Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle
NOTES
AVANT-PROPOS
[1] Il est certain que des documents cités par Leroy en 1759 dans ses Statuts des orfèvres-joyailliers, tels que les registres de délibérations commençant en 1595, n’existent plus; mais, d’un autre côté, les documents inventoriés dans les procès-verbaux des scellés apposés par les commissaires au Châtelet, à la suite de la suppression des corporations par Turgot en 1776, appartiennent presque tous à une époque relativement moderne.
LIVRE PREMIER
CHAPITRE PREMIER—ÉTAT DE L’INDUSTRIE
[2] Les Francs avec lesquels Clovis conquit la Gaule jusqu’à la Seine étaient peu nombreux; les terres du domaine public et les terres sans maître leur suffirent et ils ne dépouillèrent pas les Gallo-Romains d’une partie de leurs propriétés, comme le firent les Burgondes et les Visigoths. Voyez Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, II, 54-55.
[3] Guérard, Prolégomènes du Polyptique d’Irminon, § 236. Pour donner une idée de la condition du travail avant le XIIe siècle, nous avons dû étendre les renseignements fournis par de trop rares documents à une époque antérieure à celle où ces documents ont été rédigés.
[4] Ibid. Voyez aussi l’organisation du personnel attaché au service des évêques de Worms au commencement du XIe siècle. Arnold, Verfassungsgeschichte der Deutschen Freistædte, I, 66-69.
[5] «Si mariscalcus qui super duodecim caballos est, occiditur... Si coquus qui juniorem habet occiditur, quadraginta sol. componatur. Si pistor, similiter. Faber aurifex aut spatharius qui publice probati sunt, si occidantur, quadraginta sol. componantur. Lex Alamannorum, tit. 79. Si quis servum natione barbarum occiderit lectum ministerialem... Qui aurificem lectum... Qui fabrum argentarium... Qui fabrum ferrarium... Qui carpentarium bonum occiderit...» Lex Burgundionum, tit. X. Voyez aussi le capitulaire de Villis, cap. 45.
[6] Cap. de Villis, cap. 43 et 49 et Guérard, Prolégomènes du Polyptique d’Irminon, § 336 et 337.
[7] «Quicunque vero servum suum aurificem, argentarium, ferrarium, fabrum ærarium, sartorem vel sutorem, in publico attributum artificium exercere permiserit, et id quod ad facienda opera a quocunque suscepit, fortasse everterit, dominus ejus aut pro eodem satisfaciat, aut servi ipsius, si maluerit, faciat cessionem.» Lex Burgund. tit. XXI, § 2. La responsabilité du maître prouve qu’il profitait en partie de l’argent gagné par l’esclave, mais le mot permiserit suppose que celui-ci était intéressé à travailler pour le public et qu’il gardait une partie du salaire.
[8] Voyez les textes note 5 ci-dessus. Gfrörer tire de ces textes des conséquences bien exagérées. Cette distinction entre les ouvriers ordinaires et les ouvriers d’élite, approuvés suppose, selon lui, qu’il existait des corporations libres devant lesquelles ces derniers avaient fait preuve de capacité. Zur Geschichte Deutscher Volksrechte im Mittelalter, II, 143. Nous croyons que la supériorité de ces ouvriers était suffisamment établie par l’empressement avec lequel leurs services étaient recherchés.
[9] «Et si in ecclesia vel infra curtem ducis vel in fabrica vel in molino aliquid furaverit... quia istas quatuor domus casæ publicæ sunt et semper patentes.» Lex Bajuv. IX, 2.
[10] «Puer Parisiacus, cujus artis erat vestimenta componere... erat enim ingenuus genere.» Gregor. Tur. Mir. S. Martini, II, 58.
[11] Voy. le § 2, tit. XXI de la Lex Burgund. cité plus haut.
[12] Voyez Leroy, Dissertation sur l’origine de l’Hôtel de Ville en tête de l’Hist. de Paris de Félibien.
[13] Tractatus de laudibus Parisius, chap. 3 et 4 de la IIe partie dans Paris et ses historiens aux XIVe et XVe siècles, par MM. Le Roux de Lincy et Tisserand.
[14] Description de Paris au XVe siècle, par Guillebert de Metz, même ouvrage, p. 198.
[15] Des statuts de 1397 nomment 24 aiguilletiers et 2 aiguilletières. Arch. nat. Livre rouge vieil du Chât. Y II, fo 143 vo.
[16] A la fin du XIIIe siècle, 124 faiseuses d’aumônières sarrasinoises, tant maîtresses qu’ouvrières, firent enregistrer leurs statuts au Châtelet. Ord. relat. aux mét., à la suite du Livre des métiers, p. 382. C’est une preuve entre plusieurs autres que les rôles de tailles ne contiennent pas le dénombrement complet de la population ouvrière de Paris.
[17] En 1325, il y en avait 18. Bibl. nat. Ms. fr. 24069, fol. 128.
[18] En 1404 (n. s.), on comptait environ 23 bourreliers (Reg. des bann. Y 2, fo 215 vo); nous en relevons 26 dans un accord passé entre eux et les selliers-lormiers le 16 avril 1405. (n. s.) Ibid. fo 224.
[19] En 1321 (n. s.) nous constatons l’existence de 14 boursiers et boursières de bourses en lièvre et en chevrotin. La plupart sont d’origine anglaise. Dans le nombre se trouve un mercier, dont le commerce comprenait bien d’autres objets que les bourses. Ms. fr. 24069, fo 44 vo. Remarquons que ces 14 personnes paraissent s’être occupées seulement de la vente des bourses.
[20] Par lettres-patentes du 26 septembre 1369, Charles V accorda le monopole de la fabrication de la bière à Paris à 21 brasseurs. Le roi réserva seulement aux quatre Hôtels-Dieu le droit de brasser de la cervoise pour la consommation des pauvres et des gens de la maison. (Ord. des rois de Fr. V, 222.)
[21] A la fin du XIIIe siècle, Paris comptait 80 brodeuses et 13 brodeurs. (Ord. relat. aux mét. p. 379.) Dans un règlement de 1303 figurent 25 brodeuses (ordené de tout le commun... especialment de Jehanne, etc.). Arch. nat. KK 1336, fo 113. En 1316, le nombre des ouvriers et ouvrières en broderie s’élevait à 179. Fr. 24069, fo 179. Dans ce dernier chiffre sont probablement compris les simples ouvriers et ouvrières.
[22] Le commerce des chandelles de cire, autrement dit des bougies, était dans la dépendance du chambellan de France. Cet officier avait inféodé à un particulier la maîtrise des 26 chandeliers de cire, qui avaient le monopole de la fabrication des bougies. Le maître et les chandeliers vendaient, moyennant un prix dont le maximum fut fixé par le Parlement à 5 s. tourn. par an, le droit de faire le commerce des chandelles de cire. C’était presque exclusivement des femmes qui se livraient à ce commerce (Livre du Chât. rouge troisième, fo 99 et Félibien IV, 525): «Les venderesses de chandelles de cire par la ville de Paris doyvent avoir congé des maistres des XXVI mestiers de cire.» Enquête du Parlem. de la Toussaint 1279. L. Delisle, Restitution d’un vol. des Olim, no 388. En 1320, les pauvres femmes qui colportaient les bougies étaient en procès devant le prévôt de Paris avec le propriétaire des 26 maîtrises de chandeliers et les 26 maîtres chandeliers. (Registre des bannières, Y 3, fo 99.) Les bougies étaient faites aussi par les épiciers. Ordonnance prévôtale sur les épiciers, 30 juillet 1311. Ms. fr. 24069, fo 84 vo.
[23] Le Livre des métiers nous fait connaître trois autres corporations qui travaillaient pour la coiffure et qui ne paraissent pas avoir été représentées dans les registres de 1292 et de 1300: les chapeliers de fleurs, les chapeliers de paon et les chapelières d’orfroi.
[24] Les maîtres chauciers qui prêtèrent serment d’observer les statuts rédigés au temps d’Ét. Boileau étaient au nombre de 45. Les mêmes statuts font connaître le nom de 33 ouvriers; mais, en ce qui touche les ouvriers, l’énumération des statuts est loin d’être complète. Livre des mét. p. 140-141.
[25] En 1327, il y avait à Paris 46 chaudronniers et chaudronnières. Ms. fr. 24069, fo 32 vo.
[26] Plus d’un siècle après la levée de nos deux tailles, en 1418, l’épidémie enlevait à Paris, en deux mois, 1800 cordonniers, tant patrons qu’ouvriers. (Journal parisien sous les règnes de Charles VI et de Charles VII.)
[27] En 1369 (n. s.), la fabrication des lames de couteaux occupait environ 23 couteliers. (Arch. nat. KK 1336, fo 25.)
[28] En 1347, 37 coutiers et coutières firent ajouter par le prévôt de Paris plusieurs articles à leurs statuts. Ms. fr. 24069 entre le fo 83 et le fo 84, et Ord. des rois de Fr. V, 548, où ces articles sont datés mal à propos de 1341.
[29] En 1404 (n. s.), la corporation fut représentée devant le prévôt de Paris par 27 maîtres ou maîtresses. (Reg. des bann. Y 2, fo 210.)
[30] A la fin du XIVe siècle, les écriniers dépassaient le nombre de 24. (Reg. du Parl. Xia 43, fo 266.)
[31] Nous trouvons 40 émailleurs d’orfévrerie à la fin du XIIIe siècle. Ms. fr. 24069, fo 78.
[32] On ne trouve guère plus d’une vingtaine de noms d’épiciers dans l’ordonnance rendue par le prévôt le 30 juillet 1311. Ms. fr. 24069, fo 84 vo.
[33] A la fin du XIIIe siècle, les forcetiers parisiens étaient au nombre de 13. (Ord. relat. aux métiers, p. 358.)
[34] Plus de 300 foulons allèrent au-devant de Philippe le Hardi lorsqu’il rapporta d’outre-mer les ossements de saint Louis. (Hist. de Fr. XX, 181, D.)
[35] Les statuts de 1290 nomment 40 patrons et 65 ouvriers fourbisseurs. (Ord. relat. aux mét., p. 367-368.) Huit ans après, le nombre des patrons était réduit à 29. (Ibid. p. 369.)
[36] Dans ce nombre sont comprises les huilières.
[37] Nous constatons l’existence de 64 lormiers en 1304, de 50 en 1310, de 47 en 1320. Ms. fr. 24069, fo 96-98.
[38] En 1324 (n. s.), je compte 35 patrons mégissiers. Ms. fr. 24069, fo 197. En 1395, les mégissiers établis ne dépassaient guère le nombre de 15. (Reg. d’aud. du Chât. Y 5220, à la date du 24 septembre.) Dans des statuts de 1407, on trouve l’énumération «de la plus grant et saine partie des mégissiers de nostre bonne ville». Cette énumération comprend 17 mégissiers. (Ord. des rois de France, IX, 210.) Nous connaissons le nombre des simples ouvriers mégissiers en 1399 (n. s.), il ne s’élevait guère au-delà de 32. (Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 82.)
[39] En 1397, «la plus grant et saine partie» du métier se composait de 29 oubliers. Ord. des rois de Fr. VIII, 150.
[40] Au temps d’Ét. Boileau, la fabrication des chapelets de corail et de coquilles occupait 14 patenôtriers et une patenôtrière. (Livre des mét. p. 70.)
[41] Une ordonnance de 1305 (n. s.) nous fait connaître les noms de 13 patrons peautriers (Ms. fr. 24069, fol. 31 vo). Quelque temps après que cette ordonnance eut été rendue, 9 personnes y adhérèrent successivement, parmi lesquelles un potier qui travaillait aussi le peautre au martel. (Ibid.)
[42] En 1340 Paris possédait 14 pierriers de verre. Ms fr. 24069, fol. 268.
[43] En 1304 (n. s.), la corporation des potiers d’étain ne comptait guère plus de 19 patrons. Ms. fr. 24069, fo 29 vo.
[44] On sera frappé de l’absence des pourpointiers ou doubletiers dans cette nomenclature. Ils ne firent rédiger leurs statuts qu’en 1323 (voy. Append. no 45) parce qu’ils commençaient alors à se multiplier et avaient déjà 14 ateliers. Ce n’est donc que vers cette époque que la mode des pourpoints se répandit, elle était encore inconnue au commencement du XIVe siècle. Ce sont ces statuts dont M. Quicherat veut parler, p. 206, et auxquels il donne par distraction la date de 1296.
[45] En 1392 le nombre des serruriers ne dépassait guère 59. (Reg. des bannières, Y 2, fo 116 vo.)
[46] En 1302, 10 tapissiers de haute lice et 6 tapissiers sarrasinois représentent la corporation devant le prévôt de Paris. Ms. fr. 24069, fo 241.
[47] Dont 350 tisserands et 10 tisserandes.
[48] Bourquelot, Études sur les foires de Champ. p. 134 et suiv.
[49] Proverbes et dictons populaires, éd. Crapelet cités par le même auteur, p. 231.
[50] Barbazan et Méon, Fabliaux et contes, II, 301.
[51] Bourquelot, op. laud. I, 144.
[52] Voy. dans notre nomenclature, vo foulons.
Le Dit des marchéans à la suite des Proverbes et dictons populaires publiés par Crapelet.
[54] Voy. le même dit et le Dit des merciers dans le même recueil, ainsi qu’à l’append. la pièce no 51.
[55] Voy. les Études sur les foires de Champ. p. 114, 306, 307.
[56] Cartul. de Notre-Dame, III, 360.
[57] Liv. de la taille de 1313, p. 113 et 114.
[58] Liv. de la taille de 1313, p. 99 et le plan de Géraud.
[59] Jaillot, Rech. sur Paris, V, quart. Saint-André, p. 44, et Sauval, Antiq. de Paris, I, 119. Rôle de 1292, ed. Géraud, p. 156-157 et rôle de 1300, fol. 291 vo.
[60] Le Dit des marchéans, loc. cit.
[61] Histor. de Fr. XX, 299, A. et rôle de 1300.
[62] Voy. son Dictionnaire, no XVIII, à la suite de Paris sous Philippe le Bel.
[63] Liv. de la taille de 1313, p. 51.
[64] Liv. des mét. p. 64.
[65] Jaillot, IV, quart. de la place Maubert, p. 104.
[66] «... Duximus ordinandum, quod cambium Parisius erit et tenebitur supra nostrum magnum pontem solummodo a parte Gravie inter ecclesiam Sancti Leofredi et majorem archam sive deffectum ipsius pontis, prout hactenus ante corruptionem pontis ejusdem quondam lapidei extitit consuetum; item quod nulli omnino liceat alibi quam in loco illo cambiare...» Ordonn. des rois de Fr. I, 426.
[67] A Rouen, le change ne pouvait se faire que dans la rue de Corvoiserie. Ce qui prouve qu’en fixant l’endroit où les changeurs devaient avoir leurs boutiques, l’autorité avait pour but de faciliter la surveillance, ce sont les fraudes commises par plusieurs changeurs rouennais qui s’étaient établis dans des lieux obscurs et retirés. Ibid. I, 789.
[68] Arch. de la Préf. de Pol. Cop. du liv. vert vieil premier, fo 7 ro.
[69] Reg. d’aud. du Chât. Y 5220 à la date du 6 novembre 1395.
[70] «... Car l’en faisoit et les boucheries et les cimentières tout hors des cités pour les punaisies et pour les corrupcions eschiever.» Descript. de Paris sous Charles V faisant partie du commentaire de Raoul de Presles sur la Cité de Dieu. Paris et ses historiens, p. 110. Cf. Lebeuf, Mém. sur l’hist. d’Auxerre, III, 203.
[71] Géraud, ouv. cité, p. 375-76, et le plan.
[72] Sauval, I, 633. C’est ainsi que le siége de la juridiction épiscopale était appelé le For-l’Évêque, forum episcopi.
[73] Livre du Châtelet rouge 3o, fo 96 ro.
[74] Hist. de Saint-Germ. des Prés, p. 137.
[75] T. V, quart. du Luxembourg, p. 7.
[76] Géraud, ouv. cité, p. 343, et le plan.
[77] Ordon. des rois de Fr. VI, 73.
[78] ... «Dicebant se et predecessores suos esse et fuisse in possessione... faciendi et constituendi carnifices ad scindendum et vendendum carnes pro tota villa, videlicet filios carnificum, auctoritate et assensu nostro...» Ibid. III, 260.
[79] «... Quoscumque et qualescumque et de quocumque genere voluerint eligere...» Ibid.
[80] Ordonn. des rois de Fr. III, 260.
[81] Voy. Append., no 1.
[82] Félibien, Hist. de Paris, I, 382, et preuves, III, 253. C’est sans doute cet étal qui constituait la boucherie du Parvis mentionnée par l’auteur du Ménagier de Paris, II, 80, dans son énumération des boucheries de cette ville.
[83] L. Delisle, Restit. d’un vol. des Olim, no 736.
CHAPITRE II—VIE CIVILE ET RELIGIEUSE DU CORPS DE MÉTIER
[84] L. Delisle, Catal. des actes de Ph.-Aug. no 86.
[85] Bibl. de l’École des Chartes, 1re série, V, 476.
[86] Cart. de Notre-Dame, III, 65.
[87] Cette rue longeait le Châtelet. Voy. le plan de Géraud.
[89] Cop. du Livre vert ancien, fo 89 ro, aux Arch. de la Préf. de Pol. Voy. aussi la procuration générale donnée par les fripiers colporteurs à Jehan le Charpentier et à Guillaume Lourmoy. Ordon. des rois de Fr. VI, 679.
[90] Ibid. V, 271.
[91] «... Pro pluribus collectis consimilibus alias ab eis impositis et venditis...» Olim, III, 2e part. 941.
