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Traité de l'administration des bibliothèques publiques

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TITRE III.
BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES ET LIBRES.

CHAPITRE PREMIER.
BIBLIOTHÈQUES SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES.

SECTION PREMIÈRE.
BIBLIOTHÈQUES DES DÉPARTEMENTS.

424. Les monastères et chapitres répandus en si grand nombre sur la surface du territoire, à la fin du XVIIIe siècle, possédaient tous des bibliothèques, d'une importance d'ailleurs très variable. Après avoir décrété la suppression des établissements religieux, l'Assemblée nationale leur imposa l'obligation de déposer aux greffes des juges royaux ou des municipalités les plus voisines de leur résidence des états et catalogues de leurs bibliothèques et archives; de certifier l'exactitude de ces états; de se constituer gardiens des livres et manuscrits y énoncés; et d'affirmer qu'ils n'en avaient soustrait aucun et n'avaient pas connaissance qu'il en eût été soustrait[577]. On conçoit que les religieux durent mettre peu d'empressement à faire ces déclarations. Aussi l'Assemblée confia-t-elle bientôt aux officiers municipaux le soin d'aller dresser eux-mêmes dans les établissements supprimés, sur papier libre et sans frais, l'inventaire sommaire des objets précieux et notamment des bibliothèques[578]. A Paris, elle chargea la municipalité de veiller par tous les moyens en son pouvoir à la conservation de tous les dépôts d'archives et bibliothèques, en s'associant, pour éclairer sa surveillance, des membres choisis dans les différentes académies[579]. Ce concours d'hommes instruits ne pouvait guère se trouver dans la plupart des départements, et il fallut de nouvelles mesures pour y stimuler le zèle des municipalités. Les directoires des districts reçurent l'ordre de procéder, ou faire procéder par tels préposés qu'ils désigneraient, à la confection des catalogues ou au récolement de ceux déjà établis; le tout, en distinguant les livres et autres objets à conserver de ceux susceptibles d'être vendus[580]. Les municipalités devaient exécuter les commissions des directoires de district sous peine de demeurer responsables de leur négligence et sauf à être remboursées des frais nécessités par ces commissions, mais sans vacation personnelle pour les officiers municipaux[581].

En même temps, les comités d'administration des affaires ecclésiastiques et d'aliénation des domaines nationaux rédigeaient des instructions détaillées sur les mesures à prendre pour la conservation des livres et sur le mode de confection de catalogues sur cartes, à l'aide desquels on devait immédiatement retrouver les volumes sur les rayons[582]. Là où les circonstances forçaient de rassembler dans un même dépôt les collections de différentes maisons religieuses, on recommandait de ne pas les fondre ensemble, mais d'indiquer sur chacune l'origine de sa provenance, en vue de faciliter les recherches ultérieures. Les catalogues copiés sur papier et collationnés avec les cartes resteraient au district; les cartes seraient envoyées à Paris dans des boîtes garnies de toile cirée en dedans et en dehors. On espérait pouvoir dresser ainsi une sorte de «bibliographie générale de la France»; mais la plupart des établissements s'abstinrent d'envoyer les catalogues ou les cartes demandés et le projet ne reçut pas même un commencement d'exécution.

425. Comme la Constituante et la Législative, la Convention édicta plusieurs mesures conservatoires; elle ordonna d'abord de surseoir à toutes ventes de bibliothèques et autres objets scientifiques et monuments des arts, confisqués dans les maisons des émigrés[583]. Elle avait donné un libre cours à la haine de l'ancien régime en vouant à la destruction tous les signes extérieurs de royauté et de féodalité: du moins, elle excepta les livres, imprimés ou manuscrits, de la condamnation dont étaient frappés les titres féodaux[584]. Elle plaça même les bibliothèques appartenant à la nation sous la surveillance de tous les bons citoyens», les invitant «à dénoncer aux autorités constituées les provocateurs et les auteurs de dilapidations et de dégradations; elle prononça contre les coupables la peine de deux années de détention et menaça de traiter en suspect quiconque détiendrait indûment des manuscrits, titres, etc., provenant des maisons ci-devant nationales[585]: les administrateurs de district furent déclarés individuellement et collectivement responsables des destructions et dégradations commises[586].

426. Il était temps de tirer parti de ces collections si nombreuses éparses de tous côtés, de les fondre ensemble et d'en former des bibliothèques publiques. Ce fut l'objet du décret du 8 pluviôse an II (27 janvier 1794). La Convention, par ce décret, vota la création d'une bibliothèque dans chaque district. Elle invita les administrations de district à récoler les inventaires; à en adresser deux copies, l'une au département, l'autre au comité d'instruction; à proposer au département, parmi les édifices de leur circonscription, un emplacement convenable à l'installation d'une bibliothèque publique, avec un devis estimatif de la dépense nécessaire. Les directoires de département transmettraient, dans le mois, ces propositions, accompagnées de leurs avis, au comité d'instruction. Les bibliothèques publiques des grandes communes, actuellement existantes, étaient maintenues; il suffisait qu'elles fournissent au comité l'inventaire de leurs volumes. Les doubles qui s'y trouvaient serviraient à compléter dans les bibliothèques nouvellement créées les collections provenant des communautés ecclésiastiques, des émigrés et condamnés du district. Des commissaires, choisis par les administrations de district et pris hors de leur sein, devaient procéder, dans le délai de quatre mois, aux inventaires et récolements des catalogues, et une commission temporaire nommée par la Convention, sur la présentation du comité d'instruction publique, arrêterait la liste des livres et monuments des arts à conserver dans chaque bibliothèque, et prononcerait sur les translations de dépôt à dépôt, les aliénations ou les suppressions. Les catalogues définitifs seraient communiqués au public, une copie restant déposée au district et une autre au comité d'instruction publique. Les bâtiments des bibliothèques seraient entretenus des deniers publics, l'administration et la police réglementaire appartiendraient aux municipalités, sous la surveillance des directoires de district.

427. Bientôt la loi du 7 messidor an II, organique des Archives, prescrivit le triage des titres dans tous les dépôts de la République et la remise aux bibliothèques des districts, par les soins des agents nationaux de chacun d'eux, des chartes et manuscrits appartenant à l'histoire, aux sciences, aux arts, ou pouvant servir à l'instruction[587]. Les inventaires précédemment envoyés à Paris ne décelaient que trop l'insuffisance du personnel appelé à faire le recensement des dépôts bibliographiques. La commission temporaire des arts, adjointe au comité d'instruction publique, ne négligea rien pour éclairer les autorités locales sur la valeur et l'intérêt des manuscrits et des éditions précieuses que devaient posséder les bibliothèques tombées entre leurs mains[588]; elle recommanda surtout aux commissaires des districts de mettre à part tous les livres imprimés ou manuscrits, anciens ou modernes, quels qu'ils fussent, dont ils ne connaîtraient pas les caractères, et d'empêcher qu'on les mît en vente. La Convention rappelait encore aux administrations de district la confection des catalogues[589]; le régime de la Terreur n'était guère favorable aux paisibles travaux de bibliographie. En dépit de ces nombreux décrets, l'état des dépôts était à peu près le même qu'au lendemain de la suppression des établissements religieux et de la confiscation des biens des émigrés. On n'avait encore établi aucune bibliothèque de district, quand un nouveau décret réorganisa l'instruction publique en créant des écoles centrales et adjoignit à chacune «une bibliothèque publique, un jardin et un cabinet d'histoire naturelle, un cabinet de chimie et physique expérimentales[590]

428. Les bibliothèques des écoles centrales furent effectivement constituées[591]. Elles héritèrent d'abord des collections préparées dans les dépôts littéraires des départements en vue des bibliothèques de district, puis furent admises à puiser dans les dépôts de Paris dont les grandes bibliothèques et les établissements publics s'étaient partagé déjà la meilleure partie. Les municipalités adressaient au ministre de l'intérieur une demande accompagnée du catalogue des livres qu'elles pouvaient désirer et que le ministre leur envoyait, après avis favorable du conseil de conservation des arts. Plus de cinquante départements obtinrent de ces concessions pour leurs écoles centrales[592].

Des lois spéciales assimilèrent, pour la nomination et le traitement, les bibliothécaires des écoles centrales aux professeurs[593], et mirent l'entretien des écoles et de leurs dépendances au nombre des dispenses départementales[594]. On avait pourvu aux frais de premier établissement avec le produit de la vente «des livres nationaux justement regardés comme inutiles.» Les nouvelles bibliothèques n'étaient pas exclusivement réservées aux besoins des élèves et du personnel enseignant; elles devaient être ouvertes au public plusieurs jours de chaque décade. Les écoles spéciales d'astronomie, de géométrie, d'histoire naturelle, de médecine, d'art vétérinaire, de peinture, sculpture, musique, etc., avaient obtenu l'autorisation de se former, après les écoles centrales et avec les résidus des dépôts, des bibliothèques de livres concernant l'objet de leur enseignement. Les communes, qui n'étaient pourvues d'aucune école et possédaient cependant des dépôts bibliographiques, pouvaient demander au ministre la permission d'en tirer les éléments d'une bibliothèque publique, en se soumettant à payer le bibliothécaire et les frais d'installation et d'entretien, au moyen d'une contribution volontaire des habitants. Dans tous les cas, des catalogues devaient être envoyés au ministère.

429. Les écoles centrales durèrent peu. Le gouvernement consulaire les remplaça par des lycées et en retira les bibliothèques qu'il mit à la disposition et sous la surveillance des municipalités. La nomination des conservateurs fut attribuée aux autorités municipales et leurs traitements portés à la charge des communes[595]. C'est de cette époque que date véritablement la fondation des bibliothèques des villes. Elles relevèrent, jusqu'en 1832, du ministère de l'intérieur. De nombreuses circulaires attestent l'intérêt que l'administration centrale ne cessa de porter à ce service. Elle étendit à toutes les villes pourvues de bibliothèques publiques les dispositions arrêtées à l'égard des sièges des écoles centrales et prescrivit d'inscrire sur état séparé dans les budgets communaux les crédits votés pour l'entretien de ces collections. Elle recommanda impérativement la confection des catalogues de toutes les bibliothèques des départements et leur envoi au ministère[596]. Soit inertie des pouvoirs locaux, soit indifférence ou incompétence des bibliothécaires, ces injonctions étaient peu suivies. Quand l'ordonnance du 11 octobre 1832 rattacha les bibliothèques au département de l'instruction publique, le ministre, M. Guizot, constata la nécessité de modifications profondes. Des enquêtes précédentes, si incomplètes qu'elles eussent été, il ressortait que presque nulle part les bibliothèques n'étaient fréquentées, et l'illustre historien attribuait cette abstention du public à un vice de composition. On avait négligé d'approprier les collections aux besoins et à la direction d'esprit des habitants. Aussi voulait-il organiser entre les villes un système d'échanges dont le ministère serait l'intermédiaire naturel, puisque seul il avait qualité pour autoriser les municipalités à aliéner leurs ouvrages et pouvait seul imprimer à ces échanges l'unité de direction indispensable. Il demandait qu'on lui adressât des listes des doubles, des volumes dépareillés, des dons reçus du gouvernement, des ouvrages rares ou précieux, souvent inutiles au dépôt qui les possédait; il voulait qu'on rectifiât, selon les règles bibliographiques ordinaires, les catalogues défectueux et fantaisistes dressés par certains bibliothécaires, et qu'on inventoriât au plus tôt les manuscrits, d'un si haut intérêt pour l'histoire de l'art, pour l'histoire littéraire, pour l'histoire nationale, «tout étant à consulter et à recueillir en ce genre[597].» La voix si autorisée de M. Guizot ne fut pas entendue. L'histoire de nos bibliothèques publiques n'est qu'une constatation continue des efforts de l'administration centrale pour les améliorer et de la force d'inertie opposée à ces tentatives par les municipalités. La plupart des bibliothèques n'avaient pas même répondu aux questions posées par la circulaire de 1833[598].

430. M. de Salvandy poursuivit avec non moins d'activité et plus de succès l'œuvre de réorganisation projetée par son prédécesseur. Renouvelant ses questions, il suspendit toutes concessions de livres jusqu'à l'établissement d'un régime plus régulier, et en exclut, pour l'avenir, les bibliothèques qui n'auraient pas satisfait à ses demandes réitérées. Il tenta d'introduire dans les départements l'usage des séances du soir qu'il venait d'inaugurer à la bibliothèque Sainte-Geneviève[599]. Il institua, au ministère de l'instruction publique, «un grand livre des bibliothèques de France» destiné à recevoir les catalogues de toutes celles des villes, des facultés, des collèges et des établissements publics dépendant des autres administrations pour lesquelles des distributions seraient demandées au ministère; catalogues qui seraient tenus au courant par l'envoi de suppléments annuels. Par le même arrêté[600], il décida que les doubles et les incomplets seraient mis à sa disposition pour être répartis par ses soins entre les bibliothèques du royaume et que les distributions du ministère seraient affectées d'abord à indemniser les bibliothèques qui les auraient fournis. Il régla le mode de ces distributions, en tenant un meilleur compte que par le passé des besoins des localités[601]: dix villes (Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Rennes, Toulouse, Dijon, Lille, Montpellier, Marseille et Caen) recevraient un exemplaire de tous les ouvrages provenant des souscriptions ou des publications du ministère, sans exception. Les exemplaires restants ainsi que les livres du dépôt légal seraient attribués: les ouvrages de théologie et d'histoire ecclésiastique, aux villes où siégeaient les facultés de théologie et des séminaires diocésains; les ouvrages de jurisprudence et de droit administratif, aux sièges des cours royales et des facultés de droit; les ouvrages de sciences médicales, chirurgicales et naturelles, aux sièges des facultés et écoles secondaires de médecine; les ouvrages classiques d'histoire, de science, de littérature ou de haut enseignement, aux sièges des académies et des collèges royaux ou communaux importants; les livres de voyages modernes, les cartes, les traités internationaux, ceux de législation commerciale et maritime, aux ports militaires ou marchands, aux sièges des écoles d'hydrographie ou de navigation; les ouvrages relatifs aux arts, aux villes possédant des musées ou des écoles de dessin; les ouvrages d'art, d'administration et d'histoire militaires, aux villes de guerre; les ouvrages d'économie politique, d'administration publique, de commerce, d'agriculture, d'économie domestique, rurale, vétérinaire, aux villes commerciales, manufacturières et agricoles. Les bibliothèques spéciales des facultés et des établissements d'instruction publique des divers degrés seraient également comprises dans ces distributions, selon leur importance et leurs besoins.

431. Il est inutile d'insister sur les avantages qu'assurait aux bibliothèques des départements une répartition ainsi réglée. Chacune était dès lors appelée à se développer dans le sens des études appropriées à son public. Mais l'expérience de trente années démontrait l'urgence d'autres réformes. Le personnel n'était pas à la hauteur de sa mission; tout au moins il avait fait preuve d'une excessive négligence, et l'on pouvait attribuer à l'absence d'un contrôle direct l'inutilité des instructions ministérielles. Le gouvernement, qui préparait une réorganisation complète des grandes bibliothèques de Paris, inséra dans son ordonnance un titre relatif aux bibliothèques des autres villes[602]. Là malheureusement, comme le constatait le rapport de M. de Salvandy au roi, il ne pouvait exercer qu'une mission de surveillance et de conseil. La nomination des bibliothécaires était une prérogative municipale, reconnue par l'arrêté de 1803 et par l'article 12 de la loi du 18 juillet 1837[603]. On ne put qu'attribuer au ministre la nomination, dans chaque ville pourvue d'une bibliothèque communale, d'un comité d'inspection de la bibliothèque et d'achat des livres, chargé de déterminer l'emploi des fonds consacrés aux acquisitions, la confection des catalogues et les conditions des échanges proposés. Les aliénations de livres et de manuscrits furent interdites, les échanges furent soumis à l'approbation ministérielle. Les anciennes prescriptions relatives à l'envoi des catalogues et de leurs suppléments étaient renouvelées et les autorités locales devaient également transmettre au ministère tous leurs règlements sur le service public et l'affectation des fonds d'entretien et d'acquisition[604].

