Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle
[487] Voy. notamment sur les Anguisciola (Angoisselles), Arch. nat. JJ 81, p. 88; sur les Perruzzi (Perruches), Reg. du Parl. Xia 18, fo 126 vo, et 20, fo 286 vo.
[488] Liv. des mét. 2e part. p. 300.
[489] Ord. relat. aux mét. p. 407.
[490] Liv. des mét. p. 253.
[491] «Que aucun ouvrier dud. mestier ne puist ouvrer d’autre mestier que d’icellui mestier de tondre draps à table seiche... mais il se pourra bien entremectre de telle marchandise ou de telle office comme il lui plaira...» Liv. du Chât. rouge neuf, fo VIIIxxXI.
[492] Liv. du Chât. Y 2, fo XIIxx et vo.
[493] Géraud, Paris sous Philippe le Bel, p. 536. Taille de 1313, éd. Buchon, p. 44.
[494] On ne pouvait se passer de livres de commerce et les deux textes suivants prouvent qu’ils étaient en usage: «Comme à la requeste de nostre procureur, Baudin de la Fosse dit Grouguet, demourant à Béthune ait esté approchiéz par devant maistres Jehan de Melles, etc., commissaires deputéz de par le Roy sur le fait des monnoyes es pays et conté d’Artois sur ce que nostre d. procureur lui imposoit que, en faisant et exerçant le fait de change en lad. ville de Béthune, led. Bauduin avoit acheté et alloué autres monnoyes d’or et d’argent que des monnoyes du Roy contre les ordonnances royaulx sur ce faictes... et que led. Beauduin, si tost qu’il sot la venue desd. commissaires, deschira les papiers de son change...» Accord homologué au Parl. le 20 novembre 1395. «Combien que, en faisant l’inventaire des biens... de feu Colin le Dauneux (?), eussent... esté trouvées... unes lettres obligatoires faites... le VIIIe jour de mars l’an mil CCC IIIIxx XIIII, par lesqueles apparoit que Goscart Chesne, marchant de Couloigne sur le Rin estoit tenus envers led. Dauneux en IIIC XXX fr. de reste pour vente d’un jouel, néantmoins par le papier de change dud. feu Dauneux apparoit... que sur led. jouel avoit... esté paié par led. Goscalt tant que il ne lui estoit deu que IIIxx et XV fr., ordoné est que en baillant par led. marchant... lad. somme de IIIxxXV fr., lesd. lettres obligatoires seront rendues... audit Goscald...» 18 janv. 1396 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[495] Reg. du Parl. X1a 44, fo 18 vo.
[496] «... Sauf... que, s’il étoit necessité de vendre et délivrer aucuns draps aux jours des festes deffendues, faire se pourra par en prenant congié aux maistres juréz...» an 1407, Y 2, fo XIIxx VI Vo «... excepté les besongnes de nosseigneurs et de nos dames les royaulx et robes de corps ou de nopces, ou se ce n’estoit qu’il convenist par necessitéz eslargir ou estrecier ung garnement qui par avant fust fait et parfait...» 1er décembre 1366. Ord. des rois de Fr. VIII, 550. Liv. des mét. p. 109.
[497] Liv. des mét. p. 63. «Audita supplicacione amicorum carnalium Hugonis d’Arguenne dicencium quod Hanotus de Thérouane (?), tonsor pannorum ad domum ipsius Hugonis accedens, ensem sum evaginavit dicendo eidem Hug. quod false ipsum a suo servicio in tempore mortuo sui operis ejecerat...» Arch. nat. JJ 80 XIIxxX.
[498] Coutumes de Beauvaisis, I, 429-430.
[499] Liv. des mét. p. 122.
[500] Bourquelot, Hist. de Provins, I, 423-424, et les pièces.
[501] «Cum lis mota fuisset coram baillivo nostro Trecensi inter procuratorem nostrum d. baillivie... et tangnatores d. ville... dicebat enim [procurator] quod tangnatores... accordaverant... quod si aliquis civis Trecensis aut alter de foris veniens aliquod corium pilosum venale ante hallam eorumdem... deferret, ut majoris est, primus eorumdem tangnatorum qui corium teneret valens XXX aut XL s. offerret XX s. pro eodem duntaxat et postmodum d. corium talimodo reponeret quod alter ipsorum tangnatorum subsequens et videns d. corium, scire et percipere posset quod aliquis ipsorum idem corium tenuerat et ut pro d. corio minus precium offerret et alter postea veniens minus eciam precium offerret pro eodem et quod ita fecerant... ad finem quod ille eorumdem qui primo d. corium tenuerat illud haberet pro minori precio quam valeret, cum [n]ullus alter qui non esset tangnator ipsum emeret, pro eo quod in d. villa invenire non posset qui ea pro aliquo precio tangnare vellet corium anted. ipsaque coria per eos sic empta ponebant ad partem usque ad vesperas et ea in domibus eorum defferre non audebant, ipsique postmodum congregati habebant inter se unum modum loquendi quo dicebant: emimus [lis. habuimus?] acquestatum coria nostra, hoc erat dictum quod ille eorum qui plus vellet dare pro coriis predictis ultra id quod deconstiterant haberet ea, quo facto inter se presentes dividebant acquestum anted..., per judicium d. curie dictum fuit quod d. tangnatores congregaciones, taillias seu imposiciones sine nostri vel nostrarum gentium licencia non faciant... quodque pilosa per eos empta de cetero modo predicto nullathenus acquestabunt nec illa portabunt in halla eorum pro acquestando modo predicto....» 9 août 1354. Reg. du Parl. X1a 14, fo 122.
[502] Entre 1301 et 1314. Monum. inéd. du Tiers Etat, Abbeville, p. 624.
[503] Voy. plus haut p. 31, 39, 40.
[504] Ord. relat. aux mét. p. 366, 372.
[506] «En la presence du procureur du Roy qui contendoit à l’encontre de Jehan Vye, cordoennier à ce que six cuirs de vache trouvéz et arrestéz par les juréz de la visitacion royale en l’ostel de Jehan Leclerc, conreeur et que led. Vye avoit envoyéz en l’ostel d’icellui conreeur pour amender la deffaulte de gresse et conroy... ce qui ne povait estre fait senz le consentement desd. juréz et après ce que led. Vye a affermé que il ne savoit riens desd. ordenances et que de bonne foy il les avoit envoyéz amender, nous avons decleréz lesd. cuirs estre forfais et acquis au Roy, laquele forfaiture, eu regart à ce que dit est et à la povreté dud. Vye, nous avons moderée à 30 s. par., etc.....» Juillet 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222.
CHAPITRE VIII—LES GARDES JURÉS ET LA JURIDICTION INDUSTRIELLE
[508] Mentionnons quelques exceptions à cette règle. Le prévôt de Paris faisait inspecter la boulangerie par des commissaires qui n’étaient pas boulangers. Ord. de janvier 1351 (n. s.); Ord. des rois de Fr. II, 350, art. 5. Les généraux maîtres des monnaies pouvaient faire visiter les ouvrages d’orfévrerie sans prévenir ni appeler les gardes orfévres. Ord. des rois de Fr. VI, 386. La haute surveillance des tailleurs appartenait à trois personnes étrangères à la corporation, dont l’une était préposée par le prévôt au quartier d’outre Grand-Pont, l’autre à la Cité, la troisième au quartier d’outre Petit-Pont. Ord. relat. aux mét. p. 414.
[509] Cette disposition est ainsi conçue: «El mestier devant dit a 2 preudes hommes jurés et sermentés de par lou Roy que li prevost de Paris met et oste à sa volenté.» Liv. des mét. passim. Tels sont, par exemple, les termes dans lesquels le statut des tapissiers sarrasinois, révisé en 1277, règle la nomination des gardes; or, en donnant plus loin leurs noms, il indique qu’ils ont été établis par les maîtres du métier. Ord. relat. aux mét. p. 406-407. D’après le statut des gantiers recueilli par Ét. Boileau, les gardes-jurés sont nommés et révoqués par le prévôt; mais un règlement de 1290 nous montre celui-ci instituant seulement ceux qui lui étaient désignés par la corporation. Ibid. p. 418-419. Si on lit le statut des liniers rédigé au temps d’Ét. Boileau, on voit que le prévôt met et ôte les gardes-jurés à sa volonté, mais par l’assentiment du commun du métier. Des notes marginales qui accompagnent ce statut dans le Ms. fr. 24069 achèvent de montrer que les pouvoirs des gardes avaient leur source dans l’élection. Liv. des mét. p. 147 et n. 1. Voy. aussi les mentions d’élections enregistrées dans les reg. d’aud. du Chât., notamment Y 5222, 9 juillet 1399.—Y 5220, 21 octobre 1395.—Y 5221, fo 31.—Y 5222, fo 187.—Y 5224, fo 14, fo 52 vo, fos 101, 135, 139.
[510] Statuts et priviléges des orfevres-joyailliers, p. 163.
[511] Tout au plus pourrait-on invoquer en faveur de cette opinion la pièce suivante dans laquelle les anciens gardes sont nommés avant les autres maîtres orfévres: «Aujourd’ui au tesmoingnage de Roger de la Posterne, Pierre Huiré, Oudart d’Espineul, Nicolas Marole, Jehan Pigart et Berthelot de la Lande, anciens juréz du mestier de l’orfaiverie à Paris, Robert Aufroy, etc. (suivent les noms de 22 orfévres) et plusieurs autres orfevres de Paris, assembléz de nostre commandement pardevant nous pour faire juréz en leur d. mestier pour ceste presente année et quousque, etc, nous avons fait et institué jurez et gardes dud. mestier à Paris, lesd. Robert Aufroy, Robert Aussenart, Jehan de Verdelay, Jehan Gilebert, Geoffroy Ferent et Thibaut de Rueil qui ont fait le serment acoustumé. Fait par Bezon, lieutenant, 11 décembre 1402.» Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fo 139. Mais on peut opposer à l’opinion de Leroy les termes dans lesquels sont relatées les élections faites de 1345 à 1456 dans le document publié en appendice sous le no 18. Voyez aussi plus bas, p. 124, note 521, la mention de l’élection des gardes-jurés orfévres en 1399.
[512] «Item l’an mil CCC LII le mardi XVIIIe jour de decembre furent esleus et establis pour estre gardes du mestier de l’orfaverie de Paris par l’assentement et accort de tout le commun du mestier Jehan le Rous, etc... et eslurent pour demourer avec eulz Me Jehan de Nangis.» Append. no 18, § 11. «It. en l’an mil CCC LV le mardi XXVIe jour de janvier furent esleu..... et par les anciens fu esleu à demourer Girart Villain.» Ibid. § 13. Les bourreliers, les rubaniers maintenaient aussi un des gardes-jurés en fonctions pendant deux ans. 20 fév. 1404, Y 2, fo 215 vo; 4 janv. 1403, Y 2, fo 210.
[513] Liv. des mét. p. 61.
[514] Ord. relat. aux mét. p. 398.
[515] Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 82; Y 5222, fo 3 vo.
[516] Ibid. fo 87.
[517] Liv. des mét. p. 154, note 2.
[518] «Pour ce que par le procureur du Roy ou Chastellet et nostre amé... examinateur commis de nous à avoir esté present à la confrarie des tailleurs de robes à Paris nous a été raporté... que lesd. tailleurs, nagaires assembléz en lad. confrarie à la Trinité à Paris, avoient esleu en juréz de leur mestier... Henry Souriz, Jehan de Saint-Jehan, Jehan de Toury et Gervaise Buisson, ce consideré, nous aux diz (sic) esleuz avons establi juréz dudit mestier et leur avons fait faire le serment acoustumé...» An. 1402. Reg. d’aud. du Chat. Y 5224, fo 52 vo.
[519] «A la requeste de... et autres tonneliers... nous avons commis... nostre audiencier à faire assembler les tonneliers... pardevers nous pour faire nouveaux juréz et parler d’aucunes choses touchans leur dit mestier.» 14 mai 1407. Reg. d’aud. du Chât. Y 5226.
[520] «... et lors leur seront commis un examinateur dudit Chastellet ou un ou plusieurs sergens du Roy pour les faire assembler et eslire pardevant lui ou pardevant eulx deux nouviaux maistres pour l’année ensuyant.....» Teinturiers de peaux, 21 août 1357. Ms. fr. 24069, fo XIIIxxIV vo.
[521] «Au tesmoingnage, requeste, nominacion et election de la plus grant, saine et notable partie des orfevres de la ville de Paris et en l’absence du procureur du Roy N. S. sont donnéz, créez et establiz maistres juréz et gardes de l’orfaverie de la ville de Paris...» An. 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fo 187.
[522] Liv. des mét. p. 133-134. Merciers, 7 mars 1324 (n. s.). Ms. fr. 24069, fo XIIIxxI.
[523] Au temps d’Ét. Boileau, les orfévres n’avaient que 2 ou 3 gardes-jurés; en 1355 leur nombre s’élevait à 5 ou 6.
[524] Liv. des mét. p. 133.
[525] Ord. des rois de Fr. XII, 75, art. 44, 45.
[526] «... fieret visitacio de quindena in quindenam ita sagaciter et secrete quod aliquis dictorum ministeriorum eamdem visitacionem scire nequeant quousque visitatores electi supervenerint in loco ubi fieri debebat... visitacio.....» 21 novembre 1366. Ms. fr. 24069, fo XIIIxxXIX et vo.
[527] Leroy, p. 109.
[528] «... mandons à touz les serjans du Roy... ou Chastellet... que aux deux juréz et deputéz... en faisant les choses dessus dictes... ils doingnent force et ayde...» Arch. nat. KK. 1336, fo 48. Jugement du prévôt de Paris, prononcé le 29 mai 1372 et inséré dans le même ms. entre les fos 67 et 68.
[529] «... et pourront prendre avecques eulx une personne ou pluseurs de leurd. mestier pour leur aidier et conseillier à faire les visitacions...» Mai 1407. Ord. des rois de Fr. IX, 210.
[530] «En la presence du procureur du Roy N. S., à la requeste du quel les juréz du mestier des texerrans de linge à Paris avoient prinz... et mis en la main du Roy une piece de toile... trouvée chiez Jehan Taboureau qui ycelle toile texoit pour ce que ycelle toile estoit de trop petit lé...» 9 mars 1396 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «En la presence du procureur du Roy N. S. ou Chastellet... qui contendoit à fin dez peines... declarées es ordenances royaulz à l’encontre de... pour raison de IIIcIIIxxXVI aulnes de draps...» An. 1399. Y 5222, fo 178 vo. «Du consentement du procureur du Roy, à la requeste du quel quatre chevalées de toiles... ont esté arrestées...» 13 septembre 1399, ibid. fo 102 vo.
[531] «Jehannin le Barbier, varlet de Richart Henry, bouchier demeurant à S. Germain, a esté le jour d’ui interrogué par nous Félix du Bois, juge en ceste partie..... lequel a affermé par son serement que le lendemain du jour des sendres... il estoit en l’ostel de son dit maistre avecques Jehan le Bouchier, Jehannin Moisy et un autre varlet apprentis dudit Richart appellé Girart et là affinoient et fondoient suif noir du demourant et des fondrilles du suif blanc qui le jour precedent avoit esté fondu oud. hostel..... ou quel suif blanc fu mis... du saing fondie par my... ne scet, sur ce requis, se led. Richart ou sa femme savoient riens dud. saing, combien que il creoit que ils le savoient bien et que les varles ne l’eussent osé faire sans le consentement dud. Richart ou de sad. femme et, eulx estans oud. hostel, une appellée Philipote, fille de la femme dud. Richart et femme d’un nommé Jehan le Jeune, lors varlet bouchier... ala en l’ostel de Jehan Bisart en une court derrière joingnant du fontouer où sesd. varlès et lui estoient, laquelle Philipote leur dist à haulte voix par dessus un mur qui est entre lad. court et led. fontouer que l’on visitoit le suif parmy les autres hostelz de la boucherie et que ilz fermassent les huys de l’ostel où ils estoient..... et ce fait, incontinent les huys dud. hostel furent ferméz..... dit oultre que tantost après ce que lesd. huys furent ferméz, eulx quatre dessus diz oÿrent hurter aud. huys plusieurs coups dont l’un d’eulx, ne scet lequel, dist telz moz: je pense que vecy les visiteurs qui viennent.....» 25 mai 1409. Arch. nat. Z2, 3485. «Perrin Musnier, Jehannin Lucas admenéz prisonniers es prisons de S. Germain pour ce que par informacion precedent ilz ont esté trouvéz chargéz et coulpables d’avoir esté de nuit avecques plusieurs autres varlès bouchiers parmi la ville de S. Germain arméz de bastons ferréz, espées et autres armeures por vouloir batre Jehan de l’Abbaïe et Pierre le Sage, sergens de S. Germain, ou content de ce que ilz avoient esté presens avecques mons. le prevost dud. S. Germain, son lieutenant et autres à faire la visitacion du suif de lad. boucherie, tant pour savoir se icellui suif estoit bon comme se il pesoit juste poix, en faisant laquelle visitacion l’en avait fait plusieurs rebellions...» 2 mars 1409 (n. s.). Arch. nat. Z2 3484. Voy. aussi Append. no 18, § 37.
