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La séparation des Églises et de l'État: Rapport fait au nom de la Commission de la Chambre des; Députés, suivi des pièces annexes

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V
ANALYSE DES PROPOSITIONS
ET PROJETS DE LOI

Telle est, dans les principales nations du monde, l’état de la législation appliquée aux diverses religions; telle est en France, la situation des trois cultes reconnus au moment où vous êtes appelés à résoudre l’un des plus gros problèmes politiques qui aient jamais sollicité l’attention du législateur. Ce problème, votre Commission a pu l’étudier et s’efforcer à le résoudre en toute impartialité comme en toute sérénité d’esprit.

Le moment où elle a été constituée, les conditions dans lesquelles elle a entrepris et poursuivi son œuvre la mettaient à l’abri des coups de passion et lui permettaient d’envisager sa tâche avec le calme et le sang-froid désirables. Le 18 juin 1903, date à laquelle elle a été nommée, les événements n’avaient pas pris encore le caractère aigu et pressant que les conflits avec le Saint-Siège lui ont donné depuis. La question de la séparation n’était pas posée dans le domaine des faits; elle restait sous la seule influence des considérations théoriques et des raisons de principe. C’est dire que l’on pouvait croire encore lointaine la solution qui s’impose aujourd’hui.

La majorité de la Commission, favorable en principe à la réforme, ne travaillait donc pas pour un résultat immédiat; la fièvre du succès prochain ne risquait pas de troubler ses délibérations. Si elle ne se désintéressa à aucun moment de la tâche que vous lui aviez confiée c’est que, d’abord, elle comprit toute la valeur de propagande que pourraient avoir dans le pays et au sein du Parlement même, ses efforts; c’est qu’ensuite elle ne tarda pas à se laisser prendre tout entière par le vif intérêt de ses travaux. Les membres de la minorité eux-mêmes n’échappèrent pas à cette attraction et c’est leur honneur d’avoir pendant les 39 séances qui ont été consacrées par la Commission à l’accomplissement de son mandat, collaboré loyalement, avec un zèle persistant et une entière sincérité, avec leurs collègues de la majorité dans la recherche des solutions qui vous sont aujourd’hui proposées.

Nous pouvons dire que le projet finalement adopté est l’œuvre de la Commission tout entière. Beaucoup de ses dispositions portent l’empreinte de la minorité, dont le succès a souvent couronné les efforts, attestant que l’esprit systématique et le parti-pris étaient exclus des délibérations communes. S’il en avait été autrement, les travaux de votre Commission eussent été frappés de stérilité. De par sa composition même, elle semblait, en effet, dès l’origine, vouée à une incurable impuissance, et l’on ne peut pas reprocher à son honorable président de s’être montré exagérément pessimiste quand, après avoir accepté une fonction qui ne devait pas être pour lui une sinécure, il prononça ces paroles peu rassurantes:

«Aucun de nous ne se dissimule les conditions très spéciales, pour ne rien dire de pis, dans lesquelles notre Commission aborde sa tâche.

«Elle est venue au jour sous des auspices peu favorables, les augures sont unanimes à lui prédire la vie difficile. Ils ne s’entendent, d’ailleurs, que sur un point: Que peut faire d’utile une Commission partagée par moitiés égales à une unité près? La discussion y sera, disent les uns, si passionnée, la lutte à chaque séance si acharnée, que le temps se passera en une longue querelle sans issue, et que la Commission se perdra dans le bruit. Au contraire, disent les autres, le sentiment même de l’inutilité de débats qui ne peuvent pas aboutir, paralysera vite, des deux parts, l’ardeur des combattants: la Commission se perdra dans le silence.»

Si cette sombre prédiction n’est pas réalisée, si votre Commission a pu conduire à bonne fin la tâche lourde et difficile que vous lui aviez confiée, c’est, je le répète, grâce à la bonne volonté réciproque dont n’ont cessé de faire montre les membres de la minorité et de la majorité.

