celle d’un carré long. Le côté où les plis se rejoignent pour recevoir le cachet qui la clot, s’appelle le dos ; l’autre, qui est le dessus, est destiné à l’adresse ou suscription.

L’adresse doit être claire, précise, lisiblement écrite et dégagée de toute explication surabondante.

Il est essentiel de s’informer des heures d’ouverture des bureaux de poste de chaque lieu où l’on se trouve, de celles des levées de boîtes pour le départ des courriers de chaque route, ainsi que des jours où s’expédient ces courriers : les retards dans l’expédition, et par conséquent la réception des lettres proviennent toujours de l’incertitude du public à cet égard. Il est facile de le démontrer. Les courriers expédiés de Paris pour les provinces, et réciproquement de celles-ci pour la capitale et les villes du royaume, partent tous les jours et le plus généralement trois fois la semaine. Il est clair que, si, se trompant d’heure, on jette une lettre à la boîte, le lundi par exemple, après le départ d’un courrier qui ne doit plus avoir lieu que le jeudi suivant, elle éprouve, en séjournant dans le bureau d’expédition, un retard de 72 heures. Supposons la même erreur de la personne qui doit y répondre, et on aura la solution d’un problème qui étonne tout le monde, excepté les agens des postes qui ont tant d’occasions de gémir sur une insouciance si préjudiciable aux intérêts du public.

Il n’est peut-être pas hors de propos de donner ici une idée générale des opérations qui ont lieu pour les lettres depuis l’instant où elles sont jetées à la boîte jusqu’à celui où elles sont remises aux destinataires.

Les lettres retirées de la boîte sont portées sur une table pour être timbrées ; puis on les trie pour les placer dans les cases destinées à chaque correspondance ; on les taxe ensuite, après les avoir pesées, s’il y a lieu, en suivant les progressions du tarif ; on les compte, et le montant contenu dans chaque case est porté sur une lettre d’avis jointe au paquet qu’on en forme, en le ficelant, le couvrant de plusieurs feuilles d’un papier très-fort, le reficelant et fixant les bouts de la ficelle avec de la cire sur laquelle on applique le cachet du bureau. La couverture porte encore, écrit à la main, le nom du bureau auquel on expédie le paquet, et le timbre du bureau expéditeur. On inscrit aussi sur un registre le montant des lettres contenues dans cette dépêche ; et, après avoir rempli les mêmes formalités pour chaque correspondance (il y a des bureaux qui en ont jusqu’à cent), on les classe par route, et on en porte le nombre sur une feuille ou part qui sert à établir la responsabilité des courriers auxquels ces paquets sont confiés.

Voilà pour l’expédition. Cette opération, pour laquelle les instructions accordent une heure, depuis la dernière levée de la boîte, se fait ordinairement dans une demi-heure, tant l’intelligence et la promptitude des officiers des postes sont remarquables.

A la réception des dépêches, qui a lieu immédiatement après l’arrivée du courrier, on en constate le nombre, et on en fait l’ouverture pour s’assurer si le montant des lettres qu’elles contiennent est conforme à celui indiqué sur les feuilles d’avis qui les accompagnent ; on les remet aux facteurs ou distributeurs, qui les trient, reconnaissent l’exactitude des sommes auxquelles elles montent, et s’acheminent, sans délai, vers leurs quartiers respectifs, pour en faire la distribution.

Il est facile de juger, d’après ces diverses opérations, du travail auquel une lettre donne lieu, et combien il est minutieux, puisque nous avons vu que Paris en reçoit et en expédie plus de 30,000 par jour, sans compter 35,000 feuilles périodiques.

La lettre est simple, lorsqu’elle ne pèse pas six grammes, et non parce qu’elle est formée d’une simple feuille de papier et même d’une demi-feuille. Le poids seul détermine cette dénomination, toujours mal interprétée par le public. Lettre simple, dans ce cas, est synonime de non pesante. Il faut, pour éviter toute méprise, n’employer que le papier dit papier à lettre et choisir le plus fin. On y trouvera un grand avantage, puisque la plus légère différence dans le poids fait une augmentation qui ne peut être moindre d’un décime.

La lettre taxée est celle dont le prix exprimé en décimes se place sur le dessus ou suscription. Les chiffres dont on se sert à cet effet ont une forme particulière. Dès que la lettre n’est plus simple, l’application du tarif, qui a lieu d’après son poids, est indiquée par les chiffres 7, 8, 11, 15, etc., inscrits dans l’angle supérieur gauche de la suscription.

