Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I
[748] Sken. Reg. Maj. tit. 2, c. 18.—Et Britton, c. 40: Deseisines le graunter & le ottreer del donour ne suffit mye generalement au purchassours si la possession ne sue.
SECTION 284.
Et sicome est dit de males, en mesme le manner est lou terre est done a deux females, & a les heires de lour deux corps engendres.
SECTION 284.—TRADUCTION.
Ce qui vient d'être dit des mâles doit avoir lieu à l'égard des dons faits à plusieurs filles, & aux enfans qu'elles pourroient avoir dans la suite.
SECTION 285.
Item, si terres soyent dones a deux & a les heirs de lun de eux, ceo est bone joynture, & lun ad franktenement, & lauter ad fee simple: Et si celuy que ad le fee devie, celuy que ad le franktenement avera lentiertie per le survivor pur terme de sa vie. En mesm le manner est, lou tenements sont dones a deux & les heirs del corps dun de eux engendres, lun ad franktenement, & lauter ad fee taile, &c.
SECTION 285.—TRADUCTION.
Une donation faite de terres à deux personnes & aux hoirs de l'une d'elles seulement, constitue une jointenancie; mais un des jointenans n'a qu'une tenure en franc-tenement ou à usufruit, & l'autre a sa tenure en fief simple. Cependant si le tenant en fief simple meurt, celui qui a le tenement viager ou le franc-tenement a en totalité les terres pour sa vie seulement. Il en est de même si des tenemens sont donnés à deux & aux hoirs que l'un ou l'autre pourra avoir; car celui des donataires qui n'aura point d'enfans n'aura qu'un tenement viager, & l'autre qui aura des enfans aura un fief tail ou conditionnel.
SECTION 286.
Item, si deux jointenants sont seisies destate en fee simple, & lun graunt un rent charge pur son fait a un auter hors de ceo, que a luy affiert, en cest case durant la vie le grantor, le rent charge est effectuall: Mes apres son decesse l' grant de l' rent charge est void, quant a charger la terre, car celuy que ad la terre per le survivor tiendra tout la terre discharge. Et la cause est, pur ceo que celuy que survesquist clayma, (a) & ad la terre per le survivor, & nemy ad ne poet de ceo claymer rien per discent son compagnion, &c. Mes auterment est de parceners, car si soyent deux parceners des tenements en fee simple, & devant ascun partition fait, lun charge ceo que a luy affiert per son fait, dun rent charge, &c. & puis morust sans issue, pur que ceo, que a luy affiert discend a lauter parcener, en cest case lauter parcener tiendra la terre charge, &c. pur ceo que il vient a cel moitie per discent, come heire, &c.
SECTION 286.—TRADUCTION.
Si de deux jointenans saisis d'un fonds en fief simple l'un d'eux constitue une Rente-charge à quelqu'un sur la part qu'il a en ce fief, la rente ne subsiste, en ce cas, que durant la vie de celui qui a constitué la rente, & après son décès elle est éteinte, quant à son affectation, sur le fief, de sorte que le survivant des jointenans possede toute la terre sans charge; & on en donne cette raison, que ce survivant reclame & possede la terre par survivance, & non à titre d'hérédité.
Il n'en est pas ainsi des parceniers; car si l'un de deux parceniers, après avoir chargé d'une rente avant les partages la portion qui pourra lui appartenir dans le fonds, décede sans enfans, son coparcenier est obligé à cette rente, parce qu'il succede à la part du défunt comme héritier.
REMARQUES.
(a) Clayma.
Nota. Que lorsqu'on succédoit comme jointenant, on n'étoit pas saisi de droit, il falloit clamer ou demander la saisine de la part qui avoit appartenu au défunt; au lieu que l'héritier n'étoit point tenu de clamer.
SECTION 287.
Item, si sont deux joyntenants des terres en fee simple deins un burgh, lou les terres & tenements sont devisables per testament, (a) & si lun de les dits deux joyntenants devise ceo que a luy affiert pur son testament, &c. & morust, ceo devise est voide. Et la cause est pur ceo que nul devise poit prender effect, mes apres la mort le devisor, & per sa mort tout la terre maintenant devient per la ley a son companion que survesquist per le survivor, le quel il ne claim, ne ad riens en la terre per my le devisor, mes en son droit de mesme per le survivor, solonque le course del ley, &c. & pur cel cause tiel devise est voide. Mes auterment est de parceners seisies des tenements devisables en tiel case de devise, &c. Causa qua supra.
SECTION 287.—TRADUCTION.
Quand deux jointenans ont des terres en fief simple dans un Bourg où les tenemens peuvent être donnés par testament, si l'un de ces jointenans meurt après avoir disposé de sa part, son testament est nul, parce que le jointenant qui lui survit devient propriétaire de tous les fonds, & qu'une disposition testamentaire ne peut déroger à un droit de survivance. Les parceniers, au contraire, peuvent valablement tester de leur part en la succession dont ils jouissent en commun.
REMARQUES.
(a) Testament.
On ne pouvoit disposer de ses propres par Testament; cette faculté n'étoit accordée que pour les fonds que l'on possédoit dans un Bourg ou une Ville, parce que tout Bourgage étoit réputé meuble.[749] Les donations entre-vifs étoient cependant autorisées à l'égard des propres pour l'établissement d'une fille, pour récompenses de services, ou pour quelque pieuse fondation. Mais ces dons n'étoient pas réputés entre-vifs lorsqu'on les avoit faits dans le cours de la maladie dont on décédoit, infirmitate positus quasi ad mortem: on présumoit en effet alors que l'on avoit agi potius ex fervore animi quam ex mentis deliberatione; & si l'héritier ne confirmoit point la libéralité, elle ne pouvoit subsister.[750] Hors les Bourgs, les Testamens ne pouvoient avoir pour objet que le mobilier.
[749] Anc. Cout. c. 31.
[750] Reg. Maj. L. 2, c. 18.
Ces restrictions pour les biens, autres que ceux de Bourgage, c'est-à-dire, pour les fonds dépendans des Seigneurs, & sujets à des services relatifs à la guerre, n'étoient pas connues avant l'établissement des Fiefs. Nous voyons en effet, dans les Formules de Marculphe, qu'on avoit de son temps la liberté de tester indifféremment de ses propriétés, de ses acquêts, de ses biens fiscaux, quidquid ex proprietate parentum vel proprio labore seu ex munificentia à piis Principibus percipere meruimus.[751] La forme des Testamens étoit des plus solemnelles; les Loix Anglo-Normandes, comme les anciennes Loix Françoises, la tenoient du Droit Romain, parce que les Testamens étoient de la compétence[752] des Ecclésiastiques, qui ne suivoient que ce Droit.
[751] Form. 17, L. 2.
[752] Reg. Maj. L. 1, c. 2, L. 2, c. 83. Glanville, L. 7, c. 6.
Le Testament étoit d'abord dressé par le Testateur, ensuite transcrit par un Notaire, souscrit par plusieurs témoins, & enveloppé dans un linge, auquel le Testateur apposoit son sceau. Quand on l'avoit remis en cet état dans le dépôt des archives publiques, en présence des Officiers Municipaux du lieu, si le Testateur décédoit, on coupoit l'enveloppe du Testament, on procédoit à la reconnoissance des sceaux, après avoir appellé les légataires au plutard dans les cinq jours qui suivoient le décès du Testateur.[753] Les Testamens contenoient ordinairement, comme les Donations, des anathêmes contre ceux qui en contesteroient l'effet; mais c'étoit par un abus sur l'origine duquel le lecteur ne me sçaura peut être pas mauvais gré que je lui expose mes conjectures.
[753] Not. Bign. ad Form. 17. L. 2. Marc.
La plupart de nos Rois de la premiere race ne faisoient aucune difficulté d'aliéner leur Domaine;[754] cependant les donataires des biens du Fisc, dans la crainte que dans la suite les libéralités des Rois, leurs bienfaiteurs, ne fussent révoquées, en demandoient à leurs successeurs la confirmation.[755] Le Roi Gontran, après avoir ratifié les dons faits aux Eglises par sa femme & sa fille, fit tenir à Valence un Concile, afin que les Evêques concourussent aux Actes qu'il leur adressoit de ces donations. Les Evêques les souscrivirent en conséquence, & anathématiserent les Evêques, les Rois mêmes, qui s'opposeroient à l'effet non-seulement de ces donations, mais même de celles qui seroient faites à l'avenir par ce Prince & par ses enfans.[756] C'est d'après cette décision que les Ecclésiastiques se firent une habitude de terminer tous les Actes de leurs dons par les imprécations les plus effrayantes. Les Princes qui regnerent en France après Gontran ne suivirent point cet usage. Les modeles de concessions faites de fonds démembrés du Domaine, & contenus dans le premier Livre de Marculphe, ne font mention que de la signature de nos Rois. Il en est de même des Chartres de Clotaire & de Louis II, de Dagobert, de Childéric, de Théodoric. Ce n'a donc pas été sans fondement que quelques critiques, contre lesquels s'éleve cependant le pieux & sçavant Mabillon, ont tenu pour suspectes les Chartres émanées de l'autorité royale ou des grands Seigneurs avant le huitieme siecle,[757] lorsqu'elles contenoient la clause d'excommunication. Le Pere Mabillon en cite lui-même quatorze de divers Seigneurs, confirmées par Pepin & Charlemagne, où cette formalité ne se trouve pas;[758] d'où il suit, ce semble, assez naturellement que si on en a fait usage dans les Actes de donations de particuliers avant ce temps, ce n'a point été parce que cette formalité étoit regardée alors comme essentielle: car s'il en eût été ainsi, les Princes & les Grands s'y seroient soumis; mais ç'a été seulement par la raison que le peuple recouroit ordinairement alors aux Ecclésiastiques pour rédiger leurs intentions dans tout ce qui avoit rapport aux Monasteres[759] ou aux lieux consacrés au culte Divin. Aussi Marculphe, qui avoit rédigé ses Formules du premier volume pour les Notaires du Palais, n'y a t'il pas inséré ces malédictions, qu'il prodigue dans toutes celles du deuxieme Livre, où il avoit sur-tout en vue d'instruire les Notaires des Eglises & des Maisons Religieuses. Mais au lieu que les premieres ont toujours été regardées comme conformes aux Loix & aux Coutumes de son siecle, les autres n'ont jamais eu d'autorité qu'autant que quelque Loi postérieure les a ensuite confirmées. Par une suite de l'excessive autorité que donnoit au Clergé la compétence qu'il s'étoit attribuée sur les Testamens, il arriva que les Evêques se prétendirent économes ou administrateurs nés de la succession de tout homme mort intestat, si par cette mort l'ame du défunt se trouvoit engagée à quelques dettes; car ils s'imaginoient que personne ne pouvoit mieux entendre les intérêts de cette ame que des Ecclésiastiques.[760]
[754] Esprit des Loix. 4e vol. L. 31, c. 7.
[755] Marc. Form. 16 & 17. Et not. Bignon. ad easd. Form.
[756] Ce Concile est de 583. Les Evêques y disent: Quia tam laudabili devotioni non solum Sacerdotalem, sed etiam divinam credimus posse conniventiam conspirare, idcircò, &c. ce qui prouve la nouveauté de la Formule qu'ils devoient employer.
[757] La plus ancienne Chartre d'un Laïc où l'excommunication soit employée, est celle du Comte Wofald en 709.
[758] Annal. Benedict. tom. 1, pag. 172, ann. 585, no31. Et Append. 2, ejusd. tom.
[759] Dans la Requête présentée à Charlemagne en 803, le Peuple dit qu'il est dans l'usage de proférer des malédictions dans les actes de leurs donations en faveur des Eglises, & il supplie cet Empereur de confirmer cet usage. Jusque-là il n'avoit donc été que toléré. Collect. Balus. 1er vol. pag. 407.
[760] Statut. Edouard I, anno 13. Statut. Will. c. 22. Reg. Scot.
SECTION 288.
Item, il est communement dit, que chescun joyntenant est seisie de la terre que il tient joyntment, per my & per tout, & ceo est autant adire, & il est seisie per chescun parcel, & per tout, &c. & ceo est voier, car en chescun parcel, & per chescun parcel, & per touts les terres & tenements il est joyntment seisie ovesque son companion.
SECTION 288.—TRADUCTION.
On dit communément que chaque jointenant n'a la propriété de rien, & est propriétaire de tout, ce qui veut dire qu'il tient tout conjointement, & ne tient rien en particulier. En effet, la terre, considérée en sa totalité ou dans chacune de ses parties, ne lui appartient que conjointement avec son associé.
SECTION 289.
Item, si deux joyntenants sont seisies de certain terres en fee simple, & lun lessa ceo que a luy affiert a un estranger pur terme de 40 ans, & devy devant le term commence, ou deins le terme en cest case apres son decease le lessee poet enter & occupier la moitie a luy lesse durant le term, &c. coment que le lessee navoit unques possession de ceo en la vie lessor, per force de mesme l' lease, &c. Et le diversitie perenter le case de grant de Rent-charge avantdit, & cest case est ceo, car en grant de Rent-charge per joyntenant, &c. les tenements demurgent touts foits come ils fueront adevant, sans ceo que ascun ad ascun droit daver ascun parcell de les tenements forsque eux mesmes, & les tenements sont en tiel plyte, come ils fueront devant le charge, &c. Mes ou lease est fait tant pur un joyntenant a un auter pur term des ans, &c. maintenant per force de le lease le lessee ad droit en mesme la terre, cest ascavoir de tout ceo que a son lessour affiert & daver ceo per force de mesme le lease durant son terme. Et ceo est la diversitie.
