Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I
[1107] Placités du Parlement de Normandie, art. 102.
(b) Navoit ascun estate en droit.
On n'avoit état ou droit de propriété sur un fonds que par acquisition, donation, inféodation, &c. La dessaisine ne donnoit que la possession, possession incertaine; le dessaisi ayant la faculté de la reprendre par la force, pourvu qu'il n'eût pas laissé couler un temps considérable entre son expulsion & la reprise du fonds.[1108] Cependant si l'usurpation avoit été tolérée pendant un espace de temps considérable, le dessaisi ne perdoit pas pour cela ses droits, il pouvoit se faire réintégrer par un Jugement.[1109]
[1108] Britton, c. 44.
[1109] Britton, fol. 115.
SECTION 706.
Item, si soit aiel, pier & fits, & le aiel soit disseisie, en que possession le pier releas per son fait oue garrantie, &c. & morust, & puis laiel morust, ore le fits est barre daver les tenements per le garrantie del pier. Et ceo est appel lineal garrantie, pur ceo que si nul tiel garrantie fuit, le fits ne puissoit conveyer le droit de les tenements a luy, ne monstre coment il est heire al aiel forsque pur meane del pier.
SECTION 706.—TRADUCTION.
Un aïeul, son fils & son petit-fils existent, l'aïeul est dessaisi de son fonds; le fils fait ensuite délaissement de la possession de ce fonds avec garantie, & il décede, puis l'aïeul meurt; le petit-fils, dans cette circonstance, ne peut recouvrer la tenure, la garantie que son pere a contractée s'y oppose; mais cette garantie est une garantie directe. En effet, si le pere ne s'y fût point assujetti, le petit-fils n'auroit pu prouver la descendance des fonds jusqu'à lui ni sa qualité d'héritier de son aïeul que par la médiation de son pere.
SECTION 707.
Item, si home ad issue deux fits & est disseisie, & leigne fits relessa al disseisor per son fait oue garranty, &c. & morust sans issue, & apres ceo le pier morust, ceo est un lineal garrantie al puisne fits, pur ceo que coment que leigne fits morust en la vie le pier, uncore pur ceo que per possibilitie, il puissoit estre que il puissoit conveier a luy le title del terre per son eigne frere, si nul tiel garrantie fuissoit. Car il puissoit estre que apres la mort le pier, leigne frere entroit en les tenements & morust sans issue, & donque le puisne fits conveyera a luy le title per leigne fits. Mes en tiel cas si le puisne fits relesse oue garrantie a le disseisor, & morust sans issue, ceo est un collaterall garrantie al eigne fits, pur ceo que de tiel terre que fuit al pier, leigne per nul possibilitie poit coveyer a luy le title per meane de le puisne fits.
SECTION 707.—TRADUCTION.
Un homme ayant deux fils est dessaisi; son fils aîné fait à celui qui s'est emparé du fonds délaissement de tous les droits qu'il y a, avec la clause de garantie, & il meurt; le pere décede ensuite: cette garantie devient directe au cadet; parce que, quoique l'aîné soit mort du vivant de son pere, il est certain que si cet aîné eût survécu son pere & n'eût point garanti son délaissement, le cadet n'auroit eu droit sur le fonds que par son aîné. Il n'en est pas de même si c'est le cadet qui fait délaissement avec garantie; car s'il meurt sans enfans, cette garantie est collatérale à l'aîné. Il ne peut jamais, en effet, arriver qu'un aîné puisse avoir par succession de son puîné la terre dont son pere a été propriétaire.
REMARQUES.
Tel est donc, selon Littleton, ce qui différencioit la garantie directe de la collatérale. On étoit dans le cas de la premiere, lorsque la garantie passoit sans le moyen de celui qui l'avoit contractée à des héritiers, qui, cessant la garantie, auroient pu rentrer dans les fonds & en jouir au même titre que lui.
La seconde espece de garantie avoit lieu lorsque l'on ne devenoit garant qu'au droit de l'héritier de celui qui s'étoit obligé à la garantie, ou à un titre différent du titre auquel, cessant cette garantie, on auroit pu soi-même reclamer le fonds & s'y faire réintégrer. La suite fera voir quels étoient les différens effets de ces deux sortes de garanties.
SECTION 708.