La lettre est surtaxée lorsque diverses causes ont concouru à une fausse application du tarif. Dans ce cas, les destinataires sont toujours admis à réclamer la réduction de la taxe au taux légal, et, par conséquent, le remboursement de cet excédant, qui ne peut être alloué que d’après l’ordre du directeur-général des postes, et sur la représentation de la lettre recachetée, de l’enveloppe, de la suscription même (lorsqu’on peut l’en détacher sans inconvénient), qui lui est transmise par l’intermédiaire des directeurs des postes. Cette pièce est renvoyée de Paris avec l’autorisation de paiement.

Tout particulier a le droit de refuser les lettres qui lui sont présentées. Le principe de justice qui guide l’administration dans cette mesure, la porte à le retirer dès l’instant que la lettre a été reçue et à plus forte raison décachetée sciemment. Dans le cas de refus d’une lettre, elle est conservée pendant trois mois dans le bureau de poste ou elle est arrivée, pour être remise au destinataire, s’il croyait devoir la retirer dans cet intervalle. Passé ce délai, les réclamations n’ont plus lieu qu’à Paris.

L’expéditeur de lettres mal cachetées, recachetées, ou dont le cachet porte des traces d’altération, doit toujours faire mention dans sa lettre, ou sur la suscription même, des raisons qui l’ont causée, pour éviter les soupçons qui pourraient être dirigés contre les officiers des postes.

Il y a des lettres blanches, et d’autres dont l’adresse est vicieuse ou imparfaite : ce cas se présente fréquemment. On appelle blanches, celles auxquelles l’adresse manque entièrement. Les autres, ou portent le nom du lieu sans celui du destinataire, ou le nom de celui-ci, en ayant omis la désignation du lieu, ou sont privées des indications propres à fixer l’incertitude de l’agent des postes sur la direction qu’il doit leur faire suivre.

Ces lettres sont immédiatement envoyées à Paris, afin d’obtenir les renseignemens convenables pour leur donner cours ; dans ce cas, celui qui reçoit la lettre qu’il a écrite, ne peut mettre en doute l’erreur qu’il a commise ; mais, le défaut de réflexion, quelquefois une injuste prévention, et presque toujours l’ignorance des lois, donnent occasion de croire que les directeurs des postes s’arrogent arbitrairement la faculté d’ouvrir les missives. Cette formalité, commandée par la nécessité, n’est jamais remplie que par le directeur-général et les administrateurs des postes, dans l’intérêt des particuliers, et en vertu des lois du royaume[221].

[221] La loi du 7 nivose an 10 règle les époques d’ouverture, de brûlement et de garde : elle fixe à cinq ans la garde des objets importans et de valeur : ces derniers sont alors transmis au trésor royal.

Les lettres ne doivent contenir aucun objet étranger à la correspondance.

On peut réclamer les lettres mises à la boîte avant le départ du courrier, soit pour les retirer, soit pour en rectifier l’adresse, seulement quand on les a écrites et signées, et en remplissant certaines formalités exigées rigoureusement.

Dans cette circonstance, et comme dans toutes celles où les officiers des postes opposent la sévérité des règlemens, le public croit voir des entraves. Mais qu’il se persuade bien que toutes ces mesures sont dans son intérêt et qu’elles ajoutent une nouvelle garantie à l’inviolabilité du secret des lettres.

La similitude de noms, et la briéveté de l’adresse qui ne contient que le nom du destinataire et du lieu de destination, causent souvent des méprises sur l’ouverture des lettres. Dans ce cas, la personne qui a ouvert la lettre qu’elle reconnaît ne pas lui appartenir, doit l’attester sur le dos, en signant qu’elle a été, ouverte par conformité de nom. Les employés des postes font les recherches nécessaires pour trouver le véritable destinataire ; car le but n’est pas tant de placer la lettre pour en toucher le prix du port, que de la remettre à la personne à laquelle elle est véritablement destinée ; d’où il suit que l’intérêt du Trésor dans la perception du port n’est que secondaire, puisque la lettre est moins une denrée, une marchandise qu’on débite indifféremment, qu’une propriété qui ne peut être détournée des mains de son possesseur.

Les lettres sous un nom supposé ne peuvent être remises aux personnes qui les réclameraient.

Il n’est pas nécessaire de faire sentir les dangers que ce mode de correspondance entraînerait.

On entend par lettres à poste restante celles qui ne sont remises aux destinataires que sur leur réclamation et qui ne peuvent être comprises dans les distributions faites par les facteurs.

Les lettres franches sont celles qui par certaines formalités, telles que le contre-seing, ne sont point assujetties à la taxe. Elles intéressent le service du Roi, pour lequel l’administration des postes a été établie originairement.

On peut s’adresser aux directeurs des postes afin de connaître les fonctionnaires de l’état qui jouissent de la franchise sans restriction.

Les lettres affranchies sont celles dont le port est payé d’avance par l’envoyeur, pour que le destinataire n’ait aucun prétexte de la refuser.