[92] «A la requeste des maistres et ouvriers barbiers de la ville de P., disant que ilz avoient certaines accions et poursuites à expetiter et intenter à l’encontre du principal maistre et juréz dud. mestier..... ce qu’ilz ne povoient fere senz passer procuracions et constituer procureurs, un ou plusieurs; et aussy ne se oseroient eulz assembler pour ce fere senz congié et licence, supplians à eulz estre sur ce pourveu, nous à yceus avons donné congié et licence de eulz assembler pardevant... nostre amé Fontenay, examinateur et en sa presence fere et passer procurations, constituer procureurs un ou plusieurs pardevant telz notaires comme bon leur semblera et fere assiete jusque à 20 liv. par. por ceste foiz, pour poursuir et demener ce que dit est et paier les missions qu’il esconvendra pour cause de ce et pour leur fere eslire quatre, six ou huit bonnes personnes et souffisantes pour fere lad. assiete avecque un colecteur qui en peust et sache rendre bon compte, quant et à qui il appartendra.» 16 décembre 1398, Reg. d’aud. du Chât. Y. 5221, fol. 48.—«A la requeste des boulengers de P., disans que ils esperoient avoir certaine cause ou proces à l’encontre du procureur et maitre de S. Ladre pour raison du droiz..... à eulz et leur d. mestier appartenans, ce qu’ilz ne pourroient faire senz passer procuration... et aussy leur esconvenoit asseoir, indire et imposer sur eulz une bourse jusques à certaine somme de den. pour paier les frais... qu’il esconvendroit faire, ce qu’ilz ne pourroient faire ne eulz assembler senz congié de justice, nous à yceux avons donné congié... de passer procuration... et eulz assembler... pour savoir se ilz seront d’acort de faire lad. assiete jusques à XX liv. par. et ce fait pour faire faire lad. assiette...» an. 1399. Ibid. fol. 157 vo—«A la requeste des juréz et gardes du mestier des chandelliers de suif de la ville de P., disans que ilz ont certaine causez, actions et poursuites à poursuir..... à l’encontre de certaines personnes pour raison des droiz, franchises et libertéz à leur d. mestier appartenans, pour lesqueles poursuivre il leur esconvenoit faire... procureurs et aussy... faire plusieurs missions que ils ne pourroient supporter senz faire aucune bourse, assiete ou impost sur eulz et les autres ouvriers dud. mestier jusques à XX liv., ce qu’ilz n’oseroient faire ne eulz assembler senz congié, nous à yceux avons donné congié de eulz assembler pardevant telz notaires... pour passer lad. procuration et d’estre oud. assiete et en impost en la presence de... sergent... ou cas où ilz seroient d’acort par quatre, six ou huit bonnes personnes qui à ce seront nomméz... par lesd. chandelliers, present led. sergent qui leur fera le serement...» av. 1399. Y 5222, fol. 162.—«Ce jour nous octroiasmes à Bouchart Moreau, procureur des megissiers de P., de eulx povoir assembler pardevant nostre amé Moursin, examinateur et de asseer... sur eulx une bourse jusques à 50 liv. p. et au dessoubz pour les poursuites de leurs causes... touchans leurd. mestier, ou cas que de ce la plus grant et saine partie desd. megissiers en sera d’acord et de constituer procureurs pardevant deux notaires...» 23 fevrier 1407 (n. s.). Y 5226.
[93] Pour comprendre l’avantage que le fermier tirait d’un étal dont il payait le loyer, il faut supposer qu’il le sous-louait plus cher et profitait de l’excédant.
[94] Ordonn. des rois de Fr. VI, 590.
[95] «... Et les deux pars (des exploits de justice) tourneront au prouffit du commun, à paier le conseil ou autrement, selon ce que l’en verra que bon soit.» Ibid.
[96] «Arca communis et sigillum sont les caractères auxquels on reconnaît une communauté faisant corps.» Dict. de droit de Ferrière, ed. 1771, au mot Sceau des communautés.
[97] «Et aussi avons-nous donné et donnons aus dessus-diz tissarrans congié et license qu’ilz facent faire un séel de leur mestier, duquel ilz pourront sceller lettres, tèles que audit mestier pourront attouchier, et que li franc varlet du mestier pourront avoir le dit séel à leur besoing pour trois soulz de Paris.» Ordonn. du seigneur de Commines concernant les tisserands de drap de cette ville, en date du 29 septembre 1359. Ordonn. des rois de Fr. IV, 208, art. 7.
[98] Leroy, Stat. et privil. du corps des march. orfèvres-joyailliers de la ville de Paris, 1759. D’après M. Labarte, ce sceau porte tous les caractères de la monnaie de saint Louis et a été évidemment gravé sous son règne. Hist. des arts indust. II, 300.
[99] Cartul. de Notre-Dame, III, 334.
[100] Livre des mét. p. 63.
[101] Ibid. p. 11 et 12.
[102] C’est-à-dire de tapis façon d’Orient.
[103] Livre des mét. p. 128.
[104] Ibid. p. 143, 229, 242.
[105] Livre des mét. p. 180.
[106] Ibid. p. 248.
[107] Ibid. p. 234.
[108] Ibid. p. 57.
[109] T. 1, Quart. du Palais-Royal, p. 70-71.
[110] Dubois, Hist. ecclesiæ Parisiensis, éd. 1710, II, 262.
[111] «Et pour faire les réparations, charges du dit hostel et ses appartenances, avecques ce nous ouvriers et monnoyers baudrons, tant du nostre comme de ce qui peut estre ès boistes; et sera, dedens la Saint-Jehan-Baptiste prouchain venant, onze vins livres parisis, avecques les émolumens de nos boistes accoutumées, qui depuis la dicte Saint-Jehan ou prouffit du dit hostel tourneront d’ores en avant des monnoies de Paris, de Rouen, de Troyes, de Mondidier, qui jadis fu de Saint-Quentin, c’est assavoir, de chascun vint mars, que lesdiz ouvriers feront esdictes monnoies, un tournois, et desdiz monnoiers un tournois, la sepmaine, de chascun, se iceuls monnoiers ouvrent plus de un jour en la sepmaine.» Cartul. de Notre-Dame, III, 334.
[112] Livre des mét. p. 60 et Lebeuf, Hist. de la ville et du dioc. de Paris, éd. Cocheris, II, 201 et 216.
[113] Livre des mét. p. 107 et Lebeuf, I, 390 et 422.
[114] Livre des mét. p. 39 et Ordonn. des rois de Fr. III, 10, art. 25. Ce n’est pas le seul rapprochement qu’on puisse faire entre les deux statuts: ceux du mois d’août 1355 ont emprunté textuellement plusieurs articles aux statuts d’Ét. Boileau. Le préambule de l’ordonnance par laquelle le roi Jean promulgua les nouveaux statuts, dit du reste que les commissaires chargés de les examiner, les ont soigneusement comparés avec les anciens. Ni les uns ni les autres ne parlent d’une confrérie formée en 1202 par plusieurs orfévres dans la chapelle de Saint-Denis et de ses compagnons à Montmartre. C’est Leroy qui nous en apprend l’existence (pp. 30 et 31); mais son témoignage, appuyé sur des titres des archives de la corporation, a presque autant d’autorité que ces titres eux-mêmes, qui ne nous sont pas parvenus.
[115] «Quedam confratria... quam felicis memorie carissimus dominus et genitor noster, aliquibus ex causis, sicut et ceteras confratrias quorumcunque ministeriorum ville predicte Paris, prohibuit non teneri.» Lettres pat. de Philippe V du mois d’avril 1320-21. Append. no 3.
[116] Ordonn. des rois de Fr. IX, 167.
[119] Ordonn. des rois de Fr. VIII, 316.
[121] Voy. l’Inventaire du trésor de la confrérie de Saint-Eloi. Append. no 7.
[123] Append. no 8, et Lebeuf, I, 125 et note 94.
[124] «Le confrère, qui ne marchandera, doit chascun an huit soulz par...» Ordonn. des rois de Fr. III, 583.
[126] Ordonn. des rois de Fr. VII, 688.
[127] Ord. des rois de Fr. VII, 179. Leroy p. 27. Jaillot, I, Quart. Ste-Opportune, p. 46. Lebeuf, I, p. 96 et note 39.
[128] Ordonn. des rois de Fr. VIII, 316.
[129] Append. no 5. En 1322 les cordonniers firent célébrer dans leur chapelle des SS. Crépin et Crépinien un office des morts pour le repos de l’âme de Philippe le Long. Arch. nat. Reg. capit. de N. D. LL 215, p. 390.
[132] Ordonn. des rois de Fr. III, 584, art. 12.
[133] «Derechief nous disons que, se il muert home ou une fame du mestier, nous voulons que il i ait de chascun ostel une persone avec le corps, et quiconques soit defaillant, il paie demie livre de cire à la confrarie.» Bibl. nat. Ms. fr. 24069, fol. 145 vo.
[134] «Que chacun maistre ou maistresse dud. mestier ou l’un d’eulx sera tenus de aler aux honneurs de corps ou de nopces, ou cas qu’ilz seront tous deuz en le ville ou qu’ilz soient sur ce somméz deuement, et ou cas que eulx ou l’un d’eulx en seront défaillans, il seront tenus de paier pour ce et pour chacune fois... IIII d. par.» Mon. inéd. de l’hist. du Tiers Etat, II, 48, art. 7.
[135] Ibid. art. 8.
[136] Ordonn. des rois de Fr. VII, 397.
[138] Ordonn. des rois de Fr. VIII, 316.
[140] «La veille du siége, est acoustumé que l’abbé, le prévost, doyen et greffier et les asmonniers eslus, commendent au crieur de la confrarie que il voyse parmi la ville de Paris, et qu’il crie: à tel jour et en tel lieu sera le siége de la grant confrérie...» Stat. de la grande confrérie Notre-Dame, à la suite des Recherches sur cette confrérie insérées par M. L. de Lincy dans le t. XVII des Mém. des Antiq. de Fr. p. 280, art. 64. «Item ceste presente année ensuivant IIIIc IIIIxx et XI, a esté donné à lad. confrarie par Katherine, femme de Robert Bonneuvre, une cotte ou corset pour vestir au crieur qui crie lad. confrarie, laquelle cotte est d’escarlate vermeille, sémée de rosiers à roses blanches et les deux ymages de sainte Anne devant et derrière, et lesd. rosiers tout fait de bonne broderie à soye et or, et les franges de fine soie jaunes, vertes et rouges, et doublée de toille de Hollende noire.» Arch. nat. Reg. de la confr. de Sainte-Anne, K 999, f. 22 ro. Voyez aussi Append. no 5 et 8.
[141] «... et le jour de la feste, messe solempnelle, où il aura preschement et ce jour vespres...» Ordonn. des rois de Fr. XIII, 77, art. 1. «Que tous led. boulenguiers, pasticiers et fourniers, seront tenus d’estre en estat et habit honnourable, selon leur faculté et puissance, à la pourcession le jour S. Honnoré...» Mon. inéd. de l’hist. du Tiers-État, II, 48. «Nul ne puet estre de la d. confrarie, ne estre en aucun service d’icelle, s’il n’est souffisaument peléz.» Append. no 11.
[142] Ordonn. des rois de Fr. XIX, 114, art. 19. Louandre, Hist. d’Abbeville, II, 196, et Lebeuf, Lettre sur cette expression: faire le deposuit et sur les bâtons de confréries dans le Mercure de France d’août 1733.
[143] «Que à la feste du dit saint Pol a un bastonnier qui y donne ce qui li plait, et ce qu’il donne est converti au proffit de la dicte confrarie.» Append. no 11.
[144] «... et aussi que les diz confrères se puissent assembler chascun an une foiz pour le fait de lad. confrarie et disner ensemble ainsi qu’il est acoustumé ès autres confraries de nostre dicte ville...» Ordonn. des rois de Fr. VII, 686. Le religieux de S. Denis semble même dire qu’à la fin du XIVe siècle, les confréries ne se réunissaient plus que dans de joyeux banquets. I, 242.
[145] «Et pour ce que souvent led. jour de la Magdalène peult escheoir au vendredy ou samedy que on ne mange point de char, a esté délibéré que ce néantmoins, lad. feste sera solemnisée solemnellement à son jour... mais, pour faire le disner, sera différé jusques au dimanche ensuivant...» Ord. des rois de Fr. XIX, 114, art. 17.
[146] Ibid. art. 16.
[147] «Item au dit siége a quinze poures souffisaument peléz qui sont les premiers assis et servis à un doys des plus riches hommes.» Append. no 11.
[148] Ord. des rois de Fr. III, 581.
[149] Ord. des rois de Fr. IX, 167.
[150] «... et tout cil deniers seront mis en la bourse Notre-Dame... et s’il y a povre confrère qui soit malade, on l’en donra pour Dieu...» Ibid. VII, 397.
[151] Jaillot, I, Quart. Ste Opportune, p. 44. Leroy, pp. 27 et 34.
[152] Ordonn. des rois de Fr. III, 10, art. 25.
[153] Ordonn. des rois de Fr. III, 584, art. 12.
[156] Ordonn. des rois de Fr. VIII, 316.
[158] «... Toutes et quanteffoiz que par lesd. juréz et gardes d’icellui mestier... sera fait, passé et créé aucun maistre d’icellui métier, que chascun maistre passé nous paie dix solz par... avec tel don voluntaire qu’il vouldra faire à lad. conf. selon sa puissance et faculté..., desquelz dix solz nostre receveur du demayne à Paris ou son commant... baillera aud. maistre passé quictance souffisant, ou cas... que lesd. juréz soient contenz et satisfaiz du don qu’il aura fait à lad. confrarie.» Arch. nat. Reg. des bannières, Y 7, f. XIII vo.
[159] Ibid. f. XXI ro.
[160] Voy. plus haut, p. 36-39.
[161] Reg. des bann. Y 7, f. LXX ro.
[162] «Que de chascun drap ou pièce de drap que le confrère achète, il doit un denier par., lequel est pour acheter blé pour faire aumosne. Item, le confrère qui ne marchandera doit chascun an huit soubz par., au gist de Noël pour la dite aumosne.» Ordonn. des rois de Fr. III, 583.
[163] «Que aucuns confrères ne puet donner le denier-Dieu de sa marchandise autre part que à ladite aumosne, et, se il le donne, il le doit restablir du sien, et est tenuz à ramentevoir à l’acheteur de le bailler: et tout est converti à la dite aumosne.» Ibid. 584, art. 11.
[164] Livre des mét. p. 39 et Ordonn. des rois de Fr. III, 10, art. 25 et 29.
[165] «A tous ceuls qui ces lettres verront, Jehan, seigneur de Foleville... garde de la prévosté de Paris, salut. Savoir faisons que pardevant Guillaume le Préffé et Andry le Preux, clers notaires du Roy nostre seigneur ou Chastellet de Paris, furent personnelment establis honorables hommes et sages maistres Jehan Maulin, etc., marchans et bourgois de Paris, confrères et conseillers avecques plusieurs autres de l’église, hospital et confrarie du S. Sépulcre de Jhérusalem fondé à Paris en la grant rue S. Denis, assembléz de nostre congié et liscence en plain siège d’icelle confrarie tenu en lad. église le dimanche XXVIIIe jour de juing, l’an mil trois cens quatre-vins et quatorze, et là comme faisans la plus saine partie des confrères et conseillers de lad. confrarie du Sépulcre, consentans et non contredisans les confrères et conseillers estans ou dit siège, firent et constituèrent pardevant les diz notaires comme pardevant nous pour eulx et pour les diz confrères et conseurs conjointement et diviseement, maistres, gouverneurs, pourvéeurs et administrateurs pour ceste présente année... c’est assavoir Jehan Falle, etc...» Arch. nat. L 592, 2e liasse.
[166] «... aux gardes du mestier de l’orfavrerie et maistres de la confrarie aus orfèvres de Paris pour et ou nom de la comunaulté dud. mestier et confrarie...»—«... custodes operis seu ministerii aurifabrorum Paris. ac magistri seu gubernatores confratrie Sti Eligii ad aurifabros Par...» Arch. nat. T 14902, liasse 6, pièces 1, 3 et 4.
CHAPITRE III—VIE PUBLIQUE DU CORPS DE MÉTIER
[167] Il en était ainsi à Amiens, Péronne, Saint-Quentin, Beauvais, Montpellier, Arles, Marseille, Perpignan.
[168] «Ce sunt les XVI preudeshomes qui sunt esleus à assaar la taille de X mille livres par. por la chevalerie monseigneur Looys, roy de Navarre, ainzné fuilz nostre sire le roy de France, l’an de grace MCCC et XIII le lundi apres feste seinte Luce. Por drapiers: Symon de S. Benoast, etc. Ce sunt les XXIIII preudommes que le commun de la ville de P. a esleu pour ouir le conte de la taille des cent mille livres: Robert de Sernay, Thomas Lami, por talemeliers, etc.» Arch. nat. KK 1337, fol. 47 vo et 51 vo.
[169] «..... comme nagaires Me Guill de Nevers, examinateur de nostre Chastellet de P. eust esté commis... de par le prevost de P. à la requeste de... plusieurs autres personnes demourans... à Saint Marcel lez Paris à faire curer la rivière de Byevre... et aussi à imposer taille sur les manans et habitans aud. Saint Marcel jusques à certaine somme de den... pour tourner... ou payement... de ceulz qui lad. rivière cureroient... et, en accomplissant sad. commision, led. commissaire se feust transporté pardevant nostre... conseiller maistre Pierre de Pacy affin d’estre satiffié et payé de plusieurs de ses hostes qui imposéz estoient à lad. taille par les gens de leurs mestiers à la somme de XXXIII s. p. ou environ et li eust requis que d’icelle somme il le voulsist faire payer...» Accord homologué par le Parlement le 19 septembre 1373. Arch. nat. Xic 27.
[170] Delamare, Traité de la police, I, 236.
[171] C’est à cause de cela qu’il était appelé guet dormant, guet assis.
[172] «..... quar leur mestier n’est pas molt efforsans à la ville de gent, quar el mestier devant dit ne sont que VI preudoume qui guet doivent au Roy...» Livre des mét. p. 78.
[173] «Conquerentibus scambitoribus, aurifabris, drapariis, tabernariis... de preposito Paris. quod eorum vadia ceperat, respondit idem prepositus... dicta vadia se cepisse eo quod guettare nolebant per villam Paris., sicut et viginti unum ministeria ville Par., ad suum mandatum...» Olim, 1, 865.