SECTION 289.—TRADUCTION.
Si de deux jointenans, saisis de terres en fief simple, l'un d'eux, après avoir cédé à un étranger son droit pour quarante ans, meurt avant ce terme commencé ou avant son expiration, le cessionnaire peut, durant les quarante ans, avoir la possession des fonds; & la raison de la différence qu'il y a de cette espece avec celle qui a été proposée en la Section 286, est que lorsqu'un jointenant affecte la charge d'une rente sur le fonds qu'il tient conjointement, il ne cede rien du fonds, car on ne peut en posséder aucune partie qu'autant qu'on est jointenant. Or, la rente ne changeant rien à la nature du fonds, il reste en l'état où il étoit avant la constitution de cette rente; au lieu que le cessionnaire du fonds, pour un temps, y a le même droit que le jointenant qui le lui a cédé que dure le terme pour lequel la cession lui a été faite.
SECTION 290.
Item, joyntenants (sils voilent) poient faire partition enter eux, & la partition est assets bon, mes de ceo faire ils ne serront compels per la ley. Mes sils voylent faire partition de lour proper volunt & agreement, le partition estoiera en sa force.
SECTION 290.—TRADUCTION.
Les jointenans peuvent valablement faire à l'amiable des lots de leur tenure, mais on ne peut les y contraindre.
SECTION 291.
Item, si un joynt estate soit fait de terre a le baron & a sa feme & a un tierce person, en ceo cas le baron & sa feme nont en ley en lour droit forsque le moitie, &c. & le tierce person avera tant come le baron & sa feme ont, scavoir, lauter moity, &c. Et la cause est, pur ceo que le baron & sa feme ne sont forsque un person en ley, & sont en semblable case, sicome estate soit fait a deux joyntenants, ou lun ad per force de joynture un moity en ley, & lauter moity, &c. En mesme le manner est lou estate est de Tenans fait a le baron & a sa feme, & as auters deux homes, en tiel cas l' baron & sa feme nont forsque la tierce part, & les auters deux homes les auters deux parts, &c. Causa qua supra.
Pluis serra dit del matter touchant Joyntenancie en le Chapter de Tenants en common, & Tenant per Elegit, (a) & Tenant per Statute Merchant. (b)
SECTION 291.—TRADUCTION.
Si une terre est donnée à un mari, à sa femme & à une tierce personne, l'homme & la femme n'y auront que moitié, parce que le mari & sa femme ne sont considérés, suivant la Loi, que comme une seule personne. Il en seroit de même si la terre étoit donnée à deux personnes & à un mari & à sa femme, ceux-ci n'auroient en ce cas qu'un tiers.
Au reste nous traiterons plus au long des Jointenans dans les Chapitres de Tenans en commun, de Tenans par Elegit ou par le Statut des Marchands.
REMARQUES.
(a) Tenant per Elegit.
Tenure par Elegit, est une tenure volontaire, de choix. Voyez Section 504.
(b) Statute Merchant.
Acte de société entre Marchands.
CHAPITRE IV. DE TENANS EN COMMUN.
SECTION 292.
Tenants en common sont ceux que ont terres ou tenements en fee simple, fee taile, ou pur terme de vie, &c. les queux ont tielx terres ou tenements per severall titles, & nemy per joynt title, & nul de eux scavoit de ceo son severall, mes ils doient per la Ley occupier tiels terres ou tenements en common & pro indiviso a prender les profits en common. Et le pur ceo que ils aviendront a tielx terres ou tenements per severall titles & nemy per un joynt title, & lour occupation & possession serra per la ley perenter eux en common, ils sont appels Tenants en common. Sicome un home enfeoffa deux joyntenants en fee, & lun de eux alien ceo que a luy affiert a un auter en fee, ore le alienee & lauter joyntenant sont tenants en common, pur ceo que ils sont eins en tiels tenements per severall titles, car lalienee vient eins en la moitie per la feoffement dun des joyntenants, & lauter joyntenants ad lauter moitie, per force de le primer feoffment fait a luy, & a son compagnion, &c. Et issint ils sont eins per severall titles, cestascavoir per severall feoffments, &c.
SECTION 292.—TRADUCTION.
Tenans en Commun sont ceux qui ayant des terres en fief simple, en fief conditionnel ou en fief viager, &c par des titres séparés, les tiennent cependant indivisément, & en reçoivent en commun les revenus. Ainsi quand un homme ayant donné à titre d'inféodation un fonds à deux jointenans, l'un aliene sa part à un autre, l'acquereur & jointenant qui n'a point aliéné, sont tenans en commun, parce qu'ils jouissent à des titres différens. L'acquereur, en effet, a moitié de l'inféodation par rétrocession, & l'autre moitié en vertu de l'inféodation originaire.
SECTION 293.
Et est ascavoir, que quant il est dit en ascun lieux, que home est seisie en fee sauns pluis dire, il serra entendue en fee simple, car il ne serra entendue per tiel paroll (en fee) que home est seisie en fee taile, sinon que soit mis a ceo tiel addition, fee taile, &c.
SECTION 293.—TRADUCTION.
Il est essentiel de remarquer que quand on dit simplement qu'un homme est saisi d'un fief, sans autre explication, on doit entendre le mot fief d'un fief simple, & non d'un fief conditionnel, &c.
SECTION 294.
Item, si 3 joyntenants sont, & un de eux alien ceo que a luy affiert a un auter home en fee, en cest cas lalienee est tenant en common ovesque les auters 2 joyntenants, mes uncore les auters 2 joyntenants sont seisies des deux parts joyntment que remain, & de ceux deux parts le survivor enter eux deux tient lieu, &c.
SECTION 294.—TRADUCTION.
Quand de trois jointenants l'un vend sa part en fief, l'acheteur est tenant en commun avec les deux autres, quoique ceux-ci soient jointenans entr'eux, & que le survivant de ces deux succede exclusivement à l'autre.
SECTION 295.
Item, si soient deux joyntenants en fee, & lun dona ceo que a luy affiert a un auter en le tayl, & lauter done ceo que a luy affiert a un auter en le tayl, les donees sont tenants en common, &c.
SECTION 295.—TRADUCTION.
Si deux jointenans alienent chacun leur droit en fief tail ou conditionnel, les acquereurs tiennent en commun.
SECTION 296.
Mes si terres sont dones a deux homes & a les heirs de lour deux corps engendres, les donees ount joynt estate pur terme de lour vies, & si chescun de eux ad issue & devy, lour issues tiendront en common, &c. Mes si terres sont dones a deux Abbes, sicome al Abbe de Westminster, & al Abbe de S. Albon, a aver & tener a eux & a lour successors, en cest cas ils ont maintenant al commencement estate en common, & nemy joynt estate. Et le cause est, pur ceo que chescun Abbe, ou auter Soveraign, de meason de Religion, devant que il fuit fait Abbe ou Soveraign, &c. il fuit forsque come mort person en ley, & quant il est fait Abbe, il est come un home personable en ley tantsolement a purchaser & aver terres ou tenements, ou auters choses al use de sa meason, & nemy a son proper use, (a) come auter secular home poit, & pur ceo al commencement de lour purchase ils sont tenants en common, & si lun de eux devie, Labbe que survesquist navera my tout per le survivor, mes le successor de Labbe que morust tiendra la moitie en common ove Labbe que survesquist, &c.
SECTION 296.—TRADUCTION.
Si des terres étoient données à deux hommes, & à leurs enfans, les donataires seroient jointenans pour le temps de leur vie; mais leurs enfans, après eux, seroient tenans en commun. Quand un don de terres est fait à deux Abbés, par exemple, à l'Abbé de Westminster & à l'Abbé de Saint Albain, tant pour eux que pour leurs successeurs, ils n'ont qu'une tenure commune, & ne sont pas jointenans, parce que tout Abbé ou chef de Maison Religieuse, avant d'être élevé à cette dignité, est réputé mort civilement, & lorsqu'il y est promû, il ne peut rien posséder ni acquerir que pour sa Communauté; & par cette raison si l'un des deux Abbés donataires décede, le survivant n'a point par survivance la totalité du tenement, mais le successeur du défunt continue de jouir en commun avec le survivant.
REMARQUES.
(a) Il est person able a purchaser, &c. al use de sa meason & nemy a son proper use.
Les premiers Conciles François avoient établi cette regle à l'égard des Evêques, que s'ils décédoient sans enfans nés avant leur promotion à l'Episcopat, toutes les acquisitions qu'ils auroient faites durant leur administration des biens de leur Eglise, appartiendroient à cette Eglise; & que s'ils laissoient des enfans, ceux-ci succéderoient à leurs acquisitions, parce que néanmoins après avoir rendu compte des revenus de l'Eglise & des biens patrimoniaux du Prélat défunt, ils seroient tenus d'indemniser l'Eglise des profits que ce dernier auroit tirés de son administration.[761]
[761] Conc. d'Agde, Canon 33. Conc. d'Epaone, Canon 51. D. Gregor. Epist. 7, L. 7.
Cette regle ne s'étendit point aux Abbés: Probus obtient, il est vrai, au commencement du septieme siecle, de S. Grégoire, la liberté de tester en faveur de son fils, ut obedientia sua nec sibi officiat, nec filio pauperi damnosa esse possit. Mais ce S. Abbé reconnoît en même-temps qu'il n'étoit pas permis, après la profession Monastique, de disposer de son patrimoine; il ne demande même d'être excepté de l'exécution de cette maxime, que parce qu'ayant été élu contre son gré, il n'avoit pas eu le temps de régler la part que la Loi accordoit à son fils sur ses biens.[762] Dans la suite les Capitulaires restraignirent la liberté qu'avoient les Evêques & les Curés de disposer de leurs acquêts, ces acquêts devinrent propres à leurs Eglises, & leurs héritiers ne purent, après leur décès, succéder qu'aux biens que les Evêques ou Curés avoient possédés avant leur promotion: mais l'état des Moines, quant à la disposition des biens, a toujours été le même. Un Concile tenu en 816 suppose qu'ils ne pouvoient rien posséder ni acquérir en leur propre nom.[763]
[762] Annal. Bened. 2e vol. L. 10, pag. 243.—Le Capitul. du L. 6, c. 110, pag. 942, édit. Balus. tom. 1, est sans doute cette Loi dont parle Probus. Ce Capitulaire, en effet, ne dit pas, comme l'a cru le P. Thomassin, Discipl. Ecclésiastique, Part. 3, L. 2, c. 45, que tous les biens de ceux qui ont fait profession, sans tester, appartiendront à leur Monastere, quoiqu'ils ayent des enfans; mais il dit, que quoiqu'ils ayent des enfans, ils n'ont pas le pouvoir de disposer de leurs biens à leur volonté: ce qui est juste. Le Monastere avoit seul, du moment de leur entrée en Religion, l'administration de leurs droits, & conséquemment celui de régler avec les enfans des Profès ou avec leurs autres parens la part que ceux-ci pouvoient révendiquer sur leurs possessions.
[763] Concil. d'Aix-la-Chapelle.
SECTION 297.
Item, si terres soient dones a un Abbe, & a un Secular home, a aver & tener a eux, scavoir, al Abbe, & a ses successors, & al Secular home a luy & a ses heires, donques ils ount estate en common, Causa qua supra.
SECTION 297.—TRADUCTION.
Si le don d'un tenement est fait, tant à un Abbé & à ses successeurs qu'à un séculier & à ses enfans, leur tenure est en commun.
SECTION 298.
Item, si terres soient dones a deux a aver & tener, scavoir, lun moitie a lun & a ses heirs, & lauter moity a lauter & a ses heirs, ils sont tenants en common.
SECTION 298.—TRADUCTION.
Si des terres sont données à deux personnes, à condition que l'une d'elles & ses hoirs en auront moitié, que l'autre moitié appartiendra à l'autre & à ses héritiers, ce don forme une tenure en commun.
SECTION 299.
Item, si home seisie de certain terres enfeoffa un auter de le moity de mesme la terre sans ascun parlance de assignement ou limitation de mesme la moitie en severalty al temps del feoffment, donques le feoffee & le feoffor tiendront lour parts de la terre en common.
SECTION 299.—TRADUCTION.
Quand un homme jouissant d'un fonds en cede moitié sans en spécifier autrement les bornes, il tient ce fonds en commun avec le cessionnaire.
SECTION 300.
Et est ascavoir, que en mesme e maner come est avantdit de tenants en common, de terres ou tenements en fee simple, ou en fee taile, en mesme le maner poit estre de tenants a term de vie. Sicome deux joyntenants sont en fee, & lun lessa a un home ceo que a luy affiert pur term de vie, & lauter joyntenant laissa ceo que a luy affiert a un auter pur term de vie, &c. les deux lessees sont tenants en common pur lour vies, &c.
