Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle
(Poésies popul. latines ant. au XIIe siècle, publ. par E. du Méril, p. 381-382.)
[946] Aussi les premiers statuts des chapeliers de coton leur défendaient l’emploi du rouet (Liv. des mét. p. 252), qui ne fut autorisé que par les statuts de 1367 (n. s.). Ordonn. des rois de Fr. IV, 703. «Nul ne pourra filler... estain à rouet.» Ibid. IX, 170, art. 21. «Que nulle femme ne file estain à rouet.» Ibid. XIII, 68. «En l’an de grace MCC quatre vins et wit... il fut accordé par eskevins..... que nus ne nule ne filent d’ore en avant à rouet...» Monum. inéd. du Tiers-Etat, Abbeville.
[947] Ms. fr. 24069, fo IXxxXVII vo.
[948] Ordonn. des rois de Fr. XII, 567.
[949] Liv. des mét. tit. XXXV, XXXVI.
[950] «La femme qui file au touret—Quand pour vendre desvide—Du meilleur filé dessus met.» Dit des peintres cité par Littré, vo dévider.
[951] Ordonn. des rois de Fr. XII, 567.
[952] Liv. des mét. p. 80.
[953] «Il est ordené que nule mestresse ne ouvriere du mestier ne peuent acheter soie de juys, de fileresses ne de nul autre, fors de marcheanz tant seulement.» Ibid. p. 100.
[954] Ibid. p. 82.
[955] Ord. relat. aux mét. p. 377, 378.
[956] «Que aucun ou aucune ne soit si hardis d’aller acheter soye et de changer soye pour soye en maison de personne ne à personne qui fille soye.....» Ord. des rois de Fr. IX, p. 303, art. 27.
[957] «Que nulle fillerresse de soye ne soit si hardie que elle face en soye nul mauvaiz malice, c’est assavoir estrichemens qui se fait par mauvaises liqueurs dont la soye est plus pesant sus poinne de XII s. d’amende et la value du dechié de la soye la quelle value sera bailliée à celui qui la soye sera...» 7 mars 1324 (n. s.). Ms. fr. 24069, fos XII XIX.
[958] «Devacuatrices, quæ devacuant fila serica, et mulieres aurisecæ devastant tota corpora sua frequenti coitu, dum devacuant et secant aliquando marsupia scolarium parisiensium.» Éd. Scheler, § 69.
[959] «... Li mesme mestre doivent mettre en euvre le fil come l’en leur baillera à tistre les blans desus diz.» Ordonn. relat. aux mét. p. 394.
[960] «Nus tisserrans ne puet metre nul gart en œvre, c’est à savoir filé gardeus et laine jardeuse...» Liv. des mét. p. 124. On appelle jarre les poils longs et durs de la toison.
[961] «Nus ne puet metre aignelins avec laine pour draper...» Ibid. p. 121.
[962] «... Borrellinos id est quod in mundando panno de eo cum forficibus elevatur.....» Ordonn. des rois de Fr. XI, 449, art. 5.
[963] «Reboillium, id est lana que de pellibus adaptatis ad pergamenum vel ad aliud corium faciendum extrahitur.» Ibid. C’est probablement cette laine, que l’on trouve aussi appelée gratins (Ibid. IV, 703), graturse (Ibid. VI, 283). En effet, les mégissiers, lorsqu’ils n’employaient pas la chaux, grattaient les peaux pour en détacher la laine.
[964] «Rapporté par Jehan de Cent-Coings et Perriot Jaquelin, juréz du mestier de tixerrans que samedi derrenierement passé ot huit jours ilz furent... en l’ostel de Jehannin Goguery, tixerrant en draps, demourant à S. Germain et là trouverent une piece de drap gris contenant XIII aulnes... lequel drap fu par eulx veu et diligemment visité, appelés avecques eulx Jehan Pestueil et Colart le Nain, tixerrans et ouvriers dud. mestier et dient que en chascune branche dud. drap avoit un fil de tresme qui est contre les ordonnances dud. mestier et ne le peut nul faire à peine de XX s. d’amende, et avecques ce dient que par les ordonnances dud. mestier il convent (?) que la lisiere dud. drap soit ostée...» 14 octobre 1408. Arch. nat. Z2 3484.
[965] Liv. des mét. p. 121: «Que nul... ne puisse faire point de drap qui ne soit tout d’un estain et d’une traime... L’on ne doit point mettre de traime en quaine pour ordir par deffaute d’estain...» Ordonn. des rois de Fr. XII, 456, art. 7, 14. Ibid. IX, 170, art. 17. A Rouen, on pouvait fabriquer des draps avec des laines de diverses qualités, mais seulement jusqu’à concurrence de 10 aunes par an. Ibid. XIII, 68, art. 6. «On doit ardoir les dras espauléz de 11 pars.» Drapiers de Châlons, Bibl. de l’Ecole des Chartes, XVIII, 55. Append. no 43.
[966] Liv. des mét. p. 121.
[967] «Laine plaine.» Liv. des mét. p. 118. On appelle encore fil de plain celui qui provient du chanvre le plus fort. L’art. suivant ne s’accorde pas, il faut bien en convenir, avec cette interprétation: La laine en XX doit estre toute plaine, III fiz mains...» Bibl. de l’Ecole des Chart. loc. cit.
[968] La tolérance n’allait pas si loin ailleurs, à Châlons, par exemple, où on ne passait au tisserand que trois rots vides. Bibl. de l’Ecole des Chart., ubi supra.
[969] C’est ainsi qu’il faut lire le mot que M. Depping a reproduit avec son abréviation. Liv. des mét. p. 118-121.
[970] C’est-à-dire de 1,600 fils de chaîne.
[971] Voyez Du Cange, vo Gachum.
[972] C’est ainsi du moins que nous comprenons ce passage: «... la laziero deus [lis. des] ros dedens les draps...» Ms. fr. 24069, XIIIIxx IX.
[973] Ms. fr. 24069, fo XIIIIxx IX.
[974] Peut-être irisés.
[975] Ordonn. relat. aux mét. p. 392.
[976] «Textor terrestris eques est, qui duarum streparum adnitens apodiamento, equum admittit [Des gloses traduisent par: let cure, alaschet] assidue, exili tamen contentum dieta. Scansilia autem, ejus fortune conditionem representantia, mutua gaudent vicissitudine, ut dum unum evehitur, reliquum sine nota livoris deprimatur. Trocleam [glose anglaise: windays] habet circumvolubilem, cui pannus evolvendus idonee possit maritari. Cidulas etiam habeat trabales, columbaribus [pertuz] distinctas et diversa regione sese respicientes, cavilis [kiviles] ad modum pedorum [baculus pedorum, croce] curvatis, trabibus tenorem tele ambientibus, licia [files] etiam tam teniis [frenges] quam fimbriis [urles] apte sociantur. Virgis in caputio debitis intersticiis insigniti, stamen deducat tam supponendum quam superponendum. Trama autem beneficio navicule transeuntis transmissa opus consolidet, que pano [broche, chevil] ferreo vel saltem lingneo muniatur inter fenestrellas [festères?]. Panus autem spola vestiatur. Spola autem ad modum glomeris penso cooperiatur. Ex hoc penso materia trame sumatur, dum manus altera textoris naviculam jaculetur usque in sociam manum, idem beneficium manui priori remissuram.» Ed. Scheler, p. 98.
[977] «Que nul dud. mestier [de doreloterie] ne face coutuere de flourin de Montpellier pour ce qu’il n’est ne bon ne souffisant... mais quiconques vouldra faire franges de flourin de Montpellier faire le puet...—Quiconques vouldra ouvrer de soie oud. mestier qu’il œuvre tout de pure soie sanz chief, faire le peut et qui vouldra ouvrer de chiefs tous purs faire le puet.» KK 1336, fo XXXII vo. «Que nuls... ne pourra... ouvrer oud. mestier de quele œuvre que ce soit de soye canete...» Liv. des mét. p. 96. «Que nulz ne nulle ne soit si hardiz de ourdir... fil ne florin avecques fine soye...» Ms. fr. 24069, fo XII XIX.