Dans sa première réunion constitutive, la Commission avait élu pour président M. Ferdinand Buisson; pour vice-présidents MM. Bepmale et Baudon; pour secrétaires MM. Gabriel Deville et Sarraut; pour rapporteur provisoire le signataire de ce rapport. Aussitôt après, elle adoptait, à la majorité de 17 voix contre 15, un ordre du jour proposé par MM. Allard et Vaillant, et ainsi conçu:

«La Commission décide qu’il y a lieu de séparer les Eglises et l’Etat, et de commencer l’examen des systèmes divers proposés pour remplacer le régime du Concordat.»

C’était, dès le premier jour, les travaux de la Commission nettement orientés dans le sens de la séparation. Les séances qui suivirent furent consacrées à l’examen des diverses propositions de loi qui avaient été déposées au cours de la législature sur le bureau de la Chambre et renvoyées à la Commission.

Ces propositions, il convient de les rappeler ici, dans leur ordre chronologique, et de leur consacrer une rapide analyse.

Elles ont ouvert ou jalonné la voie que la Commission a suivie, et par leur influence directe ou indirecte, certainement concouru à ses conclusions finales.

Proposition Dejeante.—La première en date est celle de M. Dejeante, déposée à la séance du 27 juin 1902. Elle reproduit la proposition de notre collègue Zévaés sous la précédente législature et se caractérise par une économie des plus simples. Elle a pour objet la dénonciation du Concordat, la suppression immédiate de toutes les congrégations religieuses, la reprise par l’Etat des biens appartenant aux congrégations et aux établissements ecclésiastiques. Les capitaux et les ressources rendus disponibles par la suppression du budget des cultes seraient affectés à la constitution d’une Caisse des retraites ouvrières.

Proposition Ernest Roche.—Très succinctement aussi est libellée la proposition de M. Ernest Roche, du 20 octobre 1902. Elle prononce la dénonciation du Concordat, supprime le budget des cultes et l’ambassade auprès du Vatican. Les associations formées pour l’exercice des cultes sont soumises au droit commun. Les immeubles dont les Eglises ont actuellement la disposition feraient l’objet de baux librement conclus avec l’Etat ou les communes. Les ressources devenues disponibles par ce nouveau régime seraient remises comme premier apport à une Caisse des retraites ouvrières constituée sans délai. Une loi spéciale déterminerait les mesures transitoires rendues nécessaires par l’application de ces dispositions.

Ces deux propositions, assez laconiques, avaient surtout dans la pensée de leurs auteurs le caractère de projets de résolution. Elles devaient permettre à la Chambre de se prononcer sur le principe même de la séparation des Eglises et de l’Etat. C’est dans la séance du 20 octobre que la Chambre, après avoir repoussé l’urgence sur les propositions de MM. Dejeante et Ernest Roche, adoptait la motion de M. Reveillaud qui instituait une Commission de 33 membres chargés d’examiner tous les projets relatifs à un nouveau régime des cultes.

Proposition de Pressensé.—Le premier qui fut déposé depuis fut celui de M. Francis de Pressensé le 7 avril 1903.

Il serait difficile de rendre un hommage exagéré à un travail aussi savant et aussi consciencieusement réfléchi.

M. de Pressensé s’est donné pour tâche, et a eu le très grand mérite de poser nettement toutes les principales difficultés soulevées en aussi grave matière, et d’envisager résolument le problème dans toute son étendue.

Les solutions qui ont été adoptées dans la suite peuvent être différentes, souvent même divergentes de celles qu’il indiquait lui-même; il n’en demeure pas moins que sa forte étude a contribué beaucoup à faciliter les travaux de la Commission.

La caractéristique du projet est de réaliser radicalement la séparation des Eglises et de l’Etat en tranchant tous les liens qui les rattachent. Il garantit expressément la liberté de conscience et de croyances. Dénonciation du concordat, cessation de l’usage gratuit des immeubles affectés aux services religieux et au logement des ministres des cultes, suppression du budget des cultes et de toutes subventions par les départements ou les communes, telles sont les mesures générales par lesquelles serait assurée la laïcisation complète de l’Etat. Des dispositions spéciales à une période de transition déterminent les pensions allouées aux ministres des cultes en exercice, sous certaines conditions très strictes d’âge et de fonction. Les immeubles, provenant des libéralités exclusives des fidèles, seraient attribués à des «sociétés civiles» formées pour l’exercice du culte; tous les autres feraient retour à l’Etat ou aux communes, selon qu’ils sont actuellement diocésains ou paroissiaux. Les églises et presbytères pourraient être pris en location par les sociétés cultuelles.