432. Cette ordonnance, plus ou moins appliquée, selon les temps et les localités, n'a pas cessé d'être en vigueur. Les comités d'inspection et d'achat des livres destinés à donner à l'État, contre l'incurie des municipalités elles-mêmes, des garanties de bonne administration et de conservation des bibliothèques qu'il enrichit de ses dons, fonctionnent partout aujourd'hui avec la régularité désirable. Le ministre a recommandé aux préfets de désigner, de préférence, à son choix pour siéger dans ces comités d'anciens élèves de l'École des chartes, des membres de l'Université ou des sociétés savantes[605]. Il a revendiqué avec raison et exercé son droit de nomination qui lui fut un instant contesté, en 1873. Le maire de Carpentras avait présenté au Conseil d'État une requête tendant à faire annuler pour excès de pouvoir un arrêté ministériel qui nommait deux membres du comité de la bibliothèque de cette ville; il soutenait que cette nomination devait appartenir soit au conseil municipal, en vertu de l'article 17 de la loi du 18 juillet 1837, soit au maire, en vertu de l'article 12 de la même loi, et que l'ordonnance de 1839 n'avait pu porter atteinte aux droits de l'autorité municipale. Le Conseil d'État, statuant au contentieux, rejeta la prétention, par son arrêt du 17 avril 1874[606]. Fort de cette décision, le ministère s'appliqua immédiatement à réorganiser les comités dans un grand nombre de bibliothèques où l'ordonnance était mal observée. Il en reconstitua ainsi 95 dans la seule année 1874[607], et les fréquents arrêtés insérés depuis au Bulletin officiel attestent la continuité de sa vigilance à cet égard. En 1877, les présidents des comités d'inspection ont été invités à rédiger un rapport détaillé sur l'état des bibliothèques publiques des départements confiées à leur surveillance et à le compléter chaque année par des communications supplémentaires. Le ministre a en même temps insisté sur l'intérêt qu'il y aurait à régulariser partout les réunions des comités; à les rendre par exemple trimestrielles et à en dresser des procès-verbaux où l'on trouverait ensuite les éléments des rapports à envoyer à l'administration centrale[608]. Il ajoutait que ces documents, lui faisant apprécier le zèle et l'activité des bibliothécaires, le mettraient à même de témoigner aux plus méritants de ces fonctionnaires la satisfaction du gouvernement, en leur conférant des distinctions honorifiques.

433. On a vu que les dons du ministère, provenant des souscriptions ou du dépôt légal, concourent dans une large mesure à l'entretien des bibliothèques des villes[609]. Lorsqu'un établissement a ainsi reçu le commencement d'un ouvrage en cours de publication, il a droit à tous les volumes ultérieurement publiés du même ouvrage. Mais il est à noter que l'État ne se charge pas de faire parvenir les volumes à destination: c'est au concessionnaire qu'il incombe de les retirer du dépôt officiel, soit directement, soit par un tiers dûment autorisé et les villes sont d'autant plus intéressées à opérer promptement ces retraits que des ouvrages incomplets sont à peu près inutiles dans une bibliothèque publique[610].

434. Le ministre de l'instruction publique a dû rappeler aux municipalités qu'il leur est interdit d'aliéner par vente comme par échange aucun ouvrage de la bibliothèque communale sans son consentement préalable. L'infraction à cette règle a causé de graves préjudices à certaines bibliothèques[611]. Lorsqu'il s'agit de vente ou cession des doubles, la procédure à suivre est la même: le maire doit se pourvoir d'un arrêté d'autorisation que le ministre n'accorde qu'après délibération et sur l'avis favorable du comité d'inspection[612].

435. La publication des manuscrits des bibliothèques des villes est subordonnée, comme celle des bibliothèques directement administrées par l'État, à l'autorisation du ministre de l'instruction publique[613]. Quoique cette formalité soit le plus souvent négligée et qu'un principe plus libéral ait prévalu dans la pratique, l'obligation d'y satisfaire n'a pas été abrogée: la nature des manuscrits à publier pourrait inspirer à l'administration la stricte application de son droit.

436. Nous avons rappelé les nombreuses circulaires relatives à la confection des catalogues. Leur exécution a dépendu du zèle des bibliothécaires. Le mode de classement le plus ordinairement suivi dans les bibliothèques des villes a été le système de Brunet, assurément susceptible d'améliorations, mais dans son ensemble, le plus pratique et le plus logique de tous ceux proposés jusqu'ici. Pour les imprimés, d'ailleurs, le gouvernement était contraint de se borner à des conseils et ne pouvait que recommander l'impression des catalogues aux frais des municipalités; mais il lui appartenait de prendre l'initiative de la publication d'un catalogue général des manuscrits: la dépense n'excédait pas ses ressources, la rédaction exigeait des connaissances spéciales que trop peu de bibliothécaires possèdent et le travail ne pouvait dans la plupart des villes être mené à bonne fin sans la révision et la haute direction d'érudits plus compétents. Sur le rapport de M. Villemain, l'ordonnance du 3 août 1841 prescrivit l'établissement et la publication d'un «catalogue général et détaillé de tous les manuscrits en langues anciennes ou modernes actuellement existants dans les bibliothèques des départements», les frais devant être prélevés sur les fonds portés au budget pour le service général des bibliothèques, et, au besoin, sur le fonds du budget de l'instruction publique affecté aux souscriptions. Une commission permanente de cinq membres fut établie près le ministère en vue d'assurer les travaux relatifs à la rédaction du catalogue, notamment d'examiner les notices envoyées et de désigner ceux des manuscrits dont il serait utile de demander la communication[614].

437. Après plus de quarante ans, le but est loin d'être atteint. Le premier volume ne parut qu'en 1849, le quatrième en 1872, les cinquième et sixième en 1878-79, le septième en 1885; ils embrassent ensemble dix-neuf bibliothèques[615]. Quelques-uns des inventaires ainsi publiés en 1872 et 1879 étaient rédigés depuis 1841 et 1842; l'impression de certains volumes n'a pas duré moins de dix ans. Nous n'avons pas à rechercher à quel concours de circonstances, défaut de fonds ou d'activité, il faut attribuer cette déplorable lenteur. Par bonheur, un assez grand nombre de villes n'ont pas attendu le concours du ministère et ont publié à leurs frais le catalogue de leurs manuscrits[616].

Ainsi continuée, la publication du catalogue général aurait pu demander plusieurs siècles. Le gouvernement a manifesté l'intention de la poursuivre avec plus d'activité mais en modifiant le plan primitif condamné par l'expérience. On a abandonné le format in-4o et la justification de la Collection des documents inédits sur l'histoire de France dont le catalogue des manuscrits était censé le complément; on a préféré pour l'avenir le format in-8o, moins dispendieux et plus commode; on a renoncé aux notices détaillées pour se contenter des renseignements strictement nécessaires. Le premier volume de ce nouveau catalogue, établi par les soins de MM. Auguste Molinier et Henri Omont, sous la direction et le contrôle d'un inspecteur général des bibliothèques, est en ce moment sous presse. Il comprendra l'inventaire des manuscrits d'un certain nombre de villes et sera terminé par une table générale. Quelque progrès que ce système réalise sur l'ancien plan, nous regrettons que les catalogues de chaque bibliothèque ne soient pas tirés à part comme les fascicules d'un même recueil, chacun avec une table spéciale. La dépense du ministère serait, en partie, compensée par des acquisitions, car ces livraisons pourraient être offertes aux travailleurs à des prix modiques, et tel qui s'intéresse à l'histoire de Champagne, par exemple, achèterait le catalogue des manuscrits de Châlons, qui se souciera peu d'avoir celui des manuscrits d'Agen, publié à la suite, et reculera devant la dépense déjà élevée d'un volume contenant dix catalogues, dont neuf sont étrangers à l'objet de ses études. Il en résultera que ces excellents instruments de travail seront confinés dans les bibliothèques publiques au lieu de se trouver à la portée de la plupart des érudits[617].

438. Quoique l'administration centrale n'ait pas coutume de s'immiscer dans les questions d'ordre intérieur des bibliothèques des villes, elle intervient journellement pour obtenir le déplacement des manuscrits dont des travailleurs sollicitent le prêt; une demande motivée doit, en ce cas, être adressée au ministre qui fait venir, s'il y a lieu, de province à Paris, le manuscrit désiré et le communique à l'intéressé: précieuse facilité pour les érudits qui, n'ayant pas d'accointances avec les municipalités, risqueraient fort de voir échouer leurs démarches personnelles. De même, le ministère a usé de son crédit pour faire bénéficier du prêt des livres les membres du corps enseignant, empêchés par leurs fonctions de fréquenter les salles de lecture aux heures réglementaires[618]. Mais l'administration a plus qu'un droit de conseil, en ce qui concerne les manuscrits. Outre ses instructions pour la rédaction du nouveau catalogue des manuscrits, elle a adressé aux bibliothèques une note rédigée par le savant administrateur de la Bibliothèque nationale sur la numérotation et le foliotage des manuscrits, les deux seuls moyens pratiques d'en surveiller la conservation et de constater les mutilations dont ils ont été ou pourraient être l'objet. Et pour triompher des résistances là où l'on objectait le nombre des manuscrits et le défaut du personnel, elle a alloué en vue de ce travail supplémentaire, sur le budget du ministère, une rémunération de 0 fr. 15 centimes par 100 feuillets paginés. Dans d'autres circulaires elle a recommandé l'estampillage au timbre humide, avec l'encre indélébile qui résiste à toute action chimique, pour les imprimés, les manuscrits, les chartes, gravures, cartes ou plans[619]. Il n'est que juste de reconnaître les constants et multiples efforts du ministère en vue de réorganiser les bibliothèques des villes, d'y introduire un meilleur ordre, d'en assurer la conservation, d'en signaler les richesses au public; s'il a trop souvent échoué, la cause en est seule dans l'insuffisance de la législation qui, contre la force d'inertie et le mauvais vouloir, ne lui a guère laissé d'autre arme que le droit de persuasion et une surveillance illusoire.

SECTION II.
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE PARIS.

439. La situation exceptionnelle de la Ville de Paris au point de vue administratif, le caractère d'intérêt général qu'offre tout ce qui la concerne nous ont déterminé à consacrer quelques pages à sa bibliothèque; ses vicissitudes, sa nature, son organisation, lui assignent une place à part dans nos bibliothèques communales.

Le premier essai de constitution d'une bibliothèque de la Ville de Paris ne remonte qu'à l'administration de Michel-Étienne Turgot, père de l'économiste et prévôt des marchands de 1729 à 1740. La collection rassemblée par ses soins était bien modeste, et ses successeurs se préoccupèrent peu de l'étendre. Une donation magnifique suppléa bientôt à leur indifférence. Un bibliophile passionné, Antoine Moriau, procureur du roi et de la Ville qui avait réuni, à grands frais et avec le goût le plus sûr, une bibliothèque de 14,000 volumes imprimés et de 2,000 manuscrits, parmi lesquels les précieux cartons, dits de Godefroy, et 500 portefeuilles de pièces rares, plans, cartes, estampes sur Paris, légua le tout à la Ville en 1759. La municipalité s'intéressa dès lors à sa bibliothèque, et l'accrut par l'acquisition de la belle collection de plans de Paris et de manuscrits, formée par l'abbé de la Grive, puis des bibliothèques de Bonamy, son historiographe, et de l'avocat Tauxier, moyennant le service de rentes viagères peu élevées; plusieurs donateurs, au premier rang desquels il faut citer l'abbé de Livry, évêque de Callinique, contribuèrent aussi à l'enrichir.

440. La bibliothèque de la Ville, conservée d'abord à l'hôtel de Lamoignon qu'habitait Moriau, avait été transférée, en 1773, à Saint-Louis-la-Culture, rue Saint-Antoine, dans la maison des Génovéfains, et elle y demeura jusqu'à l'an V. Elle fut, à cette époque, l'objet d'une véritable spoliation qui n'a jamais été réparée. L'Institut venait d'être créé; il aspirait à se créer de toutes pièces une bibliothèque, et l'occasion était propice, car il restait encore dans les dépôts littéraires, après les prélèvements opérés par les conservateurs des bibliothèques publiques, de quoi lui donner une très large satisfaction. Le Directoire lui avait d'abord attribué le dépôt littéraire de l'Arsenal et, en cela, il n'excédait pas ses pouvoirs[620]. Mais des influences diverses, et peut-être même les réclamations d'Ameilhon, le propre bibliothécaire de la Commune qui aspirait à devenir et devint en effet conservateur de l'Arsenal érigé en bibliothèque publique, firent revenir le gouvernement sur sa première décision. Un second arrêté, du 5 pluviôse, déclara publique la bibliothèque de l'Arsenal[621], et un troisième offrit, comme compensation, à l'Institut «en exécution des lois du 3 brumaire et du 15 germinal an IV», la bibliothèque de la Commune[622]. On a dit que le but réel du Directoire était d'abaisser la Commune et de la frapper dans tout ce qui avait pu contribuer autrefois à sa splendeur[623]. Quoi qu'il en soit, la mesure était d'une légalité contestable, et le gouvernement en avait conscience, car il semble qu'il ait voulu en atténuer le retentissement, dans la mesure du possible; le dispositif se termine ainsi: «Le présent arrêté ne sera point imprimé.» Mais ces questions n'émouvaient alors personne, le silence du bibliothécaire était acquis; aucune protestation ne s'éleva. Le Directoire avait cependant disposé d'une propriété de la Commune sur laquelle il n'avait aucun droit. Les intentions formelles du testateur, Moriau, étaient méconnues, puisque sa donation avait pour but exprès de créer «dans l'Hôtel de Ville de Paris une bibliothèque comme il y en avait une en l'Hôtel de Ville de Lyon». La spoliation n'en fut pas moins consommée, et l'Institut fit transporter de Saint-Louis au Louvre, où il tenait ses séances, la bibliothèque de la Ville. Elle l'a suivi depuis au palais Mazarin où elle est encore. Il est fâcheux d'ajouter que le bureau de l'Institut, qui a coutume de faire vendre les doubles de sa bibliothèque, s'est ainsi défait, à plusieurs reprises, d'ouvrages provenant de l'ancien fonds de la Ville, et notamment de la donation Moriau; quelques exemplaires ont même été rachetés par la bibliothèque actuelle de la Ville[624].

441. Cependant un ancien président du directoire exécutif du département, Nicoleau, venait d'accepter le modeste emploi de bibliothécaire de la troisième école centrale, sise à Saint-Louis-la-Culture. Il recueillit dans les dépôts littéraires un certain nombre d'ouvrages que les précédents visiteurs y avaient négligés et en forma un noyau que des acquisitions successives vinrent grossir. Son dépôt avait acquis une réelle importance quand le gouvernement consulaire mit les bibliothèques centrales à la disposition des municipalités[625]. On l'augmenta des ouvrages réunis dans deux autres écoles, et la Ville de Paris se trouva en possession d'une nouvelle bibliothèque à laquelle un arrêté préfectoral de Frochot conféra le titre de Bibliothèque de la Ville de Paris[626]. La création des lycées coïncidant avec la suppression des écoles centrales, et la maison de Saint-Louis-la-Culture étant affectée à l'instruction publique, la bibliothèque de la Ville fut transférée à l'ancien hôtel des Vivres, rue Saint-Antoine, 287, puis, sous la Restauration, dans les dépendances de l'ancienne église Saint-Jean, et enfin dans l'Hôtel de Ville, lorsque les travaux d'agrandissement le permirent. Elle atteignit le chiffre de 120,000 volumes; mais, en même temps qu'elle était accessible au grand public, elle était administrative et desservait la préfecture. Ce double service, le dernier surtout qui comporte de fréquents emprunts pour l'usage des bureaux, lui fut très préjudiciable: le plus grand désordre y régnait; la plupart de ses collections étaient dépareillées, quand l'incendie de l'Hôtel de Ville, allumé par la Commune en 1871, l'anéantit complètement et, pour la seconde fois, la Ville de Paris se trouva sans bibliothèque.