SECTION 300.—TRADUCTION.
Ce qui a été ci-devant dit des tenemens en commun, à l'égard des fiefs simples ou conditionnels, a aussi lieu pour les tenures viageres. Ainsi que deux jointenans cedent chacun leur part à vie, les deux cessionnaires sont tenans en commun.
SECTION 301.
Item, si home lessa terres a deux homes pur terme de lour vies, & lun granta tout son estate de ceo que a luy affiert a un auter, donques lauter tenant a terme de vie, & celuy a que le graunt est fait son tenants en common, durant le temps que ambideux les lessees sont en vie.
Et memorandum, que en touts auters tiels cases, coment que ne sont icy expressement moves ou specifies, si sont en semblabl' reason, sont en semblable ley.
SECTION 301.—TRADUCTION.
Il en est de même de ceux auxquels un propriétaire donne la jouissance de ses terres pour le temps de leur vie seulement; car si l'un de ces donataires transporte son droit à un autre, il tient viagérement en commun avec celui dont le droit n'est point aliéné.
Les exemples précédens doivent servir de regle pour tous les cas qui s'y rapportent.
SECTION 302.
Item, si deux joyntenans en fee sont, & lun lessa ceo que a luy affiert a un auter pur terme de sa vie, le tenant a term de vie durant sa vie, & lauter joyntenant que ne lessa pas, sont tenants en common. Et sur ceo case un question puit surder sicome en tiel case mittonus que l' lessor ad issue & devie, vivant lauter joyntenant son companion, & vivant l' tenant a term de vie, l' question poet estre tiel: Si le reversion de la moity que le lessor avoit discendra al issue le lessor, ou que lauter joyntenant avera cel reversion per le survivor. Ascuns ont dit en cest case que lauter joyntenant avera cel reversion per le survivor, & lour reason est tiel, scavoir, que quant les joyntenants fueront joyntment seisies en fee simpl', &c. coment que lun de eux fist estate de ceo que a luy affiert pur terme de sa vie, & coment que il ad sever le franktenement de ceo que a luy affiert per l' lease uncore il nad sever l' fee simple, mes le fee simple demurt a eux joyntment come il fuit adevant. Et issint semble a eux, que lauter joyntenant que survesquist, avera le reversion per l' survivour, &c. Et auters ont dit le contrary, & ceo est lour reason, scavoir, que quaunt lun des joyntenants lessa ceo que a luy affiert a un auter pur terme de sa vie, per tiel lease le franktenement est sever de le joynture. Et per mesme le reason le reversion que est dependont sur mesme le franktenement, est sever de le joynture. Auxy si le lessour ust reserve a luy un annuall rent sur le leas, le lessor solement averoit le rent, &c. le quel est un proofe, que le reversion est solement en luy, & que lauter nad riens en cel reversion, &c. Auxy si le tenant a terme de vie fuit implead, &c. & fist default apres default, (a) donques le lessor serroit de ceo solement receive a defender son droit, & son compagnion en cest case en nul manner serroit receive, le quel prove le reversion del moity destre tantsolement en le lessor: Et sic per consequens, si le lessour morust, vivant le lessee per term de vie, l' reversion discendra al heire de lessour, & nemy deviendra a lauter joyntenant per le survivor, Ideo quære. Mes en cest case si celuy joyntenant que ad l' franktenement ad issue & devie, vivant le lessor & lessee, donques il semble, que mesme lissue avera cest moity en demesn, & en fee per discent, pur ceo que un franktenement ne poet per nature de joynture estre annexe a un reversion, &c. & il est certain, pur celuy que lessa fuit seisie de le moity en son demesn come de fee, & nul avera ascun joynture en son franktenement, Ergo, ceo discendra a son issue, &c. Sed quære.
SECTION 302.—TRADUCTION.
Si de deux jointenans l'un cede sa part à un étranger pour le terme de sa vie seulement, le cessionnaire & le jointenant qui n'a pas aliéné, sont tenans en commun.
Mais à cet égard on peut former cette question: dans le cas proposé, que le vendeur décede, & laisse un enfant, son jointenant & l'acquereur étant vivans; cet enfant aura-t-il, après le décès du cessionnaire à vie, la moitié du fief à droit de reversion, ou cette moitié écheoira-t-elle au jointenant survivant? Quelques-uns ont pensé que le jointenant devoit succéder au fief, & la raison qu'ils ont donnée, est que les jointenans ayant été saisis conjointement, quoique l'un d'eux puisse valablement disposer de l'usufruit de sa moitié du fief pour le temps de sa vie, cependant il ne peut disposer de la propriété du fief qui est commune aux jointenans. D'autres, au contraire soutiennent que l'enfant doit succéder au fief par préférence au jointenant de son pere, & pour le prouver ils disent que par la cession que fait un jointenant de l'usufruit de la moitié du fief, l'usufruit de ce fief cesse d'être tenu conjointement. Or, selon eux, la reversion de ce fief, après le terme de l'usufruit expiré, est une dépendance de cet usufruit qui, comme l'usufruit, n'appartient qu'à celui qui a aliéné à cette condition. En effet, si ce vendeur, au lieu d'aliéner à terme de vie, eût aliéné à charge d'une rente annuelle, cette rente auroit été à son seul profit. Ce qui prouve que la reversion du fief que l'on peut assimiler à une rente ne peut appartenir au jointenant qui survit. Aussi voit-on que lorsque l'acquereur à terme de vie est appellé en Justice, &c. & fait deux défauts, son vendeur, & non le jointenant de ce dernier, est seul recevable à prendre son fait & cause. Par conséquence si le vendeur meurt, l'acquereur à terme de vie existant, le droit de reversion du fief est tout entier au profit de l'héritier du vendeur, & le jointenant survivant ne peut succéder à ce droit; mais malgré ces raisons alléguées de part & d'autre, la question est restée indécise. Cependant si le jointenant qui a conservé sa part en l'usufruit du fief a un enfant, & décede, non-seulement pendant la vie de son jointenant qui a aliéné l'usufruit de la moitié, mais du vivant de celui qui l'a acquise, cet enfant aura la moitié du fief appartenant à son pere en propriété, & à droit successif, parce que tout usufruit d'une portion de fief ne peut jamais, en vertu de cela seulement que le fief est tenu conjointement, se trouver réuni en la main de celui qui a sur une autre partie de ce fief droit de reversion. Celui qui a aliéné son usufruit n'est plus, en effet, dès-lors jointenant en cet usufruit, mais la moitié qui lui reste du fief lui appartenant en propriété, son héritier y doit seul succéder.
REMARQUE.
(a) Default apres default, &c.
Un acquereur troublé en sa possession obtenoit un Bref de garantie; & obligeoit son vendeur à le défendre. Quand l'acquereur ou le garant ne comparoissoient pas après deux défauts, ou ne proposoient point d'excuses, le demandeur gagnoit sa cause:[764] le défendeur ou son garant n'avoient alors d'autre ressource, pour recouvrer le fonds, que d'obtenir un Bref de droit.[765] Ce Bref devoit être présenté dans la quinzaine du Jugement rendu par défaut,[766] la brieveté de ce délai, le danger qu'il y avoit que l'acquereur ne le laissât expirer, engageoient ordinairement le vendeur, qui s'étoit réservé le droit de réversion ou quelque redevance sur le fonds, à ne point attendre que l'acquereur l'appellât en garantie; il intervenoit donc en la cause par un Bref que l'on appelloit Bref d'admittatur, parce qu'il enjoignoit au Juge d'admettre en Jugement celui auquel il étoit accordé.[767]
[764] Reg. Maj. L. 3, c. 35, art. 8. Quoniam attach. c. 6. Glanville, L. 10, c. 15.
[765] Quoniam attach. c. 96.
[766] Statut. 2, Rob. 1, c. 16.
[767] Statut. Westm. 3, c. 3. Ann. 3, Edouard I.
SECTION 303.
Mes si issint soit que la ley en cest cas est tiel, que si le lessor devie vivant le lessee, & vivant lauter joyntenant, que ad le franktenement de lauter moity, que le reversion discendra al issue del lessor, donque est le joynture & title que ascun de eux poit aver per le survivor, & le droit de le joynture anient, & tout ousterment defeat a touts jours. En mesme le maner est, si celuy joyntenant que ad le franktenement devy, vivant le lessor, & le lessee, si la le soit tiel que son franktenement & fee que il ad en le moity, discendra a son issue, donques le joynture serra defeat a touts jours.
SECTION 303.—TRADUCTION.
Quand le jointenant qui a vendu sa moitié prédécede & celui qui a acquis cette moitié à terme de vie, & l'autre jointenant qui est en jouissance de l'autre moitié non aliénée; l'enfant du vendeur, après la mort de l'acquéreur, succede à la portion aliénée, & de ce moment & à l'avenir le fief n'est plus tenu conjointement. C'est la même chose si le jointenant qui n'a point aliéné prédécede & celui qui a vendu, & l'acquéreur; car la moitié du fief dont ce jointenant jouissoit appartenant dès-lors à ses hoirs à titre successif, ils ne tiennent plus comme jointenans.
SECTION 304.
Item, si trois joyntenants sont, & lun relessa per son fait a un de ces companions tout le droit que il avoit en le terre, donques ad celuy a que le release est fait le tierce part de les terres per force de le dit releas, & il & son companion, teignent les auters deux parts en joynture. Et quant al tierce part, que il ad per force de releas, il tient cel tierce part ove luy mesme & son companion en common.
SECTION 304.—TRADUCTION.
Si de trois jointenans l'un cede à un de ses coassociés tout le droit qu'il a au fief, le cessionnaire sera jointenant pour les deux tiers du fief, & tenant en commun pour le tiers qu'il aura acquis.
SECTION 305.
Et est ascavoir, que ascun foits un releas prendra effect, & urera pur mitter lestate de celuy que fist le releas, a celuy a que le releas est fait, sicome en le cas avantdit, & auxy sicome joynt estate soit fait a le baron & sa feme, & a le tierce person, & la tierce person relessa tout son droit que il ad a le baron, adonque ad le baron la moitie que le tierce avoit, & la feme de ceo nad riens. Et si en tiel case le tierce relessa a la feme nient nosmant le baron en le releas, donques ad la feme le moitie que le tierce avoit, &c. & le baron nad riens de ceo forsque en droit sa feme, pur ceo que en tiel case le release urera de fair estate a celuy a que le release est fait, de tout ceo que affiert a celuy que fait le release, &c.
SECTION 305.—TRADUCTION.
Il y a des cas où une vente de fonds transporte à un acquereur, comme dans l'espece proposée en la précédente Section, tout le droit du vendeur, à l'exclusion de ceux qui sont tenans conjointement avec ce même acquereur. Ceci arrive lorsqu'une cession est faite à un homme & à sa femme, & à une autre personne, à condition de tenir conjointement le fonds cédé; car si cette tierce personne abandonne son droit au mari, il devient propriétaire de la moitié du fonds, & la femme n'y a rien, & si l'abandon est fait au profit de la femme, le mari n'y peut rien prétendre qu'au droit de sa femme.
SECTION 306.
Et en ascun cas un releas urera de mitter tout le droit que il que fait le releas ad a celuy a que le release est fait. Sicome home seisie de certain tenements est disseisie per deux disseisors, si le disseisie per son fait relessa tout son droit, &c. a un des disseisors, donques celuy a que releas est fait avera & tiendra touts les tenements a luy solement, & oustera son companion de chescun occupation de ceo. Et le cause est, pur ceo que les deux disseisors fueront eins encounter la ley, & quant un de eux happe le releas de celuy que ad droit dentre, &c. cest droit en tiel cas vestera en celuy a que le releas est fait, & est en tiel plyte, sicome il que avoit droit, avoit enter, & luy enfeoffa, &c. Et la cause est, pur ceo que il que avoit a devant estate per tort, scavoir per disseisin, &c. (a) ad ore per le releas un estate droiturel.
SECTION 306.—TRADUCTION.
Voici encore un cas semblable aux deux précédens. Qu'un homme saisi de certains tenemens en soit dépossédé par deux personnes, si le dessaisi cede le droit qu'il a sur le fonds à l'une d'elles, ce droit appartient tellement au cessionnaire qu'il peut exclure celui qui a dépossédé, en même-temps que lui, de toutes les parties du fonds qu'il occupe; parce que, selon la loi, deux personnes ne peuvent pas déposséder, & s'emparer d'un même tenement en même-temps, & quand l'un des deux qui dépossede peut obtenir un abandon du fonds de celui qui a le droit d'y entrer, il est en même état comme si lui-même avoit ce droit, c'est-à-dire, qu'il eût pris ce fonds à titre d'inféodation. La raison de cette maxime est que celui qui n'avoit, avant l'abandon, droit sur la possession que par violence, c'est-à-dire, par dessaisine, acquiert par cet abandon un droit direct ou de propriété légitime sur le fonds.
REMARQUE.
(a) Disseisin.