[978] Liv. des mét. tit. XXXIV. Ms. fr. 24069, fo XII XIX.
[979] Liv. des mét. p. 85.
[980] «Textrices quæ texunt serica texta projiciunt fila aurata officio cavillarum et percutiunt subtegmina cum lignea spata. De textis vero fiunt cingula et crinalia divitum mulierum et stolæ sacerdotum.» Jean de Garlande, § 67 et les notes explicatives.
[981] «Nules mestresses... ne pueent... fere œvre enlevée...» Liv. des mét. p. 88.
[982] Ibid. p. 91.
[983] Ibid. tit. XLIV.
[984] Ordonn. relat. aux mét. p. 382.
[985] «Que les tissuz qui d’or seront faiz soient faiz de tel or qu’il soient souffisans c’est assavoir or que l’en appelle de Chippre et or de Paris et que nulz... ne soit si hardiz de mesler autre or avecques yceux ne de mettre y or de Luques...» Ms. fr. 24069, fo XII XIX. «Que aucun ne pourra dores en avant mesler or ou argent de Luques à rubans parmi or ou argent de Chippre...» Livre rouge du Chât. Y 2, fo 210. Voy. aussi Liv. des mét. p. 193. L’or de Chypre se faisait à Gênes. Nous savons par Pegolotti (p. 144) que Venise importait à Paris du filé d’or et d’argent; mais, comme les règlements ne font aucune mention de l’or de Venise, il est probable qu’on y travaillait seulement, comme à Gênes, l’or improprement appelé or de Chypre.
[986] Liv. des mét. p. 75.
[987] «Se aucuns ou aucune engagoit autrui file en pelote ou en chaine...» Ordonn. relat. aux mét. p. 390. Cf. Ordonn. des rois de Fr. XIX, 590 art. 4.
[988] «Recevront lesd. ouvriers [teliers] les filéz par poys et renderont lesd. ouvrages par poys seignéz et sera rabatu de le toile fate pour les foussiaux et pour le frait qui y puet queir de vint quatre livres de file de lin une livre et de trente livres de gros file une livre et au fuer l’emplage.» Accord entre l’évêque et l’échevinage de Noyon homologué au parl. le 16 décembre 1392.
[989] Ordonn. relat. aux mét. p. 389. Cf. Ordonn. des rois de Fr. XIX, 590, art. 3.
[990] Ordonn. relat. aux mét. p. 388-389.
[991] On sait que le temple est un instrument avec lequel on tend le tissu pour lui donner sa largeur réglementaire.
[992] Ordonn. relat. aux mét. no XIX. En 1396 (n. s.), les gardes-jurés des tisserands de toile saisissent chez un confrère une pièce de toile «qui estoit de trop petit lé.» Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[993] «Pour ce que par le rapport Perrot Jaquelin, juré tixerrant autreffois fait, nous est apparu que Jehan de l’Abbaie a fait en son ouvrouer une toille à sept ros de widenge et il n’en peut faire que de VI de widenge...» août 1408. Arch. nat. Z2 3484.
[994] Ordonn. relat. aux mét. loc. cit.
[995] «... et se il avenoit que aucun ouvrier de plain vousist aprendre l’uevre ouvrée...» Ibid. p. 389.
[996] Liv. des mét. tit. XXXIX.
[997] Ibid. tit. LIX.
CHAPITRE V—APPRÊTS, TEINTURE ET COMMERCE DES ÉTOFFES
[998] «Nus foulons ne puet... parer drap qui ne soit parés bien et loiaument...» Liv. des mét. p. 134. «Chardon à foulon dont l’en atourne les dras...» Ibid. 2e part. p. 290. Jean de Garlande, § 50.
[999] Ces trois systèmes sont bien distingués dans le texte suivant: «... les dessus d. doyan et chapitre [de la Chapelle-Taillefert] disoient que touz les habitens de la d. ville d’Issoudun et bannie devoient... venir et aporter touz leurs draps à fouler et apparilher aud. molin à draps tant à pié comme à poulies sanz ce que les dessusd. habitenz... peussent faire fouler draps à molin ne à pié ne à poulie ne aparilher autrement fors tant seulement que au molin et poulies dessus d...» Accord homologué au parlement le 16 mai 1362. X1c 13. «Pro operibus factis in molendinis fulatorum videlicet fontura, quadam pila de novo facta...» Hist. Fr. XXII, 656 d.
[1000] Ordonn. des rois de Fr. XII, 216. «Nul maistre... ne peut faire fouler au moulin ung drap... qu’il ait pris... à le faire fouler par le pie.—Que les draps... qui sont fouléz par le moulin ne doivent poinct estre scelléz.» Ibid. XVI, 547, art. 16, 19. «Que tous draps qui seront en compte de vingt cens et au dessus... seront... fouléz au pied...» Ibid. XIII, 378.
[1001] Jean de Garlande, § 50.
[1002] «Nul fame ne puet ne ne doit metre main à drap, à chose qui apartiegne au mestier des foulons, devant que li dras soit tenduz.» Liv. des mét. p. 133. Le texte porte tonduz, mais nous préférons la leçon fournie par les Ordonn. relat. aux mét. p. 398. En effet, après le tondage qui s’exécutait concurremment avec le lainage, il ne serait rien resté à faire aux femmes, toutes les opérations du foulage étaient terminées. Si, au contraire, on lit tenduz, le texte veut dire que le drap n’était chardonné et mouillé qu’après avoir été tendu sur la rame. Nous verrons que c’est ce qui se passait ailleurs encore qu’à Paris.
[1003] «... devront tout lesd. draps de lad. ville estre fouléz de la terre de la terriere de lad. ville [Rouen]...» Ordonn. des rois de Fr. XIII, 68, art. 18. «Que nul ne foulle drap fors en clere eaue et nove terre.» Ibid. XII, 456, art. 21. Quelquefois la glaise était remplacée par du sain épuré ou du beurre. «... doivent estre fouléz en la terre de la ville en clere eaue ou en cler sain ou en burie...» Ibid. VI, 364.
[1004] Liv. des mét. 2e part. p. 298.
[1005] «Fullant pannos... in alveo concavo in quo est argilla et aqua calida.» Jean de Garlande, § 50.
[1006] «Post hæc desiccant pannos lotos contra solem in aere sereno...» § 50.
[1007] «Il faut remarquer qu’il est absolument nécessaire d’entretenir le drap toujours mouillé tant qu’on travaille à le lainer avec le chardon sur la perche...» Savary, Diction. du commerce, éd. 1741, vo draps, II, 931.
[1008] Voy. p. 293, note 2. A Evreux, comme à Paris, on ne pouvait procéder au lainage sans avoir vérifié si la pièce avait sur la rame l’aunage réglementaire. Ordonn. des rois de Fr. IX, 170, art. 25. A Bourges, au contraire, le drap commençait à être tondu et par conséquent lainé, ces deux opérations s’accomplissant alternativement, avant d’être mis sur la rame. Ibid. XIII, 378, art. 8. C’est en sortant des mains du pareur que les draps d’Abbeville étaient portés à la poulie. Ibid. VIII, 334, art. 13.
[1009] «... Quasdam domos sitas Par. in vico des Poulies cum tribus poliis retro sitis.» Du Cange, vo polium 1.
[1010] Reg. criminel du Châtelet, II, 113. Les tisserands voulurent forcer les foulons à porter les draps aux rames nouvellement établies hors de la ville, mais le parlement repoussa cette prétention. Boutaric, Actes du Parl. no 2979.
[1011] «Comme ja pieça les d. freres eussent porté un drap nouvellement taint à la poullie pour sachier...» Août 1351. JJ 80, pièce 656. Il en était ainsi au XVIIIe siècle. Voy. Savary, II, 931.