[532] Mémoire des orfévres contre les fermiers de l’imposition des merciers. Append. no 51, art. 12. «..... lesd. juréz. avoient... prinz... sept pieces de sarges vermeilles brodées et armoiées estans... en l’ostel de Jehan le Doulx, bourgeois de Paris...» 6 mars 1396 (n. s.) Reg. d’aud. du Chât. Y, 5220. «Que nulle personne dud. mestier ne d’autre ne pourra refuser aux quatre mestre dud. mestier de lormerie à veoir... se il ont en leur hostel point de euvre de lormerie....». Ord. des rois de Fr. III, 183, art. 23. Liv. des mét. p. 251. Saisie d’une pièce de drap chez un drapier parce qu’elle est mal tondue, an. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fo 1. Des gardes-jurés serruriers saisissent chez des layetiers des coffrets dont les serrures sont faites contrairement aux statuts. Append. no 20.
[533] Liv. des mét. p. 153-154, 382. «Prinz les sermens de Daniau Fleury et Herman..., juréz du mestier dez taillandiers de Paris, ou serment desquels Jehan Blondet dit Grant Vault, tailleur s’estoit... r[apporté] pour toutes preuves sur la requeste contre lui faicte par le procureur du Roy, afin que les biens et gages dud. Grant Vault prinz pour IX s. p. d’amende, en quoy il estoit encouru envers le Roy, pour ce que le dimanche XXI de juillet, yceulx juréz trouverent troiz varlès ouvrans en l’ouvrouer et hostel dud. Grant Vault, c’est assavoir pour chascun desd. varlès III s. p. feussent venduz pour lad. somme..........» An. 1399 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 107.
[534] «Oÿe la demande faicte par le procureur du Roy à l’encontre de Guillaumin le Moustardier à ce qu’il feust condamné à l’amende... pour ce que par les juréz du mestier des aguilletiers il avoit esté trouvé ouvrant de nuit ou au moins avant le jour et à heure non deue....., prins sur ce le serment dud. Moustardier qui a affermé le contraire, attendu aussy que led. procureur... n’a voulu ni sceu prouver son entencion, nous led. Moustardier avons absolz de led. demande.» Ibid. fo 108 vo.
[535] «..... Et se il advenoit que les d. conrraeurs s’opposassent contre le rapport des d. juréz, le cordouan mal conraé sera apporté au Chastellet pardevers nous... prevost de Paris et ferons appeler d’office telles gens du mestier ou autres qui se congnoistront.....» Arch. nat. KK 1336, fo 48. «Pour ce que à l’estal et hostel de Perrin Harenc, rostisseur..... ont esté trouvéz deux connins..... puans et non souffisans..... par les juréz...., sur quoy led. Harenc avoit esté appelé pardevant nous et avoit proposé..... que lesd. connins estoient bons et souffisans, oÿe sur ce la deposicion desd. juréz, ensemble de Guillaume Cordier, et J. de la Sale, queux, qui, mesmement led. Cordier, ont deposé lad. viande estre suspecte, mauvaise et non digne de estre mengée de creature humaine...., nous avons déclaré que lad. char..... sera arse devant l’uis dud. Harenc et..... au seurplus le condamnons en l’amende declarée ou registre.....» An. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fo 113 vo. «..... ordené est pour le debat desd. parties estant devant nous pour raison de certains draps decleréez ou raport des juréz sur ce fait prinz par yceulx juréz en la possession des dessus nomméz qui sont drapiers et drapieres..... que par nostre amé Chaon, examinateur, presens et appeles à ce lesd. juréz, yceulx draps..... seront veuz et visités de rechief par juréz et gens tondeurs et tailleurs de robes et autres drapiers non suspects.....» Ibid. fo 124 vo.
[536] Liv. des mét. p. 207.
[537] Liv. des mét. p. 39, 134-135, 239. Ord. relat. aux mét. p. 390. «... Et que toutes les personnes qui seront trouvées en ces choses..... faisans..... seront pugnies de par nous ou par les juréz lesquiex seront establis.....» Ms. fr. 11709, fo 13 vo. Procédures des gardes-jurés orfévres, Append. no 18, § 4, 20, 34, 53. Liv. des mét. p. 39.
[538] «Et en oultre avons defendu aus d. juréz..... que aucun d’eulx ne voie ne visite aucunes des denrées dud. mestier qui seront amenées par les marchands à Paris senz appeler à ce ses compaignons juréz et qu’ils soient tous quatre.....» 21 octobre 1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «..... pour ce que lesd. sarges avoient été vendues... par lesd. forains senz avoir esté premierement visitées par lesd. juréz....» 6 mars 1396 (n. s.). Ibid. «Que marchans forains ne pourront vendre... à Paris aucunes denrées de megis...» Ord. des rois de Fr. IX, 210, art. 12 addit. «Pour ce que à l’estal... de Parfait Hale ont esté trouvées par lesd. juréz dez courroiers de Paris 10 saintures, etc..... lesquelles il exposoit en vente senz avoir esté visitées ne veues par lesd. juréz..... nous pour ceste fois seulement l’avons condamné en lad. amende de XV s. et au seurplus ordonnons que lesd. saintures seront visitées par lesd. juréz et les bonnes à lui rendues et les autres demourront en main de justice.....» An. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fo 85. «..... et avecques ce seront premierement signéz du fer condempnable, ainsy qu’il est acoustumé.....» 20 juin 1399, même série, Y 5222. «Que nul ne soit doresenavant si hardis de porter vendre ne faire vendre nulle euvre hors de son hostel se premierement icelle... n’a esté veue... par les juréz... et pareillement auront visitacion sur toutes les denrées qui vendront de dehors avant ce que les marchans..... les puissent vendre...» 4 janvier 1403. Rubaniers. Reg. des bannières. Y 5, fo 10. Serruriers, mars 1393 (n. s.). Livre rouge vieil du Chât. fo 117.
[539] «..... Et que les amendes [c’est-à-dire l’état des contraventions entraînant des amendes] appartenans au Roy soient baillées au receveur de Paris pour les lever et recevoir au proufit dud. seigneur.....» KK 1336, fo 106 vo «..... et licet idem receptor pro emenda..... appellantem excecutari fecisset.....» Append. no 20.
[540] «..... Prefati servientes et jurati..... ad domum jamd. appellantis accesserant, et ibidem plura sua scrinia arrestaverant ipsumque de summa quinque sol. et IIII den. gagiaverant.....» Append. no 20. «..... Pour le salaire du sergent par qui celui qui sera trouvéz coulpables sera gagiéz du meffait.....» Arch. nat. KK 1336, fo 61 vo. «Aprez ce que Gieffrin Couraut, lormier, qui avoit esté gaigié pour l’amende de VIII s. pour ce [que] il avoit esté trouvé ouvrant à la chandelle au matin, a affermé que l’ouvrage que il faisoit estoit pour monseigneur de Besançon, nous pour contemplacion dud. mons. l’arcevesque et aussy que ce n’est pas trop grant mesprenture, aud. Gieffrin avons delivré ses gaiges pris pour cause de ce.....» An. 1398, Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 45. Le texte suivant est le seul qu’on pourrait invoquer pour soutenir que les amendes étaient recouvrées par les gardes. «Que nul des maistres du mestier dessus dit qui seront juréz et gardes du mestier, ne puisse issir hors de la maistrise, tant qu’il ait les forfaitures qu’il aura prinses de son temps mises à exceqution.....» Selliers, mardi avant la mi-carême 1303. KK 1336, fo 58 vo. Mais ce texte signifie en réalité que les gardes-jurés ne doivent pas sortir de charge avant d’avoir fait les poursuites et obtenu les condamnations contre les contrevenants qu’ils ont dénoncés au prévôt.
[541] Ord. des rois de Fr. XII, 75, art. 44, 45.
[542] Ord. relat. aux mét. p. 391. On ne peut pas compter au nombre de leurs devoirs de gardes-jurés les expertises que leur demandaient la justice ou les particuliers et pour lesquelles ils touchaient des vacations: «Au jour d’ui de relevée Jehan Le Cheron, Colin Le Clerc, Jehan Gautier, jurés et gardes du mestier des tonneliers de la ville de Paris et Jehan Guynaut, sergent à verge, confessent avoir eu et reçeu de Marie la Doulcete XXXIII s. IIII d. p., c’est assavoir chascun desd. jurés VIII s. p. tant pour leur salaire desservi de avoir esté en la ville de Vanves visiter une cuve contenant XVI queues.., en vin cler faicte par Jehan Bon Jehan..... de la malfacon de laquele, etc... contens est entre elle [lad. Marie] et led. Bon Jehan, comme pour leurs despens fais pour cause de ce..... Fait soubz les seaulx d’iceux juréz.» 26 septembre 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fo 112.
[543] Liv. des mét. p. 154 et p. 11, n. 2.
[544] Ibid. p. 48, 73, 78, 125, 180.
[545] Ibid. p. 174, 214-215, 250.
[546] Lormiers. Ord. des rois de Fr. III, 183, art. 31. «A la requeste des maistres et ouvriers barbiers de la ville de Paris disant que ilz avoient certaines actions et poursuites à... intenter à l’encontre du principal maistre et juréz dud. mestier, tant afin d’avoir certaineté des actions et poursuites faictes et intentées par lesd. principal maitre et juréz et des receptes par eulz faictes ou temps passé des barbiers qui avoient esté passéz maistres, des droiz et devoirs exigéz pour cause de ce, comme de l’administration et gouvernement qu’ilz ont eu des mises, receptes et autrement par eulz faictes pour la confrarie de leurd. mestier..... nous à yceux avons donné congié et licence de eulz assembler..... constituer procureurs.....» An. 1398. Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 48.
[547] «..... que prealablement il ait esté visité et marqué par les juréz... lesquelz... pour ce faire, auront pour leur sallaire 2 den. p. pour chascun cent de pieces..... et du plus plus et de moins moins.....» Mégissiers, Livre du Chât. rouge neuf Y 64, fo X et vo «Les diz maistres auront pour leur poinne de chacun cent de chapias qu’il viseteront XII den. et tant en paiera l’acheteur comme le vendeur.» Chapeliers de feutre, an. 1323. Ms. fr. 24069, fo 72.
[548] Voyez le titre des tisserands dans le Livre des métiers et plus haut, p. 45.
[549] «Aujourd’ui sont comparus en jugement Guill. Thibert et Oudin de Ladehors, mes bouchers juréz et gardes du mestier de boucher en la grande boucherie de Paris, disans qu’ils avoient entendus que Richard de Saint-Yon, maitre des bouchers de lad. grande boucherie, avoit ordonné et créé Me Robert Fissier, son maire et lieutenant en lad. grande boucherie, dont et de laquelle ordonnance et creation ils estoient bien contens, disans qu’aud. maistre appartenoit de le faire, dont led. Me Robert present a requis avoir lettres, si lui avons octroyé.» 13 mars 1460 (n. s.). Bibl. nat. Reg. d’aud. de la Grande-Boucherie, Cabinet des titres, 760.
[550] Usages de la Grande-Boucherie homologués par Charles VI en juin 1381. Ord. des rois de Fr. VI, 590, art. 26. Reg. d’aud. de la Grande-Boucherie, p. 5, 8, 9, 105.
[551] Ord. des rois de Fr. loc. cit.
[552] «Pour ce que par le maistre des bouchers de la grant boucherie de Paris et Candin Chiefdeville, sergent à verge, Denisot Milon fu trouvé, le IXe jour d’avril derrenier passé, vendant lart par pieces en son hostel es halles où quel pend l’enseigne du dieu d’amours en faisant fait de boucherie, ce qu’il ne povoit faire par les ordonnances..... nous ycelui Denisot avons condamné en l’amende acoustumé envers ledit maistre...» 13 mai 1406. Reg. d’aud. du Chât. Y 5225. L’exercice indu du commerce de la boucherie amenait le coupable soit devant le prévôt, soit devant la juridiction du corps de métier. Voy. l’art. 41 de l’ordonnance de 1381, loc. cit.
[553] Liv. des mét. p. 239.
[554] Ibid. p. 195. Etat des droits attachés à la chambrerie dressé en 1410. Du Cange, vo camerarius.
[555] Ibid. p. 197. Du Cange, ibid.
[556] «Tuit li vallet frepier, tuit li vallet gantier et tuit li vallet peletier doivent chascun chascun an 1 den. au mestre des frepiers, à paier à la Penthecoste; et par cel den. est li mestres tenuz à ajourner pardevant lui, à la requeste de chascun vallet des mestiers devant dits, touz ceus qui des mestiers seront, toutes les fois que il auront mestier.» Liv. des mét. p. 199.
[557] Livre rouge vieil, fo 130 vo. «Constitutis in nostra parlamenti curia Ricardo de Langle, mercatore et cive Paris... et procuratore carissimi advunculi nostri ducis Bourbonii.... camerarii Francie..., ex parte d. Ricardi extitit propositum quod prefatus advunculus..., racione officii camerariatus..., majorem habet ad quem visitacio nonnullorum ministeriorum Paris, unacum juratis eorum pertinere consuevit et inter cetera visitare mercaturas pellium Par. penes mercatores existencium quodque... major absque juratis ministerii... pellium... visitacionem facere non potest et si eas ipsum majorem visitare contingerit et mercaturas... capere... in crastinum super hiis judicium facere tenetur.......» 26 avril 1393. Reg. du Parl. X1a 40, fo. 203 vo.
[558] Du Cange, loc. cit.
[559] Du Cange, loc. cit. Liv. des mét. p. 231, 240.
[560] Liv. des mét. p. 227.
[561] «... Et in illo ministerio institutus fuisset per ducem Borbonie, camerarium Francie, ad quem, ratione sui officii auctoritate regia fundati, spectat dicta institutio...» 23 juin 1354. Append. no 16.
[562] Du Cange, loc. cit.
[563] Liv. des mét. p. 220.
[564] Liv. des mét. p. 240-243. Du Cange, loc. cit.
[565] Ibid. p. 230.
[566] Delisle, Restit. d’un vol. des Olim, no 639.
[567] P. Anselme, Hist. généalogique, VIII, 430.
[568] Un arrêt du Parlement rendu en 1345 avait soumis tous les cuirs bruts et ouvrés importés à Paris à l’inspection de 4 ou de 8 baudroiers et corroyeurs. Le grand chambrier et les cordonniers résistaient à l’exécution de cet arrêt. «Prefatis fratre nostro, cordubenariis et aluptariis ex adverso proponentibus quod ad d. fratrem nostrum solum et insolidum ad causam d. camerarie... spectat visitacio sotularium et housellorum in villa et banleuca Par... par majorem et servientes suos d. camerarii, vocatis ad hoc tribus cordubenariis.» 21 novembre 1366. Fr. 24069, fo XIIIIxx vo.
[569] Liv. des mét. p. 227.
[570] Ibid. p. 207.
[571] Ibid. p. 233.
[572] Ibid. p. 9, 10, 13, 15.
[573] L. Delisle, Rest. d’un vol. des Olim, no 454.
[574] Restit. d’un vol. des Olim, loc. cit.
[575] Ord. des rois de Fr. I, 427.
[576] 1er juin 1316, Olim, II, 624.
[577] Bibl. nat. Fragment d’un cartul. de l’Hôtel de Ville, fo 26, et Delamare, II, 849.
[578] P. Anselme, Hist. généalogique, VIII, 678.
[579] «Karolus... intelleximus quod pistores et bolengarii... panes albos et alios minoris ponderis ac speciei et valoris... conficere presumpserunt et de die in diem conficiunt, presertim attento bladorum precio nunc currente,... et licet plures fuerint commissarii super d. ministerio deputati, attamen d. pistores... in suis perstiterunt maliciis... in ipsius ville... cedunt et amplius cederetur dampnum... maxime et cum per pannetarium nostrum Francie vel ejus deputatos nullum saltem sufficiens super hoc fuerit appositum remedium..., quapropter..., vobis... committimus, etc...» 21 avril 1372. Reg. du Parl. X1a 22, fo 331 vo.
[580] Delamare, II, 899.
[581] Livre rouge vieil, fo 76 vo.
[582] Liv. des mét. p. 44, 51 et plus haut p. 98.
[583] «Le maître des fevres avoit pris gages chies Jehan d’Avesnes, serrurier...» Append. no 26 § 4. «Inter priorem et conventum S. Martini de Campis ex una parte et procuratorem nostrum, prepositum Par. et magistrum fabrorum Par. ex alia, racione voiarie de parvis vicis in burgo S. Martini Par., renovacio est eorum commissionis ad magistros Johannem de Divione et Radulphum de Meullento, clericos de commissione procuratorum parcium.» 2 janvier 1321. Reg. du Parl. X1a 8844, fo 67 vo.