442. L'année précédente, un savant bibliophile parisien, M. Jules Cousin, avait été mis à la tête de la bibliothèque aujourd'hui détruite. Il offrit généreusement à la Ville, pour former le noyau d'une troisième bibliothèque, sa collection personnelle, relative à l'histoire de Paris, qui ne comprenait pas moins de 6,000 volumes et de 14,000 estampes. En 1872, une commission spéciale fut chargée d'examiner les mesures à prendre pour la reconstitution de la bibliothèque de la Ville, et donner son avis sur les propositions d'acquisitions d'ouvrages destinés à la composer[627]. On décida, dès lors, d'en faire, non plus une bibliothèque générale embrassant le cercle de toutes les connaissances, mais une collection exclusivement locale, restreinte aux ouvrages, estampes, plans et cartes concernant l'histoire de Paris ou utiles à l'étude des différentes branches de cette histoire. Ce caractère parisien, que plusieurs arrêtés préfectoraux ont confirmé depuis[628], la distingue des autres grandes bibliothèques publiques. Elle resta complètement séparée de la bibliothèque administrative de la préfecture, et fut aménagée d'une façon définitive à l'hôtel Carnavalet[629]. Grâce au zèle du conservateur, elle put être classée, cataloguée et ouverte au public dès 1874; elle comptait déjà 18,000 volumes environ. Elle reçut bientôt un accroissement considérable: M. de Liesville lui offrit sa riche collection de livres, d'estampes, médailles, faïences et objets divers sur la Révolution française, dont la valeur n'était pas inférieure à 200,000 francs. D'autre part, le Conseil municipal mettait à sa disposition d'importants crédits. La bibliothèque ne possède pas moins aujourd'hui de 70,000 volumes, de 50,000 estampes et de 20,000 médailles.

Elle est complétée par un musée historique composé d'objets d'art trouvés dans le sol parisien et d'antiquités, de tableaux, sculptures, dessins, estampes, médailles et monuments divers relatifs à l'histoire de Paris[630]. Sur l'avis du Conseil municipal, le préfet de la Seine a réuni les deux services sous une direction unique, de telle sorte que le musée n'est que «le complément légitime et justifié de la bibliothèque historique municipale»[631].

443. La bibliothèque et le musée Carnavalet forment un service spécial qui relève directement et immédiatement du secrétaire général de la préfecture[632]. Ils sont placés sous la haute surveillance d'une commission nommée par le préfet et présidée par le secrétaire général[633]. Cette commission, dans laquelle ont été appelés, à côté de deux membres du Conseil municipal, les écrivains les plus compétents en ce qui touche l'histoire de Paris, doit se réunir trois fois au moins chaque année; les procès-verbaux de ses séances sont transmis au préfet. L'arrêté préfectoral a malheureusement négligé de fixer les dates des réunions, et le secrétaire général, absorbé par des soins multiples, oublie parfois de convoquer la commission pendant une année et plus; la tenue des séances serait mieux assurée sans doute, s'il leur était assigné des dates régulières, sans préjudice de convocations exceptionnelles laissées à l'appréciation du président.

La commission de surveillance vérifie le registre d'entrée des livres, tenu par le conservateur, sur lequel sont indiqués l'origine et le prix de chaque article; elle constate l'opportunité des acquisitions. C'est là son attribution principale[634]. Le conservateur achète, sous sa responsabilité personnelle, les ouvrages d'un prix inférieur à 500 francs. Toute acquisition pour la bibliothèque d'un prix supérieur à ce chiffre doit être préalablement autorisée par la commission de surveillance qui, à cet effet, s'est divisée en deux sous-commissions de cinq membres, l'une pour la partie artistique, l'autre pour la partie littéraire. Le conservateur prend individuellement l'avis des cinq membres et se conforme à leur décision. Il agit de même en ce qui concerne le musée pour tout achat supérieur à 100 francs. Dans les cas d'urgence, qui demandent une solution immédiate, le secrétaire général peut autoriser les acquisitions proposées.

L'acceptation des dons offerts à la bibliothèque et au musée est également soumise à la commission de surveillance.

444. L'administrateur porte le titre de «conservateur de la bibliothèque et des collections historiques de la Ville»[635]. Il a sous ses ordres trois sous-conservateurs, préposés respectivement: à la bibliothèque (livres et estampes en portefeuilles); aux collections historiques (musée révolutionnaire, collections historiques et numismatiques); aux collections archéologiques (antiquités gallo-romaines et monuments provenant des démolitions de Paris). Ces emplois sont assimilés aux grades du personnel de la préfecture: le conservateur a rang de chef de bureau, les sous-conservateurs de sous-chefs ou de commis principaux; la classe varie suivant la durée des services[636]. Les traitements de ces fonctionnaires varient entre un minimum de 4,000 et un maximum de 8,000 francs; ils sont sensiblement supérieurs à ceux attribués dans les bibliothèques de l'État[637].

445. La bibliothèque est pourvue d'un double catalogue méthodique et alphabétique, tenu constamment à jour. A raison de la nature toute spéciale des collections, il est rédigé sur un plan approprié. Il comprend douze divisions principales, subdivisées en sections désignées par des lettres; aux sections correspond en outre une suite non interrompue de 160 séries qui facilitent les recherches[638].

Un répertoire renvoie aux portefeuilles.

446. La bibliothèque de la ville est ouverte du premier lundi d'octobre jusqu'au 15 août, sauf une semaine au temps de Pâques. Le public y est admis dans deux salles de travail, de 10 heures du matin à 4 heures du soir, depuis octobre jusqu'à Pâques, et, après Pâques, de 11 heures à 5 heures. Les estampes, les manuscrits, les volumes de la réserve sont communiqués dans la salle des estampes. Les médailles sont communiquées dans la salle de numismatique, mais seulement sous les yeux d'un conservateur.

447. Les lecteurs doivent consigner sur un registre leur nom, âge, profession et domicile. Il leur est remis, s'il y a lieu, une carte d'étude, personnelle, valable pour un an, et qui peut être retirée, en cas d'abus ou de fausse déclaration; le lecteur est alors consigné. Le prêt des livres au dehors est absolument interdit.

Le musée historique est public, le jeudi et le dimanche, de 11 heures à 4 heures. On a adopté l'excellent usage de distribuer gratuitement aux visiteurs une notice imprimée qui leur permet de le parcourir avec plus d'intérêt et de fruit. Le secrétaire général de la préfecture délivre des cartes d'entrée pour le visiter les autres jours. Mais le musée est ouvert pour l'étude, tous les jours non fériés, à l'exception du lundi, aux mêmes heures que la bibliothèque.

Grâce à la libéralité du Conseil municipal et, plus encore, à l'intelligente direction du conservateur, la bibliothèque et le musée Carnavalet ont acquis en peu d'années un développement remarquable: le discernement le plus éclairé a présidé à sa formation, le meilleur ordre y est établi et sa spécialité, en restreignant le cercle de ses besoins, lui assure dans l'avenir un degré de richesse incomparable.

[577] Déc. des 14-27 novembre 1789.

[578] Déc. des 20-26 mars 1790 et du 18 juin 1790, art. 8.

[579] Déc. des 13-19 octobre 1790.

[580] Déc. des 28 oct.-5 nov. 1790.

[581] Déc. des 9-19 janvier 1791. — Cf. les décrets des 2-4 janvier et des 8-15 février 1792.

[582] Instr. des 15 décembre 1790, 24 mars, 15 mai et 8 juillet 1791.

[583] Déc. des 10-13 octobre 1792.

[584] Déc. du 4 brumaire an II (25 octobre 1793).

[585] Déc du 14 fructidor an II (31 août 1794).

[586] Déc. du 8 brumaire an III (29 octobre 1794).

[587] Art. 12, 23 et 25.

[588] Instr. rédigée dans les premiers mois de l'an II et rapport de dom Poirier, y annexé.

[589] Déc. des 22 germinal-1er floréal an II (11-20 avril 1794).

[590] Déc. du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795).

[591] Voir, à ce sujet, l'appel fait par le Conseil des Cinq-cents au concours de l'Institut.

[592] Toutes les pièces y relatives se trouvent à la bibliothèque de l'Arsenal (Arch. des dép. littér., t. XXII et XXIII.) — Dans cette répartition, les départements de création nouvelle, du Liamone, du Lys, du Mont-Tonnerre, des Deux-Nèthes, etc., furent les plus favorisés. Il semble que l'on ait voulu leur restituer sous cette forme les bibliothèques des congrégations belges supprimées.

[593] L. du 20 pluviôse an IV (9 février 1796).

[594] L. du 11 frimaire an VII (1er décembre 1798), art. 13, no 3.

[595] Arr. cons. du 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803). — Un arrêté du 21 vendémiaire (16 octobre 1802) avait ordonné d'y apposer les scellés. La quotité des traitements est laissée à l'appréciation des conseils municipaux; elle varie beaucoup suivant l'importance des bibliothèques et des ressources du budget communal. Au surplus, malgré l'obligation générale d'entretien, les règlements généraux sur la comptabilité publique ont laissé facultatives pour les communes les dépenses de leurs bibliothèques (Déc. 31 mai 1862, art. 486; Cf. Loi du 18 juillet 1837, art. 30).

[596] Arr. cons. du 8 pluviôse an XI. Circ. min. Int., des 22 septembre 1806 et 19 novembre 1812.

[597] Circ. min. I. P. du 22 novembre 1833.

[598] Circ. min. I. P. du 31 juillet 1837.

[599] Circ. min. du 14 avril 1838.

[600] Arr. min. du 25 juillet 1838.

[601] Arr. min. du 15 septembre 1838.

[602] Ord. du 22 février 1839, tit. III.

[603] Voir le rapport de M. Villemain, successeur de M. de Salvandy, en date du 2 juillet 1839, sur l'interprétation de l'article 41 de l'ordonnance précitée.

[604] Cf. Circ. min. du 20 février 1885.

[605] Circ. min. du 4 mai 1874.

[606] «Considérant que les comités institués par l'article 38 de l'ordonnance du 22 février 1839 ont été créés pour assurer la bonne distribution des ouvrages provenant des libéralités faites par l'État à ces établissements: que, même en ce qui concerne les achats et échanges de livres et l'emploi des fonds, les comités institués près des bibliothèques communales n'ont et ne peuvent avoir qu'une mission de surveillance et d'inspection; qu'ainsi les membres qui les composent ne peuvent être assimilés aux employés communaux dont l'article 12 de la loi du 18 juillet 1837 a attribué la nomination au maire, etc...» (Lebon, 1874, p. 333).

[607] Bull. du min. I. P. 1871, p. 731, 902, 1109, etc.

[608] Circ. min. du 20 septembre 1877.

[609] Le crédit de 140,000 francs qui figurait pour cet objet aux budgets des dernières années a été réduit à 100,000 francs, pour 1885; mais cette somme est à peine suffisante à couvrir les souscriptions à de grands ouvrages en cours de publication. Voir Projet de budget pour 1884, Min. de l'Instr. publ., note prélim., ch. XX.

[610] Circ. min. du 30 octobre 1854.

[611] Circ. min. du 30 août 1875.

[612] Arr. min. des 19 avril et 8 mai 1876. — Rigoureusement, il semble même que les livres d'une bibliothèque publique ne puissent être aliénés, comme l'immeuble, dont ils forment une dépendance nécessaire, qu'en vertu d'une loi et dans les conditions de toutes les aliénations domaniales (Gaudry, Traité du domaine, III, p. 86). — Dans la pratique, l'autorisation ministérielle a toujours été regardée comme suffisante.

[613] Déc. du 20 février 1809. L'autorisation du ministre de l'intérieur, indiquée dans ce décret, a été remplacée par celle du ministre de l'instruction publique par le fait de l'attribution du service des bibliothèques à ce dernier, en 1832.

[614] Arr. min. du 2 septembre 1841.

[615] Ce sont celles du séminaire d'Autun, de la faculté de médecine de Montpellier, des villes de Laon, Albi, Troyes, Saint-Omer, Épinal, Saint-Mihiel, Saint-Dié, Schelestadt, Arras, Avranches, Boulogne, Metz, Verdun, Charleville, Douai, Toulouse et Nîmes. En vertu du décret du 5 décembre 1860, jusqu'en 1870, la publication du Catalogue fut transférée dans les attributions du ministère d'État.

[616] Nous citerons, à titre d'exemples, les catalogues des manuscrits des bibliothèques de Lyon (par Delandine, 1811-12), d'Orléans (par Septier, 1820 et M. Ch. Cuissard, 1885), de Cambrai (par le Dr Le Glay, 1831), de Rennes (par D. Maillet, 1837), de Clermont-Ferrand (par Gonod, 1839), de Chartres (1840), d'Amiens (par M. Jacques Garnier, 1843), de Boulogne (par Gérard, 1844), de Douai (par MM. Tailliar, 1845 et Duthillœul, 1846), de Lille (par le Dr Le Glay, 1848), de Bourges (par le baron de Girardot, 1859), de Valenciennes (par M. J. Mangeart, 1860), de Carpentras (par M. Lambert, 1862), d'Angers (par M. A. Lemarchand, 1863), de Vesoul (1863), de Poitiers (par M. de Fleury, 1868), de Rouen (par M. Ed. Frère, 1874), de Nevers (1875), de Vitry-le-François (par M. Hérelle, 1877), de Salins (par M. Bernard Prost, 1878), de Caen (par M. G. Lavalley, 1880), de Bordeaux (par M. Jules Delpit, 1882, tome 1er), de Châteauroux (par M. Patureau, 1883), de Dieppe (par M. Paray, 1884), etc. Ajoutons, comme un très utile complément de ces catalogues, l'Inventaire-sommaire des manuscrits des bibliothèques de France dont les catalogues n'ont pas été publiés, par M. Cl. Robert (1882). — Un certain nombre d'autres ont été insérés dans des revues locales. Le nombre des catalogues de livres imprimés, dont la rédaction n'exige pas les mêmes connaissances, est beaucoup plus considérable. On trouvera la liste détaillée de tous les catalogues d'imprimés et de manuscrits qui ont paru jusqu'au 1er janvier 1884, dans le Bulletin des bibliothèques et arch., 1884, p. 66-91.

MM. Plessier et Lockroy ont présenté à la Chambre des députés un projet de loi tendant à l'établissement d'un catalogue général des bibliothèques de France, par le dépôt à la Bibliothèque nationale d'un double manuscrit ou imprimé des catalogues de toutes les bibliothèques publiques. Conformément aux conclusions de sa commission d'iniative, la Chambre refusa de le prendre en considération (séance du 23 janvier 1882). Le rapporteur, M. Steeg, avait fait ressortir la longueur d'une telle entreprise, dans l'état de nos bibliothèques, la difficulté sinon l'impossibilité de tenir à jour un tel inventaire, l'énormité de la dépense à laquelle sans doute les communes refuseraient de concourir, n'y portant qu'un intérêt médiocre, enfin la disproportion entre les sacrifices à faire et l'utilité du but poursuivi, Paris possédant à coup sûr presque tous les volumes que l'on trouverait dans les départements; au contraire il insista sur les avantages que retirerait la science de la publication d'un catalogue général des manuscrits où serait révélée l'existence de nombreuses richesses inconnues. — Docum. parlem., 1882, II, p. 1633 et 1881. La proposition de MM. Plessier et Lockroy n'était, en réalité, qu'une reconstitution à la Bibliothèque nationale du «grand-livre des bibliothèques de France» ouvert sans succès par M. de Salvandy au ministère de l'instruction publique, en 1838, une reprise de l'ancien plan d'une bibliographie générale conçu par les Comités-réunis.

[617] Arr. min. du 28 janvier 1885. — La note qui suit a été élaborée par une commission officielle pour guider les bibliothécaires appelés à collaborer au catalogue général: «Dans un catalogue de manuscrits il importe de réunir tous les renseignements nécessaires, soit pour assurer la conservation des volumes et pour aider à faire reconnaître les articles perdus, volés ou lacérés, soit pour guider les recherches des savants et appeler leur attention sur tous les textes qu'ils ont intérêt à étudier et à comparer. Pour remplir ces conditions, sans dépasser les limites imposées par le cadre d'une pareille publication, il faut s'abstenir de discussions et de développements critiques ou historiques. C'est tout à fait exceptionnellement qu'on pourra donner quelques renseignements sur la vie des auteurs, sur les doctrines qu'ils ont soutenues, sur l'ensemble de leurs œuvres et sur les variantes des différents manuscrits.