[1012] «Au jour d’ui Guillaume Doucet, poulieur demourant à la porte Baudoier contre lequel messire Guillaume Corde fait demande d’un demi drap de Monstiviller, a offert en jugement pardevant nous aud. messire Guillaume un drap au jour d’ui par lui exhibé en jugement taint en vert brun (?) d’Angleterre contenant environ huit aulnes, c’est assavoir VIII aulnes I quartier moinz, affirmant que c’estoit et est le drap que Pierre de Serens, tainturier lui avoit baillé... tout taint pour poulier et que, se aucune chose avoit esté copé dud. drap, ce avoit esté paravant qu’il lui feust baillé et à ce fu present Pierre le Flament drapier et bourgeois de Paris qui affirma par serment [que] souventes foiz demi draps de Monstiviller, avant qu’ilz soient pouliéz, ne contiennent que huit aulnes, autrefoiz VIII aulnes I quartier, autrefois VIII aulnes II quartier et aucunes fois plus et autrefois moinz, et oultre affirma qu’il creoit que dud. drap exhibé, l’en avoit osté l’un des chiefs avant qu’il feust taint.» 5 juillet 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222. «... comme ja pieça les d. freres [Guillaume et Colart de Caveillon] eussent porté un drap nouvellement taint à la poullie pour sachier...» Lettres de rémission d’août 1351. JJ 80, p. VIc LVI.
[1013] Liv. des mét. p. 134, 135.
[1014] Ordonn. relat. aux mét. p. 399-400.
[1015] Ordonn. des rois de Fr. XVI, 586, art. 16.
[1016] «Fulonibuz Parisius petentibuz quod pannis laneis factis Parisius apponeretur certum precium et signum; et quod in halla Parisius possent habere stalla et vendere communiter [ou conjunctim] cum textoribuz, auditis partibuz, dictum fuit quod nihil circa antiquum statutum in d. pannis immutaretur quantum ad precium et signum ponendum in eisdem, concessum tamen fuit fullonibuz quod stalla haberent juxta textores ad propius quod commode poterit fieri, sed non communiter [ou conjunctim] cum illis. Per arrestum in Parlamento Penthecostes Mo cc LXXIII.» Ms. lat. 128 II, fo IIII xx XIII. Cf. L. Delisle, Restit. d’un vol. des Olim, no 155.
[1017] «Doivent iceulx foulons de draps à Paris... paier chascun an au Roy nostred. s. ou à son receveur à P. 34 s. par. de rente pour deux estaulx à vendre leurs draps qu’ilz ont es halles de P. en la halle des Blancs Manteaulx au chevet et joignant des estaulx aux tisserans de draps... pevent iceulx foulons... draper, faire tistre et faire fere draps en leurs hostelz et iceulx vendre et faire vendre en iceulx leurs hostelz en gros ou à détail par chascun jour, fors que au samedi, auquel jour... ilz ne pevent vendre leursd. draps en leurs hostelz, mais pevent iceulx porter vendre en leursd. deux estaux...» Reg. des bann. 18 mai 1443. Y 7, fo XXIII et vo. A Dieppe, à Evreux, tisserands et foulons se livraient réciproquement au foulage et au tissage. Cartul. de Louviers publ. par Bonnin, p. 33. Ordonn. des rois de Fr. IX, 170.
[1018] Ordonn. des rois de Fr. XVI, 586, art. 21.
[1019] Ordonn. des rois de Fr. XVI, 586.
[1020] Il en était ainsi à Bourges au XVe siècle. Ibid. XVI, 547, art. 28. Il va sans dire que les foulons tondaient ou faisaient tondre les draps qu’ils vendaient tout faits au public; tel est le sens de l’art. 6 des statuts du 23 avril 1384. Ibid. VII, 98.
[1021] «En la presence du procureur du Roy n. s. ou Chastellet... qui contendoit à fin dez paines... declarées es ordenances royaulz à l’encontre de... pour raison de IIIc IIIIxx XVI aulnes de draps appartenans auxd. marchans arrestés à la requeste dudit procureur... pour ce qu’ilz sont mal et trop hault tondus et qu’ilz ont esté presséz..., ordené est... que, en baillant bonne et seure caucion desd. marchans jusquez à la valeur des peines et amendes declarées ou registre que led. procureur du Roy demande, yceulz draps appreciéz premièrement... leur seront recreuz... Le mardi XXIIIe jour de decembre Hennequin de Maalines, presseur de draps... se constitua plege et caucion pour les marchans dessus nomméz de la valeur des peines et amendes que requiert led. procureur du Roy...» Année 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y. 5222, fo 178 vo. «Pour ce que Jehan Boutelievre, drapier, en la possession du quel et en son ouvrouer ont esté trouvéz et prinz par les juréz de la visitacion royal de Paris une piece de drap, etc., toutes trop hault et mal ouny tondues..., avons condamné... led. Boutelievre..., sauf à lui à avoir son recours contre son d. tondeur....» Année 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y. 5224, fo 1. «Oy le plaidoié aujourd’ui fait en jugement pardevant nous entre le procureur du Roy... ou Chastellet... d’une part, et Jehan Gueraut, drapier et bourgeois de P., pour raison de plusieurs pieces de draps de diverses couleurs trouvées en la possession dud. Gueraut, lesqueles lez jurés de la visitacion général avoient raporté estre trop hault et mal ouny tondus, et une piece de vert gay estre non entresuiant en tainture... et dez defenses proposées au contraire par ledit Jehan G. disant lesd. draps estre bien et deuement tondus... et que telz seroient ilz trouvéz par bacheliers et autres dez mestiers desd. juréz, ordené est.... que, parties presentes ou deuement appelées et aussi lesd. juréz, lesd. pieces de draps... seront visitées par dix bacheliers, c’est assavoir deux de chascun mestier dont sont lesd. juréz, c’est assavoir deux drapiers, deux tainturiers, deux tondeurs, deux foulons et deux tailleurs de robes...» Année 1402. Ibid. fo 57 vo.
[1022] «Briceto, tonsori pannorum pro V pannis perseis de librata domini [episcopi Par.] de magna moisone tondendis... pro IIIIor aliis pannis perseis de parva moisone tondendis...» LL 10, fo XXI.
[1023] «A Alain Hervé, tailleur et vallet de chambre monseigneur [le duc de Berry] pour façon et estouffes d’une hoppellande... et pour tondre VI aulnes d’escarlete...» Année 1372. KK 251, fo 97 vo.
[1024] Comptes de l’argenterie publ. par M. Douët d’Arcq. Notice, p. XXI, XXII.
[1025] C’est-à-dire qu’il en retirait les ordures avec de petites pincettes.
[1026] Pour les empêcher de se rétrécir. Ordonn. des rois de Fr. XX, 243.
[1027] «A Regnault Jolis, tondeur de draps... pour ses paine et salaire d’avoir tondu, moullié, appresté et mis à point les draps qui s’ensuivent...» KK 41, fo 43 vo. «Au meme pour ses painne et salaire d’avoir esventé, ployé et pressé par deux foiz un drap blanc... et pour icellui drap avoir espoutié, mouillié, tondu, appresté et mis à point...» Ibid. fo 74 vo. «A Raoulet du Gué, charpentier... pour avoir fait IIII paires de ais de bort d’Illande pour mettre en presse les manches de noz dames de France...» Ibid. fo 149. «Lesd. varlèz pevent faire plaier, mouiller et esparger les drapz qu’ils tondent ou autres drapz...» Livre du Chât. rouge 3e, Y 3, fo 87.
[1028] Livre rouge neuf, Y 64, fo VIIxx XII vo. Cf. Ordonn. des rois de Fr. XVIII, 512, art. 3.
[1029] «Indaco di Baldacca detto baccaddeo... Indaco di Cipri si è grossa cosa e vale intorno d’uno quarto di ció, che vale il buono indaco di Baccaddeo...» P. 371.
[1030] «Que nus ne taingne de molée ne de florée.» Ordonn. des rois de Fr. XII, 567.
[1031] Livre rouge vieil du Chât. fos VIIxx et X vo.
[1032] «Nota. Du noir de chaudiere appelé molée qui se fait d’escoce d’aulne et de lymon qui est en une meulle tout boully ensemble et si y mettent de la limaille de fer ou lieu de mollée boullu en vin aigre.» Livre du Chât. vert vieil 2o, fo XXIII vo.