[584] Liv. des mét. p. 46.
[585] «... Hervy le mareschal, demourant à Paris en la rue de Herondelle... comme le dimanche quatorsiesme jour de ce present moys de septembre... Jehannins de Mauveilley en Bourgoingne, varlé dud. suppliant, li estant sur le pont nouvel... appellé le pont Saint-Michel assez pres de la maison dud. suppliant, feu Jehannins le Meignen, mareschaux et demourant à Paris, en passant par illec, eust dit aud. Jehannins que li et le dit suppliant son mestre, qui ce jour à matin avoient seignié un cheval en la temple empres l’oil, l’avoient mal seigné et en ce disant... li requist qu’il li donnast une pinte de vin, ce que le dit Jehannin fist, et à boire icelle pinte de vin, le dit feu Meignen appella l’un des sergens du maistre de leur mestier par lequel le dit Meignen le volt faire adjourner pardevant le maistres dud. mestier...» Septembre 1382. Arch. nat. JJ 121, fo 87. On voit que les maréchaux étaient en même temps vétérinaires.
[586] Liv. des mét. p. 47.
[587] Ord. relat. aux. mét. p. 358.
[588] Liv. des mét. p. 48.
[589] Jugé du 29 janvier 1395. Append. no 20.
[590] «L’an de grâce MCCIIIxx et XVIII le jeudi devant la Marceche fu resaisi en Garlande Jehan de Hanin, coutelier par Pierre le Couvert et Gieffroi dit Vit d’Amour, sergant à verge de Chastelet d’une chaudiere que le d. Pierre avoit pris chiés le dit Jehan de Hanin pour ce que le dit Jehan avoit ouvré trop tart en son mestier...» Append. no 26, § 6.
[591] Delamare, I, 150. Le maréchal du roi prêtait serment de rendre fidèlement les chevaux, palefrois et roncins qui lui étaient confiés, et de n’élever aucune prétention à l’hérédité de sa charge. D. Martene, Ampliss. collectio, I, col. 1175.
[592] Cartul. de S. Magloire, p. 367 et KK 1336, fo 112.
[593] Liv. des mét. titre 47 et p. 107-111.
[594] «Quod barbitonsorum officium quedam pars et porcio arcium medicine et cirurgie existebat et pro conservacione humanorum corporum in quibus barbitonsores multas curas exercebant introductum...» 23 décembre 1395. Append. no 24.
[595] Voy. plus haut p. 131, n. 546.
[596] Il surveillait aussi la vie privée de ses confrères. En 1361, un barbier se vit interdire le métier à cause de son immoralité. Append. no 24.
[597] Confirmation des priviléges des barbiers par Charles V en décembre 1371. Ord. des rois de Fr. V, 440.
[598] «Pour ce que Durant, procureur Gilet de Fresne, qui estoit en procès contre le procureur du roy pour ce que, soubz umbre de ce qu’il se dit premier barbier du roy et de son office, il avait envoié en autres prisons que celles du roy Conrart de Cleves, varlet barbier pour deux amendes que led. barbier doit au roy et aud. premier barbier pour raison de deux barbes qu’il a faictes à proufit à deux diverses personnes, combien qu’il ne soit pas passé maistre ne tenant ouvrouer contre les ordenances, a affermé que ce qu’il a fait [il a fait] pour le droit du roy et qu’il ne prétend pas avoir contrainte de prison à cause de son office et que le plus tost qu’il pot, il fist led. emprisonnement savoir au dit procureur du roy et aprez ce que nous lui avons fait defense que il ne procede plus par telz emprisonnemens... nous led. de Fresne pour ceste fois... avons mis hors de procès...» An. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fo 81.
[599] «Au dos desquelles lettres estoit escript une ordonnance ou appointement fait par nous prevost dessus dit, dont la teneur s’enssuit. Ces lettres furent publiées en jugement ou Chastellet de Paris le mercredi XXIe jour de jullet l’an mil CCCLXXII, à la requeste et en la presence de sire Andry Poupart, maistre barbier et vallet de chambre du Roy n. s. et des maistres et jurés du mestier des barbiers cy apres nommés... stipulans en ceste partie pour eulz et pour tout le commun dud. mestier et fu dit que ces lettres seroient enterinées pourveu que la juridiction dud. maistre barbier qu’il doit avoir sur le commun d’icellui mestier ressortira au siege du Chastellet en cas d’appel ou d’amendement, selon ce que les autres juridictions subjettez doivent faire. Et oultre fu commandé aud. maistre qu’il eust doresenavant un pappier pour faire enregistrer les amendes et explois de sa juridiction, ad ce que les drois du Roy y soient gardéz et que les amendes appartenans au Roy soient baillées au receveur de Paris pour les lever et recevoir au proufit dud. seigneur. Fait par le prevost seant en siege, presens le receveur et l’advocat du Roy et eulx sur ce oïz...» KK 1336, fo 106 vo.
[600] Arrêt du parlement en date du 24 mai 1398 décidant que les procès entre le maître maréchal du roi et les févres ne doivent pas être portés devant les maîtres des requêtes de l’hôtel, mais devant le prévôt de Paris. Append. no 22. «Pour ce que Guill. Prevost demourant en la rue S. Victor, au quel les juréz des barbiers de Paris ont fait defense de par le Roy que il n’exercast point le mestier de barbier, consideré qu’il n’estoit pas souffisant aud. fait de barbier exercer et que oncques il n’avoit esté reçeu maistre..., a au jour d’ui confessé en jugement pardevant [nous] que oncques il ne fu reçeu maistre ne comme souffisant aud. mestier, veu les registres et ordenances dud. mestier et tout veu, nous avons dit... lad. defense bonne et valable... et condamnons led. Prevost es despens, dont il a appelé en parlement...» 6 août 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fo 78 vo.
[601] La charte de donation de Louis VII a été publiée par Brussel (p. 536 en note) d’une façon assez peu correcte. On la trouvera dans le Ms. fr. 24069, fo XIIxx, ainsi qu’un vidimus de Philippe le Hardi daté du mois de mars 1277 (n. s.), fo XIIxxX. Voy. aussi Delisle, Restit. d’un vol. des Olim, no 637. Ord. relat. aux mét. p. 426. En 1343, les ayants cause de Thece Lacohe soutenaient que leurs droits s’étendaient sur le métier des tassetiers, qui n’était, suivant eux, qu’une dépendance de celui des boursiers. Accords homologués par le Parlement, 11 avril 1396. En 1397, Simon Chauffecire poursuivait en reddition de compte le commis à la recette de ses droits, parmi lesquels il faut compter le scellé des lettres de maîtrise. Matinées du Parlement. X1a 4784, fo 334 et vo. «Au jourd’ui de relevée Pierre Breceau, maire et garde à P. de la juridiction de feu Symon Chauffecire s’est consenti en jugement pardevant nous que le don de forfaiture ou confiscacion donné du Roy à Jehan de Gonnesse et sa femme de certains houseaux et soulers à la delivrance desquelz led. Broceau s’estoit opposéz ait et sortisse son effet et ne l’entend aucunement empeschier.» 8 juillet 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fo 54. A la suite d’une liste des 17 métiers de Paris qui doivent le guet et dans laquelle sont compris chauffecires, on lit la note suivante rédigée, comme la liste elle-même, au XVIe siècle: «Nota que le mestier de chauffecire contient cinq parties, c’est assavoir taneurs, bauldroyeurs, bourciers, megissiers et sueurs.» Livre rouge neuf du Chât. Y 64, fo 95 vo.
[602] Liv. des mét. p. 46.
[603] Voy. plus haut p. 140 et Append. no 26, § 3.
[604] Append. no 26, § 8.
[607] «L’an de grâce 1279 ou mois de marz acheterent le mestier des bazenniers à Saint-Maart Baudoin de Chaalons, Guill. de Laon, Syre de Mesieres, Richart de Saint-Denis et Guillaume de Ferrieres chascun 5 s. à leur vies ne plus n’en paieront et leur hoirs de leur cors le doivent avoir pour 5 s. à leur vies et quiconques le voudra avoir d’autres personnes il l’achetera 10 s. de l’abbé et du couvent et einsint fu acordé au marchié fere.» Livre de justice de Sainte-Genev. Bibl. Sainte-Genev. in-fol. H. Fr. 23, fo 42.
[608] P. Anselme, Hist. généalogique, VIII, 430.
[610] Voyez les conclusions du chapitre.
[612] «Justitiam mercatoris quantum pertinet ad mercaturam...» Brussel, Usage des fiefs, p. 704 en note.
[613] «Præterea in locis predictis habemus justitiam super mercatores de iis que pertinent ad mercaturam.» Cartul. de N.-D. I, 122.
[614] Félibien, Hist. de Paris, Pièces justif. III, 24. Au contraire la juridiction du prieuré de Saint-Eloi s’étendait à toutes les matières et notamment aux questions commerciales (mercaturis). Accord entre le roi et le prieuré du mois d’août 1280. Cartul. de N.-D. de Par. III, 280.
[615] «..... Facta tamen pro ipso domino Rege retencione de jure quod ipse habere dicitur Parisius de habendo cognicionem et punicionem de omnibus delictis que a quibuscumque artificibus, in cujuscumque dominio Parisius commorantibus, in eorum artificio committuntur.» Olim, II, 604.
[616] Voici dans quelle mesure, en 1366, les tailleurs de robes soumirent à la sanction du prévôt plusieurs articles, dont il supprima les uns et modifia les autres, après plusieurs délibérations avec le procureur du roi au Châtelet, des jurisconsultes et les notables de la corporation. Livre du Chât. jaune petit, fo 28.
[617] Par exemple, l’ordonnance prévôtale du 20 septembre 1357, défendant la falsification du suif, fut publiée dans toutes les boucheries de la ville et des environs. Livre du Chât. rouge troisième, fo 100 vo.
[618] Plusieurs prévôts prennent dans leurs ordonnances le titre de commissaire général sur le fait de la réformation des métiers.
[619] Append. no 28. Les ordonnances de 1371 et de 1382 ne nous ont pas été conservées.
[620] Ord. des rois de Fr. V, 526.
[621] Delamare, I, 150.
[622] Ord. relat. aux mét. p. 365 et Ms. fr. 24069, fo 31 vo.
[623] Liv. des mét. p. 19, et Delisle, Restit. d’un vol. des Olim, no 166.
[624] Cartul. de N.-D. de Paris, III, 440. Les éditeurs ont imprimé canetarius au lieu de cavetarius.
[625] La resaisine sur les mestiers, §§ 1, 2, 6, 10. Append. no 26.
[627] Voy. les statuts des foulons de Sainte-Geneviève, des tisserands drapiers de Saint-Marcel (Append. nos 29 et 30), des bouchers de Sainte-Geneviève (Ordonn. d’août 1363, Delamare, II, p. 1264. Ordonn. du 16 décembre 1379 vidimée par Charles VI en août 1381, Ord. des rois de Fr. VI, 614), le règlement de la boucherie de Saint-Médard (Append. no 27), une ordonnance du prévôt sur la teinture des draps du 24 août 1391 (Ibid. no 31). «L’an de grace 1313, le dimanche après les Brandons, fu resaisi messires li abes Pierre en sa propre persone de gages qui avoient esté pris par le prevost de Saint-Germain en la meson de Navarre pour ce que li concirges de le dite meson faisoit ilecques servoise qui avoient esté defendues de par le roi et avoit osté li prevost de Paris lesd. gages de la main S. Germain comme en main souveraine pour le debat... qui estoit entre l’eglise Saint-Germain et le roi de Navarre qui disoit... que l’eglise n’avoit point de justice en l’ostel de Navarre...» Reg. des droits de justice de Saint-Germain-des-Prés. Arch. nat. LL 1077, fo 34. Voy. ce que nous avons dit plus haut des boulangers de Saint-Marcel.
[628] D. Bouillart, Pièces justif.
[629] «Aujourd’ui nous avons enjoint à Guill. le Petault, à Yvon le Faucheur, à Bertran Henault, tainturiers de cuir et boursiers et à Jehan Balmet, boursier que ilz comparent mardi prochain céans à paine de 10 s. chascun pour faire des maistres juréz et visiteurs desd. mestiers en lad. ville de S. Germain et aud. jour nous ferons adjourner les autres pour y estre...» 10 avril 1410. Arch. nat. Z2 3485. «Au jour d’uy, en la présence de..... tous bourciers et Guill. le Petaut, tainturier de cuir, faisans la plus grant et saine partie des bourciers et tainturiers de cuirs de la terre de S. Germain des Près, nous led. Jehan du Fueil et Gillet du Bois avons crééz et establiz juréz desd. mestiers par l’élection des dessus diz et, ce fait, ont fait le serement en tel cas accoustumé.» 6 septembre 1409. Ibid. «Rapporté par Henry le Charron et Pierre le Musnier, juréz huchers et charpentiers, etc. que huy ilz ont veue et visitée une porte bastarde à turillon et pivot que ilz ont trouvée en la possession Guill. du Val, charpentier qui icelle a faicte, en laquelle lesd. juréz ont trouvé plusieurs faultes, c’est assavoir que au merrien de l’enfonceure a neux passans tout oultre d’un costé et d’autre et sy y a auber en jointure et en royneure, lequel auber passe tout oultre les royneures. It. la d. enfonceure n’est point gougonnée entre deux barres, comme elle deust estre. It. les deux gros membres de lad. porte appelléz chardonnerèz sont de pieces de boix appelées espaules, esquelles espaules a plusieurs parties d’auber tant es assemblemens comme es royneures d’un costé et d’autre... lesquelles choses sont deceptives au peuple qui en ce ne se congnoist et contre les status et ordonnances desd. mestiers et pour ce lad. porte doit estre arse.....» juin 1410. Ibid.
[631] Ord. des rois de Fr. VI, 685.
[632] «Le prevost de Paris a la congnoissance, reformation et ordonnance sur tous les mestiers de Paris, pour raison et à cause de son office, et pour la police de la ville, dont il est capitaine, et mesmes en la terre des haults justiciers, ou cas qu’ils n’auroient visiteurs jurés, ou autres réformateurs sur iceulx mestiers.» Grand coutumier, éd. Dareste et Laboulaye, p. 667.
[633] «Le prevost de Paris pour le roy est en possession et saisine d’avoir la congnoissance des cas advenus ès terres des haults justiciers, et mesmes par leurs justiciables, mais c’est à entendre quant les gens du roy y préviennent, aultrement non... Nota que quant aucun des subjects d’aucun hault justicier subject du prevost de Paris est prins pour delict, et il respond devant le prevost ou son lieutenant, avant qu’il soit requis de son seigneur, ja plus ne sera rendu; et prendra jugement devant ledit prevost, mais le prevost baillera lettres que ce soit sans préjudice.» Ibid. et p. 668.
LIVRE SECOND
CHAPITRE I—MEUNERIE ET BOULANGERIE
[634] Traité de la pol. II, 727.
[635] Liv. des mét. p. 21-23.
[636] 30 janvier 1351 (n. s.). Ord. des rois de Fr. II, 350, art. 39-41.
[637] Février 1416 (n. s.). Delamare, II, 113.
[638] Loc. cit.
[639] «A tout prendre, c’est la cité que jamais je veisse environnée de meilleur pays et plus plantureux, et est chose quasi increable que des biens qui y arrivent. Je y ay esté... avec le roi Loys demy an sans en bouger logié es Tournelles... et depuis son trespas, vingt moys maulgré moy, tenu prisonnier en son palais, où je veoye de mes fenestres arriver ce qui montoit contre mont la riviere de Seine du costé de Normandie. Dessus en vient sans comparaison plus que n’eusse jamais creu ce que j’en ay veu.» Ed. Dupont, liv. I, chap. VIII.
[640] Traité de la pol. II, 704. L’ord. de 1396 est au fo LXXIII du Livre rouge vieil du Châtelet.
[641] Ord. du 12 mars 1322 (n. s.). Delamare, II, 56. Ord. du 30 janv. 1351 (n. s.), loc. cit. art. 42, 50.
[642] Livre des mét. 17, 18. Ce droit de concourir à un marché existait entre bourgeois pour les œufs, le fromage, le vin: «..... quar il est resons que les denrées viegnent en plain marchié... et illuec soient vendues si que li poure home puissent prendre part avec le riche, se il partir veulent et mestier leur est...» Ibid. p. 34-35. «Prins oÿ de nous la depposicion de Jehan le Barbier sur laquelle Richart Henry et Regnaut Malaisié se sont huy rapportéz pour toutes preuves, lequel a depposé que un mois a ou environ il fu présent à un marchié que led. Richart fist avecques led. Malaisié de trois poinçons de vin vermeil pour le pris de XXIII fr. et ad ce marchié nul ne clama part, exepté lui qui parlle qui clama à avoir part esd. trois poinçons par paiant la moitié desd. XXIII fr. et pour ce nous, oÿ ce que dit est, avons condamné... led. Richart à paier aud. Regnaut la moitié desd. XXIII fr. et à prendre la moitié du vin desd. trois poinçons et es despens.» 17 mai 1409. Plumitif de la justice de Saint-Germain-des-Prés, Z2 3485.