[174] Livre des mét. p. 230.
[175] Ibid. p. 51.
[176] «Li gais de toisserans est au mestre et as toisserans par XX s. de Paris que li mestres des toisserans paie, toutes les nuiz que leur gais siet, au Roy et X s. de Parisis à ceux qui le reçoivent pour leur gages et pour les gages aux gaites du petit pont et du grant pont, et pour lx homes que il livrent toutes les nuiz gaitant que leur gais afiert. Li mestres du mestier des toisserans doit semondre le guet, quel que il soit, et en est sergens lou Roy de ce service faire, et le doit faire bien et loiaument par son serement.» Livre des mét. p. 125. «Ce sont les noms des personnes qui reçoivent le guet hors la main du Roy: ... Item les tixerans qui ont mestres et rendent au Roy xxxii s. xi d. et le guet accoustumé par les quarrefours par trois sepmaines.» Ord. relat. aux mét. pp. 426-27.
[177] «... Et soloient estre (quitte du guet) tuit li autre del mestier devant dit, fors puis III anz en ça que Jehans de Champieus, mestre des toisserranz, les a fait guetier contre droit et contre reson, si come il semble aux preudeshomes du mestier, car leur mestier n’apartient qu’aus yglises et aus gentis homes et aus haus homes, come au Roy et à contes, et par tèle raison avoient-il esté frans de si au tens devant dit que icil Jehans de Champieus, à qui le guet des toisserranz est, les a fait guetier contre reson, si come il est dit devant, et met le pourfit en sa bourse, et non pas en la bourse lou Roy.» Liv. des mét., p. 128. Le maître des maréchaux convoquait les gens du métier par l’intermédiaire de six d’entre eux qu’il nommait chaque année à cet effet, et qui, à raison de leurs fonctions, étaient exemptés. Ibid. p. 45.
[178] Voy. Append. no 15.
[179] Livre des mét. p. 113.
[180] «... touz les tonneliers de la ville de Paris, ne doivent point de guet entre la Magdeleine et la Saint-Martin d’yver, pour une journée que chascun poie au Roy.» Ord. rel. aux mét. p. 426.
[181] «Li escriniers paieront le guet et la taille et les autres costumes, ausi come li autres bourgeois de Paris.» Ibid. p. 376.
[182] Ordonn. des rois de Fr. III, 669 et suiv.
[183] «Determinatum est concorditer quod drapparii Parisienses guettent et cum preposito et sine preposito Par., sicut et alii, et alias fuerat similiter determinatum.» Olim, I, 584.
[184] «... Burgenses Paris. de quibus pluries determinatum est quod cum preposito et sine eo guettare debent, quociens fuerint requisiti.» Ibid. 609.
[185] Olim, I, 865.
[186] Livre des mét. p. 66.
[187] Ibid. p. 104.
[188] Ibid. pp. 157, 158.
[189] Ibid. p. 253.
[190] Ibid. p. 260.
[191] Ibid. p. 74.
[192] Ibid. p. 128.
[193] Ibid. p. 144.
[194] «Li mortelliers sont quite du guiet, et tout tailleur de pierre, très le tans Charles Martel, si come li preudome l’en oï dire de père en fils.» Ibid. p. 111.
[195] Ordonn. des rois de Fr. IV, 609.
[196] «Ce sont les mestiers frans de la ville de Paris qui ne doivent point de guet au Roy, si come il dient. Tamen non constat curie quare debeant esse quitti.» Ord. relat. aux mét. p. 425.
[197] Nom d’une étoffe, qui est devenu ensuite celui de la coiffure qui en était faite.
[198] Ord. relat. aux mét. p. 425.
[199] Ibid. p. 426. Ordonn. des rois de Fr. III, 670, et Livre des mét. pass.
[200] «Et dient li preudome du mestier qu’il sont grevé de ce que, puis X ans en çà, ceus qui gardent le gueit de par lou Roy ne voelent pas recevoir l’essoigne des choses desus dites, pour ceus du mestier, par leur voisins ou par leur sergens; ançois voelent et font venir leur fames en propre parsone, soient bèles, soient lèdes, soient vielles ou jeunes, ou foibles ou grosses, pour leur seigneur essoignier. Laquèle chose est moult laide et moult vilaine, que une fame soit et siée en Chasteleit dessi à queuvre-feu tant que li gueiz est livréz. Et dont s’en veit à tel eure parmi tel ville comme Paris est, toute seule entre li et son garçon ou sa garce, ou sanz l’un ou sanz l’autre, parmi rues foraines, dessi à son ostel. Et en on esté aucun mal, aucun péchié, aucune vilonie faite par la reison del tel essoignement. Pour laquel chose li preudome du mestier devant dit voudroient deprier et requerre la déboneireté du Roy, se il li pleust, que li essoigne feust essoigné par leur vallès, par leur chamberière ou par leur voisin.» Livre des mét. p. 203.
[201] «In festo Pentecostes eodem anno Philippus primogenitus filius Ludovici regis Francorum, fit miles Parisius, cum tanto urbis et civium apparatu, ut retroactis temporibus vix [tam] solemne festum Parisius factum vel alibi reperiatur. Unde et tota civitas sericis pannis et cortinis extitit ornata, et omnia civitatis ministeria novis vestimentis induta de pannis brodatis, sericis, cendalis, aut vestibus aliis, secundum præceptum et dispositionem præpositi Parisius.» Chron. Normanniæ, sub anno 1254, ap. Duchesne, Hist: Norm. script. antiqui, p. 1011. «Le jeudi ensuivant d’icelle sepmaine de la Penthecouste, tous les bourgois et mestiers de la ville de Paris firent très-belle feste: et vindrent les uns en paremens riches et de noble euvre fais, les autres en robes neuves, à pié et à cheval, chacun mestier par soy ordené, au-dessus dit isle Nostre-Dame, à trompes, tabours, buisines, timbres et nacaires, à grant joie et grant noise demenant et de très biaux jeux jouant, etc.» Chron. de S. Denis, éd. P. Paris, V, 198-99. «Et quant le roy [Jean] entra à Paris, au retour de son joyeux avenement, la ville de Paris et grant pont estoient encourtinés de divers draps; et toutes manieres de gens de mestier estoient vestus, chascun mestier d’unes robes pareilles, et les bourgois de la dicte ville d’unes autres robes pareilles...» Ibid. VI, 2.
[202] «Omnes artifices processionaliter incedebant, et illi de singulis artificiis habebant distincta ornamenta ab aliis. Quidam cum hoc infernum effingebant, alii paradisum, alii processionem vulpis, in qua singula animalia effigiata singula officia exercebant.» Hist. de Fr. XXI, 656, J.
[203] Chron. rimée attrib. à Geffroi de Paris, vers 4975-5005 ap. Hist. de Fr. XXII.
[204] Journal parisien à l’année 1431 et Sauval, II, 468.
[205] N. de Wailly, Mém. sur les variations de la livre tourn. Mém. de l’Acad. t. XXI, 2e partie, p. 209-211.
[206] Hist. de Fr. XXI, 27, J.
[207] Chron. de S. Denis, éd. P. Paris, V, 171-174.
[208] Ibid. p. 174 en note.
[209] Hist. de Fr. XXI, 139, H.
[210] Rech. sur la grande confrérie Notre-Dame. Mém. des Antiq. de Fr. XVII, 232.
[211] «... ne aliqui, cujuscumque sint conditionis vel ministerii aut status, in villa nostra predicta ultra quinque insimul per diem vel noctem, palam vel occulte congregationes aliquas sub quibuscumque forma, modo vel simulatione, post preconisationem predictam de cetero facere presumant.» Ordonn. des rois de Fr. I, 428.
[212] La pièce est citée par M. Le Roux de Lincy, p. 233.
[213] Ordonn. des rois de Fr. III, 583.
[215] Chron. de S. Denis, éd. P. Paris, VI, 86-88.
[216] «... de faire par manière de monopole une grant compaignie appellée la confrérie Nostre-Dame, à laquelle il avoient fait plusieurs sermens, convenances et alliance sans l’autorité et licence de nous...» Ordonn. des rois de Fr. IV, 346.
[217] Voyez les recherches déjà citées de M. Le Roux de Lincy.
[218] «... et en oultre aient par plusieurs fois mesprins des le temps de nostre dit seigneur et père...» Ordonn. des rois de Fr. VI, 686.
[219] Celui-ci ne put suffire à l’exercice de sa double charge, et le conseil royal confia l’administration municipale à un garde de la prévôté des marchands qui était, comme l’indique son titre, nommé par le roi. Cette charge, créée en 1388, fut donnée à Jean Juvénal des Ursins, père de l’historien. Juv. des Ursins, Hist. de Charles VI, éd. Denis Godefroy, 1653, pp. 69-70.
[220] Cette suppression résulte implicitement du rapprochement de l’art. 3, qui déclare le prévôt seul compétent pour connaître des délits et contraventions professionnels, avec l’art. 6, d’après lequel l’ordonnance ne porte pas atteinte à la juridiction des grands officiers de la couronne ni des seigneurs justiciers de la capitale. Si l’art. 3 ne s’applique pas à ces derniers, il ne peut avoir d’autre portée que celle que nous lui attribuons.
[221] L’ordonnance est du 27 janvier 1383 (n. s.). Ordonn. des rois de Fr. VI, 685. Le religieux de Saint-Denis commet donc une erreur en plaçant au mois de février l’abolition de l’échevinage et la suspension des confréries, velut cetuum iniquorum prestantes occasionem (I, 242).
[222] Ordonn. des rois de Fr. VII, 179. Les bouchers ayant prétendu que cette restitution comprenait la rue percée par Hugues Aubriot, prévôt de Paris, sur l’emplacement d’une partie de la Grande-Boucherie, et qui allait de Saint-Jacques-de-la-Boucherie au Grand-Pont, Charles VI déclara, le 3 mars 1394 (n. s.), qu’elle ne s’appliquait qu’à la boucherie telle qu’elle existait en 1388, et ne s’étendait pas à la partie supprimée par Aubriot. Ibid. XII, 183, et Sauval, I, 634.
CHAPITRE IV—L’APPRENTI
[223] Livre des mét. pp. 54, 59, 95, 235.
[224] «... et se le filz de maistre ne sait riens du mestier par quoi il puisse la marchandise exercer, que il tiaigne à ses despens un des ouvriers du mestier qui en sont expres [lis. expers], jusques à tant que ycelui filz de maistre le sache convenable exercer aus diz des maistres dud. mestier...» Ms. fr. 24069, fol. XIIxxV.
[225] «... se son pere trespasse sans avoir esté six ans oud. mestier, il pourra lever... son mestier en prenant avecques lui gens souffisans pour gouverner son ouvrouer et son mestier...» Arch. de la Préf. de Pol. Copie du liv. vert ancien, fol. 39.
[226] Plusieurs personnes cherchèrent à se faire exempter par protection de l’apprentissage de deux ans exigé par les statuts des coutiers; mais, sur la requête de ceux-ci, Philippe de Valois manda au prévôt de Paris de faire respecter les statuts sur ce point comme sur les autres. 19 janv. 1348 (n. s.). Ord. des rois de Fr. IV, 136.
[227] «... la coustume et usage de leur mestier [des aumussiers] est de prendre aprentis à X ans, mesmement quant ils sont de petit aage...» 16 juillet 1399, Reg. d’aud. du Chât. Y 5222. Chez les tisserands et les foulons de Provins, au contraire, l’apprentissage devait commencer avant quinze ans révolus. Juin 1305, Ord. des rois de Fr. XII, 360, art. 6.
[228] En Allemagne, cette preuve était exigée et s’établissait par l’extrait baptistaire. Berlepsch, Chronik der Gewerke: Maurer und Steinmetzer, p. 156.
[229] Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fol. 75 vo.
[230] Cf. au contraire Berlepsch, loc. cit. et Bæckergewerk, p. 116.
[231] «Que filz ne fille du mestier ne puisse prendre aprantiz tant comme il soit en la subjection de son père et de sa mère...» Additions aux statuts des dorelotiers homologués par la prévôté le jeudi avant la S. Sauveur 1327. Arch. nat. KK 1336, fol. XXXIII.
[232] «Que nul ne puisse prendre aprentiz se il ne tient chief d’ostel, c’est a savoir feu et lieu.» Livre des mét. p. 69.
[233] «... que nul ne puisse prendre aprentis se il ne le puet tenir come l’en doit faire enfant de preudome...» Ord. relat. aux mét. p. 408. «Nus hom corroier ne puet prendre aprentis, se il ne le prent par les mestres et convient que li mestres regardent se cil qui l’aprentiz veut prendre est souffisans d’avoir et de sens...» Liv. des mét. p. 235. «Nus ne doit prendre aprentis se il n’est si saiges et si riches que il le puist aprendre et gouverner et maintenir son terme...» Ibid. p. 57.
[234] 16 juillet 1399, Y 5222.
[235] Liv. des mét. p. 38, 43, 49, 72, 80-81, 131, 156.
[236] Ibid. p. 216. Plus tard, un édit de Henri II du 12 février 1553 (n. s.) accorda cette faculté à tous les métiers en faveur des enfants de l’hôpital de la Trinité.
[237] Ord. relat. aux mét. 55, 380.
[238] «Car qui plus d’aprentices prendront que 1, se ne seroit pas le profiz aus mestres, ne aus apprentices meesmes, car les mestreises sont asez charchiées en aprendre en bien unne.» Liv. des mét. 145. Voy. aussi Fr. 24069, f. 179.
[239] Liv. des mét. p. 79.
[240] Liv. des mét. p. 145.
[241] Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[242] 7 décembre 1409. Reg. d’aud. du Chât. Y 5227.
[243] 15 mars 1407 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5226.
[244] Liv. des mét. pass. et notamment p. 87, note 1. La grande ordonnance de police de 1351 (n. s.) fixe à deux ans seulement la durée de l’apprentissage des corroyeurs de cordouan et des baudroyeurs, mais elle ne fut pas mise en vigueur. Ordonn. des rois de Fr. II, 377.
[245] Liv. des mét. p. 62.
[246] Ibid. p. 38.
[247] La durée de l’apprentissage fut réduite plus tard à huit ans, mais cette période put toujours être abrégée pour l’apprenti habile. Ord. des rois de Fr. III, 10; VI, 386.
[248] En 1402, Y 5224, fol 79 vo.
[249] «En la présence et du consentement du procureur du Roy, à la requeste duquel l’en avoit procedé par voie de gagerie sur Jehan Putereau et sa femme, ouvriere de texus, pource que elle avoit prinse à apprentisse Jehannete de S. Marc à mendre temps qu’elle ne devoit par les ordonnances...» 18 octobre 1409, Y 5227.
[250] Liv. des mét. p. 224.
[251] Ibid. p. 90.
[252] An. 1399 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fol. 122.
[253] Liv. des mét. p. 72 et pass.
[254] Les termes suivants indiquent bien que cette ordonnance, dont on doit la découverte à M. Richard, archiviste du Pas-de-Calais, fut inspirée par le prévôt de Paris et par l’échevinage: «Et semble au prevost de P. et à nos bourgois que il seroit bon que il feust establi... sur les diz mestiers en la manière que il est ci après escript.» Mém. de la Société de l’Hist. de Paris, II, p. 133.
[255] Ibid. p. 140.
[256] Ord. des rois de Fr. 377, art. 229.
[257] 11 mai 1407, Y 5226.
[258] 16 février 1396 (n. s.), Y 5220.
[259] «Oye la relacion et tesmoingnage à nouz faiz par Marion, femme Michiel Piedelievre, cardeur de laines, disant que dès le quinziesme jour devant Noël qui fu l’an IIIIxx et dix huit derrenierement passé, un nommé Jean le Houssereau, tisseran de toiles, lui avoit baillié en garde une jeune fille nommée Marion, que il disoit estre fille de lui et d’une sienne feu femme jusques au IIIIe ou Ve jour ensuivant, pour ce, si comme il disoit, que il aloit dehors de la ville, depuis le quel jour elle n’avoit veu led. Houssereau, mais avait toujours depuis ce nourry led. enfant à ses despens, ce qu’elle ne povoit plus faire, attendue aussy lad. absence et après ce que Jehanne, femme Hermon le Fevre, a offert nourrir pour Dieu et en aumosne led. enfant à present aagié de cinq ans ou environ, nous ycelle fille avons baillée comme par main de justice à ycelle femme des maintenant jusques à sept ans... durant lequel temps elle sera tenue... ycelle nourrir, lui monstrer, introduire et aprendre le mestier de freperie dont elle se mesle, la traitier doulcement, senz ce que lad. fille, en la fin d’icelui temps, lui puist amender aucun salaire, pourveu aussy que, se sond. père revient ou autre en dedans ycellui temps, qui la vueille avoir, ycelle Jehanne porra avoir action des despens d’icelle fille.» 13 août 1399, Y 5222, f. 83.
[260] «Au tesmoignage de Jaquemin Pastereau (?), foulon de draps, Arnoult Doucet, aumussier, Colin Rossignol et Jehan de Houbelines, tous aumussiers, qui tous concordablement nous ont déposé et affirmé que Jehan Raier, ouvrier d’aumusserie et chapellerie, demourant à Paris, est un bon ouvrier, homme de bonne vie, renommée et honeste conversacion, et que la coustume et usage de leur mestier est de prendre aprentis à X ans, mesmement quant ilz sont de petit aage et non à moinz, nous par auctorité de justice, lui baillons à aprentis Thomassin le Tessier, aagié de VIII ans ou environ..., pour ycelui estre instruit aud. mestier, lequel Rayer l’a agréablement prinz aud. temps, pendant lequel il instruirra led. aprentis, telement que au bout desd. X ans il le randra expert oud. mestier, lui querra ses vivres, alimens, feu, lict et autres necessités selon son estat et led. enfant a promis le servir, etc.; et s’il advient que aucuns prouchains amis dud. mineur se apparussent qui voulsissent ravoir led. aprentis, en ce cas le contract sera adnullé par rendre aud. Rayer son interest.» 16 juillet 1399. Y 5222.