«Le rédacteur d'un catalogue ne doit jamais perdre de vue que le même traitement n'est pas indifféremment applicable à tous les manuscrits d'un dépôt. Quatre ou cinq lignes suffiront pour un volume moderne, dépourvu d'intérêt ou contenant un ouvrage parfaitement connu, tandis qu'il ne sera pas superflu de consacrer une page et plus à la description d'un volume ancien qui renferme un grand nombre de morceaux différents, ou bien d'un recueil de lettres et de pièces originales.

«En tête de chaque notice, à côté du numéro d'ordre de la notice ou de la cote du manuscrit, il convient de placer un titre qui indique clairement le contenu du volume ou du moins le principal ouvrage qui y est copié. A défaut d'un titre fourni par le manuscrit lui-même, il faudra en rédiger un en latin ou en français, sous une forme dont la brièveté n'exclura ni la clarté ni l'exactitude.

«Ce qu'il faut avant tout demander à une bonne notice de manuscrit, c'est l'indication précise de chacun des ouvrages, morceaux ou fragments contenus dans le volume. On relèvera donc, en les mettant entre guillemets, les rubriques initiales et finales, avec les premiers et derniers mots de chaque traité, mais seulement toutes les fois que le manuscrit est important et que de telles précautions sont indispensables pour bien définir et caractériser la pièce dont il s'agit. Les noms des auteurs sont à copier tels que les manuscrits nous les offrent dans le texte primitif, abstraction faite des notes ajoutées à une époque moderne; il faut aller chercher ces noms d'auteurs non seulement dans les rubriques, mais encore dans les prologues, les dédicaces, les gloses, etc. Pour les morceaux anonymes, il sera bon de recourir aux recueils bibliographiques, à l'aide desquels on peut souvent suppléer au silence des manuscrits. C'est ainsi que le volume publié par l'Académie de Vienne sous le titre de Initia librorum patrum latinorum (Vienne, 1863, in-8o) permet de reconnaître les auteurs d'une multitude de ces traités ecclésiastiques qui remplissent plus du quart des anciens manuscrits de nos bibliothèques.

«Parfois le meilleur moyen de déterminer l'identité d'un traité ou d'une pièce consiste à renvoyer à une édition bien connue ou à un de ces répertoires diplomatiques qui doivent être dans toutes les bibliothèques.

«Tous les titres suppléés par le rédacteur du catalogue ou empruntés par lui à des notices ou à des annotations modernes seront soigneusement distingués des mentions qui appartiennent au texte original et primitif.

«Il faut indiquer les préfaces, les prologues, les tables, les gloses, etc., qui accompagnent souvent le texte d'un ouvrage.

«Quand on décrira les livres liturgiques, si nombreux dans nos collections départementales, on s'attachera à relever les particularités qui peuvent servir à déterminer l'origine du manuscrit, c'est-à-dire l'église pour laquelle le livre a été fait ou approprié. A cette fin, on examinera attentivement le calendrier, le canon de la messe (quand il s'agit de sacramentaires ou de très anciens missels), les litanies et les rubriques du propre des Saints.

«Il ne sera pas toujours possible de mentionner une à une toutes les pièces originales dont certains volumes sont composés, mais il est à désirer que le nombre en soit exactement indiqué, de même que les noms des signataires et les dates extrêmes de la période à laquelle appartiennent les pièces du recueil.

«Il est indispensable d'indiquer à quelle page ou à quel feuillet commence chacun des morceaux renfermés dans un volume. Par là les recherches sont singulièrement abrégées, surtout quand il s'agit de gros manuscrits dans lesquels sont copiés beaucoup de traités différents.

«Le caractère et l'âge de la transcription ne sauraient être marqués avec trop de précision. Aussi faut-il rechercher toutes les notes et toutes les particularités qui, en dehors des données paléographiques, peuvent apporter quelque lumière sur la date des manuscrits.

«Pour décrire l'état matériel d'un volume, il faut noter la substance sur laquelle il est écrit, le nombre des pages ou des feuillets qu'il renferme, la division des pages en colonnes et les dimensions des feuillets.

«Les termes in-folio, in-quarto et in-octavo ne donnant qu'une idée fort vague de la taille des manuscrits, il y a tout avantage à ne pas les employer et à indiquer en millimètres la hauteur et la largeur des volumes, en tenant compte du corps même du manuscrit, et non pas des plats de bois ou de carton, dont les dimensions peuvent être modifiées par un changement de reliure.

«Les peintures et les ornements doivent être signalés, au moins d'une façon sommaire, avec l'indication des différents feuillets auxquels ils se trouvent. On ne doit pas négliger non plus d'indiquer le genre de reliure dont les manuscrits sont revêtus.

«Le savant qui consulte un manuscrit a souvent grand intérêt à en connaître l'histoire; aussi le rédacteur du catalogue doit-il déterminer, autant que possible, l'origine de chaque volume, et nommer les établissements ou les personnages qui l'ont possédé au moyen âge ou dans les temps modernes. Il faudra aussi rapporter les anciennes cotes sous lesquelles les manuscrits ont pu être connus.

«Quand un manuscrit a été l'objet d'un travail particulier, il convient d'y renvoyer sommairement, en citant exactement le titre du recueil dans lequel figure ce travail.» A l'appui de ces observations la commission indiquait cinquante notices de manuscrits pouvant servir de types; voir au Bulletin des bibliothèques et archives, 1884, 96-109.

[618] Circ. min. du 19 mars 1873.

[619] Bull. du min. I. P., 1876, p. 915-923. — Cf. Circ. min. des 26 mars, 3 mai, 1er juillet et 24 décembre 1884. — La haute compétence de M. Delisle et l'utilité pratique de son instruction nous font un devoir de la reproduire intégralement:

«Les manuscrits d'une bibliothèque doivent être numérotés et foliotés.

I.

«La numérotation des manuscrits doit être aussi simple que possible. Dans les établissements qui ne possèdent pas plus de quelques milliers de volumes manuscrits, on peut se borner à n'avoir qu'une seule série, dans laquelle les textes sont groupés par langues, les numéros 1-2000, par exemple, étant affectés aux manuscrits latins, les numéros 2001-5500 aux manuscrits français, les numéros 5501-5800 aux manuscrits italiens, les numéros 5801-5950 aux manuscrits espagnols, etc. On peut aussi former autant de séries distinctes qu'il y a de langues principales: latins, 1-2000; français, 1-3500; italiens, 1-300; espagnols, 1-150, etc.

«Le numérotage doit être établi par volumes et non par ouvrages. Ainsi supposons qu'un fonds de manuscrits s'ouvre par une Bible en quatre volumes, après laquelle viendraient d'abord un Psautier en un volume, puis un Nouveau Testament en trois volumes, nous assignerons à ces trois ouvrages les cotes suivantes:

1-4. Bible en 4 volumes.
5. Psautier.
6-8. Nouveau Testament, en 3 volumes.

«On évite ainsi l'emploi des sous-chiffres et par là même on s'affranchit de beaucoup de chances d'erreur et de confusion.

«Si l'on peut numéroter les manuscrits suivant l'ordre même qu'ils occupent sur les rayons, on se ménage le moyen de trouver sans la moindre hésitation et sans le moindre retard tout volume dont le numéro est indiqué. De plus, avec ce système, on peut très rapidement s'assurer par un récolement des lacunes et des déplacements. Mais, pour procéder ainsi, il faut avoir préalablement rangé les manuscrits par formats, c'est-à-dire avoir rassemblé et groupé les uns à côté des autres tous les grands volumes, puis tous les moyens et enfin tous les petits.

«Dans le numérotage, il faut veiller avec grand soin à ce que la série des cotes soit parfaitement régulière et ininterrompue.

«Aucun numéro ne restera sans emploi, et jamais on ne se servira de cotes composées d'un chiffre suivi d'une lettre ou de la note bis. Ces conditions de parfaite régularité sont essentielles, si l'on veut jouir des bénéfices que l'on doit attendre de la simplicité des cotes.

«Le système de numérotage qui vient d'être indiqué permet de faire imprimer mécaniquement et à peu de frais les étiquettes que doivent recevoir les dos des volumes. Il sera prudent de faire imprimer ces étiquettes à deux exemplaires, dont l'un sera collé au dos du manuscrit et l'autre à l'intérieur, soit sur le plat de la couverture, soit sur le premier feuillet de garde.

«Quand on aura cru devoir soumettre les manuscrits d'une bibliothèque à un nouveau numérotage, il faudra dresser une concordance rigoureuse entre les cotes anciennes et les cotes nouvelles. Cette concordance s'établira dans un tableau divisé en trois colonnes: la première pour les cotes anciennes, qui se succéderont suivant l'ordre numérique de ces cotes, la seconde pour les cotes nouvelles, la troisième pour les observations. Par exemple:

COTES ANCIENNES COTES NOUVELLES OBSERVATIONS
Jurisprudence. 1. 456.    
  2. 760.    
  3. 761.   En déficit. Absence déjà constatée en 1835.
  3 bis. 762.    
  3 ter. 457.    
  4, tome I. 763.    
  4, tome II. 764.    
  4, tome III. 765.    
  5.   Sous la cote Jurispr. 5 figurait un exemplaire du Sexte, imprimé à Venise en 1484. Il a été classé parmi les imprimés sous le no E, 384.
  6. 459.    

«Cette concordance servira: 1o à trouver sous quel numéro se conserve chacun des volumes portés sur les anciens inventaires et qui ont pu être cités d'après les anciennes cotes; 2o à constater les pertes qu'a pu subir un fonds de manuscrits. Il faudra donc inscrire soigneusement dans la première colonne toutes les cotes anciennes, lors même qu'on n'aurait pas trouvé sur les rayons les volumes répondant à ces cotes. Quand un déficit sera bien constaté, il sera noté dans la colonne des observations; si la cause du déficit est connue et légitime, il sera inutile de réserver dans le nouveau cadre un numéro pour l'article disparu; mais si l'absence n'est pas valablement expliquée, il sera bon de considérer l'absent comme faisant encore actuellement partie de la collection, et par conséquent de lui assigner une cote dans le nouveau classement. En agissant ainsi, on se ménagera le moyen de rétablir à leur place les volumes que d'heureuses circonstances permettraient de recouvrer; ce sera, dans tous les cas, la meilleure manière de perpétuer le souvenir des droits imprescriptibles de nos bibliothèques.

«Outre le tableau de concordance dont il vient d'être question, un bibliothécaire soigneux aura un tableau du placement des manuscrits confiés à sa garde. Ce tableau indiquera, dans l'ordre des cotes nouvelles, tous les renseignements dont on peut avoir besoin pour connaître la place occupée par le volume et pour procéder rapidement à des vérifications ou à des récolements périodiques.

«Si le numérotage a été établi dans les conditions énoncées plus haut, c'est-à-dire si les volumes ont été cotés suivant l'ordre même qu'ils occupent sur les rayons, le tableau de placement peut se réduire à trois colonnes:

COTES
DES MANUSCRITS.
RÉCOLEMENTS. OBSERVATIONS.
  1875 1880 1885 1890  
1. [E]        
2.        
3.        
4.         Déficit déjà constaté en 1842.
5.        
6.         Volume exposé dans la vitrine E.
7.         Placé dans l'armoire de réserve.
8.        

[E] Le point placé dans cette colonne, en regard d'une note, indique que le volume répondant à cette cote a été vu lors du récolement exécuté en 1875.

«Si, au contraire, la succession des cotes ne correspond pas au rang des volumes sur les rayons, le tableau devra présenter, dans une colonne spéciale, soit l'indication de la tablette sur laquelle le volume est placé:

COTES
DES MANUSCRITS.
TABLETTES
sur lesquelles les manuscrits sont placés.
RÉCOLEMENTS. OBSERVATIONS.
    1875 1880 1885 1890  
1. Armoire 5, tab. 1.        
2. Armoire 4, tab. 6.        
3. Vitrine D.        
4. Armoire de réserve.        

«Soit l'indication du format: atlas, supérieur à 50 centimètres; grand, compris entre 50 et 37 centimètres; moyen, compris entre 37 et 27 centimètres; petit, inférieur à 27 centimètres:

COTES FORMAT RÉCOLEMENTS. OBSERVATIONS.
    1875 1880 1885 1890  
1. A[F]  
2. G  
3. M         Vitrine D.
4. P         Armoire de réserve.

[F] Les initiales A, G, M, P, tiennent lieu des mots: atlas, grand, moyen, petit.

«Entre ces deux derniers modèles de tableau il faut, si c'est possible, donner la préférence au second, qui est plus simple et qui d'ailleurs a l'avantage de conserver toute sa valeur, même après un déménagement.

«Les manuscrits devant être replacés toujours à l'endroit porté sur le tableau de placement, il est essentiel, dans les bibliothèques où la succession des numéros est établie sans distinction de format, il est essentiel que l'étiquette collée au dos de chaque volume indique, soit par sa forme, soit par un signe quelconque, la catégorie du format à laquelle le volume a été rattaché. Autrement, on serait exposé à remettre, par exemple, dans le petit format, un volume de 275 millimètres de hauteur, qui appartiendrait en réalité au moyen format et qui serait marqué comme tel sur le tableau de placement.

«Enfin pour maintenir l'ordre et éviter les tâtonnements, il faut représenter sur les rayons, par des planchettes ou des feuilles de carton, tous les volumes qui, pour une cause ou une autre, ne sont pas en place. La planchette ou le carton portera, outre le numéro de l'absent, une carte expliquant la cause de l'absence: déficit, mise en réserve sous une vitrine on dans une armoire particulière, prêt en dehors ou même dans l'intérieur de la bibliothèque. Il est bien entendu que la planchette ou la feuille de carton sera retirée quand le volume reprendra sa place sur le rayon.

II.

«Les feuillets d'un manuscrit doivent être numérotés pour donner le moyen de faire des renvois précis, comme aussi de prévenir ou au moins de constater toute espèce de mutilation.

«Ce numérotage se fera par feuillets, et non point par pages: la tâche à remplir sera ainsi réduite de moitié.

«On ne laissera en dehors du numérotage ni les feuillets à moitié déchirés, ni même les petits morceaux de parchemin ou de papier intercalés après coup, mais faisant corps avec le volume. On tiendra compte aussi des feuillets blancs.

«Les cotes des feuillets seront marquées à l'encre, en chiffres arabes, légers et nets, dans l'angle droit du haut de chaque recto. Elles n'empiéteront jamais ni sur le texte, ni sur les ornements des marges. On veillera à ce qu'elles ne maculent pas la partie correspondante du verso placé en regard.

«La série des cotes sera, autant que possible, continue et régulière, sans omission et sans répétition.

«On devra vérifier les anciens foliotages; ceux qui auront été reconnus trop irréguliers seront considérés comme non avenus et refaits entièrement à nouveau; dans ce cas, il sera bon soit de passer un trait léger sur les anciennes cotes, soit de tracer les nouvelles à l'encre rouge. Tout ancien foliotage qui ne présente point d'anomalies nombreuses et choquantes doit être maintenu, et jusqu'à un certain point régularisé, c'est-à-dire que, si l'auteur de l'ancien foliotage a omis de numéroter des feuillets, ou bien s'il a par mégarde employé deux fois le même numéro, il faudra, au moyen de numéros bis, ter..., assigner à chacun des feuillets une cote parfaitement distincte. Si, au contraire, l'auteur de l'ancien foliotage a sauté des numéros, s'il a, par exemple, coté un feuillet 36 et marqué un feuillet suivant du numéro 39, l'erreur sera jusqu'à un certain point réparée, soit par l'addition de la cote — 38 sur le premier de ces feuillets, soit par l'addition de la cote 37 — sur le second; la série des numéros des feuillets s'établirait alors comme il suit:

  • 35.
  • 36-38.
  • 39.
  • 40.

Ou bien encore:

  • 35.
  • 36.
  • 37-39.
  • 40.

«Il y a peu d'inconvénient à modifier d'anciennes cotes par l'adjonction de signes ou notes complémentaires: mais il faut éviter de les modifier par des surcharges.

«Il arrive souvent qu'un volume anciennement folioté contient en tête un on plusieurs cahiers qui n'ont point été compris dans le foliotage. Les feuillets de ces cahiers doivent recevoir des numéros figurés de telle façon qu'on ne puisse les confondre avec ceux du corps du volume. On peut les marquer des lettres de l'alphabet A, B, C.