[643] Ord. du 30 janv. 1351 (n. s.), art. 49. Ord. des rois de Fr. II, 350.
[644] La disette sévit dans d’autres régions. Guillaume Forestier, dans sa chronique rimée des abbés de Sainte-Catherine du Mont, à Rouen, donne des exemples curieux du renchérissement général qui, en Normandie et en Vexin, comme dans la France proprement dite, suivit la disette. Hist. de Fr. XXIII, 414 f.—415 d.
[645] Delamare, II, 339.
[646] Livre rouge vieil du Chât. fos C et IX vo.
[647] Ord. des rois de Fr. V, 222.
[648] On ne lira pas sans intérêt l’énumération de toutes les parties d’un de ces moulins, d’après deux prisées du XVe siècle. On reconnaît dans l’abre gesant l’arbre de couche, dans le rouet par eaue la roue extérieure que fait tourner la force motrice, dans l’abre debout la lanterne à fuseaux, enfin dans la potence pour l’abre debout le gros fer, c’est-à-dire l’axe commun de la lanterne et de la meule courante. Le mécanisme, dans ses parties essentielles, ne différait donc pas de ce qu’il est aujourd’hui ou, pour parler plus exactement, de ce qu’il était à la fin du siècle dernier. On verra que, pour plusieurs pièces, le nom même n’a pas changé. Ce mécanisme était placé sur un bateau; c’est ainsi qu’une miniature du XIVe siècle, reproduite dans le Mag. pitt. t. XIV, nous représente les moulins du Pont aux Meuniers. «... Deux seuilz [le plancher sur lequel était établi le moulin], cinq aubalestriers, IIII reilles qui souppendent led. moulin, quatre godivelles, une souche, deux chenesueilz, ung abre gesant, neuf braz, quatre sernes, le rouet par eaue garni de son embrasseure, dix huit auves, douze entrauves, ung rosteau garny, l’abre debout, l’esclotouere, cinq blochardeaux qui soustiennent les reilles, le rouet d’en hault garni de son embrasseure et chausseure, le moieul, deux moises, ung pailler, deux chaiennes, l’alegouere, l’espée, la tremuye, les tremuions, l’archeure, l’auget, l’enchevestrure de la meulle, la grant chauche garnie de sa ferreure avec ung chaable, une petite chauche, la huche qui reçoit la farine... S’ensuit la ferreure dud. moulin dont led. harnois travaillant est ferré: une potence pour l’abre debout, deux viroles à quoy elle est fermée à l’abre debout, le pailler sur quoy tourne la potence, la cheville qui soustient les routeaux, quatre chevilles dormans, qui soustiennent les IIII reilles, une cheville pour traire et pour laicher, deux chevilles servans à l’esclotouere, le fer du moulin, l’anille, le pailler sur quoy tourne le fer, une ensse, la cheville de l’alegouere, les sonnettes de la tremuye et le crochet à tendre les sacs... Pour les paignons d’en hault avec deux corbillons et une corbeille. Pour deux meulles de pierre...» 15 mai 1408. Arch. nat. S 29, no 8. «le sueil d’amont l’eaue garny d’un soubz pontieau... le sueil d’aval l’eaue... les quatre reilles garnies de leurs talons... l’esclotouere garnye de ses bras et planche et de une ante... les aubaltriers... garnis de leurs godivelles et chenessueil... trois cernes... garnis de neuf petis bras et de 12 ou 14 auves... l’abre debout garny de ses routeaux et fuseaux...» Ibid. no 10. Cf. Encyclopédie méth. Arts et mét. t. V, meunier (art du) et planches, t. III.
[649] «Molendina de subtus magnum pontem tradentur per camerarium clericum ad tres annos pro ducenta francorum per annum.» Reg. capit. LL 211, p. 31.
[650] Delamare va trop loin (II, 822) en disant en termes généraux que les boulangers étaient en même temps meuniers et que les fours étaient réunis aux moulins. Le texte d’où il tire cette conclusion et qui accorde aux boulangers le droit de convertir en pain le blé qui leur est livré par le public, doit s’entendre en ce sens que les boulangers se chargeaient de faire moudre le blé de leurs clients et de le leur rendre sous forme de pain, à moins que blé ne soit improprement employé là pour farine, comme dans le texte suivant: «Sera tenus led. fournier de prendre cascun samedi le blé des moeutures des mollins de Corbye pour faire le blanc pain du couvent...» Du Cange, vo Panis armigerorum.
[651] En 1420, on ordonna également de peser successivement le blé et la farine, ce qui prouve que ce moyen de contrôle n’avait jamais été appliqué ou était tombé en désuétude. Journal parisien de Charles VI et Charles VII, éd. Buchon, p. 271.
[652] Ord. des rois de Fr. II, 350, art. 54. Ban du prévôt de Paris du 11 octobre 1382, Livre rouge vieil du Chât. fo IXxx XVIII vo. Cf. Liber albus, 355. Liber custumarum, part. I, p. 328.
[653] «Si vero... domicilia habeant in... molendinis.» Janvier 1312 (n. s.). Bibl. Sainte-Geneviève, Cart. Sainte-Genev. fo 92 vo.
[654] Liv. des mét. p. 19.
[655] Ibid. p. 18, 19.
[656] Ibid. p. 20, n. 1. Ord. des rois de Fr. II, 350, tit. VI.
[658] Berty, Rech. sur les anc. ponts de Paris, Rev. archéol. an. 1855.
[659] Berty, loc. cit.
[660] En 1396, il appartenait à Laurent le Hale, vicomte de Bayeux, mais était encore connu sous le nom de Moulin S. Ladre. Arch. nat. S 29, no 1.
[661] En 1294, le chapitre de S.-Germain produit des témoins devant les enquêteurs commis à la recherche des biens de main-morte nouvellement acquis, pour prouver que ce moulin lui appartient depuis plus de cinquante ans. Ibid. no 6. Le 30 décembre 1377, ce moulin fut loué à un boulanger pour un an et moyennant 80 fr. d’or. Le preneur s’engage à entretenir en bon état le moulin prisé 141 liv. 12 sols par. S’il en a augmenté la valeur à la fin du bail, le chapitre lui remboursera la plus-value. Ibid. no 3.
[662] «It. unum molendinum subtus magnum pontem quod valet per annum octo modia bladi ad quatuor terminos Parisius consuetos ecclesie persolvenda, multura abbacie libera remanente.» Arch. nat. Cart. Saint-Magloire rédigé en 1294. LL 168, fo 23.
[663] Ce moulin souffrit des glaces charriées par la Seine en 1407. Quand le chapitre voulut l’étayer par des pilotis, il s’aperçut que ceux du moulin de S.-Magloire dépassaient leur limite légitime. De là procès devant le prévôt de Paris, puis en appel au Parlement. A la cour, les parties s’arrangèrent; il fut convenu que la palée du moulin de S.-Magloire appartiendrait en commun à l’abbaye et au chapitre et que, lorsqu’un des pilotis qui dépassaient les autres serait ôté, celui qui le remplacerait serait mis à l’alignement. 17 juin 1423. L 605.
[664] Le samedi avant la Saint-Vincent 1323, le prévôt de Paris condamna les chapitres de Saint-Merri et de Sainte-Opportune à contribuer pour les deux tiers à la réparation de la partie du Pont aux Meuniers conduisant à leurs moulins et à celui de l’abbaye de S.-Magloire. Ibid.
[665] «... sur ce que le d. procureur des d. religieus [de S.-Magloire] disoit... que yceuls religieus avoient... de lonc temps un pont qui servoit à un leur moulin que il avoient à Paris au dessouz de la Saunerie, joignant... au pont que l’en appeloit le Pont des Moulins, là où souloit estre le viez grant pont de pierre... et que l’entrée du pont que l’en appelloit le Pont des Moulins estoit assis par devers S. Leffroi devant le Change... et comment que led. pont... feust tout conjoint ensemble, toute voies avoit il esté fait par plusieurs foiz et par les personnes chacun endroit soi à qui les d. moulins estoient et que cellui qui avoit le premier moulin assis au d. lieu avoit... fait le premier pont et l’entrée d’ycelui endroit soi et toutes les autres personnes qui avoient moulins au d. lieu avaient ainsi fait chascun endroit soi pont par la suite de leurs moulins que il avoient aus d. lieuz et chascun à leur propres couz et que du premier pont touz les (sic) avoient moulins apres chascun endroit soi avoient... assieute por aler à leurs d. moulins por porter et rapporter leur blé et leur farine au d. moulins et toutes fois qu’il en avoient eu mestier de refaire ou d’aucune repparacion, chascun des autres personnes qui avoient moulins es d. lieus apres le d. premier pont qui du d. premier pont prist prouffit et aisance... devoient contribuer souffisamment en la d. reffection... et que le premier moulin et le d. premier pont assis devant icelui estoit à Guillaume le Munier et le secont, etc.... et que apres le d. moulin et pont de S. Magloire, les chapitres de S. Merri avoient un moulin et ceus de Sainte-Oportune un autre moulin apres touz les darreniers par devers l’arche du grand pont...» Bibl. nat. Cart. S. Magloire, Lat. 5413 p. 273. Au fo 135 d’un autre cartulaire de S. Magloire (Arch. nat. LL 168) est insérée la répartition d’une contribution supportée au XIVe siècle par les propriétaires ou les locataires de plusieurs moulins du Pont-aux-Meuniers pour l’établissement ou plutôt la réfection du tablier. «C’est la taxacion de la voie commune qui est feite pardevant les molins de grant pont. Prumierement pour l’arche commune IIII liv. X.s. Pour Guillaume le Munier XXII s. VI d. Pour la premiere arche dou chapistre XXII s. Pour la seconde arche dou chapistre XXX s. Pour le molin de S. Ladre XXXV s. Pour le molin S. Germain IIII liv. et X s. Pour le molin dou Temple XII liv. Pour le molin de S. Martin XVIII liv. Pour les juréz VI s. V den. Somme XLV liv.» Si tous les moulins ne figurent pas dans cette liste, c’est sans doute qu’on ne refit qu’une partie du pont et que ceux-là seuls durent contribuer à la dépense qui profitèrent du travail. Les jurés sont probablement les maçons et charpentiers jurés qui le dirigèrent.
[666] Recherches sur les anc. ponts de Paris.
[667] «Sur ce que les religieux, prieur et frere de l’ospital de S. Jehan de Jherusalem ou prioré de France, à cause de leur maison de hors les murs de Paris qui jadis furent du Temple, s’estoient dolus en cas de nouvelleté de Guill. Barbou, dont Pierre Barbou, son frere a repris les arremens, pour cause de certains empeschemens que le d. Guill. avoit fait en un certain pont ou alée que les d. religieuz ont pour aler à un molin qu’il ont au bout de grant Pont au costé devers le Palays, pour bien de pais... accordé est en la manière qui s’ensuit: c’est assavoir que les d. religieux feront faire et reffaire leur pont ou alée toutes fois qui leur plaira pour aler à leur d. molin à pié et à cheval et porront mettre... leurs poutres et merrien néccessoire pour refaire le d. pont sur les fondemens de l’ostel du d. Pierre Barbou et sur sa poutre qui est en ce lieu... et au bout du d. pont avera un grant huis qui sera pendus à un des posteaux qui soustient l’ostel du d. Pierre, le quel les d. religieux feront clourre, ouvrir et fermer toutes foys qui leur pl[aira] ou leur gens qui demourent ou d. molin et pour abregier leur chemin semblablement porront faire un autre huis à rencontre de l’ostel du d. Pierre, lequel sera pendus à un de ses posteaux qui est parmi le millieu du pont de la d. maison le quel clorra et ouvrira... aussi comme l’autre et ara le d. huis IIII piéz de lé et VII piéz et demi de haut et pardessus led. huis led. Pierre prendra, mettera et ostera ses bannes touteffois qui li plaira comme sur son heritage et se le d. viéz pont qui jadis fut de pierre estoit reffait ou temps advenir, les d. religieux ne porroient avoir que un huis por aler à leur d. molin et aussi ne porroit le d. P. mettre nulles bannes ne autres choses dessus l’uissure qui seroit ostée ne aillieurs ou prejudice des d. religieux et parmi cest acort se partent les d. parties de court...» Arch. nat. Accord homologué au Parl. le 1er mars 1357 (n. s.).
[668] Au XVe siècle, ce moulin fut menacé par la chute partielle d’un hôtel voisin, situé plus en amont sur la Seine. Les religieux de Grammont du bois de Vincennes firent sommation aux propriétaires, détenteurs et créanciers hypothécaires de le réparer d’urgence. Pièce non datée écrite au XVe s. Arch. nat. L 605.
[669] Cart. de Notre-Dame, II, 148.
[670] «Aqua Sequane fluit a capite insule Sainte-Marie usque ad magnum pontem ita libera ut nullus inibi sine gracia et nutu ecclesie et abbatis B. Maglorii piscari sive aliquid construere possit.» Cart. S.-Magloire. Arch. nat. LL 168, fo 23 vo.
[671] Jaillot, III, Quart. de la Grève, 4-5.
[672] «Les III moulins assis souz S. Gervès.» Cueilloir du Temple, an. 1351. Arch. nat. S 5586, non folioté. «En la Mortelerie et devant noz trois moulins de Greve.» Cueilloir du Temple, an. 1376, S 5586, fo cxl vo.
[673] Cart. S.-Magloire. Bibl. nat. Lat. 5413, p. 224.
[674] Jaillot, Quart. de la Grève, 49-50.
[675] Les «Chambres maître Hugues» ne figurant pas dans l’énumération du censier, on est tenté de les identifier avec les trois moulins d’Eudes Popin.
[676] «Johannes de Campis et Galterus le Maatin [pro uno molendino] II S.» LL 168, fo 8. Nous croyons devoir rétablir ici les mots entre crochets, qui se trouvent dans les autres articles.
[677] «Item Crepin unum molend. pro les Barbarans (sic) de bosco Vicenarum.» LL 168, fo 8.
[678] «Yvo de Calvo Monte unum mol. pro S. Martino.» Ibid. fo 8 vo.
[679] Voy. une transaction entre les abbayes de S.-Magloire et de S.-Victor sur la censive d’un moulin des Planches-de-Mibrai. Cart. S.-Magloire, Lat. 5413, p. 62.
[680] Au temps de Jaillot, l’Ecorcherie s’appelait la rue de la Tuerie. Il y avait encore dans le voisinage une ruelle nommée du Moulin ou des Moulins. Jaillot, I, Quart. S.-Jacques-de-la-Boucherie, p. 74.
[681] «... Ses deux moulins établis dans la Seine au dessus et à peu de distance du grant pont au lieu dit les moulins du gort l’évêque...» Cart. S.-Magloire, p. 235.
[682] En 1317 Nicolas Miete possédait là plusieurs moulins. Ibid.
[683] Arch. nat. S 29, no 7.
[684] Censier de S.-Magloire en tête du Cartulaire de la même abbaye. Arch. nat. LL 168, fos 8-9.
[685] Il ne faut pas le confondre avec un moulin à vent du même nom situé sur une butte où a été dessiné depuis le labyrinthe du Jardin des Plantes. A ceux qui voudraient faire des recherches particulières sur le moulin à eau des Copeaux nous signalerons deux baux, l’un de 1322 (n. s.), l’autre de 1385 (Arch. nat. S 1516 b, nos 26 et 29), un bail à croît de cens de 1357 (n. s.), une sentence du prévôt de Paris de 1382 (n. s.) condamnant Anseau de la Taillebotière, comme étant le censier le plus récent dudit moulin, à le garnir et à le réparer de façon à ce qu’il rapporte à l’abbaye les 24 liv. par. pour lesquelles il était loué. S 1516, no 11; 1516 b, no 28.
[686] «Odo..., venerabilis patris nostri G. Dei gracia abbatis S. Victoris et filiorum ipsius... precibus annuentes..., eis concessimus ut totam aquam Beveris de sub molendino nostro acceptam per terram ecclesie nostre ad porprisium ecclesie sue et inde pro voluntate eorum usque in Sequanam versus Parisius ducerent, et de eadem aqua infra ambitum murorum suorum et extra quicquid eis esset utile... facerent, excepto quod molendinum eis extra muros facere non licebit nec ad suum molendinum aliquos recipere molantes. Hoc tamen firmiter determinatum est illud eorum opus, qualecumque fuerit, sic debere fieri, ut molendinus noster qui superius situs est in nullo impediatur. Propterea ne forte inter duas sorores eclesias aliqua in posterum super hoc oriatur contentio... consilio et inspectione artificum, communi assensu utriusque partis, ad molendinum nostrum juxta aque ductum meta quedam que vulgo patella vocatur, posita est, quam scilicet metam aqua nulla operis eorum elevatione vel ipsius aque retentione transire debebit, quin potius si aque ductus eorum aliqua forte negligentia minus cavatus fuerit vel curatus, semper habebunt præ oculis ad quam formam aque ductum illum debeant reparare...» Bibl. Sainte-Genev. Cart. Sainte-Geneviève, fo 83 vo. Cf. Invent. des cartons des Rois, no 527.