[261] «Au tesmoingnage de... prestres exécuteurs du testament... de feu Guillemete de la Combe, grant mere de Thevenete la Boutine, fille Jehan Boutin et Mondine, sa femme, aagiée de XI ans... de... amis et voisins de Jehannette la Riche, faiseresse de texus et d’orfroiz..., qui tous concordablement... nous ont tesmoigné... que lesd. Jehan Boutin et sa femme sont absens de Paris passé a VII ans et que c’estoit le proufit de lad. Thevenete que ycelle demourast comme aprentisse avec lad. Jehannete la Riche par la forme que bailliée lui avoit esté par lesd. executeurs..., ce consideré, nous led. bail comme faict par auctorité de justice avons auctorisé et oultre avons ordené que lesd. VI escus seront bailliéz à lad. maistresse selon la teneur et en déduction des deniers dont mencion est faicte ou brevet dudit bail...» An. 1399 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 90.
[262] «A la requeste de Perrette la Requeuse, ouvrière de tissus de soye, et apres ce que nous avons esté adcertenéz... Perrette la Gaumonnette de l’aage de neuf ans estre orfeline de mère et ne scevent qui est son pere et come tele a esté nourrie pour Dieu par lad. Agnez l’espace de cinq anz passéz et apres ce que lad. Perrette a offert nourrir lad. mineur orfeline et lui quérir ses néccessitez et aprendre sond. mestier..., nous à ycelle Perrette... avons baillé comme par justice lad. orfeline jusques aud. temps, parmi ce qu’elle a promis faire ce que dit est et la garder comme fille de preudome et de preude femme, senz ce que lad. fille puisse ou temps avenir, pour cause de ce, prétendre ou demander... droit de communaulté ou loyer avec lad. Perrette...» An. 1402. Y 5224, fo 75 vo.
[263] «Se il avenoit que aucuns ou aucune prissent plus d’un aprentis ou d’une aprentisse, que le surplus leur soit osté et mis en la garde du mestier, et si l’assigneroient ailleurs oud. mestier à fin que l’aprentiz ou apprentisse ne perdist son temps.» Statuts des brodeurs et brodeuses validés en 1316. Arch. nat. KK 1336, fo CXIII vo.
[264] Liv. des mét. p. 234.
[265] Ibid. p. 57.
[266] Livre des mét. p. 116.
[267] Fr. 24069, fol. XIIxxXVI b.
[268] Ibid. f. XIIIxxVII vo.
[269] Liv. des mét. pp. 57, 62, 65, 69, 72, 83, 86, 127, 153, 235, 249. Ord. relat. aux mét. p. 408. Fr. 24069, fo 171.
[270] Liv. des mét. p. 117.
[271] Liv. des mét. 53, 166. Ord. relat. aux mét. p. 405. «Aujourd’ui Jehan de Lisle, huchier qui faisoit demande à rencontre de Jehan de Granges, dit le Normant, de la somme de LXXI escus d’or, qui par Guillemin le Charpentier, son nepveu, et duquel il estoit plege jusques à XL liv. par. et de toute léauté envers led. Jehan de Lisle, qui lui avoit baillé à aprentif à huchier, lui avoient esté embléz et receléz, si comme led. de Lisle disoit. Interrogué par serment de la manière et comment ycelui dez Granges avoit applegé sond. nepveu, dist et afferma que led. de Granches avoit envoié quérir led. de Lisle en son hostel et que, en faisant le contract dud. aprentissage, led. dez Granges avoit promis apleger sond. nepveu de XL liv. par. et de toute loialté, maiz, quant les parties vindrent devant les notaires pardevant lesquelz led. contract se devoit passer, led. dez Granches ne le volt appleger desd. XL liv., fors seulement de toute loialté. Et led. dez Granches, interrogué sur ce que dit est, afferma que, au temps dont parle led. de Lisle, sond. nepveu estoit venu nouvelement de Normandie... et ne l’avait oncques aplegé ne de XL liv. ne de loialté, maiz que seulement il lui avoit bien dit que il tenoit bien que sond. nepveu estoit preud’omme et léal.» 9 décembre 1395, Reg. d’aud. du Chât. Y. 5220, fol. 82.
[272] Liv. des mét. p. 83 «... et de ce seront faites lettres soubz le séel de Chastellet ou d’autre seel autanticle...» Fr. 24069, fol. XIIxxXVI. Reg. d’aud. du Chât, ubi supra. Les notaires du Châtelet prenaient 12 den. pour la rédaction du brevet. Copie du livre doulx sire, f. 84 vo «... les lettres dud. contract avoient esté passées soubz le scel de la prévosté de Paris...» 15 mai 1405. Arch. nat. Accords homologués au Parl.
[273] Leroy, Statuts de l’orfévrerie, 1759, p. 52. Cf. Munimenta Gildhallæ Londoniensis. Liber Albus, p. 272: «... et lour covenant face enrouller...»
[274] Fr. 24069, f. 179.
[275] Liv. des mét. pp. 55, 57, 72, 83, 184, 216, 220, 254.
[276] «... et à guarder les droitures des aprentis enver leurs mestres.» Liv. des mét. p. 57. Il faut entendre par droitures tout ce que l’apprenti pouvait devoir au maître, à un titre quelconque.
[277] Liv. des mét. p. 131.
[278] «Nus aprentiz ne soit creus contre son mestre en choses du mestier, que contens ne ire ne sourde entr’eus.» Liv. des mét. p. 249.
[279] Liv. des mét. p. 116. Ord. relat. aux mét. p. 408.
[280] Ord. des rois de Fr. VIII, 142 art. 6.
[281] «En la présence de Colin de Crusse, coustepointier qui faisoit demande à l’encontre de Jehannete la Froucarde, femme de Jehan Froucard à ce que elle feust de nous condannée à bailler... à Jaquet Froucart, filz dud. Jehan et de lad. Froucarde, aprentiz à coustepointier dud. Colin à vestir contre cest yver, selon ce que obligiée y estoit par lettres..., sur quoy lad. Jehannete avoit fait adjourner sond. mary, afin qu’il feust condamné à paier sa moitié de ce que led. aprentis coupteroit à vestir... nous lesd. mariéz avons condamné conjointement à quérir et livrer à leur d. filz à vestir selon son estat en cest yver...» Reg. d’aud. du Chât. 9 novembre 1395, Y 5220.
[282] Liv. des mét. p. 225.
[283] «... Et se il a l’an entier esté entour son mestre, et lors s’en part par la défaute du mestre, li mestre ne li rent point de son argent. Car la première année ne gaaingne-il riens. Et IIII lib. ou cent s., se il les a eu du sien, il les puet bien avoir despandu entour le mestre.» Liv. des mét. p. 116.
[284] «Aprez la requête faite par Raoulet Martel, boursier, ou nom de lui et de sa femme disant que piéça par Pierre Blondeau, tuteur de Raoulin Boisart, avoit esté baillé à aprentis à boursier à feu Jehan Mugot et à sa femme, à présent femme dud. Raoulet jusquez à certain temps qui encore n’est escheu et que passé a grant temps, il estoit venu un incident de maladie aud. Raoulin, duquel il ne povoit ester sans senz mires et phisicien, nous avons ordoné par provision que led. tuteur fera veoir et visiter ycelui malade par mires et phisiciens et lui querra vivres et alimens telz qu’il esconvendra selon sa maladie...» 3 février 1396 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[285] «... nous avons confermé le marchié fait du bail dud. Jehannin à Guerin le Bossu, tavernier, hostelier et drapier, lequel a prinz ycelui Jehannin à VI ans par tele condicion qu’il l’envoiera à l’escole un an et si lui querra durant led. temps boire, mengier, vestir, chaussier et toutes ses autres nécessités et si lui paiera et rendra en la fin dud. terme IIII fr. et parmi ce led. enfant le servira bien et deuement ou fait de sa marchandise de taverne et de draperie dont il se mesle...» an. 1399 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 136.
[286] «... Lequel prisonnier tousjours dist qu’il ne congnoissoit lettre aucune, tant parce que, quant il ot eu couronne [tonsure], il ne aprint ne ne fu puis à l’escolle, ne n’a ycelle escolle point frequenté, ne aussi aprins à lire, mais a aprins et mis tout son temps et son estude à aprendre son mestier de pelleterie, duquel il se vit... et quant il ot eu couronne, sond. pere le osta de l’escole et le fit aprendre sond. mestier, auquel temps il estoit moult jeune...» Reg. crim. du Chât. publ. par Duplès-Agier, p. 49.
[287] En Allemagne, le patron devait envoyer ses apprentis à l’école et à l’église. Berlepsch, Bæckergewerk, p. 118.
[288] «Se li aprentis set faire un chief-d’œvre tout sus, ses mestres puet prendre 1 autre aprentis pour la reson de ce que, quant 1 aprentis set faire son chief-d’œvre, il est reson qu’il se tiegne au mestier, et soit en l’ouvroir, et est reson que on l’oneure et déporte plus que celui qui ne le set faire, si que ses mestres ne l’envoit mie en la vile quere son pain et son vin ausi come un garçon...» Liv. des mét. p. 216-217.
[289] «Nus vallèz ne puet prendre aprentiz tant qu’il soit en autrui service... Nus ne puet prendre aprentiz se il ne le met en œvre de son propre chetel. Nus vallèz ne nus mestre ne puet aprentiz prendre pour metre en œvre en autrui ovroer, que en son propre ovroer.» Ibid. p. 174, en note.
[290] «Oye la confession de Poncete, femme de Cardinot Aubry, ligniere, qui estoit appelée par devant nous à la requeste de Perrete la Maugarnie, son aprantisse, à ce que elle feust desliée du contract que elle avoit avec elle, pour ce que lad. Poncete ne tenoit aucun ouvrouer et que seulement elle aloit aucune fois ouvrer par cy et par là, la quele a confessé que voirement ne tenoit elle point d’ouvrouer et que seulement elle aloit aucune foiz ouvrer ça et là et avoit esté par long temps senz rienz faire ne aprandre aucunement led. mestier à lad. Perrete, ce considéré, nous ycelle avons desliée dud. contract et condamné lad. Poncete es despens...» 22 octobre 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fo 142.
[291] Ord. des rois de Fr. VII, 481.
[292] Ibid. 484, art. 2.
[293] Pièces inéd. du règne de Charles VI, publ. par M. Douët d’Arcq, II, 158.
[294] «Oy le plaidoié aujourd’hui fait pardevant nous entre Jaquet de Thorigny ou nom de lui et de son filz d’une part et Jehan Lorfèvre d’autre, sur ce que led. de Thorigny disoit... contre led. Lorfèvre que ycelui orfèvre, auquel led. filz avoit esté baillé à aprentis, traitoit malgracieusement et inhumainement ycelui filz et telement que, pour son sévice, led. fils devoit estre délié dud. contract et ses lettres à lui estre rendues, consideré que ycelui orfèvre a confessé avoir batu d’un trousseau de clefs telement led. filz appelé Jehannin que il lui avoit fait une plaie et deux boces en la teste, nous avons dit que en ce a eu sévice commis en la personne dud. filz par led. orfèvre et par sequele que il peut et doit estre deslié du contract qu’il avoit avec led. orfèvre de le plus servir et ses lettres dudit contract à lui estre rendues...» 30 août 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fo 95.
[295] 15 mai 1405. Accords homologués au Parl. Il ressort de cette procédure que les procès sur l’exécution d’un acte scellé au Châtelet pouvaient, de l’accord des parties, être portés devant une autre juridiction.
[296] «Au jour d’ui pour ce que il est venu à congnoissance de justice que une fille nommée Ysabelet Beraulde, aprentisse de Jehan Bruieres, demourant en la rue des Portes, estoit morte le jourd’ui et avoit dit durant sa maladie plusieurs foiz que son d. maistre l’avoit batue et foulée aux piéz et lui avoit donné un coup qui la faisoit mourir, nous avons fait visiter le corps mort par Me Jehan de Troies, mire, etc., et pour ce, veu le rapport, etc., nous avons recreuz aud. Bruieres ses biens... à la caucion de Pierre Dubiel... et led. Bruières a promis venir à justice... toutesffoiz que requis en sera.» 14 juin 1410. Reg. d’aud. civiles du bailliage de S. Germain-des-Prés, Arch. nat. Z2 3485.
[297] «En la presence de Jehan Prévost, huchier d’une part et de Lorin Alueil, prisonnier au Chastellet à la requeste dud. Prévost d’autre part, nous avons condamné... led. Alueil à servir led. Prévost, son maistre, selon la forme et teneur des lettres obligatoires sur ce faictes dont il nous est apparu, senz despenz, excepté l’escripture et seel et les despens de la geole fais par led. prisonnier, lesquelz led. Prevost paiera et ce fait nous avons enjoint et commandé aud. Prevost que il traite led. Lorin, son aprentiz comme filz de preudomme doit estre et l’en quière les choses contenues en lad. obligacion senz le faire batre par sa femme, mais le bate lui mesmes s’il mesprent...» 3 septembre 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fo 84. Les statuts municipaux de Worcester reconnaissent au maître le droit de correction corporelle sur ses apprentis et domestiques. English Gilds, Ordinances of Worcester, art. XXXIV, p. 390.
[298] 16 fév. 1396 (n. s.), Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[299] «... Thomas Brebion... bailla à Colart Devin, drapier, une sienne fille nommée Colette, aagée de VIII ans ou environ jusques à dix ans, dont l’un est desjà escheu pour aprendre le mestier de la laine, c’est assavoir filler et carder, moiennant et parmi le pris et somme de dix frans que led. Colart en promist paier à ycelle Colette en la fin desd. années, pourveu que, se elle estoit en aage de marier, et elle trouvoit son bien, ycellui Colart lui serait [tenu?] et promist paier VIII ans passéz lad. somme, dont led. Colart a requis lettres et aussi que, se ycellui Colart pendant led. temps aloit de vie à trespassement, ycelle Colette seroit tenus servir la femme dud. Colart.» 23 avril 1407. Reg. d’aud. du Chât. Y 5226.
[300] Voy. plus haut p. 65, note 285.
[301] «... et par tout ce temps li querra le maistre toutes ses néccessitéz en boire, en mengier, en vestir et en chaucier, et en la fin du terme le vallet aura touz ses outiex frans du mestier.» Ms. fr. 24068, f. XIIIxxVII.
[302] Voy. plus haut p. 59, note 246.
[303] «... et doit fere donner deniers à l’aprentiz, se il les set gaaingnier.» Liv. des mét. p. 16.
[304] «Au jourd’hui Richard le Maire, fourreur peletier, contre lequel Regnaudin Alcin et Jehan Alcin, son père, faisaient requeste à ce que ycellui Regnauldin, qui pieça avait esté baillié à aprentis aud. mestier à Jehan Thifaine, peletier dont... led. Richart avoit à présent la cause... peust soy aloer et mettre à autre maistre aud. mestier pour gaigner sa vye ou que led. Richart le feist gaignier et lui quist ses necessitéz, a dit... que pieça il avoit rendu... ycellui Regnauldin à Jehan le Maignen que ycellui lui avoit baillée et ne lui demandoit rien, mais le quittoit de toute chose dont il lui pouvait faire demande, consentant que il puist gaignier et aloer et aller besoigner ailleurs, dont lesd. Regnaudin et Jehan ont requis acte.» 10 fév. 1407 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5225.
[305] Liv. des mét. p. 105. En Allemagne, les apprentis maçons étaient payés à l’année par le patron ou recevaient par ses mains des journées de celui qui faisait faire les travaux. Berlepsch, Maurer und Steinmetzergewerk, p. 156-159.
[306] «... avant que led. vallet (il s’agit ici de l’apprenti) puisse prendre ou avoir journée d’ouvrier maistre, il convendra qu’il ait servi à son mestre ou dit mestier 3 ans au moins, et convendra, avant qu’il prengne journée d’ouvrier, que il soit sceu qu’il soit souffisant de prendre journée d’ouvrier.» Ms. fr. 24069, f. XIIIxxVII.
[307] «Pour ce que Huguelin... a aujourd’hui confessé par devant nous que, contre les ordenances royaulx, il avoit prinz et retenu avec lui comme aprentis Baudoin... et néantmoins lui donne salaire de huit escus par an, ce qu’il ne peut faire par lesd. ordonnances jusques à ce que ycelui qui gaagne salaire ait esté oy par les juréz et trouvé souffisant à ce, nous ycelui avons condamné...» An. 1402. Reg. d’aud. du. Chât. Y 5224, fo 19 vo.
[308] Liv. des mét. p. 101 et Fr. 24069, fo 128 vo.
[309] Liv. des mét. p. 151. Voy. plus haut p. 70, note 299.
[310] «Pour ce que au jourd’ui de relevée Thevenin Raoul, qui dès l’an IIIIxx et XI en novembre s’estoit commandé et baillé à aprentis à Colin d’Andeli et Jehanne sa femme, mercière, à présent femme Jacob Tronchet, a confessé qu’il a délaissé son service passéz sont VI ans et qu’il en restoit encore à faire III ans, nous ycelui avons condamné... envers led. Tronchet et sad. femme en leurs dommages et intérests et à tenir prison, selon la teneur des lettres sur ce faictes, tout senz prejudice des actions dud. Tronchet et sa femme pour raison du salaire que lesd. d’Andely et sa femme devoient avoir du pere dud. Thevenin, du quel il est heritier et aud. Thevenin ses deffenses.» An. 1402. Y 5224, fo 54 vo.
[311] Voy. plus haut p. 70, note 304.
[313] Liv. des mét. 72, 248 et pass.
[314] Ibid. p. 115.
[315] La même expression se trouve dans des statuts anglais d’une date relativement récente. Engl. Gilds, p. 209.