Item, si tenant en le taile ad issue trois fits, & discontinue le taile en fee, & le mulnes fits relessa per son fait al discontinuee, & oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & puis le tenant en le taile morust, & le mulnes fits morust sans issue, ore leigne fits est barre daver ascun recoverie per briefe de Formedon, pur ceo que le garrantie del mulnes frere est collateral a luy, entant que il ne poit per nul manner conveyer a luy per force del taile ascun discent per le mulnes, & pur ceo est un collaterel garrantie. Mes en cest cas si leigne fits devie sans issue, ore le puisne frere poit bien aver un briefe de Formedon en le discender, & recovera mesme le terre, pur ceo que le garrantie del mulnes est lineal al fits puisne, pur ceo que il puissoit estre que per possibilitie le mulnes puissoit estre seisie per force del taile apres la mort son eigne frere, & donque le puisne frere puissoit (a) conveyer son title de discent per le mulnes.
SECTION 708.—TRADUCTION.
Un tenant en tail a trois fils; il aliene sa tenure en fief simple; le second puîné fait délaissement de ses droits à l'acquereur, avec garantie, tant pour lui que pour ses héritiers; ensuite le pere meurt, & ce second puîné décede après lui sans laisser d'enfans; en ce cas l'aîné ne peut recouvrer la tenure par le Bref de Formedon: car la garantie contractée par le dernier puîné est collatérale à cet aîné; le fief à tail ne peut jamais, en effet, lui écheoir par la succession de son second frere. Au contraire, si dans l'espece proposée c'est l'aîné qui meurt sans enfans, le premier puîné peut se pourvoir par Bref de Formedon pour recouvrer la tenure, parce que la garantie en laquelle le dernier puîné s'est obligé est directe à l'égard du premier puîné. Ceci se démontre par un raisonnement bien simple: Il est possible que le dernier de trois enfans succede en vertu de la tail à son frere aîné; le premier puîné peut donc succéder immédiatement au dernier de ses freres.
REMARQUE.
(a) Le puisne frere puissoit, &c.
1o. Quand le Fief à tail étoit donné à condition que les mâles y succédassent, ce Fief, après la mort du pere, passoit toujours à l'aîné. Celui-ci ne pouvoit donc devenir, à l'égard de ce Fief, l'héritier de ses cadets, conséquemment ce n'étoit pas comme héritier qu'il se trouvoit garant du délaissement fait par son second puîné décédé; mais c'étoit parce qu'il étoit réputé avoir abandonné son droit de reclamation contre la vente de son pere, quand il n'avoit point fait cette reclamation avant le délaissement. 2o. Le Fief à tail étoit quelquefois donné à condition que de l'aîné il passeroit aux deux puînés ensemble, ou au dernier des deux par préférence à l'autre; or comme en vertu de cette derniere condition le premier puîné pouvoit succéder au second puîné après son décès, la garantie contractée par ce dernier étoit en ce cas directe au premier puîné; mais il n'étoit pas au pouvoir du premier puîné de reclamer contre le délaissement du second puîné, lorsque celui-ci, par la condition du Fief, devoit le posséder le premier: car, par ce délaissement, ce second puîné ne faisoit aucune injustice à son frere premier puîné; le premier puîné ne devoit, en effet, posséder le Fief que le dernier. Rien n'empêchoit conséquemment que celui qui le précédoit en la tail ou condition du Fief, n'approuvât pour sa vie, par un délaissement, la discontinuance faite par son pere à cette condition; mais après le décès du second puîné le premier puîné pouvoit se pourvoir contre la vente faite à son préjudice par son pere, & obtenir un Bref de Formedon, n'y ayant pas lieu de réputer en ce cas le premier puîné approbateur d'un délaissement auquel il n'avoit eu ni intérêt ni pouvoir de s'opposer.
SECTION 709.
Item, si tenant en taile discontinua l' tayl (a) & ad issue & devy, & l' uncle del issue relessa al discontinuee oue garrantie, &c. & morust sans issue, ceo est collaterall garranty al issue en taile, pur ceo que le garranty discendist sur lissue, le quel ne poit soy conveyer a le tail per meane de son uncle.
SECTION 709.—TRADUCTION.
Un tenant en tail discontinue cette taile ou condition de la tenure en la vendant en fief simple, puis il meurt & laisse un enfant; l'oncle de cet enfant fait ensuite un délaissement à l'acquereur du fief avec garantie; enfin cet oncle meurt sans enfans: cette garantie devient en ce cas collatérale au neveu, parce que le fief ne pouvoit jamais lui écheoir par son oncle.