Les lettres affranchies sont taxées devant la personne qui les présente d’après les mêmes règles que celles jetées à la boîte. Ce qui les distingue de celles-ci, c’est que la taxe est placée sur le dos, et que le timbre porte deux PP.

L’affranchissement est volontaire ou forcé. Il est libre, par exemple, pour tout le royaume : on entend par ce mot, la faculté d’affranchir ou de ne pas affranchir. Il est essentiel d’affranchir toutes les lettres pour les personnes chargées de fonctions publiques, telles que ces curés, préfets, sous-préfets, juges, maires, députés, agens-d’affaires, etc., et même les particuliers avec lesquels on n’a pas de relations habituelles, parce que ces lettres sont ordinairement refusées, lorsque le port n’en est pas payé d’avance. Dans ce cas, comme dans beaucoup d’autres, le public chercherait en vain à rejeter sur la poste toute responsabilité. Les détails qui précèdent et ceux qui suivent, suffiront, croyons-nous, pour détruire d’injustes préventions, et pour prouver que les erreurs qui se modifient de tant de manières, ne peuvent jamais lui être imputées.

Nous avons indiqué, dans la troisième partie, les principaux lieux pour lesquels l’affranchissement est forcé ou volontaire : on pourra y recourir à l’occasion. Mais comme les arrangemens entre l’office général de France et les offices étrangers peuvent subir des modifications, nous engageons à consulter à cet égard le livre de poste que nous avons cité dans le cours de cet ouvrage.

Les lettres des colonies sont celles transportées par les bâtimens du commerce destinées pour les provenances d’outre-mer. Elles doivent être affranchies.

Les lettres simples pour les militaires en activité, jusqu’au grade d’officier, jouissent, lorsqu’on les affranchit, d’une modération de taxe qui est fixée à vingt-cinq centimes.

Les imprimés présentés sous bandes à l’affranchissement, qui ne contiennent aucune écriture à la main (excepté la date et la signature pour les circulaires), paient cinq centimes par feuille d’impression ; et quatre centimes seulement lorsque ce sont des journaux. Le plus grand nombre est assujetti au droit du timbre[222].

[222] Les lettres de faire part de naissances, de mariages et de décès en sont exemptes.

Par lettres chargées on entend celles qui sont présentées au directeur et pour lesquelles il perçoit le double du port ordinaire de la lettre affranchie ou jetée à la boîte. Ces lettres doivent être sous enveloppe et cachetées de 3 ou 5 cachets en cire avec empreinte : elles sont enregistrées et frappées du timbre du bureau et de celui portant le mot chargé. L’administration ne répond que de ces sortes de missives, pour lesquelles elle accorde cinquante francs, lorsqu’elles ne parviennent pas à leur destination. Afin de faciliter les recherches, en cas de réclamation, il est délivré un bulletin à l’envoyeur.

Le destinataire est toujours prévenu de l’arrivée de la lettre (que lui seul peut retirer), pour laquelle il donne son reçu sur les registres tenus à cet usage. Il peut néanmoins, en cas d’absence, se faire représenter pour remplir ces formalités. Mais une procuration quelque générale et quelqu’étendue qu’on pût la supposer, qui ne contiendrait pas la clause spéciale de retirer les lettres de la poste, serait sans valeur près des directeurs. Cette omission, qui peut entraîner de graves inconvéniens, devrait éveiller l’attention des hommes publics auxquels la rédaction de pareils actes est confiée.

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler ici que les lettres, même décachetées, destinées pour un lieu où se trouve un bureau de poste, ne peuvent être transportées que par les courriers de l’administration. Toute autre voie, qui constate un délit de fraude[223], serait d’autant moins excusable que les moyens de correspondre, multipliés à grands frais chaque jour, entretiennent une activité admirable dans les relations.

[223] Dans ce cas, le destinataire qui réclame sa lettre, en paie le double port ; et le contrevenant est condamné à une amende qui ne peut être moindre de 150 francs.

On comprend sous le titre d’articles, les espèces d’or et d’argent, ayant cours, présentées à découvert pour être acquittées dans tous les bureaux de poste du royaume seulement, et pour lesquelles on paie un droit fixe de 5 centimes par franc et 65 centimes pour le timbre de la reconnaissance[224]. Cette pièce est détachée d’un talon ou lettre d’avis que le directeur envoie à son correspondant ; d’un bulletin qui reste aux mains de l’envoyeur et d’une souche envoyée à la direction générale. On voit par là qu’il ne faut altérer en rien la dimension de la reconnaissance expédiée par le déposant au destinataire, puisqu’à l’instant du paiement elle est rapprochée de la lettre d’avis. S’il restait quelqu’incertitude après cette comparaison, le directeur se refuserait à faire droit à toute réclamation jusqu’à plus ample information.