[316] Liv. des mét. p. 49, 58 et pass. Fr. 24068, fo XIIxxXVI. En 1398, Colin et Raoul Hendegoth, tailleurs, plaidant au Châtelet contre Gilet le Gros, proposent à leur adversaire de prendre son apprenti aux mêmes conditions que lui, sans que ledit Gilet paraisse se trouver dans un des cas que nous venons d’énumérer. On pourrait en conclure qu’un siècle environ après Ét. Boileau, les corporations admettaient la cession, même lorsqu’elle n’était pas imposée au patron par la nécessité. Y 5221, fo 24.
[317] Liv. des mét. p. 58.
[318] «Que nul ne pourra vendre son apprentis se ce n’est en cas de necessité, de desconfiture ou que son maistre soit mort. Et fault, se il le veult vendre, que il vienne devers les juréz desd. deux mestiers et, s’il semble bon aux juréz, il le pourra vendre, et aultrement non...» Statuts des chapelliers-mitenniers et aumuciers du 1er fév. 1387 (n. s.). Copie du liv. vert ancien, fo 1.
[319] Ord. des rois de Fr. VII, 482.
[320] Liv. des mét. p. 81.
[321] Ibid. p. 84.
[322] Ord. relat. aux mét. p. 360.
[323] «Se li apprentiz s’en va sanz congié d’entour son mestre, li pleige le doivent querre une jornée, voire II bien et loialment...» Ord. relat. aux mét. p. 405.
[324] Liv. des mét. p. 127. «Comme Jehanne de S. Fiacre, ouvrière de tiessus, eust japieça fait adjourner par devant nous ou Chastellet de Paris Robert Aussouart..., disant que, dès le Ve jour de moys de mars l’an IIIIxxXVII derrenierement passé, il avoit promis à lad. Jehanne une jeune fille appellée Jehannete..., cousine de la femme dud. Robert, jusquez à III ans pour estre introduite oud. mestier et la servir durant le temps dessusd., le quel mestier lad. Jehannete seroit tenue de lui monstrer et aprendre deuement et convenablement et lui administrer et livrer ses despens de bouche pour et parmi la somme de XII liv. tourn. que led. Robert fu tenu de paier à lad. Jehanne à certains termes, c’est assavoir à Pasques lors ensuivant, VI liv. tourn. et les autres VI liv. à la fin desd. III ans et oultre eust promis querir lad. Jehannete en la ville de Paris ou cas ou durant le temps dessus d. elle se défuiroit ou absenteroit..., si comme ycelle Jehanne disoit ce apparoir par lettres sur ce faictes... soubz le seel de Chastellet..., aprez ce que ycelui Robert a dit que il ne vouloit point bailler lad. Jehannete..., consideré que led. Robert ne volt ou sçot dire chose valable pour empeschier les demandes... de lad. Jehanne, nous ycelui... Robert... condamnons en telz dommages et interests comme elle pourra prouver... avoir desja encouru...» An. 1399 (n. s.). Y 5221, fo 122.
[325] Liv. des mét. p. 67. Ordonn. relat. aux mét. p. 380. «... Jacquet Clariatre aagié de XVII ans ou environ... il se fust louéz et mis à maistre a Jehan Clariatre son frère, charpentier pour aprendre le mestier de charpenterie et de ce eust obligié à lui touz ses biens et son corps à tenir prison, avec le quel son frère il a demouré par l’espace de an et demi ou environ, où il a souffert moult de durtéz et mesaises par paroles, menaces et bateures et tant qu’il a convenu qu’il se soit partiz d’avecques son d. frère et aléz par le pais pour gaigner sa vie moult pensiz, dolent, pour ce que plusieurs compaignons charpentiers lui disoient qu’il feist qu’il eust la lettre en quoy il estoit obligé envers son d. frere ou il le pourrait faire mettre en prison et prendre ses biens.....» An. 1382. Trésor des Chartes reg. JJ, 121, fo 49.
[326] «... Jehan le Fachu... et Jehan Jennet es noms et comme tuteurs... de Guillemete, fille dud. Fachu... aagiée de XIIII ans..., qui pieça avoit esté baillée comme apprentisse à texus à Thomas le Mercier et Jehanne sa femme jusquez à certain temps encore durant et ycelle mesmes Guillemete ont juré et affermé que icelle Guillemete avoit et a voué chasteté et se vouloit mettre en religion, non induite à ce, et en oultre que elle [est] si foible de son corps que elle n’est pas bien abile à estre au siècle et pour ce, en la présence dud. Thomas, renoncèrent aud. mestier, oye la quele renonciation nous condamnons lesd. tuteurs et Guillemete et led. Fachu en son nom es despens, dommages et interests dud. Thomas...» An. 1401. Y 5223, fo 13 vo.
[327] Fr. 24069, fo XIIxxXVI.
[328] Voy. plus haut, p. 65 note 282.
CHAPITRE V—L’OUVRIER
[329] L’exemple suivant montre qu’il n’en était pas toujours ainsi: «Condamnons Jehannin Euvrart, coustellier, envers Perrin Vaillant en la somme de XXXV s. p. pour son salaire deservi à la peine de son corps en son hostel de Pasques derren. passé jusques à present et led. Perrin à le servir jusques à Pasques prochain venant au pris de X fr. par an selon le contract du loage fait entre eulz.» 4 oct. 1399. Y 5222, fo 130 vo.
[330] «Que tous les varletz dud. mestier qui vouldront gaigner et ne seront allouéz pour le jour soient tenuz aller es places acoustumées à trouver les varletz d’icellui mestier et à l’heure à ce ordonnée, affin que les maistres les puissent trouver tous ensemble pour les mectre en besongne.» Statuts des tondeurs de drap, 23 avril 1364. Livre rouge neuf du Chât. fo VIIIxxXI.
[331] Liv. des mét. p. 131-133. Au mois d’août 1222 un certain Nicolas, prenant l’habit à Saint-Maur-des-Fossés, donna à l’abbaye cette maison qui était dans la censive de l’Hôtel-Dieu. En 1227 Alix, veuve d’Houdier Reboule, renonce, en faveur de l’abbaye, à ses prétentions sur la même maison: que dicitur domus Aquile in vico Baldaeri sitam... Cartul. de S.-Maur-des-Fossés, LL 112, fo 47, 53 vo «... la meson de l’aigle..... assise à la porte Baudaar.....» An. 1294 (n. s.). KK 1337, fo XLV vo.
[332] Bien que la pièce suivante se rapporte à Rouen, nous la donnons ici parce qu’elle révèle des abus qui n’étaient pas particuliers à cette ville: «A touz ceus qui ces lettres verront le baillif de Rouen salut. Comme jugement fust entre les attournés as tisserans de Rouen pour eus et pour le commun de leur mestier d’une partie et les attournés de la draperie de Rouen pour eus et pour le conmun d’autre, seur ce que les attournéz as d. tisserans requeroient au mere et aux pers de Rouen que eus eussent plache pour eus alouer à leur mestier faire et disoient si comme eus sont une partie du mestier de draperie... et touz autres mestiers ont plache en la ville de R. pour eus alouer... A ce distrent les attournéz du conmun de la draperie que plache ne doivent ils pas avoir, car bien puet estre que ancianement... il avoient place en la ville de R., pour eus alouer jouste une maison que l’on appele Damiete (?) et en lad. plache, quant il y assembloient pour eus alouer, il firent compilacions, taquehans, mauveses montées et enchierissemens à leurs volentéz de leurs euvres et moult d’autres vilains faiz qui ne sont pas à recorder, qui étoient ou domage du commun de la draperie et de toute la ville de R., pour les quiex meiffaiz la plache leur fu ostée et devée par justice bien a cinquante ans et plus et de puis chu temps eus ont eu certaine manière de eus alouer sanz plache avoir et sanz eus assembler..., les raisons oïes d’une partie et d’autre, les attournés as tisserans dessusd. amenderent de leur volenté le jugement dessusd. en l’Eschequier de la S. Michel par devant honorables hommes les maistres dud. Eschiquier. Après l’amende faite, il fut jugié et prononcié par jugement end. Eschiquier que les tisserans dessusd. n’aroient desorenavant la plache que eus requéroient à avoir. Et [lis. en] tesmoing de laquele chose, nous avons mis à ces lettres le séel de la baillie de R... ce fu fait par devant les maistres dessusd. en l’an de grace 1285 en l’Eschiquier dessus dit.» Vidimus de Philippe le Long en 1320 (n. s.). Trés. des Chartes, JJ 59, pièce IIIIC XIIII: «Que les vallets telliers allent à œuvre sans faire place commune ne harele.....» Règl. sur la draperie de Montivilliers, Ord. des rois de Fr. XII, 456, art. 15.
[333] «... que nul mestre ne puisse donner ne permestre [lis. promestre] avantage ne pour luy ne pour autre au vallet qui sert nul mestre de P. durant le terme du vallet...» Ord. relat. aux mét. p. 369. «Nulz varlès servans oud. mestier de serrurerie qui seront louéz ou enconvenanciéz tant en tâche comme à journée, ne se peuent louer ne enconvenancier à aucun autre maistre jusques atant qu’il aient acomply leur service, et s’il sont trouvéz faisans le contraire, ilz paieront 10 s. au Roy et le maistre qui les mettra en besoingne autant, s’il ne lui demande s’il doit point de service à homme de P., dont icelui maistre sera creu par son serement.» Mars 1393 (n. s.). Livre rouge vieil du Chât. fo C et XVII. «Condamnons Guillemin le Roux, lanternier en VII s. p. d’amende... pource que il a mis en euvre et baillé à ouvrer de son mestier à un varlet d’icellui mestier..... qui estoit aloué de Henriet de Gaillon d’icellui mestier.....» 18 juin 1409. Y 5227.
[334] «Que nulz ne puisse alouer ouvrier sur painne de l’amende que pour un an, et si ne porront alouer l’ouvrier ou le vallet devant un mois devant leur terme.» Statuts des chapeliers. Février 1367 (n. s.). Ord. des rois de Fr. IV, 702. «Que nul ne nulle ne pourra allouer varlet d’autruy jusques à ung mois près de la fin de son service sur peine de XV s. d’amende..... et en payera aultant le varlet comme le maistre.» Statuts des chapeliers-aumussiers. 1 fév. 1387 (n. s.). Copie du liv. vert ancien, fo 1.
[335] «Que nul dud. mestier ne puisse alouer nul varlet qui gaaingne argent ne aprentiz requerre d’alouer devant à ce que il aient leur servise du maistre entour qui il auront esté parfait....., car ja puis que le varlet est allouéz à autre qu’à son premier maistre, ainçois que son terme soit acompli, ne le servira volontiers ne de cuer, ainçoiz quiert achoison, tant comme il puet, à ce que il puisse partir de son maistre et laisse le varlet à ouvrer avant heure, etc.» Statuts des corroyeurs de robes de vair. KK 1336, fo XIII.
[336] «Que nulle personne dud. mestier qui soit en service à autrui ne se puisse louer à autruy dud. mestier jusques atant que il aura fait son terme à son mestre....., se ainsi n’est que il parle avant à son maistre qu’il s’aloue à autre personne.» Addit. aux statuts des dorelotiers en 1327, ibid. fo XXIII.
[337] Liv. des mét. p. 64, 127, 156, 235.
[338] Liv. des mét. p. 77, 186 et note 1, 217.
[339] Ms. fr. 24069, fo 153 vo.
[340] Ord. relat. aux mét. p. 406.
[341] Ord. des rois de Fr. IX, 167. Voy. plus haut p. 38.
[342] Liv. des mét. p. 131. Bannières du Chât. Y 7, fo XXII.
[343] «Que nus mestres ne puisse meitre varlet en euvre, se il n’a cinc soudées de robe sus lui por les ouvriers tenir nettement por nobles genz, contes, barons, chevaliers et autres bonnes genz qui aucune foiz descendent en leur ouvrouers.» Ord. relat. aux mét. p. 366.
[344] Liv. des mét. p. 122, 131. Ms. fr. 24069. fos XIIIxx III et VII.
[345] Ord. relat. aux mét. p. 390.
[346] Ordonn. relat. aux mét. p. 379.
[347] «Que nule persone dud. mestier ne puist ouvrer entor home estrange tant come il puist trouver à ouvrer entour home du mestier.» Liv. des mét. p. 65.
[348] Il était bien difficile, en effet, d’empêcher le public de s’adresser à de simples ouvriers, et l’ouvrier charpentier dont il est question dans le texte suivant fut condamné, non comme ayant travaillé pour un particulier, mais comme ayant employé de mauvais bois. «Condamné Thibaut de Tournisel, poure varlet charpentier en l’amende...., pour ce qu’il a confessé avoir fait une fenestre de charpenterie en la quele a auber contre les status... de leur mestier, la quele amende nous lui avons quitée et remise, present le procureur du Roy, considerée sa poureté et qu’il a juré par son serment qu’il ne l’avoit pas faicte pour vendre, maiz pour la donner à un procureur de céens qui avoit postulé pour lui...» An. 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 116 vo. Le texte qu’on va lire permet à l’ouvrier de prendre de l’ouvrage de n’importe qui, mais lui défend de passer un engagement avec une personne étrangère au métier; dans le premier cas, il ne faisait qu’exécuter une commande pour les besoins personnels d’un particulier; dans le second, il promettait son travail pendant un certain temps, et le particulier aurait pu l’employer pour faire concurrence aux maîtres: «Nulles mestresses ne ouvrières de ce mestier... ne se puet... alouer à persone nulle, quele qu’elle soit, se la dame n’est mestresse doud. mestier, mès elles pueent bien prendre à ouvrer de qui qu’elles voudront et qu’il leur plaira.» Ord. relat. aux mét. p. 325. Les citations suivantes montreront le travail en ville interdit: «Nus vallès... ne puet... ouvrer à P. du mestier... entour autre menestereul que du mestre [lis. mestier] desus devisé, quar ainsi aprandroit il le mestier... à plus d’aprentis que il ne puet ne ne doit faire par droit...» Liv. des mét. p. 168. «Nus boutonier ne se puet alouer à nul home qui ne soit de mestier de boutonier...» Ibid. p. 185. «Que nul..., soit maistre ou vallet, ne puisse ouvrer dud. mestier chiez marchant ne chiez bourgeois ne chiez autres..., se ce n’est chiez mestre du mestier, se ce n’est à tres noble prince auquel il soit du tout par especial, pour raison de la decevance qui y a esté faite et peut estre faite de cy en avant.» Ibid. p. 92. «Nus vallès corroiers ne se puet alouer à nul home se il n’est corroiers.» Ibid. p. 239. «Que nulle dud. mestier de lormerie, maistre ne varlet, n’ovrera d’icellui mestier chez nulle personne, se il n’est lormier.» Ord. des rois de Fr. III, 183. «Que nuls compaignons dud. mestier ne puissent aller ouvrer, se ce n’est sur les maistres et ouvriers d’icelui mestier, sans le congié des maistres ou gardes dud. mestier.» Statuts des armuriers et coutepointiers du 1 déc. 1364. Copie du livre vert anc. fo 97. Cf. l’article suivant relatif aux ouvriers tailleurs de Pontoise: «les compagnons ouvrans en chambre, qui ne sont maistres et qui taillent autres besongnes que à leur maistre..., paieront X s. pour chascun garnement.» Ord. des rois de Fr. IX, 603, art. 4.
[349] «Nul varlet servant ne peut ouvrer en chambre en aucune manière pour souspeçon que ilz ne facent faulses clefs ou autre faulse ouvrage...» Addit. à l’ancien statut des serruriers, mars 1393 (n. s.); Livre rouge vieil du Chât. fo C et XVII vo.
[350] «Li lormier... pueent... queudre et faire queudre en leur hostiex et hors de leur hostiex...» Liv. des mét. p. 223.
[351] «... pourront baillier leur laines à ouvriers souffisans pour ouvrer en la maison desd. ouvriers...» Liv. des mét. p. 252, n. 2.
[352] Ord. relat. aux mét. p. 377.
[353] «... serviteurs sont de trois manières. Les uns qui sont prins..... pour un jour ou deux, une sepmaine ou une saison, en un cas nécessaire ou pénible ou de fort labour, comme soieurs, faucheurs, bateurs en granche ou vendengeurs, hottiers, fouleurs, tonneliers et les semblables. Les autres à temps et pour certain mistère, come cousturiers, fourreurs, boulengiers, bouchiers, cordoenniers et les semblables qui euvrent à la piece ou en tache pour certain euvre.» Ed. Pichon, II, 53-56.
[354] Certains ouvriers, tels que tisserands de toile et de drap, foulons, laveurs, maçons, charpentiers, etc., allaient au travail et le quittaient suivant leur bon plaisir, tout en recevant des journées entières. Le prévôt de Paris ordonna le 12 mai 1395 qu’ils commenceraient leur journée au soleil levant et ne la termineraient qu’au soleil couchant, en prenant leurs repas aux heures convenables. Liv. rouge du Chât. fo CXII vo.
[355] «Li valet tacheeur aus tailleeurs...» Liv. des mét. p. 143. «Jehan du Four, tacheur de peleterie...» Taille de 1313, éd. Buchon, p. 149.
[356] Liv. des mét. p. 132. Ord. relat. aux mét. p. 408.
[357] Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fo 130 vo.
[358] «Au jour d’ui Thierry de Bec, varlet cousturier, en faisant son libelle à l’encontre de Hennequin de la Fontaine, tailleur de robes, a confessé que il s’estoit aloé aud. Hennequin jusques à trois ans, dont les deux sont encores à escheoir, pour le servir oud. mestier, comme son maistre varlet à tailler robes et faire tout ce qui à maistre varlet oud. mestier appartient et non autrement, dont led. Hennequin nous a requis acte.» 30 juillet 1399. Y 5222, fo 74.
[359] Ord. des rois de Fr. IV, 702.
[360] Ibid. VII, 98, art. 12.
[361] «Nus mestres ne doit louer le vallet son voisin, devant qu’il ait fet son service, se n’est son mestre qui le puet alouer 1 mois devant ce qu’il ait fet son service... Li mestres et li vallet ont leurs vesprées pour eus reposer... et doivent aler les vallez chascun an 1 mois en aoust, se il vuelent.» Liv. des mét. p. 63.