Il y avoit différentes sortes de dessaisine: la premiere se faisoit par la voie de fait, & elle appartenoit à ceux qui, comme les cohéritiers, avoient quelque prétention sur la jouissance & la propriété d'un fonds; l'autre se faisoit par le créancier pour le payement de sa dette. Je parlerai dans la suite de la dessaisine du premier genre; quant à celle qui se faisoit pour dettes, le créancier se transportoit en la maison ou sur le fonds de son débiteur, & après l'avoir sommé de le payer, il prenoit un morceau de la terre ou une pierre dépendante de la maison, les présentoit au Juge qui les mettoit dans un sac sur lequel il apposoit son cachet: on appelloit le débiteur à trois plaids ou audiences; & s'il ne comparoissoit pas ou ne payoit point, des Jureurs se transportoient sur le fonds, faisoient comparaison du sol avec la portion renfermée dans le sac, que le Juge leur remettoit après cette vue; car vue étoit le nom de cette formalité, & la jouissance du fonds appartenoit dès-lors au créancier; mais il n'en étoit pas pour cela propriétaire incommutable; le débiteur, dans l'an du jour de la dessaisine ou prise de possession, pouvoit s'acquitter & rentrer dans ses droits.[768]
[768] Leg. Burg. c. 136.
SECTION 307.
Et en ascun cas un releas urera per voy dextinguishment, & en tiel case tiel releas aydera la joyntenant a que le releas ne fuit fait, auxibien come luy a que le releas fuit fait. Sicome un home soit disseisie, & le disseisor fait feoffment a deux homes en fee, si le disseisee relessa per son fait a un de les feoffees, donques cel release urera a ambideux les feoffees, pur ceo que les feoffees ont estate pur le ley, scavoir per feoffment, & nemy per tort (a) fait nulluy, &c.
SECTION 307.—TRADUCTION.
Quelquefois l'abandon d'un fonds se fait à un jointenant par voie d'amortissement, & alors l'autre jointenant, auquel cet abandon n'est pas fait, en profite.
Par exemple, qu'un homme ait été dépossédé par un autre, celui qui l'a dépossédé donnant ensuite la jouissance du fonds, à titre de fief, à deux personnes, & le dépossédé faisant postérieurment l'abandon de son droit de propriété sur le fonds à l'une d'elles, ces deux personnes profiteront également de cet abandon, parce qu'elles tiennent toutes deux leur état de la Loi, savoir, d'une inféodation, & non pas d'une dépossession faite par violence.
REMARQUE.
(a) Et nemy per tort, &c.
Il suffisoit à un cohéritier de mettre seulement le pied dans le principal manoir d'un Fief, pourvu que personne ne l'occupât, pour en acquerir la possession,[769] & ne pouvoir en être dépossédé que par un Bref du Roi. Ce droit avoit été établi en considération de la propriété qui appartenoit au cohéritier, & de la tendance que cette propriété avoit naturellement pour se réunir à la possession. Mais lorsque quelqu'un s'emparoit de la jouissance d'un fonds sur lequel il n'avoit aucun droit de propriété, sa possession étoit tortionnaire, & on pouvoit l'en dépouiller sans recourir au Bref du Prince. Le premier remedie étoit al disseisi de recoiller amis & force & sans délai faire engetter les disseisours;[770] & si celui qui avoit usurpé la possession étoit le plus fort, on avoit recours à la petite assise, ou après que douze Jureurs avoient examiné la qualité des Parties, on maintenoit en possession celle qui avoit le droit le plus apparent.
[769] Britton, c. 42.
[770] Ibid, c. 44. Ibid, c. 42.
SECTION 308.
En mesme le manner est, si le disseisor fait un lease a un home pur terme de sa vie, le remainder ouster a un auter en fee, si le disseisee relessa a le tenant a term de vie tout son droit, &c. cel release urera auxibien a celuy a le remainder come a le tenant a term de vie. Et la cause est, pur ceo que le tenant a terme de vie vient a son estate per course de ley, & pur ceo cel release urera & prent effect pur voy dextinguishment de droit de celuy que relessa, &c. Et per cel release le tenant a term de vie nad pluis ample ne greinder estate, que il avoit devant le release fait a luy, & le droit celuy que relessa est tout ousterment extinct. Et entant que cest release ne poit enlarge le state de le tenant a terme de vie, il est reason que cel release urera a celui en le remainder, &c.
Pluis serra dit de releases en le Chapiter de Releases.
SECTION 308.—TRADUCTION.
Il faut dire la même chose d'un homme qui a dépossédé quelqu'un d'un fonds, & qui en cede l'usufruit à une personne, & la propriété à un autre.
Car si le dépossédé fait abandon de son droit sur le fonds à celui qui en a l'usufruit, cet abandon sera également au profit du cessionnaire à terme de vie, comme au profit du cessionnaire de la propriété, & ceci est fondé sur ce que l'acquereur de l'usufruit a cet usufruit par un titre légal, au moyen duquel tous les droits de son vendeur sont amortis; & comme l'abandon fait par le dessaisi ne donne pas au tenant viager plus de droits que ce dessaisi n'en avoit, de même le cessionnaire de la propriété trouve dans cet abandon la sureté de son état, c'est-à-dire, la faculté d'exercer son droit de reversion, & rien de plus.
Au reste, voyez ce qui est dit des Abandons ou Délaissemens. Ch. 8 Sect. 444.
SECTION 309.
Item, si soient deux parceceners, & lun alien ceo que a luy affiert a un auter, donques lauter parcener & lalienee sont tenants en common.
SECTION 309.—TRADUCTION.
Quand de deux parceniers l'un vend sa part, l'acquéreur & le parcenier qui n'a pas vendu sont tenans en commun.
SECTION 310.
Item nota, que tenants en common poient estre per titl' de prescription, sicome lun & ses auncestors, ou ceux que estate il ad en un moity ont tenus en common mesme le moity, ove lauter tenant que ad lauter moity & ove ses auncestors ou ove ceux que estate il ad Pro indiviso, de temps dont memory ne curt, &c. Et divers auters manners poyent faire & causer homes destre tenants en common, que ne sont ici expresses, &c.
SECTION 310.—TRADUCTION.
Nota. Qu'on peut être par prescription tenant en commun. Ceci arrive entre des personnes qui ont tenu par indivis un fonds chacune pour moitié depuis un temps immémorial.
SECTION 311.
Item, en ascun cas tenants en common doyent aver de lour possession severalx actions, & en ascun cas ils joyndront en un action. Car si sont deux tenants en common, & ils sont disseisies, ils doyent aver deux Assises, & nemy un Assise, car chescun de eux covient aver un Assise de son moity, &c. Et la cause est, pur ceo que tenants en common fueront seisies, &c. per severalx titles. Mes auterment est de joyntenants, car si soyent vint joyntenants, & ils sont disseisies, ils averont en touts lour nosmes forsque un Assise, pur ceo que ils nont forsque un joynt title.
SECTION 311.—TRADUCTION.
Les tenans en commun doivent quelquefois intenter leurs actions par actes séparés, & quelquefois par un seul & même acte. Si deux tenans en commun sont dépossédés, ils doivent chacun pour la moitié du fonds demander une Assise de nouvelle dessaisine, parce qu'ils ont été saisis de leur part au tenement par des titres différens. Il en est autrement des jointenans, car leur titre de possession étant le même, ils n'ont besoin que d'une même Assise pour la recouvrer.
SECTION 312.
Item, si soient trois joyntenants, & un release a un de ses companions tout l' droit que il ad, &c. & puis les auters deux sont disseisies de lentiertie, &. en cest case les deux auters averont severalx Assises, &c. en cest forme, scavoir, ils averont en lour ambideux nosmes, un Assise de les deux parts, &c. pur ceo que les deux parts ils teignont jointment al temps de le disseisin. Et quant a le tierce part, celuy a que le release fuit fait, covient aver de ceo un Assise en son nosme demesne, pur ceo que il (quant a mesme le tierce part) est de ceo tenant en common, &c. pur ceo que il vient a cel tierce part per force del release, & nemy tantsolement per force del joynture.
SECTION 312.—TRADUCTION.
Si de trois jointenans l'un transporte son droit à un de ses associés, le cessionnaire & l'autre jointenant étant dépossédés, ils auront deux Assises; sçavoir, l'une pour les deux tiers qu'ils tiennent comme jointenans, & l'autre pour le tiers que le cessionnaire tient en commun avec son jointenant. Ce tiers, en effet, appartient au cessionnaire en vertu du rapport qui lui a été spécialement fait, & non en vertu du titre qui lui est commun avec son jointenant.
SECTION 313.
Item, quant a suer des actions que touchant l' realtie, y sont diversities perenter parceners que sont eins per divers discents, & tenaunts en common. Car si home seisie de certaine terre en fee ad issue deux files & morust, & les files entront, &c. & chescun de eux ad issue un fits, & devieront sauns partition fait enter eux, per que lun moity discendist a le fits dun parcener, & lauter moitie discendist al fits dauter parcener, & ils entront & occupiont en common, & sont disseisies, en cest case ils averont en lour deux nosmes un Assise & nemy deux Assises. Et la cause est, que coment que ils veignont eins per divers discents, &c. uncore ils sont parceners & brief de Partitione facienda gist enter eux. Et ils ne sont parceners eyant regard ou respect tantsolement a le seisin & possession de lour meres, mes ils sont parceners pluis eyant respect a lestate que discendist de lour ayel a lour meres, car ils ne poyent estre parceners si lour meres ne fueront parceners a devant, &c. Et issint a tiel respect & consideration, scavoir, quant a le primer discent que fuit a lour meres ils ont un title en parcenarie, le quel fait eux parceners. Et auxy ils ne sont forsque comme un heire a lour common auncestors, scavoir, a lour ayel de que la terre discendist a lour meres. Et pur ceux causes devant partition enter eux, &c. ils averont un Assise coment que ils veignont eins per severalx discents.
SECTION 313.—TRADUCTION.
Il y a diverses manieres de suivre les actions concernant la propriété de fonds échus à des parcenieres par diverses successions, quoiqu'elles tiennent en commun. Par exemple, si un homme saisi d'une terre en fief a deux fils[TR: filles?], & décede, les filles entrent en possession du fief; mais si elles décedent elles-mêmes ensuite en laissant chacune un fils sans avoir fait des lots du fief, leurs enfans qui tiennent chacun pour moitié le fief en commun, peuvent, en étant dépossédés, demander une seule Assise, parce que quoiqu'ils soient possesseurs au titre d'hérédités différentes, cependant ils sont parceniers, & ont comme tels, respectivement l'un contre l'autre, le droit de se pourvoir par bref de Partitione faciendâ. Et le titre de parceniers leur est moins donné relativement à la possession que leurs meres ont eu du fief, que parce que ce fief descend à leurs meres par leur aïeul; ils ne seroient point, il est vrai, parceniers si leurs meres n'avoient pas été parcenieres avant eux; mais on ne les considere & leurs meres que comme un seul & même héritier de leurs communs ancêtres.
SECTION 314.
Item, si sont deux tenants en common de certaine terre en fee, & ils doneront cel terre a un home en le taile, ou lesseront a un home per term de vie, rendant a eux annuelment un certain rent, & un liver de Pepper, & un esperuer, ou un chival, & ils sont seisies de cest service, & puis tout le rent est aderere, & ils distreigneront pur ceo, & le tenant a eux fait rescous. En cest cas quant a le rent & liver de pepper ils averont deux Assises, & quant a lesperuer, ou le chival forsque un Assise. Et la cause pur que ils averont deux Assises quant a le rent & liver de pepper, est ceo, entant que ils fueront tenants en common en severall titles, & quant ils fieront un done en le taile ou leas pur term de vie, savant a eux le reversion, & rendant a eux certaine rent, &c. tiel reservation est incident a lour reversion, & pur ceo que lour reversion est en common, & per severall titles, sicome lour possession fuit devant, le rent, & auters choses que poient estre severes, & fueront a eux reserves sur le done, ou sur le leas queux sont incidens per le ley a lour reversion, tiels choses issint reserves fueront de la nature del reversion. Et entant que l' reversion est a eux en common per severall titles, il covient que le rent, & le liver de pepper, queux poyent estre severs, soyent a eux en common, & per severall titles & de ceo ils averont deux Assises, & chescun de eux en pleint de le moity, de le rent, & de le moity del liver de pepper, mes de lesperver, ou de chival que ne poyent estre severs, ils averont forsque un Assise, car home ne poit faire un pleint en Assise de le moity dun esperver, ne de le moity dun chival, &c. En mesme le maner est dauter rents & dauters services que tenants en common ount en grosse per divers titles, &c.
SECTION 314.—TRADUCTION.