[1033] «Considéré que Michiel Marquati, marchant de Luques, sur le quel arrest avoit esté fait de II draps de vert d’Angleterre tains en molée contre les ordenances royaulz, a affermé qu’il n’est point marchand de draps et que lesd. deux draps il vouloit envoier à Luques, senz les vendre en ceste ville..., nous led. arrest avons adnullé sanz admende...» Reg. d’aud. du Chât. année 1399, Y 5222, fo 175 vo.
[1034] «Dit est, present le procureur du Roy, que un drap de couleur de vert brun contenant XII aulnes ou environ, lequel est taint en pure molée, si comme les juréz de la visitacion general de draps de Paris ont rapporté, sera rendu et delivré à Richart le Macon auquel il appartient, qui ycellui avoit baillé à tondre à Colin (?) le tondeur, en la possession duquel il avoit esté trouvé, pourveu que il sera essorillié selon les registres et ordenances, consideré que led. Richart a affermé que il l’avoit fait faire pour son user et non pour vendre et que il n’est mie marchant, reservé au procureur du Roy son action contre le tainturier ou tainturiere qui ycellui drap a taint, pour raison de l’amende que led. procureur dit estre deue pour cause de ce.» Reg. d’aud. du Chât. 6 juin 1399, Y 5222.
[1035] 11 juillet 1399. Ibid.
[1036] Pegolotti, 372. Mas Latrie, Traités de paix et de commerce... Introd. hist. p. 217.
[1037] Pegolotti, p. 380.
[1038] Liv. des mét. p. 135-136.
[1039] Ibid. p. 117-118.
[1040] Liv. des mét. p. 137.
[1041] Olim, II, 95.
[1042] Ordonn. relat. aux mét. p. 401.
[1043] Ordonn. relat. aux mét. p. 401 en note. Voy. aussi Olim. II, p. 459.
[1044] Ordonn. relat. aux mét. p. 402. A Rouen, à Bruges, à Malines, à Gand, à Montivilliers, à Bruxelles, comme à Paris, la teinturerie et le tissage occupaient deux corporations distinctes, et on ne pouvait se livrer aux deux industries à la fois. 27 juillet 1409. Reg. du Parl. X1a 8301, fo 325 vo.
[1045] Liv. des mét. p. 136. On pourrait conclure des mots: «par leurs serments» que les gardes-jurés ne faisaient que donner leur avis, sous serment, au prévôt de Paris, qui prononçait la condamnation. Rappelons cependant que, chez les foulons, ils prononçaient sur les malfaçons, non comme experts, mais comme juges.
[1046] «... quar amende du mestaindre n’en doit-on pas poier se fausses coleurs n’i a, quar nul ne mestaint que il ne mestaigne malgré sien et que il n’i ait trop grant domage.» Liv. des mét. p. 136-137.
[1047] Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fo 121 vo.
[1048] «Que nul... ne soit si hardiz de mettre soye à perche qui soit faite en cuve que la d. soie ne soit lavée en yaue clere... Que nulz... ne soit si hardiz de mettre liqueur en sa cuve là où en taint soye par quoy la soie puist plus peser que son droit... Que nulz... ne soit si hardiz de faire soye noire où il ait nulle liqueur autre que son droit noir, c’est assavoir liqueur de savon et que la soie soit aussi bien boulie comme nulle autre soye...» Ms. fr. 24069, fos XII, XIX. Cf. Ordonn. des rois de Fr. IX, 303, art. 23, 24.
[1049] Statuts des merciers du 18 février 1408 (n. s.). Ordonn. des rois de Fr. IX, 303, art. 14.
[1050] «... la marchandise de drapperie a eu le temps passé et encores a de present grant cours en nostre d. ville, parce que les drappiers ouvriers et marchans de noz villes de Rouen, Bayeulx, Lisieux, Monstieviller, Saint-Lô, Bernay, Louviers, et d’autres villes de noz pays et duchié de Normandie et pareillement les marchans de noz villes de Beauvais, Bourges, Yssouldun, Orleans et d’autres villes de nostred. royaume, qui sont principalement fondées sur led. fait de drapperie, amainent leurs draps vendre en nostre d. ville de P. en laquelle ilz sont assez tot après venduz et distribuéz par les d. marchans et drappiers d’icelle ville de P. et pareillement ceulx que l’on fait en nostred. ville de P. et à l’environ d’icelle, qui ne montent pas grans chose en regard à la grant quantité de ceulx que l’on amaine des villes et pays dessusd.» 11 novembre 1479. Ordonn. des rois de Fr. XVIII, 512.
[1051] «... pannos... habentes villarum signa in quibus non erant facti ac flosculos cericos assutos, cum tamen non sint de villis illis quas d. flosculi designant, sepe fraudulose vendiderant...» Append. no 43.
[1052] Juillet 1362. Ordonn. des rois de Fr. III, 581, art. 13.
[1053] 2 mars 1398 (n. s.) Append. no 44.
[1054] Boutaric, Actes du Parl. no 3643.
[1055] Bourquelot, op. laud. p. 213.
[1056] Ordonn. des rois de Fr. XII, 33. «Cosme Cosmy, marchant de Lucques demourant à Paris au nom et comme executeur du testament... de feu Nicolas Cosmy, en son vivant marchant de draps d’or et de soye demourant à P.» KK 48, fo 107 vo. «Bauduche Trente, marchant de Lucques demourant à P. pour la vente et delivrance de V pieces I quartier d’aulne moirré de veluiau bleu sur soye...» Ibid. fo 108.
[1057] 24 septembre 1384, Ordonn. des rois de Fr. VII, 285. Voy. Savary, vo aunage.
[1058] «Jehannin Crespelin, varlet drapier a admendé, congnoissant ce que il a aporté en la ville de Saint-Germain [des Prés] une aulne trop grande en entencion de y prendre et recevoir certain drap que il avoit achetté de Pierre Almaurry et Colin Thibaut demourant à Bretueil ou Perche, qui avaient aporté certaine quantité de draps pour vendre aud. S. Germain celeement sans porter en la halle de Paris pour frauder les drois du Roy...» 28 juillet 1410. Arch. nat. Z2 3485.
CHAPITRE VI—CONFECTION DES VÊTEMENTS TISSÉS
[1059] Hist. du costume, chap. IX, X, XI.
[1060] Liv. des mét. p. 143.
[1061] «Memorandum that John Rowter received IIII yerdes of brod cloth blew to make master Robert Rydon a gowne, apoun the wheche, the sayde master Robert complayned of lacking of his clothe. And..... ther wasse dewly proved III quarteris of brod clothe convayed in pieces, as hit apereth by patrons of blacke paper in our comen kofer of record, at any tyme redy to shew, etc.» English Gilds, p. 321, art. 2.
[1062] Ordonn. des rois de Fr. III, 262.
[1063] Au moyen âge, le mot robe avait deux sens; il désignait l’habillement complet et plus particulièrement le vêtement long, que les gens de loi et de plume conservèrent lorsque s’introduisit la mode des habits courts. Voy. Quicherat, op. laud. 196, 229.
[1064] «En la presence du procureur du Roy n. s., à la requeste du quel les juréz du mestier de pourpointerie avoient arresté et mis en la main du Roy III pourpoins par eulx trouvéz chiez Jehan Gode, cousturier, disans que aucun cousturier à Paris ne peut faire pourpoins pour vendre, dont l’un d’iceulx pourpoins appartenoit et appartient à Jehan de la Mare, prinz le serment dud. Jehan de la Mare qui a affermé que il avoit dès le lendemain baillé XVI s. aud. cousturier pour acheter les estofes dud. pourpoins, ce consideré que un cousturier à Paris peut faire pourpoins pour ceulx qui les leur font foire, nous avons dit que led. pourpoint sera rendu aud. de la Mare senz despens. Item pareillement lui seront renduz les pareilz pourpoins à Jehan le Moine et Jehan le Canu.... fait le mardi VII de septembre [1395].» Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[1065] Ordonn. des rois de Fr. XI, 90.