«La personne qui vient de folioter à nouveau un manuscrit, ou qui a vérifié et régularisé un ancien foliotage, doit aussitôt constater l'état du volume par une note inscrite an commencement sur le feuillet de garde. Les exemples suivants montreront par quelles formules cette constatation peut être exprimée:

  • Volume de 376 feuillets.
  • Volume de 485 pages.
  • Volume de 233 feuillets, plus les feuillets cotés 47 bis, 52 bis, 52 ter, 139 bis.
  • Volume de 317 feuillets, plus le feuillet 60 bis, moins les feuillets 34, 52, 57 et 185.
  • Volume de 145 feuillets, plus les feuillets préliminaires A-M.

«Il est bon de noter les mutilations de feuillets qui ont atteint le texte ou les peintures; à cette fin, la note dont la formule vient d'être donnée sera complétée par une mention ainsi conçue: les feuillets 4, 13 et 77 mutilés.

«Chacune de ces notes sera datée.

«Une expérience poursuivie à la Bibliothèque nationale depuis plus de vingt années permet d'évaluer à une moyenne de 1,700 le nombre des feuillets auxquels, dans une séance de six heures, une personne attentive et laborieuse peut faire subir les opérations dont le détail vient d'être exposé».

[620] Arr. du 1er messidor an IV (19 juin 1796).

[621] Il importe de ne pas confondre la bibliothèque de l'Arsenal avec le dépôt littéraire de l'Arsenal; ce dernier était installé dans les églises Saint-Paul et Sainte-Catherine.

[622] Arr. du 27 ventôse an V. (17 mars 1797).

[623] Franklin, Les Ancien. biblioth., t. III, p. 202.

[624] Ces exemplaires sont marqués d'un timbre portant les lettres I D V. (Institut, double vendu). De plus, ils sont marqués des diverses estampilles usitées à l'Institut sous tous les régimes, et ces cachets multipliés constituent une véritable dégradation des volumes.

[625] Arr. cons. du 8 pluviôse an XI (29 janvier 1803).

[626] Arr. du préf. de la Seine, du 4 germinal an XII (25 mars 1804).

[627] Arr. du préf. de la Seine, du 30 avril 1872.

[628] Arr. du préf. de la Seine, du 30 juin 1879, des 29 février et 5 juillet 1880.

[629] Ancienne demeure de Mme de Sévigné, rue Sévigné, 23.

[630] Parmi les objets d'art ou d'ameublement réunis à l'hôtel Carnavalet, un certain nombre ne rentraient pas dans ce programme. Conformément à un vote du Conseil municipal, en date du 21 février 1880, ils ont été vendus aux enchères publiques. Un arrêté préfectoral du 10 juillet 1880 avait institué une commission chargée de procéder à l'élimination de tous les objets d'art étrangers à l'histoire de Paris.

[631] Délibération du 21 février 1880; arr. préfect. du 29 février suivant.

[632] Arr. du préf. de la Seine, du 20 janvier 1879. Précédemment, la bibliothèque était rattachée au 4e bureau de la 1re division du secrétariat général.

[633] Arr. du préf. de la Seine, du 25 juillet 1879.

[634] La commission ne s'occupe pas du contrôle de la comptabilité.

[635] Arr. préfect. du 29 février 1880. Cf. Arr. du 30 juin 1879.

[636] Arr. préfect. du 28 mars 1885.

[637] En dehors du traitement du personnel, le budget de la bibliothèque et du musée est de 55,000 francs: 25,000 environ sont affectés aux acquisitions et à l'entretien de la bibliothèque, 25,000 au service du musée, 5,000 aux fouilles, transports, etc. Cette répartition varie d'ailleurs suivant les exigences des services et, en cas de besoin, le Conseil municipal élève libéralement les crédits: c'est ainsi que récemment, sur le rapport de M. Jobbé-Duval, il a voté une somme de 15,000 francs pour l'acquisition d'une collection provenant de fouilles opérées rue Nicole, par M. Landau, et comprenant, outre des ustensiles de terre, de fer, de bronze, une pièce unique, le moulage d'une figure d'enfant du IVe siècle, produit par l'infiltration du mortier employé pour le scellement. (Bull. mun. off. du 7 mars 1884.)

[638] Cadre du classement:

I. — BIBLIOGRAPHIE.
Sections.   Séries.
A. Bibliographie de Paris, Études bibliographiques intéressant l'histoire de Paris. 1
B. Catalogues de bibliothèques riches en histoire de Paris. 2
II. — HISTOIRE PHYSIQUE ET NATURELLE.
A. Météorologie parisienne, Faune, Botanique et horticulture, Paléontologie, Géologie. 3
  Appendice: Carrières sous Paris, Catacombes.  
B. HYDROGRAPHIE.  
  Eaux naturelles. — La Seine, la Bièvre, Inondations, Puits et Sources, Eaux de Passy. — Appendice: Ports et navigation.  
  Canaux. — Canal de l'Ourcq, l'Yvette et projets divers, Paris port de mer. 6
  Service des Eaux. — Anciens et nouveaux systèmes, Pompes à feu, Fontaines publiques, Vente de l'eau, Bains publics. 7
C. Population, Statistique. 8
III. — HISTOIRE GÉNÉRALE.
A. Histoires de Paris formant corps d'ouvrage et généralités. 9
B. Descriptions et Guides-Cicérones. 10
C. Histoires particulières des quartiers de Paris. 11
D. Études et essais historiques sur Paris, Dissertations archéologiques, Numismatique parisienne, Mélanges, Recueils de pièces. 12
E. SUCCESSION CHRONOLOGIQUE DES ÉVÉNEMENTS ET RÉVOLUTIONS DE PARIS PAR RÈGNES, COMPRENANT LES ÉPISTOLAIRES ET MÉMORIALISTES CONTEMPORAINS.  
  Période préhistorique. 13
  Période gallo-romaine. 14
  De l'origine de la monarchie à l'avènement de François Ier. 15
  De François Ier à l'extinction de la Ligue. 16
  Règnes de Henri IV et de Louis XIII. 17
  La Fronde et Mazarin. 18
  Règne de Louis XIV. 19
  Règnes de Louis XV et de Louis XVI. 20
  Révolution de 1789 à l'Empire. 21
  Empire et Restauration. 22
  Révolution de 1830. 23
  Règne de Louis-Philippe. 24
  Révolution et République de 1848. 25
  Règne de Napoléon III. 26
  1870-1871. Révolution du 4 septembre, le Siège et la Commune. 27
  Troisième République. 28
F. Journaux et revues plus spécialement parisiens. 29
G. Les Parisiens. — Généalogies, biographies et portraits de Parisiens célèbres, ou de personnages marquants de l'histoire de Paris, la Bourgeoisie de Paris et ses privilèges. 30
IV. — TOPOGRAPHIE.
A. GÉNÉRALITÉS, PLANS ET ENCEINTES.  
  Généralités, Études sur la topographie de Paris. 31
  Plans par ordre chronologique. 32
  Accroissements de Paris et enceintes successives, Divisions en quartiers, Postes et barrières. 33
  Fortifications et défense militaire. 34
B. RUES ET VOIES PUBLIQUES.  
  Rues, Histoires et Indicateurs. 35
  Places publiques et monuments qui les décorent. 36
  Ponts. 37
  Promenades et jardins publics. 38
  Petite voirie, entretien, éclairage des rues, Ponts et Chaussées. 39
  Appendice à l'histoire des voies publiques: Cris de Paris, Industriels et curiosités de la rue. 40
C. Topographie pittoresque, Recueils de vues de Paris[G]. 41

[G] Cette série ne figure dans le cadre qu'à titre de memento; elle comprend en réalité la collection des estampes, qui a fait l'objet d'une classification spéciale.

V. — MONUMENTS ET ARCHITECTURE.
A. MONUMENTS PUBLICS.  
  Les Monuments de Paris en général, Inscriptions. 42
  Le Louvre et les Tuileries. 43
  Le Palais-Royal, le Luxembourg. 44
  Autres palais et édifices publics divers, Arcs de triomphe. 45
 

Nota. — (Les édifices publics ayant un caractère spécial se trouvent aux séries auxquelles ils se rapportent; ainsi les Églises, série 54; l'Hôtel de Ville, série 109; la Bourse, série 123; la Chambre des députés, série 107, etc.).

 
B. Hôtels, maisons et édifices privés. 46
C. Travaux de Paris, Édilité, Embellissements de Paris. 47
D. Œuvres d'architectes; publications et journaux d'architecture, riches en documents parisiens. 48
  Législation et réglementation des constructions à Paris, Annuaire des bâtiments. 49
VI. — HISTOIRE RELIGIEUSE.
A. GÉNÉRALITÉS.  
  Liturgie parisienne, Officialité, Administration ecclésiastique, Anciens sermonnaires intéressant l'histoire des mœurs. 50
  Histoire ecclésiastique de Paris, Succession des événements, Archevêques et archevêché, Clergé, Personnalités religieuses, Séminaires, Œuvres et Confréries religieuses. 51
B. ÉGLISES ET COMMUNAUTÉS.  
  Les Églises et Communautés de Paris en général. 52
  Notre-Dame. 53
  Églises et Communautés diverses, anciennes et modernes, par ordre alphabétique. 54
C. Dissidents, Protestants, Juifs, Religions fantaisistes, Théophilantropes, Saints-Simoniens, etc. 55
VII. — HISTOIRE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS A PARIS.
A. INSTRUCTION PUBLIQUE.  
  Généralités. 56
  Ancienne Université de Paris et Ses Collèges. 57
  Instruction primaire, petites écoles. 58
  Instruction secondaire, Collèges, Lycées et institutions modernes (avec les anciens Collèges encore subsistants). 59
  Enseignement supérieur. Institutions scientifiques, Hautes Écoles et Écoles d'application, Facultés modernes. 60
B. HISTOIRE LITTÉRAIRE.  
  Le monde et le mouvement littéraires parisiens aux différentes époques chronologiquement, Biographies de gens de lettres et de savants. 61
  Académies, Sociétés savantes et littéraires. 62
  Bibliophilie, Bibliothèques, Archives. 63
  Imprimerie et Librairie, Législation de la presse, Droits d'auteurs. — Appendice: Spécimens d'incunables et chefs-d'œuvre d'impression parisienne. 64
  Journalisme et journalistes parisiens. 65
  Appendice: Le langage parisien. Beau langage, langage populaire, style poissard, argots divers, patois des environs de Paris. 66
C. HISTOIRE ARTISTIQUE.  
  Généralités. Histoire et critique de l'Art à Paris, Journaux d'art. 67
  Musées du Louvre et du Luxembourg. 68
  Musées divers. 69
  Salons de peinture, Expositions particulières, Galeries d'amateurs. 70
  Académies et Écoles des Beaux-Arts, Sociétés artistiques. 71
  Biographies d'artistes et d'amateurs, Parisiens de naissance ou par leurs œuvres, Mœurs artistiques. 72
  Art industriel. Manufactures de Sèvres et des Gobelins. 72bis
VIII. — HISTOIRE DES MŒURS ET COUTUMES.
A. GÉNÉRALITÉS.  
  Histoires générales des mœurs et coutumes des Français. 73
B. TABLEAUX DE PARIS ET ÉTUDES DES MŒURS PARISIENNES
(comprenant les relations de voyageurs étrangers).
 
  1re période, jusqu'au XVIIe siècle inclusivement. 74
  2e période, XVIIIe siècle jusqu'à la Révolution. 75
  3e période, depuis la Révolution. 76
  MŒURS PARISIENNES, SPÉCIALITÉS.  
C. La Table et la Cuisine. Hôtelleries, Restaurants, Cafés, Cabarets. — Appendice: Le tabac et les fumeurs. 77
D. Le Logement. Propriété et location, Ameublement et décoration des appartements. 78
E. Le Vêtement. Modes, Parures, Toilette, Luxe des femmes, Lois somptuaires. 79
F. Ménage et économie domestique. Le Mariage, la Famille, les Serviteurs, la Vie. 80
G. La Société parisienne et ses usages. La Civilité, le monde et les salons. — Appendice: Le Duel et les duellistes. 81
  Cercles, Clubs, Sociétés joyeuses et bachiques. 82
H. Études de mœurs particulières et spéciales. 83
I. Facéties, Singularités. — Appendice: Le Surnaturel et le Merveilleux; crédulité parisienne. 84
J. Choix de romans de mœurs parisiens, Chansonniers moraux et poésies satiriques. 85
  Choix de pièces de théâtre relatives aux mœurs parisiennes, Actualités, Revues de fin d'année. 86
K. Iconographie. Recueils d'estampes et caricatures relatives aux mœurs parisiennes. 87
IX. — FÊTES ET DIVERTISSEMENTS.
A. Fêtes officielles. Cérémonial, Entrées, Solennités, Réjouissances publiques. Fêtes, Ballets et Spectacles de Cour. 88
  Fêtes traditionnelles religieuses et civiles, Plaisirs de Paris en général. 89
B. THÉÂTRE.  
  1. — Généralités.  
  Bibliographie, Architecture, Législation, Police, Censure, Droit des pauvres, Droits d'auteurs. 90
  Le Théâtre et l'Art théâtral en général; Variétés historiques et critiques, Journaux de théâtre. 91
  Histoire des Théâtres de Paris en général, Mémoires dramatiques, Pièces célèbres et curieuses. 92
  Almanachs et Annuaires des Spectacles. 93
  Acteurs et Actrices. Mœurs et biographies. 94
  Portraits et Costumes de Théâtre. 95
  2. — Histoire des grands théâtres.  
  Théâtres lyriques. Opéra, Opéra Italien, Opéra-Comique, etc. Biographies d'artistes lyriques et de danseurs. 96
  Appendice: La Musique et les Musiciens. Le Conservatoire. 97
  Comédie-Française, Odéon. 98
  Ancienne Comédie-Italienne. 99
  3. — Histoire des petits théâtres.  
  Spectacles de la Foire et ancien Opéra-Comique. 100
  Théâtres des boulevards et autres Théâtres secondaires, depuis la Révolution. 101
  Spectacles divers. Curiosités. Cafés-Concerts, etc. 102
C. Bals et Jardins publics. Leurs mœurs, leurs habitués. 103
D. Les Filles et le Monde galant, la Prostitution. 104
E. Le Jeu et les Joueurs. 105
F. Le Sport, les Courses, le Canotage, etc. 106
X. — HISTOIRE CIVILE ET ADMINISTRATIVE.
A. Haute administration siégeant à Paris. Maisons du Roi et des Princes, Gouvernement, Ministres et grands officiers de la Couronne. Corps politiques. Pairs, Sénateurs, Députés, Almanachs royaux, États de la France. 107
B. ADMINISTRATION MUNICIPALE.  
  Organisation spéciale et générale de Paris, Annuaires administratifs parisiens, Économie politique parisienne. 108
  MUNICIPALITÉ DE PARIS, HÔTEL DE VILLE.  
  Administration ancienne. — Prévôté des Marchands et Échevinage, Officiers de l'Hôtel de Ville, Juridiction, etc. 109
  Administration nouvelle. — Préfecture de la Seine, Conseil municipal, Conseil général, Corps électoral et Élections parisiennes. 110
  Finances de la Ville. — Rentes sur l'Hôtel de Ville, Emprunts municipaux, Comptes et Budgets. 111
  Impôts divers, Octrois, Entrées. — Docks et Entrepôts, Histoire et assiette de l'impôt à Paris, Aides, Gabelles, etc. 112
  Publications administratives et officielles, Affaires générales de la Préfecture. 113
C. CONSOMMATIONS, HALLES ET MARCHÉS.  
  Consommation de Paris, Approvisionnement, Halles et Marchés en général. Officiers des Ports, Halles et Marchés de Paris. 114
  Halles centrales. Mœurs de la Halle. 115
  Autres Halles et Marchés spéciaux (par ordre alphabétique). 116
  Boucherie. — Abattoirs. 117
  Boulangerie. — Halle aux blés. — Commerce du Vin. — Halle aux vins. (Les cabarets sont aux Mœurs, série 77.). 118
D. COMMERCE ET INDUSTRIE.  
  Généralités. — Juridictions commerciales, Économie industrielle et condition des ouvriers parisiens. 119
  Annuaires et Almanachs du commerce, Boutiques, Enseignes, Annonces, Publicité. 120
  Arts et Métiers. — Statuts des Corporations, Anciennes Foires de Paris. 121
  Expositions de l'Industrie à Paris. — Rôle de Paris dans les expositions étrangères. 122
E. La Finance à Paris. — Généralités, Rentes sur l'État, Monnaies, Assignats, Établissements financiers, Bourse, Banque de France, Caisse d'épargne, Mont de Piété, Banques et Établissements de Crédit divers, Assurances, Ministres et Officiers des Finances, Financiers, Traitants, Fermiers généraux, Chambres de justice. 123
F. POSTE ET VOITURES.  
  Poste aux lettres et Télégraphe. 124
  Voitures, Omnibus et Bateaux-Omnibus, Fiacres, Coches et diligences, Messageries, Chemins de fer, Aérostats. 125
G. CHARITÉ, ASSISTANCE PUBLIQUE.  
  La charité et l'assistance à Paris, en général, Publications de l'Administration de l'Assistance publique. 126
  Assistance de l'Enfance. — Enfants trouvés, Nourrices, Crèches, Salles d'asile, Maisons d'apprentissage, Jeunes libérés. 127
  Établissements et Sociétés de charité divers. 128
  Établissements et Sociétés de Secours mutuels. 129
H. HÔPITAUX ET HOSPICES.  
  Les Hospices de Paris en général, Service des Aliénés. 130
  Hôpitaux et hospices particuliers (par ordre alphabétique), Hospices et Institutions des Aveugles et des Sourds-Muets, Maisons de santé. 131
I. LA MÉDECINE ET LES MÉDECINS.  
  Topographie médicale de Paris, Épidémies. 132
  Faculté de Médecine, École de Médecine, Histoire de la Médecine et des Médecins, Chirurgiens, Apothicaires. 133
J. INHUMATIONS, CIMETIÈRES.  
  Pompes funèbres solennelles, Funérailles et inhumations. 134
  Cimetières divers, anciens et modernes. 135
XI. — POLICE ET HISTOIRE JUDICIAIRE.
A. LA JUSTICE A PARIS.  
  Le Palais de Justice, Mœurs du Palais, Organisation judiciaire de Paris, La Magistrature, Biographies de Magistrats. 136
  La Coutume de Paris, Histoire du Droit français en usage à Paris, Recueils de lois et ordonnances intéressant Paris, Procédure locale. 137
  Le Parlement et les Cours souveraines anciennes. 138
  Le Châtelet et autres juridictions secondaires anciennes. 139
  Juridictions et Tribunaux modernes. 140
  Officiers judiciaires, Procureurs, Avoués, Huissiers, Avocats, Commissaires-priseurs, Notaires, etc. 141
B. LA POLICE.  
  Histoire et organisation. Lieutenants, Préfets et Commissaires de Police, Mémoires relatifs à la Police. 142
  Administration et Budgets de la Préfecture de Police. 143
  Traités et Dictionnaires de Police, Recueils d'ordonnances spéciales. 144
  Salubrité. — Égouts, Voiries, Vidanges, Logements insalubres. 145
  Sécurité. — Précautions contre tous accidents. Secours aux noyés, Morgue. 146
  Secours contre l'incendie, Pompiers. 147
  Police politique et de sûreté, Sociétés secrètes, Franc-Maçonnerie. 148
C. FORCE ARMÉE.  
  Généralités. Armement, Milice. Corps d'élite, Armée de Paris, Guet, Garde municipale et Garde de Paris. 149
  Garde nationale parisienne. 150
D. LE CRIME ET LES PRISONS.  
  Le Crime et les classes dangereuses à Paris, Études et Généralités. 151
 