[362] Ord. relat. aux mét. p. 369.
[363] «Li vallès toisserrans doivent lessier œvre de tistre sitost que le premier cop de vespres sera sonés, en quelque paroise que il œvre, mes il doivent ploier leur œvre puis ces vespres.» Liv. des. mét. p. 125. «Li vallet ont leur vesprées, c’est à savoir que cil qui sont loué à journée, lessent œvre au premier cop de vespres N.-D. en charnage et en quaresme au cop de complie.....» Ibid. p. 132. «Nus baudroyers ne puet ne ne doit ouvrer entre les Brandons et la S. Remi puis que conplie est sonée à N.-D. et se ont establi li preudome du mestier pour eus reposer, quar les jours sont lonc et li mestier est trop penables.» Ibid. p. 225. «Li vallet corroiers ont leur vesprées, c’est à savoir que il n’overront pas en quaresme puis le premier cop de complie, ne en charnage puis le premier crieur qui va du soir.» Ibid. p. 237. «Condamné Guillaume Posteau, demourant en la rue de la Fontaine Malbué..., en XII s. VI d. d’amende..., pour ce que en l’ostel de lui qui est conroieur de cuirs ont esté trouvéz c’est assavoir le IXe jour de may derrenierement passé...., deux varlès ouvrans dud. mestier aprez vespres et le IXe d’icelui moys III autres varlès ouvrans aprez lad. heure en enfreignant les ordenances.» An. 1401. Reg. d’aud. du Chât. Y 5223, fo 19 vo.
[364] «Se mestre a mestier de vallet à la vesprée devant d. qui à cele journée ait ouvré à lui, aloer le puet sanz aler en place, se il se pueent concorder du pris.» Liv. des mét. p. 132 «... ils le serviront bien et bel.... comme de journées et de vespres faire et de commendaige.....» Ord. relat. aux mét. p. 397.
[365] Ord. relat. aux mét. p. 397-399.
[366] Ord. des rois de Fr. XVI, 586, art. 12.
[367] 12 février 1324 (n. s.). KK 1336, fo CXV.
[368] Ord. des rois de Fr. VII, 98, art. 12.
[369] Livre rouge 3e du Chât. fo 87.
[370] Chez les mégissiers, la journée finissait en hiver lorsqu’il ne faisait plus assez clair pour distinguer un tournois d’un parisis. KK 1336, loc. cit.
[371] «... les jurés et gardes.... eussent requis que l’heure que lesd. varlez devoient laissier à tondre..... aud. soir entre la S. Remy et la Chandeleur feust expressement limitée et déclerée ainsi que elle estoit devers le matin, afin de eschever les débas qui sur ce avenoient souventeffois entre eulx....» Livre rouge 3e du Chât. loc. cit.
[372] Liv. des mét. p. 248. Il y avait aussi un guetteur au Louvre et au Petit-Pont. Du Cange, vo gueta sous wacta.
[373] Par exemple, à Amiens, à Comines, à Tournai, c’était au son d’une cloche particulière que les ouvriers allaient à l’atelier et le quittaient. Monum. inédits du Tiers État, 1, 456. Ord. des rois de Fr. IV, 208, art. 1; 588, art. 7.
[374] «Se aucuns hons estranges qui sache le mestier dessusd. vient à P..., il convient qu’il se face créable par devant les mestres du mestier..... qu’il i ait ouvré VII anz ou plus..... et quiconques le mestroit en euvre devant..... il seroit à V. s. de par. d’amende...» Liv. des mét. p. 54. «Nus corroiers ne puet recevoir vallet en son mestier, se il n’a ouvré, où que ce soit, aus us et aus coustumes de P., c’est à savoir que il ait esté au mestier VI ans o plus.» Ibid. p. 235. Voy. aussi p. 161. Par exception on ne demandait aux ouvriers lormiers du dehors que d’avoir fait l’apprentissage exigé par les statuts d’une bonne ville. Ord. des rois de Fr. III, 183, art. 10.
[375] Liv. des mét. p. 142-143.
[376] Ibid. p. 402.
[377] Ibid. p. 65.
[378] «..... en la ville de Paris en laquelle, et aussi en la ville de S. Denis en France il avoit par lonc temps et à plusieurs et diverses fois ouvré avec plusieurs mareschaux duquel mestier il est, et aussi es armées et chevauchées qui ont esté faites par le Roy ou pays de Flandres, a alé ouvrer de son mestier de mareschal, sanz ce que esd. voyages il feist aucun mal.» Reg. crimin. du Chât. p. 37.
[379] Nous avons déjà parlé de cardeurs qui, au XIVe siècle, cherchent à Paris un asile contre la guerre et déclarent leur intention de s’y fixer. Voy. plus haut p. 34.
[380] «Lequel prisonnier... afferma par son serement qu’il est homme de labour, qui gaigne sa vie à porter la hoste, servir les maçons et aler par le pays quant il treuve qui lui veult envoyer..... et que à aucunes fois il se entremet de ouvrer de mestier de cordouennier..... est venu demourer à Coulomyers en Brye..... et est venus à Paris pour gaigner, pour ce que l’en y gaigne plus que l’en ne fait aud. lieu de Coulomyers.» Reg. criminel du Chât. p. 50.
[381] «..... plusieurs compaignons et ouvriers dud. mestier de plusieurs langues et nations aloient et venoient de ville en ville ouvrer pour aprendre..... véoir et savoir les uns des autres, dont les aucuns d’eulx s’i arrestoient et marioient...» Les ouvriers faisaient déjà leur tour de France. Ord. des rois de Fr. XI, 60.
[382] «... et contredient à mettre en euvre les compaignons estranges, combien qu’il soient bons ouvriers.» Ord. des rois de Fr. V, 595.
[383] «... que toutes les mestresses qui envoieront hors de la ville faire euvre, la monstreront à ceus ou à celles qui seront establiz pour le mestier garder, pour savoir se il y a nulles mesprentures.» Ord. relat. aux mét. p. 386.
[384] «Les chapelliers et mitoniers ne pourront faire ouvrer leurs chambrieres ne leurs varlets, se ils ne sont ordonnéz ou mis à apprentis aud. mestier....» Statuts des chapeliers mitainiers et aumussiers. 1 février 1387 (n. s.). Copie du livre vert ancien, fo 1. «De l’acord du procureur du Roi ou Chastelet... à la requeste du quel gagerie ou exécution avoit esté faite sur Hetequin de Couloigne, brodeur, et sur ses biens de la somme de XLV s. par., pour ce qu’il avoit ouvré en sa maison par III jours du mestier de broderie par autres que ses varlès, ce qu’il ne povoit faire par les ordenances royaulx, etc. prinz le serment dud. Hetequin, qui a affermé que il n’a fait ouvrer dud. mestier que un seul jour par autres que ses varlès... nous avons dit que ses biens et gages prins pour la cause que dessus ne seront vendus que pour XXV s. p. esquelz nous condamnons led. Hetequin pour la cause que dessus.» 17 juin 1399. Y 5222. «Condamné Guillaume Metiffeu, chandellier et espicier à amender ce que un sien varlet qui n’est pas du mestier de chandellier, a esté trouvé copant mesche à faire chandelle, qui est contre les ordenances, laquele amende a esté moderée à XL s. p., dont aux accus[eurs] appartient leur droit contenu es ordenences.» An 1402. Ibid. Y 5224, fo 44 vo.
[385] Cependant le nombre des ouvriers mégissiers ne répondait pas aux besoins, car le patron, qui avait trois ouvriers, était tenu d’en prêter un à un confrère pressé. Ord. des rois de Fr. IX, 210.
[386] Ord. des rois de Fr. II, 350, art. 166, 202, 245. Cf. Die wirthschaftliche Lage des englischen Arbeiterstandes in 14. Jahrhundert von Gustav Cohn. Historische Zeitschrift, an. 1868, 2e cahier. Est-il besoin de dire que le renchérissement eut lieu aussi bien pour les bénéfices des patrons que pour les salaires des ouvriers?
[387] «... et a convenu que led. Huguelin Arrode ait eu ouvriers plus chiers que en autre temps pour la mortalité....» Comptes de l’argent d’Isabeau de Bavière, 1 février 1399 (n. s.)—31 janvier 1400 (n. s.). Arch. nat. KK 41. Sur cette mortalité voy. Jean Juvénal des Ursins an. 1399, éd. Denis Godefroy, p. 140.
[388] Ord. des rois de Fr. II, 58, 563, art. 7, 10; III, 47.
[389] Ibid. II, 563.
[390] «Li valet tacheeur aus tailleeurs ne puent demander autre louier de leurs mestres que le droit pris que ils ont usé depieça.» Liv. des mét. p. 143. «Que nus ne puisse donner ne permettre [lis. promettre]... à ouvrier nul deniers que leur journées propres et tel fuer de ouvre qui est et a esté acoustumé à donner en la ville de Paris.» Ord. relat. aux mét. p. 374.
[391] «Quiconques soit corroiers et loe vallet, à quelque jour qu’il le loe, il li doit livrer œvre à toute la semaine por le fuer de la première journée. Et le vallet doit demourer toute la semeine pour celui feur.» Liv. des mét. p. 239 et n. 1.
[392] «Que nus des mestres ne puisse rien donner ne prester à nul des vallèz por reson d’aler au service de conréer péleterie, avant qu’ils l’aient déservi...» Ord. relat. aux mét. p. 415.
[393] «Li vallet foulon se doivent desjeuner en charnage ciez leur mestres à l’heure de prime, s’il desjeuner se voelent hors de l’ostel à leur mestres où il leur plaist dedenz la vile de Paris, et doivent venir après disner à l’œvre au plutost que ils porront par reison, sans banie et sans attendre li uns li autre à desmesure.» Liv. des mét. p. 134.
[394] «... Ung ouvrier dud. mestier ne peut que gaingner 3 s. p. pour jour et se vivre dessus ou 2 s. et ses despens...» Livre rouge troisième du Chât. fo 87.
[395] «Que nul mestre de leur mestier ne quère... ostuiz, quiez qu’il soient, à ouvrier qui face euvre en tâche ou à journée.» Huchers an. 1290. Ord. relat. aux mét. p. 374. «... s’ils sont loué dusqu’à certains tans et lor ostix brisent ou empirent, ils doivent estre refet au coust du segneur. Mais ce n’est pas fet, quant il en oevrent à lor tasque ou à lor jornées, car adont est li perix des ostix lor.» Beaumanoir, Cout. de Beauvaisis, éd. Beugnot, p. 397-398.
[396] «Et se ainsint estoit que... aucun vallet ouvrast autrement..., le mestre paieroit l’amende dessus dite pour chascune foys.» Liv. des mét. p. 92. «Et qui autrement le fera, s’il est mestre du mestier, il poera 5 s. pour lui... et chascun ouvrier pour sa personne 2 s.» Ibid. p. 101. «Que nus varlet ne face euvre en jour de feste, sus l’amande du mestier, se ce n’est en euvre qui soit vendue, et que l’en doie rendre la journée, et que le varlet puisse ce faire sanz péril de son mestre.» Ord. relat. aux mét. p. 367. «Prinz les sermens de Daniau Fleury et Herman... juréz du mestier des taillandiers de P., ou serment desquelz Jehan Blondet dit Grant Vault, tailleur, s’estoit... r[apporté] pour toutes preuves sur la requeste contre lui faicte par le procureur du Roy afin que les biens et gages dud. Grant Vault, prinz pour IX s. p. d’amende, en quoy il estoit encouru envers le Roy, pour ce que, le dimanche XXI de juillet derren. passé, yceulx jurés trouvèrent troiz varlèz ouvrans en l’ouvrouer et hostel dud. Grant Vault, c’est assavoir pour chascun desd. varlès III s. p., feussent venduz pour lad. somme...» An. 1399 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât., Y 5221 fo 107. Voy. aussi les statuts réformés des lormiers, 12 septembre 1357. Ord. des rois de Fr. III, 183, art. 20.
[397] Ord. relat. aux mét. p. 367.
[398] Ms. KK 1336, fo XIII. Ord. des rois de Fr. VIII, 552, art. 6. Voici des exemples d’ouvriers condamnés pour avoir quitté le patron avant la fin de leur engagement: «Pour ce que Guill. Valée, prisonnier détenu au Chastellet à la requeste de Robin Poulard, chaussier, pour ce que il qui estoit son aloé, s’est défoy dud. service, si comme il disoit, est clerc non marié, nous ycellui avons délivré de prison, sauf aud. Robin son action contre ycellui Guillemin pour son interet et despens...» An. 1399. Y 5221, fo 159 vo. «Condempnons Copin Corderoide, valet serrurier en l’amende de X s. p. envers le Roy, pour ce qu’il s’est parti du service de Michelet le Tailleur senz achever son service et est alé ouvrer chiez Gilequin Brandoul (?)... et oultre prinz le serment dud. Michelet, ou serment du quel il s’est r[apporté] pour toutes preuves, sur sa demande de III sepmaines de service pour les chomages que lui a fait led. Copin pendant le temps qu’il le devoit servir de son d. mestier de Pasques jusques à la S. Jehan derren. passé pour XXIII blancs la sepmaine, le quel a affirmé XV jours desd. chomages, ce considéré, nous à servir led. Michelet XV jours aud. pris avons condamné... led. Copin....» 7 juillet 1399. Y 5222. «Gaultier le Gros, varlet tixerrant en toilles, nous a huy admendé congnoissant ce que il, estant loué à Jehan de l’Abbaïe, tixerrant pour ouvrer de son mestier à la sepmaine, il a lessié led. Jehan emmy sepmaine sans parfaire lad. sepmaime et l’ouvrage par lui encommencié...» 9 sept. 1409. Z2 3485.
[399] Ord. relat. aux mét. p. 360.
[400] «... Por ce que li pluseur d’aus ont esté aucune fois mestres et sont devenuz vallez par poureté ou par leur volenté.» Liv. des mét. p. 140.
[401] KK 1336, fo LVI. Ord. relat. aux mét. p. 350.
[402] «L’amende dessus d., c’est assavoir de XVI s. par., li roys en a X s. et le pourveour du mestier III s. et la confrarrie, c’est assavoir quand l’amende charra du maistre, en la confrarrie aus maistres, et, se elle eschiet du varlet, elle escherra en la confrarrie aus varlès.» KK 1336, fo LVIII vo.
[403] «Au tesmoignage... de tous ou au moins la plus grant et saine partie des varlès mesgissiers de la ville de P. pour ce présens au jugement est subrogué juré et garde pour la garde des poins, registres, status et ordenances fais sur led. mestier au regart et en tant que touche les varlès et ce qui sert pour eulz, Robin Ernoult...» 25 sept 1399. Y 5222, fo III vo. «Au tesmoingnage, requeste, nominacion et election de tous ou au moins la plus grant partie des maistres, et varlès des conreeurs de cuir de la ville de P., sont donnéz et crééz maistres jurés et gardes pour led. mestier..., pour la garde ordenée pour les varlès, Freminet de Quandas, etc.» 18 août 1399. Ibid. fo 87. «Le mardi XXI de janvier IIIIxxXVIII les dessus nommez [au nombre de 32] faisans la plus grant partie des varlès mégissiers de P. ont esleu juréz en leur d. mestier de varlèz megissier Perrin de Caen et Jehannin Cotele...» an 1399 (n. s.). Y 5221, fo 82. Voy. aussi Liv. des mét. 133.
[404] Nous avons indiqué l’issue du procès que les ouvriers tondeurs firent aux patrons au sujet du travail de nuit. Il en est question dans les Reg. d’audience du Châtelet aux dates suivantes: 24 janv. 1407, Y 5225; 17 mars 1407 (n. s.), 21 mars 1407 (n. s.), 26 avril 1407, Y 5226. Le 14 février de la même année, le prévôt de Paris autorise les ouvriers brodeurs à se réunir pour donner mandat à un ou plusieurs procureurs de défendre leurs intérêts contre les patrons, Y 5225.
CHAPITRE VI—CONDITIONS POUR OBTENIR LA MAÎTRISE
[405] Liv. des mét. p. 88, 153. Ord. relat. aux mét. p. 384.
[406] Liv. des mét. p. 91.
[407] Ibid. p. 142.
[408] Ibid. p. 228.
[409] Ord. des rois de Fr. IX, 210, addit. art. 5.
[410] «Dictis magistris et communi sellariorum proponentibus... quod... ad d. ministerium... nullus assumi debet in magistrum, qui sub magistro Par. non fuerit discipulus... et qui postmodum edificetur seu approbetur per magistros d. ministerii.» 23 juin 1354. Append. no 16.
[411] Ord. des rois de Fr. VIII, 548, addit. art. 5.
[412] «Quiconques vouldra estre tonnelier... estre le pourra, pourveu que, avant toute euvre, il soit exprimenté, approuvé et tesmoingné estre à ce souffisant par les juréz dud. mestier... et paiera... aux juréz pour les examiner et certiffier de leur examen 10 s. p.» Réforme des statuts des tonneliers. Décembre 1398. Livre rouge vieil du Chât. fo VIIIxxXVIII.
[413] Liv. des mét. 216-217.
[414] «Nus toissarans de lange ne puet ne ne doit avoir mestier de toissarrenderie dedenz la banliue de P. se il ne set le mestier faire de sa main...» Liv. des mét. p. 114. «Que nus vallèz dehors ne soit receuz que come aprentiz jusques à tant qu’il saiche fourrer de touz poinz un chapel...» Ibid. p. 255.