Si deux tenans en commun d'un fief l'ayant cédé en fief conditionnel ou à terme de vie à quelqu'un, à la charge d'une rente annuelle d'une livre de poivre ou d'un épervier, ou d'un cheval, sont obligés d'user de saisie sur le fonds pour les arrérages de la rente, le cessionnaire agissant ensuite en rescousse ou opposition contr'eux, les tenans en commun auront en ce cas chacun une Assise pour leur moitié de la rente en poivre, & une seule pour l'épervier & le cheval. Le principe de cette décision devient sensible, si l'on considere que chacun de ces tenans en commun ont un titre qui leur est particulier: or, quand ils cedent le fonds à terme ou à tail, & y affectent une rente jusqu'au moment où le fonds leur retournera, cette réserve ne change rien à leur droit originaire ni à leur jouissance. D'ailleurs la reversion & la rente sont divisibles de leur nature comme la possession des tenans l'étoit avant leur aliénation. Le poivre pouvant être partagé, ils en auront donc aussi la rente en commun, & chacun une Assise pour reclamer la moitié qui leur en appartient, au lieu que l'épervier & le cheval n'étant pas susceptibles de partage, les tenans sont réputés avoir dérogé à leurs titres, & ils ne pourront en poursuivre le payement que dans la même Assise; il seroit au surplus absurde que l'un obtint une Assise pour moitié d'un épervier ou d'un cheval. Telle est la regle que l'on doit suivre quand il est question de services ou redevances tenues en commun, & possédées en gros par des titres différens.
SECTION 315.
Item, quant al actions personnels, tenants en common averont tiels actions personals joyntment en touts lour nosms, sicome de trespas, ou de offence que touche lour tenements en common, sicome de bruler lour measons, (a) de enfreinder de lour closes, de pasture, degaster, & defouler des herbs, de couper lour bois, de pischer en lour piscary, & hujusmodi. Et en cest cas tenants en common averont un action joyntment, & recoveront joyntment lour damages, pur ceo que laction est en le personaltie, & nemy en le realtie.
SECTION 315.—TRADUCTION.
A l'égard des actions personnelles, les tenans en commun les intenteront conjointement, en tant qu'elles auront rapport à leur tenure, comme dans les cas où on brûleroit leurs bâtimens, on renverseroit les clôtures de leurs herbages, on s'y frayeroit des chemins, on couperoit leurs bois, on pêcheroit dans leurs étangs, &c. Les dommages qui seroient accordés pour tous ces délits aux copropriétaires leur appartiendroient en commun, parce qu'alors les actions ont pour objet le revenu dont ils jouissent conjointement, & non la propriété qui leur appartient à des titres distincts & séparés.
REMARQUE.
(a) Bruler measons.
La punition des incendiaires étoit d'être brûlés. Les incendies arrivés par accident donnoient action en répétition de dommages & intérêts; mais si la maison par laquelle le feu avoit commencé & s'étoit communiqué à celles des voisins étant totalement consommée, le propriétaire se trouvoit insolvable; on ne pouvoit exercer contre lui aucune poursuite, quoniam satis dolore concutitur & tristitiâ. C'étoit d'ailleurs une maxime inviolable en toute cause civile, qu'on ne pouvoit jamais condamner quelqu'un à payer rien au-delà de ses facultés.[771]
[771] Britton, c. 9: De arsons ceux que seront de ceo atteints soient ars issint que eulx soient punis par cel chose dount ils pécherent.—Leg. Burg. c. 54.
SECTION 316.
Item, si deux tenants en common font un lease de lour tenements a un auter pur terme des ans, rendant a eux certaine rent annualment durant l' terme si le rent soit aderere, &c. les tenants en common averont un action de debt envers le lessee, & nemy divers actions, pur ceo que laction est en la personalty.
SECTION 316.—TRADUCTION.
Si deux tenans en commun transportent leurs tenemens à un autre pour un certain nombre d'années, à la charge d'une rente annuelle, ils auront contre le détenteur du fonds une seule & même action de dette pour les arrérages de cette rente, parce que cette action est personnelle.
SECTION 317.
Mes en avowry pur l' dit rent ils covient sever, car ceo est en le realty come le assise est supra.
SECTION 317.—TRADUCTION.
Mais quand il est question d'un patronage tenu en commun, les actions se divisent entre les co-patrons, car elles ont pour objet la propriété.
SECTION 318.
Item, tenants en common poyent bien faire partition enter eux sils voilent, coment que ils ne serront compelles de fair partition per la ley, mes sils font enter eux partition per lour agreement & consent, tiel partition est assets bone, come est adjudge en le Liver dassises. (a)
SECTION 318.—TRADUCTION.
Les tenans en commun peuvent, quoique la Loi ne les y oblige pas, faire des lots à l'amiable, & ces lots sont valables, suivant diverses Sentences recueillies dans le Livre des Assises.
REMARQUE.
(a) Liver dassises.
Ce Livre est d'une grande autorité parmi les Jurisconsultes Anglois; il porte ce nom parce qu'il prescrit principalement les procédures que l'on doit faire sur le Bref d'assise de nouvelle dessaisine, qui étoit le Bref le plus ordinaire & le plus important de tous.
SECTION 319.
Item, sicome y sont tenants en common de terres & tenements, &c. come est avantdit en mesm le maner y sont de chattels reals & personals: Sicome lease soit fait de certain terres a deux homes pur terme de 20 ans, & quant ils sont de ceo possesses un de les lessees grant ceo que a luy affiert durant le terme a un auter, donques mesme celuy a que le grant est fait, & lauter tiendront & occupieront en common.
SECTION 319.—TRADUCTION.
Les regles établies pour ceux qui tiennent en commun des terres, ont lieu, comme on l'a observé, à l'égard de ceux qui possedent en commun des Châtels réels ou personnels. Par exemple, si un fonds étant cédé par vingt ans à deux personnes, l'une vend son intérêt en cette cession, l'acquereur tient avec l'autre le fonds en commun.
SECTION 320.
Item, si deux ont joyntment le garde de corps & de terre dun enfant deins age, & lun de eux granta a un auter ceo que a luy affiert de mesme le garde, (a) donque le grantee & lauter que ne granta pas, averont & tiendront ceo en common, &c.
SECTION 320.—TRADUCTION.
Deux personnes ayant conjointement la garde de la personne & de la terre d'un mineur, si l'une d'elles vend à quelqu'autre la part du Bénéfice que cette garde doit lui rapporter, l'acquereur tient en commun avec le jointenant qui n'a point aliéné.
REMARQUE.
(a) Granta a un auter ceo que a lui affiert de mesme le garde.
La garde étoit incessible, mais les fruits & émolumens qui en résultoient pouvoient être aliénés ou transportés; à plus forte raison le Seigneur avoit-il la faculté de faire remise au mineur ou à sa famille, de ces fruits, & de confier aux exécuteurs de son testament l'administration des biens de son vassal mineur.[772]
[772] Voyez Sect. 125.
SECTION 321.
En mesme le maner est de chateux personals: Sicome deux ont joyntment per done ou per achate un chival ou boefe, &c. & lun grant ceo que a luy affiert de mesm le chival ou boefe a un auter, donques le grantee, & lauter que ne granta pas, averont & possideront tiels chateux personals en common. Et en tiels cases, ou divers persons ont chateux reals ou personals en common & per divers titles, si lun de eux morust les auters que servesquont, navera ceo pur le survivor, mes les executors celuy que morust tiendront & occupieront ceo ovesque eux que survesquont, sicome lour testator fist ou devoit en sa vie, &c. pur ceo que lour titles & droits en ceo fueront severals, &c.
SECTION 321.—TRADUCTION.
Il en est de même des Châtels personnels. Si de deux acheteurs en commun d'un cheval ou d'un bœuf, &c, l'un transporte son droit sur ce cheval ou ce bœuf à un autre, le transportuaire & le jointenant qui conserve son droit auront en commun l'usage de ces animaux. Il est essentiel d'observer qu'en tous les cas où diverses personnes possedent en commun des Châtels réels ou personnels, à des titres différens, elles ne succedent point au droit les unes des autres par survivance, mais les exécuteurs des dernieres volontés d'un défunt en jouiront, avec le survivant, au même droit que le testateur y avoit durant sa vie.
SECTION 322.
Item, en le case avantdit, sicome deux ont estate en common pur terme dans, &c. lun occupier tout, & mist lauter hors de possession & occupation, &c. donques celuy que est mise hors de occupation avera envers lauter briefe de ejectione firmæ, (a) de la moity, &c.
SECTION 322.—TRADUCTION.
Nous avons parlé précédemment de deux tenans en commun pour terme d'ans. Or, si l'un d'eux s'emparant de tout le fonds, l'autre trouve des obstacles à en reprendre la possession, ce dernier obtiendra, pour recouvrer sa moitié du tenement, un Bref de ejectione firmæ.
ANCIEN COUTUMIER.
Le Bref de fief ou de ferme est fait en cette forme:
Se N.... te done pleige de suyr sa clameur, semond le recognoissant du voisiné qu'il soit aux premieres Assises du Bailliage à reconnoistre, savoir, se la terre que P.... luy déforce est le fief à celuy qui le tient ou ferme mouvable baillée par la main G.... depuis le couronnement du Roy Richard, & à quel terme, & savoir se N.... est le plus prochain hoir à celuy que luy bailla à ferme & soit la vue tenue dedans ce; & si l'en doibt savoir que se celuy qui tient dit que cest son fief, & il nie la ferme, il est prové par le serment aux Jureurs que ce soit ferme, jaçoit ce qu'il ait encores à tenir quatre ans ou plus sa ferme, la terre ne luy remaindra pas, pour ce qu'il disoit par Barat[773] que c'étoit son fief, mais le Roy aura le prix des années qui sont avenir pour tant que la ferme qu'on en doibt soit rendue qui remaindra à celuy qui la bailla, & se les Jureurs dient que le terme de la ferme soit passé à un an ou plus, celuy qui tient sera tenu à rendre le prix des années qu'il a tenues oultre le terme. Ch. 112.
[773] Barat; friponerie, Baraten, en Espagnol, signifie un imposteur, un charlatan. Glos. Willelmi Wast. in. fin. Matth. Paris.
REMARQUE.
(a) De ejectione firmæ.
On trouve dans Britton, chapitre 64, le Bref nécessaire pour se maintenir dans la jouissance d'une ferme conçu dans la même forme du Bref dont l'ancien Coutumier nous a conservé le modele. On étoit anciennement dans l'usage de donner ses biens à ferme pour vingt & trente ans; le fermier avoit la liberté de rétrocéder ou de vendre son droit[774] en tout ou en partie: les rétrocessions donnoient des facilités aux Seigneurs voisins du fonds, ou aux fermiers eux-mêmes, de s'en emparer, d'en exiger des services par autorité ou de concert avec le rétrocessionnaire. Delà on fit cette regle, que le fait du tenant à ferme ne pourroit préjudicier le Seigneur direct.[775] Mais il falloit prouver l'espece de cette tenure pour empêcher le fermier de s'y perpétuer, & la trop grande étendue des baux ne permettoit pas toujours de trouver des témoins de la convention par laquelle on s'étoit réservé la propriété du fonds, ou un droit de communauté sur la jouissance. Les Moines étant plus en état de veiller sur leurs terres, donnoient donc plus volontiers à ferme que les laïcs: les unes étoient chargées de fournir la nourriture, & d'autres le vêtement aux Religieux. Sous Henri I, Roi d'Angleterre, nous voyons une Abbaye qui avoit autant de fermes qu'il y a de semaines en une année,[776] & qui avoient chacunes leurs saisons, durant lesquelles elles fournissoient respectivement des provisions au Monastere. Par exemple, les redevances fixées à Noël consistoient en volailles & en porcs, à Pâques en œufs, en d'autres termes en fromages ou en grains, &c. Les Souverains donnoient aussi à ferme les fonds qu'ils avoient réunis à leurs Domaines par la forfaiture ou la deshérence de leurs vassaux; & ces fermes, en ce qu'elles étoient perpétuelles, s'appelloient Fief-ferme; car le mot de Fief, dans les Loix Angloises & Normandes, est ordinairement opposé à franktenement, ou à la tenure à terme; ces Fiefs fermes n'attribuoient cependant pas les priviléges des Fiefs, elles n'étoient même sujettes à la garde qu'autant qu'elles étoient chargées de services militaires.[777]
[774] Stat. Robert III, c. 37.
[775] Quoniam attach. c. 44.
[776] Vit. 23, Sti Albani Abbatum, p. 36, in fin. Matth. Paris.
[777] Magn. Chart. Matth. Paris. pag. 179: Nec habebimus custodiam illius feudi firmæ nisi ipsa feudi firma debeat servitium militare.
SECTION 323.
En mesme le maner est lou deux teignont le gard des terres ou tenements durant le nonage dun enfant, si lun ousta lauter de son possession, il que est ouste avera briefe de ejectment de gard de le moitie, &c. pur ceo que ceux choses sont chateux realx, & poyent estre apportions & severs, &c. Mes nul action de trespas, cestascavoir, Quare clausum suum fregit, & herbam suam, &c. conculcavit & consumpsit, &c. & hujusmodi actiones, &c. lun ne poet aver envers lauter, pur ceo que chescun de eux poet entrer & occupier en common, &c. per my & per tout, les terres & tenements queux ils teignont en common. Mes si deux sont possesses de chattels personalx en common per divers titles, sicome dun chival, ou beof ou vache, &c. si lun prent ceo tout a luy hors de possession dauter, lauter nad nul autre remedy, mes de prender ceo de luy que ad fait luy le tort, pur occupier en common, &c. quant il poet veir son temps, &c. En mesme le manner est de chattels realx, que ne poyent estre severs, sicome en le case avantdit, que deux sont possesse dun gard de corps dun enfant deins age, si lun prent lenfant hors de possession dauter, lauter nad ascun remedie per ascun action per la ley, mes de prender lenfant hors de le possession dauter, quaunt il veit son temps.