Causes célèbres parisiennes, Recueils de factums.   Criminels
Civils
152
153
  Les Prisons de Paris en général, Systèmes pénitentiaires. 154
  La Bastille, le Temple. 155
  Autres prisons particulières (par ordre alphabétique). 156
  Les exécutions. Les Gibets, la Guillotine. 157
XII. — ENVIRONS DE PARIS.
A. Environs de Paris en général. — Cartes et Vues. 158
  Histoires, Dictionnaires et Documents divers. 159
B. Histoires particulières des Villes, Villages et Châteaux (par ordre alphabétique). 160

CHAPITRE II.
BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES.

SECTION PREMIÈRE.
GÉNÉRALITÉS.

448. A côté des grandes bibliothèques des villes spécialement consacrées, par la nature même des livres qu'elles renferment, au public lettré et aux érudits, à côté des bibliothèques scolaires dirigées par les instituteurs, sous le contrôle des autorités universitaires, viennent se grouper, dans les villes et les villages, de nombreuses bibliothèques, dites communales ou plus justement populaires, ayant pour but de procurer aux classes laborieuses d'utiles et saines distractions en même temps que les moyens de développer leur instruction générale ou technique. Les unes sont créées par les municipalités, les autres par l'initiative privée, c'est-à-dire par de grands propriétaires, des fabricants, des chefs d'usine, ou par des sociétés ouvrières, coopératives, de secours mutuels, ou enfin par des ministres des différents cultes. Tantôt elles ouvrent au public des salles de lecture, tantôt elles se bornent au prêt des livres, tantôt elles comportent à la fois la lecture et le prêt[639].

449. Il en est un grand nombre d'entièrement libres; ne devant rien à l'autorité centrale et n'en attendant nul secours, elles se régissent elles-mêmes, sans aucune intervention étrangère. Ce sont des institutions purement privées; elles ne rentrent pas dans le cadre de ce travail. Nous ne devons nous occuper ici que de celles reconnues par l'administration et placées sous son contrôle. En règle générale, le ministre de l'instruction publique et les préfets n'accordent leur appui aux bibliothèques populaires que sous réserve de l'acceptation des conditions suivantes: 1o Nomination par le ministre, sur la proposition des fondateurs, présentée par le préfet, d'un comité dirigeant, dans lequel aucun nouveau membre ne peut être introduit qu'en vertu d'un nouvel arrêté ministériel;

  • 2o Acceptation par le comité du contrôle de l'administration centrale pour les listes de livres acquis ou à acquérir, soit par dons, soit avec les ressources de l'œuvre. Les catalogues et les propositions d'achat doivent être envoyés au ministère avec l'engagement formel de retirer les ouvrages dont il exigera la suppression;
  • 3o Acceptation de l'inspection des bibliothèques par les agents que le ministre de l'instruction publique, le ministre de l'intérieur ou le préfet désigneront à cet effet;
  • 4o Création, s'il y a lieu, d'une réserve dans laquelle doivent être placés les ouvrages qui ne sauraient être prêtés à tous les lecteurs indistinctement.

Les bibliothèques populaires libres qui se soumettent à ces conditions bénéficient, au même titre que les bibliothèques communales, du patronage de l'administration.

450. Nous avons vu qu'une commission permanente des bibliothèques populaires, instituée par arrêté du 6 janvier 1874, avait été réunie en 1879 à celle des bibliothèques scolaires et que, depuis 1880, elle forme le deuxième comité de la commission générale. Chaque année, selon les crédits votés par la loi de finances, le ministère de l'instruction publique souscrit, en faveur des bibliothèques populaires, à un certain nombre d'ouvrages que la commission signale à son choix. Ce fonds de souscription, actuellement de 50,000 francs, n'est pas un fonds d'encouragement aux auteurs; en conséquence, les souscriptions sont toujours faites au prix net et non au prix fort des ouvrages. Sur l'avis de la commission, il peut être accordé aux bibliothèques populaires des ouvrages provenant du dépôt légal.

Elles ne sollicitent de concessions que par l'intermédiaire des préfets auxquels en est réservée la proposition; la même bibliothèque n'en peut jamais obtenir deux dans la même année. Il n'est, en outre, donné de livres qu'aux bibliothèques qui s'engagent à reverser, en cas de fermeture, à une bibliothèque du département les ouvrages accordés par l'État[640].

451. L'inspection est confiée: 1o A un délégué du ministre, dans une circonscription déterminée par l'arrêté qui le nomme;

  • 2o A l'inspecteur d'académie, dans l'étendue de sa circonscription;
  • 3o En cas d'empêchement de leur part, à un membre de l'Université ou à un ancien élève de l'École des chartes, désigné au choix du ministre par le préfet et par le recteur.

Leurs rapports sont adressés annuellement au ministre de l'instruction publique par l'intermédiaire du préfet.

Les administrateurs, les bibliothécaires ou les commissions de surveillance des bibliothèques qui ont obtenu une concession du ministère doivent également adresser, chaque année, au ministre et par la même voie, un rapport sur l'état de la bibliothèque, son accroissement, ses services, ses ressources et les progrès réalisés. Le préfet vise ce rapport et, en le transmettant, l'accompagne, s'il y a lieu, de ses observations personnelles[641].

452. Le règlement du budget communal appartient aux préfets. Ces fonctionnaires doivent refuser leur approbation à tout crédit destiné à l'acquisition de livres auxquels l'estampille aurait été refusée ou retirée pour le colportage[642] ou qui ne figureraient pas sur le catalogue officiel. En cas d'infraction à leur décision, ils devraient rejeter à l'avenir toute inscription nouvelle de crédit. Leurs pouvoirs à cet égard ne sont pas contestables; ils les tiennent du décret du 25 mars 1852 (tableau A, 35o) maintenu en vigueur par la loi du 24 juillet 1867, sous la réserve de l'exception introduite par l'article 2[643].

453. Classement. — Dans une instruction sommaire sur le classement des bibliothèques populaires[644], l'administration a recommandé l'adoption des dispositions suivantes; 1o Un numérotage simple, unique, immuable; simple, c'est-à-dire excluant toute surcharge de lettres caractéristiques, sous-chiffres et autres signes particuliers; unique, c'est-à-dire sans double emploi nécessitant des suppléments de désignations générales; immuable, c'est-à-dire ne pouvant être changé sous aucun prétexte.

  • 2o Un triple catalogue, comprenant: un catalogue-inventaire, qui représente les ouvrages dans l'ordre de leurs numéros et sert à la fois de registre d'entrée et de moyen de récolement; un catalogue alphabétique, et un catalogue méthodique, qui répondent, l'un aux demandes par noms d'auteurs, l'autre aux demandes sur un sujet déterminé.

Ce que nous avons dit ailleurs, en traitant des bibliothèques universitaires, du numérotage, de l'étiquetage, de la confection des catalogues, de la rédaction des cartes, s'applique aussi bien aux bibliothèques populaires. De même, le meilleur placement sur les rayons consiste à répartir les volumes par formats: dans le grand format on range tous ceux hauts de plus de 35 centimètres; dans le moyen format ceux hauts de 25 à 35 centimètres; dans le petit format ceux qui n'atteignent pas 25 centimètres.

454. La division par matières la plus pratique, avons-nous vu, est celle de Brunet. On en a restreint le cadre à l'usage des bibliothèques populaires.

Ce cadre est uniquement fait pour guider les bibliothécaires dans la rédaction de leur catalogue méthodique; il ne leur est pas imposé: il comporte d'ailleurs trop de divisions encore pour les petites bibliothèques[645].

455. Il est à peine besoin de dire que, dans les bibliothèques de prêt, il est indispensable de tenir un registre des livres prêtés, avec mention des détériorations et des pertes.

Enfin, on ne saurait trop insister sur l'utilité d'un récolement annuel, total ou partiel, selon l'importance de la bibliothèque.

Telles sont les mesures applicables à toutes les bibliothèques populaires. Les questions de service intérieur sont réglées par les comités dirigeants. Aussi ne sera-t-il pas sans intérêt d'exposer le fonctionnement des bibliothèques populaires municipales et libres de Paris et du département de la Seine, qui peuvent être proposées en exemple et servir de modèle à celles de tous les départements.

SECTION II.
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE PARIS ET DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE.

456. La plupart des bibliothèques municipales de Paris sont de création très récente: si quelques-unes ont une origine relativement éloignée, toutes ont été réorganisées et soumises depuis peu d'années à une réglementation uniforme. Un arrêté du maire de Paris, en date du 27 octobre 1870, avait promis l'ouverture d'un crédit spécial pour la fondation de bibliothèques populaires dans chacun des vingt arrondissements de la ville, mais il ne fut pas donné suite à cette promesse. En 1878, on ne comptait encore à Paris que neuf bibliothèques municipales dont cinq seulement fonctionnaient avec quelque régularité[646]; les quatre autres[647] furent réorganisées l'année suivante et on en institua deux nouvelles[648]. A l'exception de celles du 4e et du 10e arrondissement qui prêtaient des livres à domicile, elles n'admettaient que des lecteurs sur place. En 1879, l'administration annexa à ces bibliothèques de lecture quelques bibliothèques de prêt gratuit[649]. Aujourd'hui tous les arrondissements de Paris sont pourvus d'une bibliothèque municipale installée à la mairie et il existe des bibliothèques succursales dans plusieurs quartiers. Sous l'inspiration du Conseil municipal, l'administration poursuit, avec une louable activité et un incontestable succès, le but d'établir dans chaque quartier une bibliothèque municipale[650]. Ces résultats ont été dus en grande partie à la création d'un bureau spécial des bibliothèques à la préfecture de la Seine, en 1878 et à l'institution d'une «commission centrale de surveillance des bibliothèques administratives française et étrangère de la préfecture, des bibliothèques populaires communales et libres de Paris et du département de la Seine». Cette commission, composée de vingt et un membres, sous la présidence du préfet de la Seine, procède chaque année, dans sa première séance, à l'élection d'un vice-président. A défaut du préfet et du vice-président, elle est présidée par le doyen des membres présents appartenant à un corps élu[651].

457. Les bibliothèques municipales de Paris sont gratuites, généralement ouvertes tous les soirs de 8 à 10 heures, sans vacances, et ne sont fermées que cinq fois par an (le 14 juillet et les quatre fêtes reconnues par le Concordat). Autant que les locaux le permettent, la section du prêt est entièrement séparée de la section de lecture sur place: on évite ainsi aux travailleurs le bruit des allées et venues et des conversations des emprunteurs.

La section de lecture comprend, en général, les périodiques, placés sur une table spéciale à la disposition du public, les ouvrages qui, à raison de leur prix élevé, ne peuvent être prêtés au dehors, et ceux qui, considérés comme instruments de travail, doivent toujours être tenus à la disposition de ceux qui désirent les consulter. La section du prêt est formée d'ouvrages en un ou deux volumes, de format in-8o et au-dessous, qui tous se trouvent dans le commerce, dont la valeur ne dépasse presque jamais 5 ou 6 francs, et dont, en cas de perte, le remplacement est facile.

458. Le choix de ces volumes varie, selon les arrondissements, le caractère de la population, ses aptitudes industrielles ou commerciales. Jusqu'ici, l'administration centrale, s'inspirant de cette idée, a laissé les arrondissements composer leur bibliothèque d'après leurs besoins particuliers. Une commission de surveillance détermine dans chacun d'eux les livres à acheter. Le maire, les adjoints, les conseillers municipaux des quatre quartiers en font partie de droit; ils s'adjoignent les habitants de l'arrondissement que leur capacité et leurs connaissances spéciales désignent à leur choix. La commission compte de dix à vingt membres; elle se réunit, sur la convocation et sous la présidence du maire, et choisit les ouvrages: le prix en est payé à l'aide du crédit mis à la disposition de la commission par le Conseil municipal de Paris[652].

459. Les prescriptions relatives au classement et à la tenue des inventaires sont celles que nous avons énumérées. Le catalogue alphabétique est établi sur fiches, mais le catalogue méthodique est le plus souvent imprimé ou autographié. Dans ce cas, chaque lecteur en reçoit un exemplaire qui lui permet de choisir à loisir, chez lui, les livres qu'il désire emprunter. Quand le catalogue n'est que manuscrit, plusieurs copies en sont mises à la disposition du public. En dehors de ces registres, les bibliothécaires sont tenus d'avoir un petit carnet de réclamations sur lequel les lecteurs inscrivent eux-mêmes les ouvrages qui ne figurent pas au catalogue et dont ils demandent l'acquisition.