[1066] «A Tassin du Brueil, tailleur dud. seigneur [duc de Normandie] pour le fait de sa taillerie depuis le premier jour de juillet MCCCXLVIII jusques au premier jour de janvier ensuivant.» Arch. nat. KK 7, fo 23 vo. «Huaiche Dyannain, tailleur et varlet de chambre de mons. pour sa pencion... du 1 jour d’aoust MCCCLXXVIII jusques au premier jour de janvier MCCCLXXIX.» KK 326, fo 9. «Jehan Mauduit, tailleur de robes et varlet de chambre du Roy pour ses gaiges de IXxxIIII jours tout ce terme qu’il a servi de son office à court v. 6. p. par jour...» KK 31-32, fo 83.
[1067] Etat de l’hôtel du Roi et de la Reine dressé au mois de janv. 1286 (n. s.), Leber, t. XIX. KK 7, fo 23 vo. KK 251, fo 66 vo.
[1068] «Lambertus talliator pro IIII XX. XI diebus extra curiam IIII s. per diem et pro VIII diebus in curia XX d. per diem.» Histor. fr. XXII, 524, d.
[1069] «A Alain Hervé, tailleur mons. [de Berry] lequel mon d. seigneur a ordonné aler en France pour lui fere ses despens des reubes pour la feste de Toussaint prochain venant pour faire ses frais et despans oud. voiaige...» KK 251, fo 46.
[1070] Douët d’Arcq, Notice sur les comptes de l’argenterie, p. III.
[1071] Félibien, Hist. de Paris, I, 655.
[1072] Ordonn. relat. aux mét. p. 412. Dans les villes anglaises, il était interdit aux gens de métiers d’être aux robes ou de porter la livrée d’un seigneur, soit que cette dépendance parût indigne d’un bourgeois, soit plutôt qu’elle mît à la disposition des grands personnages une domesticité dont ils pouvaient se servir contre la cité. English Gilds, p. 333, 385, 388.
[1073] «Maria Parisiensis que faciebat robas lingias regis...» Histor. fr. XXII, 599 h. «Maria Stulta que solebat facere robas regis...» Ibid. 590 K. «Robinete la cousturiere pour seigner et decouper LVI nappes, XVI chenevaz et pour seigner IXxx et XIIII touailles en panneterie tout à la fleur de liz et à l’espée...» KK 30, fo 13.
[1074] «A lui [Jehan Bernier, tailleur de robes] pour les façons de XXXIIII robes, doublès, chaperons...» KK 45, p. 42. «A Alain Hervé de Garnapi, tailleur et varlet de chambre mons...., pour façon et estouffes d’un surcot de veluau...» année 1372, KK 251, fo 100. «Aud. Alain Hervé... pour façon et estouffes d’une hoppellande, une coute et un chaperon...» Ibid. fo 96 vo. «Jehan Bernier, tailleur de robes pour XXIIII aulnes d’autre blanchet pour parfaire les doubleures desdites cotes..... Lui pour la façon de LII cottes faictes pour la livrée de l’escuierie la Royne...» KK 45, fo 118.
[1075] Liv. des mét. tit. XXXIX.
[1076] Ibid. tit. LV.
[1077] Ordonn. des rois de Fr. VIII, 301. Pour donner l’idée du progrès que la division du travail avait encore à faire, il est bon d’observer que les chaussetiers faisaient des malles et des besaces en même temps que des chausses. Ibid. XII, 87.
[1078] Livre rouge du Chât. Y 2, fo VIIxx III voi.
[1079] Liv. des mét. p. 200-201.
[1080] Ordonn. relat. aux mét. p. 410.
[1081] Ordonn. de 1303 (n. s.) vidimée par Charles V, en mars 1367. Ordonn. des rois de Fr. V, 106.
[1082] C’est la date à laquelle nous reportent les termes de l’ordonn. de 1389 (n. s.): «... le prevost de P. qui estoit environ 18 ans passéz...» Livre rouge du Chât. Y 2, fo 86.
[1083] L’accord fut homologué par Charles VI, en octobre 1382. Ordonn. des rois de Fr. VI, 676.
[1084] Livre rouge du Chât. Y 2, fo IIIIxx VI.
CHAPITRE VII—ORFÉVRERIE ET ARTS ACCESSOIRES
[1085] Voy. notamment l’invent. de Louis, duc d’Anjou, publ. par M. de Laborde, Notice des émaux, IIe partie.
[1086] «... mesmement car communement le plus de tielx ouvriers sont clercs...» 23 novembre 1395, Matinées du Parl. X1a 4784, fo 9. Append. no 18.
[1087] Ordonn. des rois de Fr. VI, 698, «... ung nommé Symonnet de Lachesnel, orfevre contrefist les coings de la monnoie du Roi n. s. et ouvra des blans de mauvais aloy par lequel cas il fu boulu ou marchié aux pourceaulx...» Append. no 47.
[1088] «A Arnoul Bourel, orfevre et graveur de seaulx, pour den. à lui paiéz qui deubz lui estoient pour sa paine d’avoir forgié tout de neuf et gravé le signet de la court de Parlement et pour le seurcroix de l’argent qu’il a livré par dessus le viel argent que on lui avoit baillié, le quel signet a esté fait par le commandement et ordonnance de noss. de Parlement... pour ce par quittance dud. Arnoul donné le premier jour de fevrier ou d. an mil CCC IIIIxx et XVIII.» KK 336, fos 42 vo et 43.
[1089] «It. led. baillif [de l’évêque de Paris] ou nom dud. evesque, a en toute la ville de Paris la cognoissance des paintres et ymagiers, broudeurs, brouderesses, esmailleurs et autres personnes faisant images quelz que ilz soyent, et ainsi a il la justice des seelleurs.» XIVe s. Cart. N.-D. de Par. III, p. 276. L’évêque exerçait déjà cette juridiction à une époque où les sceaux étaient fondus, avec d’autres menus objets, par les fondeurs et mouleurs. Bibl. de l’Ecole des Chartes, XXIX, p. 30. Liv. des mét. p. 94.
[1090] Theophili Schedula divers. artium, ed. Ilg, Wien 1874, p. 223.
[1091] «... le plus beau mestal qui soit si est or, de quoy les affineurs en trouvent en la riviere du Raune, de Vienne et en autres rivieres en France.» Le Debat des heraults de France et d’Angleterre. Bibl. nat. Ms. fr. 5838, fo 27.
[1092] Théophile, loc. cit.
[1093] Théophile, De auro arabico, cap. 47.
[1094] Ibid. cap. 46 et 48.
[1095] «Les mineres d’argent sont environ Lyon sus le Raune où il y a ouvriers qui ne cessant à besoigner...» Ms. fr. 5838, loc. cit.
[1096] «A noble homme... mons. le prevost de P... Denis Nicolas, examinateur... ou Chastellet de P... plaise vous savoir que du commandement par vous à moy fait à la requeste des changeurs... disans que, jasoit ce que par ordonnances royaulx pieça et d’ancienneté faictes sur le fait dud. mestier aucun ne peust... tenir change... sur le pont de P. ne ailleurs se il n’avoit esté apprentis à maistre changeur... et que il eust lettre du Roy et des généraulx maistres des monnoyes de povoir tenir change sur led. pont dedens les fins et mettes à ce d’ancienneté ordonnées et qu’il feust homme de bon renom et eust baillé caucion de 500 liv. par..., neantmoins pluseurs orfevres... faisoient... fait de change en achetant billon et en pluseurs autres manieres... en tenant à leur forge et ouvrouers tapiz, or et argent monnoié dessus, sans avoir caiges audevant de leurs comptouers et fenestres, comme à orfevres appartient... le lundi XVe jour du moys de may l’an 1419 et autres jours ensuivans... je... me transportay sur led. pont de P. et si enjoigny à Jaquet Lescot, sergent à verge, que de ce il se preneist garde..., lequel... me relata... que le samedi XXIIe jour de juillet oud. an..., lui passant sur led. pont, il avoit trouvé [plusieurs orfevres]... lesquels avoient leursd. forges ouvertes, tapiz vert sur leurs buffetz et monnoye dessus et que à leursd. forges s’estoient arrestéz gens qui leur avoient offert à vendre monnoye... et... me admena... lesd. orfevres... disans que il y avoit d’autres orfevres plus riches la moitié que eulx qui en faisoient plus grant fait que ilz ne faisoient et les espiciers ferrons et drappiers de P. à qui on ne se prenoit pas, pour lesquelles confessions... je seellay la monnoye qui fu trouvée et arrestée par led. sergent... et si donnay... jour au dessusd. orfevres pardevant vous... à... lundi ensuivant XVIIe jour dud. moys de juillet à comparoir... à l’encontre du procureur du Roy et des gardes et juréz dud. maistre (sic) de change...» Arch. nat. KK 1033-34. Le 10 janv. 1422 (n. s.), le parlement décida par provision que les orfévres ne pourraient acheter du billon d’argent au-dessous de 10 den. ni aucune monnaie d’or, sauf, dans le cas où ils en auraient besoin pour ouvrer, à s’adresser aux maîtres généraux des monnaies. Ibid.