SECTION 323.—TRADUCTION.
On doit dire la même chose de deux personnes qui ont conjointement la garde des terres ou tenemens d'un mineur; car si l'une en exclut l'autre par voie de fait, celle-ci peut obtenir un bref d'éviction de la moitié de la garde, parce qu'il s'agit en cette espece de Châtels réels qui peuvent se partager; mais elles n'ont pas entr'elles d'action d'excès ou trépasse, soit pour destruction de clôtures, dommages d'herbes ou autres causes semblables, parce que leur jouissance commune ne leur donne droit à rien en particulier, & cependant leur permet en général l'usage de tous les fonds tenus en commun.
Si au contraire de deux possesseurs en commun de Châtels personnels, tels que de chevaux, bœufs ou vaches, en vertu de différens titres, l'un s'en empare seul, l'autre n'a de ressource pour se dédommager que d'épier le moment où il peut se mettre en possession de l'objet dont on le prive. Il en est de même des Châtels réels qui ne sont point susceptibles de division. Ainsi lorsqu'un tenant en commun de la garde de la personne d'un mineur le retient, son associé en la tenure est autorisé par la Loi de se saisir de l'enfant quand l'occasion s'en présente.
SECTION 324.
Item, quant un home voile montrer (a) un feoffment fait a luy ou un done en le taile, ou un lease pur terme de vie dascun terres ou tenements, la il dirra per force de quel feoffment, done, ou leas il fuit seisie, &c. mes lou un voil plead si leas ou grant fait a luy de chattiel real ou personal, la il dirra, per force de quel il fuit possesse, &c.
Pluis serra dit de Tenants en common en le Chapter de Releases, & Tenant per Elegit.
SECTION 324.—TRADUCTION.
Quand on veut faire procéder à la vue ou montre d'un fief simple, ou d'un fief conditionnel ou d'un fonds donné à terme de vie, il faut exprimer la nature du titre de sa jouissance; mais lorsqu'il s'agit de plaider pour Châtels réels ou personnels, il suffit d'articuler la maniere dont on en a acquis la possession.
Nous parlerons plus amplement de la tenure en commun dans les Chapitres de Délaissemens & de Tenures par Elegit.
REMARQUE.
(a) Montrer.
Notre Auteur distingue ici les procédures établies tant pour les contestations concernant les immeubles, que pour les procès qui avoient pour objet des meubles & des fruits procédans d'immeubles. A l'égard des premiers, on n'entroit jamais en discussion sans que le fonds n'eût été préalablement accédé, visité, ou vu: quant aux autres, il suffisoit d'en articuler l'espece.
L'accession, la vue du fonds, n'étoit cependant point nécessaire lorsque celui à qui on en contestoit la jouissance n'en possédoit pas d'autres,[778] parce qu'il n'y avoit point alors lieu d'appréhender que l'une des parties, dans le cours de la contestation, ou après le jugement, supposât qu'elle avoit cru qu'il s'agissoit entr'elle & son adversaire, d'autres terres que de celles spécifiées dans l'assignation ou dans la Sentence. L'ancien Coutumier de Normandie n'admet aussi la formalité des vues, en fait de possessions, que pour les Fiefs ou héritages: il n'y est point question de meubles ni d'actions mobiliaires; il en prescrit encore l'usage dans la poursuite des délits. Par exemple, s'aulcun estoit navré & ne monstroit sa playe, il ne pouvoit suivir de félonie celuy qui lavoit navré;[779] & en cela il est d'accord avec les Loix Angloises.[780]
[778] Glanville, L. 2, c. 1. Reg. Maj. c. 9. Statut 2, Robert I, nullus habebit visum terræ, nisi habeat duas terras.
[779] Anc. Cout. c. 66.
[780] Voyez Remarque sur la Section 190.
CHAPITRE V. D'ETATS SOUS CONDITION.
SECTION 325.
Estates, que homes ount en en terres ou tenements sur condition sont de deux maners, scilicet, ou ils ont estate sur condition (a) en fait ou sur condition en ley, &c. Sur condition en fait est, sicome un home per fait endent (b) enfeoffa un auter en fee simple, reservant a luy & a ses heires annualment certaine rent payable a un feast, ou a divers feasts per an, sur condition que si l' rent soit aderere, &c. que bien list al feoffor & a ses heires en mesmes les terres ou tenements de enter, &c. ou si terre soit alien a un home en fee rendant a luy certaine rent, &c. & sil happa que le rent soit aderere per un semaigne apres ascun jour de payment de ceo, ou per un mois apres ascun jour de payment de ceo, ou per un demy, &c. & adonques bien lirroit a le feoffor & a les heires dentrer, &c. En ceux cases si le rent ne soit paie a tiel temps ou devant tiel temps limit & specifie deins le condition comprises en lendenture, donques poit l' feoffor ou ses heires entrer en tielx terres ou tenements, & eux en son primer estate aver & tener, & de ceo ouste le feoffee tout net. Et est appelle estate sur condition, pur ceo que lestate le feoffee est defeasible si le condition ne soit perform, &c.
SECTION 325.—TRADUCTION.
On distingue deux sortes d'Etats sous condition: l'Etat est fondé ou sur la Loi, ou sur un fait.
On dit qu'il est fondé en fait, lors, par exemple, qu'un homme par un fait autentique donne à un autre un fief simple, & ne se réserve & à ses hoirs sur ce fief qu'une rente annuelle, payable à une ou plusieurs Fêtes, sous condition que s'il manque à payer la rente, le donateur ou vendeur & ses successeurs pourront rentrer en possession du fonds; car en vertu de cette clause, si l'obligé est un mois ou une semaine sans payer après l'expiration du terme, il peut être expulsé de l'héritage fieffé sans formalité.
Et c'est parce que l'état du tenant dépend de l'exécution de la condition que l'on appelle sa tenure Etat sous condition.
REMARQUES.
(a) Estate sur condition.
Le Fief à tail ou conditionnel differe de l'état sous condition, en ce que l'exécution de la condition du Fief à tail ne dépend pas de la volonté du possesseur.
(b) Per fait endent.
Ces sortes d'actes se faisoient devant Notaires en présence de témoins. Chaque Evêque, chaque Abbé, & tous les Comtes, avoient, du temps de Charlemagne, des Notaires chargés de dresser les conventions de ceux qui ressortissoient de leur Jurisdiction.[781] Les enfans des Diacres, des Prêtres, des Evêques ne pouvoient être Notaires.[782] On choisissoit ces Officiers parmi les laïcs les mieux instruits des Loix & les plus renommés par leur probité. Ils prêtoient serment de ne commettre aucune fausseté, de dresser leurs actes publiquement & dans l'étendue de la Jurisdiction, de laquelle ils ne pouvoient s'écarter sans la permission du Comte ou de l'Evêque. Lorsqu'on imputoit à un Notaire quelque fausseté, le Notaire & les témoins étoient recordés sur les faits contenus en l'acte, & la ratification qu'ils faisoient de leur premier témoignage suffisoit. Mais si les témoins étoient décédés, le Notaire ne pouvoit se justifier que par le serment de douze hommes, & quand ce serment ne lui étoit pas favorable,[783] on lui coupoit le poing. Les actes devoient être conservés avec soin, & écrits avec la plus grande exactitude.[784] On payoit aux Notaires, pour les actes les plus importans, une demie livre d'argent; les Juges fixoient leurs honoraires pour ceux de moindre conséquence; mais il leur étoit défendu de rien recevoir des pauvres.[785] En Angleterre il n'y a eu de Notaires pour les affaires civiles que vers le milieu du treizieme siecle:[786] chaque particulier y faisoit, avant ce temps, constater ses conventions par le record de l'assise, ou par la preuve testimoniale. A l'égard des actes où les Ecclésiastiques étoient intéressés, ils les dressoient eux-mêmes; souvent les Clercs & même les Prélats supposoient que des témoins ou des contractans avoient assisté non-seulement aux actes, mais même aux audiences de leurs Jurisdictions, où ceux-ci n'avoient été ni cités ni présens.[787] Les gens d'Eglise obtenoient aussi du Roi des Brefs pour faire assigner devant eux des absens; & comme on saisissoit le moment où ils ne pouvoient être en leur domicile, pour les sommer de comparoître;[788] les trois témoins de la citation que les Moines & les Ecclésiastiques choisissoient ordinairement pour cette opération, parmi les jeunes gens les plus débauchés, déposoient ces Brefs sur l'Autel des Eglises, d'où l'un de ces faux témoins les retiroit aussi-tôt, les deux autres témoins appellés ensuite devant les Juges, se croyoient en droit d'affirmer qu'ils avoient fait les sommations, & les avoient publiées en la forme prescrite par les Loix; & à ce moyen, ils faisoient condamner par contumace, ou excommunier les absens. Afin de couper pied à un désordre qui entraînoit après lui les suites les plus funestes, on établit donc l'usage d'un sceau particulier pour chaque Abbé, Prieur, Doyen, Archidiacre, Collége ou Communauté, & on donna ces sceaux en garde à des personnes publiques. Dans la suite, pour plus de sûreté, on imagina de denteler les actes, c'est-à-dire, de faire ces actes doubles sur une seule peau ou sur le même papier, & de diviser ces doubles en les coupant en forme de dents ou festons, de maniere que chaque double pût s'endenter l'un avec l'autre lorsqu'on les rapprochoit. Chacun de ces doubles étoit signé & scellé par un des contractans & par ses témoins, & chaque contractant prenoit pour lui le double qu'il n'avoit pas signé.[789]
[781] Capitul. 1, ann. 805, Can. 3, 1. vol. Balus. col. 421.
[782] Addit. ad Legem Longob. Lothario, art. 48. Bal. 2e vol. col. 342.
[783] Ibid, art. 31. Et Addit. ad Leg. Longob. ann. 824, tit. 3, art. 24, apud Olonam, col. 324.
[784] Capitul. Ludov. Pii, ann. 828, col. 654. Balus.
[785] Tit. 3, art. 24: Addit. ad Leg. Longob. apud Olonam, 2e vol. col. 324.
[786] Matth. Paris. sous l'an 1237: Conc. Lond. à Legato Ottone, pag. 307.
[787] Ibid.
[788] Matth. Paris. appelle ces tenans garciones, du mot François garçon, qui signifioit autrefois ce que nous appellons maintenant un vaurien, un garnement.
SECTION 326.
En mesme le manner est si terres sont dones en le taile, ou lessees a term de vie ou des ans, sur condition, &c.
SECTION 326.—TRADUCTION.
On a encore état sous condition si à la cession d'un fief à tail ou pour terme de vie, ou pour plusieurs années, on a apposé une condition semblable à celle indiquée par la précédente Section.
SECTION 327.
Mes lou feoffement est fait de certaine terres reservant certain rent, &c. sur tiel condition que si le rent soit aderere, que bien lirroit al feoffor, & ses heires, dentrer, & la terre tener tanque ils soient satisfies ou payes de le rent aderere, &c. En cest case si le rent soit aderere, & le feoffor ou ses heires enter, le feoffee nest pas exclude de ceo tout net, mes le feoffor avera & tiendra la terre & prendra ent les profits tanque il soit satisfie de le rent aderere, & quant il est satisfie, donque poyet le feoffee reenter en mesme la terre, & ceo tener come il tenoit adevant. Car en tiel cas le feoffor avera la terre forsque en maner come pur un distres, tanque il soit satisfie de le rent, &c. comment que il prendre les profits en le meane temps a son use demesne, &c.
SECTION 327.—TRADUCTION.
Si cependant l'acte d'inféodation porte seulement que la rente affectée sur les terres données à fief n'étant pas payée, le donateur ou ses hoirs pourront entrer en possession de la terre, & en jouir jusqu'à ce qu'ils soient remplis de leur dû; en ce cas le donataire ne perd point sa possession, il peut la reprendre aussi-tôt que le donateur est acquitté. Ce donateur, en vertu de la clause de son Contrat, n'a, en effet, que le droit de distraire des fruits du fonds ce qui lui est dû, & il ne peut s'approprier que le revenu tant que la dette subsiste.
SECTION 328.
Item, divers parolx (enter auters) y sont, queux per vertue tenures de eux mesmes sont estates sur condition, un est le parol Sub conditione: Sicome A enfeoffa B de certaine terre, habendum & tenendum eidem B. & hæredibus suis, sub conditione, quod idem B & hæredes sui solvant seu solvi faciant præfat' A & hæredibus annuatim talem redditum, &c. En cest case sans ascun pluis dire le feoffee ad estate sur condition.
SECTION 328.—TRADUCTION.
Ce ne sont pas seulement ces sub conditione qui constituent l'état sous condition. Par exemple, si A donne à titre de fief à B certains fonds pour les tenir & ses successeurs sous la condition que B ou ses successeurs lui payeront annuellement une rente sans autre explication, le donataire a son état sous condition.