460. Le prêt fonctionne avec une grande régularité, au moyen de deux registres et d'un livret. Sur le premier registre, on mentionne les nom, profession et domicile du lecteur, qui signe au bas de sa déclaration; un numéro d'ordre est assigné à chaque nouvelle inscription. Sur le deuxième, on inscrit:

  • 1o Le numéro d'ordre du registre d'inscription, ce qui permet de retrouver toujours le nom de l'emprunteur;
  • 2o La date du prêt;
  • 3o Le numéro catalogué du volume prêté;
  • 4o La date de rentrée du volume;
  • 5o Les remarques du bibliothécaire sur l'état du livre prêté, afin de ne pas rendre responsable de dégâts constatés un emprunteur qui aurait reçu un volume déjà détérioré ou maculé.

Un livret est remis gratuitement à tout lecteur, qui est tenu de le représenter pour chaque nouveau prêt. Il porte: 1o Sur le recto de la couverture, le numéro correspondant à celui affecté à l'emprunteur sur le registre d'inscription sus-énoncé, ainsi que ses nom, prénoms, profession et domicile;

  • 2o Sur le verso, le règlement applicable au prêt et quelques conseils utiles au lecteur;
  • 3o A l'intérieur, le numéro et le titre du volume;
  • 4o Une colonne d'observations.

Les exigences du service ont forcé de renoncer à la tenue d'un troisième registre de contrôle sur lequel, primitivement, on consignait, pour chaque volume, la place déterminée par son numéro de catalogue et on inscrivait le nombre de fois qu'il avait été emprunté, avec les numéros des livrets des emprunteurs[653].

461. Tous les livres destinés au prêt à domicile sont reliés uniformément et recouverts d'une forte toile noire, de façon à pouvoir supporter un long usage. Ils sont revêtus d'une estampille qui en rend le trafic impossible. La pratique a donné les résultats les plus satisfaisants: les emprunteurs se sont montrés plus soigneux et plus exacts qu'on ne l'espérait. En 1882, sur 363,322 volumes prêtés, 310 seulement, moins d'un sur mille, ont été perdus, et, dans ce nombre plusieurs ont dû être remplacés comme détériorés par l'usage. Les bibliothécaires doivent faire connaître à la commission de surveillance l'état des livres non rendus et justifier de leurs démarches pour en opérer le recouvrement. Le bibliothécaire et le secrétaire chef des bureaux de la mairie sont personnellement responsables de la perte des livres, si elle peut être imputée à leur négligence. Le plus souvent, elle résulte du départ de l'emprunteur qui a quitté son domicile sans laisser d'adresse; dans ce cas, la commission décharge le bibliothécaire de toute responsabilité et ordonne l'acquisition d'un nouvel exemplaire de l'ouvrage perdu. Lorsqu'il est possible de recouvrer le prix d'un livre détérioré ou disparu, il appartient au bibliothécaire de fixer le chiffre de l'indemnité partielle ou totale.

Toute personne de l'un et de l'autre sexe, âgée de plus de quinze ans, est admise à emprunter des livres; on exige seulement la production d'une pièce quelconque établissant son identité (carte d'électeur, quittance de loyer, attestation d'un patron).

462. Dans plusieurs mairies, on a annexé à la bibliothèque de prêt une collection de partitions et de morceaux de musique. Ce service, qui fonctionne déjà dans 28 bibliothèques, a obtenu un réel succès, puisque le nombre des partitions prêtées pendant l'exercice 1883-84 s'élève à 22,974; il sera prochainement étendu à toutes les bibliothèques[654].

463. A côté de ces bibliothèques destinées autant à récréer qu'à instruire, le Conseil municipal a récemment décidé d'ajouter une bibliothèque technique d'art industriel, et affecté à cette création une somme de 200,000 francs léguée, en 1874, à la Ville de Paris par M. Forney, en vue de fonder soit une école primaire, soit une école professionnelle, soit une bibliothèque populaire. Installée dans une vaste salle dépendant de l'école communale de la rue Titon, c'est-à-dire au centre du XIe arrondissement, elle offre aux ouvriers et employés de toutes les industries, en livres, cartes, dessins, modèles de tous les styles, les moyens de compléter leur éducation professionnelle; elle est exclusivement consacrée à la lecture et au travail sur place. Les intérêts accumulés ayant sensiblement élevé le montant du legs, après l'achat du premier fonds il reste un capital de 180,000 francs, placé en rentes sur l'État, dont les arrérages serviront à assurer l'existence et le fonctionnement de l'institution. Le traitement du conservateur a été fixé à 3,000 francs, sans retenue pour la retraite[655].

464. Le développement des bibliothèques municipales a suivi dans le département de la Seine la même progression qu'à Paris. Il en existait, au 1er janvier 1883, dans trente-deux communes[656].

Ces bibliothèques sont administrées par le maire qui nomme le bibliothécaire, fixe les jours et heures d'ouverture, autorise les dépenses dans la limite des crédits alloués, ordonnance les payements, contrôle la comptabilité et a, d'une façon générale, la surveillance du service. Dans la plupart des communes, le choix des livres est confié à une commission élue par le conseil municipal, présidée par le maire et composée à la fois de conseillers municipaux et de personnes notables de la localité.

Quelques bibliothèques sont ouvertes tous les jours, dans la journée ou la soirée; d'autres, trois, deux ou seulement une fois par semaine. Les fonctions de bibliothécaire sont généralement remplies par l'instituteur communal qui reçoit à cet effet une modique indemnité; quelquefois par le secrétaire ou un employé de la mairie ou même un habitant compétent et de bonne volonté. Le catalogue est souvent dressé par ordre méthodique et par noms d'auteurs, et presque toujours manuscrit.

465. Le Conseil général de la Seine accorde, chaque année, des subventions à ces bibliothèques (21,300 fr. en 1885). Il subordonne la concession de son appui aux conditions suivantes:

  • 1o La bibliothèque a au moins un an d'existence;
  • 2o L'usage en est absolument gratuit pour le public;
  • 3o Elle reçoit de la commune une allocation particulière[657].

Aucun chiffre d'ailleurs n'est imposé pour cette contribution des communes qui varie, suivant leurs ressources, entre 50 et 2,000 francs.

466. La subvention du Conseil général est employée, sous la surveillance de l'administration, en achats de livres ou en frais de reliure.

Une statistique complète du mouvement des lecteurs et des livres prêtés est dressée tous les mois et envoyée au bureau des bibliothèques qui centralise les renseignements fournis par les diverses communes, et en fait l'objet d'un rapport annuel au Conseil général. En outre, l'inspecteur des bibliothèques municipales de Paris est chargé de visiter celles de la banlieue et, en se rendant compte de leur situation matérielle et morale, il apprécie le bien fondé de leurs demandes de subvention.

Trente-deux bibliothèques municipales sont ainsi subventionnées; d'autres sont en formation; plusieurs, enfin, ne reçoivent aucun secours du Conseil général, soit parce qu'elles ne remplissent pas les conditions exigées, soit parce que la commune possède des bibliothèques populaires libres déjà subventionnées.

SECTION III.
BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES LIBRES.

§ 1. Bibliothèques de Paris et du département de la Seine.

467. Dès 1836, M. Delessert avait conçu l'idée de doter d'une bibliothèque chaque arrondissement de Paris. En 1837, M. Perdonnet, président de l'Association polytechnique, lui donna un commencement d'exécution en instituant à la Halle aux draps une bibliothèque populaire à l'usage des ouvriers qui suivaient ses cours. Les jours de congé à l'École polytechnique, les élèves sollicitaient l'honneur de venir à tour de rôle remplir les fonctions de bibliothécaire; on lisait sur place et on ne pouvait emporter les livres à domicile qu'après en avoir consigné la valeur. Malheureusement, l'incendie de la Halle aux draps anéantit cette bibliothèque.

Il faut arriver à 1861 pour trouver à Paris d'autres tentatives couronnées d'un succès durable. A cette date, la société des «Amis de l'instruction» fonda, dans le troisième arrondissement, sa première bibliothèque populaire, sur le principe de la coopération. Des cotisations mensuelles l'alimentaient et elle devenait ainsi la propriété des membres de l'association. C'était, comme on l'a vu, le temps de la vive impulsion donnée par le pouvoir central à l'instruction primaire et à l'institution des bibliothèques scolaires. Nombre de sociétés particulières, de secours mutuels et autres, commencèrent dès lors à se constituer des bibliothèques pour l'usage de leurs membres; d'autres se formèrent en vue de propager sur tout le territoire ou dans certains départements la création de bibliothèques populaires, soit municipales soit libres[658].

468. On compte actuellement à Paris quinze bibliothèques populaires libres[659]. La plupart sont administrées d'après le plan suivant. L'assemblée générale des sociétaires nomme un conseil d'administration renouvelable à époques fixes, variant de trois mois à un an; ce conseil choisit dans son sein les membres du bureau. Les fonctions de bibliothécaire sont généralement rétribuées et confiées à un sociétaire désigné par le conseil, dont les membres partagent, à tour de rôle, avec le bibliothécaire le soin de la surveillance quotidienne des salles de lecture. Ces bibliothèques, qui ont déposé à la préfecture leurs statuts et leurs catalogues, reçoivent chacune du Conseil municipal une subvention annuelle de 2,000 francs[660].

Dans quelques arrondissements, des conférences ont été organisées au siège des bibliothèques. En 1881, les bibliothèques populaires libres de Paris ont formé un syndicat dans le but d'assurer la multiplication et la prospérité matérielle et morale des bibliothèques fondées sur le principe de l'association.

469. Les bibliothèques populaires libres du département de la Seine sont régies d'une façon analogue.

Elles ont pour ressources le produit des droits d'admission et des cotisations payées par les sociétaires, les dons des particuliers, les subventions allouées par le Conseil général et les communes.

Quelquefois, le prêt des volumes et la faculté de lire sur place sont étendus aux habitants de la localité ne faisant pas partie de l'association, moyennant une légère redevance par volume prêté. Chaque mois, les bibliothèques libres subventionnées par le département doivent, comme les bibliothèques communales, fournir à la préfecture un état récapitulatif du mouvement des livres prêtés et lus sur place[661].

§ 2. Bibliothèques cantonales et circulantes.

470. Ce sont des bibliothèques populaires établies d'après les mêmes règles que celles dont nous venons de parler. Leur seul caractère distinctif consiste en ce qu'elles sont à la disposition des habitants d'un canton entier au lieu d'être réservées à la population d'une commune. Le principe de l'association étant le moyen le plus efficace de soutenir les bibliothèques populaires, les cantons offrent naturellement plus de ressources que les communes. Il est vrai qu'il est souvent difficile d'obtenir de ces dernières de contribuer à un établissement placé en dehors de leur circonscription, quelque profit qu'elles en puissent tirer; les habitants n'ont pas toujours d'ailleurs le loisir ni la faculté d'aller fréquemment au chef-lieu de canton et leur résistance s'explique. Aussi le nombre des bibliothèques populaires cantonales, accessibles à tous les habitants du canton, est-il fort restreint. Elles ne fonctionnent guère que dans le département des Basses-Pyrénées, dont les quarante cantons sont dotés de bibliothèques cantonales: mais ce résultat est moins dû à l'association et à l'entente des communes qu'à la libéralité d'un habitant de Pau, M. Tourasse, qui a personnellement fourni la presque totalité des fonds nécessaires pour les créer[662].

471. On trouve encore, dans la Marne et la Meurthe-et-Moselle, une organisation complète de petites bibliothèques cantonales et circulantes, mais libres et soumises au seul contrôle de l'autorité diocésaine. Il n'est pas inutile de signaler leur ingénieux mécanisme, grâce auquel des collections minimes font l'office de véritables bibliothèques; c'est la meilleure application du principe de la circulation des livres. A la tête de chaque canton, sous la haute surveillance d'un comité qui siège au chef-lieu du département, une personne dévouée fait fonctions de directeur, c'est-à-dire centralise le service des paroisses du canton, entre lesquelles elle répartit 1,000 volumes environ, divisés en séries de vingt. Les paroisses industrielles et populeuses peuvent recevoir deux ou trois séries. Ces petites bibliothèques sont expédiées à chaque paroisse, dans des boîtes spéciales, et déposées soit au presbytère, soit dans une école, ou chez un habitant de bonne volonté: les volumes sont distribués ou remis le dimanche, à des heures déterminées. Tous les ans, les séries sont changées, dans l'ordre d'un tableau de roulement établi de sorte qu'une même paroisse ne revoie les mêmes séries qu'après un laps de vingt ou trente ans. On conçoit les avantages de ce genre de circulation; il serait à souhaiter que l'exemple fût suivi. Des bibliothèques cantonales, administrées selon ce système, quoique peu importantes, suffiraient à desservir les communes encore nombreuses qui ne possèdent ni bibliothèques scolaires, ni bibliothèques populaires, et y développeraient, avec le goût de la lecture, l'instruction qui en est la conséquence [663].

472. Quels que soient les progrès réalisés en France depuis vingt ans, nos bibliothèques populaires ne sauraient être comparées aux magnifiques Circulating ou Lending libraries de l'Angleterre ou des États-Unis. En Angleterre, les villes sont autorisées par une loi spéciale à établir sur les contribuables des taxes municipales pour la fondation et l'entretien de bibliothèques communales gratuites et de musées; la taxe ne doit pas excéder un penny par livre et ne peut être établie que dans les villes dont la population atteint ou dépasse 5,000 habitants: elle doit en outre être consentie par les deux tiers des contribuables de la localité spécialement réunis à cet effet, sur la requête du conseil municipal ou de dix contribuables résidant dans la ville. La bibliothèque populaire de Manchester, la première établie en vertu de la loi précitée, a acquis un merveilleux développement et comprend six succursales dans divers quartiers. Ouverte à la lecture et au prêt de huit heures et demie du matin à neuf heures du soir pendant la semaine et, le dimanche, de deux à neuf heures, elle avait, en 1881, un mouvement de 971,337 volumes, c'est-à-dire très supérieur au total accusé par les bibliothèques municipales de Paris; sans compter 1,879,280 lecteurs des journaux ou revues déposés sur les tables des salles de lecture. Le nombre des volumes qui donnait lieu à cette circulation était relativement restreint; il ne dépassait pas 155,385. La taxe destinée à l'entretien de la bibliothèque ne produit pas moins de 275,000 francs; à Birmingham, elle atteint 150,000 francs, 125,000 à Liverpool, 82,500 à Salford, etc. Dans la petite ville de Leicester (6,000 habitants), la taxe fournit 20,000 francs et la circulation, en 1881, était de 192,317 volumes. En résumé, 81 bibliothèques populaires anglaises, sur 96 existantes, publient le mouvement de leurs opérations: elles possédaient ensemble, en 1881, 1,448,192 volumes et comptaient, pour le dernier exercice, 9,023,752 livres lus, non compris les journaux et revues.

Les bibliothèques populaires des États-Unis dépassent encore de très loin les bibliothèques anglaises. Leur nombre s'élève à 3,842 avec 12,000,000 de volumes et environ 1,500,000 brochures. Il résulte de la statistique d'ensemble publiée par le bureau d'éducation de Washington, en 1876, que les états du Nord ont une supériorité marquée sur les anciens états à esclaves. Le Massachusetts possède à lui seul 454 bibliothèques de tout genre, alors que les quinze anciens états à esclaves n'en ont à eux tous, que 643. La plus prospère des Free Town libraries est sans contredit celle de Boston qui, en dehors de dotations considérables dues à des libéralités individuelles[664], reçoit de la municipalité une allocation annuelle de 115,000 dollars (598,000 fr.); 1,140,000 volumes ont été prêtés en 1881, soit une moyenne de 3,727 par jour d'ouverture. La bibliothèque et ses dix succursales sont desservies par 143 employés. En dehors de ces bibliothèques subventionnées par les villes, il en est de considérables fondées et entretenues au moyen de souscriptions ou de donations particulières; les plus célèbres sont: à New-York, l'Astor library, dont la dotation dépasse 1,100,000 dollars (5,720,000 fr.) et la Lenox library à la fondation de laquelle M. James Lenox a consacré 1,247,000 dollars (6,484,400 fr.). Tout récemment, M. Newberry a légué à la ville de Chicago une somme de 2,000,000 de dollars (10,400,000 fr.) pour la fondation d'une bibliothèque populaire dans le quartier nord de la ville[665].

Sans doute, il est peu de fortunes en France qui comportent de semblables largesses: mais, ne fût-ce que de loin, l'exemple est bon à imiter et l'initiative privée, si souvent comprimée par la tutelle administrative, abandonne trop volontiers aux autorités publiques le soin de fonder et d'entretenir des institutions dont les avantages sont reconnus par tous.