REMARQUE.
(a) Si tenant en taile discontinua l' tayl, &c.
La tail ou condition du Fief étant discontinuée du pere au fils par la vente faite par le pere, & ce fils n'ayant pas reclamé contre cette vente, il étoit présumé avoir approuvé le délaissement fait par son oncle, & dès lors il ne pouvoit révendiquer les fonds garantis par ce dernier. La présomption que l'oncle avoit voulu faire tort à son neveu n'étoit point admise: nemo præsumitur aliam posteritatem suæ prætulisse.[1110]
[1110] Coke, fol. 373.
SECTION 710.
Item, si le tenant en tayle ad issue deux files & morust, & leigne entra en le entierty & ent fait un feoffement en fee oue garrantie, &c. & puis leigne file morust sans issue, en cest cas le puisne file est barre quant al un moitie, & quant al auter moitie, el nest pas barre. Car quant a la moitie que affiert a le puisne file el est barre, pur ceo que quant a cel part el ne poit conveyir le discent per my le maine de son eigne soer, & pur ceo quant a cel moitie, ceo est un collaterall garrantie. Mes quant al auter moity que affiert a son eigne soer, le garrantie nest pas barre a le puisne soer, pur ceo que el poit conveyer (a) son discent, quant a cel moitie que affiert a son eigne soer per mesme le eigne soer, issint quant a cest moitie que affiert al eigne soer, le garrantie est lineal al puisne soer.
SECTION 710.—TRADUCTION.
Un tenant en tail a deux filles: il meurt; l'aînée de ses filles entre en possession du fief, & le vend en fief simple avec garantie; ensuite cette aînée décede sans laisser de postérité: en ce cas la puînée est garante pour une moitié de la tenure aliénée; & quant à l'autre moitié, elle ne l'est pas. On dit que quant à la moitié qui appartient de droit à la puînée, elle est non-recevable à contester la garantie, parce qu'elle ne peut pas dire que cette moitié qui lui appartenoit soit parvenue jusqu'à elle par sa sœur. La garantie, en ce cas, est donc une garantie collatérale; mais à l'égard de l'autre moitié, qui appartenoit à sa sœur aînée, la puînée peut s'y faire réintégrer, vu que la garantie lui est, en ce cas, directe, & que cette moitié est parvenue par sa sœur aînée jusqu'à elle sans interruption.
REMARQUE.
(a) Pur ceo que el poit conveyer.
Il ne faut pas perdre de vue que dans tous ces textes il est question de ventes faites sans que l'acquereur se soit mis en possession.
SECTION 711.
Et nota, que quaint a celuy que demanda fee simple per ascun de ses auncesters, il serra barre per garrantie lineal que discendist sur luy, sinon que soit ristraine per ascun estatute.
SECTION 711.—TRADUCTION.
Nota. Qu'à l'égard de celui qui reclame un fief simple au droit de ses ancêtres, la garantie directe forme une barre ou exception péremptoire à sa reclamation; à moins qu'il ne soit dans un cas particulier excepté de la Loi générale par quelques Statuts ou Ordonnances.
SECTION 712.
Mes il que demande fee taile per briefe de Formedon en discender, ne serra my barre per lineal garrantie, si non que il ad assets (a) per discent en fee simple per mesme launcester que fist le garranty. Mes collaterall garrantie est barre a celuy que demanda fee, & auxi a celuy que demanda fee taile sans ascun auter discent de fee simple si non en cases queux sont restraines per les estatutes, & auters cases pur certaine causes, cum serra dit en apres.
SECTION 712.—TRADUCTION.
Celui qui revendique en vertu d'un Bref de Formedon un fief en taile, comme héritier, n'est point non-recevable en sa reclamation par la garantie directe, à moins qu'il n'ait hérité de son ancêtre des fonds en fief simple d'une valeur égale aux fonds en tail assujettis à la garantie; & la garantie collatérale est une exception valable, tant contre celui qui reclame un fief simple que contre celui qui révendique un fief tail, lorsqu'il ne leur est échu de la succession de celui qui a constitué la garantie aucuns fonds en propriété; à moins qu'ils ne se trouvent dans quelques cas exceptés par des Statuts particuliers, & dont je parlerai dans la suite.