SECTION 329.
Auxy si les parols fueront tielx, Proviso semper quod prædict' B. solvat, seu solvi faciat præfato A. talem redditum, &c. ou fueront tielx, Ita quod prædict' B. solvat seu solvi faciat præfato A. talem redditum, &c. Et ceux cases sauns pluis dire, le feoffee nad estate forsque sur condition, issint que sil ne performast le condition, l' feoffor & ses heires poyent entrer, &c.
SECTION 329.—TRADUCTION.
On n'a encore état que sous condition, & faute d'exécuter cette condition, on perd la propriété du fonds, quand l'acte par lequel il a été cédé porte ces mots: en observant ou de maniere néanmoins que B payera ou fera payer à A telle rente.
SECTION 330.
Item, auters parols sont en un fait queux causont les tenements estre conditionals. Sicome sur tiel feoffment un rent est reserve al feoffor, &c. & puis soit mitte en le fait cest parol, Quod si contingat redditum prædict' à retro fore in parte vel in toto, quod tunc benè licebit a le feoffor & a ses heirs dentrer, &c. ceo est un fait sur condition.
SECTION 330.—TRADUCTION.
On emploie encore quelque-fois dans l'acte ces autres expressions: s'il arrive que tel ne paye tout ou partie de la rente, alors il sera libre de l'expulser du fonds, & cette clause constitue aussi l'état sous condition.
SECTION 331.
Mes il est diversity perenter cest parol (si contingat, &c.) & les parols procheine avantdits. Car ceux parolx (Si contingat, &c.) ne valent riens a tiel condition, si non que il ad ceux parolx subsequents, que bien list al feoffor & a ses heires dentrer, &c. Mes en les cases avantdits, il ne besoign per la Ley de mitter tiel clause (scilicet) que le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. pur ceo que ils poyent faire ceo per force des parols avantdits, pur ceo que ils impreignont a eux mesmes in Ley un condition, scilicet, que le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. Uncore il est communement use en touts tiels cases avantdits de mitter les clauses en les faits, scilicet, si le rent soit aderere, &c. que bien lirroit a le feoffor & a ses heires dentre, &c. Et ceo est bien fait, a cel intent pur declarer & expresser a les lays gents que ne sont apprises en la Ley, de le maner & le condition de le feoffement, &c. Sicome home seise de terre, lessa mesme la terre a un auter per fait indent pur terme des ans rendant a luy certaine rent, il est use de mitter en le fait, que si le rent soit arere al jour de payment, ou per un semaigne, ou per un mois, &c. que adonque bien lirroit al lessor a distreyner, &c. uncore le lessor poit distreiner de common droit pur le rent arere, &c. coment que tiels parols ne unque fueront mises en le fait, &c.
SECTION 331.—TRADUCTION.
Il faut prendre garde que lorsque ces mots, s'il arrive, &c. sont employés en un acte sans ceux-ci, il sera libre, &c. celui qui a fait l'inféodation n'a pas droit de reprendre le fonds lorsque la condition n'est pas exécutée; au contraire, en faisant l'acte avec les deux clauses des Sections 328 & 329, il n'est pas nécessaire d'y ajouter que le cessionnaire du fonds a le droit d'y rentrer, &c. & si lesdites clauses sont ordinairement suivies de ces expressions, c'est parce qu'elles indiquent aux Laïcs, qui sont peu au fait des Loix, la nature de l'inféodation. Ainsi quoiqu'il soit d'usage qu'un homme en cédant ses terres à un autre par un acte autentique pour plusieurs années, à la charge de lui payer une rente par chaque année, stipule que le cessionnaire prendra la possession s'il ne paye pas au terme, le propriétaire pourroit cependant rentrer de droit en possession, quand même ce droit n'auroit pas été exprimé en l'acte.
SECTION 332.
Item, si feoffment soit fait sur tiel condition, que si le feoffor paya al feoffee certaine jour, &c. 40 l. dargent, que adonque le feoffor poit re-entrer, &c. en ceo cas le feoffee est appell tenant en mortgage, (a) que est autant a dire en Francois come mortgage, & en Latin mortuum vadium. Et il semble que la cause, pur que il est appelle mortgage, est, pur ceo que il estoit en aweroust si le feoffor voyt payer, al jour limitte tiel summe ou non: & sil ne paya pas, donque le terre que il mitter en gage sur condition de payment de le money, est ale de luy a touts jours, & issint mort a luy sur condition, &c. & sil paya le money, donques est le gage mort quant a le tenant, &c.
SECTION 332.—TRADUCTION.
Si une inféodation est faite à condition que le fieffataire payera à certain jour quarante livres d'argent, & que s'il ne paye pas, le fieffeur pourra reprendre le fonds; ce fieffataire est appellé tenant en mort gage: expression Françoise que l'on peut rendre par celle-ci, mortuum vadium; & la raison de cette dénomination est que le fieffataire devant au jour convenu payer réellement & de fait la somme prescrite par son Contrat, soit qu'il soit ou non en état de faire ce payement, sa terre est comme le gage du payement de cette somme, & il perd pour toujours ce gage si la condition n'est pas remplie: comme ce gage est aussi mort ou perdu pour le vendeur du fonds lorsque le tenant s'acquitte au terme.
REMARQUES.
(a) Mort gage.
Le cas exprimé en la Section 327 donne l'exemple du vif gage, vivum vadium, en ce que le fieffeur ne prend, en l'acquit de sa créance, que les fruits de la terre, laquelle est considérée, par cette raison, un gage toujours vivant en la main du possesseur; au lieu que dans l'espece de la présente Section, ce n'est pas de la jouissance, mais de la propriété dont le possesseur est déchu au défaut de payement, ainsi le gage, par ce défaut, cesse d'exister, il est un gage mort. Sur ces deux textes, Loisel, d'après le vingtieme chapitre de l'ancien Coutumier de Normandie, a établi cette maxime, vif gage est qui s'acquitte de ses issues, & mort gage qui de rien ne s'acquitte.[790] Mais le sens que cet Auteur, & l'ouvrage où il a puisé cette maxime, lui attribuent, n'est pas aussi naturel que l'interprétation que notre Auteur en donne.
Mort gaige, selon l'ancien Coutumier, est quand une terre est baillée en gage pour cent sols par tel convenant que quand cil qui l'engaige la voudra avoir, il rendra les cent sols.
Vif gaige est quand l'en baille une terre en gaige pour cent sols jusqu'à trois ans qui doit estre rendue toute quitte en fin de terme, ou quand terme est baillé jusqu'à tant que les deniers qui sont prestez soient traits des issues de la terre.[791] Or, comment présumer qu'au temps de l'ancien Coutumier la Jurisprudence Normande ait autorisé une usure aussi criante que celle de tenir un fonds en gage, & en même-temps d'en avoir les fruits & issues, sans en rien compter à la dette? sur-tout lorsqu'on voit cette usure proscrite par l'ancien Coutumier lui-même, de la maniere la plus expresse.[792] Il faut donc considérer la définition du mort gage, contenue dans le Chapitre III de l'ancien Coutumier Normand, plutôt comme définition d'un abus que comme l'explication de la Coutume primordiale qui l'avoit occasionnée; & cette confusion aura probablement pris sa source dans les termes trop vagues dont les anciennes Loix se sont servies pour donner l'idée du mort-gage.
[790] Institut. Cout. 2e vol. L. 3, tit. 7.
[791] Anc. Cout. c. 111.
[792] Anc. Cout. c. 20, de usuriers s'aulcun baille sa terre à aultruy engaige pour 40 liv. tout ce que cil qui la tient reçoit des issues de la terre dessus son Chatels, est tenu à usure.
Dicitur mortuum vadium illud cujus fructus vel redditus percepti interim in nullo se acquietant.[793]
[793] Reg. Maj. L. 3, c. 2.
Cette regle isolée paroît, en effet, au premier coup d'œil, s'appliquer à toute espece de gage capable de produire quelque fruit, & qui est donné à un créancier en payement d'une dette contractée par le propriétaire du gage; au lieu que cette regle devoit être restrainte uniquement aux redevances imposées à l'acheteur d'une terre, pour tenir lieu au vendeur du prix qu'il ne recevoit pas lors de la vente. C'est ce que les Rédacteurs des Loix Angloises & Ecossoises ont bien compris; elles refusent toute action pour le mort-gage, pris dans le sens que l'ancien Coutumier Normand lui donne, elles le déclarent usuraire; & elles approuvent au contraire celui qui n'est fondé que sur une condition qui tient lieu du prix[794] d'un fonds, telle que celle des contrats de Fieffe à rente perpétuelle, qui sont encore usités en Normandie.
[794] Quoniam attach. c. 46 & 47.
SECTION 333.
Item, sicome home poit faire feoffement en fee Mortgage, issint home poit faire done en taile en mortgage, & un leas pur terme de vie, ou pur terme des ans en mortgage, & touts tiels tenants sont appels tenants en Mortgage, solonque les estates, que ils ont en la terre, &c.
SECTION 333.—TRADUCTION.
De la même maniere qu'on peut vendre un fonds en mort-gage, on peut aussi le donner à tail ou pour terme d'ans en mort-gage, & alors on appelle les tenans Morts-Gagistes en tail ou Mort-Gagistes à terme d'ans, selon l'état qu'ils ont en la jouissance de la terre.
SECTION 334.
Item, si feoffement soit fait en mortgage sur condition que le feoffor payera tiel summe a tiel jour, &c. come est enter eux per lour fait endent accorde & limit, coment que le feoffor morust devant le jour de payment, &c. uncore si le heir le feoffor paya mesme le summe de mony a mesme le jour a le feoffee, ou tender a luy les deniers & le feoffee ceo refusa de receiver, donque poit l' heire entrer en l' terre, & uncore le condition est, que si le feoffour payera tiel summ a tiel jour, &c. nient faisant mention en le condition dascun payment destre fait per son heire, mes pur ceo que le heire ad interesse de droit en le condition, &c. & lentent fuit forsque que les deniers serront paies al jour assesse, &c. & le feoffee nad pluis dammage, si il soit pay per l' heir, que sil fuit pay per le pier, &c. Et pur cest cause, si le heire paya les deniers, ou tendera les deniers a le jour assesse, &c. & lauter ceo refusa il poet entrer, &c. Mes si un estranger de sa teste demesne, (a) que nad ascun interesse, &c. voile tender les avantdits deniers al feoffee a le jour assesse, le feoffee nest pas tenus de ceo receiver.
SECTION 334.—TRADUCTION.
Si une inféodation est faite en mort-gage, à condition que le fieffataire payera telle somme à tel jour déterminé par l'acte autentique arrêté entr'eux; quoique le fieffataire décede avant le jour fixé pour le payement, dès que son héritier paye la somme convenue audit jour, ou qu'il offre de la payer, quoique le vendeur la refuse; cet héritier a le droit de se mettre en possession, parce que tout héritier a les mêmes avantages que celui auquel il succede, quand même l'acte d'inféodation ne feroit point mention que le payement de la rente pourroit être acquitté par l'héritier du fieffataire. Il est d'ailleurs indifférent au propriétaire du fonds que sa rente lui soit payée par le pere ou par le fils. Mais si un étranger, qui n'a aucun intérêt à la convention, offre de son propre mouvement le payement de la rente, le vendeur du fonds peut refuser de le recevoir.
REMARQUE.
(a) De sa teste demesne.
Demesne pour propre, du mot domanium.
Il en seroit autrement si le Fieffeur empruntoit d'un Etranger, & lui donnoit pouvoir de payer pour lui.
SECTION 335.
Et memorandum que en tiel cas, lou tiel tender de le money est fait, &c. & le feoffee de receiver ceo refusa, per que le feoffor ou ses heires entront, &c. donque l' feoffee nad ascun remedy daver l' money per le common ley, pur ceo que il serra rette sa folly que il refusa le money quant un loyal tendre (a) de ceo fuit fait a luy.
SECTION 335.—TRADUCTION.
Observez que lorsque l'argent est offert au terme, & que le créancier de la rente refuse le payement, celui-ci n'a plus, après que le fieffeur ou ses héritiers ont pris possession du fonds, d'action contr'eux, suivant la commune Loi, pour exiger ce qui lui est dû, parce que c'est par sa faute s'il n'a pas accepté une offre qui lui étoit faite conformément à la Loi.
REMARQUE.
(a) Loyal tendre.
L'offre légale est opposée à l'offre qui n'est faite que verbalement. Non-seulement la légalité de l'offre consistoit à compter les deniers, mais à donner des especes de bon aloi. Legalem monetam.[795]
[795] Coke sur cette Section.
SECTION 336.