[687] Cart. Notre-Dame, I, 428.
[688] Arch. nat. S 21, no 13.
[689] Ibid. no 14.
[690] Ibid. no 11.
[691] Ibid. no 10. Voy. le devis des réparations dressé à la requête du chapitre, peu de temps après la décision du prévôt. Append. no 33.
[692] Ord. des rois de Fr. II, 350, art. 37.
[694] «De Guillaume de S.-Germain, receveur de Berri, qu’il a livré pour la despense de l’ostel de mond. seigneur du froment des molins dud. seigneur à Raoulet de Ruelle, boulengier à Meun sur Yevre qui en a cuit et livré le pain pour lad. despense faicte à Meun sur Yevre ou mois d’aoust [mil] CCCLXXI.» Arch. nat. KK 251, fo 54.
[695] «... pro blado quod capitulum ipsum d. bolengario suo de quoquendo ministrat...» Arch. nat. K 38, no 15.
[696] «Fiat certifficacio bolengario capituli super blado per ipsum empto pro pane capitulari distribuendo usque ad LXta modios frumenti.» Reg. capit. de N.-D. LL 211, p. 377.
[697] «Anno [MCCC] XXVIIIo die martis post Brandones capitulantibus..... Mathæus de S. Silvestro, pannetarius et Stephanus Maugeri, ejus pred[ecessor] in panetaria confessi fuerunt se concordasse inter se super causam quam movebat in capitulo idem Mathæus contra ipsum Stephanum petendo ab eo IXxxX lib. par. ex causa depositi et idem Stephanus concessit quod panetaria remaneat d. Matheo et se desaisivit de ea et ad ejus requisitionem capitulum saisivit d. Mathæum de ea et recognovit idem Stephanus se habuisse pecuniam quam debebat habere de precio venditionis panetarie.» Ibid. LL 208, p. 32 vo.
[698] «Ordinatum est quod domini loquantur cum boulengerio capituli ut faciat panem melius preparatum quam consuevit facere, et, si ipse voluerit quittare forum quod habet cum dominis, fiet novum forum cum illo qui vult facere sextarium pro XII s. par. usque ad medium annum vel pro XIIII usque ad annum et quia fuit hodie reppertus adhuc panis non sufficiens, domini R. de Putheolis et Ph. de Salione fuerunt deputati ad loquendum cum ipso primo boulengerio, qui eciam statim fuerunt loquti et retulerunt quod ipse erat contentus de quittando forum, si placeret dominis, quibus bene placuit, et fuit ordinatum quod reciperetur forum alterius usque ad medium annum pro XII s.» Ibid. an. 1393, LL 211, p. 128. «Johannes Jaquerii, bolengarius capituli, se excusavit eo quod malefecerat panem capitularem a XV diebus citra et se submisit voluntati dominorum volens quod in compotis domini deducant quicquid eis placuerit.» Ibid. an. 1399, LL 212a, p. 21. Voici des marchés passés par le chapitre avec des boulangers: «Factum fuit forum... cum Johanne Jaquerii, bolengario pro pane capitulari faciendo a festo Purificacionis B. Marie Virginis proxime futuro usque ad iddem festum anni Domini 1399 pro precio XXII s. p. pro quolibet sextario bladi et debet d. bolengarius reddere pro quolibet sextario... 54 panes ponderantes XXVI oncias ipso pane cocto... et super hoc passabit litteras in Castalleto et se obligabit et debent tradi IIIc franci d. bolengario super dicto foro.» Ibid. an. 1399 (n. s.), LL 211b, p. 427. «Factum fuit forum cum Johanne Fontainne bolengario... pro blado quod capitulum ipsum d. bolengario... habeat pro quolibet sextario XXI sol. cum sex den. et promisit fideliter panem capitularem facere.» LL 212a, p. 170. Voy. aussi LL 212b, p. 318.
[699] Arch. nat. Mémor. de la Chambre des comptes, 2296, fo 217.
[700] «L’an de grace mil CCC et trois lundi apres quinsaine de Paskes se comparut par devant nous Me P. le Voier, clerc de la balie l’evesque de P., si comme il disoit, et nous presenta Eurvin Leger de par led. evesque, si que il disoit, pour panetier l’evesque fait de nouvel.» Ms fr. 24069, fo XIIxxX vo.
[701] Arch. nat. LL 10, fo 15.
[702] «... les menus ménagiers de lad. ville [Melun], qui ne sont pas aisiés de cuire en leurs hostelz...» Ord. des rois de Fr. IV, 593. Il résulte a contrario de cette phrase que les «ménagiers» riches cuisaient chez eux.
[703] Il en était ainsi ailleurs qu’à Paris: «... et pourra avoir chascun d’iceulz [habitants de Jagny]... un fouret en sa maison, se il lui plait pour cuire tartes, pastelz et flannes tant seulement et sans y cuire pain...» Arch. nat. Accord homologué le 11 septembre 1361, Xlc 12. «Les habitans [de S.-Belin] peuvent construire petiz fours en leurs hostelz, pour cuire flaons et pastes alixes, sans ce qu’ilz y puissent cuire pastes levées en forme de pain.» An. 1461, Du Cange, vo panis aliz.
[704] Jules Tardif, Invent. des cartons des rois, no 354. Transaction entre le prieuré de N.-D. des Champs et Hugues de Fourqueux, entre 1177 et 1187. Arch. nat. S 6999. Transaction entre le même prieuré et Thibaut fournier en 1179, L 920.
[705] «... Compositum fuit... in hunc modum... quod nos [l’abbaye de Sainte-Geneviève] percipiemus annuatim duos sol. Par. nomine capitalis census pro d. furno... ipsi vero [l’abbaye de S.-Maur] in eodem furno dominium feodi habebunt cum omnimoda justicia ad ipsum feodum pertinente, ita quod, quandocunque contigerit emendam levari a nobis pro defectu solutionis census prefati...., ipsi medietatem illius emende habebunt. Si vero furnus ipse vel furni pars aliqua vendita fuit quinta pars precii nobis et pred. communiter dividetur...» Cart. de S.-Maur dit Livre noir, LL 112, fo 42, et vo. Voy. aussi Delamare, II, 821. Ce n’est pas le seul exemple d’un four dont la banalité ne profitait plus au seigneur. Les fourniers, exploitant le four et se succédant parfois de père en fils, arrivaient à se considérer comme propriétaires. Voy. la transaction de 1179 mentionnée p. 18, no 2. Avec la pâte qu’il recevait comme fournage, le fournier faisait du pain qu’il vendait à son profit. Restitution d’un vol. des Olim. no 454. Accord homologué au parl. le 27 octobre 1370, Xic 21.
[706] Invent. des cartons des Rois, no 420, 432. D. Marrier, Hist. de Saint-Martin-des-Champs, éd. 1636, p. 33.
[707] Bouillart, Pièces justif. no 92.
[708] Cart. S.-Maur précité fo 71 vo. Voy. aussi Delamare, II, 823. Plan de M. Berty.
[709] Voy. plus bas.
[710] Ord. relat. aux mét. p. 349.
[711] Ord. des rois de Fr. I, 427.
[712] Cart. Notre-Dame, III, 274.
[713] Arch. nat. L 436, 4e liasse. La rue du Four allait de la rue Saint-Honoré au carrefour devant Saint-Eustache. Jaillot, II, Quart. S.-Eustache, p. 23 et le plan.
[714] La distance n’était pourtant pas grande entre ce four, situé près de la Croix-Neuve, c’est-à-dire devant Saint-Eustache, et l’hôtel d’Artois, qui était voisin de la rue aux Ours. Jaillot, Quart. S.-Eustache 31, 46-47.
[715] «Lorens de la Folie, consierge de l’ostel d’Artois assis à Paris en la justice haulte, moienne et basse de reverent pere en Dieu monseigneur l’evesque de Paris, lequel est à present à très noble, puissant et excellent dame madame la Royne de France et Jehan Pol, talemelier de la Celles, demeurant ou d. hostel..... afferment que les talemeliers et pasticiers demouranz à Paris en la justice temporelle du d. monseigneur l’evesque... ne pevent cuire pain à bourgois ne à autres personnes quelconques du blé d’iceulz bourgois ne d’autres personnes en leurs fours ne en estranges estanz en lad. justice sanz le congié... dud. mons. l’evesque ou de son baillif, sur peine de 60 s. p. d’amende pour chacune foiz et pour chascune personne que il le feroient et de perdre le pain....., excepté en deux fours..... le four Gauquelin et celi de la Cousture seanz en icelle justice, nyantmoins led. talemelier..... a de nouvel cuit pain à plusieurs bourgois de P. et autres personnes de leur blé sans le congié dud. mons. l’evesque et de son d. baillif en un four estant oud. hostel que le d. consierge a depuis brief temps loué au d. talemelier ou quel par avant le louage d’iceli l’en avait acoustumé à cuire pain, pasticerie et autres choses... pour ma d. dame, ses genz et pour ceulz du d. hostel et non pour autres... il li ont supplié... que il leur voulsist pardonner..... et leur donner congié... que..... le d. talemelier peust cuire ou d. four... le quel mons..., pour l’onneur et reverence de la d. madame la Royne, pour consideracion de plusieurs dommages que le d. talemelier avoit... soustenus en la ville de la Celles par le fait des guerres, et eue aussi consideracion à ce que le four... est bien loing des autres deux fours Gauquelin et de la Cousture... a pardonné... et leur a donné congié... que led. talemelier puisse cuire en iceli four.....» 3 août 1360. Ibid.
[716] Cart. de Notre-Dame, III, 274.
[717] Arch. nat. L 436, 4e liasse. Delamare cite une sentence des requêtes du Palais de 1402 maintenant l’évêque en possession d’avoir un four banal. II, 175.
[718] Delamare, II, 824.
[719] Arch. nat. L 602.
[720] Cart. de Saint-Maur, LL 112, fo 71 vo. La pièce a été publiée par Delamare, II, 823.
[721] A Paris, en effet, la banalité s’étendait sur toute la terre du seigneur justicier et non pas seulement dans une circonscription d’une étendue déterminée.
[722] II, 51, 109.
[723] «Toutes manières de talmeliers... seront tenu de sasser, belluter... les farines...» Ord. du 30 janv. 1351 (n. s.). Ord. des rois de Fr. II, 350, art. 37. «Se li sergent au talemelier.... c’est à savoir vaneres, buleteres.....» Liv. des mét. p. 13. «... pistores habent servos qui polutrudiant farinam grossam cum polutrudio delicato...» Jean de Garlande, § 33, ed. Scheler.
[724] Liv. des mét. p. 6. Cf. Berlepsch, Chronik der Gewerke: Bäckergewerke, 131, 132.
[725] «Vendunt autem panes de frumento, de siligine, de ordeo, de avena, de acere, item frequenter de furfure.» Jean de Garlande loc. cit. Cf. Bruyere Champier, De re cibaria: «Invenimus... panis quoddam genus armatum vocari, id recte dici posse acerosum haud absurde quis putaverit, ideo quod paleas apludasque ac festucas contineat.» P. 414.
[726] II, 894.
[727] P. 405-406.
[728] «... après le mettez en un tonnel et y mettez une choppine de leveçon de cervoise, car c’est ce qui le fait piquant (et qui y mettrait levain de pain, autant vauldroit pour saveur, mais la couleur en seroit plus fade)...» Éd. Pichon, II, 239.
[729] «... et si dit [un boulanger de Notre-Dame-des-Champs près Paris] que les boulengiers de Paris abreuvent leur pain beaucop plus que lui ne les autres boulengiers des faulxbourgs, c’est assavoir de bien ung seau d’eaue plus sur le sextier et cuisent plus leur pain que lesd. boulengiers de Paris.» Arch. nat. Livre du Chât. rouge 3e, Y 3, fo 67 vo.
[730] Reg. du parl. Xia 30, fo 124 vo.
[731] «Les mestres vallès que l’on apele joindres.» Liv. des mét. p. 7.
[732] Ibid. p. 13. Cf. le Dit des boulangiers. Jubinal, Jongleurs et trouvères, 1835.
[733] Les boulangers de Londres avaient une marque de fabrique: «Quilibet pistor habeat sigillum suum in pane suo apparens, quod melius et apertius cognoscatur cujus sit.» Liber Albus, p. 356.
[734] Jean de S.-Victor, Hist. Fr. XXI, 663, A. Geffroi de Paris, ibid. XXII, vers 7645-50. Cf. Liber custumar. part. 1, p. 284.
[735] La synonymie de ces deux termes résulte de ce que le montant du tonlieu payé par les boulangers est fixé indifféremment à trois demies ou à trois oboles par semaine: «... les trois demies de pain à paier chascune semaine pour son tonlieu,» p. 8. «... chascune semaine III oboles de pain de tonlieu au Roy...» p. 15. L’auteur du Dit de la maille énumérant tout ce qu’on peut se procurer avec cette menue monnaie qui avait la même valeur que l’obole, dit: «Nous en aurions à Paris—une grant demie de pain.» Ach. Jubinal, Jongleurs et trouvères.
[736] «Nul talemelier ne puet faire plus grant pain de II den., se ce ne sont gastel à presenter, ne plus petit de ob., se ce ne sont eschaudés. Tout li talemelier doivent faire denrées et demies et pains de II den. bons et loiaus... Se aucuns talemelier vent III pains doubliaus plus de VI den. ou mains de V ob., il pert le pain... Li talemelier... doivent faire si bon pain et si grant de denier et de ob. que les VI denrées ne puissent estre donées por mains de V [den.] ob. sans prandre les VI den. ob. pour VI den., les XII den. pour XI den., et les XIII den. pour les XII deniers [lis. denrées]... Se li mestre treuve pain meschevé, c’est à savoir pain doublel, que on ait vendu les III plus de VI deniers ou mains de V deniers ob. ou pain de denier et de ob., de quoi on ait vendu les XII denrées pour mains de XI deniers ou les XIII denrées pour mains de XII deniers, fors eschaudés, desquex l’en peut doner XIV denrées pour XII deniers, et nient mains, li mestres auroit tout le pain meschevé... fors que au semedi... Tout li talemelier de Paris et d’ailleurs pueent vendre au semedi ou marchié de Paris pain à touz feurs au miex que il porroit, mes que li pains ne soit de plus de II den., et se li pains estoit de plus de II den., il seroit le mestre, et cel pain apele l’on pain poté.» Liv. des mét. p. 11-13. Enquête sur les droits du grand panetier en 1281, Restit. d’un vol. des Olim, no 454.
Chron. de Geffroi de Paris, Hist. Fr. XXII, 160 e, 161 a, l; 162 a.
[738] C’est à ce moment que fut nommée, pour s’assurer que le prix du pain était en rapport avec le prix du blé, une commission municipale, composée de représentants de certains métiers et de certains quartiers. La liste de ses membres nous paraît avoir été rédigée à cette date, tant à cause du caractère de l’écriture, qu’à cause de la date des pièces parmi lesquelles elle se trouve. Elle est suivie des noms des deux bourgeois et des deux boulangers, chargés de constater par une expérience le rendement du blé en pain, en veillant à ce que les intérêts du public et de la corporation ne se trouvent pas lésés: «Ce sunt ceus qui se prenront garde por le commun de Paris que li talemeliers de Paris facent pain convenable selonc le pris que il leur coutera au marchié. Por les Hales: Jehan de Clamart, etc... Por Petit Pont: Pierre de Pons, etc... Por la Porte à la Char: Jehan de Petit Pont, etc... Por la porte Baudaar: Gorge de Ballenval, por mestre des tesserans. Pierre de Meudon, por varlet tesserant, etc... Por foulons: Jehan de S. Lo, por mestre foulon. Michel de Caan, por varlet. Por taincturiers... Por corraiers: Gefroi Neveu, por mestre corraier; Jehan le Barbier, por vallet. Por boucliers: Symon Moiccon, por mestre boucliers; Jehan de Lorrez, vallet bouclier, etc... Por la cité: Estiene le Cordier, etc.—Ceus qui doivent fere labourer le blé por fere l’essay por le necessité de Paris. Por talemeliers: Pierre de Gornay, Rogier le Passeur. Por le commun: Raoul Aumoiccon, Pierre de Senz.» Arch. nat. KK 1337, fo XVI.
[739] Ord. du 30 janv. 1351 (n. s.), titre III. Ord. des rois de Fr. II, 350. Delamare, II, 246-247. Dans le recueil des ordonnances la taxe est annoncée comme établie d’après l’expérience faite en 1311. C’est une faute d’impression pour 1316. Voy. le Recueil de Fontanon, I, 853.