[1097] Ordonn. des rois de Fr. I, 475, 480, 613, 766; II, 290; III, 146, art. 6, 195, 245, 439, 483; IV, 560; VIII, 124.
[1098] Voy. notre recensement des professions industrielles.
[1099] Le Roy, Statuts des orfévres-joyailliers, p. 215.
[1100] Cité par Hœfer, Hist. de la chimie, I, 336-337.
[1101] Cap. 68.
[1102] Cap. 69.
[1103] Cap. 23. Cf. Albert le Grand, cité par Hœfer, I, 385.
[1104] Théophile, cap. 65, De compositione æris; cap. 66; De purificatione cupri.
[1105] «Nus orfevre ne puet ouvrer d’or à Paris qu’il ne soit à la touche de P. ou mieudres, laquele touche passe touz les ors de quoi en oevre en nule terre. Nus orfevres ne puet ouvrer à P. d’argent qu’il ne soit aussi bons come estelins ou mieudres.» Liv. des mét. p. 38. «Habeat [aurifaber] etiam cotem qua metallum exploret...» Alex. Neckam, De nominibus utensilium, ed. Scheler, p. 115. Ord. des rois de Fr. VI, 386, note.
[1106] Ordonn. des rois de Fr. III, 10, art. 12.
[1107] Ibid. VI, 386, art. 18, 19.
[1108] Ibid. art. 10.
[1109] Ordonn. des rois de Fr. III, 10, art. 2. Il ne faudrait pas croire qu’on ne travaillât jamais l’or à un titre supérieur à 19 carats un quint. Il est vrai qu’on se croyait alors obligé d’y mettre un alliage pour donner de la consistance à l’ouvrage: «Pour II or [c’est-à-dire marcs d’or] IIII onces XVIII estellins d’or à XX karaz dont il a esté fait un goblet à couvercle... A Thomas Auquetin, orfevre pour la façon dud. goblet IX l. XII s. p. A lui pour alier led. goblet LXV s. p...» KK 7, fo 24 vo. L’orfévrerie religieuse elle-même était quelquefois à un titre plus élevé. Le trésor de N.-D. de Paris renfermait, par exemple, deux encensoirs à 19 carats un quart et un huitième de carat de fin. Fagniez, Invent. du trésor de N.-D. de Paris, tir. à part, p. 31, note 1.
[1110] Théophile, cap. 27: De majore calice et ejus infusorio.
[1111] «... Moxque effunde in infusorium rotundum quod sit calefactum super ignem et sit in eo cera liquefacta.» Ibid. p. 179. Cf. Encyclopédie méthod. Arts et mét. Art. de l’orfevre, vo Lingotière.
[1112] «Percute tabulam auream sive argenteam quante longitudinis et altitudinis velis ad elevandas imagines. Quod aurum vel argentum, cum primo fuderis, diligenter circumradendo et fodiendo inspice, ne forte aliqua vesica sive fissura in eo sit... Cumque considerate et caute fuderis, si hujusmodi vitium in eo deprehenderis, cum ferro ad hoc apto diligenter effodies, si possis. Quod si tante profunditatis vesica sive fissura fuerit, ut effodere non possis, rursumque oportebit te fundere et tamdiu donec sanum sit...» Théophile, p. 285.
[1113] Cap. 26: De fabricando minore calice; cap. 44: De patena calicis. Cf. Benvenuto Cellini: Trattato dell’ oreficeria, cap. 12: Del modo di tirar vasellami d’oro e d’argento, e de’varj modi di formare e gittare i manichi a piedi loro, etc.
[1114] Théophile, cap.: De fundendis auriculis calicis.
[1115] «Hoc modo utrisque partibus unius auriculæ solidatis...» Ibid. p. 231.
[1116] Voy. la fabrication du pied du petit calice, du cratère du grand calice, de la burette, cap. 26, 27, 57.
[1117] Cap. 59: De thuribulo ductili.
[1118] Voy. l’encensoir de Trèves gravé dans le Dict. du mobilier, II, pl. 30.
[1119] A saint Pierre correspondait le jaspe, à saint Paul ou saint André le saphir, à saint Jacques le Majeur la chalcédoine, à saint Jean l’émeraude, à saint Philippe la sardonyx, à saint Barthélemy le sarde, à saint Mathieu la chrysolithe, à saint Thomas le béril, à saint Jacques le Mineur la topaze, à saint Jude la chrysoprase, à saint Paul l’hyacinthe, à saint Mathieu l’améthyste.
[1120] Théophile, cap. 60: De thuribulo fusili.
[1121] Cap. 31: De solidatura argenti; cap. 51: De solidatura auri.
[1122] Cap. 58: De confectione que dicitur tenax.
[1123] Cf. cap. 58 et 73: De opere ductili.
[1124] La resingle était employée au XVIe siècle. Benvenuto Cellini donne à ces ingénieux instruments le nom de caccianfuori, qui n’exprime pas moins bien leur effet que le mot français resingle. Le bout de la resingle en effet fouette, cingle le point de la concavité qu’on veut repousser. «... Abbiansi certi ferri, fatti in foggia d’ancudini, colle corna lunghe, i quali sono detti caccianfuori et si fanno di ferro puro, piu lunghi e piu corti secondo il bisogno. Questi caccianfuori si hanno da fermare in un ceppo, come s’acconciano l’altre ancudini. Nel vaso poi si fa entrare uno di quei cornetti delle dette ancudini, il quale sta rivolto colla punta all insu, la quale si fa tonda, nella guisa di un dito piccolo della mano; e questa serve a far innalzare que’ luoghi, che nel lavoro del vaso e mestiere d’innalzare. Cosi pian piano percotendo col martello l’altro cornetto delle caccianfuori si viene a sbattere; facendo per cotal modo quel ch’è nel corpo del vaso e innalzare l’argento tanto quanto fa di bisogno.» Trattato dell’ oreficeria, Milano 1852, p. 156-157.
[1125] Cap. 58.
[1126] Cap. 73 et 77: De opere ductili quod sculpitur.
[1127] Cap. 7: De opere interrasili. Pour désigner les ciseaux, Théophile se sert du mot allemand meissel, ce qui montre que l’allemand était sa langue maternelle. Il trahit ailleurs sa nationalité de la même façon.
[1128] Théophile, cap. 33: De coquendo auro; cap. 34: De eodem modo.
[1129] Ibid. cap. 26-27: De molendo auro.
[1130] Cap. 28: De invivandis et deaurandis auriculis.
[1131] Cap. 39: De polienda de auratura.
[1132] Cap. 40: De colorando auro. Voy. à l’append. no 48 un procès au sujet de vaisselle d’argent dorée d’or rouge.
[1133] Cap. 67: Qualiter deauretur auricalcum.
[1135] Cap. 72: De opere punctili.
[1136] Théophile, cap. 74: De opere quod sigillis imprimitur.