Item, si feoffment soit fait sur tiel condition, que si le feoffee paya al feoffor tiel jour inter eux limit 20 l. adonques le feoffee avera la terre a luy & a ses heires, & sil faile de payer les deniers a le jour assesse, que adonque bien list a le feoffor ou a ses heires dentrer, &c. & puis devant le jour assesse, le feoffee venda la terre a un auter, & de ceo fait feoffment a luy, en cest case si l' second feoffee voile tender le summe de les deniers a le jour assesse a le feoffor, & le feoffor ceo refusa, &c. donque le second feoffee ad estate en la terre clerement sans condition. Et la cause est pur ceo que le second feoffee avoit interest en l' condition pur salvation de son tenancy. Et en cest case il semble que si le primer feoffee apres tiel vender de la terre voile tender l' mony a le jour assesse, &c. a le feoffor, ceo serra assets bone pur salvation destate de le second feoffee, pur ceo que le primer feoffee fuit privy a le condition, & issint le tender de ascun de eux deux est assets bone, &c.
SECTION 336.—TRADUCTION.
Si une inféodation est faite à condition que le fieffataire, en payant au fieffeur quarante livres tel jour, aura & ses successeurs tel fonds; ce payement ne se faisant pas au jour marqué, le fieffeur & ses hoirs peuvent reprendre ce fonds; mais si avant l'expiration du terme de payement le fieffataire vend le fonds à un autre, ce rétrocessionnaire offrant de payer les quarante livres au jour convenu, il a, quoique le fieffeur refuse de recevoir son argent, état en la terre sans condition: car en ce cas ce rétrocessionnaire a intérêt, pour sureté de sa tenure, que la condition imposée au premier fieffeur soit remplie. Le premier fieffataire peut aussi, après avoir rétrocédé sa tenure, payer le fieffeur, parce que quoiqu'il ait vendu il est toujours intéressé, comme garant de la vente, à ce que la condition soit exécutée.
SECTION 337.
Item, si feoffement soit fait sur condition, que si le feoffor paya certain summe dargent all feoffee, adonques bien lirroit a feoffor, & a ses heirs dentrer: en cest case si le feoffor devie devant le payment fait, & l' heire voile tender al feoffee les deniers, tiel tender est voyd, pur ceo que le temps deins quel ceo doit estre fait est pass, car quaunt le condition est, que si le feoffor paya les deniers al feoffee, &c. ceo est tant adire, que si le feoffor durant sa vie paya les deniers al feoffee, &c. & quant l' feoffor morust, donques le temps de le tender est passe. Mes auterment est lou un jour de payment est limit, & le feoffor devie devaunt le jour, donque poet le heire tender les deniers come est avaun-dit, pur ceo que le temps de le tender ne fuit passe pur le mort del feoffor. Auxy il semble que en tiel case lou le feoffor devy devant le jour de payment si les executors de le feoffor tendront les deniers al feoffee al jour de payment, cel tender est assets bone. Et si le feoffee ceo refuse, les heires de feoffor poient entrer, &c. Et le cause est, pur ceo que les executors representont l' person lour testator, &c.
SECTION 337.—TRADUCTION.
Une inféodation étant faite à condition que si le fieffataire paye certaine somme au fieffeur, il lui sera libre, & à ses successeurs, de se mettre en possession du fonds. Dans le cas où ce fieffataire mourroit avant le payement, son héritier ne seroit pas recevable à offrir la somme convenue; le temps du payement seroit alors passé; car dire que le fieffataire payera, c'est comme si on disoit qu'il fera ce payement de son vivant. Il faudroit raisonner différemment s'il y avoit dans l'acte un jour de payement déterminé; le décès du fieffataire, s'il précédoit le terme, ne seroit point en effet fatal pour son successeur, il ne le seroit pas plus pour les exécuteurs de son testament; si cependant ils offroient la somme stipulée sans terme dans le contrat, après le décès du testateur; les héritiers du décédé se mettroient valablement en possession du fonds, ces exécuteurs ne pouvant avoir de plus grands droits que le testateur qu'ils représentent.
SECTION 338.
Et nota, que en touts cases de condition de payment de certain summe en grosse, touchant terres ou tenements, si loyal tender soit un foits refuse, celuy que duissoit tender l' money est de ceo assouth, & pleinement discharge per touts temps apres.
SECTION 338.—TRADUCTION.
Nota. Que toutes les fois que la condition d'une inféodation consiste au payement d'une somme en gros sans terme fixé, & que l'offre faite du payement par l'obligé est refusée, il est pleinement déchargé de la condition, cette condition devient dès-lors résolue pour toujours.
SECTION 339.
Item, si le feoffee en mortgage, devant l' jour de payment que serroit fait a luy face ses executours, & devie, & son heire enter en le terre come il devoit, &c. il semble en cest cas que le feoffor doit payer le money al jour assesse al executors, & nemy al heire le feoffee, pur ceo que le money al commencement trenchast al feoffee en manner come un duty, & serra entendue que lestate fuit fait per cause de le prompter de le mony per le feoffee, ou pur cause dauter duty. Et pur ceo le payment ne serra fait al heire, come il semble. Mes les parols del condition poyent estre tiels, que le payment serra fait al heire, come si le condition fuit, que si le feoffor paya al feoffee, ou a ses heires, tiel summe a tiel jour, &c. la apres la mort le feoffee sil morust devant l' jour limit, l' payment doit estre fait al heir al jour assesse, &c.
SECTION 339.—TRADUCTION.
Si le fieffeur en mort gage établit des exécuteurs de son testament, & décede avant le jour du payement, quoique son fils ait le même droit que lui sur le fonds, cependant le fieffataire ne doit pas acquitter la somme promise entre les mains du fils, mais en celles des exécuteurs des dernieres volontés du défunt, parce que cette somme est censée n'avoir été promise lors de l'inféodation que comme une dette, & est réputée conséquemment tenir nature de prêt ou d'autres redevances purement mobiliaires qui, tant qu'il y a des exécuteurs, n'appartiennent point à l'héritier.
Cependant lorsque les termes de la condition sont que le payement sera fait au fieffeur & à son héritier; après le décès du fieffeur, arrivé avant le terme du payement échu, le fieffataire doit s'acquitter entre les mains de l'héritier au jour fixé.
SECTION 340.
Item, sur tiel case de feoffment in mortgage, question ad este demaunde en quel lieu le feoffour est tenus de tender les deniers a l' feoffee al jour assesse, &c. Et ascuns ont dit, que sur la terre issint tenus en mortgage pur ceo que l' condition est dependant sur le terre. Et ont dit, que si le feoffor soit sur le terre le prest a paier le money al feoffee a le jour assesse, & le feoffee adonque ne soit pas la, adonque le feoffor est assouth, & excuse de payment de l' money, pur ceo que nul default est en luy. Mes il semble a ascuns que la ley est contrary, & que default est en luy. Car il est tenus de querer le feoffee sil soit adonque en ascun auter lieu deins le Roialme de Engleterre. Come si home soit oblige en un obligation de 20 liv. sur condition endorce sur mesme lobligation, que sil paya a celuy a que lobligation est fait a tiel jour 10 liv. adonque lobligation de 20 liv. perdra sa force, & serra tenus per nul, en cest cas il covient a celuy que fist obligation de querer celuy a que lobligation est fait, sil soit deins Engleterre, & al jour assesse de tender a luy le s dits 10 liv. auterment il forfeitera la summe de 20 liv. comprise deins l'obligation, &c. Et issint il semble en lauter cas, &c. Et coment que ascuns ont dit, que le condition est dependant sur la terre, uncore ceo ne prove que le feasans de le condition destre performe, covient estre fait sur la terre, &c. nient plus que si le condition fuit que le feoffor ferra a tiel jour, &c. un especiall corporall service al feoffee, nient nosmant le lieu ou tiel corporall service serra fait, en tiel cas le feoffor doit faire tiel corporal service al jour limitte al feoffee, en quecunque lieu Dengleterre que le feoffee est, sil voile aver advantage de le condition, &c. Issint il sembl' en lauter cas. Et il semble a eux que il serroit pluis properment dit, que lestate de la terre est dependant sur la condition, que adire, que le condition est dependant sur la terre, &c. Sed quære, &c.
SECTION 340.—TRADUCTION.
On a fait cette question, en quel lieu le fieffataire doit faire le payement de la somme promise en gros sans désignation de terme.
Quelques-uns ont pensé qu'on devoit le faire sur le fonds tenu en mort-gage, vu que la condition y est affectée; & de-là ils ont conclu que si au jour fixé le fieffataire se présentant pour payer, le fieffeur ne s'y trouvoit pas; ce dernier seroit déchu de la condition.
Mais d'autres prétendent que le fieffataire doit faire le payement au domicile du fieffeur, pourvu qu'il ne soit pas hors le Royaume d'Angleterre, & ils citent cet exemple: Qu'une personne obligée de payer vingt livres, sous la condition que si à tel jour il en paye dix livres, il sera quitte; l'obligé est tenu de chercher le lieu où réside son créancier dans le Royaume, & s'il ne trouve pas moyen de lui payer les dix livres au terme convenu, l'obligation reprend sa force pour vingt livres. Quant à ce que l'on dit que l'obligation est affectée sur le fonds, ceci ne prouve pas qu'elle doive s'y acquitter; car lorsque pour un fonds on s'oblige à un service de corps, ce service n'est pas seulement dû au feiffeur sur le fonds, mais en quelque lieu du Royaume où il voudra l'exiger, pourvu que ce soit au terme prescrit par le Contrat. Il y a plus, dans l'espece d'une inféodation en mort-gage, on peut dire également & que l'état de la terre dépend de la condition, & que la condition dépend du fonds; au surplus cette difficulté mérite examen.
SECTION 341.
Mes si feoffment en fee soit fait reservant al feoffor un annual rent, & pur default de payment un re-entry, &c. en cest case il ne besoigne le tenant a tender le rent, quaunt il est arere forsque sur le terre pur ceo que ceo est rent issuant hors de la terre, que est secke. Car si le feoffor soit seisie un foits de cest rent, & puis il vient sur la terre, &c. & le rent luy soit denie, il poet aver Assise de Novel Disseisin: Car coment que il poet entre pur cause de le condition enfreint, &c. uncore il poet eslier, scavoir, de relinquisher son entry ou de aver un Assise, &c. Et issint est diversity quant al tender de le rent que est issuant hors de la terre, & del tender dauter summe en grosse que ne passe issuant hors dascun terre.
SECTION 341.—TRADUCTION.
Si une inféodation est faite avec réserve de la part du fieffeur d'une rente annuelle, & du droit de reprendre le fonds au défaut de payement; en ce cas le débiteur de la rente ne doit offrir les arrérages échus de sa rente que sur le fonds auquel, comme Rente-seche, elle est affectée; car dans le cas où le fieffeur venant sur le fonds, & exigeant sa rente, elle lui est refusée, il peut se pourvoir en l'Assise de nouvelle dessaisine, s'il ne veut pas rentrer en possession du fonds inféodé: il a, en effet, le choix de l'un de ces deux partis. Ainsi la formalité pour exiger les arrérages d'une rente constituée sur un fonds est bien différente de celle que l'on doit observer à l'égard d'une somme due en gros, sans terme ni affectation sur aucun fonds particulier.
SECTION 342.
Et pur ceo que il serra bone & sure chose pur celuy que voet faire tiel feoffment en mortgage, de mitter un especial lieu lou les deniers fueront pays, & le pluis especiall que est mis, le melior est pur le feoffor. Sicome A infeoffe B aver a luy & a ses heirs, sur tiel condition. Que si A paya a B en le Feast de Saint Michael Larchangel procheine a vener, en Esglise Cathedrall de Pauls en Londres, deins quater heures procheine devant le heure de noone de mesme le feast a le Rood loft de le Rood de le North doore deins mesme le Esglise, ou al tombe de Saint Erkenwald, (a) al huis de tiel Chapell, ou a tiel piller, deins mesme Lesglise que adonque bien list, al avantdit A & a ses heires dentrer, &c. en tiel case il ne besoigne de querer le feoffee en auter lieu; ne destre en auter lieu, forsque en le lieu comprise en lendenture, ne destre la pluis longe temps, que le temps specifie en mesme lendenture, pur tender ou payer le money a le feoffee, &c.
SECTION 342.—TRADUCTION.
C'est pourquoi le plus sûr pour celui qui fieffe en mort-gage est de désigner le lieu où on doit le payer, & plus la désignation est précise, moins il y a matiere à difficultés.
Par exemple, que A prenne à titre de fief pour lui & ses hoirs un fonds de B à condition que s'il paye à B une somme à la Fête prochaine de Saint Michel l'Archange, en l'Eglise Cathédrale de Saint Paul à Londres, dans les quatre heures précédentes l'heure de none, ou à la Chapelle de la Croix qui est à la porte du Nord de la même Eglise, ou au tombeau de Saint Erkenwald, ou à l'entrée de telle Chapelle ou à tel piller de l'Eglise, A pourra ou ses héritiers, entrer en possession du fonds sans être tenu de rechercher le domicile du fieffeur pour s'acquitter de la somme promise, ni en faire le payement, ou ses offres en un autre lieu que celui désigné par le Contrat.
REMARQUE.
(a) Saint Erkenwald.
Ce Saint vivoit à la fin du septieme siecle. Il fonda l'Abbaye de Saint Paul en l'Isle de Jersey, en fut le premier Abbé, & ensuite Evêque de Londres. On voit encore son tombeau dans son Abbaye: on ne sçait pas précisément l'année de sa mort.[796]