Selon une disposition intéressante, dont certains n’ont peut-être pas bien compris le but éloigné de toute arrière-pensée de vexation, l’Etat ou les communes pourraient insérer dans les baux des stipulations leur réservant le droit, à certains jours, en dehors des heures de culte et de réunions religieuses, d’user des immeubles loués, pour des cérémonies civiques, nationales ou locales.

Les sociétés cultuelles se formeraient selon le droit commun. Elles ne pourraient cependant posséder plus de cathédrales, évêchés, églises, presbytères, que les établissements ecclésiastiques n’en ont aujourd’hui à leur disposition, proportionnellement au nombre des fidèles, ni plus de capitaux que ceux produisant un revenu égal aux sommes nécessaires pour la location des édifices religieux et le traitement des ministres du culte.

Les sociétés cultuelles doivent rendre public le tarif des droits perçus ou des prix fixés pour les cérémonies du culte et pour la location des chaises. Ce tarif ne pourra, en aucun cas, s’élever au-dessus du tarif en cours à l’époque de la promulgation de la loi.

La police des cultes est déterminée, dans ce projet, avec un soin précis, pour empêcher toute action ou manifestation étrangère au but religieux des sociétés cultuelles.

Par des dispositions minutieuses relatives aux privilèges, dispenses, incompatibilités dont les ministres du culte sont actuellement l’objet, aux aumôneries, au serment judiciaire, aux cimetières et pompes funèbres, toutes les particularités inscrites encore dans la législation pour des motifs religieux, toutes les manifestations ou signes extérieurs du culte sont supprimés.

Une analyse exacte et complète de ce texte étendu exigerait des développements que nous ne pouvons malheureusement lui consacrer. Son rédacteur a cherché, tout en sauvegardant fermement les intérêts de la société laïque, à effectuer une séparation nette et décisive entre l’Etat et les Eglises.

Proposition Hubbard.—L’originale proposition de M. Hubbard présentée le 26 mai 1903 ne tendait pas uniquement à ce but. Elle assimile les associations religieuses aux associations ordinaires et s’efforce de les rapprocher en fait. Elle supprime tous les textes relatifs au régime des cultes et le budget des cultes actuel. Les prêtres, pasteurs et rabbins qui justifieraient de ressources personnelles insuffisantes recevraient pendant deux ans une indemnité. Celle-ci serait payée à titre viager aux vieillards et infirmes. Les biens des menses seraient repris par l’Etat, ceux des fabriques par les communes, sauf revendications des donateurs et des héritiers légitimes des testateurs pour les dons et legs recueillis depuis moins de 30 ans.

Mais l’idée toute nouvelle de la proposition est la création qu’elle prescrit dans chaque commune et chaque arrondissement urbain, d’un conseil communal d’éducation sociale. Ce conseil, composé en partie de femmes, administrerait les biens affectés gratuitement aux cultes et à leurs ministres et en réglerait l’usage. Il aurait de même des droits et obligations de gérance pour tous les immeubles servant aux cérémonies et au fonctionnement de toutes les associations d’enseignement ou de prédication morale, philosophique ou religieuse. Toutes les manifestations extérieures du culte, toutes réunions seraient régies par le droit commun.

Nous ne pouvons entrer dans le détail de cette organisation. M. Hubbard a voulu rapprocher dans la pratique toutes les formes de la vie religieuse et de la vie intellectuelle ou morale, et leur donner comme des guides communs. Son projet est, dans le fond comme dans l’expression, particulièrement philosophique.