[740] Legrand d’Aussy, Vie privée des Français, I, 77 note a. Aujourd’hui Chilly-Mazarin, Seine-et-Oise, ar. de Corbeil, cant. de Longjumeau.
[741] Ord. de juillet 1372. Delamare, II, 893. Ban du prévôt de Paris du 21 oct. 1396. Ibid. p. 901. «Pour faire du pain de brode le suppliant a meslé du segle avecques des gouyaulx [gruaux] du pain blanc, ainsi qu’il est accoustumé de faire en leur mestier de boulengier.» Du Cange, vo broda.
[742] Reg. du Parl. Xla 22, fo 331 vo.
[743] Natalis de Wailly, Mém. sur les variations de la livre tournois; Mém. de l’Acad. des Inscript. XXI, 2e part. p. 222, 223.
[744] Ord. des rois de Fr. V, 553.
[745] Delamare, II, 901.
[746] Les boulangers forains, plaidant au Parlement en 1380 pour être affranchis des règlements sur la boulangerie, invoquent un arrêt de 1361 décidant qu’à Sainte-Geneviève, à Saint-Germain-des-Prés, à Saint-Marcel et dans les autres bourgs du même genre, on continuera à faire le pain d’après les usages locaux: «Dicebant quod de... premissis duo arresta obtinuerant, unum... per certos nostros reformatores anno... 1361 per quod dictum fuerat quod in S. Genovefa, in S. Germano de Pratis et in S. Marcello prope Parisius locisque similibus usus, modo [lisez modus] et forma in faciendo panem servarentur quibus ab antiquo fuerat consuetum...» Reg. du Parl. X1a 30, fo 124 vo. Les lieux que nous venons de nommer n’étaient pas des faubourgs de Paris, mais des bourgs distincts. Voy. dans les Olim, II, 411 un arrêt de 1297 visé et implicitement confirmé, en ce qui touche Saint-Marcel, par un arrêt de 1395, X1a 43, fo 251. Les boulangers, qui y habitaient, étaient des forains; autrement l’arrêt invoqué n’aurait pas été applicable à l’espèce. On aurait donc tort de considérer seulement comme forains les marchands établis au delà de la banlieue. Il est vrai que l’ordonnance de Philippe-Auguste, telle que nous la connaissons par le Livre des métiers, distingue seulement d’une part les boulangers parisiens, de l’autre les boulangers établis hors de la banlieue; mais, outre ces deux catégories, il y avait les forains de la banlieue. On comprenait sous la dénomination de forains tous les marchands qui habitaient en dehors de l’enceinte.
[747] Liv. des mét. p. 15-16.
[748] «Li rois Phelippes establit que les talemeliers demorans dedans la banliue de Paris, peussent vendre leur pain reboutis, c’est à savoir leur refus, si come leur pain raté que rat ou souris ont entamé, pain trop dur, pain ars ou eschaudé, pain trop levé, pain aliz, pain mestourné, c’est à dire pain trop petit qu’ils n’osent mestre à estal, au dimenche en la hale là où on vent le fer devant le cimetire S. Innocent, où ils peussent vendre, s’il pleist, au dimanche, entre le parvis N. D. et S. Cristofle.» Ibid. p. 16.
[749] «... aux jours... acoustuméz...» Ord. du prévôt de Paris de 1366. Ord. des rois de Fr. IV, 708.
[750] «... foranei tamen poterunt vendere panem Parisius cujuscunque precii voluerint et quod furnerii poterunt vendere panem Parisius cujuscunque precii voluerint, de pasta que sibi datur pro tortellis.» Delisle, Restit. d’un vol. des Olim, no 454. «Li boulenguiers le pain fera—Et li forniers l’enfornera—Tortel aura et son fornage.» Le Dit des boulangiers. Jubinal, Jongleurs et trouvères.
[751] Ord. précitée de 1366 ubi supra.
[752] Ord. des rois de Fr. VI, 511.
[753] Le dispositif de cet arrêt est rappelé dans l’arrêt précité de 1380: «... ordinatum fuerat quod... facerent et venderent... in locis assuetis... panes suos talis ponderis, farine et precii qualis... antiquitus facere... consueverant...» Reg. du Parl. Xla 30, fo 124 vo. Le ban du 10 juin 1391 (Livre rouge vieil, fo c et IX vo) prescrit bien aux forains de vendre «à juste pris et raisonnable» mais cette disposition, ainsi que les autres, fut transitoire comme la disette. Voy. p. 156.
[754] Reg. du Parl. Xla 30, fo 124 vo.
[755] Loc. cit.
[756] Ord. des rois de Fr. IV, 708.
CHAPITRE II—BOUCHERIE
[757] Le Ménagier de Paris, II, p. 80 et suiv. Voy. les observations de l’éditeur, M. le baron Pichon, dans l’introduction, I, p. XLIII-XLVI.
[758] Ibid. II, 80, note 1, in fine.
[759] Ibid. p. 85.
[760] Nous avons vu p. 23-24, qu’à la fin du XIIIe siècle elle se composait de seize étaux, non compris trois étaux séparés des premiers tout en étant dans la même rue.
[761] «Les gens de monseigneur de Berry dient... mais j’en doubte.—Avéré depuis.» Ménagier de Paris, II, 85.
[762] Géraud, Paris sous Philippe le Bel, p. 474 et suiv.
[763] Husson d’après les calculs de Lavoisier, les Consommations de Paris, p. 27.
[764] Ibid. d’après les mêmes calculs, p. 207.
[765] Jaillot, I, Quart. Sainte-Opportune, 17. Quart. du Palais-Royal, 5.
[766] «Et aussi ne les pourra l’on vendre n’achepter à Paris n’es fauxbourgs... si ce n’est en la place que l’on dit la Place aux pourceaux......» Ord. des rois de Fr. II, 350, art. 139.
[767] Jaillot, I, Quart. Saint-Jacques-de-la-Boucherie, 75.
[768] Traité de la pol. II, 1147-48.
[769] Topographie hist. de Paris, I, 73.
[770] Ord. des rois de Fr. VII, 516.
[771] Ibid. VII, 527. Voy. aussi Livre du Chât. rouge vieil, fo 96 vo.
[772] «En la presence de Denisot de S. Yon, boucher de la grant boucherie de Paris, d’une part, et de Pierre... marchant forain, d’autre part, entre lesquelles parties est debat... pour raison de ce que led. forain disoit que puis Pasques derrenierement passées en ça il en la ville de Verberie avoit vendu... aud. Denisot ou Loys Landry son facteur IIIIxx XVI moutons et trois bestes aumailles le pris et somme de IIIIxxX fr. et que depuis ilz avoient compté lui et led. Denis ensemble, tant que par la fin dud. compte led. Denis estoit demourant tenus envers ycelui forain en la somme de L fr...» 23 septembre 1393. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «... nonnulli mercatores carnifices tam ville Calvimontis quam ceterarum aliarum villarum venissent de nundinis Lingonensibus ducentes per villam de Relamponte... plura animalia grossa et minuta...» Juin 1351. Trésor des Chartes, JJ, p. Vc XXXVII.
[773] Arrêt sur enquête déclarant que la pâture de Chelles est commune aux habitants de Chelles et aux bouchers de Paris. L. Delisle, Restit. d’un vol. des Olim, no 1367.
[774] «..... led. Jehan Marceau, nepveu dud. Thomassin [de S. Yon], le quel confessa que voirement il avoit acheté et paiéz lesd. moutons dud. forain aud. lieu de N. D. des Champs pour et au proufit de son d. oncle, oÿe la quelle confession et pour ce que led. Marceau estoit varlet bouchier à Paris, non ignorant les ordres roiauls faicts sur leur d. mestier comment aucun ne peut aler audevant des denrées des forains si prez de Paris ne ycelles acheter hors du marché de Paris, nous led. Marceau avons condamné à l’amende au roy n. s... lequel lors nous répondit (?) qu’il estoit clerc non marié et lors nous lui interdismes le tailler et exercer sond. mestier de boucherie...» 28 septembre 1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[775] «... seque, dum ad nundinas seu mercatus pro carnibus emendis accedere contingit, post eorum regressum, invicem congregandi et associandi unus cum altero ac eas inter se dividendi ac pred. carnes divisim... vendendi.» 9 décembre 1391. Reg. du Parl. Xia 39, fo 150 vo.
[776] «Que nul ne achete chars pour cuire ne mettre en saulcisses sinon es boucheries jurées de cette ville de Paris.... Que nuls... ne achette ne tue, ne face acheter ne tuer aucunes bestes vives pour vendre ne débiter en leurs hostelz ne ailleurs et ne vendent aucunes chars creues en leursd. hostels excerpté lart...» 17 janv. 1476 (n. s.). Reg. des bann. Y 7, fo 159 vo.
[777] Il en était ainsi à Carcassonne (Ord. des rois de Fr. VI, 324), à Meulan (Ibid. IX, 61), à Évreux (Ibid. XIII, 81), à Noyon: «Se les bouchers... tuent boucs ou chievres pour vendre, ilz seront tenus de laissier le pel sur l’estal en vendant la char...» Accord homologué par le Parlement le 16 décembre 1392. A Pontoise, les bouchers ne pouvaient vendre que les boucs et chèvres de lait. Ord. des rois de Fr. VIII, 629, art. 8.
[778] Ménagier de Paris, II, 85, 110.
[779] Les prohibitions que nous venons d’énumérer faisaient partie de la police générale de la boucherie et n’étaient pas spéciales à telle ou telle localité. Nous avons donc considéré comme étant en vigueur à Paris les mesures de salubrité prescrites pour d’autres villes: «Que nul boucher de lad. boucherie de Sainte-Genevieve ne pourra doresnavant acheter ne vendre char morte, quelle que elle soit, se elle n’a été tuée en lad. boucherie. Que nul boucher ne pourra... tuer chars... qui aient été nourries en maison de huillier, de barbier ne de maladerie. Nul boucher pourra... tuer en lad. boucherie aucune grosse bete qui ait le fil...» août 1363. Ord. des rois de Fr. III, 639, art. 1, 3, 7. «Nul boucher ne pourra vendre char de morine et non disne d’estre tuée. Nul boucher ne pourra admener aucunes chars mortes pour escorchier ne vendre, ne aussi tuer aucunes bestes malades... qui ne soient veues par les juréz avant qu’il les tuent... Nul boucher ne pourra tuer ne vendre char de lait se elle n’a plus de quinze jours sur peine de la perdre. Quiconques aura char trop gardées que il soient tournées et non disnes de vendre, il ne les pourra exposer en vente...» Décembre 1369. Ibid. VI, 614, art. 6, 9, 11, 12. Voy. aussi art. 4, 5, 16. Ibid. VIII, 629, art. 1, 2, 3, 4. «Ne pourront les bouchers estaller char de boef, de porc et de mouton que par deux jours en le sepmaine depuis Pasques jusques à le S. Remi et s’il le veullent estaller oultre, il convient que elle soit salée souffisaument en la boucherie et mise et apportée en bacquet... Ne porront les bouchiers... tuer chars de lait se ellez n’ont quinsaine ou plus»—«Carnibus prohibitis, ut sunt carnes porcorum in hospiciis barbitonsorum nutritorum, carnes olei, leprosariarum, carnes morbum le fy vulgariter nuncupatum habentes ac carnes vitulorum, boum atque porcorum de partibus a quibus viget mortalitas adductorum...» 9 décembre 1391, Xia 39, fo 150 vo «Guil. Thiboust, garde de la prevosté de Paris... avons ordené que toute char qui meurt senz main de boucher soit arsse, que toute char qui n’a loy et qui est reschaufée II foiz..., toute char fresche gardée du jeudi au dimenche et tout rost aussi gardé du jeudi au dymanche, toute char salée et fresche puente, toute char cuite hors de la ville, toutes saussices de char sursemée, toutes saussices de char de beuf et de mouton avecques porc, toute char que boucher n’ose vendre à son estal.... soient arses....» Ms. fr. 11709, fo 13 vo.
[780] «Se aucun boucher est trouvé avoir aucune char soufflée au chalumeau ou emplie de vent de corps de creature, il perdra le char.... et l’amendera de LX s. p.» Ord. des rois de Fr. VI, 614, art. 14.
[781] Livre du Chât. rouge vieil, fo IIe XIX vo.
[782] «Considéré que Richart le Bourguignon... a esté trouvé faisant fait de boucherie et vendant mauvaise char es hales... nous... lad. mauvaise char... condamnons à estre arse... et oultre le condamnons en l’amende déclarée ou registre moderée, consideré la poureté dud. Bourguignon, à XX. s. t. et... avons defendu aud. Bourguignon que il ne face doresenavant fait de boucherie... ne vende telz chars... sur peine de X marcs d’argent... et la bonne char dud. B. avons déclarée estre acquise au roy...» an. 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 166.
[783] «Les bouchiers de Paris tiennent que en un beuf, selon leur stile et leur parler, n’a que quatre membres principaux: c’est assavoir les deux espaules, les deux cuisses, et le corps de devant tout au long, et le corps de derriere tout au long. Car les espaules et les cuisses levées, l’on fent le beuf par les deux costés et fait l’en du devant une piece et du derriere une autre; et ainsi est apporté le corps du beuf à l’estal se le beuf est petit ou moien: mais s’il est grant, la piece de devant est fendue depuis en deux tout au long, et la piece de derriere aussi, pour apporter plus aisieement. Ainsi avons-nous maintenant du beuf six pieces, dont les deux poictrines sont levées au premier, et puis les deux souppis qui là tiennent qui sont bien de trois piés de long et demy pié de large, en venant par en bas et non pas par en hault. Et puis couppe l’on le flanchet: et puis si a la surlonge qui n’est mie grantment plus espais de trois dois ou de deux. Puis si a la longe qui est au plus pres de l’eschine, qui est espoisse d’une grosse poignée; puis si a le filet que l’en appelle le nomblet, qui est bien d’un pié de long et non plus; et tient l’un bout au col et l’autre au rongnon, et est du droit de celluy qui tient les piés des beufs à l’escorcher, et le vent à un petit estal qui est au dessous de la Grant Boucherie; et est de petite valeur.» Ménagier de Paris, II, 130-132, et la note.
[784] «Et ce qui vient après le col est le meilleur de tout le beuf, car ce d’entre les jambes de devant, c’est la poitrine et ce dessus, c’est le noyau.» Ibid. p. 86. «Nota que un des meilleurs morceaulx ou pieces de dessus le beuf, soit à rostir ou cuire en l’eaue, c’est le noyau du beuf; et nota que le noyau du beuf est la piece après le col et les espaules...» Ibid. p. 133.
[785] «En la moitié de la poitrine de beuf a quatre pieces dont la premiere piece a nom le grumel; et toute celle moitié couste dix blans ou trois sols. En la longe a six pieces et couste six sols huit den. ou six sols. La surlonge trois sols. Ou giste a huit pieces et est la plus grosse char, mais elle fait le meilleure eaue après la joe, et couste le giste, huit sols... De la poictrine d’un beuf la premiere piece qui part d’empres le colet est appellée le grumel et est la meilleur.» Ménagier de Paris, p. 86-87.
[786] «Nota encores que à la court de monseigneur de Berry on fait livrée à pages et à varlets des joes de beuf, et est le museau du beuf taillié à travers, et les mandibules demeurent pour la livrée, comme dit est. Item, l’en fait du col du beuf livrée ausdis varlets.» Ibid. 85-86.
[787] Ibid. p. 132.
[788] Ibid. p. 133.
[789] Ibid. p. 177. Voy. la recette de la cameline, p. 230.
[790] Ibid. p. 86-87.
[791] «... Sans espandre ou baillier vostre argent chascun jour, vous pourrez envoïer Me Jehan au bouchier et prendre char sur taille...» Ibid. II, 86.
[792] Ibid. p. 56.
[793] «Toutes menieres de bouchers de la ville, prevosté et vicomté de Paris jureront... que lyaument... ils mettront en somme tout ce que les bestes qu’ils tueront et vendront à estal leur auront cousté et que de chacun 20 s., rabbattu tout le profit qui des d. bestes leur demeurera, ils prendront pour leur acquest tant seulement 2 s. p. pour livre... Et qui sera trouvé faisant le contraire, il forfera le mestier et sera puni d’amende volontaire et aura l’accusateur la quarte partie de l’amende. Et au cas où les bouchers de la ville de Paris seroient de ce refusans... ils seront privéz du mestier et donneroit l’on congié à toutes manieres de gens de faire et eslever boucherie, en quelque lieu qu’il leur plairoit en la ville de Paris, mais qu’ils vendent chairs bonnes, loyaux et suffisans.» Ord. des rois de Fr. II, 350, art. 142.