[639] Circ. min. du 8 janvier 1873.

[640] La maison Paul Dupont est adjudicataire de la fourniture des livres destinés aux bibliothèques populaires, aux mêmes conditions que pour la fourniture aux bibliothèques scolaires (Voir no 338).

[641] Arr. min. I. P. du 6 janvier 1874.

[642] Depuis la loi du 29 juillet 1881, le colportage n'est plus astreint qu'à une simple déclaration.

[643] Circ. min. Int. du 31 mai 1875.

[644] Bull. du min. I. P., no 451.

[645] Cadre de classement proposé pour les bibliothèques populaires: Répertoires, Encyclopédies et Dictionnaires. — (Cette première section représente toutes les autres sections en raccourci. Placée le plus près possible du bibliothécaire, elle lui permet de mettre chacun à même de chercher les premiers renseignements. Afin que son numéro ne reste pas vacant sur les rayons, chaque ouvrage y sera représenté par une planchette numérotée indiquant la place qu'il occupe hors cadre).

1. Théologie. 1o Ouvrages généraux. — 2o Religion chrétienne. (2 A catholique; 2 B réformée). — 3o Religions diverses et mythologies.
2. Philosophie. 1o Ouvrages généraux. — 2o Ouvrages spéciaux. — 3o Morale.
3. Jurisprudence. 1o Ouvrages généraux. — 2o Droit ancien. — 3o Droit moderne (depuis 1789).
4. Sciences Économiques. 1o Économie politique (statistique; administration; finances). — 2o Instruction publique; éducation; pédagogie; enseignement.
5. Sciences Géographiques. 1o Cosmographie. — 2o Géographie. — 3o Ethnographie. — 4o Voyages.
6. Histoire. 1o Ouvrages généraux. — 2o Histoire antérieure à 1789 (2 A France; 2 B Étranger). — 3o Histoire postérieure à 1789 (3 A France; 3 B Étranger). — 4o Histoire des villes de France et archéologie locale. — 5o Documents biographiques (mémoires autobiographiques; biographiques; oraisons funèbres et correspondances originales). — 6o Journaux et revues. — 7o Bibliographie.
Littérature. 1o Ouvrages généraux. — 2o Étude des langues; philologie et grammaire. — 3o Critique et préceptes littéraires. — 4o Poésie. — 5o Romans. — 6o Théâtre.
Mathématiques. 1o Mathématiques pures (algèbre; calcul différentiel). — 2o Mathématiques appliquées (géométrie; trigonométrie; mécanique; astronomie; hydrographie).
Physique. 1o Ouvrages généraux. — 2o Ouvrages spéciaux (statique; optique; chaleur; électricité; météorologie; télégraphie).
Chimie. 1o Ouvrages généraux. — 2o Ouvrages spéciaux (chimie minérale; chimie organique; chimie médicale, chimie industrielle; chimie agricole).
Sciences militaires. 1o Ouvrages généraux. — 2o Tactique et stratégie. — 3o Artillerie. — 4o Fortifications. — 5o Marine.
Sciences naturelles. 1o Ouvrages généraux. — 2o Règne animal. — 3o Règne végétal. — 4o Règne minéral. — 5o Géologie et paléontologie.
Sciences médicales. 1o Ouvrages généraux. — 2o Anatomie. — 3o Physiologie. — 4o Hygiène et médecine. — 5o Chirurgie. — 6o Pharmacie. — 7o Art vétérinaire.
Sciences agricoles. 1o Ouvrages généraux. — 2o Ouvrages spéciaux (agriculture; zootechnie; viticulture; horticulture; sylviculture, etc).
Sciences industrielles. 1o Génie civil (ponts et chaussées; chemins de fer; constructions navales, etc.). — 2o Arts, métiers et commerce.
Beaux-arts. 1o Ouvrages généraux et esthétiques. — 2o Peinture, sculpture, dessin et gravure. — 3o Archéologie et architecture. — 4o Musique. — 5o Gymnastique, escrime, chasse, équitation et jeux.

[646] Celles des 2e, 3e, 4e, 10e et 11e arrondissements.

[647] Celles des 12e, 16e, 17e et 20e arrondissements.

[648] Dans les 8e et 13e arrondissements.

[649] Dans les 2e, 11e, 13e et 16e arrondissements.

[650] Voir Journal officiel, 13 mai, 26 mai, 16 juillet, 22 octobre, 11 novembre et 23 décembre 1880; 23 mars 1881; 14 janvier 1883, etc. — Dans sa séance du 9 mai 1883, la commission administrative de surveillance des bibliothèques populaires de Paris et de la Seine a émis un avis favorable à la création de 17 bibliothèques nouvelles dans les écoles de Paris et décidé qu'en principe les services de la lecture sur place et du prêt à domicile seraient organisés simultanément dans toutes les écoles où la disposition du local le permettrait, mais qu'ils devraient fonctionner dans des pièces séparées. Le Conseil municipal a également décidé que dans toute nouvelle construction d'écoles, il serait disposé un local en vue de l'installation immédiate ou ultérieure d'une bibliothèque populaire.

[651] Arr. du préf. de la Seine, du 14 juin 1882.

[652] Ce crédit est, d'ordinaire, de 3,050 francs qui sont ainsi répartis:

Achats et reliures: 1,750 francs.
Indemnités   du bibliothécaire: 1,000 francs.
du garçon de bureau: 300 francs.

Lorsque le même employé ne peut diriger à la fois les services du prêt et de la lecture, l'indemnité de 1,000 francs est divisée entre ceux qui en sont chargés; ces bibliothécaires sont généralement des employés de la mairie.

Cependant, dans quelques arrondissements, l'affluence des lecteurs a nécessité une augmentation du personnel et, par suite, de la dépense. En effet, la fréquentation des bibliothèques présente de grandes inégalités: en 1882, contre 2,851 volumes lus dans celle du XIe arrondissement, on en relève 36,008 dans celle du IIe: quatre bibliothèques restent au-dessous de 10,000 et trois dépassent 33,000. Dans les arrondissements riches, la caisse des écoles vient aussi à l'aide des bibliothèques municipales par des dons en argent ou en livres. Le Conseil municipal avait inscrit au budget de 1881 un crédit de 69,000 francs, à titre de frais d'entretien ou d'amélioration des bibliothèques municipales de Paris; il l'a élevé, pour 1882, à la somme de 95,875 francs; pour 1885, à 207,400 francs (Bull. mun. off. de la ville de Paris, du 20 décembre 1884; budget, ch. IV, art. 21.)

[653] On trouvera de plus amples détails sur ce sujet dans un recueil d'Instructions pour le classement et le fonctionnement des bibliothèques municipales, que vient de publier le bureau des bibliothèques de la préfecture de la Seine; 36 p. in-4o.

[654] Au 31 décembre 1883, Paris possédait 24 bibliothèques municipales; au 31 décembre 1884, 42; 4 nouvelles seront créées en 1885: 33 ont le double service de lecture sur place et de prêt, 9 n'ont que le second; 16 ont publié leur catalogue. La progression du nombre des communications est considérable et constante. Le total, pour l'exercice 1878, était de 28,938 volumes lus; chiffre porté en 1881 à 234,372; en 1883, à 514,287; en 1884, à 699,762. Comparant seulement les deux derniers exercices, celui du 1er octobre 1882 au 30 septembre 1883 accuse pour la lecture sur place 106,478 volumes, 407,819 pour le prêt; l'exercice 1883-84 donne 117,016 vol. lus sur place, 582,716 prêtés. Soit, en 1884, une augmentation de 185,475 vol. qui provient pour une moitié environ (88,431), des nouvelles créations, pour l'autre (97,134) du développement des anciennes bibliothèques. Le chiffre des livres communiqués varie, selon les bibliothèques, du minimum 122 au maximum 634 vol. lus par 1,000 habitants. Le décompte par matières n'est pas moins intéressant:

Romans 400.631
Littérature, poésie, théâtre 84.576
Sciences et arts, enseignement 65.016
Géographie 64.579
Histoire 58.766
Musique 22.974
Langues étrangères 3.220
Total 699.762

Ce mouvement a été obtenu avec 133,850 vol., dont 49,741 réservés pour la lecture sur place et 84,109 affectés au prêt: 199 seulement ont été perdus; c'est une proportion de 34 par 100,000 livres prêtés. (Voir Bull. mun. off. des 30 avril, 1er et 2 mai 1885.) — Une statistique analogue, portant sur 80 bibliothèques de province, a été dressée par la Société Franklin, pour 1884. Sur 631,682 livres lus, on trouve: Romans, 363,256; Histoire, 66,196; Géographie et voyages, 70,723; Sciences et arts, 65,638; Morale, 5,176; Littérature, poésie, théâtre, 87,338. — On voit que les rapports ne varient pas très sensiblement. Sans doute les romans tiennent une place énorme dans les lectures populaires, mais les ouvrages sérieux y figurent aussi avec des chiffres fort honorables. Il convient d'ajouter que les romans introduits dans les bibliothèques municipales sont choisis parmi les meilleurs; des chefs-d'œuvre tels que Télémaque, Don Quichotte, Gil Blas ne sauraient être considérés comme des lectures frivoles.

[655] Arr. du préfet de la Seine, du 15 juillet 1885.

[656] Elles possédaient ensemble à cette époque un total de 35,400 volumes et le mouvement des livres accusait, pour 1882, 49,630 volumes prêtés à domicile contre 32,854 prêtés en 1881: 1,837 volumes lus sur place, contre 1,188, en 1881. Les romans figuraient dans ces chiffres pour 24,706 volumes, proportion un peu plus faible qu'à Paris, mais encore considérable.

[657] Délibération du 23 novembre 1879. (Cf. Bull. mun. off. du 29 novembre 1884.) Le nombre des volumes lus dans les 15 bibliothèques ainsi subventionnées a été, pendant l'exercice 1883-84, de 76,014.

[658] Plusieurs tentatives en ce genre avaient été faites antérieurement, avec des succès divers, mais plus ou moins éphémères. C'est ainsi qu'en 1850 une société s'était formée à Paris pour fonder des bibliothèques communales gratuites, consistant en 100 volumes enfermés dans un meuble d'ébène vitré et fermant à clef; elle demandait à tous les citoyens une cotisation annuelle d'un franc pendant cinq ans (Circ. min. Int., 20 avril 1850: Moniteur du 2 juillet). En même temps, on voit fonctionner dans le Vaucluse et les départements voisins, sous la direction du clergé, une «Œuvre des bibliothèques paroissiales» qui prospéra quelques années (1849-1864). Signalons seulement, afin d'établir que ce mouvement s'étendit presque simultanément aux points les plus éloignés du territoire, la création de sociétés locales dues à la même inspiration: sociétés des bibliothèques communales du Haut-Rhin (1864), des bibliothèques communales et populaires du Rhône (1865), de la Drôme (1866), de l'Aisne (1866), de la Sarthe, (1867), etc. (Bull. du min. I. P., passim). D'autres se sont constituées depuis 1870, dans un but de propagation générale: Œuvre des familles, Société bibliographique, Union française de la jeunesse, Ligue de l'enseignement, etc.; quelques-unes, il est vrai, se préoccupent moins de créer des bibliothèques populaires pour distraire et instruire que des centres de propagande politique, religieuse ou anti-religieuse.

La société la plus féconde en résultats fut, sans contredit, la «Société Franklin» établie à Paris, rue Christine, no 1, fondée en 1862, reconnue d'utilité publique par un décret du 3 mars 1879. Elle dresse pour les bibliothèques populaires de villes, de villages, d'hôpitaux civils et militaires, autant de catalogues d'ouvrages choisis en dehors de toute préoccupation de propagande, accorde, dans la mesure de ses ressources, des dons de livres, sert d'intermédiaire aux bibliothèques pour les achats et la reliure, en les faisant profiter intégralement des réductions de prix qu'elle obtient en librairie, et publie mensuellement un Journal des bibliothèques populaires. Ses recettes régulières consistent en une cotisation annuelle de 10 francs payée par les sociétaires; l'abonnement au Journal est de 3 francs par an. — Les services de la Société Franklin sont entièrement gratuits et elle les rend indistinctement à toutes les bibliothèques populaires, qu'elles soient ou non membres de la Société, sans pour cela s'immiscer dans les détails de l'administration d'aucune. Même avec les bibliothèques nées de son initiative, elle n'entretient que des rapports d'information, de conseil et non de direction. Elle ne fournit pas seulement les livres admis sur ses catalogues, mais aussi, et avec les mêmes avantages, tous les ouvrages qu'on lui demande, pourvu qu'ils ne soient en rien contraires à la morale et puissent être de quelque utilité dans une bibliothèque populaire. Les remises qu'elle offre varient de 15 à 25% sur les prix forts des ouvrages brochés, comprenant en outre la reliure, l'emballage, les frais accessoires d'avis d'expédition, de traites, de quittance, de mémoire sur timbre, lorsqu'il y a lieu, ne laissant que le transport à la charge des acquéreurs. Ces conditions sont évidemment plus favorables que celles imposées par l'administration à l'adjudicataire officiel (Voir nos 338 et suiv.); aussi nombre de bibliothèques populaires de tout ordre préfèrent-elles s'adresser directement à la Société Franklin. On n'évalue pas à moins de 500,000 le total des volumes qu'elle leur a fournis depuis sa fondation. Elle a rédigé d'excellentes instructions pratiques pour l'organisation et la tenue d'une bibliothèque populaire, et les envoie franco à quiconque les lui demande. En 1873, elle a ouvert, pour les bibliothèques de l'armée, une souscription dont le montant a dépassé 102,000 francs. Ces éminents services lui ont fait décerner une médaille d'or à l'Exposition universelle de 1878.

[659] Nous ne comprenons dans ce chiffre que celles placées sous la surveillance de l'administration et subventionnées par le Conseil municipal.

[660] Le nombre de leurs ouvrages varie de 2,000 à 5,000; la circulation, de 3,500 à 15,000, et est en progression constante; la lecture sur place ne dépasse guère un total de 3,000 volumes, les sociétaires préférant emprunter les livres pour lire en famille. (Bull. mun. off. du 20 décembre 1884.)

[661] La bibliothèque libre d'Asnières offre un des exemples les plus frappants des progrès réalisés dans les dernières années. Fondée en 1871 par un groupe de dix sociétaires, elle comptait, dès l'année suivante, 172 sociétaires et possédait 442 volumes. La statistique de 1882 accuse les nombres de 500 sociétaires, de 6,000 volumes et de 12,000 prêts dans l'année. — Un dénombrement des bibliothèques populaires existantes au 1er janvier 1883 a donné les chiffres suivants: 3,720 bibliothèques, dont 1,477 communales, 1,270 libres, 983 paroissiales sur lesquelles 50 protestantes; 62 départements en avaient moins de 50, 21 de 50 à 100, et 6 dépassaient ce chiffre. Les départements les moins favorisés étaient: la Corse (6), le département d'Oran (7), l'Ariège et les Pyrénées-Orientales (8); le plus riche était l'Yonne, avec 166 bibliothèques populaires. Les renseignements les plus autorisés n'évaluent pas à moins de 1,500 le nombre des bibliothèques de ce genre créées depuis 1883; le total aujourd'hui serait donc supérieur à 5,000.

[662] Journ. des biblioth. popul., juin 1881. — On peut étudier les détails du fonctionnement d'une bibliothèque cantonale dans les statuts de la bibliothèque circulante des écoles du canton de Lizy-sur-Ourcq, approuvés par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne, en date du 16 novembre 1881, (Ibid., février 1882).

[663] Voir Bulletin de la Société bibliographique, 1884, p. 69-72, 192-194 et 205-211.

[664] Notamment un don de 50,000 dollars (260,000 fr.) fait par M. Joshua Bates, dont le nom a été attribué à l'une des succursales (Bate's Hall).

[665] Voir le rapport de M. Dardenne à la commission centrale des bibliothèques municipales de Paris (Bull. mun. off., mars-avril 1883). — En 1875, on comptait aux États-Unis un total de 163,353 bibliothèques publiques et privées, réunissant ensemble le chiffre énorme de 44,539,184 volumes. (Bull. des bibl. et arch., 1884, p. 309.)


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