[415] «Gautier de Lan, mestre forbeur d’espées establi le IX jour d’aoust [1349] apres ce que les mestres dessus d. ont rapporté que il avoit fait s’espée souffisamment.» Note écrite au fo 69 du Ms. fr. 24069. «Que nuls ne nulle broudeurs ne brouderesse ne puist commencier son mestier à soy ne en son hostel, se il n’a esté huit ans aprentiz à Paris ou ailleurs, et se il ne scet faire son chief d’œuvre tout prest séu par les maistres dou mestier.» An. 1316, ibid. fo IXxx. «Que nulz dud. mestier ne porra avoir doresenavant aucuns aprantiz qui soient leurs allouéz à mains de IIII ans de terme et au dessous [lis. dessus] et... ne seront il mie reçeuz au chief d’œuvre des IIII ans, se il n’est reconnu souffisant au regard des dessusd.» Ibid. «Que nul ne puisse lever ouvrouoir dud. mestier, tant qu’il ait fait une pièce d’euvre de sa main bonne et souffisant sur un des maistres dud. mestier...» Statuts des armuriers et coutepointiers du 1 déc. 1364. Copie du livre vert anc. fo 97. «Le seillier garniseur fera... un chief d’euvre de une selle garnie de harnois de petit pris pour pallefroy ou pour haquenée ou d’autre maniere, telle comme les maistres dessus d. ordeneront selon le temps, et par semblable voie le lormier et ouvrier de la forge fera son chief d’euvre d’un mors clousis ou d’autre maniere telle comme les maistres... ordeneront selon le temps et selon le pris moien, le quel chief d’euvre sera veu... par les juréz avecques des loyaulx preudommes du mestier..., excepté ceuls qui seront fils de maistres ou qui seront dud. mestier et prendront par mariage femmez de maistres d’icellui mestier qui led. mestier pourront commencier... par paiant les droitures d. d. sans faire leur chief d’euvre ne estre sur ce examinéz.» 23 déc. 1370. KK 1336, fo LXIV vo. «... Et sera tenus cellui qui ainsi vouldra ouvrer comme maistre de fere un chief d’euvre devant les maistres d’icellui mestier en l’ostel de l’un d’iceulx, et, se par yceulx maistres est trouvé qu’il soit souffisant, euls le passeront comme maistre courroier.» Ibid. fo LXVI vo. «Doresenavant tous maletiers, selliers et lormiers pourront, se il leur plaist et ils le savent, faire, ouvrer et faire ouvrer et vendre ouvrage et marchandise de coffres à sommier, pourveu que, avant que aucun en puisse ou doye ouvrer ou faire ouvrer..., il fera de sa propre main bien et souffisamment un chief d’euvre d’icelui mestier de coffretier de moyen et comme tel comme il lui sera baillé et ordené par les juréz dud. mestier de sellerie et lormerie ou par justice, ou cas que lesd. juréz lui bailleront ou vouldront bailler led. chief d’œuvre de trop fort et dangereuse façon, et non par autres, au loz et par le tesmoignage d’iceulx jurés ou de justice, se mestier est, et non aultrement.» Ord. du prévôt de P. du 25 juin 1379. Copie du livre vert anc. fo 59. «La Court a octroyé aux bachelers ou varlès du mestier de charpenterie qu’ils puissent ouvrer, mais qu’il aient fait un chief d’euvre ou pris de II frans, sus les quel euvre un franc sera beu par les ouvriers du mestier et l’autre franc sera au proffit de celluy qui fera l’ouvrage et le fera en son hostel, se il ly plaist, et à savoir se le chief d’euvre sera souffisant ou non, Me Jehan de Pacy et Me Jehan d’Arcyes sont commis par la Court et ce a la court octroyé senz préjudice du plet et des parties et jusques à ce que par la court en soit autrement ordené et les d. bachelers ou varlès ont requis qu’il soit enregistré.» 15 mars 1380, X1a 1471, fo 449 bis. «Nuls ne puet estre serrurier à P., jusques atant que il ait fait son chief d’euvre, tel comme il lui sera ordonné par les gardes du mestier...» Addit. aux statuts des serruriers. Mars 1393 (n. s.). Livre rouge vieil, fo CXVII vo. En vertu d’une transaction passée entre les patrons et les ouvriers huchiers et confirmée par le Parlement le 4 septembre 1382, l’aspirant à la maîtrise devait subir la double épreuve d’un examen et d’un chef-d’œuvre, dont le programme était déterminé par les jurés et qui était exécuté chez l’un d’eux. La valeur du meuble fabriqué comme chef-d’œuvre était de 4 à 6 francs. Copie du livre vert anc. fo 21. «Et quant led. apprenty vouldra lever son mestier, il fauldra qu’il face son chief d’œuvre de tous points, c’est assavoir tondre, fouler et appareiller...» Statuts des chapeliers-mitenniers et aumuciers du 1er février 1387 (n. s.). Ibid. fo 1. «Au jourd’ui nous, à la requeste du procureur du Roy... ou Chastellet et des juréz du mestier dez serruriers de la ville de P., avons fait inhibicion et défense de par le Roy à Bertran Malet, serrurier que dud. mestier de serrurier il ne s’entremete plus... jusques à ce qu’il ait fait son chief d’euvre selon la teneur des registres...» An. 1398, Y 5221, fo 29. «... Quiconques vouldra estre tonnelier... estre... le pourra, pourveu que... premierement il ait fait un chief d’euvre dud. mestier ordonnée par les juréz d’icellui mestier... et que led. chief d’euvre soit souffisant...» Réforme des statuts des tonneliers en décembre 1398. Livre rouge vieil du Chât. fo VIIIxxXVIII. «En la présence du procureur du Roy, de Perrin le Fort, Jehan du Fresnoy et Jehan Evrart, jurés des courraiers de P., d’une part et de Jehan de Rouvres d’autre part, entre lesqueles parties est débat et question pour raison de ce que lesd. procureurs du Roy et juréz disent que par les ordonances du mestier dez courraiers de P. un chascun ouvrant dud. mestier estoit tenus faire un chief d’œuvre en présence des juréz, alioquin il ne povoit tenir ouvrouer dud. mestier. Or estoit il ainsi que led. de Rouvres n’en avoit fait aucun et pour ce requieroient que il le feist, alioquin que l’euvre lui feust interdite, nous, aprèz aucunes defenses proposées dud. de Rouvres, avons ordoné et ordonons que led. Rouvres, présent à ce Amé Villiers et autres gens expers dud. mestier, à ce présens et appelés lesd. juréz, face un chief d’œuvre de ce dont il s’entremet, le quel nostre commis sur ce nous fera sa relacion pour sur ce ordonner ou apointer les parties comme de raison. Fait parties présentes. Et ce pendant led. de Rouvres pourra ouvrer de son mestier senz préjudice et par manière de provision et de bonne œuvre.» 10 mai 1399, Y 5222. «Quiconques vouldra doresenavant tenir... le mestier de franges et rubans... et des appartenances anciennes... faire le pourra, pourveu que il soit souffisant à ce et que il ait fait son chief d’œuvre bien et souffisament devant les maistres du mestier..., c’est assavoir une piece de ruban croisetée d’or et de soie. It. une pièce de ruban eschicquettée d’or et de soie. It. une piece de ruban tout blanc de soie blanche. It. une piece de franges coupponnée de trois ou quatre couleurs de soie à chappelet d’or, et sera le chappellet eschiquetté d’or et de soy. It. une piece de coutouere à lacier de soie vermeille. It. une piece de fil de lin à trois liches et à quatre filz... Les filz et les filles desd. maistres et maistresses pourront lever led. mestier franchement..... pourveu qu’ils soient souffisans... et qu’ilz aient fait leur chief d’œuvre...» 4 janvier 1404 (n. s.), Livre rouge du Chât. fo 210. «Quiconques vouldra doresenavant estre bourrelier..., pourveu qu’il sera tenuz faire premierement un chief d’euvre... un harnois de lymons tout fourny comme une selle à plaine couverture et à bastiere, un collier de lymons garny de trayans, avaloire, à croix dossiere et bride appartenans aud. harnois tout de cuir conrroyé... lequel chief d’euvre sera fait en l’ostel de l’un des quatre juréz... Un chascun filz de maistre... pourra tenir... son ouvroer quant bon lui semblera... pourveu que il sera tenu faire son chief d’euvre....» 20 février 1404 (n. s.). Ibid. fo 215. «... à la requeste des procureurs du Roy et des juréz du mestier des bourreliers de la ville de P., nous avons fait deffense... à Regnault Baquet, varlet bourrelier que il ne s’entremette de ouvrer dud. mestier comme maistre plus tost et jusques à ce qu’il ait fait son chief d’œuvre.» 19 mai 1407. Y 5226... «que aucun dud. mestier, varletz ne aprentiz d’icellui,... ne pourra lever... ouvrouer... jusques à ce que il ait fait son chief d’œuvre en l’ostel de l’un des juréz... toutesvoies ou cas que led. chief d’euvre aura esté trouvé bon et souffisament fait, il demourra au prouffit d’icellui qui icellui aura fait.» 8 mars 1410 (n. s.), Bann. du Chât. Y 7, fo 106. «Condamnons Conches de Herchant, varlet brodeur... que d’oresenavant il ne s’entremette de ouvrer en sa chambre ne tenir ouvrouer comme maistre jusquez à ce qu’il ait fait son chief d’euvre.» 19 janvier 1410 (n. s.). Y 5227. «Pour ce que par les juréz du mestier de celliers à P. nous a esté representé, présent le procureur du Roy, que naguaires ilz avoient ordoné à Gilet le Cellier, varlet cellier demourant vers la porte S. Honoré, de faire un chief d’œuvre, c’est assavoir une selle à haquenée ou palefroy estoffée et depuis ce aient veu et visité ycelle celle et trouvé que elle estoit faulse par le ordenance dud. mestier, pour ce que lad. selle est couverte d’une couverture clouée de cloux dont les pointes sont soudées d’estain et aussi la bâtiere de lad. celle n’est pas souffisante pour chief d’œuvre, mesmement qu’elle est trop courte devant et avec ce que le harnoiz de lad. celle n’est pas taillié ne ordonné de façon ne de la moison dont il doit estre selon la mesure et que ainsi l’a confessé led. Gilet, ce considéré, nous led. Gilet avons condamné en l’amende acoustumé montant XVI s. p. et oultre ordenons que lad. celle lui sera rebaillée pour amender.....» Ibid. Y 5224, fo 17 vo.
[416] Les autres métiers vendus par le roi étaient ceux de regrattiers de pain et d’autres denrées, de regrattiers de fruit et de légumes aigres, de tisserands de soie, de tisserands de laine, de poulaillers, de baudroyeurs et corroyeurs, de pêcheurs de l’eau du roi, de poissonniers de mer, de poissonniers d’eau douce, de braiers de fil. Encore le roi avait cédé à un particulier la vente du droit de pêche. Cf. cette liste tirée des statuts avec celle que M. Depping a publiée p. 298-299 de son édit. et qui présente avec la première des différences plus apparentes que réelles.
[417] «Quiconques est del mestier devant d. il doit chascun an au roi VI den. aus fers le Roy, à paier au huitenes de Penthecoste; et les a son mestre marischal... et de ce est tenuz li mestres marischax le Roy au ferrer ses palefroy de sa siele tant seulement, senz autre cheval nul.» Liv. des mét., p. 44. «Cum lis mota fuisset coram magistris hospicii nostri inter procuratorem nostrum in causis d. hospicii... et magistrum Johannem de S. Audoeno, primum marescallum scutiferie nostre actores et consortes ex una parte et Petrum d’Autun, etc.... Parisius commorantes, defensores et consortes ex altera, super eo quod dicebant actores quod nos... seu noster primus marescallus scutiferie nostre pro nobis ad causam sui officii... eramusque in possessione et saisina... capiendi... quolibet anno semel in septimana magna ante Penthecoustes super marescallos equos ferrantes, fabros grossum ferrum fabricantes, custellarios, serarios et certos alios fabros artifices et grosserios d. ville nostre Par. sex den. par. pro jure nuncupato ferra regia et super non grosserios unum denarium par...» 24 mai 1398. Reg. du Parl. X1a 45, fo CCIIIIxx XIIII vo. Chaque maréchal ferrant de Ham était tenu de ferrer gratuitement un cheval du seigneur de Ham, tant que ce cheval restait dans la ville. Au XIVe siècle, cette corvée n’avait pas encore été convertie en une redevance pécuniaire, seulement le seigneur donnait à dîner deux ou trois fois par an à chaque maréchal accompagné d’un ou deux ouvriers. Accords homologués au Parlement, 23 juin 1355, X1c 9.
[418] Liv. des mét. p. 214, 229-230. On pourrait signaler encore d’autres prestations en nature, mais qui n’avaient ni la même origine ni le même caractère. Ainsi les fabricants d’écuelles, d’auges, etc., se rachetaient du guet en livrant annuellement sept auges au cellier royal. Voyez plus haut, p. 46. Les cordiers étaient exempts de tout impôt à raison de leur métier, à la condition de fournir la corde du gibet. Reg. des bannières Y 7, fo LXIIII et vo. Dans certaines circonstances les gens de métiers étaient obligés de travailler pour le roi; mais ils obéissaient alors à une réquisition, qui s’autorisait de l’intérêt public, et ne rappelait en rien les droits du maître sur le serf. «A Jehan de Nantuerre, sergent à verge du Chastelet, 3 aunes de royé pour son sallaire de prendre les mestiers de Paris et mestre les en l’euvre pour le sacre le Roy...» Comptes de l’argenterie, publ. par M. Douët d’Arcq, p. 21. «Condamné Jehan du Pré, tonnelier à rendre et paier à Henryet le Lombart, fermier des journées du Roy n. s., pour cause d’une journée qu’il devoit au Roy pour lui et son varlet...» 6 novembre 1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[419] Livre du Chât. jaune petit, fo XIII.
[420] Arch. nat. T. 1490b.
[421] Liv. des mét. 44, 45, 51, 206-207.
[422] Ibid. p. 113, 178, 224.
[423] Ord. des rois de Fr. III, 183, art. 1. Ord. relat. aux mét. p. 365.
[424] Liv. des mét. p. 114.
[425] Ibid. p. 131, 232. Ord. relat. aux mét. p. 406.
[426] Liv. des mét. p. 131.
[427] Ibid. p. 178, 179. On ne lira pas sans intérêt la pièce suivante relative aux veuves de maîtres: «Du consentement de... juréz et gardes du mestier des chandelliers de suif à P., d’une part et de Guillemette, vefve de feu Regnaut Olivier, d’autre part, qui est en proces pardevant nous pour raison de la défense faicte par et à la requeste desd. maistres et jurés à lad. femme à ce que elle ne ouvrast et tenéist ouvrouer dud. mestier pour ce que elle n’estoit mie experte et souffisante dud. mestier..., nous, pour yceux proces eschever et à ce que lad. femme et enfans puissent avoir leur vye et sustentacion...., et aprez ce aussy que ilz ont veu ouvrer ycelle vefve dud. mestier, si comme ilz dient, avons dit et ordené que ycelle vefve pourra ouvrer et tenir son ouvrouer doresenavant durant sa vye, pourveu que elle ne pourra ouvrer, aler ouvrer et faire ouvrer dud. mestier en estranges hostels de bourgeois ne autres et aussy que elle ne prendra ne pourra prendre ou tenir aucun aprentiz autre que cellui que elle a de présent jusques à six ans prouchain venans et qu’elle sera tenue et a promis et juré garder... les registres dud. mestier... et avecques ce, ou cas où elle se remariera à autre personne qui ne soit souffisament expert... oud. mestier, elle ne pourra monstrer à ycellui son mary ne à ses enfans, se aucuns en a ycellui... de autre femme que elle, led. mestier et sy ne afranchirra en rien ycellui son mary... an 1399.» Y 5222, fo 170 vo.
[428] Liv. des mét. p. 4 et note 4.
[429] Ord. relativ. aux mét. p. 406.
[430] Ms. fr. 24,069, fo 153 vo. Liv. des mét. p. 91, 233, 240.
[431] Ibid. p. 234.
[432] Confirmation par Charles VI des usages et priviléges des bouchers de la Grande-Boucherie. Juin 1381. Ordon. des rois de Fr. VI, 595.
[433] Ibid. VI, 614, art. 3.
[434] «L’an de grace mil CC IIIIxx et dix huit... fut ordené par Estiene Barbete... que cil qui sera fet mesureur de sel, paiera por son abuvrement et por son past VIII liv. p.» Ord. relat. aux mét. p. 355. A Pontoise, le nouveau boulanger payait à boire à ses confrères et offrait à chacun un gâteau d’une obole. Ordon. des rois de Fr. XI, 308. Cf. Du Cange, vo passus 7.
[435] Ordon. des rois de Fr. VII, 98, art. 9.
[436] Ibid. VI, 614.
[437] Liv. des mét. p. 45, 47, 108, 227, 251. Ord. relat. aux mét. p. 358.
[438] Liv. des mét. p. 258.
[439] Ordon. des rois de Fr. I, 759.
[440] Liv. des mét. p. 19.
[441] Ms. fr. 24069, fo 127.
[442] Liv. des mét. p. 7-8.
[443] Voy. Berlepsch, Chronik der gewerke: Feuerarbeiter, p. 76. Maurer und Steinmetzer, p. 143. Schœnberg, Zur Wirthshaftlichen Bedeutung des deutschen Zunftwesens, p. 74 et note 193. A Londres, pour s’établir boulanger, il fallait pouvoir engager dans son commerce un capital mobilier de 40 s. Liber Albus, p. 342, 357.
[444] Ordon. des rois de Fr. VI, 590, art. 23.
[445] Ibid. VI, 73. «Jehan Raoulant, varlet bouchier, d’une part, et Colin Herment... tous bouchiers de la boucherie S. Germain des préz confessent que, comme ilz feussent en espérance d’entrer en proces... pour raison de ce que led. Jehan Raoulant s’estoit de nouvel efforcé de faire fait de boucherie... comme maistre boucher en lad. boucherie, soubz ombre de ce que il se disoit avoir un effant malle né en lad. boucherie et aussi que il se disoit avoir aprins led. mestier en la boucherie dud. S. Germain... et de ce que les dessus nomméz bouchiers disoient... que par les ordonnances et status de lad. boucherie nul ne povoit estre maistre bouchier ne vendre cher à estal en lad. boucherie... s’il n’estoit bouchier né de lad. ville de S. Germain ou s’il n’avoit femme espousée née d’icelle ville... c’est assavoir que doresenavant led. Jehan Raoulant taillera et vendra cher à estal en lad. boucherie... pour et ou nom de sond. filz et jusques adce que sond. filz soit souffisament aagé et habille pour ce faire...» 14 octobre 1408. Arch. nat. Z2 3434. Dans la boucherie de Sainte-Geneviève, les étaux n’étaient pas le patrimoine de quelques familles, et la naissance dispensait seulement de l’apprentissage et de l’examen. Ord. des rois de Fr. VI, 614.