[794] «Perrin Musnier, Jehannin Lucas admenéz prisonniers es prisons de S. Germain pour ce que par informacion precedent ilz ont esté trouvéz chargéz et coupables d’avoir esté de nuit avecques plusieurs autres varlès bouchiers parmi la ville de S. Germain arméz de bastons ferréz, espées et autres armeures por vouloir batre Jehan de l’Abbaïe et Pierre le Sage, sergens de S. Germain ou content de ce que ilz avoient esté presens avecques monseigneur le prevost dud. S. Germain, son lieutenant et autres à faire la visitacion du suif de lad. boucherie tant pour savoir se icellui suif estoit bon comme se il pesoit juste poix, en faisant laquelle visitacion il en avoit fait plusieurs rebellions...» 2 mars 1409 (n. s.). Arch. nat. Z2 3484. Liv. des mét. p. 162. Livre rouge 3e du Chât. fo 100 vo. Voy. plus haut p. 125, note 531.
[795] «.... Simon des Foiches, bouchier et Nicolas le Boulengier, poulailler qui pour lad. année ont prins à ferme ou loier d’argent les faiz et charges de la boucherie et poulaillerie pour la despense de l’ostel dud. seigneur...» Livre du Chât. rouge vieil, fo VIIIxx V vo. «Li poulallier servira par le marchié que l’en fera à luy.» Etat de l’hôtel du roi et de la reine, janv. 1286 (n. s.). Leber, Collection des meilleures dissertations, XIX, p. 16.
[796] «.... vous mandons... que de par nous vous faictes commandement... à nostre boucher qui est à present et à tous ceulx qui le seront ou temps advenir... que ilz ne vendent chairs à estail ne à destail, ne ne voisent au devant des marchans frauduleusement ne ne prengnent aud. marché de Paris ne ailleurs aucunes denrées qui ne soit par juste et raisonnable prix, tel comme les autres marchans en voudraient donner et en faisant plaine solution et payent presentement des sommes en quoy ilz sont tenus aux marchans et bonnes gens à cause de ce, comme dit est...» Arch. de la Préfecture de police. Copie du livre noir du Chât. fo 87. Le 6 avril 1369-70, le roi déclare que ce mandement s’applique aux bouchers de la reine, de ses frères les duc d’Anjou, de Berry et de Bourgogne et enfin de tous les seigneurs qui jouissent du droit de prises à Paris. Ibid. fo 89.
[797] Les maîtres de l’hôtel suspendirent l’exercice du droit de prises pendant l’année 1399 (n. s.). Livre rouge vieil, fo VIIIxx vo.
CHAPITRE III—BATIMENT
[798] Dict. d’archit. vo ouvrier.
[799] Arch. nat. KK 266, fol. 11.
[800] Comptes du Louvre, Revue archéol. VIIIe année, p. 768.
[802] Ibid.
[803] Ibid.
[804] Ibid.
[805] «A Hugue Jouly pour sept jours, inclus trois jours qu’il venist de Bourges à Riom, pour ouvrer et estre lieutenant dud. maistre Guy et à panre garde dez euvres à sept s. par jour à luy ourdenés par led. Me Guy...» KK 255, fo 30 vo. «... Me Pierre Juglar comme lieutenant dud. maistre Guy es euvres dud. palais.» Ibid. fo 28 vo. «Par le marché sur ce fait par Jenin Guerart, lieutenant de mestre Guy...» KK 256-57, 3e part, fo 84.
[806] Lance, Dict. des architectes franç. Introd. p. XI.
[807] «Petrus Souchet, varletus camere Regis, ordinatus et institutus magister generalis operum carpentarie Regis loco magistri Roberti Souchet vacante per resignationem ejusdem in manibus domini cancellarii factam, per litteras domini Regis datas XXV Marcii CCCC decimo et VIII Junii CCCC XI. Idem Petrus fecit et prestitit solitum in camera juramentum...» Cop. du liv. noir, fo 99 vo.
[808] «Maçon I. Mestre Eudes de Monstereul qui aura IIII s. de gages hors et ens et C s. por robe et forge et restor de II chevaux et mangera à court. Charpentiers I. Mestre Richard et aura aussi comme mestre Eudes.» Leber, Collect. des meilleures dissertations, t. XIX, p. 27. En 1317, la charge de maître de la charpenterie du bailliage de Senlis rapportait également au titulaire 4 s. par jour et 100 s. qui étaient censés le prix d’une robe.
[809] «A maistre Guy de Dampmartin, general maistre des d. œuvres, pour ses gaiges de XX s. par jour à lui tauxéz par mond. seigneur par ses lettres...» KK 256-57, fo 56.
[810] Voyez plus haut, p. 192, note 800.
[811] Voyez le texte cité p. 191.
[812] Trés. des Chartes, reg. 92, pièce 144.
[813] Bibl. de l’Ecole des Chartes, VIII, 55.
[814] «Sub provisione quadam tamen scripta a tergo sue expeditionis cujus tenor sequitur: Pourveu que led. maistre des euvres ne pourra prendre pour applicquer à son prouffit aucunes matieres, comme plomb, tuille, fer, merrien, eschaffaudemens, voirres, chassis ou autres matieres vieilles ou nouvelles, mais seront toutes icelles matieres, en tant que touche les euvres qui se payent par les mains du payeur des euvres du Roy, mises en lieu seur, à la discretion desd. payeurs et maistres des euvres, duquel lieu chascun d’eulx aura une clef, et, en tant que touche les ouvrages qui se payent par le receveur de Paris et les vicontes et autres receveurs, toutes icelles matieres seront mises en lieu seur comme dessus à la discretion desd. vicontes et receveurs chascun en sa recepte et dud. maistre des euvres, afin que celles desd. matieres qui seront prouffitables à remployer et mettre en euvres pour le Roy y soient mises et les autres qui ne se pourront employer soient vendues au prouffict du Roy par lesd. vicontes et receveurs appellé le maistre des euvres en chascune recepte ou viconté.» Copie du livre noir du Chât. fo 99.
[815] «Pour den. bailliéz aud. Adam [le Piquart maçon, c’est-à-dire ici maître de l’œuvre] pour paier les charpentiers et massons qui firent la loge aus massons...» LL 730, fo 9.
[816] Trésor des Chartes, reg. 58, fo XXIIII vo.
[817] KK 1338, no 19. Remarquons que ce certificat est délivré à un maçon par le maître des œuvres de charpenterie.
[818] Cela est prouvé et par le Livre des métiers et par l’état de la maison de Philippe le Bel que nous avons cité, et par l’ordonnance royale du 15 juin 1320 qui autorise la chambre des comptes à créer, lorsque le besoin s’en fera sentir, deux maîtres des œuvres dans la vicomté de Paris, deux en Champagne, deux en Normandie, deux en Languedoc, l’un pour les travaux de charpente, l’autre pour ceux de maçonnerie. Ordonn. des rois de Fr. I, 715.
[819] Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fo 87.
[820] Livre du Chât. rouge 3e Y 3, fo 98 vo.
[821] Ordonn. des rois de Fr. IX, 56.
[822] Leroux de Lincy, Hist. de l’Hôtel de Ville, 1re part. p. 21.
[823] Ord. relat. aux mét. p. 373.
[824] Voy. l’ordonnance précitée de 1405.
[825] Dans un rapport d’experts du 8 octobre 1431, Jacques Levaillant prend le titre de «maître général des œuvres de maçonnerie»; dans un autre du 26 mai 1433, il se qualifie de «maçon général» du roi. Les deux titres se valaient donc, et si la première fois il emploie celui de «maître des œuvres,» c’est peut-être pour mieux se distinguer du maçon juré du roi qui prend part à l’expertise avec lui. (Arch. nat. S. 5068, no 9; 4962 no 34.)
[826] Cart. S.-Magloire, p. 178.
[828] JJ. 69, pièce IXxx VIII.
[832] Livre rouge du Chât. Y 2, fo 86.
[833] Ibid. fo VIIxx.
[835] Reg. cap. de N.-D. de Paris, année 1363, LL, 209b, p. 437.
[836] Même année. LL 209b, p. 455.
[837] Ibid. LL 210, p. 170.
[838] LL 209b p. 371. LL 210, p. 130.
[839] A ce point de vue, un dépouillement attentif des registres capitulaires de Notre-Dame ne serait pas stérile. On y retrouve Raymond du Temple, en qualité de «maçon» de la cathédrale; on y voit qu’il avait transmis sa charge à un fils, qui n’est pas nommé et auquel le chapitre cherchait un successeur en 1401.
[840] Quicherat, Notice sur plusieurs registres de l’œuvre de la cathédrale de Troyes. Mém. de la Soc. des Antiq. XIX, p. 67, 71.
[841] Lecoy de la Marche, Comptes du roi René, no 298.
[842] «Du consentement de Simonnet du Til et Robin du Til frères, couvreurs de maisons de tuilles, contre lesquelz les religieux du Val N.D. faisoient demande et requeste à ce qu’ilz feussent condamnéz à faire et parfaire certains ouvrages de couverture en l’ostel nommé Champignoles assis en la paroisse de Serifontaine en la chastellerie de Chaumont en Veuquessin, selon le contenu en certaine cedule autrefoiz faicte entre ycelles parties, dont lesd. freres ont autant par devers eulz, nous avons dit... que ce qui a esté fait par lesd. freres sera veu et visité par gens expers.... pour savoir se en ce a aucunes faultes.... d’ouvrage et queles, ausqueles reparer... aux despens nous... condamnons yceux freres et oultre.... à faire en ce dedans Pasques prouchain venant selon la fourme et teneur de lad. cedule....» Année 1398, Y 5221, fo 5.
[843] «A Jehan de la Mare, couvreur de chaume, pour avoir recouvert les estables de Cormeilles [en Parisis]....... par marché à lui fait à VII liv. VII s., en ce comprins le vin despendu au marché.» Commencement du XVe s. Arch. nat. LL 1232, fo 73.
[844] «.... Pour recouvrir la salle qui fu despeciée quant le feu prist en la cheminée de la d. salle, pour recouvrir suz la cuisine, sur les estables, sur les troiz tours et ailleurs par tout où il a couverture de tieulle, pour toutes les choses dessus d. avoir faites de touz coustumens par Jehan le Plastrier à iceli baillée sen tâche et à rabaz, XII liv.» Arch. nat. K 44, no 6.
[845] «Pour avoir faite une maison sur la bove pour l’autre qui estoit pourrie et cheue à terre..... pour ice avoir fait bien et suffisaument de touz coustemens, excepté que l’en a trouvé bois en estant, cordes, engins et ferreures, par Rabel Gosset à iceli baillé par XL liv., rabatu VII liv. XII s. pour II rabèz pour tout XXXII liv. VIII s. laquelle tache est demourée à Jehan Langre et à son frère.» Arch. nat. K 44, no 6.
[846] Année 1399, Hist. des Français, épître 72, note 1.
[847] «A Jaquet Bourée, charpentier demourant à Béthisi, pour sa paine et salaire d’avoir fait et parfait bien et deuement de son mestier, la charpenterie des combles de lad. chappelle, oratoire et viz, lesquels sont fermés, c’est assavoir.... par marché demouré à rabbais aud. Jaquet comme dernier rabbaisseur.... parmi ce que l’en lui a livré à ce fere bois sur le pié et voicture pour ycellui arriver seulement....» Arch. nat. KK 266, fo 7 vo.
[849] Comptes du roi René, no 162.
[850] «Marchié fait entre Guibert de S. Benoist et Huguelin Halle, maçon en telle maniere que led. Huguenin doit faire la toise de gros mur pour le pris de 5 s. et doit hachier et enduire le mur de devant et remuer jambes, se mestier, est davantage parmy le marchié et doit mener à son droit plon et alignement. Item il doit faire et fera de fait cloisons, cheminées et planchiers deux toises pour une et tout le gros mur, comme dit est, comprins ens carneaux et tout, il aura, comme dit est, V sols pour toise... le lundi VIIIe jour de juillet 1409.» Arch. nat. Z2 3485.
[851] «Pour la façon de III chaffals faiz au bourc de Ceys.» [Scey-en-Varais, Doubs]. Compte de 1305, KK 524, fo 3. «A lui [le maître maçon] pour ung muy et demi de plastre cuit tant seulement que led. maçon a livré pour les d. besoingnes, pour ce que tout le surplus a esté prins en l’ostel de mond. seigneur...» Compte des travaux faits pour le duc d’Orléans du 20 avril 1399 au 25 mars 1401, KK 265, fos 4 et 5. «Pour ce par marché de main ferme fait aux d. maçons, pour leur peine seulement, parmi ce que l’en leur a livré aux frais de mond. seigneur le duc toute mathere sur le lieu à ce faire, vidanges de fondemens, cintres, cordes et engins, cloyes et merrien pour eschaffauder...» KK 265, fos 3, vo et 4. «Pro centum longis perticis emptis in territorio de Brionio pro chaufaudendo d. lathomos... pro LX clidis emptis pro d. massonibus chaufaudendis... pro triginta sex paquetis sive comportis ad tenendum aquam pro d. massonibus... pro XXti IIIIor palis fusteis... pro sex selhis ad portandum aquam...» K 1148, no 34, fos 38 vo et 39. «pro duobus alveis ad portandum cementum.» Mém. de travaux faits aux Augustins, en 1299, Append. no 42.
[852] «A li pour baillier au quarrier de S. Leu pour pierre achetei de li, VIII liv.» LL 730, fo 9 vo.
[853] Ord. des rois de Fr. I, 460, art. 6, 12.
[854] «Pour la façon de II engins. Pour VIIxx VII journées de chapus sans les journées maistre Pierre l’engignour à raison de III s. la journée valent XXI liv. XII den. Pour les gaiges du d. maistre Pierre de LII journées qu’il demora à Gevrey [Côte-d’Or] pour ces II engins faire à raison de V s. par jour, XIII liv.—Pour les despens des chapus le jour qu’il leverent ces engins... XX s...—Pour XX journées de cordiers pour faire les cordes de ces engins et pour une ahide qui viroit la roe... LXX s.—Pour IIc de chanvre pour faire les cordes de ces engins C s...» Année 1305, KK 524, fo 43.
[855] «Pour faire les gros murs dessus d. dou lonc de la maison des engins...» Année 1314, ibid. fo 60.
[856] «Pro acuendo martelos d. massonum...» K 148, no 34, fo 39. Cf. p. 89. Append. no 42.
[857] Mém. de la Soc. des Antiq. XIX, p. 71.
[858] «A Henry Poussart et Simon de Vien, charpentiers pour avoir fait et assis la charpenterie d’une loge rendue couverte pour ouvrer dessouz à fere la charpenterie du paveilhon du chasteau de Poittiers... et contient la d. loge XXV toises de long et VIII toises de large ou environ, ainsi qu’il est contenu par le marché sur ce fait par Me Guy de Dampmartin... le XVe jour du mois de decembre l’an 1385 et certiffié dud. Me Guy le XVe jour de janvier l’an 1386...» KK 256-57, 3e part. fo 82. Voy. p. 195, note 815, et Mém. de la Soc. des Antiq. loc. cit.
[859] «... XIX octobris anno quadringentesimo septimo Petro le Sieur sinsori lapidum, pro... assedendo duos barrellos ferri in magna turri carcerum pro tenendo campanam et pro ingravando gallice les nées d. turris ad portandum aquas extra pro dicta IIII s... Petro Poncet, lathomo pro sindendo lapides ex quibus fuerunt facti gradus per quos descenditur in Secanam in domo episcopali... et pro assedendo d. lapides pro reparacione d. graduum...» LL 11, fos 63 vo et 64. «A Pierre Guobia, tailleur de pierre et maçon...» KK 255, fo 46 vo.
[860] «A Jehan Courdrez, filz de Pierre le carrier de Volvic, pour 100 petis quartiers de tailhe qu’il a rendus dans led. palais... au pris de 8 fr. et demi, si comme appert par sa quittance donnée le mardi devant la feste de sainte Catherine vierge, l’an 1383...» KK 255, fo 13.
[861] «A Jehan le Fevre, plastrier, pour avoir cuit et batu XXIX muis du plastre...» Commencement du XVe s. LL 1232, fo 16 vo. «A Jehan Maciot, plastrier pour trois voyes de plastre que il a livrées pour refaire les planchers de la chambre des enquestes...» KK 336, fo 17 vo. «A Guillaume Ebrart le chaufornier de Combronde, pour cinquante sextiers de chaux qu’il a mis dans le d. palais...» KK 255, fo 11.
[862] Ils figurent dans les comptes précités du couvent des Augustins sous les noms de piqueurs, hotteurs, échafaudeurs. Append. no 42.
[863] «Pour faire les fondemenz dedenz terre et descombrer la place et la pierre choite pour VIIIc LX XIX jornées de perriers et de ovriers de braz et XL IX jornées de femmes...» KK 524, fo 60.
[864] «Duobus pueris pro incidendo 1 centum de quarrellis in taschia... 13 s. cuidam puero pro cindendo lapides—II pueris qui cinderunt quarellos in ieme—As II effans qui taillent les carriaus...» Append. no 42.