[224] Les sommes au-dessous de 10 francs, adressées aux militaires en activité de service, n’y sont point assujetties.

Les articles ne sont payables qu’au destinataire ou à un fondé de pouvoirs spéciaux.

Les valeurs cotées se composent des bijoux, pierreries ou autres objets précieux qui sont déposés à découvert, afin que le directeur puisse en apprécier la valeur, sur l’estimation de laquelle il perçoit le même droit que pour les articles d’argent, en se conformant à peu près aux mêmes formalités. Les objets sont renfermés, en présence du directeur, dans une boîte ficelée et cachetée en cire du cachet de l’envoyeur.

Les malles-postes sont ces voitures élégantes, à quatre places, montées sur ressorts, ayant quatre roues, attelées de quatre chevaux et destinées au transport des dépêches et des voyageurs. La régularité dans les heures de départ et d’arrivée, et la célérité avec laquelle on peut parcourir l’étendue du royaume, ne sont pas les seuls avantages qu’offre cette manière de voyager.

Le prix des places, sans distinction d’âge, est d’un franc cinquante centimes par poste.

Les directeurs sont chargés de l’enregistrement des voyageurs et de la recette des places, dont le prix doit être acquitté avant le départ.

Tout voyageur qui ne se serait pas muni d’un passeport ne pourrait être admis dans ces voitures.

La poste[225] aux chevaux dépend de la direction générale de la poste aux lettres et elle est sous la surveillance immédiate des inspecteurs des postes.

[225] Le maître de la poste aux chevaux à Paris, M. Dailly, a son relais rue Saint-Germain-aux-Prés, n.o 10.

M. Davrauge de Montville, préposé à la distribution des permis, a son bureau à la poste aux chevaux.

On compte 1463 relais, composés chacun d’un nombre de chevaux nécessaires[226], qui varie suivant l’importance des lieux, mais qui ne peut être moindre de quatre.

[226] Dénomination donnée aux chevaux fixés par le réglement.

Ils sont fournis et entretenus par des agens, sous le nom de maîtres de poste, pour transporter les dépêches du Roi et des particuliers, et conduire les voyageurs d’après les réglemens. Outre le prix qu’ils retirent de la course des chevaux employés à ce service, ils reçoivent des gages qui ne peuvent s’élever au-dessus de 450 fr., ni être au-dessous de 250 fr.

Par arrangement conclu en 1822, les maîtres de poste conduisent les messageries : celles-ci sont exemptes par là du droit de 25 centimes par cheval à leurs voitures, créé au profit des premiers.

Chaque relais, à la tête duquel est un maître de poste, a un nombre déterminé de postillons, comme lui, à la nomination du directeur-général des postes.

Chaque poste doit être parcourue dans une heure ; et le maître du relais est tenu de présenter son registre d’ordre, sur la demande de tout voyageur qui croit devoir y consigner ses plaintes.

Le livre de poste qui paraît annuellement, nous dispense d’entrer dans d’autres détails : ils seraient encore insuffisans pour celui qui entreprendrait de voyager par la poste sans en être muni.

On appelle estafette[227] le courrier chargé de porter d’une poste à l’autre les dépêches extraordinaires renfermées dans un portefeuille, dont la clef reste aux mains des directeurs. Ce moyen est tellement prompt, qu’une distance de cent lieues peut être parcourue en moins de 25 heures.

[227] Cette dénomination n’est pas applicable aux courriers extraordinaires qui transmettent avec diligence la dépêche qu’ils ont reçue jusqu’à sa destination. Ces sortes d’expéditions sont assujetties à des règles particulières.

Le gouvernement l’emploie dans les circonstances importantes et sur les points où il n’existe pas de lignes télégraphiques.

Les particuliers ne peuvent participer à cet avantage qu’avec l’autorisation des directeurs de la poste aux lettres.

Nous croyons qu’il n’est pas nécessaire d’entrer dans de nouvelles explications sur l’usage des postes, surtout après y avoir été conduit si naturellement par nos recherches sur leur origine, leur but, leur importance, leurs progrès et leurs résultats. La pratique vient ici à l’appui de la théorie.

Il nous semble donc qu’il ne peut rester d’incertitude sur l’utilité d’une institution si généralement répandue et sur les avantages inappréciables que la société en retire.

C’est une vérité prouvée par les faits, proclamée par l’histoire, et confirmée chaque jour par l’expérience.

FIN.

ERRATA.

Page 12 ligne 5. Retranchez mais.

Page 38 ligne 5. Une virgule après mesure, et ligne 8 un point après usuraire.

Page 41 ligne 30. Une virgule après individus, et deux points, ligne 32, après guerre.

Page 95 ligne 20. Port : lisez : part.

Page 170 ligne 12. Ces : lisez : les.

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