[447] «Charles... savoir faisons... que, comme en nostre joieux advenement au gouvernement de nostre royaume, à Nous, de nostre droit royal, appartiegne créer et instituer un bouchier en la grant boucherie de P., nous pour ce considerans les bons et agréables services que nostre amé bouchier, Guillaume Haussecul nous a fais ou temps passé longuement et loyalment..... ycellui Guillaume, etc...» Trésor des chart. reg. 95, p. VIIIxx XIIII.
[448] Xia 22, fo 342 vo.
[449] Trésor des Chart. reg. 118, no 77.
[450] Ibid. reg. 62, no VIIxx XVII. Le roi, par droit de joyeux avénement, créait aussi un boucher à Poissy. Mais ce boucher n’était pas dispensé du past, car Simon Pasquier, nommé au mois de juin 1395, renonça à son état «véant sa petite faculté et que, se il lui convenoit exercer led. mestier de boucher et en jouir, il lui fauldroit paier son past aux maistre des bouchers et autres bouchers de Poissy qui lui pourroit couster XI escuz ou plus, ce qu’il ne pourroit pas faire...» Accord homologué au Parlement le 7 juin 1406.
CHAPITRE VII—LE CHEF D’INDUSTRIE
[451] «..... Attendu ce que Jehan le Chaussier, foulon, demourant à S. Marcel... afferme par serement que il... tendi le drap entier de xviij aulnes..... es poulies communes estans à lui et autres drappiers en la ville de S. Marcel.....» Reg. crim. du Chât. II, 113. «..... fossé plain d’yaue dormant, lequel fossé est assis en un four appellé le fresche aus tenneurs, empres lad. ville de Pontoise, le quel appartient et est de l’eritage d’yceulz tenneurs à cause de leur d. mestier.» Accords homologués au Parl. 27 janv. 1351 (n. s.). Ord. des rois de Fr. II, 114, art. 5. Cf. Schœnberg, opus laudatum, p. 88, 89. Maurer, op. laud. p. 189.
[452] Ord. des rois de Fr. VI, 590.
[453] «..... Une maison assise sur le pont N. D... en laquelle souloit demourer Jehan Fourbault et depuis Pierre le Boursier, chappelier qui, à cause de sond. mestier, tenoit lad. maison à la somme de 7 liv. par. pour ce qu’elle povoit estre dommagée par chacun an plus que se autre mesnager... l’eust occupée.....» Bail du 27 février 1475 (n. s.). Arch. nat. H. 2010. «A MM. les prévost des marchans et eschevins de ceste ville de Paris. Supplie humblement Jacques d’Authun, chapelier demourant en la XXXe maison de dessus le pont N. D. du costé d’amont l’eaue, comme pour la grant charge et travail que font les chapeliers sur led. pont, toutes les maisons que tiennent iceulx chapeliers ont esté enchéries de 3 fr. plus que aux autres et de fait ce que les gens d’autre estat et mestier ne tiennent que à 12 fr. lesd. chapeliers tiennent à 15 fr., or est il que led. suppliant ne a plus intencion de ouvrer... dud. mestier de chapelier mais seulement se veult entremettre de vendre bonnetz...» En conséquence, l’échevinage réduit son loyer à 12 liv. tour. 21 juillet 1478, ibid. La date relativement récente de ces deux pièces ne pouvait nous empêcher d’en faire usage.
[454] Bibl. Sainte-Geneviève. Censier de Sainte-Genev. fo XLVIII vo et XLIX vo.
[455] 22 mai 1406, Arch. nat. KK 4953, fo LXVI vo.
[456] Appendice no 17. Livre du Chât. rouge troisième, fo 1. Liv. des mét. p. 45.
[457] D. Felibien, Hist. de Paris, Preuves, IV, 309. Livre rouge troisième, f. 104.
[458] «Rapporté par les jurés voiers de l’église que huy ilz ont veu un auvent couvert d’essaulne... lequel auvent lesd. couvreurs ont couvert trop bas au dessoubs de la charpenterie une rengée d’essaulne ou préjudice de la voierie et chemin publique et pour ce est de necessité que lad. rengée soit rongnée et mise en estat deu, tellement que ce ne face prejudice au chemin publique ne aus voisins...» Décembre 1409. Reg. d’audiences civiles de S.-Germain-des-Prés. Z2 3485.
[459] «De voieries et des estaulx mis parmy les rues dont il n’y a si petite poraiere ne si petit mercier ne autres quelconques qui mette son estal ou auvent sur rue qu’il ne reçoive prouffit et si en sont les rues si empeschées que pour le grant prouffit que le prévost des marchans en prent, que les gens ni les chevaulx ne pevent aler parmy les maistres rues.» 13 juin 1320. Livre du Chât. Doulx Sire, fo CIIII vo.
[460] Livre du Chât. rouge vieil, fos VIxx vo.
[461] Elles étaient aussi garnies de rideaux: «Icellui Andry tira et sacha les courtines ou custodes de la boutique d’icellui barbier.» Du Cange, vo custoda.
[462] Viollet-le-Duc, Diction. d’architecture, vo boutique. «... mettoient... un estal nommé le hestaut ou quarrefour de la poissonnerie de Beauvais et de ce que Jehan le Leu... avoit mis sur ycellui hestaut une banque, huis ou fenestre en empeschant le chemin ou voie de la d. poissonnerie et aussi pour une banque qui à deux chevilles estoit atachée à l’estal... 4 août 1376, X1c 33.
[463] Livre rouge vieil du Chât. fos C et VI.
[464] «Nul ne pourra ouvrer en chambre reposte en sa meson de tailler ne de drecier nul garnement, s’il ne le fet en l’establie de l’ouvrier desouz, à la veue du peuple.» Ord. relat. aux mét. p. 413. «Que nulle ne puist tenir chambre se il n’a ouvrouer par terre, parce que l’on y fait ou puet faire fauses euvres.» Stat. des lormiers de septembre 1357. Ord. des rois de Fr. III, 183, art. 26.
[465] Voy. plus haut, p. 78, note 343.
[466] «... par estaus selonc que chascun tient d’estal, c’est à savoir de III piéz II den. le demi estal I den.» Addit. aux statuts des corroiers. Ms. fr. 24069.
[467] Liv. des mét. p. 186.
[468] Ibid. p. 123.
[469] Ibid. p. 16.
[470] Cart. N. D. de Paris, II 470-471.
[471] «... Et ce fait nous avons defendu... ausd. nomméz... que nul d’euls ne permue ne change son estal des halles qui lui aura esté baillé et qui lui escherra par le lot qui en aura esté fait...» 21 octobre 1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[472] «... Dit est que les neuf pieces de drap arrestés à la requeste dud. procureur du Roy pour ce que ilz n’avoient esté descendu en hale seront apreciéz et... en baillant dud. marchant caucion de la valeur d’iceulx, ilz lui seront recreuz...» 24 septembre 1395, Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «Après ce que Guyot Lambert, Jehan Bernart, Guiot Pinçon et Jehan du Hamel, tous cordoanniers demourans à Paris ont affermé par serrement que dix neufs cuirs appartenans à eulz et Guillaume à la Bourre, pris arrestéz es hales de Paris par les juréz des quatre mestiers de la ville de Paris, pour ce que ils sont mauvaisement tannéz, ils avoient acheté au Lendit, cuidant que ilz feussent bons et que, en ensuivant leurs registres, les avoient envoyéz es hales pour visiter, nous avons ordené que yceulx cuirs leur seront renduz sens amende ni confiscation pourveu que ilz ne seront tenéz et aussy leur avons defendu que yceux cuirs ils ne vendent en la ville, prevosté et viconté de Paris, sy non au Lendit... et seront tenuz de rapporter certifficacion des lieux et des personnes à qui ilz auront iceux venduz dedans la Magdalaine et avecques ce seront premierement signéz du fer condempnable, ainsy qu’il est acoustumé et de paier les juréz de leur salaire.» 20 juin 1399, Y 5222. «... Rolin le Touzet, marchand forain, demourant à Villepereur, qui estoit apparu pardevers nous à la requeste du procureur du Roy à fin d’admende pour ce qu’il avoit descendu hors hale certaine quantité de peaulx à toute la layne qu’il aportoit à Paris pour vendre...» 9 avril 1407, Y 5226.
[473] «Que aucun tonnelier ne autre ne puist aler audevant des denrées quelzconques dud. mestier venant à Paris pour vendre ne icelles achetter en chemin en couvert ne en appert...» 26 décembre 1398. Reg. des bannières, Y 7, fo XXXI.
[474] Voy. Savary, Dict. du commerce, vo lotissement. Au moyen âge le capitaine de l’art des teinturiers de Pise partageait entre les teinturiers les draps étrangers qu’on envoyait teindre en Italie. Bonaïni, Stat. ined. di Pisa, III, 131.
[475] «Aujourd’hui Jehan l’Estoffe, marchant, qui est en proces pardevant nous contre le procureur du Roy et les jurés cordouanniers de la ville de Paris qui ont procédé par voie d’arrest sur L XIIes de cordouan estans es Hale à ce ordenés... IIII autres XIIes de cordouen, etc... achetées dud. Estoffe d’un marchant d’Alençon..... au pris de III fr. chascune XIIe, interrogé par serment de et sur la maniere dud. achat, dit que, environ un moys a, il scot la venue dud. cordouan, le quel les juréz dud. mestier des cordouanniers deslors et paravant lui avoient bargaignié et depuis il qui parle les bargaigna et en offry plus que lesd. juréz ne autres n’en avoient offert c’est assavoir III fr. pour XIIe, le quel marchié lui fu accordé par led. marchant forain qui lui vendit tout ledit cordouan aud. pris de III fr. pour XIIe, le quel marchié il qui parle ot agréable et tantost apres paia les droits du Roy et lui furent lesd. cuirs délivrés par led. marchant... senz ce que ce jour aucun se apparust qui réclamast part en lad. marchandise, dit oultre que aprez la délivrance à lui faicte de lad. marchandise...., il laissa tous lesd. cuirs en lad. hale et encores y sont, senz ce que aucun se soit apparu qui part y ait réclamé jusquez à onze jours après l’achat faict desd. cuirs par lui qui parle et si dit le jour que il lez acheta, plusieurs compagnons cordouanniers... sont venus bargaignier dud. cuir et lui en offrirent III fr. et un quart pour XIIe, maiz il ne les a voulu ne veult donner à moins de III fr. et demi la XIIe.» 16 octobre 1409, Reg. d’aud. du Chât. Y 5227.
[476] Liv. des mét. p. 17. En payant annuellement 3, 6 ou 9 sous (demi hauban, plein hauban, hauban et demi), le haubanier se rachetait d’un certain nombre de redevances. Le hauban consista d’abord en un muid de vin dû annuellement au Roi au temps des vendanges. Des contestations étant survenues entre les haubaniers et l’échanson royal qui recevait le vin, Philippe-Auguste convertit cette livraison en argent. Cette sorte d’abonnement n’était pas possible pour tout le monde; c’était un privilége réservé à certaines corporations ou accordé par le Roi à titre gratuit ou onéreux. Liv. des mét. p. 6, 7. Du Cange, vo halbannum.
[477] Liv. des mét. p. 200.
[478] «Nus poisonniers qui le mestier ait achaté au Roy ne puet avoir le mestier tout sus, c’est à savoir partir au poison que ilz achatent qui ont le mestier tout sus... se il ne poie XX s. de parisis à IIII preudesoumes du mestier qui sont juré de par le Roy à garder le mestier.» Liv. des mét. p. 263.
[479] Ibid. p. 149, 200.
[480] Ibid. p. 210-211, 218.
[481] «De tous les mestiers que chascun acat à par luy, et, se jurés est au marquié et il y claime part, que il en ait sa partie, mais qu’il paie tantost prestement et sans intervalle.» XIVe siècle. Monum. inédits du Tiers Etat, Abbeville, p. 211. Cf. un édit de François Ier de juin 1544. Isambert, XII, 877, art. 13.
[482] «Pour ce que Guillaume Nicolas, marchand de cordouan, demourant à Paris, a confessé avoir acheté de Sance d’Escarre, marchand du pays d’Espaigne VIIxx VII XIIes de cordouen et VIII peaulz, chascune XIIe lx s. p., dont il restoit encores à paier XIX XIIes aud. forain, qui requeroit led. Nicolas estre condamné à ce rendre et paier, led. Nicolas disant qu’il n’y estoit tenus pour ce que à son marchié estoit seurvenu Philipot de la Ruele et autres qui en avoient retenu chascun certains los et porcion et aussi que qui lui vouldroit delivrer ycelles XIX XIIes il estoit prest de les paier, nous avons ordonné, en la presence dud. Philippot qui a confessé avoir acheté lesd. XIX XIIes de cordouan, que le pris d’icelles XIX XIIes, à prendre et paier lesquelles nous condamnons led. Philippot de la Ruele, sera mis en la main dud. G. Nicolas qui contentera led. forain de ce qu’il lui est deu jusques au reste de ce qui est à cause de l’imposicion pour laquele lesd. XIX XIIes estoient arrestées.» 8 juillet 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222.
[483] «Doi mestre du mestier [des foulons] ne pluseur ne pueent estre compaignon ensamble en un hostel.» Liv. des mét. p. 133. Cf. leurs statuts de 1443. Ord. des rois de Fr. XVI, 586, art. 17. «Que nulz... ne fasse compagnie de marchands...» Liv. des mét. p. 176 «... et ne se porront doy maistres tainturiers accompaigner ensemble à perte ou à gaigne pour teindre à autrui.» Accord entre l’évêque et l’échevinage de Noyon homologué au Parl. le 8 juillet 1399. Cf. Liber Memorandorum, p. 441. English Gilds, p. 210 note.
[484] Liv. des mét. p. 133, n. 2.
[485] Coutumes du Beauvaisis, éd. Beugnot, chap. XX, § 3, 4, 31-35.
[486] «Inquesta facta per Stephanum Taste-Saveur, ballivum Senonensem et Therricum de Porta, prepositum de Moreto, ad sciendum qualiter Rogerus, dictus Judeus de Corbolio et participes sui consueverunt transire seu deferre merces quas duxerunt...» Olim, I, 88. «Magister Johannes Bordez [diffamatus] de negociacione, et dicitur quod pecuniam suam tradit mercatoribus ut percipiat in lucro.» Reg. visit. Odonis Rigaudi, éd. Bonnin, p. 35. «Li frepier... sont joustisable au mestre du mestier de toutes les choses qui à leur mestier appartiennent... si come de la marchandise et de la conpaignie de la marchandise...» Liv. des mét. p. 197. «Li trousiaus de cordouan en charrete doit IIII den. et se il i a trousiaus entreliés... qui soient à home d’une conpaignie, porqu’il soient à une gaaigne, si sunt quite pour un aquit...» Ibid. 2e part. p. 281. «... freperie viez en charrete, se ele est à un homme, ou à II ou à un, qui ne soient d’une compaignie, chascun acquitera sa chose...» Ibid. p. 282. «Mercier qui va à foire... et se il sunt en une charrete troy conpaignon ou quatre qui viegnent de la foyre et il ne sunt compaignon à un gaaing...» Ibid. p. 284. «... cum Johannes dictus Corbenay de Brayo... tempore quo ipse et Guiotus dictus le Feurre erant consortes in lucro et dampno mercaturas invicem frequentando...» Arch. nat. JJ 80, p. vc, lx. «De l’accord et consentement de Oudart de Milecourt, pelletier, nous y cellui avons condempné... envers Jehan de Gallande, chappellier et aulmussier en la somme de cinquante escus à lui deue de reste de IIIe cinq escus que led. Jehan lui avoit bailléz pour employer en fait de marchandise à paier à Pasques prouchainement venant et oultre à rendre et bailler aud. Gallande dedans led. temps cinq cens de gorges de martres bonnes, loyales et marchandes ou 20 escus pour la valeur pour l’acquest que led. Jehan peut avoir eu en lad. marchandise...» 27 novembre 1409. Reg. d’aud. du Chât. Y 5227. «En la présence de Guillemin de Neufville d’une part et Perrot le Cauchois d’autre part entre lesquelles parties... est debat... pour raison du compte que requeroit à lui estre fait... led. Guillemin de l’administration... que avoit eu led. Perrot durant le temps qu’ils ont esté compaignons ensemble en fait de marchandise et aussy de l’arrest fait à la requeste dud. de Neufville sur un bastel où il prétend avoir le quart, ensemble la moitié des fruits ou loyer qu’il a gaignéz depuis l’encommencement de leurd. compaignie jusques à ce qu’il soit party entre eux, nous avons ordonné... que lesd. parties rendent compte l’une à l’autre pardevant nostre amé Laporte à ce commis de nous de l’administration et gouvernement qu’ilz et chascun d’eulx ont eu du fait de leur marchandise durant le temps de lad. societé...» 14 janv. 1410 (n. s.). Ibid. Ord. des rois de Fr. IX, 303, art. 16; XI, 447, art. 8. «... led Me Pierre [le Mée chirurgien de la reine] disant au contraire que vray estoit que en aoust l’an IIIe et huit ou environ, led. Me Jehan [de Pise, chirurgien] lui avoit baillié la somme de 100 liv. tour. pour estre emploiée en marchandise de vins avec autre 100 liv. que led Me Pierre devoit mettre aux communs frais à perte et à gaigne l’un de l’autre et que es vendanges lors ensuivans led. Me P. avoit acheté des vins en Bourgogne qu’il avoit fait arriver à Paris au port de Greve...» Accord homologué par le Parlement le 7 février 1411 (n. s.).