[1137] Cap. 75: De clavis. Cf. Append. no 18, § 51.
[1138] «Que nulz orfevres ne puisse faire planches de boutons ferues en tas qui ne se reviengnent massisse et toutes plaines devers le marttel.» Statuts de 1355, Ordonn. des rois de Fr. III, 10, art. 13.
[1139] Viollet-le-Duc, Dict. du mobilier, orfévrerie, II, 202.
[1140] «Pour un gros saphir en un annel d’or poinçonné à menuz fueillages...» KK 42, fo 30 vo. «Ceinture d’argent doré... laquelle est poinçonnée à la devise de la Royne.» KK 43, fo 75.
[1141] Cap. 28: De nigello; cap. 29: De imponendo nigello.
[1142] Cap. 32: Item de imponendo nigello.
[1143] Cap. 41: De poliendo nigello.
[1144] Cap. 53: De electro; cap. 54: De poliendo electro.
[1145] M. Labarte a cru pouvoir conclure de ce silence que le manuel de Théophile a été composé avant 1100.
[1146] M. Labarte a complétement réfuté l’interprétation de M. de Laborde et établi l’identification des émaux de plite et des émaux cloisonnés. Op. laud. III, 94-102.
[1147] Voy. Append. no 18, art. 4 et 8. On voit que M. Labarte s’est trompé en disant p. 98, qu’on ne fit plus d’émaux cloisonnés à partir du XIVe siècle.
[1148] On la voit dans l’ancienne abbaye de Saint-Denis, ainsi que les fragments de la seconde. Voy. sur ces monuments, Laborde, Notice des émaux, p. 62-64. Viollet-le-Duc, Dict. du Mobilier, II, p. 221-222, et pl. 43 et 44.
[1149] Ces deux objets sont conservés au Louvre.
[1150] Invent. de 1395, cité par Labarte, III, p. 122.
[1151] «Que nuls ne puisse clouer ne river pieces à bates ne à deux fons, se l’on ne les fait si que l’en les criese [var. queuse, c’est-à-dire couse] par les costéz, car quant elles sont clouées, elles samblent être massées, et c’est decevance à ceux qui les achetent.» Append. no 50. Le sens de cet article est éclairci par la disposition suivante des statuts de 1355: «Que toutes pieces qui auront bastes soudées, soient pour mettre sur soye ou ailleurs, ne puissent être clouées mais cousues à l’aguille.»
[1153] Gloss. et répert. vo Esmailleurs.
[1154] «Jehan Carré, orfevre pour XIX esmaulx aux armes du Roy assiz es d. hanaps...» KK 32, fo 19. «A Jehan Clerbourc, orfevre de la Royne... pour avoir fait IIII esmaulz des armes de la d. dame assis en IIII cailliers à faire essay... pour avoir fait pour lad. dame un chappeau d’or tout neuf de XII grans pieces et XII petites... six d’iceulz grans pieces en meniere d’un bassin où en chascune a une dame esmaillée de blanc assiz ou millieu et tient un ballay et en chascune a six perles et deux saphirs, et les six autres grans pieces d’une fleur blanche à petiz grainz esmailliéz de noir et de rouge...» KK 41, fo 111 vo. «A Thomas Auquetin, orfevre, pour la façon dud. gobelet, IX liv. XII s. p... A Regnaut Hune, esmailleur, pour taillier et esmaillier les d. esmaux C. IIII. s. p.» KK 7, fo 24 vo.
[1155] Le passage suivant fait bien comprendre ce qu’était le doublet: «... un annel d’or où il avoit un voirre et avoit fueilles de saphir...» Append. no 18, art. 30.
[1156] Ibid. Il était déjà garde de la corporation des cristalliers-pierriers, en 1332 (n. s.). Ms. fr. 24069, fo XIIxx XIIII.
[1157] Le Roy, p. 6.
[1158] «Aurifaber etiam habeat celtem preacutam... qua... in electro ve adamante vel ophelta... figuras multipliciter sculpere possit et formare.» A. Neckam, p. 115.
[1159] Cap. 94: De poliendis gemmis. Laborde, vo Diamant.
[1160] Cap. 94.
[1161] 21 janv. 1332 (n. s.). Ms. fr. 24069, fo XIIxx XIIII.
[1163] Quicherat, Hist. du Costume, p. 258.
[1164] «Au jour d’uy Pierre Hune et Berthelot de la Lande, gardez du mestier de l’orferverie (sic) de Paris qui avoient nagaires prins et arresté en la possession de Pierre Heuze, cousteller la garnison d’une dague ou autre coustel pour ce que icelle garnison qui est d’argent il avoit faicte et faisoit en son hostel... après ce que led. Heuze a confessé que lad. garniture il ne povoit ne devoit faire, et que ce n’estoit pas des appartenances de son mestier, ont rendu en jugement aud. H. icelle garnison ou bouteroles qui sont en deux pieces, l’une ronde cretrelée par dessoux, et l’autre plate sens aucune façon et s’en est tenus pour content et en a promis garder... ce que dit est...» Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fo 48 vo.
[1165] Liv. des mét. p. 38. Ordonn. des rois de Fr. III, 10.
[1166] «... lesquelx generaulx maistres feront despecier tous les poinçons que ont à present lesd. orfevres qui auront autres poinçons nouveaulx plus larges et telz comme ilz leurs seront ordonnéz par lesd. generaulx maistres...» Append. no 52.
[1167] Append. Ibid. Le Roy, pp. 98, 102. On peut voir au musée de Cluny une plaque sur laquelle sont gravés les noms et les marques des orfévres de Rouen en 1408.
CONCLUSION
[1168] «... Regnardon de Clermont en Auvergne... comme environ le mois de fevrier derrenier passé il eust fait apporter en la ville de Paris certaine marchandise, c’est assavoir trois bales d’estamines pour les vendre... et pour cause que certains marchanz de P. vont continuelment ou envoient certains leurs facteurs ou païs d’Auvergne pour acheter pour d. estamines et avoient despit... de ce que la d. R. s’estoit entremis... de soy mesler de la d. marchandise aus quelx marchans de P. le d. R. arrait trait à vendre sa d. marchandise, et les d. marchans ne lui donnassent pris raisonnable ne autant comme eulx mesmes les achatoient au d. païs en la value de 10 fr. pour bale, ains lui offrissent grant perte afin qu’il n’eust plus talent de retourner marchander de la d. marchandise, le d. R., pour obvier à leur malice, envoia sa d. marchandise à la foire de la mi quaresme à Compiengne et d’illec à Tournay et à Bruges, par touz les quelx lieux les d. marchanz de P. firent assavoir qu’il auroient bon marchié des d. estamines, se il voulaient, pour ce qu’il ne porroit passer par autres mains que par les leurs en donnant empeschement aud. R.....» novembre 1380. Trésor des chartes, reg. JJ, 118, fo 52. «Après la demande au jourd’ui faicte par Angle de Coulongne, marchant forain à l’encontre de Baudet du Belle, marchant et bourgeois de P. de la somme de 88 francs et demy, restans de la somme de 283 frans et demy, esquelx par cedule escripte de la main du d. Baudet et signée de son signet, ycelui Baudet estoit tenuz aud. forain pour vente de chappeaulx et de pelleterie....., nous ycelui B... condamnons à paier led. reste aud. forain...» 19 aout 1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. Un pelletier de Paris est condamné à payer 72 francs d’or à un marchand forain pour prix de pelleteries que celui-ci lui a vendues. 23 sept. 1395, ibid. «... du consentement de Robin Leclerc, peletier, nous ycelui condamnons à... paier à Jehan de la Croix, marchant forain, demourant à Bruges, la somme de 95 francs 12 s. torn. pour vente de pelleterie...» 23 octobre 1395. Ibid. «A la requeste de Gilequin Reniaut, de l’evesquié de Liege et... [nom illisible] dud. eveschié, marchans de chapeaux de festus, disant que ilz ont envoié chiez feu Giles et feu sa femme environ VIc de chapeaux de festus pour estre vendus à ce Lendit prouchain, pendant le quel temps et depuis que ilz les ont envoiéz oud. hostel, lesd. mariéz sont aléz de vie à trespassement, délaissant un enfant mendre d’ans au quel lesd. marchans requierent estre pourveu de tuteurs et curateur, afin que contre eulz yceulx marchans peussent intenter leurs actions et poursuites....., nous, par puissance de justice, avons ordoné que nostre ami Me Pierre de Campignol... fera ouverture, comme par la main du Roy, de l’ostel desd. defuncts et fera faire inventaire dez biens qu’il trouvera en ycelui, appelléz à ce un cousin dud. mineur..... et l’oste de lad. maison, et led. inventaire fait, se lesd. forains monstrent deuement lesd. VIc chapeaux... estre leur..., ilz leur seront baillés... à bonne caucion.....» 5 juin 1399. Y 5222.