Proposition Flourens.—La proposition de M. Flourens, du 7 juin 1903, réalise l’indépendance absolue et légalise la création ou la résurrection de toutes les associations religieuses quelconques. L’Etat, une période de transition écoulée, ne subventionnerait aucune de ces associations. Encore devrait-il, sur la simple demande de celles-ci, mettre à leur disposition les édifices actuellement affectés à l’usage religieux, sous la seule condition de ne pas les détourner de cette affectation. La partie caractéristique de cette proposition est sans nul doute celle qui est relative aux œuvres et fondations charitables des associations cultuelles et à la propagation et l’enseignement de leurs doctrines.

Toutes les formes de pareilles manifestations de la vie ecclésiastique sont réalisables; les associations sont libres sans restriction et sans qu’il y ait lieu de rechercher si leurs adhérents ou ceux qui sont à leur service ont appartenu à des congrégations ou communautés autorisées ou non autorisées.

Il apparaît immédiatement que l’effet certain d’un tel projet serait la libération sans garantie de l’Eglise, sa mise à l’abri de toute règle légale d’intérêt public, et la reconstitution définitive et inébranlable de toutes les congrégations.

Proposition Reveillaud.—La proposition de M. Reveillaud, présentée le 25 juin 1903, est marquée par un caractère vraiment libéral, mais tient compte des nécessités et des droits de la société civile.

Suivant un plan très net, elle garantit la liberté religieuse et n’y marque d’autre limite que celles demandées par l’intérêt public.

Les associations sont régies par la loi de 1901.

Les édifices religieux ou affectés au logement des ministres des cultes, qui appartiennent actuellement à l’Etat ou aux communes, sont laissés à la disposition des associations cultuelles sous la condition de payer une redevance annuelle de 1 franc par an destinée à assurer la pérennité du droit de propriété des concédants. Les meubles et immeubles appartenant aux menses, fabriques et consistoires seraient dévolus, sans frais, aux associations nouvelles. Les ministres des cultes actuellement salariés par l’Etat toucheraient la totalité de leur traitement leur vie durant, s’ils ont plus de cinquante ans d’âge; la moitié s’ils ont de trente-cinq à cinquante ans, et le quart s’ils ont moins de trente-cinq ans.

La police des cultes est strictement assurée et fixe, pour chaque infraction, des peines mesurées avec modération.

L’exercice du culte est réglementé suivant les dispositions puisées dans une proposition de M. Edmond de Pressensé, votée en première lecture par l’Assemblée nationale, et qui a fait au Sénat l’objet d’un rapport favorable d’Eugène Pelletan.

La proposition de M. Reveillaud contient un article dont le principe a été repris et adopté par la Commission.

Il fixe le maximum des valeurs mobilières placées en titres nominatifs au capital produisant un revenu ne pouvant dépasser la moyenne des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices.

Proposition Grosjean et Berthoulat.—Ce qui caractérise la proposition de MM. Grosjean et Berthoulat, du 29 juin 1903, est le souci de laisser aux Eglises le maximum de libertés et d’avantages compatibles avec les garanties indispensables à l’ordre public.

Le droit commun d’association leur est applicable.

Les édifices appartenant à l’Etat ou aux communes sont mis gratuitement à la disposition des communautés religieuses. Il résulte du silence de la proposition que les grosses réparations de ces édifices gratuitement concédés resteraient à la charge de l’Etat ou des communes propriétaires.

L’ouverture des édifices religieux et la tenue des réunions religieuses ne sont soumises qu’à une seule et simple déclaration faite à la municipalité.

Les ministres du culte ayant dix ans de fonctions jouiraient à vie du traitement qu’ils reçoivent actuellement. Les dispositions relatives à la police des cultes reproduisent les règles unanimement admises avec des peines très modérées pour les infractions prévues.

D’après cette proposition, un budget des cultes considérable resterait durant de longues années nécessaire pour le service des pensions au clergé.

En outre, les édifices religieux, loin de produire le moindre revenu, seraient pour leurs propriétaires nominaux, l’Etat ou les communes, la cause de dépenses élevées.

Proposition Sénac.—La proposition de M. Sénac, déposée le 31 janvier 1904, la dernière en date, s’inspire de tout autres préoccupations. En maintenant provisoirement l’état actuel des choses, elle vise à donner à toute heure au Gouvernement le droit de briser l’action individuelle ou collective des membres des associations cultuelles, qui pourrait être contraire aux intérêts de la République.

L’Etat, les départements et les communes auraient la propriété de tous les édifices religieux. Ceux-ci resteraient à la disposition des divers cultes qui en jouissent actuellement, mais les propriétaires pourraient leur en retirer à volonté l’usage.

Les ministres des cultes recevraient, à titre de subvention, leur traitement actuel, mais il devrait leur être annuellement accordé. Les ministres des cultes, non encore en fonctions, recevraient sous certaines conditions des secours ou indemnités. Ces traitements, subventions et secours pourraient à tout moment être supprimés et celui qui aurait été l’objet de pareille mesure ne pourrait plus exercer son ministère dans un édifice public affecté au culte.

Cette proposition, qui a pour objet évident la défense laïque, établit plutôt un régime de police des cultes qu’elle ne réalise la séparation des Eglises et de l’Etat.

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Tels sont les divers projets émanant de l’initiative parlementaire, qui, présentés à la Chambre au cours de cette législature, ont été renvoyés à la Commission. Celle-ci a entendu tous leurs auteurs, sauf M. Sénac, dont la proposition fut déposée au moment même où la Commission mettait la dernière main à ses travaux.

La première discussion ouverte sur ces propositions révéla qu’aucune d’elle ne répondait pleinement aux vœux de la Commission. Celle-ci manifesta alors la volonté d’établir elle-même un texte complet qui serait, en son nom, proposé à la Chambre. Mais, dans une matière aussi délicate, où tant de questions graves et complexes se posaient, il était indispensable qu’un plan de discussion clair et méthodique, fût arrêté d’abord, selon lequel la Commission pourrait discuter et faire connaître ses vues sur chacune des difficultés essentielles du problème à résoudre.

Le rapporteur provisoire proposa aux délibérations de ses collègues le plan suivant qui fut adopté à l’unanimité:

1o Le projet devra-t-il se borner à établir un régime de séparation des Eglises et de l’Etat à l’exclusion de toute disposition concernant les congrégations?

2o Le projet s’inspirera-t-il exclusivement du droit commun ou bien édictera-t-il, au moins à titre transitoire, des mesures de précaution dans l’intérêt, à la fois de l’Etat et de l’Eglise?

3o Les associations constituées en vertu de la loi de 1901 pour assurer l’exercice des différents cultes auront-elles la faculté:

a) De se fédérer entre elles régionalement et nationalement?

b) De recevoir des dons de l’Etat, des départements et des communes?

4o A quel régime seront soumis les édifices publics affectés au culte?

5o Le projet abrogera-t-il toutes les législations antérieures par une seule disposition générale ou devra-t-il, par des articles spéciaux et précis, régler chaque point particulier?

Après avoir discuté longuement et minutieusement sur chacune des questions posées, la Commission se détermina dans le sens de l’affirmative sur la première. Le projet à rédiger ne devait contenir aucune disposition relative aux congrégations.

Sur la deuxième, il fut décidé à l’unanimité que le régime de séparation devrait être établi selon «la liberté la plus large dans le droit commun; qu’il convenait de s’en écarter le moins possible et seulement dans l’intérêt de l’ordre public».

Sur la troisième, la Commission conclut au droit pour les associations cultuelles de s’organiser en fédérations régionales et nationales. Elle se prononça contre toute subvention de l’Etat au profit des cultes, mais elle ne put formuler une opinion sur le droit à accorder ou à refuser aux départements et aux communes de subventionner les églises. Treize de ses membres avaient voté pour l’affirmative et treize contre.

Il fut également impossible à la Commission d’émettre un avis formel sur les deux dernières questions posées.

Elle décida alors de s’en remettre à son rapporteur provisoire du soin de rédiger, en tenant compte des indications recueillies au cours des dernières discussions, un avant-projet complet qui servirait de base aux délibérations ultérieures.

Ainsi fut-il fait. Et cet avant-projet, après des débats nombreux et approfondis au cours desquels plusieurs dispositions furent amendées sur les propositions de membres tant de la majorité que de la minorité, fut finalement adopté en première lecture par la Commission. En voici le texte:

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