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Isabeau de Bavière, reine de France. La jeunesse, 1370-1405

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I

8 février 1389[982].

Sauf-conduit accordé par Isabeau, reine de france, à l'abbaye de longchamps (Orig. Arch. Nat. K 53, pièce 79.)

[982] Nouveau style.

Elysabeth, par la grâce de Dieu royne de France, à touz fourriers, preneurs, chevaucheurs, portechappes, varles, aides et soubzaides d'escuirie et de fourriere, poullailliers, bouchiers et touz autres commis et deputez ou à deputer et commettre à faire prises pour les garnisons, pourveances, despense et service de nostre hostel, aus quiex ces lettres seront monstrées, salut. Nous, pour la grant affeccion et devocion especiale que nous avons à noz bien amées les religieuses de Long champ et à leur église, vous mandons et enjoignons expressement et à chascun de vous defendons si estroittement comme nous povons, que vous, ou aucuns de vous, par vertu de quelconques lettres données ou à donner de nous, des maistres de nostre dit hostel ou de commandement de bouche qui par eulx vous soit fait, pour quelconques cause, besoing ou nécessité que ce soit, ne prenez, faciez ou souffrez prandre, saisir, lever, arrester ou empescher en la ditte eglise et abbaye de Long champ, ne en aucun hostelz, granches, manoirs ou autres lieux appartenens aus dittes religieuses, aucuns blez, vins, feins, feurres, aveines, forrages, chevaux, harnoiz, charioz, charettes, ne autres voitures, cousces, coissins, couvertures, draps de lit, tables, fourmes, tresteaux, busche, nappes, toailles, fruiz, oefs, fromages, buefs, vaches, veaux, moutons, pourceaux, couchons, aignaux, chevreaux, chapons, gelines, poucins, oes, oisons, pigons, lars, ne autres choses quelconques appartenens ausdittes religieuses où à leurs fermiers, mais se aucunes des choses dessuz dittes ou autres appartenens à elles ou à leurs diz fermiers estoient par vous ou l'un de vous prises, levées, arrestées ou empeschées, en leurs lieux dessuz diz ou dehors, si les rendez et faites mettre à plain et au delivre, si tost que requis en serès, sanz aucun refuz ou delay, saichans de certain que, s'il vient à nostre cognoiscence que vous faciez le contraire, il nous en desplaira grandement et vous en ferons telement punir que ce sera exemple à touz autres. Mandons aussi aus diz maistres de nostre hotel que, tantost ces lettres veues et sanz autre mandement attendre, mettent à pleine delivrance tout ce qui par vous ou aucun de vous en auroit esté pris ou arresté, ou cas que de ce faire seriés refusans ou delayans, et que aus dittes religieuses et à leurs diz fermiers facent faire pleine restitucion et satisfacion de touz les domages qu'il auront en ce euz, aus fraiz de celli qui aura fait la ditte prise ou arrest, car ainsi le voulons nous estre fait et aus dittes religieuses l'avons ottroyé et ottroyons de grace special par ces présentes, nonobstant lettres données ou à donner et ordennances, mandemens ou défenses à ce contraires. Donné à Conflans lez le pont de Charenton, le VIIIe jour de février, l'an de grâce mil trois cens quatre vins et huit.

Par la royne, présent madame la comtesse de Eu.

J. Salaut.

Au dos: Sauve conduit.


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