[1169] «Oÿ le plaidoié aujourd’hui fait en jugement par devant nous entre le procureur du Roy n. s., comme aiant en soy prinz l’adveu... de ceste cause pour les juréz des mestiers des brodeurs et armoiers de la ville de Paris d’une part, et Guillaume, etc., marchans forains des parties d’Angleterre, d’autre part, sur ce que led. procureur... disoit que lesd. juréz avoient... prinz... sept pieces de sarge vermeilles brodées et armoiées estans... en l’ostel de Jehan le Doulx, bourgeois de P., pour ce que ilz disoient que lesd. sarges... estoient faulses... devoient estre arses et pour ce encore devoient lesd. marchands estre condamnés en amende volontaire... 1o pour ce que lesd. sarges avoient esté vendues... par lesd. forains sans avoir esté premierement visitées par lesd. jurés; 2o pour ce que ycelles sarges sont meslées de sendal avecques toile... pour ce que en ycelles sarges a fil en lieu de soye et si sont brodéz à trop long poins, pour ce aussi que elles sont brodées de autre or que de or de Chipre..., lesd. marchans.... disans... lesd. sarges estoient... faictes, brodées et armoiées en ville de loy en Angleterre et que non pas seulement de maintenant, mais despieça ilz ont acoustumé vendre telz maniere de sarges à P. senz contens et empeschement aucuns et... les marchans de P. mesmes avoient achetéz de eulx et leurs compatriotes... pareilles sarges et denrées, lesquelz mesmes les avoient revendues à Paris publiquement..., savoir faisons que nous, oÿ le propos desd. parties, veuz les registres... dud. mestier des brodeurs..., le raport desd. juréz, lesd. sarges..., l’arrest et empeschement mis et apposé en et sur ycelles sarges par lesd. juréz... levons et ostons...» 6 mars 1396 (n. s.). Y 5220. Les produits étrangers n’étaient quelquefois mis en vente qu’après avoir subi certaines modifications qui les rendaient semblables aux produits parisiens. Par exemple, on faisait en Brabant des selles recouvertes de toile et houssées de basane; lorsqu’elles arrivaient à Paris, la toile était remplacée par du cuir, et la basane par du cordouan. 23 décembre 1370. KK. 1336, fo 65. A partir de 1408 (n. s.), certains articles de mercerie, tels que les futaines d’Allemagne, les serges d’Arras, d’Angleterre, d’Irlande, les étamines d’Auvergne et de Reims durent être vendues en balles, telles qu’elles arrivaient, afin que leur provenance fût bien apparente. Ordonn. des rois de Fr. IX, 303.
[1170] Aux exemples déjà produits ajoutons le suivant: «Après ce que Jehan Boiseau, concierge de l’ostel de Flandres, pour mons. de Bourbon nous a affermé que par le commandement dud. mons... il lui estoit necessité de faire faire deux XIInes de jaques garnis d’estoupes pour donner aux gens de son hostel, nous, pour contemplacion dud. mons..., à Huguet Moyneau, jupponnier... avons donné congié de faire pour led. seigneur lesd. deux XIInes de pourpoins garnis d’estoupes, non obstant les ordenances à ce contraires...» 14 avril 1407. Reg. d’aud. du Chât. Y 5226.
APPENDICE
[1171] C’était l’orfévre du roi. Le 11 mars 1373 (n. s.), il avait donné à la corporation une rente perpétuelle de 20 s. par. assignée sur deux maisons des halles. Arch. nat. T. 14903.
[1172] Lorsqu’une pièce d’orfévrerie avait été perdue ou volée, le propriétaire en donnait la description au clerc de la corporation. Cette description était communiquée, aux orfévres, qui retenaient l’objet, si on venait leur proposer de l’acheter, et s’assuraient même de la personne du détenteur. Leroy, p. 150-153. Le clerc s’engage ici à restituer à leurs propriétaires les objets qu’il a recommandés, c’est-à-dire signalés à l’attention de ses confrères et qui ont été retrouvés par cette voie.
[1173] On lit dans le texte qui.
[1174] Il était huissier de salle du roi.
[1175] Ces statuts reçurent l’approbation du roi en juillet 1332.
[1176] Il y a dans le texte: grieites.
[1177] Ces lacunes proviennent de ce qu’il y a un trou dans le texte.
[1178] Il y a dans le registre: donatione.
[1179] On lit dans le texte: aliis.
[1180] Le registre porte: deputandas.
[1181] Quod est répété dans le texte.
[1182] Le texte porte: profectione.
[1183] Le texte porte: revereur.
[1184] C’était une des prisons du Châtelet.
[1185] La pièce porte: servis.
[1186] Il y a dans le ms.: Marmorez.
[1187] Le texte porte: Pasques.
[1188] Voy. aussi X1a 25, fo 156 et la pièce suivante.
[1189] La construction serait plus satisfaisante si on lisait: A ceste resaisine fere furent presenz Nicholas de Rosai, etc.
[1190] C’est le ms. cité par Du Cange sous le titre de Consuetudines S. Genovesæ; celui que nous lui donnons nous paraît bien justifié par son contenu. Voy. p. 148.
[1191] Il y a dans le registre: ne.
[1192] Ibid.: visiter.
[1193] Ms.: de.
[1194] Il y a dans le ms.: ne seront tenus de les mettre en euvre...
[1195] Suivent vingt et un noms parmi lesquels celui de Philippot Ginbaut, arçonneur.
[1196] Suivent cinq noms.
[1197] Suivent six noms.
[1198] Suivent sept noms.
[1199] Suivent vingt-sept noms.
[1200] Suivent 43 noms parmi lesquels celui de Jehan Legois.
[1201] Les exécuteurs testamentaires de Jean de Dormans, évêque de Beauvais.
[1202] Elle était sise au chevet de la chapelle, sur la rue Saint-Hilaire.
[1203] Il y a dans le texte: et.
[1204] Il y a dans le texte: arrès.
[1205] Cette leçon est sûre.
[1206] Une déchirure du parchemin a enlevé la fin du mot.
[1207] Il y a dans le registre: tinctis.
[1208] Après pourpointiers on lit le mot: du que nous avons supprimé comme inutile.
[1209] Nous avons rétabli ici les mots: pour ce que qui dans le texte se trouvent un peu plus haut, après: par quoi.
[1210] Il y a dans le texte: se il ne fait.
[1211] Il y a dans le ms. horis. On pourrait aussi substituer à ce barbarisme le mot: oribus qui désignerait les bords du hanap; mais la leçon auribus, signifiant anses, nous paraît préférable. Voy. Du Cange, vo Auris, 2.
[1212] Sur cette affaire, voy. Leroy, p. 128.
[1213] Telle est la leçon du ms. des Arch. nat. KK 1336. Celui de la Bibl. nat. fr. 2.069 a: criese.
[1214] Ms. KK 1336: Massiches.
[1215] A cette quittance se trouve annexée une série de quittances du même genre pour les années 1381-1382, 1383-84, 1384-85, 1386-87, 1387-88, 1388-89, 1389-90, l’année commençant toujours à la Saint-André (30 novembre).
[1216] Il y a dans le texte: sellerie.
[1217] Il y a dans le registre: en y avoit.