[865] «A Jehan Morille, charpentier pour avoir fait et livré une fourme de VII piéz et de deux doys d’espoisse...» KK 336, fo 45 vo.» A Jehan Morille, huchier demourant à P. lez le Pont Neuf pour une chaiere en maniere de fourme par lui faicte...» Ibid. fo 52 vo. «A Jehan Morille, huchier pour avoir rappareillié en la chambre du Parlement les choses qui s’ensuivent: II bans et y mettre enfoussure neuve où il en faloit, pour bois, clou et paine IIII s. p. Pour avoir rappareillié un chassiz qui siet en une des croisiéz darriere les bancs du parc de la d. chambre... pour bois, clou et paine VI s. p., et pour II fenestres de bort d’Islande assises ou porche en l’entrée de la d. chambre... par quittance du d. Jehan M. donné le VIIIe jour de mars l’an 1396.» Ibid. fo 26 et vo.
[866] «A Girart de Wyers, huchier et charpentier... pour avoir livré une fourme.» Ibid. fo 94. «Cy après s’ensuit autre charpenterie faite dedens euvre par ouvriers huchiers...» Append. 34.
[867] «Johanni d’Acy, carpentario pro IIIc cum dimidio eschelonis pro rastellarum stabullorum curie... Pro d. rastellariis faciendis et reparandis...» LL 10, fo 10 vo «Guillelmo de Boubon, carpentario de platea Mauberti pro hostiis, fenestris et dressorio...» Ibid. fo 27. «Colin de la Baste, charpentier pour I coffre de noier...» KK 45, fo 169 vo. «Colin de la Baste, huchier demourant à Paris ou viéz cimetiere S. Jehan pour le salaire de lui XIIe charpentiers qui ont fait III drecouers...» KK 30, fo 57 vo.
[868] «A Colart Moriaul et à son compagnon, soyeurs d’aisses, pour le soyage de pluiseurs estoffes de bos, tant de courbes, de quartelaige, de aisselin comme autres...» KK 524, fo 214. «... die II septembris anno [M CCCC] octavo Dionisio Fresart, secatori asserum, pro secando seu scindendo de longo Vc II piecas lignorum d. molendinorum.» LL 11, fo 69 vo.
[869] Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 102.
[870] «Condempnons Perrin d’Origny, maçon demourant à la Pissote, à faire et parfaire bien et souffisament à ses despens de bouche certains ouvrages de maçonnerie par lui commencés pour Nicolaz Larcher oud. lieu de la Pissotte, moyennant le pris et selon ce que traité a esté entre eulx et à y ouvrer continuelment de jour en jour sens ouvrer ailleurs jusques à ce que les d. ouvrages soient parfaiz bien et souffisament, sauf à luy, ou caz qu’il ne pourra ouvrer par le deffaut dud. Nicos par deffaut de matieres ou autrement, de avoir et recouvrer ses dommages et interests contre ycellui Nicos et aud. Nicos ses defenses, etc. Fait present Jehannin Larcher, filz et stipulant pour led. Nicos...» Année 1402. Y 5224, fo 74.
[871] Reg. crim. du Chât. II, p. 27-28.
[872] Arch. nat. H. 27851, fo 7 vo. Append. no 34.
[873] Mém. de la Soc. des antiq. loc. cit.
[874] «Die mercurii in crastino B. Martini hiemalis que fuit XIIa die novembris fuit tradita carpentaria turris antique de supra portam Matheo Lepetit... precio IIIIxx lib. et sex alnarum boni panni sufficientis pro roba d. Mathei facienda que sex alne panni decostiterunt VI lib.» Arch. nat. K. 1144, no 38, fo 71.
[875] Ibid. fo 74. «Le d. Jehan Maçon est loué de Noé l’an [MCCC] lXVI jusques à un an ensuivant pour le priz et somme de XXIIII fr. et une robe... Son varlet gaigne X fr. et aulne et demie de draps. Led. Jehannin est loué de Noé l’an lXVII jusques à un an pour le priz de XXVI fr. une robe et unes chauces... Robin varlet dud. maçon est loué de Noé l’an lXVII jusques à un an après ensuivant pour le priz... de XIII fr. et aulne et demie de drap.» Arch. nat. LL. 1242, fo 156.
[876] «Pro XXIII paribus cerotecarum pro predictis massonibus.—XV s.» Arch. nat. LL 1242, fo 6 vo.
[877] Arch. nat. H. 27851, fo 7. Append. no 34.
[878] Ibid. fo 11 vo. «Martin Ville et autres ses compagnons aydes aux maçons pour leur vin que le Roy leur donna aud. Louvre... en 2 fr. d’or. Richart Pitois et autres, maçons et tailleurs de pierre pour leur vin que le Roy... leur donna par mandement sous le sel secret donné 18e jour d’octobre 1365 lorsqu’il alla visiter les œuvres de l’hostel de M. d’Anjou à Paris en XX fr. d’or.» Comptes du Louvre, publiés par Le Roux de Lincy. Revue archéologique, VIIIe année, p. 691.
[879] «Pour courtoisie faire auxd. maçons pour asseoir la clef dessus l’uysserie à l’antrée dou cuer.» Bibl. de l’École des Chart. tome XXIII, 234. Cf. Berlepsch, Maurer, p. 170.
[880] H 27851, fo 9 et vo. Append. no 34. «Pour une karte de vin donnée au d. charpentier et à ses vallès.» Ibid. fo 17.
[881] «A Jehan Caillou, maçon sur ce que li povet estre dehu à cause de maçonner les fondemens des trois pans de la thour de Maubergon du palais de Poittiers... lesquiex il avoit pris à fere à la toise chascune pour le pris de XXIIII s.....» KK. 256-257, 3e part. fo 84 vo.
[882] Ibid. fo 55 vo et plus haut p. 196 «... de faire bon ouvraige et loyal selonc le pourtrait dessusd., au dit d’ouvriers et de gens coignoissans en ce...» Mém. de la Soc. des Antiq. loc. cit.
[883] «De l’accort et asentement de Clement le Musnier et... Fremin, maçons qui ont marchandé à faire certains ouvrages de maçonnerie sur le pont S. Michiel à Paris, à Colart Germant, marchant et bourgeois de Paris, selon la teneur de certain cirographe passé entre ycelles parties sur le fait de lad. maçonnerie par le moien du quel lesd. maçons sont tenus de faire certaines piles de maçonnerie de la matiere et selon ce qu’il est contenu oud. cirographe, dit... est que ou cas où aprez la charpenterie mise et troussée sur lesd. piles, ycelles piles ou aucune d’icelles se desmontoient ou estoient trouvéez moins souffisans par le fait et coulpe desd. maçons, ilz en ce cas seront tenus de les amender et faire remettre en bon estat de la matiere et selon ce qu’il est contenue oud. cirographe...» 13 oct. 1395. Y 5220.
[884] «Pour couvrir, later la charpente dessus d. de tieulle pour touz cousteemens... par Jehan le Plastrier lequel la doit garantir de couverture jusques à III ans en bon estat...» K 44, no 6.
CHAPITRE IV—INDUSTRIES TEXTILES
[885] La saison la plus favorable pour la tonte durait de la mi-août à la Toussaint; certains statuts défendaient l’emploi de la laine tondue à une autre période de l’année. Ordonn. des rois de Fr. IV, 702. Arch. nat. KK 1336, fo XLV.
[886] «Se piaus de mouton ou de brebiz de boucherie sont achastées pour peler ou pour draper...» Liv. des mét. 2e part. p. 325 «Que nulz [mégissier] n’achate... en boucherie ne ailleurs peaulx vives ne mortes se il ne les voient avant... que nulz dud. mestier ne soit si hardiz qu’il voit chiex tisserant ou fillerresses pour peller peaulx...» KK. 1336, fo VIxxIII.
[887] Cartul. d’Arras publ. par M. Guesnon, p. 75.
[888] «Lane, aignelini, brodones...» Ord. des rois de Fr. XI, 490.
[889] «Boldroni cioè pelle di montoni e di pecore con tutta la lana, che non e tonduta...» Balducci Pegolotti, Pratica della mercatura à la suite du traité Della decima de Pagnini, tome III, p. 379.
[890] Cartul. d’Arras, loc. cit. et Ord. des rois de Fr. loc. cit. «leur laines, leurs aignelins ou leurs piaus.» Liv. des mét. 2e part. p. 336.
[891] Ibid. tit. XXVII.
[892] Liv. des mét. tit. XXIX.
[893] Ibid. tit. XXVII. A Châlons, vers le milieu du même siècle, la pierre pesait 13 livres. Bibl. de l’Ecole des Chartes, XVIII, 56.
[894] «Nus ne puet... vendre laine nostrée por laine d’Angleterre.» Bibl. de l’Ecole des Chart. XVIII, 56. «Angleterre est fort garnie de bestail... et par especial de bestes à laine comme de brebiz qui portent la plus fine et la plus singuliere laynne que on puisset savoir nulle part de quoy l’on fait les fins draps et les fines escarlates et les marchans dud. royaume le portant vendre en divers royaumes et pays et si y en croit si largement qu’ilz en tiennent l’estaplez communes à Calays à tous ceulx qui en voulant achapter...» Bibl. nat. Ms. fr. 5838, fo 21 vo. Voy. à la suite de l’Essai de l’abbé Dehaisnes sur les relations commerciales de Douai avec l’Angleterre la liste des abbayes anglaises qui élevaient des bêtes à laine (Mémoires lus à la Sorbonne en 1866), et cf. sur la provenance des laines anglaises les renseignements donnés par Pegolotti, p. 263-273.
[895] Bourquelot, Etudes sur les foires de Champ. 1re partie, 206, 207.
[896] Ms. fr. 5838 loc. cit.
[897] Froissart, éd. Luce, 1, 370, 388-389.
[898] Bans et cuers de Saint-Omer communiqués par mon collègue et ami M. Giry, art. 98, 348.
[899] Bourquelot, Etudes sur les foires de Champ. 1re part. p. 210. «Comme de tous temps en nostre ville de Bourges... se fait et exerce... le mestier... de draperie... pour lequel... maintenir... ont tousjours esté tenues et faictes grandes nourritures de bestes à laine en nostre pays de Berry...» Ord. des rois de Fr. XIII, 378 «... pelis de Berry» Tonlieu des marchandises vendues à Paris, publié par M. Douët d’Arcq. Revue archéol. IXe année, p. 221. Des tentatives furent faites pour acclimater en Normandie les races anglaises et espagnoles de bêtes à laine. Delisle, Etudes sur la classe agricole, p. 239. La France fournissait à l’Italie des laines de seconde qualité. Pegolotti, p. 93.
[900] Ordonn. de Hugues Aubriot du 12 juillet 1369. KK 1336, fo VIxxII vo.
[901] Liv. des mét. 2e part. p. 283.
[902] Ibid. p. 277.
[903] Nous indiquons la totalité du droit, dont moitié payable par le vendeur, moitié par l’acheteur.
[904] Liv. des mét. 2e part. tit. XXVII.
[905] Ibid. p. 325.
[906] Ibid. tit. XXIX.
[907] Ibid. tit. XXVII, XXIX.
[908] «La halle à la laine de nouvel ordenée.» Ord. précitée du 12 juillet 1369, ubi supra.
[909] «La balle de cotton filé III. s. La balle de cotton en laine II. s.» Tarif de l’aide levée à Paris en 1349. Félibien, Hist. de Paris, preuves III, 435.
[910] Ville située un peu au-dessus d’Emesse et appelée par Pegolotti Amano, par Joinville Hamant. Voy. la carte dressée par notre collègue et ami Aug. Longnon pour l’intelligence de la première croisade de saint Louis. Joinville, éd. Wailly, gr. in-8o. Paris, 1874.
[911] Sciame di Soria, dit Pegolotti. Au moyen âge les Occidentaux appelaient cette ville La Chamelle. Aujourd’hui son nom arabe est Homs.
[912] Pegolotti, p. 367.
[913] Depping, Histoire du commerce entre le Levant et l’Europe I, 140. Mas Latrie, Traités de paix et de commerce entre les Chrétiens et les Arabes, Introd. hist. p. 221.
[914] «A Jehan Poit, espicier... pour six livres de coton... au pris de III s. p. la livre.» KK 41, fo 21. «Par Simon d’Esparnon, espicier le Roy pour six livres de coton 9 s.» Comptes de l’argent, p. 19.
[915] Marin Sanuto cité par Depping, Op. laud. 1, 60, no 1.
[916] Liv. des mét. p. 146.
[917] Ibid. tit. LVII, p. 145, il faut lire son lin et non soulment. Botelettes de Béthisy, c’est-à-dire grosses comme celles de Béthisy, ville de Picardie dont le lin était probablement renommé.
[918] Ms. fr. 24069, fo 169 vo. Liv. des mét. p. 145-146.
[919] Liv. des mét. tit. LVIII.
[920] Ibid. 2e part. p. 282.
[921] Ibid. p. 291.
[922] Liv. des mét. 2e part. tit. XXXI.
[923] Liv. des mét. p. 146 et 2e part. tit. XXXII.
[924] D’après Bourquelot, qui ne cite pas son autorité, la Provence aurait eu des magnaneries à la fin du XIIIe siècle. Op. laud. 1re part. p. 259.
[925] Pegolotti, p. 231.
[926] La soie amenée de Bruges à Paris payait 4 s. par. par charge (carica) au péage de Bapaume. Ibid. p. 250.
[927] Ibid. p. 144, 240: «Que aucuns marchans oultremontains, estrangiers ou autres ne pourront doresenavant vendre soyes noires de Lucques, de Venise ou de quelque autre ville..... se elles ne sont, etc.....» Ordon. des rois de Fr. IX, p. 303, art. 14.
[928] Pardessus, Collection des lois marit. II, introd. p. XXII, LII et suiv. LVII. Depping, Op. laud. p. 310-311. Mas Latrie, Hist. de l’île de Chypre, I, 84.
[929] 2e part. p. 323.
[930] On ensimait aussi les draps pour rendre le tondage plus facile. Savary ne parle même que de cet ensimage. Dictionnaire du commerce à ce mot.
[931] Encyclopédie méthod. Manuf. et arts: cardage des laines, § 11.
[932] «... et doivent estre les laines ensainnées de sain clerc ou de beurre sans y mettre autres gresses.....» Ordonn. des rois de Fr. VI, 364. On voit par ce passage que les mots modernes ensimer, ensimage, viennent de sain par corruption.
[933] «Et se aucuns enseymoit trop de laine ou empourroit [mettait de la poussière] ou mettait ordure pour faire plus peser son drap.....» Monuments inéd. du Tiers-Etat, Abbeville.
[934] Bourquelot, Op. laud. 1re part. p. 218-220.
[935] «Pectrices juxta focum sedent, prope cloacam et prope memperium, in pelliciis veteribus et in velaminibus fœdatis, dum carpunt lanam villosam, quam pectinibus cum dentibus ferreis depilant alternatim.» Jean de Garlande, éd. Scheler, art. 68.
[936] «Il sera defendu à tous les eschardeurs..... que, se il leur survient autre laine à escharder, qu’ilz n’y employent les eschardes dont ilz auront encommencié lad. premiere laine jusques à ce que elle soit toute achevée et que lesd. eschardes soient bien nectoyées.» Ordonn. des rois de Fr. IX, 170.
[937] «Sed frustra quis telam ordietur nisi prius pectines ferrei, lanam pro capillis gerentes, virtute ignis molliendum, longo et reciproco certamine sese depilaverint, ut magis sincera et habilior pars lane educta ad opus straminis reservetur, laneis floccis ad modum stiparum superstitibus.» Scheler, Lexicographie latine... p. 99.
[939] Encyclopédie méth. Manuf. et arts, vo peignage, section II et planche 2. «Draps quelconques pigniéz à saain.....» Ordonn. des rois de Fr. IX, 170, art. 9.
[940] Du Cange, vo arçonnarius. Savary, vo arçon, arçonner.
[941] «... dictaque ministeria laneriorum et arçonneriorum erant tanti laboris quod per diem integram lanerii et arçonnerii operaciones suas sine gravamine suorum corporum continuare non possent...» Reg. du Parl. X1a 36, fo 179.
[942] Les arçonneurs qui figurent dans notre tableau des industries exercées à Paris en 1293 et en 1300 appartenaient probablement à la corporation des tisserands. C’est seulement à la fin du XVe siècle que les arçonneurs, réunis aux cardeurs et aux peigneurs, formèrent un corps de métier. Voy. plus bas.
[943] La draperie faisait vivre presque tous les habitants de Beauvais, on y comptait à la fin du XIVe siècle 400 ateliers de tissage, qui fabriquaient 100 pièces de drap par semaine. X1a 46, fo 308.
[944] Reg. du Parl. X1a 36, fo 179, 46; fo 308.
[945] C’est la brebis qui parle au lin: