Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle
CONCLUSION
Portée véritable du monopole des corporations.—Influence des importations sur le prix de la main-d’œuvre et des produits industriels.—But et effets de la réglementation.—Comparaison entre l’industrie du XIIIe et du XIVe siècle et l’industrie moderne.
Après avoir fait connaître l’organisation de l’industrie parisienne au XIIIe et au XIVe siècle, il faut faire ressortir le caractère fondamental de cette organisation, montrer ses conséquences pour l’industrie, pour le fabricant et pour le consommateur, indiquer ses différences avec l’industrie moderne.
Le moyen âge ne concevait pas le travail comme un droit naturel et individuel, mais comme un privilége collectif. La portée d’un privilége dépend naturellement du nombre de ceux qui y participent. Voyons donc comment on entrait dans les corps de métiers.
Nous avons dit que la plus grande partie des statuts rédigés au temps d’Ét. Boileau limitent le nombre des apprentis, et que cette disposition restrictive s’étendit à plusieurs métiers qui ne l’avaient pas d’abord adoptée. Le monopole des corps de métiers n’aurait donc profité qu’à peu de personnes, si la maîtrise n’avait été accessible qu’aux ouvriers ayant fait leur apprentissage à Paris. Mais ceux qui l’avaient fait au dehors pouvaient également se présenter à la maîtrise, pourvu que leur apprentissage n’eût pas duré et n’eût pas coûté moins que ne l’exigeaient les statuts parisiens. La durée légale était généralement de six ans, le prix légal était en moyenne de 3 livres. Ces conditions n’ont assurément rien d’exorbitant.
On doit en dire autant de celles qu’il fallait remplir pour passer maître. Les unes étaient destinées à constater la capacité et la solvabilité du candidat (examen, chef-d’œuvre, caution) ou à garantir sa fidélité aux statuts (serment); les autres n’étaient que des charges pécuniaires assez peu lourdes (achat du métier, droits d’entrée); toutes peuvent donc s’expliquer autrement que par le désir d’écarter des concurrents, aucune n’était arbitraire ni très-difficile à remplir.
Toutefois, si large que fût le monopole des corporations, il n’en aurait pas moins élevé d’une façon factice la valeur du travail et des produits industriels, si la concurrence étrangère n’était venu la ramener à un taux plus équitable. Les produits de l’industrie étrangère n’étaient pas vendus seulement par les forains, mais aussi par les marchands parisiens qui faisaient venir des lieux de fabrique ou qui allaient y acheter[1168]. De toute façon, la vente de ces marchandises ne pouvait avoir lieu qu’aux halles et qu’après avoir subi la visite des gardes-jurés. On supposera peut-être que ceux-ci exerçaient leur contrôle de façon à fermer le marché aux importations; mais cette supposition n’est pas seulement démentie par les faits, elle est contraire à la vraisemblance. En abusant à ce point de leur droit d’examen, les gardes auraient soulevé des réclamations générales et se seraient exposés à le perdre. Croit-on que les Parisiens se seraient résignés à se passer d’une foule d’objets que l’industrie locale ne pouvait leur fournir? Voyons donc comment s’exerçait ce contrôle et dans quelle mesure il restreignait l’importation.
En principe, les gardes-jurés n’accordaient leur visa qu’aux marchandises fabriquées conformément aux statuts parisiens. Un examen à ce point de vue, loyalement fait, laissait passer plus de choses qu’on ne croit, car les règlements industriels d’un certain nombre de villes ne différaient pas beaucoup de ceux de l’industrie parisienne et quelquefois même leur étaient empruntés. Bientôt, du reste, les corporations durent se montrer plus larges dans l’admission des marchandises du dehors. Elles y furent forcément amenées par le goût du public pour certains objets inconnus à l’industrie indigène, proscrits par ses règlements et recherchés cependant, à cause de leur bon marché ou de leur commodité. Après des tentatives malheureuses pour exclure ces produits de qualité inférieure, elles durent se résigner à les admettre et réserver leur rigueur pour ceux qui étaient falsifiés ou réellement défectueux. Elles se contentèrent alors de dégager leur responsabilité en rendant impossible toute confusion entre ces produits et les produits congénères sortis des ateliers de la capitale. Parmi les marchandises étrangères qui se vendaient à Paris, bien que leur fabrication ne fût pas conforme aux règlements de l’industrie parisienne, nous signalerons seulement les draps de diverses provenances, les soies de Lucques, les serges anglaises. Ajoutons que les Parisiens trouvaient aux foires des environs des objets qui ne pouvaient être mis en vente dans les boutiques[1169].
La réglementation est inséparable du régime des corporations. Indépendamment des règlements qui organisent le monopole et dont nous venons de parler, il y a deux parts à distinguer dans cette réglementation: l’une qui règle les rapports des membres de la corporation, consacre la confraternité et la solidarité sociales et a, pour ainsi dire, un caractère moral, l’autre qui détermine les conditions du travail et présente un caractère technique.
Si nous réfléchissons aux liens que la corporation créait entre ses membres, nous ne nous étonnerons ni de son patronage sur les apprentis, ni de sa sollicitude pour la moralité privée des ouvriers, ni de ses efforts pour atténuer l’âpreté de la concurrence entre les chefs d’industrie et pour leur ménager, autant que possible, les mêmes chances de gain. Tout cela découlait nécessairement de la solidarité qui unissait les artisans du même métier.
La corporation ne pouvait pas plus se dispenser de réglementer le travail que les droits et les devoirs de ses membres. Les règlements professionnels tendent tous, par des voies diverses, à prévenir la fraude et à ne laisser arriver entre les mains du public que des produits de nature à faire honneur à la corporation. Il en est qui ont existé dans tous les temps, parce qu’ils sauvegardent des intérêts publics de premier ordre: tels sont ceux qui fixent le titre légal de l’or et de l’argent, ceux qui assurent la salubrité des substances alimentaires. D’autres sont faits pour écarter de l’acheteur toute cause d’erreur: de ce nombre sont ceux qui défendent aux drapiers d’obscurcir leurs boutiques par des auvents en toile et aux bouchers de donner à la viande l’apparence de la fraîcheur en mettant des chandelles sur leurs étaux. Ces précautions nous paraissent excessives aujourd’hui. Nous sommes habitués à nous mettre en garde contre les ruses commerciales, et, lorsque nous en sommes dupes, nous ne nous en prenons qu’à nous-mêmes. Nos ancêtres, au contraire, auraient eu le droit d’en rendre les corporations responsables, et celles-ci ne pouvaient par conséquent se fier uniquement à la clairvoyance du public.
Mais les règlements qui nous choquent le plus, parce qu’ils ne paraissent pas, à première vue, dirigés contre la mauvaise foi, sont ceux qui interdisent certaines matières, prescrivent certains procédés. Qu’on y réfléchisse cependant, on verra que la liberté de fabrication eût été l’impunité assurée à la fraude. Or, si le régime de la libre concurrence peut affronter ce danger, parce qu’il offre en même temps le moyen de l’éviter, il n’en est pas de même d’un régime fondé sur le privilége. Dans le premier, l’intérêt du fabricant peut sembler une garantie suffisante de sa bonne foi; il ne saurait, en effet, vendre d’une façon habituelle de la mauvaise marchandise sans voir déserter sa boutique. Cette crainte ne peut arrêter d’une façon aussi efficace l’industriel auquel le monopole assure toujours une certaine clientèle. Aussi ce monopole deviendrait intolérable si les corporations ne se soumettaient à des règlements sévères. La réglementation remplaçait pour le consommateur la garantie que lui donne aujourd’hui la concurrence. Du reste, cette réglementation ne s’appliquait ni aux objets fabriqués sur commande, ni à ceux qui étaient destinés à l’exportation, ou à l’usage personnel du fabricant[1170]. La vente des marchandises défectueuses était même quelquefois autorisée, à condition que le fabricant s’engageât à faire connaître au public leurs imperfections.
Cette liberté n’en était pas moins trop restreinte pour permettre la diffusion de ces objets, qui n’ont pour eux que l’apparence et le bon marché et dont la fabrication fait vivre aujourd’hui des industries spéciales. Par exemple, le doublé et l’imitation des pierres fines occupent maintenant deux industries parisiennes qui répondent à de véritables besoins et qui ne donnent lieu à aucune fraude. Au moyen âge le doublé était défendu, et l’industrie des pierres fausses n’était permise qu’à la condition de ne pas pousser trop loin l’imitation des pierres fines.
La réglementation avait encore un inconvénient; elle faisait obstacle aux perfectionnements qui n’étaient adoptés que lentement par les corporations et qui n’étaient pas encouragés par des brevets d’invention assurant aux inventeurs, pendant un certain temps, les bénéfices exclusifs de leur découverte.
Mais, si l’industrie du moyen âge était loin d’égaler l’industrie contemporaine en invention, en variété, en souplesse, on peut affirmer qu’elle lui était supérieure par le sérieux, par la sincérité, par la perfection du travail. Ne fabriquant guère que pour la consommation locale, n’étant pas par conséquent obligée et n’ayant pas d’ailleurs les moyens de faire vite, en gros et à bon marché, elle était exempte du charlatanisme et de la nécessité de sacrifier la réalité à l’apparence. Elle n’employait guère que la main de l’homme et ses produits échappaient ainsi à l’uniformité banale que présentent ceux de l’industrie moderne. Le luxe, qui dans les classes riches était au moins aussi grand que de nos jours, ne s’était pas encore répandu chez ceux qui ne peuvent pas le payer; elle n’était donc pas obligée de le mettre à la portée des petites bourses en sacrifiant le soin de la perfection à l’effet.
Dans cette première période de leur histoire, les corporations parisiennes ne nous frappent que par leurs bienfaits. D’un accès assez facile, n’ayant pas encore transformé d’utiles garanties d’aptitude en moyens d’exclusion, ne favorisant pas à l’excès la famille des maîtres, impartiales pour les patrons et les ouvriers, elles développent l’aisance et l’importance de la bourgeoisie, conservent les traditions industrielles, se montrent jalouses de l’honneur professionnel et maintiennent l’industrie parisienne à un rang honorable. Ajoutons qu’elles sont en complète harmonie avec l’esprit et l’organisation de la société et, en dépit de quelques protestations passagères, acceptées par elle. Si nous poursuivions leur histoire, elles nous offriraient un spectacle bien différent qui justifierait toutes les critiques dont elles ont été l’objet. Considérées à cet âge heureux où elles s’adaptent parfaitement aux idées et aux mœurs du temps ainsi qu’à la tâche qu’elles ont à remplir, peuvent-elles offrir un modèle à l’industrie contemporaine? Nous ne le pensons pas. L’industrie moderne ressemble trop peu à celle du XIIIe et du XIVe siècles, elle a trop étendu ses débouchés, trop transformé son outillage et ses autres moyens d’action pour pouvoir rentrer dans le moule étroit qu’elle a brisé. Ce n’est pas par une restauration ou une imitation de l’organisation industrielle du moyen âge qu’elle répandra le souci de la perfection dans le travail, qu’elle se purifiera des falsifications et du charlatanisme, qu’elle adoucira les souffrances et conjurera les dangers au prix desquels elle obtient de si merveilleux résultats.
APPENDICE
I
Charles, dauphin de France, autorise le prieuré de Saint-Eloi à établir six étaux de bouchers dans la terre que ledit prieuré possède à la porte Baudoyer et au delà de la porte Saint-Antoine.
2 novembre 1358.
Charles, etc..., savoir faisons à touz presenz et à venir que nostre amé le prieur de saint Eloy de Paris nous a fait exposer humblement que, comme, à cause de son dit prieuré, il ait terre certaine à la porte Baudeoir et oultre la porte saint Anthoine vers la rue saint Pol et environ en autres parties voysines et prochaines à ycelle, es quelles il se dit avoir toute juridicion haute, basse et moyenne, et il soit ainsi que ses subgés et habitanz en ycelle es dictes rues et parties soient moult loeins et distans de toutes boucheries estanz à Paris et dehors, qui leur est moult greve chose et dommageable, si nous a supplié que sur ce li vuillions pourveoir de remede gracieux et convenable à touzjours perpetuelement, mesmement que l’abbé de saint Germain des Préz et le prieur de saint Martin des Champs en leurs terres qu’il ont hors les portes de Paris es fors bours d’icelle ville, en la quelle ont toute justice haute, basse et moienne, ont boucheries plusieurs pour l’aisement de leurs subgés et d’autres habitanz et residanz en leurs dictes terres. Pour quoy nous, considerans les choses dessus dictes en tant qu’il puet touchier le droit de nostre dit seigneur et de nous, de nostre plain povoir et auctorité royal, dont nous usons, de certaine science et grace especial, avons donné et ottroié, donnons et ottroions par ces presentes licence, povoir et auctorité au dit prieur pour lui et ses successeurs prieurs du dit lieu, de faire establir, avoir, tenir et posseder perpetuelement à touz jours six estaux de boucherie en sa dicte terre, es lieux toutevoies à ce plus convenables et par le consentement des habitanz d’icelle terre ou de la greigneur partie d’iceulx, ou cas toutevoies que sanz prejudice d’autri se puisse bonnement faire; si donnons en mandement à noz améz et féalx les genz des comptes de monseigneur et nostres à Paris, au prevost de Paris et à touz autres justiciers et commissaires de nostre dit seigneur et nostres à qui il appartendra ou alcuns lieux tenans presenz et avenir que de nostre presente grace, ou cas dessuz dit, le dit prieur et ses successeurs laissent user et joïr paisiblement sanz y mettre ou seuffrir mettre aucun contredit ou empeschement. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes, sauf le droit de nostre dit seigneur et le nostre en autres choses et l’autrui en toutes. Donné au Louvre jouxte Paris le deuxieme jour de novembre, l’an de grace mil CCCLVIII. Par monsieur le regent: J. Mellou.
(Trésor des Chartes, reg. 90, pièce 131.)
II
Philippe d’Étampes et Emeline, sa femme baillent à croît de cens aux bouchers de la Grande-Boucherie un terrain sis rue Pierre-à-Poisson.
Janvier 1234 (n. s.).
Omnibus presentes litteras inspecturis officialis curie Parisiensis in Domino salutem. Notum facimus quod in nostra presencia constituti Philippus de Stanpis et Emelina uxor sua recognoverunt se dedisse communitati carnificum Parisiensium quamdam plateam, quam asserebant se habere Parisius, in platea piscium juxta stalla carnificum Parisiensium, in censiva domini Ade Harenc, ut dicebant, pro novem libris Parisiensium de incremento census persolvendis dictis Philippo et Emeline uxori sue ac eorum heredibuz singulis annis a dicta communitate, medietatem videlicet ad quindenam Nativitatis Domini, et aliam medietatem ad quindenam sancti Johannis Baptiste, promittentes fide media quod contra istam acensationem per se vel per alios non venient in futurum, et quod dictam plateam predicte communitati garantizabunt ad usus et consuetudines Parisienses contra omnes. Predicta autem Emelina quitavit penitus et expresse quicquid habebat vel habere poterat in predicta platea, ratione doarii vel alio quocunque modo, exceptis predictis novem libris, fide data spontanea, non coacta. De supradicto vero censu terminis superius nominatis solvendo annuatim jamdictis Philippo, Emeline uxori sue ac eorum heredibuz Odo, carnifex, magister carnificum, in nostra presencia constitutus, sexaginta solidos Parisiensium quos dicta communitas carnificum habebat, ut dicitur, in quadam domo sita in vico in quo excoriantur boves de incremento census in censiva ejusdem Ade, quam Hugo Simus tenet, ut dicitur, in contraplegium, nomine dicte communitatis, obligavit. Recognovit eciam idem magister, nomine dicte communitatis, conventum fuisse inter partes in donacione dicti incrementi census quod, si sepedictus census non solveretur dictis terminis supradictis Philippo, Emeline uxori sue ac eorum heredibuz, predicta communitas reddere teneretur eisdem duodecim denarios singulis diebuz quibuz ultra prefixos terminos cessarent a solucione dicti census facienda, pro dampnis et deperditis que incurrerent occasione solucionis minus facte. Voluit insuper dictus magister, nomine dicte communitatis, quod, si deficeret in solucione census predicti, sepedicti Philippus, Emelina uxor sua et eorum heredes recursum haberent ad predictam plateam et ad sexaginta solidos supradictos quousque super dicto censu et dampnis predictis esset eisdem plenarie satisfactum. Hec autem omnia voluit et laudavit communitas predicta coram clerico nostro ad hoc a nobis specialiter destinato, sicut idem clericus nobis retulit viva voce. Actum ad peticionem parcium anno Domini Mo CCo XXXo tercio, mense Januario.
Sceau de l’officialité pendant à des lacs de soie verte.
(Trésor des Chartes, J. 151 A, liasse 1 à 10.)
III
Philippe le Long autorise les pelletiers de Paris, après enquête et sous certaines précautions, à rétablir la confrérie fondée par eux en l’honneur de Notre-Dame dans l’église des Saints-Innocents.
Avril 1320.
Philippus, etc... Notum facimus... quod, cum ex parte civium nostrorum pellipariorum ville nostre Parisiensis nobis fuisset humiliter supplicatum quod, cum ab olim inter ipsos quedam confratria in ecclesia sanctorum Innocencium Parisius in honore gloriose Virginis Marie pia devocione fuisset instituta, quam felicis memorie carissimus dominus et genitor noster, aliquibus ex causis, sicut et ceteras confratrias quorumcunque ministeriorum ville predicte Parisiensis, prohibuit non teneri, ut tenendi dictam confratriam in memorata sanctorum Innocencium ecclesia et ipsam habendi de cetero licenciam concedere dignaremur, nos... preposito nostro Parisiensi mandavimus ut se diligenter informaret an eisdem civibus dictam confratriam sine nostro aut alieno prejudicio aut quovis scandalo habendam et tenendam de cetero in predicta ecclesia possemus concedere, et informacionem quam inde faceret, nobis clausam remitteret indilate. Informacione igitur per eundem prepositum super predictis legitime facta, visa eciam et diligenter examinata, reppertum extitit in eadem quod dictam confratriam sine nostro et alieno prejudicio, ac eciam sine quovis scandalo prenominatis civibus concedere poteramus, propter quod nos... prefatis civibus nostris pellipariis Parisiensibus presencium tenore concedimus, ut ipsi de cetero predictam confratriam habere et ipsam in dicta sanctorum Innocencium Parisius ecclesia tenere... Volumus tamen quod prepositus noster Parisiensis aut deputatus super hoc ab eodem, quocienscunque prefati confratres inter se venire voluerint, eorum congregacioni ac in singulis eorum tractatibus presens intersit... Actum apud Castrum Novum supra Ligerim, anno Domini Mo CCCo vicesimo, mense Aprilis.
(Trésor des Chartes, reg. 60, pièce 92.)
IV
Philippe le Long autorise les ouvriers merciers de Paris à rétablir la confrérie fondée par eux en l’honneur de saint Louis, à condition qu’elle se réunira aux Quinze-Vingts et que les aumônes faites à l’occasion de sa réunion appartiendront à cet hospice.
Octobre 1320.
Philippe, par la grace de Dieu, rois de France et de Navarre, à touz ceus qui ces lettres verront et orront salut. Savoir faisons que, comme les vallèz merciers de la ville de Paris eussent accoustumé à tenir chascun an ou temps passé en la ville de Paris une confrarie, la quele fu soupendue avec pluseurs autres pour certaine cause, nous, considerans que il avoient establie la dicte confrarie en l’onneur de Dieu et de mon segneur saint Loÿs... voulons et nous plaist, et ottroions aus diz merciers, de grâce especial, que il puissent tenir une foiz touz les anz leur dicte confrarie, c’est assavoir en la maison des aveugles à Paris et non ailleurs, en tele maniere que les oblacions, les offerendes, les aumones et touz autres bienfaiz et quelcunques dependances et remanans qui demourront de la dite confrarie, en quelcunque maniere que ce soit, ne puissent estre convertiz fors en la maison des diz aveugles et pour leur neccessitéz, et, se par aveinture les dessus diz vallèz merciers tenoient ladite confrairie ailleurs que en la maison des diz aveugles à Paris, nous voulons, ordenons et establissons que ladite confrairie soit nule, et que dès lors en avant il ne la puissent tenir en la vile de Paris. Toutevoyes, nous voulons que nostre prevost de Paris ou autre personne convenable à ce deputés par ledit prevost ou celui qui par le temps sera, soit present à la journée que la dite confrarie sera tenue en la dite maison des aveugles, pour eschiver touz perilz, conspirations et taquehanz qui en pourroient ensuir ou temps avenir... Donné au bois de Vincennes, l’an de grace mil CCC et vint, ou moys de otteinbre.
(Trésor des Chartes, reg. 58, pièce 464.)
V
Charles V autorise les ouvriers cordonniers de cordouan à fonder une confrérie en l’honneur de saint Crépin et de saint Crépinien.
6 juillet 1379.
Charles... savoir faisons... que, oÿe la supplication des varlèz cordoanniers de nostre bonne ville de Paris, requeranz que, comme passéz sont V ans ou environ, ilz aient ordonné à faire celebrer en l’onneur de monseigneur Saint Crespin le petit [et Saint Crespinien] qui furent cordoanniers en leur vivant, une messe chascune sepmaine au jour du lundi en l’église Nostre-Dame de Paris devant les ymages des diz sains, et aient en devocion de y faire une confrarie le jour de la solempnité des diz sains chascun an, nous leur vueillions donner congié de ordonner, faire et tenir la dicte confrarie par la maniere que autres confraries sont faictes à Paris en cas semblable, nous... octroions par la teneur de ces lettres que ilz puissent fonder, faire et tenir la dicte confrarie en nostre dicte ville de Paris chascun an perpetuelment le jour de la solempnité des diz sains et ycelle faire crier par la dicte ville à la clochete, faire et establir procureurs pour les faiz d’icelle confrarie poursuir, et [faire] toutes autres choses appartenans à fait de confrarie par la maniere que acoustumé est de faire es autres confraries qui y sont faictes es solempnitéz d’autres sains... Donné au bois de Vincennes le VIe jour de juillet l’an de grace MCCCLXXIX et le XVIe de nostre regne.
(Trésor des Chartes, reg. 118, pièce 456.)
VI
Charles V autorise des cardeurs de laine, réfugiés à Paris pour se soustraire aux dangers de la guerre, à fonder dans l’hôpital du Saint-Esprit, place de Grève, une confrérie en l’honneur de la Trinité, de la sainte Vierge et de saint Jean-Baptiste.
Mai 1375.
Karolus..... notum igitur facimus universis quod... nonnulli lane operarii, vocati gallice cardeurs, qui, propter guerrarum incomodum, ad nostram villam Parisius, necessitatis coacti articulo, confugerunt et in eadem villa suam eligisse (sic) perpetuam se asserunt mensionem (sic), nobis ut divinis obsequiis simul et ad invicem valeant frequencius interesse et perinde Altissimus eos salubrius tam spiritualiter quam temporaliter dirigat in agendis ac foveat et protegat ab adversis, utque inter eos vigeant peramplius nexus et vinculum dilectionis et pacis, humiliter supplicarunt quatenus eisdem faciendi confratriam et ordinandi inter se ad honorem et laudem sancte Trinitatis predicte glorioseque semper Virginis genitricis Dei Marie et sancti Johannis Baptiste ac tocius celestis curie, quodque ad causam ipsius confratrie in domo sancti Spiritus in platea Gravie una missa per eos qualibet die lune perpetuis futuris temporibus celebretur, eisdem supplicantibus licentiam et facultatem impartiri misericorditer dignaremur, nos supplicantes eosdem in eorum laudabili et salubri proposito confovere volentes, et ut bonorum spiritualium que ad causam et occasionem confratrie supradicte operari contigerint participes effici mereamur, eisdem supplicantibus dictam confratriam inter se faciendi, erigendi et ordinandi et se, ut moris est in talibus, congre[g]andi et generaliter omnia alia et singula faciendi et ordinandi ex quibus laus et honor Dei et sancte matris nostre ejus ecclesie poterunt resultare, de gratia speciali, certa sciencia et plenitudine regie potestatis auctoritatem, congedium et licenciam tenore presencium elargimur, quod ut firmum et stabile... Datum in castro nostro nemoris Vincennarum mense Maii anno Domini MCCCLXXV et regni nostri XIIo.
(Trésor des Chartes, reg. 107, pièce 72.)
VII
Reçu des objets composant le trésor de la confrérie de Saint-Eloi délivré aux gardes-jurés orfévres, par Jean Léveillé, clerc de la corporation.
20 septembre 1384.
Par devant le prevot de Paris Jehan Lesveillié, orfevre, à present varlet du mestier des orfevres de la ville de Paris afferma... que les maistres dud. mestier lui avoient... baillié en garde les joyaux et choses cy après declairéz appartenans à la confrarie S. Eloy des d. orfevres: 1o une grant croix d’argent dorée pesant dix-huit mars cinq onces et demie; 2o le baston d’argent à tout le fust pesant dix mars deux onces et demie; 3o deux chandeliers d’argent pesant cinq mars et quinze esterlins; 4o deux bacins d’argent pesans quatre mars une once et quinze esterlins; 5o une porte paix d’argent pesant cinq onces et dix-sept esterlins; 6o une navete d’argent pesant neuf onces et quinze esterlins; 7o un vaissel de cuyvre à porter Dieu à trois escussiaux esmailléz; 8o un livre du service de S. Eloy; 9o un messel que donna Guillaume Basin et Jehan de Clichy; 10o quatre orilliers à parer autel; 11o trois draps de soye à parer autel; 12o deux chapes à tenir cuer; 13o un poile à mettre sur le letrin à chanter; 14o trois touailles d’autel; 15o trois revestemens de drap d’or tous fourniz; 16o deux paire de draps de soye à mettre l’ymage de S. Éloy; 17o un poile noir à une croix vermeille pour grans corps; 18o trois aumuces à prestre; 19o un grant poile viéz à oiseaux; 20o un petit viéz poile à enfans; 21o un petit poile à un ymage de S. Eloy pour mettre sur enfans; 22o Un autre petit poile viéz à enfans; 23o deux paremens de drap d’or à aubes; 24o un poile de samin noir à une croix vermeille; 25o deux surpelis à prestres à une baniere de cendal armoyé des armes dud. mestier; 26o une croix d’argent pesant treize mars à tout le fust; 27o le baston d’argent d’icelle croix à tout le fust pesant sept mars six onces; 28o un mors d’argent à chape pesant un marc que donna Jehan Talemel; 29o deux pommeaux d’argent à chape pesans trois onces et trois esterlins; 30o un coffre à trois clefs pour mettre le luminaire; 31o un mors d’argent à chape à un couronnement pesant dix onces; 32o deux pommeaux d’argent pesans trois onces et demie; 33o deux estuiz pour les deux croix dessus d.; 34o un poile de drap d’or pour enfans que donna Jehan du Vivier, orfevre[1171]; 35o un reliquiaire d’argent doré où est le doy S. Liefroi pesant un marc sanz l’entablement qui est de cuyvre doré, tous lesquelz joyaux et choses dessus d. led. Jehan Lesveillié promit garder bien et loyaument et... rendre... aux d. maistres... Item promist rendre... à ceulx qu’il appartendra et à la volonté d’iceulx tout ce qui lui sera baillié pour recommander[1172]. Apres ce vindrent... pardevant nous Jehan Verdelet, Raoul le Drugie, Jehan Bellebouche, Denisot Fautel et Guill. Goulet, tous orfevres... lesquelx, à la priere et requeste dud. Jehan Lesveillié, se firent... ses pleges et caucions envers les d. maistres d’icelui mestier d’orfaverie et, ou cas que aucun d’iceulx joyaux et choses... seroient perdues ou peries par la deffaulte et coulpe dud. Esveillié, les d. plaiges gagerent... en nostre main chascun d’eulx pour le tout rendre et paier... tout ce que d’iceulx joyaulx et autres choses qui aud. Jehan Lesveillié auroient eté bailliés pour recommander... et tout ce en quoy ycelui Jehan pourroit estre tenu par quelque maniere et ou d. cas en firent leur debte desmaintenant. . .
. . . . . . . . . . .
En tesmoing de ce nous avons mis à ces lettres le scel de la prevosté de Paris l’an de grace mil CCCIIIIxx et quatre, le mardi vint jours de septembre. Item le vendredi ensuivant revint... par devant nous led. Esveillié qui obliga son corps à mettre... en prison fermée oultre le guichet du Chastellet de Paris et partout ailleurs à ses cous pour ces lettres acomplir.
(Arch. nat. K 1033-34.)
VIII
Charles VI autorise des marchands et marchandes des Halles, ainsi que d’autres habitants de Paris, à fonder une confrérie à Saint-Eustache en l’honneur de sainte Véronique.
Février 1382 (n. s.).
Charles... savoir faisons... que pluseurs habitanz de nostre ville de Paris, hommes et femmes, c’est assavoir marchanz et marchandes de toyles es hales de Paris et autres, nous ont fait exposer que eulx... ont entencion et propos de creer, faire et ordonner une confrarie à l’onneur de Dieu et de la benoite vierge Marie et en espécial de Sainte Venice vierge, et pour ycelle faire et maintenir, eulx assembler, touteffoiz que mestier sera, pour le dit fait, et par especial chascun an, au jour de la feste de la dicte vierge Sainte Venice, en l’église parrochial de Saint Eustace de Paris, en la chapelle faicte en ycelle en l’onneur de Saint Michiel l’Arcange, pour exercer pluseurs euvres de charité et accroistre le service de Dieu... nous... aus diz supplians avons donné et par ces presentes, de grace especial et auctorité royal, donnons licence et auctorité de faire, creer et ordonner la dicte confrarie, de eulx assembler pour ycelle au dit jour de Sainte Venice chascun an, de constituer pour ce procureurs et avoir clochete pour eulx crier par la ville et de faire toutes autres choses licites et honnestes appartenans à confrarie... Donné à Paris ou mois de Fevrier l’an de grace MCCCCIIIIxx et un et le second de nostre regne.
(Trésor des Chartes, reg. 121, pièce 117 bis.)
IX
Charles VI autorise les bouchers de la Grande-Boucherie à fonder dans la chapelle de leur maison commune une confrérie en l’honneur de la Nativité de Notre-Seigneur.
30 septembre 1406.
Charles... Savoir faisons à tous presens et advenir à nous avoir esté exposé de la partie des maistres juréz et communauté de la grant boucherie de nostre bonne ville de Paris que ilz ont en leur dicte grant boucherie une chapelle fondée par eulx et leurs predecesseurs, en laquelle ils font chascun jour chanter et celebrer messe, et en laquelle, pour maintenir, soustenir et augmenter de plus en plus le service divin qui chascun jour y est fait et celebré, ilz ont devocion, bonne voulenté et vraye affection de creer, ordonner et establir une confrairie en l’onneur de la Nativité Jhesu Crist, en laquelle ilz puissent acueillir toutes personnes qui de eulx y mettre auront devocion, afin que de mieulx en mieulx ilz y puissent fere celebrer le service divin et faire prier pour les ames de leurs diz predecesseurs juréz et communauté et doresenavant d’eulx et des confreres d’icelle confrairie, quant ilz yront de vie à trespassement, laquelle confrairie ilz feroient voulentiers seoir le VIIIe jour après la feste de la Nativité Nostre Seigneur dessusd. et ce jour celebrer une messe haulte belle et notable en l’onneur de la dicte Nativité, laquelle chose ilz n’oseroient bonnement faire sans avoir sur ce noz congié et licence..., pourquoy nous... donnons et octroyons... par ces presentes congié et licence de creer, ordoner, commancier et establir en la dicte chapelle fondée en lad. grant boucherie de Paris une confrairie en l’onneur de la Nativité Nostre Seigneur Ihesu Crist, laquelle chascun an une foiz seulement, c’est assavoir le Dimanche prouchainement ensuivant la feste de Noël, serra en la sale de dessus la d. boucherie, en laquelle confrarie ilz puissent acompaigner toutes personnes qui auront devocion de eulx y mettre et que[1173] eulx et lesd. confrerres se puissent assembler ensemble chascun an une foys, c’est assavoir le jour que se tendra la dicte confrairie, disner ensemble et ordonner des faiz et besongnes appartenans à icelle confrairie, et en oultre, de nostre plus ample grace, nous leur avons octroyé et octroyons comme dessus que, pour mettre les aumosnes que les confreres d’icelle confrairie y vouldront donner et aumosner pour l’acroissement du service divin en icelle chappelle et pour la d. confrairie soustenir, aux quelles toutesvoies donner ilz ne seront tenuz, se il ne leur plaist, ilz puissent avoir une boete fermant à clef, pour les deniers qui y seront mis estre tournéz et convertiz es bienffaiz d’icelle confrairie par la main de certains prodommes dud. mestier d’icelle boucherie et non d’autres, qui à ce faire, et aussi à garder et gouverner les droits et appartenances d’icelle confrairie seront par chascun an ordonnéz par lesd. maistre, juréz et communauté de lad. grant boucherie, lesquelz toutesvoies seront tenuz en rendre compte par tout où besoing sera, se requis en sont, et selon ce que il est acoustumé à faire es autres confraries de la d. ville de Paris. . .
. . . . . . . . . . .
Donné à Paris le XXXe jour de septembre, l’an de grâce mil CCCC et six et de nostre regne le XXVIIe.
(Trésor des Chartes, reg. 161, pièce 70.)
X
Philippe de Valois amortit une rente acquise par les orfévres de la confrérie de Saint-Eloi en vue de fonder une chapellenie.
Août 1336.
Philippe, par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons... que, comme les orfevres de la ville de Paris nous aient supplié que de vint livres de rente au Parisi que il ont acheté ou veulent acheter en la ville de Paris, il puissent fonder une chapelle, pour chanter chascun jour une messe pour les mors et especiaulment pour nous et noz amis, Nous... aus diz orfevres confreres de la confrarie Saint Eloy avons ottroié et ottroions par ces lettres... que de vint livres parisis de rente acquises ou à acquerre en censives, senz fié et senz justice, il puissent, en lieu souffisant et honeste à ce, fonder une chapelle et que le chapalain ou chapellains qui à desservir à la dicte chapelle seront instituéz pour le temps tiegnent et puissent tenir à touz jours ou temps avenir la dicte rente paisiblement, senz ce que il soient ou puissent estre contrainz à vendre la dicte rente, ne mettre hors de leur main ne paier à nous ne à noz successeurs pour ce finance, quelle que elle soit. Et que ce soit chose ferme et estable... Donné à la Neuville Saint Denys, l’an de grace mil trois cenz trente et six, au moys d’aoust.
(Trésor des Chartes, reg. 70, pièce 36.)
XI
Statuts de la confrérie Saint-Paul fondée dans l’église de ce nom par Raymondin Le Monnoier et Jacques de Lenge.
Juillet 1332.
... Ces sont les ordenances de la confrarie saint Pol delèz Paris establie par Raymondin le Monnoier[1174] et Jaques de Lenge, bourgois de Paris: Premierement que à la feste du dit Saint Pol a un bastonnier qui y donne ce qui li plait, et ce qu’il donne est converti au proffit de ladicte confrarie. Item à la dicte feste, les confreres font chanter vespres les veilles et messe le jour à diacre et à surdiacre, et vespres aussi ledit jour en certain lieu à Paris, et pour ce le curé où elles sont chantées a certaine porcion des diz confreres. Item il faut fere luminaire tout nuef chascun an à la dicte feste. Item nul ne puet estre de la dicte confrarie, ne estre en aucun service d’icelle, s’il n’est souffisaument peléz. Item qui est de la dicte confrarie et est souffisaument pelé, comme dit est, paie cinq soulz d’entrées, douze deniers d’aumones, trois soulz pour siege qui veult seoir, II deniers au clerc pour l’entrée et chascun an doze deniers d’aumosnes et trois soulz qui siet. Item il font leur siege chascun an l’endemain de la dicte feste Saint Pol ou à un autre jour la sepmaine, tel comme il leur plaît. Item au dit siege a quinze poures souffisaument peléz qui sont les premiers assis et servis à un doys des plus riches hommes. Item les diz confreres eslisent chascun an certains procureurs de la dicte confrarie, qui chascun an rendront compte au dit Raymondin et Jaques des profis et emolumenz qu’il recevront et leveront de la dicte confrerie. Item quant il trespasse aucun de la dite confrarie, il a quatre torches, quatre cierges, la crois et le poile de la dite confrarie, et laisse du sien ce qui li plait à la dite confrarie. Item le lundi prochain qu’il sont trespasséz, ils ont messe de Requien à dyacre et à surdiacre aus couz de la dicte confrarie, exceptéz pain et vin et pointes ou chandeles que les amis des trespasséz paient[1175].
(Trésor des Chartes, reg. 66, pièce 923.)
XII
Statuts d’une société de secours mutuels fondée par les fourreurs de vair pour assister ceux d’entre eux qui ne pourront travailler par suite de maladie.
10 février 1319 (n. s.).
A touz ceux qui ces lettres verront Henri de Taperel, garde de la prevosté de Paris, salut. Nous fasons assavoir que, comme les ouvriers conreurs de robe [vaire deme]urenz à Paris nous aient supplié humblement que, comme pour le grant travail de leur mestier il enchient souvent en grieives[1176] et longes maladies, si qu’il ne puent ovrer....., il lour convient querir leur pain et mourir de mesaise, et la plus grant part[i]e de eus ait grant volenté et bonne devocion de pourveeir sus les...[1177] de leur dit mestier à leur cous, se il nous plaist, en ceste maniere, c’est assavoir que chescun qui sera malade, tan comme il sera malade ou impotens.... chescune semaine trois souls parisis, pour soy vivre, et quant il relevera de celle maladie ou impotence, il aura troys soulz pour la semaine qu’il relevera et autres trois soulz une foiz pour soy efforcer, et est leur entencion que ce soit de maladie ou impotence d’aventure, et non pas de bleceures qui leur fussent faites par leur diversité, quar en ce il ne prandroient riens, et les ouvriers conreeurs qui voudront estre acuilliz et partir à ceste aumosne bailleront chaiscun dix soulz d’entrée et six deniers au clerc et paieront chaiscun de eus chaiscune sepmaine un denier parisis ou la quinzaine deus deniers et les seront tenu d’aporter là où ladite aumosne sera reçeue, et qui y devra plus de sis deniers d’areraigez, il sera debouté dou bienfait d’icel aumosne, juques à tant qu’il ait paié. Se il y avoit conreeurs qui ne vousist paier ce que dit est dessus, il ne seroit point acuilli à l’aumosne et n’i auroit nul profit à son besoing et que ces deniers soient receuz par sis persoines dudit mestier, et ne pourront ces deniers convertir en autres usaiges, sus paine de corps et de bien, et en rendront une foiz chescun an compte au commun dudit mestier et du deffaut seront puniz par nous prevost de Paris et par noz successeurs, et changera ledit commun au compte les dites sis persoines et le clerc, se il lour plaist, et se il leur plaist que il demurent, il demourront. Nous qui le commun profit et l’onour de Dieu et de la benoite Vierge Marie et de nostre sire le roy voulons, et desirrons faire, si comme à nous appartient, le profit dou commun poiple, voulons et ottroions au diz ouvriers conreeurs de robe vaire que il puissent faire et ordenner, facent et ordrennent (sic) les choses dessus dites de nostre auctorité, licence et commandement, sauf en toutes choses le droit et l’onor de nostre sire le roy et de son peuple, et que par ce taquehan, assemblée ou conspiracion populaire ne soit faite ou prejudice ou doumaige de nostre sire le roy et de son dit peuple. En tesmoing des choses dessus dites, nous avons signées ces lettres de nostre propre signet et les avons fait seeller du seel de la prevosté de Paris. Ce fut fait en l’an de grace mil CCC diz et huit le samedi diz jours de fevrier.
(Trésor des Chartes, reg. 652, pièce VIIIxxXVIII.
Vidimus
de Philippe de Valois en décembre 1328.)
XIII
Philippe le Long autorise le rétablissement de la confrérie de Saint-Jacques et de Saint-Louis.
Mars 1319 (n. s.).
Philippus, etc. Notum facimus universis presentibus et futuris quod, cum in ecclesia beati Jacobi de Carnificeria Parisiensis quedam confratria in honore Dei ac gloriose Virginis Marie matris ejus, beatique Jacobi apostoli fuisse[t] ex devotione[1178] fidelium ab olim instituta, que postmodum, tam in ipsius beati Jacobi apostoli quam beatissimi confessoris Ludovici, quondam regis Francie proavi nostri ex devotione confratrum ejusdem confratrie, quam ad eundem confessorem habebant, ordinata extitit et confratria sanctorum Jacobi et Ludovici communiter appellata, dicta tamen confratria, sicut et cetere confratrie ville Parisiensis, certa de causa, de mandato carissimi domini et genitoris nostri, fuit quasi totaliter annullata, ac confratribus ejusdem confratrie inhibitum ne sub nomine confratrie, aliquam congregationem facere inter se presumerent quoquomodo, propter quod confratres quamplures quondam ejusdem confratrie, ad nostram accedentes presentiam, nobis humiliter supplicarunt, ut dictam confratriam ad statum in quo erat tempore quo dictus dominus genitor noster eandem annullavit, reponere et ipsam restituere dignaremur, cumque, sicut ex fide dignorum relatione didicimus, confratres prefate confratrie non fuerunt in culpa de causa pro qua idem dominus genitor noster tam ipsam confratriam quam ceteras confratrias ville predicte anullavit, quodque, tempore quo dicta confratria in statu suo manebat, de bonis ejusdem confratrie large fiebant elemosine, pauperesque confratres ejusdem sustentabantur, ac in ipsa ecclesia misse quamplures, tam pro vivis quam pro defunctis, qualibet ebdomada, ex statutis dicte confratrie, celebrabantur, aliaque quamplura de bonis dicte confratrie fiebant opera caritatis, nos predecessorum nostrorum, qui semper ad ea que ad honorem Dei ac sanctorum ejus fiebant, tempore sue mentis occulo[s] dirigebant, et assensum benigniter impendebant, vestigii[s] inherentes, confratriam predictam ad statum pristinum reducimus, et eam prefatis confratribus concedimus per presentes, hoc tamen adjecto quod, quocienscunque prefati confratres pro ipsius confratrie negociis se congregare voluerint, quod pro hujusmodi facienda congregacione a preposito Parisiensi, seu ejus locum tenente petent licenciam, statuentes quod idem prepositus aut ejus locum tenens, seu alius[1179] ab eodem preposito seu ejus locum tenente deputandus[1180], pro quacunque suspicione amovenda, et evitando quolibet scandalo, in congregatione hujusmodi presens intersit, quodque aliam congregationem aliquam, sub pena corporum et bonorum, confratres ipsi quam ut predicitur facere non valeant quoquomodo. In cujus rei testimonium... Actum apud Joyacum, anno Domini Mo CCCo decimo octavo, mense Martii.
(Trésor des Chartes, reg. 56, pièce 602.)
XIV
Philippe le Long autorise les oubliers de Paris à rétablir la confrérie fondée par eux en l’honneur de saint Michel.
Janvier 1321 (n. s.).
Philippus, etc..... Cum igitur nebularii ville Parisiensis a longe retroactis temporibus confratriam inter se tenere et habere in honore gloriosi Dei archangeli sancti Michaëlis consueverint, que postmodum per carissimum dominum et genitorem nostrum, sicut et cetere confratrie ville nostre Parisiensis predicte, certis ex causis fuit teneri prohibita, prefati nebularii nobis humiliter supplicaverunt, ut tenendi et habendi inter se dictam confratriam, modo quo alias tenere ipsam et habere consueverant, sibi licenciam concedere dignaremur. Nos igitur, attendentes quod cause propter quas idem dominus et genitor noster dictas confratrias teneri prohibuit, cessant omnino, et jam diu est cessaverunt, prefatis nebulariis, ipsorum in hac parte supplicationibus inclinati, ob ipsius gloriosissimi archangeli, cui ab eodem domino Jeshu Christo fidelium animas in lucem sempiternam representandi est collata potestas, reverenciam et honorem, tenendi et habendi dictam confratriam de cetero inter se, sicut alias consueverant, licenciam concedimus per presentes, necnon, cum super aliquibus que suarum salutem animarum et dicte confratrie utilitatem prospexerint agere vel tractare habuerint, possint in aliquo loco Parisius honesto convenire, ut conferentes insimul ipsi sibi subvenire studeant auxiliis opportunis, et sic ex bonis operibus caritatis fraterne splendeant apud Deum et homines, quod ceteri pios actus eorum considerantes glorificent patrem suum celestem et ad consimilium operum excercicia propensius animentur. Volumus tamen quod, quociens insimul convenire voluerint[1181], prepositus noster Parisiensis aut deputatus ab eo, pro omni evitando scandalo, eorum congregationi presens intersit. Quod ut firmum..... Datum et actum Parisius, anno Domini Mo CCCo vicesimo, mense Januarii.
(Trésor des Chartes, reg. 60, pièce 3.)
XV
Charles V affranchit les tisserands de drap et de toile de l’obligation de fournir des hommes et de l’argent pour le guet et les autorise à faire le service en personne.
Avril 1372.
Charles, par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir nous avoir receu humble supplicacion des tissarrans de lange et de linge de nostre bonne ville de Paris, contenant comme jà pieça, ou temps que leur mestier estoit si grant que il y avoit bien trois cens maistres et plus, ilz eussent accordé à livre[r] pour le guet de nostre dicte ville de trois sepmaines en trois sepmaines, soixante hommes, et à nous paier vint solz et pour celui qui asseoit le dit guet dix solz pour sa peine, et pour le temps delors feust et ait de puis esté longement le dit mestier bon et bien puissant de soustenir et porter la dicte charge, et de puis, tant pour les mortalitéz qui sont seurvenues et ont esté, comme pour occasicion de nos guerres, ilz soient telement diminuéz et appeticiéz en nombre de personnes et en chevances que plus ne pourroient bonnement paier, ne souffrir le dit fait et charge, dont il a convenu que de tant pou comme il en y estoit demouré, la greigneur partie se soient partiz et vuydiés de nostre terre là où les dis tissarranz souloient demourer, et sont alés prandre leur demeure es terres des doyen et chapitre de Paris, des religieux de l’Ospital, de saint Martin des Champs, de sainte Genevieve, à saint Marcel et en autres lieux et terres privileges (sic) pour ce que eulx et ceulx qui y demeurent sont quittes et exemps du dit guet et charge, et par tele maniere s’estoient dispars qu’il n’en est pas demouré en nostre terre plus de seize mesnages ou environ, jusques à ce que le maistre et les jurés du dit mestier qui estoient et sont demourans en nostre terre se sont nagaires trais devers nos améz et feaulz gens de nos comptes pour requerir et avoir sur ce provision et remede, lesquelz, oÿe ladicte requeste, par leur response leur donnerent bonne et grant esperance d’estre briefment par nous gracieusement pourveuz, et pour ce les dis maistre et jurés, en eulz souzmettant en nostre bonne ordenance et en attendant nostre grace, aient tant fait et par tele maniere induit les dis tissarrans que par leurs grans peines, travaulx et bonnes diligences, pluseurs dudit mestier sont retournéz et revenus demourer nouvelement en nostre dicte terre et desmaintenent y sont demourans bien jusques au nombre de cinquante mesnages ou environ, si comme il dient, en nous suppliant que, afin qu’il ne les conviengne retourner arriere hors de nostre dicte terre et pour donner matiere et occasion à autres du dit mestier d’y revenir et retourner, dont il ont bonne voulenté, nous leur vueilliens sur ce pourveoir et nostre grace leur elargir, pour quoy nous, considerans les choses dessus dictes, oÿe la relacion de nos prevost et receveur de Paris et de nos procureur et advocat en nostre Chastellet, avons par bonne et meure diliberacion (sic) de nostre grant conseil, et pour certaines et justes causes qui nous ont meu et meuvent ad ce, octroyé et octroyons par ces presentes de nos certaine science, grace especial et auctorité royal aus dis supplians et voulons et ordenons que doresenavant les dis tissarrans qui à present sont demourans et demouront pour le temps avenir en nostre dicte ville de Paris soubz nous sans moyen et en nostre dicte terre, sont, seront et demouront perpetuelment et à tous jours franz, quittes et delivres du guet et charge dessus dis, et tous les arrerages qui de tout le temps passé nous sont et peuent estre deuz à cause du dit guet et pour occasion d’icellui, nous leur avons donné, quittés et remis, donnons, quittons et remettons à plain, sans ce que de present ou pour le temps avenir, il en puissent ou doient estre molestéz ou contrains à en paier aucune chose, parmi ce que de ci en avant il feront et seront tenuz de faire seulement autel guet et par autelle maniere comme font et doivent faire les autres mestiers de Paris qui doivent le dit guet. Si donnons en mandement par la teneur de ces presentes à nos dictes gens de nos comptes, aux diz prevost et receveur de Paris et à tous autres à qui il appartient et puet appartenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx qui apresent sont et pour le temps avenir seront, que, de nostre presente grace, ordenance et ottroy facent perpetuelment, sueffrent et laissent joïr et user paisiblement les dis tissarranz, sans les contraindre, molester ou empescher ou souffrir estre molestéz ou empeschéz de present ou pour le temps avenir au contraire en aucune maniere, et se, pour cause de ce, aucuns des biens des dis tissarrans ou d’aucun d’eulx estoient pour ce prins, saisis ou arrestés, nous voulons qu’il leur soient renduz et mis à plaine delivrance, non obstant quelconques autres ordenances, registres fais ou à faire, mandemens, deffenses ou lettres empetrées ou à empetrer à ce contraire. Et que ce soit perpetuelle chose ferme et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres, sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris en nostre chastel du Louvre l’an de grace mil CCC soixante et douze et de nostre regne le IXe ou mois d’avril après Pasques.
(Trésor des Chartes, reg. 103, pièce 57.)
XVI
Arrêt du Parlement ordonnant mainlevée de selles saisies chez un sellier par les gardes-jurés de la corporation et autorisant ledit sellier à faire des chapuis et en même temps à les recouvrir de cuir.
23 juin 1354.
Cum lis mota fuisset in curia nostra inter Johannem Beguin ex una parte, ac magistros et communitatem seu commune sellariorum Paris, ex altera, super eo quod dictus Johannes proponebat quod, licet per spacium longi temporis Parisius moram traxisset et in artificio seu ministerio sellarii, videlicet tam in hoc quod vocatur chapuiseria quam in alio opere et perfectione sellarum, dictum artificium exercuisset et exerceret, videntibus et non contradicentibus dictis magistris et operariis pacifice et quiete, et in illo ministerio institutus fuisset per ducem Borbonie, camerarium Francie, ad quem, ratione sui officii auctoritate regia fundati, spectat dicta institutio, nichilominus Gaufridus Britonis, etc., dicentes se magistros ministerii sellariorum Par., ceperant et asportaverant extra domum suam per se vel per alios de mandato ipsorum, novem sellas ipsius Johannis Beguin ad equitandum novas, bonas et legitimas, eidemque interdixerant artificium predictum et operariis inhibuerant ne in dicto artificio operarentur pro ipso, ipsumque Beguin de possessione et saisina ac statu suis in quibus fuerat et erat, ut prefertur, pacifice depunctaverant sine judicio, sine lege, sine cognicione cause, et adhuc dictas sellas ac ipsum sub depunctamento predicto tenebant indebite et injuste....., quare petebat, inter ceteras conclusiones suas, dictam suam partem adversam condempnari et compelli per arrestum ad restituendum sibi dictas sellas, tanquam bonas et legitimas et in valore quo erant tempore dicte captionis, si extarent, seu valorem ipsarum et quanti plurimi valuerant a dicto tempore citra, seque ad dictum statum suum et ministerium restitui et in eo teneri et servari....., dictis magistris et communi sellariorum proponentibus ex adverso quod per ordinationes et statuta super dicto artificio constitutas,..... ad dictum ministerium..... nullus assumi debet in magistrum, qui sub magistro Paris. non fuerit discipulus seu aprenticius aut servitor per certum et longum tempus, et qui postmodum edificetur seu approbetur per magistros dicti ministerii. Dicebant insuper quod, si alias quilibet auctoritate propria se posset dicto ministerio immiscere, multe fraudes et vituperia sequerentur exinde, tam ob inefrenatum numerum inexpertorum qui se in hoc ingererent quam propter magnum concursum populi Paris. confluentis, presertim cum, antequam sella parata sit, per duodecim factiones habeat pertransire. Dicebant etiam quod, inter cetera, secundum dictas ordinationes, prohibetur ne idem quis sit chapuisator et sellarius simul Paris., cum, si hoc permitteretur, talis operarius posset frequenter fraudem in fuste et arçonnis committere et hanc per corium et alia exteriora maliciose tegere, quod fieri non potest quando arçonni nudi penes sellarios deponuntur. Posset eciam quilibet talis utens utroque penuriam et caristiam sellarum inducere, tam per hoc quod, faciendo opus sellarii, chapuiseriam dimitteret et forsan quod per avariciam pro se solo chapuisaret arçonnos. Dicebant etiam quod, secundum ordinationes predictas, si aliquis qui non sit de ministerio sellariorum et per magistrum institutus, modo predicto se de vendendo sellas Paris. intromittat, tales selle sunt nobis acquisite, tanquam forefacte et per manus magistrorum dicti ministerii capiende ac receptori nostro Paris... liberande. Dicebant insuper quod, quia dictus Beguin non fuerat aprenticius Paris. nec per magistros institutus, et ad ipsorum noticiam devenisset quod se premissis auctoritate propria ingesserat, ad domum ipsius accesserant dicti magistri et ibidem invenerant dictas sellas vendicioni publice expositas et ob hoc ipsas ceperant et receptori nostro Paris. tradiderant, tanquam nobis confiscatas..... Prefato Johanne Beguin replicando dicente quod expedit rei publice et de jure communi competit unicuique quod quilibet expertus in arte et artificio suo, dum tamen fideliter se habeat, operetur non solum pro aliqua parte rei, sed eciam pro perfectione[1182] ejusdem, sicut de arçonnis et de his que ad perfectionem sellarum requiruntur, et quanto per pauciores operarios potest attingi alicujus operationis effectus, tanto sequitur exinde minor sumptus, potestque visitari et examinari sella taliter ab uno solo artifice composita ac si esset facta per diversos operarios et plures. Dicebat etiam quod dato, sine prejudicio, quod alique ordinationes contrarie transactis temporibus extitissent servate, atamen carissimus dominus genitor noster pro re publica et corrigendo ea que juri communi derogabant, si que essent, statuerat quod quilibet artifex expertus posset venire, morari et operari Paris. in et de omni parte et puncto artificii sui, exceptis quibusdam artificiis, inter que nulla fit exceptio de artificio sellarum aut chapuiserie predicto..... Parte magistrorum et sellariorum dupplicante quod, supposito quod dictus dominus genitor noster aliquam concessionem fecisset de operando per aliquem ex toto in artificio suo, intelligendum tamen erat rerum ordine non turbato, sed per operationes distinctas et modo solito, non confuse, eratque excepta seu saltem non concessa facultas uni et eidem operario de chapuisando et perficiendo sellas, et, si qua alia concessio facta fuerat generalis vel alia, fundata fuerat ad causam mortalitatis, non tamen perpetua neque talis quod deberet prefatis ordinationibus derogare, cessaveratque causa mortalitatis et sic cessabat effectus..... per arrestum curie nostre dictum fuit quod dicte novem selle per dictos magistros capte restituentur per ipsos dicto Johanni, si in valore quo erant tempore captionis extent, alioquin idem valor ipsarum..... et per idem arrestum dictum fuit quod dictus Johannes licite poterit exercere artificium tam chapuiserie quam sellarie simul.....
(Reg. du Parlement, X1a 15, fo 337 vo.)
XVII
Le voyer de Paris autorise un maréchal-ferrant à établir un travail moyennant 2 francs d’or une fois payés et une redevance annuelle.
12 mars 1375 (n. s.).
A touz ceulx qui ces lettres verront Lorens du Molinet, receveur et voier de Paris, salut. Savoir faisons que l’an mil CCCLXXIIII, le dimenche XIIe jour de mars, Colin de Hors, mareschal vint par-devers nous et nous requist que nous lui voulsissions donner congié et licence de faire et drecier un travail à mareschal devant son hostel seant à Paris en la grant rue Saint-Martin assèz près de l’archet Saint-Merry..... parmi en faisant au Roy chascun an la redevance en tel cas acoustumée. Après la quelle requeste, nous comeismes maistre Robert d’Otheriche, garde de la dicte voierie pour aler veoir et visiter le lieu et se on y pourroit drecier travail sans prejudice au chemin de la voierie, et aussi combien la dicte place pourroit bien valoir pour une foiz, le quel maistre Robert nous a rapporté qu’il a esté sur le lieu, et pris et geaugé les paaleures où le dit travail pourra estre assiz sans prejudice du chemin de la dicte voierie, et que par ycelle maniere il pourra bien valoir deux francs d’or pour une foiz avec la rente ou coustume ancienne. Pour quoy nous avons donné congié et licence au dit Colin le mareschal de lever et drecier le dit travail devant son dit hostel aus us et coustumes de la dicte voierie, si comme le dit maistre Robert la geauge et paale, et parmi ce aussi qu’il a finé à nous pour le Roy et paié deux franz d’or pour une foiz au collecteur de la dicte voierie et que chascun an il sera tenu de paier au Roy la redevance ou coustume ancienne..... En tesmoing de ce, nous avons scellées ces lettres de notre seel qui furent faictes et données le XIIe jour de mars l’an MCCCLXXIIII.
(Trésor des Chartes, reg. 115, pièce 362.)
XVIII
Extraits d’un registre de la corporation des orfévres relatant l’élection et les visites des gardes-jurés.
1345-1412.
Extraiz faiz à la requeste des gardes et juréz du mestier de l’orfavrie à Paris et par vertu d’une requeste par eulx baillée et expediée par la court le XVIIIe jour de ce mois de juin l’an mil IIIIcLXII, et collationnéz en la presence de maistre Jehan Fourcault, procureur du Roy en la chambre de generaulx maistres des monnoies le XVIIIe jour dudit mois de juin l’an mil IIIIcLXII, en la chappelle des orfevres à Paris, d’un livre escript en parchemin, relié en aiz, couvert de cuir blanc, fermant à clef, commançant le premier feullet l’an mil IIIcXXXVII, le lundi avant la saint Vincent, etc., et sont les articles desdis extraiz cydessoubz et en ce present quayer escriptz, quottéz et nombrés dessus en teste des feulléz dudit livre, esquelz sont lesdis articles poséz et escriptz, et desquelz feulléz ont lesdis articles esté extraiz.
1. Item l’an mil CCCXLV, le Xe jour de decembre furent esleuz pour estre gardes du mestier de l’orfaverie de Paris, par l’assentement et accort de tout le commun dudit mestier, c’est assavoir Richart de Villers, Pierre Fueillet, Martin Le Fevre, Guillaume de Montpellier, Pierre Mangars et Pierre de la Chappelle (folio po verso).
2. Item en celi temps avint que il aloient visitant et trouverent en la rue au feurre annelès de laton, esquels il avoit pierres d’esmail samblans à grenars à revers, lesquelz il prinrent par tout les lius là où les porent trouver et les despecerent, et fu commandé par maistre Thoumas de la Chevre, qui pour le temps estoit lieutenant du prevost de Paris, à Jehan d’Avalon, sergent à verge que il alast aus maistres des anneliers de laiton et que il leur feist commandement que il n’en souffrissent plus neuls fere en leur mestier dores en avant (folio secundo).
3. L’an de grace mil CCCXLVI, le IIIIe jour de decembre, furent esleus et establis pour estre garde du mestier de l’orfaverie de Paris, par l’assentement et accort de tout le commun dudit mestier, c’est assavoir Thoumas Anquetin, Jehan Poitevin, Guyart Villain, Jehan Rous, Jehan de Dreus et Jehan Cornille (eodem folio secundo).
4. Item en celi temps avint et fut trouvés sur Colin Begent ung gobelet d’argent garny d’esmaus de plite d’argent, lequel gobelet estoit de villain et oultrageux recrois, lequel recrois pesoit V onces ou environ, pour quoy fut despecié, pour quo[y] ledit Colin se trest devers le prevost de Paris en disant que les maistres li avoient fait grief et dommaige de despecier le dit gobelet, lequel estoit bien et loyaulx, si comme il disoit, pour quoy ledit prevost en vot avoir la congnissance, et vouloit le prevost que nous ne peussiemes condempner ces coses sans li appeller, et en vouloit lesdis gardes traictier à amende; et en furent lesdis gardes en grant procès, et depuis li, conneu la nature de la cause, le rendi as dis gardes comme bien jugié et mal arresté et sans faire aucune innovacion sus le mestier (eodem folio verso).
5. Item l’an mil CCCXLVII le IIe jour de janvier, furent esleus et establis pour estre garde du mestier de l’orfaverie de Paris, par l’assentement et accort de tout le commun dudit mestier, c’est assavoir Aliaume Goriau, Regnault Hune, Pierre Boudet, Jehan de Nougis, Amis de Baumes et Thoumas de Lengres (eodem folio verso).
6. Item avint en leur temps que, en visitant, furent trouvés verges d’or esmailliées sur plusieurs boinnes gens du mestier, et estoient lesdites verges fourrées d’argent et de coivre dedens et se vendoient par le mestier et les cuidoient les boinnes gens qui vendoient pour toutes d’or, lesquelles verges Perrin Pougeri confessa avoir vendues aus boinnes gens et plus les confessa avoir faictes, par quoy fut mis ledit Perrin en prison en Chastellet et puis fut rendu eu la court l’official (eodem folio verso).
7. Item l’an mil CCCXLVIII, VIIe jour de janvier, furent esleus et establis pour estre gardes du mestier de l’orfaverie de Paris, par l’assentement et accort de tout le commun dudit mestier, c’est assavoir Jehan de Toul, Rogier de Soissons, Jehan Le Bidant, Jaques Boullon, Robert Hure et Jehan d’Esparnon (folio tercio).
8. Item avint en leur temps que ung marchant qu’on appelloit maistre Remon de Tournont qui avait plusieurs jouyaux faulx, lesquelz il avoit appareilliéz et enmalés pour porter hors du païs, lesquelz jouyaux il avoit fait forgier et de sa main et les avoit garnis de faulces pierres et assis sus fausses pierres et orfaverie emaux de plite qui n’estoient ne bons ne souffisans, et estoient plaquiés à cole, et estoient les dis jouyaux couvers entre les emaux de feuilles d’or, samblables à or fin, et pour la faulceté qui estoit es jouyaux fu ledit maistre Remon prins et mis en prison et de plus tourné en pillori; et pesoient lesdis joyaux IIIIxx et V marcs et vindrent à LVI marcs qui furent acquis au Roy pour les malefices dessus dis (eodem folio).
9. Item l’an mil CCCXLIX, le VIe jour de decembre furent esleu et establis pour estre gardes du mestier de l’orfaverie de Paris, par l’assentement et accort de tout le commun dudit mestier, c’est assavoir Jehan de Mante, Martin le Fevre, Thoumas Coutain, Richard Desnés, Guillaume Gargoulle et Gilles Pasquier (eodem folio).
10. Item advint à leur temps, que Jehan Manessier orfevre, qui avoit fait une sainture à ung maçon, en laquelle il avait mis laiton à bates soudées dedens la boucle et le mordant pour estre plus fors, le quel fut livré au prévost de Paris chargié du fait (eodem folio verso).
11. Item l’an mil CCCLII, le mardi XVIIIe jour de decembre, furent esleus et establis pour estre gardes du mestier de l’orfaverie de Paris, par l’assentement et accort de tout le commun du mestier, Jehan le Rous, Pierre de la Chappelle, Thoumas de Lengres, Jehan Mellier et Pierre Desbarres; et eslurent pour demourer avec eulz maistre Jehan de Nangis (quarto folio).
12. Item avint en leur temps, le samedi avant la Saint Martin d’iver l’an LIII, que les prevosts de la foire Saint Ladre qui pour le temps estoient, dont lors noms se suivent, premierement Thoumas de Senlis, geolier du Four l’Evesque pour le temps, et Jehan Le Picart, Perrin de Compiengne, Oudart Le Cras, Jehan de la Marre et Thoumas de la Marre freres, et Perrin de Godemal, balancier et Richart le Ballancier allerent parmi la hale de la mercerie de Paris prendre certains marcs et pois au marciers et autres, et vindrent par aucuns orfevres qui vendoient denrées d’orfaverie, et par especial à ung que on appelle Guillaume de Mery et prindrent ses marcs de fait et le firent venir de fait à la loge de ladite foire, et li firent amender à force, pourceque ilz disoient que ses marcs estoient plus foibles que raison, et jugerent tantost l’amende à trois escus, lesquelz il falu qu’il paiast tantost ou autrement ilz eussent envoyé en prison, et puis alerent prendre les marcs de Jehan de Soissons et les marcs de Nicolas Durden, lesquels se complaindrent ausdis maistres, monstrerent les griefz et nouvelletés, que lesdis fermiers de ladite foire leur faisoient; lesquelz maistres se trairent par devers maistre Jehan Gigot, qui pour le temps estoit procureur du Roy et lieutenant dou prevost de Paris, et à Rolant Pougeri qui pour le temps estoient (sic) receveur de Paris, et se complaindrent des griefz et des nouvelletés que lesdis fermiers leur faisoient; pour quoy lesdis procureur et receveurs firent commandement ausdis fermiers et ausdis maistres qu’ilz fuissent le miecredi avant le Saint Climent, apriès disner, ou Chastellet en la chambre dou receveur[1183], lesquelx maistres y furent et comparurent souffisans, et furent lesdis fermiers deffaillans; pour quoy fut fait à priiere ung autre adjornement asdis maistres et as fermiers à l’andemain en ladite chambre, et y furent presens les II. parties, et firent les maistres leurs complaintes et leurs demandes et les fermiers leurs deffences, et y eut grans altercacions, et fut dit icellui jour que les fermiers rendroient ausdis maistres les marcs qu’ilz avoient prins et avec les admendes qu’ilz avoient levées, et vous demourés en vostre saisine; et fut ce dit par les devant diz procureurs et receveur dou Roy, present lesdis maistres, Guillaume Potire, clerc dou receveur, Pierre Leblont, Daniau Tibout, Nicolas Dourdon, Guillaume de Mery et lesdis fermiers (eodem folio).
13. Item en l’an mil CCCLV, le mardi XXVe jour de janvier, furent esleu pour rester maistres et gardes de l’orfaverie de Paris, Pierre Boudet, Robiert Le Marescal, Gille Pasquier, Pierre Visdame, Jaques Le Blonc, Nicolas Doupin, et par les anciens fu eslu à demourer Girart Villain (folio quinto).
14. Item or avint en leur temps que les maistres des orfevres de Rouen envoyerent à Vincent Capel une boucle d’argent creuse que ledit Vincent avoit vendue à un marchant de Rouen comme bonne et loyal, et lesdis maistres de Rouen la trouverent plaine de coivre, pour coy ilz envoierent à Paris audit Vincent, affin qu’il s’escusast et deist qui l’avoit faicte, et lors vint ledit Vincent ausdis maistres de Paris et leur monstra ladite boucle, et dit que Jehannin le Mastin l’avoit faicte. Cy envoierent lesdis maistres querre ledit Jehannin et li monstrerent ladite boucle et il la recongnust avoir faicte, pour quoy lesdis maistres le menerent en Chastellet et le livrerent au prevost, et, pour ce qu’il estoit clerc, le prevost le rendi à l’officiaul, et l’official apriès ce manda lesdis maistres pour savoir s’il en avoit plus fait, et lesdis maistres respondirent qu’il n’en avoient plus trouvé, pour quoy l’official le delivra (eodem folio).
15. Item l’an mil CCCLVIII, le lundi après la Saint Eloy d’iver, furent esleus pour estre gardes dou mestier d’orfaverie de Paris, Martin Le Fevre, Jehan Le Rous, Thoumas Pocart, Guillaume Le Tourneur, Robert Rector (eodem folio).
16. Item avint en leur temps que Guillemin Gaingne faisoit une sainture pour Jehan Le Picart à rosetes embouties, les pointes emplies de soudure, et en la boucle et ou mordant avoit IIII. estrelins de plonc, pour coy tout fu depeciés et ledit Guillemin mis en Chastellet, cargiet du fait (eodem folio).
17. Item l’an mil CCCLIX, le jeudi après la sainct Andry, furent esleu à estre gardes de l’orfaverie de Paris Richart de Villers, Thoumas Toustain, Simon Loyseleur, Jehan Lescuier, Pierre Le Maistre et Guillaume de La Dehors (folio VIto verso).
18. Item le XXIIIIe jour de janvier en l’an dessusdit, en visitant le mestier, lesdis maistres trouverent sur Jehan Charles une sainture en laquelle avoit dessoubz XXV des cloux, en cascun une piece de plonc fin et dedens le mordant en avoit entour la coquille, et pesoit le plonc V. onces et demie, laquelle sainture avoit fait Arnoulet de Maucreux et vendue à la femme dudit Jehan Carles, pour quoy les dis maistres du mestier prindrent yceli Arnoulet et misent en Castelet; et fut ladite sainture despecié par l’assentement du mestier et ledit Arnoul rendu à la court de l’official, pource qu’il estoit clerc (folio VIImo).
19. Item l’an mil CCCLX, le IIIe jour de decembre, furent esleuz à estre maistres et gardes du mestier de l’orfaverie de Paris, Guiard Villain, Jehan Malin, Pierre de Sevre, Thoumas Daredant, Piere Le Clerc, Garnier Bandele (eodem folio).
20. Item avint en leur temps que ilz trouverent trois hanaps de madre que Ferry de Dueil vendoit, lesquelz estoient garnis de claviaux de coivre dorés, atachés de pointes d’argent, esquelz hanaps avoit emaux d’argent, lesquelz hanaps furent condempnéz et despeciés par l’assentement du mestier et le dit Ferry mené en Chastellet et rendu au prevost chargié de son fait (eodem folio).
21. Item l’an mil CCCLXI, furent esleus pour estre garde du mestier de l’orfaverie de Paris, par le consentement dudit mestier, c’est assavoir Jehan de Clicy, Jehan Mellier, Jehan Chastellain, Symon Pasquier, Gilles Meneur, Jehan de Nangis (eodem folio).
22. Item advint en leur temps que un escuier apporta XVI boutons, lesquelz XVI boutons furent achattéz sur Jehan Ricart et furent trouvéz lesdis boutons qui n’estoient pas d’argent, et nous jura Jehan Ricart par son serment qu’il les cuidoit de bon argent, car ilz estoient bien decevables, lequel Jehan Ricart ne fut pas creu, mais par le consentement dou mestier fut baillé au prevost de Paris chargié du fait (eodem folio verso).
23. Item l’an mil CCCLXIII le IIe jour de janvier, furent esleus pour estre gardes du mestier de l’orfaverie de Paris, par le consentement du mestier, c’est assavoir Pierre Boudet, Robert Le Mareschal, Guillaume Totée, Guillaume Le Cordier et Guillaume Le Foulon (folios VIImo et VIIIvo).
24. Item avint en leur temps que Michel Orel, varlet orfevre, lequel n’avoit estet aprentif que quatre ans et vouloit lever forge et tenir son mestier, pour laquelle cose lesdis gardes li contredisent, pour laquelle coze il ala devers le Roy en taisant la verité, empetra une grace du Roy comment il povoit tenir forge et ouvrer pour soy, la quelle cose fut signiffiée aus dis gardes de par le prevost de Paris, lesquelz gardes retournerent devers le Roy et li exposerent comment ceste cose estoit contre le bien commun et contre le priviliege dou mestier, et le Roy dist que c’estoit s’entente de garder les en leurs franchises, libertés, et en leurs privilieges de mot à mot, et de ce lor donna letres adreçant au prevost de Paris, et fut la chose plaidoyée en Castellet bien par l’espace de deux moys ou environ, et en la fin fut condempné ledit Michel par sentence et avec les autres lettres dou mestier (folio XImo).
25. Item l’an de grace mil CCCLXX, le IIIIe jour decembre furent esleus à estre gardes du mestier de l’orfaverie de Paris, par le consentement de tout le mestier, c’est assavoir Jehan de Maucrois, Thoumas Duredant, Jehan Talemer, Lorens Malaquin, Girart d’Aussoualf, Pierre Luilier (eodem folio.)
26. Item advint en leur temps que il vint une sainture à eschange à la femme feu Pierre Luilier, en laquelle avoit boucle et mordant, quatre cloux et quatre fermeures, de coy à la dite boucle de la dite sainture fut trouvée que estoit fourrée de coivre, et le ranguillon de la boucle estoit rivé d’un gros fil de laiton argenté par les bous; et pour ce fut apporté par devers lesdis gardes, lesquelz gardes firent par leur diligence que l’en leur fut dit que Regnault Hurel avoit faicte la dite sainture, et il leur confessa que il avoit faicte, et pour ce par les dis gardes fut mené en Chastellet et livré au prevost chargié de son fait; et dedens II jours après le prevost manda lesdis gardes et leur demanda qu’en estoit bon du faire et lesdis gardes respondirent: «Sire, à nous n’en appartient, mais ordonnés ent selon ce que boin vous semblera.» Lors le prevost appella dou conseil de Chastellet, et fut ordenné et jugié que il seroit bani du mestier à certain temps, que il n’ouverroit à Paris ne à la viconté, puis fut rendu à la court l’official pour ce que il estoit clerc (eodem folio verso).
27. Item avint en leur temps que madame de Flandres feist faire un voerret d’or, lequel fut garny de doublés en guise de balès, lequel vint à faire à Robert Retor, lequel ne le voult pas faire sans le congié des maistres et sans en avoir letres du Roy adreçant au prevost de Paris et aux gardes du mestier, et est contenu esdites letres que ainsi le vouloit le Roy sans ce qu’il tournast riens en préjudice au mestier ne à Robert, et en est mise la letre ou coffre as trois clefz (XIIo folio verso).
28. Item l’an de grace mil CCCLXXIIII, furent esleuz le VIIIe jour de decembre, à estre gardes du mestier de l’orfaverie, par le consentement de tout le commun du mestier, c’est assavoir Guillaume Gargoulle, Jehan Hune, Jehan Poupelin, Thoumas Jourdain, Pierre Barras, Simon Le Fevre, et esleurent des vielz pour demourer en leur compaignie Jehan Jolis (eodem folio).
29. Et avint en leur temps que ilz trouverent à plusieurs bonnes gens du mestier verges d’or esmailliées, qui estoient fourrées d’argent et les achetoient les bonnes gens pour toutes d’or, et fut trouvé que Girard Alorge et Perrin Pillon les avoit faictes, et pour ce les devant diz gardes prindrent ledit Girard et ledit Perrin, et les livrerent au prevost de Paris chargiéz de leurs faiz (XIIIo folio).
30. Item en leur temps avint qu’il trouverent un anel d’or où il avoit un voirre et avoit fueilles de saphir, lequel anel Robert du Montacelin avoit fait à un lombert, et pour ce fut ledit Robert mis en Chastellet chargié dudit fait (eodem folio).
31. L’an mil CCCLXXV, le VIe jour de decembre, furent esleus du consentement des bonnes gens du mestier de l’orfaverie de Paris, à estre garde dudit mestier, c’est assavoir Jehan de Maucrois, Simon Painet, Girard de Souaf, Jehan de Nangis, Philippe de Bailly et Jehan de Verdelay, et esleurent de leurs devanciers pour demourer avec eulz Jehan Hune (XIIIIto folio).
32. Item avint en leur temps que ilz trouverent que Jehannin Brouliart devoit ung marc d’argent, et pour ce les dis gardes le gaigerent, et ledit Broullart se opposa et voult plaidier ausdis gardes, et les gardes alerent devers le receveur et li porterent les gaiges dudit Broulliart, et lors ledit receveur le fit adjourner à la Chambre des Comptes et y vint ledit Broulliart à tout conseil de Parlement et les gardes alerent avec le receveur et y furent par deux jours, et disoit ledit Broulliart que, combien que il eust esté aprentis à Anevers, il avoit demouré comme aprentis quatre ans sur Raulin Le Mareschal, mais il donnoit point d’argent, et puis demoura deux ans sur Gilles Le Barrois et puis deux ans sur Jehan Du Plessier, et pour ce disoit ledit Broulliart qu’il n’y estoit en riens tenu, et quant les seigneurs de la Chambre des Comptes orent veu nostre previlege, ilz dirent au receveur: «Mettez luy en Chastellet jusques à tant qu’il ait paié, car il le doit (eodem folio verso).
33. L’an mil CCCLXXVI le VIIIe jour de decembre, furent esleus du consentement des bonnes gens du mestier de l’orfaverie de Paris à estre gardes dudit mestier, c’est assavoir Pierre Le Maistre, Nicolas Giffart, Robert Duval, Simon Pasquier, Richart Quenel et Jehan Climent et esleurent [de] leurs devanciers pour demourer avec eulx Jehan de Nangis (eodem folio).
34. Et avint en leur temps que ilz trouverent sur le pont, à la forge Colin au Pois, roelles d’argent pesans environ IX marcs, lesquelles tenoient à venir à fin XXXVII estrelins pour marc, et pour ce que telle mesprenture apparoit que c’estoit de fait apensé, et qu’ilz ne se povoient excuser d’ignorence, et lors fut prins desdis gardes et lui osterent son poinçon et le livrerent au prevost de Paris chargié de ses fais le XVIe jour de juing l’an dessusdit, et depuis fut rendu par ledit prevost à l’official de Paris, pour ce qu’il estoit clerc (XVto folio verso).
35. Item l’an mil CCCIIIIxx et un, le VIIIe jour de decembre, furent esleus du consentement des bonnes gens du mestier de l’orfaverie de Paris, à estre gardes dudit mestier, c’est assavoir Pierre Le Maistre, Richart Quenel, Jehan Clement, Jehan de Lespaut, Robert de Tomberel, Geffroy de Dueil, et esleurent de leurs devanciers pour demourer avec eulz Jehan Jolis (eodem folio).
36. Item avint en leur temps que ung marchant forain nommé Balthasar avoit un portepaix fait de hors du païs, auquel avoit plusieurs pierres, comme camaieux et autres pierres, ouquel portepaix ledit Balthasar fit mettre un camaieu de voirre par ung orfevre nommé Gillet de Fraguenas, et pour ce que lesdis gardes en furent informés, ilz manderent ledit Balthasar et lui firent commandement de par le Roy nostre sire que il leur apportast ledit portepaix, et de ce fut desobeissans, et pour ce lesdis gardes [alerent] par devers monsieur le prevost de Paris et lui dirent que ledit Balthasar estoit desobeissans, et pour ce le prevost de Paris leur bailla ung commissaire, et alerent en l’ostel dudit Balthasar et lui firent commandement de par le Roy qu’il monstrast toute l’orfaverie et pierrerie qu’il avoit ausdis gardes, et lesdis gardes trouverent ledit portepaix et plusieurs autres aneaulx d’or de Venise avec autres aneaulx d’or fais de Paris, tout en ung escrin, et porterent lesdis gardes ledit portepaix et les aneaulx fais de Venise au prevost de [Paris] et le prevost de Paris envoya querir ledit Balthasar de main mise et fut dit audit Balthasar que, se il ne fut marchant forain, que il perdisit le joyau, lequel estoit du pris de deux cens frans, et le prevost bailla audis gardes le camaieu de voirre et les aneaux de Venise, et pour ce qu’il n’estoient pas de bon or, ilz furent despeciéz et aussy fut ledit camaieu despecié (eodem folio et folio XVIIo).
37. Item avint en leur temps que ilz aloient en visitacion pour prendre or et argent, et alerent sur un Alemant nommé Jehan Boule et monterent au premier ovrouer et là ne trouverent riens, et pour ce monterent plus hault, et là trouverent l’uis fermé; et là estoient II varlès qui ne vouldrent laissier entrer dedens; lesdis gardes se retraierent devers le prevost et se complaignirent de la desobeissance que on leur avoit faicte en l’ostel dudit Jehan Boule, et lors le prevost l’envoya querir de main mise et fut admené sur les carreaux ou Chastellet, et lors le prevost lui demanda pour quoy il avoit desobey aux gardes, et il respondit qu’il tailloit dyamans, lesquelz n’estoient pas en leur visitacion, et lors le prevost lui fit commandement, enjoigni sur quanque il se povoit meffaire envers le Roy, que, quant lesdis gardes ilz vouldroient aler, que il leur ouvrist l’uis et tous les lieux de son hostel, ou, se ainsi estoit qu’il en oist plus de plainte, que il le pugniroit en telle maniere que tous les autres y prendroient exemple (XIXmo folio).
38. L’an mil CCCIIIIxx et IX, furent esleus en la garde de l’orfaverie de Paris par le prevost de Paris, c’est assavoir Robert Du Val, Jehan Mouton, Jehan Pigart, Jehan Dory, Estienne Galemer et Raoul de Bethisy, et esleurent de leurs devanciers pour demourer avec eulz Rogier de la Poterne (eodem folio).
39. Item avint en leurs temps qui vint en leur congnoissance que on vendoit sur billonneux et marciers et sus orfevres à Paris buletes dorées, blanches et esmailliées faictes dou Pui en Averne, ausquelles avoit entre les deux fons une bate de plon et pate, et pour ce que il li avoit faulceté et larrecin, fut dit par le prevost et conseil du Roy, qu’ale seroient toutes despecées et confisquées au Roy et ainsi tous aneaux et verges du Pui trouvées mauvaises furent condempnées (XXmo folio).
40. L’an mil CCCIIIIxx et XIII, furent esleus à estre gardes et visiteurs du mestier de l’orfaverie de Paris par le prevost de Paris, c’est assavoir Rogier de la Porterne, Simon Painet, Jehan Hebert, Jehan Gillebert, Gillebert, Anceau Baudelle, Andry Coniam, et esleurent de leurs devanciers pour demourer avec eulz Jehan de Nangis (eodem folio).
41. Item avint en leur temps, en visitant le mestier, ilz trouverent sur Jehan Desfriches verges d’or fourrées d’arjent et les avoit faictes I orfevre nommé Sansonnet de la Porte, et fut pris emprisonné en Chastellet par lesdis gardes chargié des choses dessus dites (XXIIdo folio verso).
42. L’an mil CCCIIIIxx et XV, furent esleus à estre gardes et visiteurs du mestier de l’orfaverie de Paris par le prevost de Paris, c’est assavoir Nicolas Giffart, Simon Le Fevre, Jehan Hasart et Robert de Souaf et Jehan Godart, Pierre Chenart, et esleurent de leurs devanciers pour demourer avec eulz Jehan Pigart (XXVIImo folio).
43. Item avint en leur temps que un hanapier nommé Jehan Lorfevre, demourant devant Saint-Merry avoit fait boces et pieces à plusieurs hanaps pour ung tavernier, entre lequel tavernier et lui meu debat et plait pour iceulx hanaps, lesquelz furent apportéz ausdis gardes pour essaier l’argent s’il estoit bon, et pour ce qu’ilz ne trouverent pas l’argent bon, despecerent lesdites boces, et manderent ledit Jehan pour le reprendre et blasmer de sa faulte, lequel leur dit plusieurs injures et villennies, pour lesquelles il fut pris et mené en Chastellet, et le fit le prevost de Paris mettre ou Puis[1184] et manda iceulx gardes par devant lui et le conseil et leur fit amender par ledit Jehan à genoulz et aussi l’amenda au Roy (eodem folio).
44. L’an mil CCCCVII, le jeudi VIIe de septembre, furent esleus gardes du mestier de l’orfaverie de Paris Jehan Compte, Jehan Gillebert, Jehan de Boinville, Jehan Hebert, Berthelot de La Lainde, Adenet Bocheron, et esleurent pour demourer avec eulz Jehan Pigart (XXIXvo folio verso).
45. Et avint en leur temps que ung nommé Mahiet Villemant, orfevre cy apporta à vendre deux verges d’or à la forge Noel Du Four, et estoient fourrées d’argent et furent prinses par les gardes du mestier, et fut demandé audit Mahiet qui les y avoit bailliées, et il respondit que se avoit fait ung orfevre nommé Bernard Besson, lequel Bernard fut prins par les gardes et mis en Chastellet (XXIXno folio).
46. L’an mil CCCC et unze ensuivant et fenissant l’an mil CCCC et XII après ensuivant, furent gardes du mestier de l’orfaverie de Paris, c’est assavoir Jehan de Boiville, Phelippot Pigart, Berthelot de La Lainde, Robin Aubert, Jehan de Gonnesse, Nicolas et Perrin Voirin (XXXImo folio verso).
47. Item ou moys d’octobre dernierement passé, Denisot Paumier fut par l’ordonnance et commandement desdis maistres et gardes dudit mestier emprisonné ou Chastellet de Paris, pource que III marcs d’argent que ledit Denisot avoit mis en euvre avoit esté trouvé en X onces XVI solz d’empirance pour marc et au demourant qui font XIIII onces VII parisis pour marc, et pour ce fut condempné à l’enmender de la somme de IIII liv. parisis, dont en appartient ausdis maistres le quint (eodem folio).
48. L’an mil CCCCXXII fenissans mil CCCCXXIII, furent esleus à la garde du mestier de l’orfaverie de Paris, Jehan Le Maçon, Jehan Chastellain, Simon Cossart, Jehan Nicolas et Jehan Fournier, Guillaume de Neelle, et esleurent pour demourer avec eulz Robert Aubert (XXXIIIIto folio).
49. Et avint en leur temps, un nommé Berthelemin de Mauregard, soy disant procureur du Roy fit une prinse sur les billonneurs et leur seella leurs coffres, puis furent par les generaulz maistres des seellés (sic) et prindrent le billon et dirent à Berthelemin que à nous appartenoit l’orfaverie à visiter et feusmes praiz des la recevoir, quant ledit Mauregard se opposa en disant que à lui appartenoit nous veoir faire noz excès et nous dissans au contraire, par quoy la chose demoura sans nous estre bailliée, et avint que par la poursuite des billonneurs nous manda le prevost de Paris, qui ordonna que les besongnes nous seroient bailliées à visiter par inventoire, en rapportant au procureur du Roy de Chastellet ledit inventoire avec les faultes déclairées par cedulle, et fut dit par ledit prevost que ledit Berthelemin n’y seroit point present et fut rapporté le bon entier et le mauvais rompu à la charge en quoy il fut trouvé (eodem folio).
50. L’an mil CCCC et XXX fenissans l’an mil CCCCXXXI, furent esleus en la garde du mestier de l’orfaverie de Paris, Jehan Vaillant, Jehan Le Fevre dit de Manneville, Ma[r]tin le Maçon, Aubertin de Bausmes, Jehan Le Galoys, Perrin Nepveu, et y esleurent pour demourer avec eulx Jehan Le Maçon (XXXVIto folio).
51. Item avint en leurs temps, le XVIe jour de juing mil CCCC et XXXI en faisant la visitacion par le mestier, trouverent sur une brunissarre en Quiquenpoit, femme de Jehan Bourgois orfevre, cinquante et un clou d’argent frappé en estampes creux, pesans VI onces V estrelins ou environ, desquieulx clous en fut fait essay à la coipelle et revint à IX deniers X grains et demi fin; item encore un autre essay à la coipelle d’un d’iceulx clous, lequel revint à X deniers VII grains et icelle empirance trouvée en iceulx clous estoient (sic) à cause de souldures dont iceulx cloux estoient emplis à l’envers, et pour ce furent mis en justice par devers le procureur du Roy, et ordennerent que iceulx clous seroient despeciéz par les gardes et rendues à Jehan au Fieux auquel ilz estoient, et pour ce fut condempné par le procureur du Roy en LX solz parisis d’amende envers le Roy, et fut dit que la confrarie saint Elloy en aroit le quint, qui est le droit (eodem folio).
52. L’an mil CCCCXXXVIII fenissant CCCCXXXIX, furent esleus en la garde du mestier de l’orfaverie de Paris, Jehan Nicolas, Jehan Fournier, Andry Mignon, Jehan Chienart, Jehan Brin, Jehan Auguerran et esleurent avec eux Phlisot Garnier pour estre leur doyen (XXXVIIIvo folio).
53. Item avint en leur temps en visitant le mestier fut trouvé en l’ostel Guillaume de Laire plusieurs faulces pierres, c’est assavoir un gros doublet fait en maniere d’un rubis avec ung autre doublet plus petit aussy à façon de tres biau ruby et deux agnios d’or, esquieulx avoit deux saffirs sertis[1185] soubz les quieulx ledit Guillaume avoit mis tant que on a acoustumé à mestre soubz dyamant; et avec ce fut trouvé un chaton d’or auquel ledit Guillaume vouloit asseoir le grant doublet dessusdit pour servir à un ourcs d’or, lequel ours fut trouvé en la main de Jehan Chevalier, esmailleur, pour lequelles choses dessus dites fut mené ledit Guillaume prisonnier ou Chastellet de Paris, et fut examiné par monsieur le prevost de Paris, lequel confessa que ung nommé Jehan Desbonnes marchant lui avoit baillé lesdites faulces pierres et l’or pour faire ledit ourcs et agnios, et lors fut envoyé ung commissaire et des sergens par le Roy au logis dudit Jehan Desbonnes, lequel se destourna, et fut ledit Jehan Desbonnes appellé à ban, lequel ne ala ne vint, ne autre pour lui, et pour ce fut condempné, l’or dessusdit confisqué au Roy nostre sire, et le quint à la confrarie monsieur Saint Elloy. Et pour ce que Anthoine de Brezy, lequel avoit fait l’ours desusdit, n’avoit aucunement offensé aux choses desusdites et ne povoit estre paié de façon, fut ordonné par la plus grant partie des gens notables du mestier que le quint dudit or qui appartenoit à ladite confrarie lui seroit baillé en paiement de sa façon (eodem folio).
54. Item au moyen dudit procès et appel furent esleus et commis par la court de Parlement pour faire l’office de gardes et maistres dudit mestier les personnes cy-après nommées, c’est assavoir trois de ladite derniere election et trois de ceulx qui estoient departis de l’année precedente, c’est assavoir Jehan Fournier, Andry Minon et Jehan Chienart, Guillaume Benoise, Pierre Aliart et Jehan de Rouen, lesquieulx ont fait ledit office de maistres et jurés par prolongacion de temps à plusieurs foys, par l’ordenance de ladite court de Parlement, et jusques à la saint Elloy en novembre CCCCXLVI (eodem folio).
55. Item il avint en leur temps, le XIIIIe juillet CCCCXLVI, en faisant une prinse audit mestier et visitacion par les dessus nommés, fust trouvé et prins par eulx en la possession et es mains d’un nommé Jehan Bourdant orfevre, demourant en Quiquenpoit, XV planches d’argent feruz en tas pour faire saintures à femmes, et auxi quatre boucles pour servir aux dis saintures non assonnies tout pesans emsenble sept onces et demie ou environ, et fut ladite besongne essayée en la coipelle, et ne fust trouvé ledit argent que à X deniers XXII grains fin, ainxi s’en falloit, oultre le remedde de trois grains fin, XI grains de faulte pour marc, et pource fust ledit Bourdant mis prisonnier ou Chastellet de Paris, et depuis delivré par justice à caucion ou autrement, et fut sa besongne cassée et despecée et l’amenda à justice et sa besongne lui fut rendue toute despecée (XLmo folio).
56. L’an mil CCCCLVI avant Pasques et fenissant à la Saint Andry mil CCCCLVII, furent esleus maistres du mestier de l’orfaverie, de par la court de Parlement et du consentement de tout le mestier, Guillaume Benoise, Jehan Martin, Simon Le Sellier, Thibault de Rueil, Pierre Hebert et Jehan Lebarbier (eodem folio).
57. Il avint que, en faisant leur visitacions en l’ostel Pierre de Dreux, que son filz Denisot fut trouvé avoir fait un anel à une turquoise, lequel n’estoit pas bon, et pour la rebellion qu’il en fist et de le receler, il fust mis prisonnier ou Chastellet de Paris et l’amenda, et fut tauxée l’amende à XX solz parisis (eodem folio).
Collatio facta est. Signé: Cheneteau.
Extraictz faiz ou Chastellet de Paris, le XXIe jour de juillet mil CCCCLXII en l’absence de maistre Jehan Fourcault, procureur du Roy sur le fait des monnoies, et de maistre Jehan Lemoyne, procureur des generaulx maistres des monnoies, à ce appelléz par vertu d’une requeste baillée à la court de Parlement, dont dessus est faicte mencion, et response faicte en icelle à la requeste des maistres et juréz du mestier d’orfaverie à Paris, des livres et papiers dudit Chastellet exhibéz par le procureur du Roy oudit Chastellet, et des foilletz d’iceulx, ainsi que cy-après sont cottéz et designéz; et premierement d’un livre escript en papier du grant volume couvert de cuir noir, commançant ou premier foillet: Prisonniers, extraiz du registre des prisonniers du Chastellet de Paris de l’an XXXII et de l’an XXXIII. Tous sont delivréz de prison du temps de Jehan de Milon, adont prevost de Paris. Et premierement du huitieme foillet dudit livre, ipso verso.
Climent de Saint-Germain, orfevre, demourant en la rue Raoul l’avenier, amené par les maistres des orfevres, du commandement au prevost fait à eulx, si comme ilz dient, et vint XXe jours de septembre l’an XXXIII. Eslargi, consideré la povreté de lui, de ses enffans qui n’ont point de mere, et la longue prison qu’il a tenue, delivré de prison, à revenir de dimenche prouchain en VII mois, devant le prevost ou son lieutenant, et s’enformera cependant le prevost de sa vie et de sa renommée; et lui est deffendu le mestier d’orfaverie à peril de ban. Fet par Messe Guy Chevrier, chevalier et conseiller du Roy nostre Sire, et par le prevost de Paris commissaire deputé par icellui seigneur à faire grace aux prisonniers de Chastellet, etc., le mardi avant la Saint-Martin d’iver l’an mil CCCXXXIII.
Item du XLVIIe foillet d’icellui livre, ipso folio verso.
Anthoine Lombart, amené par les maistres des orfevres, pour ce qu’il leur [a] apporté à vendre ung mordent d’une ceinture d’argent, lequel il souspeçonnoit que il ait emblé; et fut trouvé sur luy une cuillier d’argent brisée, lesquelz choses sont devers lesdis maistres orfevres; delivré par le prevost le vendredi après la saint Nicolas d’yver, l’an mil CCCXXXIII, pour ce que il lui fut tesmongné de bonne renommée, etc., et estoit personne qui povoit bien avoir telle chose, etc.
Item du IIIIxx et IIIe foillet d’icellui livre en la premiere page.
Thomas Legier, orfevre, amené par Noel d’Orly, sergent de la XIIe, à la requeste des maistres des orfevres, qui diront la cause au prevost, si comme ilz dient. La cause est cele rapportée par Bouchart l’orfevre, pour ce qu’il ouvra de nuis de mestier d’orbaterie et de l’orfaverie; et dist ledit Thomas que il n’y avoit que orbaterie et que faire le peut. Relaché (?) contre lui mesmes, pour ce que il fit assavoir estre souffisant, à revenir et ester à droit et paier l’amende, s’elle y est, et que il ait mespris, etc. Fait le samedi apres la Sainte Luce mil IIIc XXXIII, par meistre, etc.
Item du cent XVIIe foillet dudit livre.
Thomas Legier, orfevre, amené par Gaultier de Mons, sergent à verge, à la requeste des maistres des orfevres. Amende repondue par pleges presens, par le prevost en jugement, le vendredi avant la Chandelleur mil CCCXXXIII, c’est assavoir aux pleges de Jehan Hervier, mercier demourant en Quinquenpoit mercier et de Pierre Lesueur, laboureur demourant au Mesnil madame Rosse, qui ont promis chacun pour le tout à paier l’amende, telle comme elle sera tauxée par le prevost; et confessa que son argent tenoit d’aloy XII estrelins le marc, et il ne devoit tenir que VIII estrelins; et fut trouvé que l’euvre que les maistres des orfevres avoient pris sur lui estoit decevable et mauvais et trop feble et en avoit esté reprins plusieurs fois desdis maistres.
Item d’un autre livre escript en pappier du grant volume couvert de parchemin, commençant ou premier foillet: C’est le papier de la geole du Chastellet de Paris, du temps Jehan... (le surnom est effacié par porriture), geolier dudit Chastellet, qui fut commancé le mardi XIXe jour de mars l’an de grace mil CCC cinquante deux. Et premièrement du XXXIIIe foillet d’icellui livre, en la premiere page.
Jehan Peconné, orfevre amené par Jehan de Chaumont, du commandement de maistre Raoul de Breaucourt, auditeur du Chastellet, pour ce qu’il a confessé avoir reçeu pour ouvrer par maniere de garde de Robert Le Mareschal, V estrelins et obole d’argent, un hanap d’argent pesant VI onces un estrelin d’argent. Délivré. Fait par le lieutenant, le XXIXe jour de may l’an mil IIIcLIII.
Item du LXVIIe foillet d’icellui livre, en la premiere page.
Andry de Varennes, demourant à Lyon sur le Ronne, Jehan Dechault, demourant à la Cossonnerie, amenés par les maistres des orfevres, ledit Jehan pour ce qu’il avoit porté vendre deux plateaux d’argent ou environ ou XIX pieces, et lesquelz l’en souspeçonnoit pour mal prise, et ledit Andry pour ce que ledit Jehan dit qu’il lui avoit baillé. Delivré, etc. Fait par le lieutenant, le XVIIIe jour de juillet l’an mil IIIeLIII.
Item d’un autre livre couvert de parchemin escript en papier du grant volume, commençant: Ce sont les noms et surnoms des prisonniers qui ont esté amenéz prisonniers au Chastellet de Paris depuis le vendredi IIIIe jour de fevrier l’an mil CCCLXI, que maistre Laurens de Molinet fut institué receveur de Paris, et aussi les delivrances d’iceulx prisonniers, faictes par messire Jehan Bernier, chevalier le Roy nostre sire, garde de la prevosté de Paris, et ses lieuxtenans, en la manière que contenu est ou papier des delivrances dudit prevost. Et premierement du XIIIIme foillet dudit livre, folio verso.
Vincent Jaqueline, orfevre demourant à la Vennerie, amené par Jacques Comin et Climent de Rossy, sergent de la XIIne, à la requeste des maistres des orfevres, pour un escuchon qui avoit lé d’estain, sur lequel il avoit mis II petis escuchons d’argent. Delivré par le prevost le IIe jour de mars, l’an LXI, Paié XVI solz d’amende pour le fait du Roy.
Item d’un autre livre couvert de parchemin, escript en papier du grant volume, commençant: C’est le papier des emprisonnemens. Et primo du cent LIIe foillet, ce qui s’ensuit:
Colin Auspois, orfevre demourant en la rue Thibault aux Déz, amené par Heliot Champion, sergent à verge à lui baillé par les gardes des orfevres, pour ce qu’ilz ont trouvé ouvrant de mauvais argent. Rendu à l’official par le prevost, le XVIIIe jour de juing, et a baillé à Lotart d’Arragon, sergent dudit official chargé dudit cas, après ce que, pour respondre au procureur du Roy, lui avons assigné jour à demain en trois sepmaines.
Extraict du XXIIIIme juillet oudit an LXII.
Item d’un autre livre en papier du grant volume, ouquel default le commancement ou intitulacion, pour ce qu’il est viel et usé, ouquel en la premiere page est escript ce qui s’ensuit: Delivrance par le prevost le deux d’octobre l’an LXXIX, en la presence et du consentement de Simon de Villiers procureur, de Jehan Le Bossu son creancier (?), sans prejudice. Extraict du cent XLIIII foilletz dudit livre, folio verso.
Jehan Broullart, orfevre demourant au porche Saint Jaques, renvoyé de jugement en prison, du commandement de monsieur le prevost, pour ce qu’il a acheté d’un larron ung gobellet d’argent, qui avoit esté emblé à messire Jehan de La Tournelle chevalier, qui est contre les poins et registres du mestier des orfevres. Délivré par le prevost, le IIme de juing l’an IIIIxx, après ce qu’il a amendé au Roy nostre sire le cas de son emprisonnement, tauxé, veu son estat, LII solz parisis qui est autant comme le gobellet que il acheta.
Item d’un aultre livre escript en papier du grant volume couvert de parchemin si vieil et usé ou premier foillet que l’en ne y peut cognoistre l’intitulacion, et ce que l’en y peut cognoistre pour premier article est tel: Henriet de Poucherons, charretier de Rogerin de La Chambre, amené par Robin de Roan, sergent à verge du commandement de Me Jehan Truquam lieutenant pour la batiere faicte en la personne de la dame de l’ostel à l’ymage Sainte Katherine en la rue des Marmoséz[1186]. Extraict ce qui s’ensuit de l’onziesme foillet, folio verso.
Thevenin Choisel, orfevre demourant devant saint Lyeffroy, amené par Guillemin L’Oubloyer, sergent à verge, à lui baillé par les gardes du mestier d’orfaverie, pour ce que en l’ostel de Jehan George esmailleur, demourant devant la pierre au poisson, ont esté trouvé XIIII verges pesant XIII estrelins et maille pour dorer, esquelles a esté trouvé faulseté, c’est assavoir argent qui avec l’or a esté mis, qui est contre l’ordonnance du mestier, lequel estrelin, quant il est d’or, peut valoir V solz; esqeulles XIIII verges que dessus estoient d’or à X solz d’empirance ou environ. Eslargi le XVIIIe decembre IIIc IIIIxx et un jusques au vendredi après la Thiphaine, auquel jour il a promis comparoir sur peine d’estre bany de Paris.
Item d’un autre livre escript en papier du grant volume couvert de parchemin, commençant: C’est le papier de la giole du Chastellet de Paris commençant le lundi XXXe jour du mois de novembre l’an mil CCCIIIIxx et IIII du temps de Guillaume Godet geolier et de Robinet Defresne (?), garde de ladite geole. Extraict du IIIIxxIIe foillet, folio verso.
Hennotin Lecharron amené par les gardes de l’orfaverie, pour souspeçon qu’il avoit mal pris et emblé une tasse d’argent signée aux armes de monseigneur de Berry, laquelle il exposoit en vente à Jehan Tachier orfevre. Rendu à l’official, le XXe jour de fevrier IIIcIIIIxx et IIII, pour ce qu’il est clerc et en possession de tonsure, est baillé à maistre Jehan Molet promotteur.
Item d’un autre livre escript en papier de grant volume couvert de parchemin, duquel l’intitulacion est rongée et rompue, et le premier article dudit livre que l’en peut lire est: Dimengin Bunez, batelier demourant à Meaulx en Brie s’est fait amener prisonnier, à sa requeste, par Denisot de Chaumont sergent à verge, pour ce qu’il dit qu’il a fait eschaper ung poulcin des mains de Jehan le Bourguignon demourant à Petit-Pont, pourquoy le dit Jehan lui avoit rompue la cornecte de son chaperon. Extraict du IIIIe foillet, folio verso.
Jehan Moreto orfevre, demourant en la rue Saint-Germain, amené par les gardes du mestier de l’orfaverie; délivré le XXVe d’aoust IIIIxx et V, du consentement des gardes du mestier de l’orfaverie quil l’avoient fait emprisonner jusques à ce qu’il leur eust paié ung marc d’argent, en quoy il estoit tenu au Roy nostre sire et ausdis gardes, pour ce que lui qui est forain a levé son metier.
Item de ce mesmes livre IIIIme foillet folio verso.
Jaquet Le Liegois, orfevre demourant en la rue saint Germain, s’est rendu prisonnier de sa voulenté, pour ce qu’il estoit appellé à trois briefz jours, pour ce que, en ouvrant de sondit mestier, il a fait des cerceaulx d’argent pour ung tabour, ouquel avoit V onces d’argent, dont il lui avoit environ X solz d’empirance.
Item ce mesmes livre, du LXXVe foillet en la premiere page.
Jehannin Le Charron, orfevre demourant au porche Saint-Jaques, amené par les gardes de l’orfaverie, jusques à ce qu’il ait paié ung marc d’argent, la moictié au Roy et l’autre moictié à la confrarie des orfevres, qu’il doit pour ce qu’il est forain et n’a pas servi le temps qu’il doit servir comme apprentis. Delivré le XXVe de novembre IIIIxx XV.
Item d’un aultre livre escript en papier du grant volume, couvert de parchemin, ouquel l’intitulacion default, escript ou premier foillet pour premier article: mardi Xe jour de septembre IIIIxx et XVIII, Jaquet Le Prince s’est rendu prisonnier pour la somme de XLVI solz six deniers, etc. Extraict du IIIIxxIIe foillet d’icellui livre, en la premiere page. Loys de Boteaulx, orfevre, etc.
Loys de Boteaulx, varlet orfevre, demourant en l’ostel Jehan Hemery, orfevre près de Saint Lieffroy, amené par Jehan Suant sergent à verge à la requeste des gardes du mestier de l’orfaverie jusques à ce qu’il ait paié au Roy nostre sire et aux gardes dudit mestier pour leur confrarie ung marc d’argent, que il leur doit. Eslargi IIe decembre IIIIxxXVIII.
Item d’un aultre escript en papier du grant volume, couvert de parchemin, lequel se commance: lundi XIIe jour de janvier l’an de grace mil CCCC et dix. Extraict du IXe foillet en la premiere page ce qui s’ensuit:
Jehannin Fromont, orfevre demourant à Poissy, amené par Jehan Charpentier et Geuffrin Poteron, sergens à cheval par vertu de certaine commission sellée du seel de ceans, et aussi pour ce que par informacion et aussi par sa confession, il est trouvé coulpable d’avoir fait grant quantité de boutons à boutonner bourses en façon de boutons d’argent, lesqelz estoient et sont faulx et mauvais, et y avoit et y a plus des deux pars de cuivre, comme les juréz de l’orfaverie de Paris qui en ont fait espreuve ont rapporté; et iceulx boutons avoir vendus ou fait vendre pour bons et loiaulx en la ville de Paris. Eslargi pour tout XXXI janvier IIIIcX.
Item d’un foillet de papier en grant volume, qui autres fois a esté couzu en livre, mais par viellesce ou petit gouvernement est desjoinct avecques plusieurs autres foilletz semblablement descousuz et dessiréz, ouquel foillet, folio verso est escript ce qui s’ensuit:
Thomas Morel, orfevre demourant en Quiquenpoit, amené par les maistres et gardes du mestier des orfevres de la ville de Paris, pour ce que le jourd’uy en faisant leur visitacion, ilz ont trouvé ledit Thomas ouvrant d’argent qui n’est pas bon, qui est contre les ordonnances, lequel argent fait IIII marcs, en deux desquelz a sur chacun XVI solz d’empirance, en autre deux et en chacun d’iceulx XV solz et par les ordonnances veu l’ouvrage et la façon d’icelle, peut avoir en chacun marc une once de soudure, en laquelle soudure ledit Thomas povoit mectre licitement trois solz pour once d’empirance et non plus, et ainsi oudit argent a empirance oultre mesure, tant cuivre que laton, c’est assavoir sur chacun des deux d’iceulx autres XII solz, et sur chacun des autres deux marcs XVIII solz, qui font au total sur les dis IIII marcs LX solz parisis de perte et oultre mesure. Eslargi XVIe mars IIIIc XI, alibi XVIII mars.
(Arch. nat. K 1033-34.)
XIX
Certificat de moralité délivré par les gardes-jurés des fabricants de cardes à un de leurs confrères qui avait quitté Paris pour s’établir à Senlis.
12 septembre 1399.
Au jourd’ui de relevée sont venuz et comparuz en jugement par-devant nous Hebert des Dréz (?), aagié de soixante ans et plus et Jehannin Caillouel aagié de XXXVI ans ou environ, tous deux faiseurs de cardes, juréz et gardes du mestier de cardes en la ville de Paris, lesquelz, interrogués de nous par serement sur ce [que] aucuns les amis de un nommé Pierre de la Borde, faiseur de cardes, nagueres demourant à Paris et de present à Senliz, si comme l’en dit, disoient led. Pierre, que l’en dit avoir [esté] reprouvé oud. mestier et privé d’icellui, estre homme de bonne vye, senz avoir onques esté ataint, convaincu ou reprochié d’aucun villain blasme ne reproche en ycellui mestier, ont affermé par serement que, des deux ans a ou environ, ilz ont eu congnoissance dud. Perrin, l’ont veu ouvrer oud. mestier comme varlet et depuis ce passer maistre, et en cest estat et comme maistre et tenant son ouvrouer l’ont veu ouvrer et soy maneuvrer (?) bien et honorablement jusques à environ la Penthecouste derrenierement passée, que il se departi de la ville de Paris, et ne scevent mie que onques il feust accusé ne reprouvé d’aucune faulseté ne mauvaistié, mais scevent que à son departir il se departi au gré d’eulz et de ceulx dud. mestier bien et honorablement.
(Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fo 102.)
XX
Jugé du parlement déclarant bien fondé l’appel formé par un layetier contre les procédures des gardes-jurés serruriers.
29 janvier 1396 (n. s.).
Lite mota..... inter... appellantem..... ex una parte et procuratorem nostrum...... servientes nostros in Castelleto Paris. ac commissarios a proposito et receptore nostris Paris., se dicentes deputatos, necnon..... magistros juratos serariorum Paris. appellatos et intimatos... ex altera, super eo quod dicebat dictus appellans quod ipse et plures alii usque ad viginti quatuor et amplius de faciendo et vendendo parva scrinia de cipresso et aliis lignis diversi modo composita in villa nostra Paris. se intromiserat..... idemque appellans in dictis suis parvis scriniis bonas et competentes seras..... semper posuerat....., post que prefati servientes et jurati, cum quibusdam aliis serariis, ad domum jamd. appellantis, licet serarius non esset, accesserant, et ibidem plura sua scrinia arrestaverant ipsumque de summa quinque solidorum et IIII denar. gagiaverant..... et ob hoc ad eandem [oppositionem] per dictum propositum receptus fuerat, coram quo proposito partibus comparentibus... per eundem propositum ordinatum extiterat quod certa informatio fieret super dictis seris..., virtute cujus appunctamenti certus commissarius pred. Castelleti dictas seras visitaverat et per alios in hoc expertos visitari fecerat, qua informacione facta, reperto quod dicte sere erant bene sufficientes..., idem propositus dictas partes in factis contrariis et in inquesta appunctaverat, quibus appunctamento et lite pendente non obstantibus, prefati servientes et jurati... iterato ad domum prefati appellantis, virtute certe commissionis quam a dicto proposito seu receptore nostris dicebant se habere, accesserant et ibidem certas alias seras et vadia acceperant, contra que uxor prefati appellantis... se opposuerat, dictus eciam appellans qui statim supervenerat... expleto eorum se opposuerat, quam oppositionem predicti servientes noluerant admittere..., sed eidem appellanti... preceperant quod se redderet in carceribus Castelleti, a quibus gravaminibus... necnon a commissione seu precepto quas a dicto proposito... dicebant se habere, dictus Jacobus ad nostram curiam appellaverat, post quam appellationem... pred. servientes dictum appellantem ceperant et ipsum... ad Castelletum duxerant... sex de dicti appellantis scriniis valoris quadraginta solidorum ad requestam predictorum juratorum de dicta domo ceperant... Dictis appellatis... in contrarium dicentibus quod in villa Parisiensi... erant in quolibet artificio certi jurati per prepositum nostrum creati... ad visitandum opera omnium artificiorum... et, si in artificiis predictis aliquem deffectum reperiebant, ille qui dictum defectum fecerat seu penes quem dictus defectus reperiebatur, tenebatur nobis emendare juxta tenorem registri in Castelleto... super ordinacionibus predictorum artificiorum facti..... quodque prefati..... in mensibus aprilis et maii anni Domini millesimi CCCmi nonagesimi tercii erant jurati super artificio serariorum et aliorum quorumcumque seras Parisius vendencium... pro qua visitacione facienda ad domum predicti appellantis... accesserant et ibidem undecim falsas seras reperierant, quas... ex parte nostra, presente nostro magistro marescallo, ceperant et dicto receptori nostro tradiderant, et, licet idem receptor pro emenda... appellantem excecutari fecisset..., idem tamen appellans malas et viciosas seras in dictis suis parvis scriniis ponere et vendere... non cessabat... circa mensem maii anno predicto prefati appellati et intimati de precepto prepositi nostri... ad domum pred. appellantis iterato accesserant..... per judicium dicte curie nostre dictum fuit pred. Jacobum bene appellasse prefatosque appellatos... male fecisse, explectasse....
(Reg. du Parlement, X1a 43, fo 266.)
XXI
Appointement prononcé par le parlement dans un procès entre le procureur du roi et le chambrier de France.
28 mars 1379 (n. s.).
Entre le procureur du Roy d’une part, le duc de Bourbon, chamberier de France, son maire et aucuns eux disans sergens du duc d’autre part, le procureur dit..... quant les amendes sont de V. s., III s. en appartienent au Roy et II s. aux maistres des mestiers, quant elles sont plus grandes, le Roy en a X s. et le chamberier VI s..... ces choses non obstans, le fermier du duc, que on dit le maire de Bourbon, s’efforce de contraindre les poures filles qui font bourses de soye d’acheter leur mestier de freperie, pour ce qu’il dit que elles ne puent faire bourses qu’il n’i ait du viel drappel, et, sus ceste ou semblable couleur, s’efforce de contraindre à acheter le d. mestier de freperie aux chapeliers, gipponiers, coustepointiers, espiciers, tassetiers et aux Juifs, pour ce qu’il vendent les gaiges qui leur sont engaigés, par especial se sont efforcéz les gens dud. de Bourbon de contraindre Mathatias, maistre des Juifs, qui ne vant ne n’achate, d’acheter led. mestier de freperie, pareillement contraingnent ceux qui lavent viéz robes et font ces choses à Paris, à S. Marcel et es autres forbours de Paris. Quant au mestier de bazannerie, dit que les gens du d. de Bourbon s’efforcent de contraindre les espiciers et souffletiers d’acheter le mestier de bazannerie, et d’appliquer au proffit de Bourbon les amendes. Dit que par le registre des mestiers, depuis la Toussains jusques à Pasques, les ouvriers ne doivent point ouvrer depuis vespres et se il le font, il le doivent amander..... Dit que, combien que le maire ne puisse aucune chose demender aux marchans, se il n’exposent leurs denrées en vente, néant meins le maire contraingny un bonhomme qui avoit XII douzennes de sollers pour bailler à ses chanlans, les quels sollers il n’avoit aucunement exposé en vente, à composer à XVIII paire de sollers..... Dit que Bourbon et son maire et officiers ont mesprins contre le bien publique en ce que il donnent congé aux gantiers de vendre hors des halles aux jours que on a accoustumé d’y vendre et auxi de donner congé aux ouvriers de faire leur mestier après vêpres[1187] entre Toussains et Pasques. . .
. . . . . . . . . . .
Les deffendeurs dient..... Et ce que dit le procureur du roy que nuls n’est tenus d’acheter le mestier de freperie, est entendu de ceux qui sont aubeins et non d’autres; à ce que dit le procureur que le prevost puet faire ordenance et en lettres et mandement du Roy, etc., doit estre entendu qu’il puet ordener par raison, appeléz ceux qui font à appeller et senz enfraindre les usages anciens, quar, se le prevost vouloit aucune chose faire contre les usages anciens de la chamberie, la court de ceans qui est souveraine, ne le devroit pas souffrir. Quant aux Juifs, dient que leur entention n’est pas que un Juifs qui prant en gage une vielle robbe et la revant, que il paye comme frepier, mais il y a plusieurs Juifs qui achetent pour revendre et plus communement que ne font les crestians, et ceuls doivent acheter le mestier de freperie. Quant aux gantiers qui vendent hors des halles, dient que les halles des gantiers sont en très-bon estat et ne puent vendre que en leurs maisons ou es halles, et ne puent demourer que en la cité emprès la Saveterie, et convient que chascun jour de l’an, il y ait un ou deux gantiers es halles, et à ce sont contrains par les poins de leur mestier et pour la nécessité du mestier et que hors de Paris on ne treuve pas gans si bien comme à Paris, il est accoustumé de tous temps que les gantiers puissent vendre en leurs hostés ou es halles, et aroit couleur ce que dit le procureur du Roy, se uns marchans dehors vouloit acheter gans pour revendre, combien que en verité encor n’i puet il avoir deception et aussi bon marché en ont les acheteurs comme se tous les gantiers demouroient es halles, consideré qu’il demeurent tous près l’un de l’autre, et qui n’a bon marché à l’un, il puet tantost aler à l’autre.....
Le procureur du Roy replique et dit..... que le mestier de faire bourses est tout autre du mestier de freperie et de tous autres, et se en une velle bourse on met du viel drappel, par raison le plus digne atrait à soy le meins digne et ne puet le chamberier qui est subget et viagier oster la juridiction et cognoissance du Roy n. s..... quar autrement il s’ensuiroit que en chascun ouvrage les mestres de deux ou de trois mestiers en aroient la cognoissance, c’est assavoir les maistres de bourserie pour la bourse, les maistres des vieis drapeaux pour le viel drappel que on ni (sic) met, et le maistre des orfevres pour les clochetes que on ni met maintenant, qui seroit très-inconveniant..... Dit que les gantiers puent demourer où il leur plait, et ne convient ja qu’il ait chascun jour gantiers es halles, mais souffist qu’ils y voisent le samedi et n’est pas le lieu ou demeurent les gantiers si propice comme dient les deffendeurs, quar ceux qui demeurent ou sont logé à la porte Saint Denys ou près d’illec, sont plus près des halles que de la Saveterie, et por ceste raison y convenroit que tous autres marchans demourassent en la Saveterie..... Finablement appoincté est que les parties escripront par maniere de mémoire, etc.
(Reg. du Parlement, X1a 1471, fo 179 vo.)
XXII
Jugé du parlement réformant un jugement des maîtres des requêtes de l’hôtel qui s’étaient déclarés compétents dans un procès entre le premier maréchal de l’écurie du roi et des forgerons de gros fer.
24 mai 1398.
Karolus... Francorum rex. Universis... notum facimus quod cum lis mota fuisset coram magistris hospicii nostri inter procuratorem nostrum in causis hospitii nostri et magistrum Johannem de S. Audoeno, primum marescallum scutiferie nostre actores et consortes ex una parte et Petrum d’Autun, Stephanum de Matiscone, etc. Parisius commorantes, defensores et consortes ex altera super eo quod dicebant actores predicti quod nos, ad causam domanii nostri et alias, multa nobilia jura super gentes et homines operarios et artifices et alios d. ville nostre Parisius et extra eamdem... habebamus, et inter cetera nos seu noster primus marescallus scutiferie nostre pro nobis... jus..... habebamus... levandi quolibet anno semel in septimana magna ante Penthecostes super marescallos equos ferrantes, fabros grossum ferrum fabricantes, custellarios, serarios et certos alios fabros, artifices et grosserios dicte ville nostre Parisius 6 den. p. pro jure nuncupato ferra regia et super non grosserios 1 den. p., in possessione eciam... habendi super omnes fabros et artifices visitacionem, punicionem, correctionem et justiciam dum et quando in d. eorum operibus et artificiis delinquerant et delinquebant quodque... anno 1388 in mense decembris eumdem magistrum Johannem primum marescallum scutifferie nostre..... constitueramus..... Dicebant eciam quod..... dicti defensores, licet serarii et de fabris et artificibus grosseriis in dictis litteris contentis ac Parisius commorantes fuerant, nichilominus eorum quilibet dictos 6 den. par. solvere recusaverant; ulterius dicebant quod primus marescallus noster... magister omnium fabrorum et artificum predictorum erat, adeo quod nullus in dictis artificiis et operibus magister esse poterat nisi suum magisterium ab eodem primo marescallo prius emisset et ab eodem in eodem magisterio institutus fuisset suumque officium magisterii sine litteris dicti marescalli excercere non poterat absque emenda nobis et dicto marescallo nostro applicanda aut per eundem marescallum forgia dictorum fabrorum et artificum ad terram corruenda... Dicebant preterea quod, si per ipsum primum marescallum male judicatum et appunctuatum et ab eo appellatum fuerat, d. magistris hospicii nostri qui ad causam sui officii immediate superiores d. marescallo erant, correctio et punicio solum et insolidum, et maxime cum ad eorum primo perveniebat noticiam, pertinuerat et pertinebat, quodque, certo debato inter Hermanum de Almania et Johannem Grosse marescallos ad causam eorum officiorum per jurisdicionem d. marescalli terminato, licet per d. Johannem condempnatum appellatum fuisset et ejus appellacionem in Castelleto nostro Par. relevare voluisset, nichilominus d. appellacionis causa d. magistris hospicii remissa et per eosdem et per arrestum curie nostre Parlamenti confirmata fuerat. Dicebant ulterius quod, quamvis d. noster primus marescallus, ad causam sui officii, suam jurisdicionem super d. defensores propter recusacionem solucionis pred. 6 den. par. et exhibicionis litterarum eorum magisterii excercere potuisset, nichilominus a d. magistris hospicii nostri obtinuerat ut per eorum magistrorum servientem d. defensoribus preciperetur quod dictos 6 den. eidem primo marescallo pro anno precedenti presentem processum debitos solverent et litteras eorum magisterii sibi apportarent et exhiberent, cui precepto se opposuerunt d. tamen Petro Dantim et Raymondo de Sabaudia defensoribus pignora... pro dicto jure 6 den. par. dicto servienti tradentibus et ob hoc certa dies d. defensoribus omnibus coram dictis magistris assignata fuerat, dictusque procurator noster eoquod de juribus officiariorum nostrorum tractabatur, cum dicto marescallo nostro se adjunxerat, coram quibus d. defensores quod procedere non tenebantur nec ad eosdem magistros cognicio premissorum pertinebat... proposuerant. Preterea dicebant quod, dicta declinatoria non obstante, procedere tenebantur pro eo quod dictis magistris hospicii nostri, ad causam sui officii, solum et insolidum cognicio omnium officiorum, familiarium et servitorum dicti hospicii et potissime eorum qui per retencionem serviebant, sicuti erat dictus noster marescallus... pertineat... dictaque cognicio et racione bene fundata erat pro eo quia si dictus noster marescallus coram aliis judicibus jura ad ejus officium pertinentia prosequeretur, servicium nostrum impediretur et sepius in gubernacione equorum nostrorum multi defectus obvenirent, quodque dicti magistri in similibus casibus inter extraneos contra dictum marescallum coram dictis magistris contendentes et eorum jurisdicionem declinantes, eorum declinatoria... repulsa, jurisdictionem exercuerant et licet a dicta repulsione ad nostram Parlamenti curiam appellatum fuisset, per arrestum tamen curie confirmata fuerat. Ulterius dicebant quod noster marescallus per dictos magistros et non per prepositum nostrum Par. in suo officio institutus fuerat et juramentum coram eis prestiterat, dicteque littere donacionis dicti officii in camera denariorum nostrorum registrate erant et in eadem de suis vadiis persolvebatur, quodque prosecucio dicti marescalli contra dictos defensores, ad causam jurium sui officii, coram dictis magistris facta fuerat et ob hoc ad eosdem magistros cognicio... pertinebat, quare petebant quemlibet dictorum defensorum ad reddendum et restituendum eidem primo marescallo dictam summam 6 den. par. pro anno presentem processum precedenti ac litteras sui magisterii eidem... exhibendum condempnari et compelli, excecucionesque pro dicto jure... super bonis dictorum Petri et Raymundi defensorum requisitas et inceptas bonas et validas... fuisse ac eas perfici debere et quod cognicio premissorum eisdem magistris competere..... debeat..... Dictis defensoribus ex adverso proponentibus quod, de racione, usu, stilo et consuetudine in curia laycali notorie observatis, quilibet coram judice sub quo degit et manet et non coram aliis judicibus conveniri..... debebat..... dictique defensores subditi et justiciabiles dicti prepositi nostri Par. erant et sub ejus jurisdicione ordinaria et non sub jurisdicione dictorum magistrorum manebant..., quodque per ordinaciones nostras anno Domini 1355 in mense decembris factas, omnes jurisdiciones judicibus ordinariis remisse et dimisse fuerant, sic quod subditi nostri de cetero coram magistris hospicii, eorum locatenentibus, connestabulario, marescallis, admiraldo, magistris arbalistrariorum, aquarum et forestarum nostrarum et eorum locatenentibus trahy... non poterant..., magistris requestarum hospicii nostri cognicionem officiorum et officiariorum dicti hospicii... defendendo dumtaxat reservando..., quodque dicto preposito nostro Par. ad causam sui officii, et non alteri jurisdicio..., correctio... dictorum serariorum pertinuerat et pertinebat, dictique serarii in eorum magisterio, magistri eciam et gardiatores in dictis magisteriis et artificiis per eundem prepositum instituebantur et creabantur et ab eisdem juramentum recipiebatur, dictus eciam noster marescallus per eundem prepositum in suo officio institutus fuerat et eidem juramentum prestiterat. Dicebant eciam quod dicte littere donacionis dicti officii in Castelleto nostro Par. dicto preposito nostro per eundem marescallum presentate et per eum ibidem publicate fuerant, per hoc expresse aut saltem tacite eundem prepositum judicem ordinarium eique cognicionem dictorum fabrorum et artificum et eorum deppendencium pertinere approbando..... qui magistri hospicii nostri, partibus ad fines ad quas tendebant in factis contrariis appunctatis et inquesta facta, prononciassent quod dicta declinatoria per eosdem defensores proposita non procedebat sed de dicta causa cognoscerent..... Fuit a dicta sentencia pro parte dictorum defensorum ad nostram Parlamenti curiam appellatum..... per judicium dicte curie... dictum fuit dictos magistros male judicasse... predictos defensores coram dictis magistris male et indebite adjornatos... fuisse... et eisdem... congedium ab auditorio dictorum magistrorum concedit ac vadia..... ipsis ad plenum deliberavit..... In cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum jussimus apponi sigillum. Datum Parisius in Parlamento nostro XXIIIIa die maii anno Domini 1398...
(Livre du Châtelet rouge vieil, Y 2, fo 161 vo et suiv.)
XXIII
Appointement rendu par le parlement dans un procès entre le procureur du roi et le maître des barbiers d’une part, l’évêque de Paris, le chapitre de Saint-Marcel et une barbière d’autre part au sujet du droit de celle-ci à exercer le métier (n. s.).
14 mars 1374 (n. s.).
Entre le procureur du Roy et le maistre barbier du Roy d’une part, l’evesque de Paris, chapitre de Saint Marcel et la Poignande d’autre part, sur le fait principal contenu es actes et procès des parties concluent les demandeurs que la defense faite à la Poignande vaille et tiengne et de novel li soit faite par la Court, se mestier est, selon les lettres et ordenences roiaux.
Les defendeurs requierent le renvoy à Saint Marcel ou devant le baillif de l’evesque et dient qu’il soit [à] faire par raison, usage et coustume ancienne, non obstant les lettres roiaux qui sont de novelle date et ou prejudice du droit de partie subrepticement obtenues, ne les dictes lettres ne exclusent pas expressement la fame d’estre barbiere, et c’est son mestier, et li aprist son pere, et n’auroit autrement de quoy vivre et quelconques ordenence que le Roy auroit fait à Paris, elle ne se extendroit pas à la justice de Saint Marcel et en leur prejudice, en droit sur le renvoy concluent ou principal que la visitacion et defense soient mis au neant, les instrumens renduz et restituéz à la fame les quiex le maistre barbier a fait prandre et arrester et à despens.
Les demandeurs dient que l’ordenence des mestiers appartient au Roy seul et pour le tout en la ville et viconté de Paris, et ainsi en a il usé et ses predecesseurs de ci long temps qu’il n’est memoire du contraire au veu et sceu de tous, etc. Finablement appointéz sont en faiz contraires sur le principal, rejette les autres conclusions et aura la court avis se pendent le procès la fame usera de l’office ou mestier de barbier et se ses instrumens li seront renduz ou non.
(Reg. du Parl. X1a 1470, fo 76[1188].)
XXIV
Jugé du parlement déclarant illégitimes des saisies faites par le maître des barbiers dans le bourg de Saint-Marcel.
23 décembre 1395.
Lite mota..... inter Merlinum Jolis, barbitonsorem et varletum nostrum camere, magistrum barbitonsorum ville nostre Par., Johannem de Chartres, etc. barbitonsores et juratos in barbitonsorie officio... in villa nostra pred. ex parte una et decanum et capitulum ecclesie collegiate Sancti Marcelli prope Parisius et Guillelmum Prepositi, barbitonsorem ex parte altera...... et Reginaldum Furnerii, servientem nostrum Castelleti, dictis barbitonsoribus deffendendo et procuratorem nostrum pro nobis dicto decano et capitulo, Guillelmo Prepositi agendo adjunctos, super eo quod dicebant barbitonsores... quod barbitonsorum officium quedam pars et porcio arcium medicine et cirurgie existebat et pro conservacione humanorum corporum in quibus barbitonsores multas curas exercebant introductum magnum requirebat experimentum et propter inconveniencia et pericula que per barbitonsorum impericiem evenire poterant..... certa examen barbitonsorum in d. villa et banleuca d. officium excercere volencium erat neccessario providendum, quodque ab antiquo...... d. barbitonsorum officium..... per barbitonsorem nostrum et varletum camere conservari et gubernari consueverat, eratque et fuerat retroactis temporibus barbitonsor noster... in possessione... habendi cognicionem omnium causarum ad dictum barbitonsoris officium spectantium virtute certorum privilegiorum jamdudum per unum ex predecessoribus nostris... d. barbitonsoribus ville nostre Par... concessorum et per incuriam certorum barbitonsorum, in quorum custodia existebant, deperditorum, utendoque juridictione antedicta deffunctus Andreas Poupardi, varletus et barbitonsor noster ac magister barbitonsorum... Johannem dictum Gamberon, barbitonsorem... de lenocinio et vita inhonesta coram eo delatum ab exercicio officii... barbitonsorum..... privaverat..... que quidem sentencia... per generales refformatores anno Domini Mo CCCo sexagesimo primo in regno nostro ordinatos coram quibus idem Gamberon eam anullari... pecierat, partibus auditis, confirmata extiterat. . .
. . . . . . . . . . .
dicebant ulterius quod magister barbitonsorum..... in omnibus et singulis juridicionibus in villa et banleuca pred. existentibus..... usus et gavisus fuerant (sic), quodque..... barbitonsores qui in pred. terra dictorum decani et capituli operatorium levaverant....., per dictos magistrum et juratos probati et examinati extiterant et eisdem obedienciam debitam prestiterant et in casu contradictionis per dictum magistrum aut ejus locumtenentem per ablacionem... instrumentorum suorum et alias impediti, puniti et correcti extiterant..... quod anno... Mo CCCo septuagesimo tercio vel circa, quedam mulier de nacione Flandrie que operatorium pro exercicio dicti officii barbitonsorum in dicta villa Sancti Marcelli, absque eo quod per dictos magistrum et juratos approbata fuisset, levaverat, per eosdem punita fuerat et a dicto loco Sancti Marcelli recesserat, subsequenterque quedam altera mulier Johanna la Poignarde nuncupata, pro eo quod absque approbacione, etc....., ab eodem loco expulsa fuerat per eos, et ob id certus processus inter dictam la Poignarde et episcopum Paris., racione ressorti quod se pretendebat habere in dicta terra Sancti Marcelli ex una parte et dictos magistros et juratos ex altera coram preposito nostro Par. inchoatus et ad requestam dicti episcopi in curia nostra Parlamenti... remissus extiterat, in quoquidem processu episcopus et Johanna la Poignarde... interrupcionem fecerant et perinde expleta facta per... magistrum et juratos ad eorum utilitatem in firma stabilitate permanserant... quod villa... Sancti Marcelli erat de suburbiis et de banleuca ville Par., habitantesque in d. villa... usibus, juribus... dicte ville Par. gaudebant et in subvencionum seu subsidiorum indiccionibus cum habitantibus ejusdem ville contribuere consueverant, quodque..... magister et jurati..... omnes barbitonsores et barbitontrices operatorium in dictis villa et banleuca... tenentes, sub quacunque existerent juridicione, visitaverant et temptaverant..... dictis decano et capitulo, Guillelmo Prepositi et procuratore nostro in contrarium dicentibus quod ipsi decanus et capitulum..... habebant in dicta villa Sancti Marcelli omnimodam jurisdicionem..... visitacionem et cognicionem in et super omnibus ministeriis..... pro vino, blado et granis aliis quibuscunque ibidem venditis mensuras et ulnas pro pannis et aliis rebus neccessariis mensurandis eorum signo signatas..... quod villa... Sancti Marcelli semper a dicta villa Par..... divisa extiterat, quodque jamdudum, racione contribucionis certe taillie de summa centum mille francorum in dicta villa Par. impositi, inter prepositum mercatorum et scabinos Par. ex una parte et dictos decanum et capitulum et habitantes Sancti Marcelli ex altera questione suborta, per arrestum curie... dictos de Sancto Marcello non esse..... de suburbiis... ville pred. Par. nec cum habitantibus ejusdem contribuere debere dictum... extiterat..... quod anno... millesimo CCCo sexagesimo primo vel circa certa explecta facta in et super boulengeriis dicte ville Sancti Marcelli..... per que dictos boulengerios Sancti Marcelli ad et secundum usus boulengeriorum dicte ville Par. conformare et regulare nittebantur et contraque dictus decanus et capitulum se opposuerant per refformatores eo tunc in regno nostro ordinatos..... adnullata fuerant et quod dicti boulengerii de Sancto Marcello more suo solito panem suum facerent ordinatum fuerat..... dicta curia nostra per suum judicium expleta pred. per dictum Merlinum Jolis et alios barbitonsores prenominatos in dicta terra dicti decani et capituli torsonneria et injusta fore..... declarat.
(Reg. du Parlement, X1a 43, fo 251.)
XXV
Jugement du prévôt de Paris réglant au profit de l’abbaye de Saint-Magloire un conflit de juridiction qui s’était élevé entre ladite abbaye et le panetier du roi à l’occasion d’un procès pour injures entre deux boulangers.
24 octobre 1327.
A touz ceus qui ces lettres verront Hugues de Crusi, garde de la prevosté de Paris salut. Comme plès feust meuz en jugement par devant nous ou Chastellet de Paris entre Bertaut de Thoys, talemelier ou nom et comme garde du mestier de la talemelerie de la ville de Paris, à la cause de noble home monseigneur Bouchart de Montmorenci, chevalier, pennetier du Roy nostre sire et ou nom du dit pennetier por reson de son dit office d’une part, et le procureur de religieus homes et honestes l’abbé et le convent de l’église Saint-Magloire de Paris ou nom des diz religieus et de leur dite église d’autre part, et en icellui plet le dit Bertaut ou son procureur por lui et ou nom que dit est, eust proposé et maintenu contre les diz religieus et leur procureur por eulz que le dit pennetier, le mestre du mestier des talemeliers et leurs devanciers qui por le temps avoient esté pennetiers et maistres dudit mestier estoient et avoient esté par don de Roy, por raison de la dite office de panneterie, en bone et souffisant possession et saisine d’avoir, tenir et exerciter toute maniere de justice basse sur toute maniere de genz talemeliers et seur touz ceus qui du mestier de talemelerie s’entremetoient, demouranz et habitans en la ville et es faus bourcs de Paris, en quelque jurisdicion yceus talemeliers et persones, leurs fames, vallès et autres qui du dit mestier de talemelerie s’entremetoient feussent demourans, couchans et levans, et d’avoir en la court et la congnoissance, et d’icelles persones contraindre de venir aus adjournemens du maistre et garde du dit mestier en sa court por le dit panetier et en son nom, et d’iceus faire respondre par devant lui en touz cas qui à basse justice appartenoient, et de yceus corrigier et punir selonc la qualité de leur meffaiz, toutes fois que li cas s’i estoient offers, et de lever amendes sur leur biens, et que par plusieurs fois y estoient les cas offers et escheus, et encores y escheoient de jour en jour, si comme il disoit, et avecques ce estoient en saisine de deffendre et faire deffendre aus diz talemeliers et à ceus qui du dit mestier de la talemelerie s’entremetoient qu’il ne traisissent ne feissent traire l’un l’autre en autre court ne devant autre juge que en la court du dit panetier et maistre des diz talemeliers de chose dont au dit panetier, por raison de sa basse justice, appartenit la congnoissance, et se il faisoient le contraire, il estoient en saisine de leur deffendre le mestier de talemelerie, jusques à tant qu’il l’avoient amendé por tant comme raison donnoit (sic), et que la dite saisine les diz panetiers et maistres du dit mestier, ou nom dessus dit, avoient gardée et continuée et d’icelle joÿ et esploitié paisiblement, et derrenierement, au veu et sceu de touz, par l’espace de vint, quarante, soixante ans et plus continuelement, et par tant de temps qu’il n’estoit memoire du contraire, et que droit de saisine et plus, se mestier feust du dire, leur estoit et devoit estre acquis, si comme le dit Bertaut ou nom dessus dit disoit. Or disoit il que, eulz estans en la dite possession et saisine, Jaques Aguillete, talemelier et Huet d’Amours, vallet talemelier avoient fait semondre l’un l’autre par devant le dit maistre en sa court por raison de injures et vilennies que il s’estoient entredites et faites, et sur ce avoient les dites parties plaidié, entamé plet et longuement procedé en la court du dit maistre, lequel plet pendant, la fame du dit Huet, justiçable en touz cas appartenanz à basse justice comme de injures et villenies sanz sanc, de meubles, de chatiéx et de plusieurs autres choses du dit maistre à la cause dessus dite, avoit fait semondre et adjourner le dit Jaques et sa fame par devant le prevost de Saint-Magloire et en sa court en cause de injures, et que, si tost comme il estoit venu à la congnoissance du dit Bertaut, il, comme maistre du mestier de talemelerie et ou nom du dit panetier, avoit deffendu ou fait deffendre souffisamant au dit Huet à la requeste du dit Jaques que, sur quanque il se povoit meffaire envers le dit panetier, il ne sa fame ne traississent ne feissent traire en cause le dit Jaques et sa fame par devant le dit prevost, de chose dont au dit maistre ou nom que dit est appartenait la congnoissance por cause de sa dite justice et seignourie, à laquelle deffense le dit Huet avoit obéi et fait sa dite fame obeir, et n’avoit point procedé ne [fait] sa fame proceder d’ileucques en avant en la dite cause contre les diz Jacques et sa fame par devant le dit prevost, si comme il disoit, et disoit que, puis la dite deffense et les choses dessus dites faites en la maniere que dit est, et sachent le dit prevost, icellui prevost, en la hayne dudit Jaques et ou despit et prejudice de la justice du dit panetier, et por ce qu’il savoit la dicte deffense avoir esté faite à la requeste du dit Jaques au dit Huet, avoit fait semondre et adjourner par devant li et en sa court le dit Jaques d’office, et le dit Huet par donner auctorité à sa fame por plaidier contre le dit Jacques, et que, si tost que le dit Jaques fu en la court du dit prevost, le dit prevost avoit proposé contre li que à sa requeste, la dite deffense avoit esté faite au dit Huet de par le dit maistre des talemeliers, et avoit commandé le dit prevost audit Jaques que il lui amendast, et que, por ce que le dit Jaques ne l’avoit voulu amender, le dit prevost l’avoit fait metre en sa prison où il l’avoit detenu du matin jusques au vespres et si que par force et avant ce que le dit Jaques peust yssir de la dite prison, il avoit convenu amender la dite deffense, et que, tantost que le dit Jaques ot fait la dite amende, le dit prevost avoit fait prendre et lever de ses biens qui bien valoient diz libres, et por la dite amende avait eu et reçeu [du] dit Jaques soixante sols par avant ce qu’il eust voulu rendre au dit Jaques ses diz biens, si comme le dit Bertaut ou nom dessus dit le disoit, et disoit que les choses dessus dites, c’est à savoir la contrainte de faire respondre les diz talemeliers en la court du dit prevost, l’enprisonnement et la detencion du cors du dit Jaques, la contrainte de faire la dite amende, la prise de ses biens et la dite somme por cause de la dite amende avoit fait et fait faire le dit prevost comme justice et en justiçant non deuement, à tort et sanz cause, ou grief, damage et prejudice du dit panetier, du dit maistre des talemeliers, de leur dicte jurisdicion, et en despisant ycelle, en eulz troublant et enpeschant de nouvel en leur dite saisine, et en eulz faisant nouveleté non deue, si comme le dit Bertaut ou nom et à la cause dessus dite, aveques autres raisons, disoit et maintenoit, et requeroit que le trouble, enpeschement et nouvelleté que le procureur des diz religieus de Saint-Magloire et le prevost de la dicte eglise, chascun por tant comme il lui touchoit, avoient mis comme justice et en justice et en justiçeant en la justice et seignorie des diz panetier et maistre des diz talemeliers, feussent par nous et par droit ostéz, et que les diz panetier et maistre feussent par nous tenuz et gardéz paisiblement en leur dite justice et seignorie, et que les diz religieus et prevost feussent condempnéz à cesser des diz trouble et enpeschement et par la prise de leur temporel au fait dessus dit adrecier et amender au roi nostre sire et à partie, et que les soixante sols dont parllé est au dessus, que le dit prevost avoit apportéz en nostre main, si comme il disoit, feussent par nous renduz et delivréz au dit Jaques, se les diz prevost et procureur des diz religieus confessoient les choses dessus dictes entre vraies, et, se il les nioient, le dit Bertaut, ou nom que dit est, en offroit à prouver ce qui il en soufiroit à s’entencion avoir, en faisant protestation que, se il avoit aucune chose proposé qui touchat propriété, il le proposoit seulement à fin de saisine et à conforter ycelle. Et d’autre part, le procureur des diz religieus et por eulz eust proposé et maintenu contre les diz monseigneur Bouchart et Bertaut es noms que dessus est dit et contre chascun d’eulz por tant comme il lui povoit touchier, que les diz religieus estoient persones en qui justice et seignorie toute cheoit selonc l’us et coustume de court laye tout notoirement, et que il estoient haut justiciers de toute la terre que la dite eglise de Saint-Magloire avoit et povoit avoir à Paris, et en saisine d’avoir et exerciter toute justice basse, moienne aveques la haute seulz et por le tout, et que il avoient en leur dite terre plusieurs hostes couchanz et levanz souz eulz et leurs justiçables en touz cas, si comme le procureur disoit. Or disoit il que, puis un an avant le commencement de ce present plet, Jehanne, fame Hue d’Amours avoit fait semondre et adjourner à Saint-Magloire par devant le prevost de la dite eglise Ysabel, fame Jaques Aguillete por ce que la dite Ysabel li avoit faites et dites plusieurs injures et villenies en plaine rue à tort et sanz cause, si comme elle disoit, et avoit requis la dite fame du dit Huet que par ledit prevost la dite femme dudit Jaques feust condempnée à amender les dites injures et villenies, et que ou temps que la dite demande et requeste avoient esté faites comme dit est, les dites fames et les diz mariz estoient hostes couchanz et levanz et justiçables en touz ces cas des diz religieus de Saint Magloire et en leur haute justice, si comme le dit procureur disoit, et disoit que, se le maistre des talemeliers avoit aucune jurisdicion, quele que elle feust, sus aucun talemelier ou aide à talemelier, ce estoit tant seulement des faiz ou malefaçons faites ou mestier de la talemelerie et jusques à six deniers tant seulement, et sanz ce qu’il eust autre jurisdicion, et disoit que les injures et villenies por raison des queles la dite fame du dit Huet avoit fait sa dite requeste et demande contre la dite fame du dit Jaques, avoient esté faites en plaine rue et que les diz religieus estoient et avoient esté en bone saisine, et par tel temps qui souffisoit et devoit souffire à bone saisine avoir acquise, d’avoir la court, la congnoissance, la correction et punicion de touz leurs hostes et justiçables, feussent talemeliers ou autres, et bien en avoient usé, joy et esploitié par plusieurs fois, toutes fois que li cas s’i estoient offers et qu’il estoient venuz à leur congnoissance, au veu et sceu du maistre des talemeliers, sanz contredit qu’il y meist onques, si comme le procureur des diz religieus disoit, et disoit que, depuis que plait avoit esté entamé entre les dictes fames por cause des dictes injures par devant le dit prevost de Saint-Magloire, le dit Jaques lors hostes et justiçables en touz cas des diz religieus s’estoit alé clamer au dit maistre des talemeliers de ce que la dite fame du dit Huet avoit faite la dite demande contre sa dite fame par devant le dit prevost, et que por la dite clameur, le dit maistre avoit deffendu au dit Huet au pourchas du dit Jaques le mestier de la talemelerie ou prejudice de la jurisdicion des diz religieus et en faisant injure, villenie et despit au dit prevost de Saint-Magloire et à la dite cause, et disoit le dit procureur des diz religieus que, si tost comme il estoit venu à la congnoissance du dit prevost que le dit maistre des diz talemeliers avoit deffendu le dit mestier de talemelerie au dit Huet à la requeste du dit Jacques en la manière que dit est dessus, le dit prevost avoit fait semondre et adjourner par devant li le dit Jaques et avoit proposé contre de s’office et en sa presence et mis sus le fait dessus dit afin qui il lui amendast le fait dessus dit, et que le dit Jaques et sa fame, en confessant ce que dit est estre vrai, avoient amendé congnoissaument au dit prevost le fait dessus dit et les injures et villenies dessus dites, et avoient requis au dit prevost que il tauxast la dite amende, et que la dite amende le dit prevost avoit tauxée à soixante [solz] par. en la presence du dit Jaques qui d’icelle n’avoit en riens appellé, mes les diz soixante solz avoit paié paisiblement au dit prevost, si comme le dit procureur disoit, et disoit que environ la Penthecouste, l’an mil ccc et vint et cinc, Robert Yoie, comme procureur et ou nom du dit panetier, quel persone le dit maistre reprensentoit, fist autele demande contre les diz religieus, comme le dit Bertaut et por la cause dessus dite, tendant à celle fin, contre les queles demandes et requeste le dit procureur des diz religieus avoit proposé plusieurs deffenses afin d’assolucion par devant nostre lieu tenant, oÿes les demandes et defenses d’une part et d’autre sus les queles les dites parties ou leurs procureurs s’estoient mis en droit, avoit prononcié et par droit ou qui le valut que, por la cause dessus dite, demande n’appartenoit à faire de par le dit monseigneur Bouchart comme panetier contre les diz religieus, et l’en avoit nostre dit lieu tenant débouté par jugement et par droit, dont point n’avoit esté appellé, si comme le dit procureur des diz religieus avecques plusieurs autres raisons disoit et maintenoit et en offroit à prouver ce qui lui soufirait, à celle fin que les diz religieus feussent par nous et par droit quittés et absoulz de la demande faite contre eulz de par le dit maistre des talemeliers ou nom que dit est, et que les soixante solz dont parllé est dessus, qui por le debat des dites parties avoient esté apportéz et mis en nostre main comme en main souvraine de par le Roy, si comme il disoit, feussent renduz et délivréz au dit prevost de Saint-Magloire, et que le dit maistre feust condempnéz es despens faiz et à faire en ceste cause, la tauxacion reservée à nous, et offroit le dit procureur des diz religieus à prouver de son fait tant comme il lui soufiroit à s’entencion avoir et sus les choses proposées d’une partie et d’autre que au fins dessus dites furent bailliés par escript devers la court, plais eust esté entamés entre les dites parties ou leurs procureurs por eulz, juré en la cause et respondu par serement aus faiz dessus diz d’article en article, et eussent esté plusieurs tesmoins trèz et amenéz d’une partie et d’autre por prouver leur entencion, les quieux jurerent et furent oÿz et examinéz bien et diligemment et tenuz por publiéz avecques lettres mises en forme de preuve d’une partie et d’autre, et depuis ce eust esté de l’acort des procureurs des dites parties conclus en la dite cause, et jour certain pris et accepté et de nous à eulz asigné par memorial à oÿr droit en la diffinitive sus le procès fait entre les dites parties, le quel jour fu continué de nostre office jusques au samedi après feste Saint-Luc evangeliste l’an de grace mil ccc vint et sept, et à ycellui jour Robert Yoie, comme procureur et ou nom de procureur du dit maistre des talemeliers d’une part, et Pierre de Lamote, comme procureur et ou nom des diz religieus de Saint-Magloire d’autre part, por ce presens en jugement par devant nous ou dit Chastellet nous eussent requis icellui droit à avoir, sachent tuit que nous, oÿ tout ce que il vodrent dire, veu le procès fait entre les dites parties, consideré tout ce qui faisoit à considerer, eu sur ce conseil avecques sages, deismes et prononçames en ceste maniere: veu le procès et les deposicions des tesmoins d’une part et d’autre, consideré que la chose dont contens est n’est pas por malefaçon faite ou mestier de talemelerie, veu ausinc les autres choses mises en forme de preuve d’une partie et d’autre, et tout ce qui nous doit et puet mouvoir, nous disons que le procureur des religieus de Saint-Magloire ou nom d’iceulz a miex et plus souffisamment prouvé s’entencion que le maistre des talemeliers n’a la siene, por quoi nous absolons (sic) le procureur des diz religieus ou nom d’eulz et por eulz de la demande faite contre eulz de par le dit maistre des talemeliers, et seront les soixante sols que le procureur des diz religieus requiert bailliés et délivréz aus diz religieus, et condempnons le maistre des talemeliers es despens faiz en ceste cause, la tauxacion d’icelle reservée par devers nous par nostre sentence diffinitive et par droit. En tesmoign de ce nous avons fait metre en ces lettres le seel de la prevosté de Paris. Ce fu prononcié en jugement l’an et le samedi dessuz diz.
(Cartulaire de Saint-Magloire, p. 361. Bibl. nat. lat. 5413.)
XXVI
Procès-verbaux de resaisine dressés par les soins de l’abbaye de Sainte-Geneviève pour établir sa juridiction en matière industrielle et commerciale.
(1291-1305).
LA RESAISINE SUR LES MESTIERS
1o L’an de grace MCCIIIIxx et XI, le mecredi après les Brandons, nous fist resaisir Jehan de Malle, prevost de Paris des gages qui avoient esté pris en nostre terre en la place Maubert, chiéz Jaquemart, feseur de coutiaus pour ce que il avoit ouvré ainz jour, la quelle chose estoit contre l’establissement des cousteliers de Paris. A ceste resaisine fere furent Nicholas de Rosai, auditeur de Chastelet presenz[1189], mestre Pierre clerc au prevost, mestre Pierre clerc Nicholas du Rosai, etc.....
2o L’an de grace MCCIIIIxx et XIX, le mecredi jour de feste Sainte Katerine, vint Thoumas Lenglés, mestre des liniers, si comme il disoit, et nous restabli de IIII d. que il avoit pris en nostre terre chiés Jehanete la liniere demourant près de l’ostel l’archevesque de Nerbonne et dist que il les avoit pris pour aidier à deffendre et guarder le mestier, non pas pour chose que il le deust fere pour la reson du mestier ne pour nul droit que il i eust ne pour acquerre saisine ne droit de jousticier liniers ne linieres de nostre terre, ne droit n’i avait, si comme il disoit, car la joustice en appartenoit à l’eglise. Ce fu fet presenz...
3o Item le mestre des charpentiers vouloit que les charpentiers de nostre terre responsissent par devant lui des choses qui apartienent au mestier et les fist semondre pardevant lui et, pour ce que il ne voudrent respondre par devant lui, il prist gages des queix nous feusmes resaisiz.
4o Item le mestre des fevres avoit pris gages chiés Jehan d’Avesnes, serreurier, demourant en la rue S.-Nicholas, pour ce que il ne vouloit respondre du mestier par devant lui et en feumes resaisiz par le dit mestre et par son commandement.
5o L’an de grace MCCIIIIxx et XIX, lendemain de la feste Sainte Luce, fu pris le pain Jehan de Rumes à la Croiz Hemon à sa fenestre pour ce que il estoit trop petit et fu justicié par frere Guillaume de Vaucresson, chamberier, mestre Guillaume le Petit, Guiart de Saint-Benoit, present Pierre le fournier, etc.....
6o L’an de grace MCCIIIIxx et XVIII, le jeudi devant la Marceche, fu resaisi en Garlande Jehan de Hanin, coutelier, par Pierre le Convert et Gieffroi dit Vit d’amours, serjant à verge de Chastelet d’une chaudiere que le dit Pierre avoit pris chiés le dit Jehan de Hanin pour ce que le dit Jehan avoit ouvré trop tart en son mestier..... et fu ceste resaisine fete presenz frere Guill. de Vaucresson, lors chamberier, etc.....
7o L’an de grace MCCC, le diemenche après la Nativité Nostre-Dame, en septembre, une fame, qui avoit non Emengars la texerrande, demouranz en la rue Judas, avoit fete une telle à Jehan Mouton, tavernier demourant ou Mont Sainte-Genevieve, et, quant la telle fu descendue du mestier, le dit Jehan vit que son file n’i estoit pas tout et fist adjourner la fame devant le chamberier et requist en jugement que la telle feust pesée après la premiere laveure à savoir mon se la telle pesast autretant que son file avoit fet et pour ce que la dicte texerrande pacefia et l’amenda au dit Jehan enderiere de la justice, fu elle soupeçonnée du dit file et l’amenda au chamberier, presenz.....
8o L’an de grâce MCCC, le vendredi devant Noel, feumes resaisis par Guillaume le Petit, mestre des talemeliers, par Bassequin, Jehan Loque et Robert de Chaelons, serjanz du Chastelet envoiéz pour la resesine fere avecques le dit mestre du commandement Guillaume Tybout leures prevost de Paris de pain que il avoit pris de Perrot le fournier en la place Maubert en nostre terre, et avoit dit en prenant le dit pain que c’estoit pour la desobeissance que le dit Pierre ne vouloit obeir à lui en nulle cause ne pour cause de mestier ne pour autre chose et dit le dit mestre en nous restablissant du dit pain que il n’avoit droit de cognoistre du mestier en rien sus les talemeliers de nostre terre. Item nous restabli le dit mestre de pain que il avoit pris chiéz Raoul le pastaier à la Croix-Hemon pour ce que le dit mestre li avoit deffendu le cuire et il, sus la dite deffense, de no commandement avoit cuit, et pour ce le dit mestre nous resaisi de la dite prise ou lieu meesmes là où la prise avoit esté fete, c’est à savoir devant le four en disant que nul droit n’avoit en lui deffendre le mestier ne de cognoistre en riens sur les diz talemeliers de nostre terre, presenz Guillaume Lami, Pierre de Gournai, Pierre de Douai, juréz du mestier, frere Guillaume de Vaucresson, chamberier, etc..... Et à cele journée le dit chamberier envoia Jehan de Flandres et Pierre le fournier en la terre Saint-Martin-des-Chans, en la terre Saint-Magloire, et en la terre Saint-Germain-des-Prés à savoir mon se li mestres du mestier avoit nulle cognoissance es dites terres sus les talemeliers. Li quel trouverent que dehors les murs es dites terres le dit mestre n’a nulle cognoissance, mes dedens les murs de Paris es dites terres le mestre a la cognoissance du mestier par tout.
9o L’an de grace mil CCC, le vendredi après la Saint-Vincent feusmes resaisiz par Guillaume le Petit, mestre des talemeliers, par Bassequin et Guillot de Saint-Denis, serjanz de Chastelet, envoiéz pour la resaisine fere avecques le dit mestre du commandement Guillaume Tybout, leures prevost de Paris, de pain que il avoit pris en nostre terre pour reson de ce que il estoit trop petiz, si comme il disoit, et li fu dit du dit prevost seant en jugement et par droit que il n’avoit droit en penre sus la dite terre et en feusmes resaisi presenz frere Pierre de Tonnairre, chanoine, etc.....
10o L’an de grace mil CCC et quatre, le mardi après Reminiscere, feumes recesi de coutiaus que Jehan dit le Mestre, sergent aus mestres des couteliers et Jehan Teste Dieu, sergent du Chatelet avoient pris en la meson Guillaume de Saint-Amant par le commandement des mestres du dit mestier c’est à savoir Pierre le Blonc, Pierre du Mesnil, Witace, le coutelier le Roy et Adam le Chandelier et nous en firent recesir par le dit Jehan le Mestre presenz Pierre du Puis, etc., et plusieurs autres, c’est asavoir Benoist de Saint-Gervès qui nous restabli du commandement au prevost et nous, comme seigneurs, ardimes les diz coutiaus en nostre terre comme fausse euvre.
11o L’an de grace mil CCC et quatre, le mardi devant Paques, nous fu rendu pour jouticier par Jehan Chaperon, sergent de Chatelet, pain qui avoit esté pris à Auteul du commandement au prevost de Paris. Ce fu fait present, etc.
12o L’an de grace mil CCC et V, le lundi apres Quasimodo, feumes resaisi à Petit Pont de une maille que en avoit pris à la boite de Petit Pont de Pierre de Breie pour une douzaine de bezannes que le dit Pierre avoit achetées et en feumes resaisi par ledit paagier..... present mestre Alain nostre maire, etc.....
(Livre de justice de Sainte-Geneviève[1190], fos 16-17.
Bibl. Sainte-Geneviève, in-fol. H. fr.)
XXVII
Procès-verbaux constatant le droit de police de l’abbaye de Sainte-Geneviève en matière industrielle et commerciale.
1300-1305.
L’an de grace 1300, le mardi es octaves Saint-Nicholas, fu arse char mauvese qui avoit esté prise par nos juréz de la boucherie de Saint-Marcel et Maciu nostre serjant de Saint-Maart chiéz Tyon le bouchier à Saint-Maart, presens..... touz de Saint-Marcel, Pierre de Chambrai..... et plusieurs autres.
(Livre de justice de Sainte-Geneviève, fo 43.)
L’an de grace 1301, feusmes resaisis du commandement Guillaume Tybout, leures prevost de Paris par Jehan Popin le juenne, leures prevost au duc de Bourgongne, Acelin le Cousturier, etc..... serjanz de Chastelet de la fausse euvre de bazanne et de la haute et de la longue du sorplus d’un espan, et nous en fu rendue la cognoissance de la fourfeture, presenz..... et à cele journée fu arse la fause œuvre qui avoit esté trovée à Saint-Maart présentes les personnes desus nommées.
(Fo 43 vo.)
L’an de grace 1302, le diemenche après la Saint-Jehan, fu arse la char de chiés Symon le Picart et Jehan le Picart, pour ce que elle n’estoit pas souffisanz et fu regardée et jugiée par Jehan Bretigni, Robert Bequet et Symon du Solier du commandement frere Guillaume, leures chamberier, presenz.....
(Fo 44.)
L’an de grace 1305, le mardi après la Saint-Nicholas en may, fu arse une vache qui fut condampnée par les juréz et par le maire pour ce que la dite vache n’estoit pas souffisant et qu’elle avoit esté IIII jours en son hostel, que les piéz ne povoient porter le cors. Ce sevent le maire, les juréz, c’est asavoir Symon du Selier, Robert Chief de ville et Pierre de Montchauvet, Symon d’Anieres et touz les voisins et plusieurs autres.
(Fo 44.)
XXVIII
Procès entre le procureur du roi et l’abbaye de Sainte-Geneviève au sujet de la juridiction sur les gens de métiers établis dans la justice de ladite abbaye.
8 août 1473.
Entre les religieux abbé et couvent de Sainte-Genevieve appellans de Me Gerard Colletier, examinateur.... ou Chastellet..... et le procureur du Roy ou Chastellet intimé d’autre part, en continuant leur plaidoié du XVIIIe jour de fevrier derrenier passé..... Hale pour le procureur du Roy..... dit que..... par ordonnance faicte des l’an IIIcLXXI..... fut ordonné par le Roy que le prevost de Paris auroit la cognoissance, punicion et correction des abbus qui se faisoient..... entre tous les mestiers de Paris; pareillement l’an IIIcLXXII fut faicte autre ordonnance par laquelle est dit semblablement que le gouvernement de toute la police demourroit soubz l’auctorité du prevost de Paris...; pareillement fut faicte autre ordonnance l’an IIIcIIIIxx et deux confirmatives des deux ordonnances dessusd..... et dit que il y a à Paris bien XXX ou XL haultes justices et ainsi quant chacun feroit maistres juréz en sa terre, comme parties s’efforcent faire, ce seroit toute desordre..... Vaudetar pour lesd. religieux appellans dit..... que il est fondé par pluseurs arrestz donnéz l’an mil IIIcXI d’avoir visitacion sur les mestiers estans en leur justice..... aussi..... leur a donné le Roy privilleges et ordonnances sur les bouchers de povoir creer juréz et les povoir visiter..... Au regard des boulengiers, dit que anciennement n’avoit que ung four à ban en toute leur terre, mais de puis ilz furent conseilléz que il auroit four qui vouldroit mais que chacun qui en vouldroit avoir et vendroit pain paieroit (fo 209) VIII s., ainsi c’est bien raison que ilz aient visitacion sur eulx, car, s’ils vouloient, il n’y auroit que ung four..... ne veult dire que dedens la ville ilz puissent faire ordonnances autres que fait le prevost de P. mais ilz se veullent regler selon les ordonnances du prevost de P. et les mettre à excecucion et ne veulent..... estre si presumptueux de dire que, en cas de negligence et quant il en vient complainte,..... le[1191] prévost ne puist instituer[1192] par sa commission ung commissaire avec juréz..... les d. religieux ou leurs officiers appelléz. Au regard de ceulz de S.-Marcel, c’est autre chose, car ilz ont toute visitacion et correccion sur tous les mestiers de Saint-Marcel, si non en cas de negligence, les d. religieux deuement somméz..... Icy a sonné l’eure.
(Matinées du Parlement, X1a 4814, fo 208.)
XXIX
Statuts des foulons de drap de la terre de Sainte-Geneviève.
Ordonnances anciennement faictes sur le mestier des foulons drappiers de la ville et terre Saincte Genevieve faictes es registres d’ancienneté.
1. Que nul maistre dud. mestier ne aura ne pourra avoir que I apprentis, se il n’est son filz, et, se il est son filz, il pourra avoir ledit apprentis et son filz et convendra qu’ilz soient apprentis trois ans et non moins continuellement et, se le maistre en prent deux, le dernier apprentis s’en yra, et l’amendera le maistre qui le prendra de 10 s. p., moitié à justice et l’autre aux jurés dudit mestier, pour en faire ce que bon leur en semblera.
2. Se il advient que un drap soit mauvaisement labouré par deffaulte du foulon soit du pié ou mal espincé, pour chascune desdictes malefacons il paiera..... 5 s. p. un chascun qui le foulera devisés comme dessus et le dommaige rendu à partie.
3. Un drap doit avoir 15 aulnes cheant du mestier et, se il en a moins plus que I quartier, il paiera pour chascun qui s’en fauldra 5 s. p. devisés comme dessus et le domnage rendu à partie et se fera court en poulie à l’avenant.
4. Deux maistres foulons ne pourront ouvrer ensemble en 1 ouvroir et, se ilz le font, pour chascune fois... ilz paieront 20 s. p. devisés comme dessus et si se departiront.
5. Nul ne pourra estre maistre ne louer ouvroir, se il n’a vessel à fouler et chaudiere qui soit scienne, afin que, se il est trouvé avoir fait aucune malefaçon, que on puisse trouver sur luy de quoy ce que il aura mesprins envers les bonnes gens et que les admendes en soient paiées.
6. Que nul homme ne lannera ne pourra lanner seul en un drap qui passe 8 aulnez et, se il le fait, il paiera 10 s. devisés comme dessus.
7. Que nul homme ne louera vessel pour fouler à personne quelle que elle soit, ne aussy nul maistre n’en pourra nul louer à autruy sur paine de 20 s. p. devisés comme dessus.
8. Que nul homme ne maistre dudit mestier ne pourra fouler ou lanner par nuit, comment que ce soit, sur paine de XX s. p. devisés comme dessus.
9. Quiconques vouldra estre maistre dudit mestier, il le fera, se il le scet faire, mais que il ait esté aprentis par le temps dessusdit en paiant aux maistres dudit mestier XX s. p.
10. Que les varlès dudit mestier seront tenus de venir dès soleil levant jusques au soleil couchant depuis la Chandeleur jusques à la Toussains et depuis la Toussains jusques à la Chandeleur, des ce que l’en pourra homme congnoistre en une rue de la veue du jour et y demourer jusques au soir.
11. Que nul maistre ne varlet ne pourra mettre en gage... aucun drap d’autruy qui luy ait esté baillé à faire pour aucune somme d’argent, se ce n’est par le congié de justice et, se il le fait, il ne labourra plus dudit mestier en ladite terre et avecques ce il paiera X s. p. d’amende devisés comme dessus.
12. Que nul maistre dudit mestier ne sera tenus de mettre en euvre aucun varlet dudit mestier ou autre, se il le scet qui soit reprins d’estre de mauvaise renommée, houllier, tenant femmes es[1193] champs ou reprouvé d’avoir fait aucun mauvais oultrage ou que il en ait esté reprins sur paine d’amende voluntaire.
13. Que nul homme dudit mestier ne sera tenus de faire ou labourer aucun drap où il sache qu’il y ait bourre, sur paine d’estre ars et de 20 s. p. d’amende.
14. Tous draps qui seront fais en ladite terrre ou autres qui y seront trouvés et ilz ne sont bons, loyaulx et marchans sans diffame aucun ou deffaulte, quelle que elle soit, seront prins, et ce que il sera regardé par les jurés, appellés avecques eulx les maistres dudit mestier, et selon ce que le drap devra estre pugnis par le rapport des jurés dudit mestier, il le sera, et paieront les admendes selon ce qu’il appartendra ou cas et que les jurés dudit mestier le rapporteront que ilz doivent paier et que il a esté acoustumé ou temps passé à faire tant en ladicte ville comme es autres bonnes villes.
15. Se un drap est fait pour vendre et il n’est de aussy bonne laine ou dernier chief comme ou premier, il sera mis en deux pieces ou la lisiere ostée et paiera XV s. p. d’amende devisés comme dessus.
16. Tous draps maux tains qui se seront destains puis que le drap sera prest et il ne sera bon, loyal et marchant pour vendre en ply, aura la lisiere ostée ou sera taint en autre couleur aux despens de celuy à qui il sera, lequel qu’il aimera le mieux et paiera XV s. p. devisés comme dessus.
17. Nul ne sera tenus de mettre drap en poulie ne le charier depuis qu’il aura esté moullié et tondu et, se il est trouvé faisant le contraire, il paiera 20 s. p. d’amende devisés comme dessus et sera ledit drap moullié et mis à point de rechief aux despens de celuy à qui il sera.
18. Se aucun drappier ou autre vent drap tout prest comme moullié et tondu, et il est trouvé qu’il ne le soit pas, il paiera pour chascune aulne une once d’argent à justice et, se il a vendu le drap, il sera tenus de le reprendre et rendre l’argent et le dommage à partie.
19. Un drap royé par deffaulte de traime ou d’estain, il sera taint en couleur ounie et paiera 5 s. d’amende devisés comme dessus.
20. Se un drap est royé d’estranges traime, chascune roye paiera XII d. d’amende devisés comme dessus et sera la lisiere coppée en droit la roye un quartier de long.
21. Un drap qui sera de meilleur laine sur les lisieres que ou millieu, il aura les lisieres ostées et paiera XV s. p. d’amende devisés comme dessus.
22. Un drap plus long en une lisiere d’une aulne que en l’autre il aura la lisiere ostée et paiera XV s. devisés comme dessus.
23. Se un drap n’est ouny en tainture, il sera aonnie et la lisiere ostée et paiera X s. d’amende devisés comme dessus.
24. Un drap d’estrange traime, se il n’est d’aussy bonne traime comme le drap et se il n’a deux entrebras entre les deux lames, il paiera 5 s. p. devisés comme dessus.
25. Nul ne vendra drap se il n’est labouré en la terre desdits seigneurs de Sainte-Genevieve à paine de 10 s. p. devisés comme dessus.
26. Que nul homme ne lavera par nuit en paine de 5 s. p. d’amende deviséz comme dessus.
27. Que nul ouvrier n’entrera en besongne l’un devant l’autre et comme lesdits jurés l’aient commandé en paine de 5 s.
28. Que un aprentiz servira 3 ans et paiera 5 s. p. pour son apprentissage à la confrarie sitost comme il y sera entré.
29. Nulle femme ne espincera, se ce n’est la femme du maistre ou sa fille.
30. Que la femme ne la fille ne espinceront à la perche ne dessus drap qui soit sec à paine de 5 s. p. d’amende, moitié à justice et l’autre aux jurés.
31. Un recommandé ou deux qui seront à lit et à potage sur le maistre pourront ouvrer dès qu’il sera jour jusques à jour faillant sans prejudice.
32. Nul maistre ne varlet ne pourra tenir avecques lui femme quelconques s’elle n’est sa femme espousée en paine de 10 s. p. d’admende divisés comme dessus.
33. Il y aura en ladicte terre deux esleuz pour ledit mestier, c’est assavoir un maistre et un varlet dudit mestier qui envoyeront les compagnons en besongne à droicte heure et seront esleuz par le conseil des maistres et varlès dudit mestier, et qui n’enterra en place à droicte heure que lesdicts juréz monsterront et diront, il paiera 5 s. p. d’admende divisés comme dessus.
34. Un chascun varlet estrange qui voudra ouvrer en ycelle ville de Saint-Marcel paiera autelle bien venue comme feroit chascun varlet d’icelle terre en la ville dont il seroit.
35. Chascun maistre tenant ouvrouer qui n’a point paié de maistrise paiera XVI s. p. à la confrarie saint Eustace pour sa maistrise ou il ne pourra tenir ouvrouer en ladite ville de Saint Marcel.
36. Chascun varlet qui lievera son mestier en ladite ville paiera pour sa maistrise au prouffit d’icelle confrarie 15 s. p. et 5 s. p. à justice et, se il est reffusant de les paier, ceulx qui ouverront avec lui, après la signifficacion à eulx faicte, paieront chascun 12 d. p. d’admende pour chascun jour devisés comme dessus.
37. Que chascun maistre et varlet paiera pour chascune sepmaine au prouffit de leur dicte confrarie 2 den., ou cas que il ouverra 3 jours en la sepmaine, et, se il y a aucun varlet qui soit reffusant, cellui ou ceulx qui seront esleuz pour recevoir yceulx den. le signiffiera au maistre où cellui reffusant sera besogné en lui disant qu’il se garde de mesprendre et sera le maistre tenus de retenir les 2 den. que le varlet ou maistre devront pour ladicte confrarie mais qu’il soit signiffié au maistre et, ou cas que le maistre ne l’arrestera, il sera tenu de paier l’admende, et, se il advient que après ce ledit maistre le mette en besongne, pour chascun jour que il lui mettra, il paiera 2 s. p. à applicquer comme dessus et ainsi se les autres varlès besoingnent en lieu où ycellui reffusant soit besongnant, chascun d’eulx sera en admende de 12 d. après la signifficacion à lui faicte pour chascun jour à applicquer comme dessus et pareillement fera l’en du maistre se il est reffusant de paier lesdits 2 den.
38. Que es vigilles de quatre festes solennelles et des vigilles de Nostre-Dame ne aux samedis après nonne nul ne face besongne sur paine de 12 den. p. d’admende à applicquer comme dessus.
39. Auront lesd. esleuz et chascun d’eulx de tous ceuls du mestier qui se marieront une paire de gans neufs et de chascun trespassé dudit mestier les meilleures chausses et les meilleurs solliers qu’il eust pour signifier le service aux compagnons dudit mestier.
40. Tous les maistres et varlès seront tenus de venir à la messe des nopces de chascun du mestier qui se mariera en ladicte ville sur paine de paier à chascun qui deffauldra 12 d. p. d’admende à la confrarie.
41. Que s’il trespasse aucun ou aucune de ladite confrarie, que chascun soit en son service sur paine de 12 d. et seront rabatus 4 den. à chascun ouvrier sur leur journée.
42. Que nul homme estrange ne ouverra en ladicte terre dudit mestier oultre ou plus de III jours, se les varlès de ladicte ville ne euvrent en la ville dont il est et le maistre qui le mettra en besongne après la signifficacion à lui faicte sera en admende de 5 s. à applicquer comme dessus.
43. Que nul ne pourra fouler à la troterie à paine de 10 s. p. d’admende à appliquer comme dessus.
44. Que nul varlet alant a journée ne yra en besongne plus tost que la messe de la confrarie sera chantée au jour auquel on la chantera à paine de 12 den.
45. Que nul ne se puet louer hors place à paine chascun varlet de 12 den. et le maistre de 2 s. à appliquer comme dessus.
(Livre de justice de Sainte-Geneviève, fos 25 et suiv.)
XXX
Statuts des tisserands de drap du bourg Saint-Marcel.
22 avril 1371.
L’ordenence et registre des tixerrans de la ville de Saint-Marcel au regard des draps.
A tous..... le chambrier de l’esglise Sainte Genevieve de Paris ou Mont salut. Savoir faisons que pour l’onneur et prouffit garder du mestier des tisserrans de draps que l’en fait en la ville de Saint-Marcel et de la drapperie que l’en fait en la terre et jusridicion temporelle de la dicte esglise, afin que les ouvriers dudit mestier et qui font ladicte drapperie saichent la teneur des ordenances anciennes, leur avons estrait de nos registres les ordenances de leur dit mestier qui s’ensuivent: 1o que aucun ne puet..... faire aucun drap de laine, quelle que elle soit, en moins de XV cens en laine ronde et que il n’ait sept quartiers en ros de lé et qui plus large le vouldra faire, faire le pourra par y mettant greigneur compte à la value et qui le lé de sept quartiers vouldra faire plus dru faire le pourra en y mettant son compte et y mettra chascun telle lisiere comme il plaira mais que le compte y soit. 2o Que drap en lé en laine plate ne se puet... faire doresenavant en moins de XVI cens et VII quartiers et demi en ros et qui plus estroit le vouldra faire que de VII quartiers et demi faire le pourra en tenant son compte et qui plus large le vouldra faire que de sept quartiers et demi, faire le pourra en mettant compte à la value et pourra l’en faire en ycelle laine de XVI cens drap mabré pigné, en sain ou compte de XV cens sans mesprendre, ou cas que le tisserant arait deffaulte d’estain de celle meisme couleur ou autrement. 3o L’en pourra faire toutes manieres de draps de laine qui vouldra en XVIII cens et ne pourront avoir les dis draps moins de deux aulnes de lé en ros et, se plus large le veulent faire, faire le pourront en y mettant compte à la value, et ou cas que deffaulte d’estain mabré ou autre pigné à sain non d’autre y auroit, on le pourroit faire en XVII cens seulement et non en moins. 4o Quiconques vouldra faire aucuns fourmiers de laine tous faire les pourra en moins de demi aulne de lé et, ou cas que plus large le vouldra faire, faire le pourra en mettant compte à la value des draps de sept quartiers et demi en ros. 5o Qui vouldra faire drap en estroit d’aulne et demi quartier en ros il ne pourra estre fait en moins de XII cens et qui plus dru faire le vouldra faire le puet en mettant compte à la value. 6o Tous les draps dessus nommés seront fais es comptes dessus dis de laine ou de aignelins bons, loyaux et marchans et non autrement. 7o Quiconques vouldra faire draps en laine de V quartiers de lé en estroit faire le pourra en XIII cens ou au moins en XII cens comme cotelle et non autrement. 8o Toux ceulx qui seront trouvés faisant le contraire de ce que dessus est dit et mettant les draps dessus dis en moins de compte dessus dit il paiera pour chascune fois que il y sera trouvé pour chascun ros soit VI d. p. moitié à justice et l’autre moitié aux juréz pour leur paine. 9o Que nul du mestier de tisserranderie ne pourra prendre nulle euvre à faire que il ne face ou face faire en son hostel sans ce que il la puisse baillier à autre tisserant sur paine de X s. p. d’amende devisés comme dit est. 10o Nul ne pourra faire soies dictes de Saint-Marcel toutes de laine en moins de XVI cens sur les paines dessus dictes. 11o Toutes tiretaines de laine sur cheennes de ligne nulz ne pourra faire en moins de XIIII cens sur paines dessus dictes. 12o Tous tisserrans, ersonneurs et toutes autres manieres de ouvriers sur les drapperies dessus dictes se assambleront en la place ordonnée à heure de souleil levant ou plus matin chascun jour qui vouldra pour soy louer, c’est assavoir en la ruelle si comme l’en va et entre l’en en l’esglise de Saint-Maard ou milieu de la boucherie. 13o Tous ouvriers dudit mestier seront tenus de entrer à heure en tous tamps d’yver et esté à heure de souleil levant et non plus matin et paieront l’amende s’il y entrent plus matin et lesseront euvre à heure de souleil resconsant. 14o Quiconques fera drap mal tissu, puis qu’il aura assés tresme, par sa deffaulte, il paiera pour chascune fois d’amende VIII s. p. deviséz comme dit est. 14o Nul ne pourra louer aucun varlet ouvrier du mestier se ce n’est en la place ordonnée, se au samedi, au lessier euvre en son hostel, il ne l’a retenu pour l’autre sepmaine ensuivant sur paine de V. s. p. d’amende c’est assavoir le maistre III s. et le varlet II s. 15o Ne pourra nul tisserant estre maistre oudit mestier ne ouvrer pour soy ne pour autre, se il n’a mestier entier pour ouvrer qui soit sien ou plege de la valeur que le mestier puet valoir afin que, se il fait aucune chose qui soit à amender, que l’en puisse recouvrer sur luy. 16o Tous ouvriers et ouvrieres depuis Pasques jusques à la Saint-Remy se pourront desjuner à l’eure de prime de jour ou environ et diner à heure de midi et mengier à heure de nonne Nostre-Dame de Paris sans partir de l’ouvroir où il ouverront et sans faire trop grant demeure et depuis la Saint-Remy jusques à Pasques il n’ont ne n’averont que deux heures de mengier en l’ouvroir c’est assavoir au matin et au disner et pourront partir aus vegilles de festes aussy tost comme ilz orront sonner nonne à Saint-Marcel ou le premier coup de vespres de Saint-Maard lesquieulx qu’ilz vouldront et semblablement laisseront euvre aus veilles des festes solempnelles des veilles Nostre-Dame, des apostres jeunables et à la saint Laurens à heure de nonne saint-Maard sur paine de VI s. p. d’amende devisés comme dit est, et se aucun veult laisser euvre au samedi ou à aucune des autres festes à nonne Saint-Maard, pour rabatre le quart de sa journée, faire le pourra. 17o Nul tisserrant ne pourra mettre en drap mabré ne en nul autre nulle couleur estrange fors de meismes le drap et tout d’une sorte afin qu’il n’y ait royes de autre couleur ou laines, se ce n’est en blanchet à faire brunettes noires ou en drap à vestir tout faitis pour l’ostel de bourgois et par son consentement et, ou cas que il seroit trouvé roye par la deffaulte du tisserant, il paieroit XII d. p. pour chascune roye. 18o Nul tisserrant de linge ne pourra estre tisserrant de draps ne faire le mestier avecques l’autre, se il n’est prouvé que il soit avant en draps que en toilles ne pourra faire autrement les deux ensamble sur paine de V s. p. d’amende deviséz comme dessus est dit. 19o Toux varlès de drapperie qui vendra de hors du pays pour ouvrer en la jusridiction de ladicte esglise ne pourra estre contraint que en XII d. p. pour sa bien venue, se il ne luy plaist à en plus paier. 20o Quiconques vouldra estre maistre et tenir son ouvroir il paiera XIIII s. p. pour sa mestrise avant que il tiengne son mestier et yceulx XIIII s. p. et XII d. dessus dis seront convertis en la messe ordonée de drapperie et tisserrans de la terre de ladicte esglise. 21o Tous tisserrans et ouvriers de drapperie pourront faire ouvrer en leur maison de la drapperie et faire ouvrer de bonnez euvres par gens en ce congnoissans et expers sans ce que il puissent faire par autres sur les paines dessus dictes par avant. 22o Que toutez manieres de gens qui ne sont pas drappiers qui vouldront venir demourer en la terre pour labourer, faire le pourront par la main des tisserrans en l’ostel d’iceulx tisserrans et non autrement. 23o Que drap royé pigné en saing de aulne et demie en ros ne puet ne ne doit estre fait en moins de XII cens et aultre drap royé à la value. 24o Quant un apprentis est monté sur son mestier à tistre, il doit V s. p. à la confrarie saint Mor avant que il puisse riens faire. 25o Quant un apprentis est quittez de son mestier, il doit V s. p. moitié aux maistres des varlès et l’autre à la dicte confrarie. 26o Nul tisserrant, foulon ne autre ne puet ne ne doit souffrir entour luy ne entour autre du mestier que il saiche larron, murtrier ne houllier ne homme qui soit diffamé de villain reprouche ne qui tiengne meschine aux champs ne à l’ostel, que il ne le viengne dire à justice pour le faire vuidier hors du mestier et, depuis que il le sauront, seront tenus de ne les mettre en euvre[1194] en aucune maniere sur paine de XX s. p. deviséz comme dit est. 27o Nul tisserrant ne pourra faire 1 drap où il ait tresme de molée se ce n’est par le congié de justice et des jurés et pour vestir ceulx à qui il seroit et que, avant que il partist des mains de justice, que il feust taillé sur paine de XX s. d’amende ou de perdre le drap devisé comme dit est. 28o Nul drap royé en chesne tainte en file ne puet estre fait en moins de XIIII cens et aulne et demie de lé en ros sur les paines dessus dictes. 29o S’il avenoit que aucun drappier faisoit 1 drap tout prest en son hostel et les faisoit moullier et il ne feust moullié et retrait souffissament, il paieroit pour ce XX s. d’amende et pour la faulseté l’amanderoit selon le cas. 30o Nuls tisserrans ne ouvriers de draps ne puet ne ne pourra avoir foulerie en son hostel sur les paines dessus dictes. 31o Quiconquez fera drap espaulé soit aux lisieres, soit aux boux, il sera couppé en III pieces ou les lisieres couppées au lonc et avecquez ce paiera XX s. d’amende devisé comme dit est. 32o Nul drap ne se puet faire où il ait bourre qui ne soit ars ou en la volenté de mons. l’abbé et oultre paiera LX s. p. d’amende et sera ars à ses despens. 33o Nulz drappiers ou tisserrans ne puet ne ne pourra faire drap à vendre à destail ou en gros où il ait pesnes pour ce que il sont faulx et mauvais et qui sera trouvé faisant le contraire il perdera le drap et paiera XX s. p. d’amende divisée comme dessus. 34o Nul tisserrant de lange ne autre ne pourra avoir en son hostel que deux mestiers lés et 1 estroit et ne pourra avoir aucun mestier hors de son hostel où tisserrant puisse ouvrer, se il ne luy a vendu et qu’il ne soit à celuy qui y ouverra sur les paines dessus dictes. 35o Nul tisserrant ne pourra avoir en son hostel que un apprentis seulement et ne le pourra prendre à moins de quatre ans et à quatre livres de par. ou à V ans de service et à LX s. p. ou à six ans et à XX s. p. ou à VII ans et sans argent. 36o Le maistre puet bien prendre son apprentis à plus de service et à plus d’argent, mais à moins ne le puet il prendre. 37o L’apprentis puet racheter son service se il plaist à son maistre, mais que il aist servi quatre ans, mais le maistre ne le puet vendre ne quittier, se il n’a servi quatre ans, ne prendre autre apprentis, ja soit ce que l’apprentis s’en fouist ou se mariast ou alast outre mer, ne ne puet le maistre avoir autre apprentis se l’apprentis n’est mort ou se il ne forgeure le mestier à tous jours et se l’apprentis s’en va par sa folie ou par sa jonesse, il est tenus de rendre à son maistre tous les frais et dommaiges que il aura euz durant le temps que il sera hors d’avecques luy avant que il puisse retourner au mestier ne ouvrer du mestier ne que autre maistre le puisse prendre pour demourer avec luy. 38o Se le maistre ne tenoit honorablement son varlet apprentis...., les jurés seront tenus de contraindre le maistre de le tenir honorablement et, se le maistre est sy poures que il ne l’eust de quoy tenir, les jurés le pourront oster de son hostel et mettre là où il verront que bon sera et le prouffit sera à faire à l’apprentis. 39o Les jurés dudit mestier seront tenus de tenir et garder les choses dessus dictes par leurs seremens bien et loyalement et visiter ycelluy mestier par chascune sepmaine deux fois. 40o Les dis maistres et jurés ne pourront prendre de nul maistre nouvel que V s. p. pour leur vin se il ne leur en veult plus donner. 41o Seront tenus yceulx jurés de nous rapporter loyalment et sans fraude ou faveur et par leurs seremens comme à justice toutes les malefactions ou fourfaitures qui escherront es choses dessus dictes pour en faire punicion et correction raisonnable, selon ce que au cas appartendra et la teneur de l’ordenance dudict mestier donra et que cy dessus est faite expresse mencion. En tesmoing de ce nous avons mis à cest estrait le seel de la chambre le mardy XXIIe jour du mois d’avril l’an de grâce IIIcLXXI.
(Livre de justice de Sainte-Geneviève, fos 22-23 vo.)
XXXI
Ordonnance du prévôt de Paris autorisant les tisserands drapiers de Paris et de Saint-Marcel à mettre de la laine tannée dans les draps bâtards.
24 août 1391.—Vidimus du 14 sept. 1397.
A tous..... Jehan, seigneur de Foleville....., garde de la prevosté de Paris salut. Savoir faisons que nous l’an de grace 1397, le venredi XIV jours du mois de septembre, veïsmes unes lettres seellées du seel de la dicte prevosté de Paris contenant la forme qui s’ensuit: A tous..... Jehan, seigneur de Foleville....., garde de la prevosté de Paris..... comme entre les ordenances, poins et status contenus es registres et ordenances du mestier des tixerrans de la ville de Paris fait et reformé par feu mons. Hugues Aubriot, chevalier..... ou mois d’aoust l’an 1373, eust esté et feust contenue une clause..... qui estoit es anciens registres dudit mestier de laquelle la teneur s’ensuit: Item que doresenavant aucun ne mettra ne fera mettre es villes de Paris, de Saint-Marcel ne es autres fourbours d’icelles villes ne ailleurs en la banlieue de Paris noir de chaudiere que on appelle à present molée, fors en la maniere..... qui s’ensuit: c’est assavoir en et sur chaisnez de seize et XVIII cens en laine plate sur les quelles sera mise titure de laine blanche et noire nefve avec partie de violet taint en guede et en garence qui ne monte point plus du tiers qui vouldra, et s’ilz n’y veullent point mettre de violet, faire le pourront et aussy en et sur chaisnes à trois piéz de quinze cens en laine ronde dont l’en fait petit draps et gros appelés gachiers sur quoy se mettra titure de laine blanche et noire nefve sans aucune couleur. Et de nouvel pluiseurs des tixerrans de la dicte ville de Paris disans que la dicte clause n’estoit pas bonne ne prouffitable pour ledit mestier ne pour le prouffit de la chose publique, tant parce que toute la besoigne se widoit de Paris et la faisoient ceulx de Saint-Marcel qui sont au contraire du contenu oudit article, car ils mettent laine tannée avec noir neif et estoient en aventure ceulx de Paris d’aler demourer à Saint-Marcel, laquelle chose leur seroit trop grevable et prejudiciable, comme parce que c’estoit plus le prouffit du commun pueple de mettre laine tanné avec noir nief et violet, combien qu’ilz n’osent faire le contraire pour la paour d’enfraindre la dicte ordenance, nous eussent requis sur ce à eulz estre pourveu de remede convenable, savoir faisons que nous, oÿe l’informacion qui faite a esté par nostre amé Me Andry le Preux, examinateur et procureur du Roy n. s. ou Chastellet de Paris, commis de nous pour enquerir et savoir se c’estoit la verité que ce feust plus le prouffit du commun de mettre laine tainte avec noir neif et violet que autrement, lequel nous a relaté et tesmoignié par son serement que au jour d’uy il a fait assambler pardevant luy en l’esglise Saint-Magloire de Paris les tixerrans, foulons, tainturiers et cardeurs de laine, tant de Paris comme de Saint-Marcel desquels les noms s’ensuient, et premierement s’ensuient les noms des tixerrans de Paris[1195]. Item s’ensuivent les noms des foulons de Paris[1196] (fo 24 ro). Item les noms des tainturiers de Paris[1197]. Item les noms des cardeurs de laine[1198]. Item s’ensuient les noms de ceulx de Saint-Marcel[1199]. Tous lesquelz ont dit et affermé d’un commun accort et assentement par leurs seremens fais solempnelment aus sains evangiles de Dieu que c’estoit chose convenable et prouffitable pour le prouffit du commun de mettre en draps bastars, c’est assavoir en chascun drap de XV aulnez ou environ 3 ou 4 livres de tanné et que les draps en estoient plus beaux et meilleurs, nous avons ordonné que doresenavant l’en pourra mettre en chascun desdis draps bastars de trois à quatre livres de tanné et ycelle ordonnance volons estre gardée et tenue par les tixerrans de Paris et Saint-Marcel sans ce que iceulx tixerrans en puissent doresenavant estre reprins en aucune maniere ne qu’ilz soient tenus pour ce en aucune amende. En tesmoing de ce nous avons fait mettre à ces lettres le seel de la prevosté de Paris. Ce fu fait oudit Chastellet le jeudi XXIIIIe jour d’aoust l’an de grace 1391. Ainsi signé: Fresnes. Et nous à ce present transcript avons mis le seel de la d. prevosté de Paris l’an et jour premiers dessusdis.
(Livre de justice de Sainte-Geneviève, fo 24 et vo.)
XXXII
Règlement de la boucherie de Saint-Médard.
XIVe siècle.
Establi est pour le commun proufit de la boucherie Saint-Maart et du consentement des bouchiers de la dicte boucherie que nul des bouchiers de la dicte boucherie ne puet ne ne doit acheter ne vendre char, morte, quelle que elle soit, se elle n’a esté tuée en la dicte boucherie. De rechief que nul bouchier ne peut..... par lui ne par autre tuer char, quelle que elle soit, au jour dont l’en ne mengera point de char l’endemain, puis que il sera adjourné, se ce n’est aus vendredis, de la Saint-Remi jusques à Karesme prenant. De rechief que nul bouchier ne peut..... par lui ne par autre tuer char, quelle que elle soit, qui ait esté nourri en maison de hullier, de barbier et de maladerie. De rechief que nul ne peut estre bouchier taillant à estal, se il ne poye 6 liv. p. pour son past une seule foys c’est assavoir 30 s. p. à la dicte eglise de Saincte-Geneviève et 30 s. à l’euvre de la dicte eglise de Saint-Maart et le remenant aus diz bouchiers pour boire ensemble.
Les noms des bouchiers qui lesdiz establissemens ont accordé tenir et garder sont[1200]... De rechief cellui qui sera trouvé..... faisant contre les choses dessus dictes ou aucunes d’icelles pour cause des chars dessus dictes, il sera tenu de paier 40 s. d’amende..... c’est assavoir au chamberier de Sainte-Geneviève 20 s. et à la communauté des bouchiers de ladicte boucherie 20 s. et cellui qui vendra char ou vouldra estre bouchier de nouvel en ladicte boucherie ne pourra estre bouchier ne taillier char en ladicte boucherie juques atant que il ait paié le dit paast et lui pourront deffendre les jurés de ladicte boucherie que il ne vende ne ne taille char en ycelle juques atant que ledit paast il ait paié et se il est depuis trové faisant le contraire, la char que il aura morte en ladicte boucherie sera confisquée et acquise à l’église de Sainte-Genevieve et si paiera 40 s. d’amende audit chamberier et 20 s. à la communauté de ladicte boucherie.
(Livre de justice de Sainte-Geneviève, fo 42 vo.)
XXXIII
Devis dressé par le maçon et le charpentier jurés du chapitre de Notre-Dame des réparations à faire au moulin de Croulebarbe.
3 février 1393 (n. s.).
A la requeste de Me Jehan du Soc, chanoine de Paris et procureur de honorables et discretes personnes doien et chapitre de Paris, present à ce Philippot de la Cave, sergent du Roy n. s., sont alés Me Regnault Lorier, maçon et Jehan de la Haye, cherpentiers jurés pour voir et visiter les reparacions neccessaires à faire ou moulin de Crolebarbe près de Saint Marcel lez quelles par provision de justice les d. doien et chapitre font faire. Et c’ensuit la maçonnerie qui est à faire ou d. moulin: 1o au coing du jardin devers les champs fault refaire environ trois taises de mur et massonner de plastre et de moiron (sic). Item ung costé devant l’iaue aucosté d’aval l’iaue entre la riviere et l’uys de l’antrée de la court, fault abatre et refaire sept toyses et demye de mur et clotoier de plastre par dedens euvre et avecques ce fault repenre le cou du piller par dessoubz qui est soubz le bort de la riviere et refaire le piet droit de l’arche de celuy costé du piller tout de mortier, de caulx et de sablon. Item fault tout refaire le mur au long de la riviere depuys le bout d’amont par devers les ventaux jusques au mur de la closture du costé d’aval l’iaue où il y a VI toises et demye de long soubz sept piés de hault, avalué le haut contre le bas qui valent VII toyses et demye et III piés, et yceulx murs fault massonner de caulx et sablon et de deux piés d’espoise fondé à vif fons. Item fault repenre l’arche davant l’iaue par dessous et massonner de mortier de caulx. Item fault avoir trois grans quartiers de haut ferrot à toute la croute, chascun de III piés de long et de deux piés de lé qui seront assis au dessoubz du seul qui soutient la huchete de bois par où l’yaue descent soubz la roe et seront contelés selong la pointe de la d. huchete et avecques ce fault deux autres quartiers, chascun de deux piés de long en ycelui lieu et tout ce fault masonner à caulx et sablon. Item fault refaire la masonnerie du bout de la riviere au bout du derrinier vental de pierre et de mortier de caulx de VIII piés de hault et VI piés de lé et sera tout maçonné de bonnes limbes assemilliées au martiau. Item fault au costé par devers la chambre du munier refaire le mur et repenre l’arche de deux toises et deux piés de long et sera yceluy mur fait de pierre de taille de trois assises l’une sus l’autre et à ce faire fault XVIII quarriaux doubles de ferrot. Item pour repenre l’autre costé de l’arche, fault deux quartiers de ferrot, chascun de deux piés de long et de pié et demy en teste et rejointoier de mortier de caulx ou de chyment jusques au ventaux. Item fault repenre les murs de la closture pardevers l’estable qui puet monter une toise de mur ou environ. Item fault refaire le mur au long de l’yaue entre le coing de la maison du moulin et le mur de la closture avant l’yaue qui contient deux toyses et sera yceluy masonné à caulx et sablon. Item pour charpenterie fault 1o ung seul avant l’iaue de IX piés de long et ung pié et plainne paulme de forniture. Item fault ung seul dormant à la teste du trebuchet lequel avera deux toyses de long et ung pié et plainne paume de forniture. Item fault ung arbalétrier lequel sera sus lez deux seulx dessusd. de III toises de long et ung pié de forniture en tous sens. Item deux pieches pour faire godiveles lez quelles averont chascune IX piés de long et ung pié de forniture. Item fault le fons du vaissiau lequel avera deux toyses de long et de I grant doué d’espoise en fons et par lez costéz trois doyes et sera la d. pieche fendue pour faire le d. vaissiau et sera refoulliée à la coignie et sera rasamblé à clef et ara desous celuy vaissel trois sieux qui font maniere d’achevetrure et ara à chascun bout une mortaise et avera à chascun bout ung potiau pour tenir lez costés dud. vaissiau et averont les espondes deux piés de haut en droit la roue. Item fault faire la deschente du trebuchet la quelle se vient assambler aud. vassiau et l’autre bout au d. seul qui porte l’esclotoir. Item fault deux potilles pour celuy esclotoir de V piés de long et ung pié de forniture. Item fault ung chapiau dessus lez deux d. potilles de la forniture dez deux potilles. Item fault ung seul dessoubz les ventaux de V piés de long et de ung pié sole (sic) de forniture et deux potilles et ung chapiau de la d. longueur et forniture. Item fault faire trois esclotoires de deux piés de long et de trois piés de lé. Et tout ce rapportent les juréz dessusd. qui bien et loiaument l’ont fait à leur poioir et le tesmoingnent soubz leurs seaulx mis en leur present raport l’an 1392 le 3e jour du mois de feuvrier.
(Arch. nat. S. 22, no 1.)
XXXIV
Comptes des travaux faits au collége de Beauvais par les exécuteurs testamentaires de Jean de Dormans.
Item pour la d. ordennance et commandement de noz d. seigneurs[1201] mettre en fait et à execucion, asséz tost après led. Me Raymon [du Temple] fist et devisa une cedule de quele forme, matiere, ordennance et espoisse se feroit le d. edifice et ycelle cedule fist doubler par son clerc, afin de monstrer le d. fait et toute la devise à tous ouvriers solables et souffisans qui pour mendre pris le voudroient faire et accomplir, la quelle cedule fu portée en Greve, veue et leue en general en presence de tous ouvriers, et ja soit ce que avant que la d. cedule fust ainsi leue et monstrée... neantmoins ce pendant... l’en ouvroit et maçonnoit oud. fait hastivement et continuelment et entre deux pluseurs ouvriers maçons, veue et avisée lad. cedule, vindrent et se ingererent à prendre led. ouvrage et ravalerent pluseurs fois le premier pris, neantmoins après plusieurs paroles et debas qui y survindrent, led. marchié pour le miex et pour le greigneur prouffit et utilité d’icelluy, par le conseil et conclusion dud. Me Raymon fu et demoura aux premiers maçons sur lesquelz l’en avoit ravalé et qui tous jours ouvroient en attendant ceulx qui vouldroient venir aud. marchié pour mendre pris, comme dit est, c’est assavoir Jehan le Soudoier et Michiel Salmon, maçons et tailleurs de pierres demourans à Paris souffisans et solables qui par avant avoient aidié et esté au fait de la construction de la chapelle dud. college, demoura ausd. maçons selon le pris et la teneur de la d. cedule et soubz certaine obligacion faicte sur ce ou Chastellet de Paris de laquelle... la teneur s’ensuit... (fo 2).
Le devis est suivi du marché ci-dessous:
Jehan Soudoier, tailleur de pierre et Michiel Salmon, maçons... confessent avoir fait marchié et convent chascun pour le tout avec honorable et discrete personne Me Giles d’Appremont, maistre du college des escoliers de Dormans, etc. de faire par la forme et maniere, es lieux et places cy dessus esclarcis en l’ostel des d. escoliers la taille et la maçonnerie du corps d’une maison..... et pour le pris de XXIIII s. pour toise de peine..... 1387 le samedi VIIe jour de septembre (fo 3 vo).
Item en abatant lad. maison[1202] led. Me Raymon vinst sur la place et fist venir piqueurs et pionniers pour marchander à la toise carrée et de chascune toise chever et geter hors terre en place pour chargier, rabatues fosses et widanges que l’en trouveroit, fu fait lors pris et fu la dicte besoigne de piquier et chever... et le pris monstré et publiée en Greve lequel fait en conclusion demoura à Jehannin de Reims et autres ses compaignons parmi VII s. p. pour toise carrée et de la mesure et tesement il apperra cy après... (fo 4).
Item en ce faisant ordenna Me Raymon que l’en feist provision de sablon et des autres matieres... (fo 4 vo)
Lundi XXIIe jour de juillet fu feste de la Magdalaine (fo 5).
Mercredi XIIIe jour d’aoust veille de l’Asumpcion Nostre-Dame, pour cause de la vigile et que les d. widanges estoient bien exploitées, l’en retinst tant seulement II tumeraux..... II aides.
Jeudi feste Nostre-Dame en my aoust.
..... Jeudi feste S. Jehan de Collace, Me Raymon vinst sur l’atelier et lors prins les maçons, les piqueurs et autres..., tesa et mesura toutes les widanges du parfont jusques au rez de chaussée et fist escrire..... somme IIIIxx III toises carrées au pris de VII s. pour toise valent XXIX livres VIII s. (fo 5 vo).
Pour ce que lors l’en arrivoit carreaux de Gentilly à pluseurs voitures et bien abundanment, à paine avoit l’en loisir de les bien aviser, l’en commist I poure homme tailleur qui estoit continuelment en l’atelier à yceulx aviser se il estoient souffisant et pour ce l’en lui donna pour courtoisie... 4 s.
..... Lundi XIIIIe jour d’octobre Me Raymon vinst sur l’atelier et tout ce qui estoit fait jusques alors par lui veu et avisé, fu ordonné que l’en abateroit la maison qui fu Me Jehant Audant..... (fo 6 vo).
... Ledit Lundi le woier de mons. de Paris, en qui fons de terre est ce present edifice assis, vinst sur l’atelier, present Me Raymon, et lors, pour l’alignement et pour le droit de lad. voierie, par l’ordennance dud. Me Raymon paié à lui XX s.
..... durant le temps de ceste euvre, par le temps d’esté que les jours estoient longs et que il faisoit chaut et que l’en amenoit et arrivoit pierres, chaux, sablons et autres matieres, il convenoit, pour oster escandle, donner à boire par plusieurs fois à laboureurs.....
Vendredi XVIIIe jour d’octobre fu feste S. Luc et, ja soit ce que en ce jour l’en cessast de ouvrer par commandement de l’eglise, neantmoins... l’en prist aides de l’atelier en tache... (fo 7).
..... il est assavoir que, en chevant les fundemens des d. murs, une journée entre les autres, pour ce que les gelées approchoient et se passoit la saison de maçonner, les maçons aloient disner et lors appellerent aucuns et prierent que, tandis qu’il prendroient leur heure, les piqueurs ouvrassent tousjours, lesquelx piqueurs... vouloient avoir semblablement leur heure, pour ceste cause l’en donna auxd. piqueurs, afin qu’ilz ouvrassent sans partir, à boire et à manger en la fosse mesmes, pour ce... IIII s. (fo 7 vo).
Ou mois de novembre pour funder et asseurer le pignon de l’edifice d’amont emprès Me Jehan du Val..., led. Me Raymon vinst sur le lieu et autres juréz du Roi... pour ce qu’il convenoit que led. Me Jehan du Val en paiast sa porcion selon le rapport et jugement des juréz... (fo 8).
Il fu avisé par Me Raymon et par le college que, consideré ce present edifice qui est notable memoire du fundeur et des siens..., que l’en y feroit une pierre de lioys en laquelle seroit l’epitaphe et escripture avecques l’escu du fundeur..., pour laquelle pierre taillier et polir fu fait marchié par Me Raymon à Jehan d’Argenville, tailleur de pierre..... pour tailler l’escu de monseigneur le fundeur et graver la lettre et taillier les angelos qui y sont, dut avoir Hennequin de Tournay, tumbier... par l’ordennance dud. Me Raymon VI fr. I quart valent..... C. s. (fo 8 vo).
... Le jour de caresme, ouquel temps estoient les maçons et manuevres sur l’atelier, tous en semble requirent que, comme en tel atelier où l’en ouvroit continuelment il fust acoustumé que l’en donnoit à tous les ouvriers et manouvriers courtoisie, c’est assavoir pour la char d’un mouton manger ensemble.....
Samedi XIXe jour de mars, Colin Commun, charpentier vint en l’atelier pour marchander et faire la charpenterie à l’ordennance de Me Raymon et de Me Jaques de Chartres..... (fo 9).
Environ led. jour de Penthecoste, les maçons et mannouvriers de l’atelier et qui continuelment y estoient, par maniere de courtoisie et de curialité firent requeste sur l’atelier tous par une mesme bouche que, comme en chascun atelier notable et continuel comme est ce present... il fust de coustume... que le jour de l’Ascencion Nostre-Seigneur il mengoient ensemble et avoient avantage sur la despense dud. atelier et le d. Me Raymon estoit en ceste partie chef et maistre du mestier de maçonnerie et de tous mannouvriers quelconques et leur juge en ceste partie vousist sur ce ordenner, pour ce est que... il ordenna.... que, se il plaisoit bien et non autrement aud. college, tous les d. maçons et mannouvriers... feroient leur d. disner ensemble avecques les enfans et boursiers... et furent aud. disner led. maistre Raymon comme chef, sa femme et plusieurs et honnestes personnes..... (fo 9 vo).
Environ XXe jour de juillet, mons. de Beauvès passa par ce present atelier et visita les ouvriers et l’ouvrage et lors commanda à son maistre d’ostel que l’en leur donnast 1 fr. pour boire (fo 11 vo).
Environ la premiere sepmaine de septembre Me Raymon ordenna que, pour geter et aviser les huisseries et fenestrages...., l’en feist venir Me Jaques de Chartres sur le lieu..... lequel Me Jaques vinst et fu fait cedule de son ordennance et monstrée à ouvriers huchiers... (fo 12).
En ce mois de decembre, Me Raymon, avecques lui Me Michel Mote juré du Roy, commança à recoler et teser tout le massonnage de ceste presente despense et avoit avec lui un propre clerc appellé Hebert qui escrivoit chascun article que lui nommoit led. Me Raymon, et ja soit ce que les principaulx maçons peussent estre tenus à en paier leur porcion du salaire, neantmoins l’en a paié pour honneur dud. Me Raymon et de ce present edifice aud. Hebert... XXXII s. (fo 13).
Quant la vis de ce present edifice a esté maçonnée et merriennée, Me Raymon ordena qu’elle fust couverte de tuille et de girons... et premierement que l’en feist l’enhouseure, pour quoy fu marchandé par lui mesmes à II plommiers... (fo 13 vo).
C’est le paiement fait pour la chaux et, pour ce que ou commencement de cest edifice l’en trouvoit chaux à très grant difficulté, par l’ordennance et conseil de Me Raymon l’en ala à Chalanton... (fo 21).
..... Me Raymon traicta lui mesme à Rogier de la Chambre..... le quel finablement accorda que moiannant certain prest que l’en lui fist à son besoing, il liverroit et a livré IIIIxx muis de plastre... pour XXII s. pour muy... (fo 21 vo).
Cy après s’ensuit le paiement fait aux principaux maçons sur tout leur marchié... tesé et mesuré par Me Raymon et par plusieurs fois recolé, avecques lui autres juréz du Roy, par le quel tesement... chascune toise a son pris tout geté et sommé par luy... (fo 22).
... pour teser et mesurer toutes les maçonneries de ce present edifice... le d. Me Raymon appella avec lui autres jurés... (fo 22 vo).
..... despense de la grosse charpenterie pour laquelle Me Jaques et Me Raymon furent sur le lieu et fist escripre le d. Me Jaques la devise, la forme et les pieces de la d. charpenterie pour tout le corps dud. edifice... et la d. cedule faicte fu monstrée aux charpentiers en Greve et autre part et finablement pour le plus proufitable demoura à Colin Commin charpentier... et sur la devise et cedule du d. Me Jacques se obliga en Chastellet... (fo 23).
.... depuis que la d. charpenterie a esté parfaite..., il a esté très grant neccessité et avisé par les d. maistres que l’en feroit oud. present edifice dedans euvre hors la tache dessus d. et par nouvel marchié plusieurs clostures, etc..., lesquelles l’en ne povoit si prouffitablement faire comme par le d. Colin qui avoit son merian prest pour le greigneur partie... et pour ce que à visite[r] les pieces et parties faites... les d. maistres qui les devoient taxer ne peurent vacquier..., du consentement des d. maistres, le d. Colin... accorda que tout ce qu’il avoit fait fut visité, jugé et tauxé par II ou III jurés du Roy en l’art de charpenterie... par vertu de la quelle les d. jurés vindrent sur le lieu le lundi cras et... firent sur ce leur rapport... duquel... la teneur s’ensuit.
... sont aléz Girart de Helbuterne et Martin Renart, charpentiers jurés du Roy en l’office de charpenterie et Philippe Milon juré oud. mestier de l’evesque de Paris.... (fo 23 vo, 24).
Cy après s’ensuit autre charpenterie faicte dedans euvre par ouvriers huchiers, pour laquelle Me Jaques de Chartres, par ordennance de Me Raymon, de rechief vinst sur le lieu et fist cedule de la forme et devise de toute la d. charpenterie... et fu moustrée pour ravaler et demoura à Estienne de la Nasse, huchier pour telle porcion comme il en vouldroit faire et à un appellé Oudin Blanchet pour l’autre porcion (fo 25).
C’est la despense du fer emploié en ce present edifice qui a esté bailliée par cedule pour ravaler qui voudroit demourée à Abraham, serreurier (fo 26).
Pour honorer la d. chapelle... l’en a acheté un ymage de Nostre-Dame sans peinture... pour une couronne de cuivre devisée par Me Raymon faite par Marcelet, orfevre, à l’aide de N. de Vertus, peintre... (fo 28 vo).
Cy après s’ensuivent autres parties à XVI s. pour toise et autres à XII s. pour toise mises en semble pour ce que en aucuns lieux et membres sont tenens tout à un... comme sont manteaux de cheminées et les tuiaux et chapelles qui sont dessus (fo 34).
..... cloisons et planchiers au pris de cinq toises pour une toise de gros mur mise à pris à XXIIII s. p. (fo 36).
..... depuis le d. edifice tesé et mis à une somme totale par le d. Me Raymon..., l’en a fait les parties qui s’ensuivent par les d. principaux maçons tauxées et mises à pris par l’ordennance dud. Me Raymon (fo 38).
..... pour le fait de la charpenterie grosse..... par le conseil dud. Me Raymon..... l’en marchanda à Colin Commin... et du pris que pour ce il aurait il se souzmist au jugement et à la tauxacion de Me Raymon.