REMARQUE.
(a) Assets.
Satis, quod tantum valet. Si un Patronage faisoit partie du fonds en tail reclamé, on considéroit quelle étoit la valeur du revenu annuel de l'Eglise; & si ce revenu annuel étoit de cent marcs, le Patronage étoit estimé à cent sols par an.[1111]
[1111] Britton, folio 185, verso.
SECTION 713.
Item, si terre soit done a un home & a les heires de son corps engendres, le quel prent feme, & ont issue fits enter eux, & le baron discontinua le taile en fee, & devy, & puis la feme relessa al discontinuee en fee oue garrantie, &c. & morust, & le garrantie discendist a le fits, ceo est un collateral garrantie.
SECTION 713.—TRADUCTION.
Une terre a été donnée à un homme & aux enfans seulement qui sortiront de lui; il se marie, & de ce mariage il a plusieurs fils. Le pere vend ensuite en fief la terre avec garantie après sa mort, puis sa femme fait délaissement à l'acquereur avec garantie: en ce cas la garantie, à l'égard du fils, devient collatérale.
SECTION 714.
Mes si tenements soyent dones a le baron & a sa feme, & a les heires de lour deux corps engendres, queux ont issue fits, & le baron discontinua le taile & morust, & puis la feme relessa oue garrantie & morust, cest garrantie nest forsque un lineal garrantie a le fits: Car le fits ne serra barre en ceo cas de suer son briefe de Formedon (a) sinon que il ad assets per discent en fee simple per sa mere, pur ceo que lour lissue en Briefe de Formedon covient conveyer a luy le droit come heire a son pere & a sa mere de lour deux corps engendres, per forme del done, & issint en tiel case, le garrantie de le pere, & l' garrantie de la mere a sont forsque lineal garrantie al heire, &c.
SECTION 714.—TRADUCTION.
Mais si une tenure est donnée en tail au mari, à sa femme & aux enfans que chacun d'eux pourra avoir; si de leur mariage étant issu un fils, le pere discontinue la tail ou condition de la tenure & décede, & si ensuite la femme fait délaissement à l'acquereur & meurt, cette garantie est directe au fils: ce fils pourra, en ce cas, obtenir un Bref de Formedon, s'il ne trouve pas dans les biens propres de sa mere de quoi s'indemniser de la valeur des fonds en tail aliénés. La raison de cette maxime est évidente. La garantie de la mere est directe au fils, puisque, suivant la condition de la tenure, elle est parvenue immédiatement par cette mere à son fils.
REMARQUES.
(a) Formedon.
On distingue dans les Loix Anglo-Normandes six manieres de succéder; par age, par ligne, par partage, par parsenage, par formedon & par sang.
1o. L'âge donnoit aux aînés la préférence en la succession de leurs pere & mere, & si l'aîné mouroit, ses enfans lui succédoient au préjudice de leur oncle frere puîné de leur pere. L'uncle & la aunte ne serra procheins, tous soient ils un dégré pluis près que le neveu que est plus prochein & si luncle & aunte soit enseisie & teigne hors le neveu, le neveu que est prochein heire recourera per le Bref de droit.[1112] Ce passage prouve bien que l'usage qui s'étoit introduit en Normandie, avant la rédaction de l'ancien Coutumier, d'accorder l'héritage de l'ayeul aux oncles par préférence à leur neveu sorti de leur frere aîné, étoit un abus.[1113] Il n'est pas étonnant que quelques Seigneurs Normands eussent tenté d'ériger cet abus en Loi; ce qui s'étoit passé avant le regne de Charles le Chauve leur en avoit donné l'exemple. Pepin, dit le Bref, avoit succédé à son frere au préjudice de ses neveux; les Seigneurs Austrasiens, à la mort de Carloman, avoient donné l'exclusion à ses enfans pour se soumettre à Charlemagne; & Louis le Débonnaire avoit dépouillé ses petits-enfans sortis de Pepin, pour enrichir Charles son autre fils, de l'Aquitaine.[1114] Il est vrai que par le traité de Mersen, en 847, cet ordre étrange de succession fut aboli à l'égard de la Couronne;[1115] mais les Seigneurs qui avoient influé sur les troubles des Regnes précédens, ne regarderent pas ce traité comme la regle du partage des successions particulieres, & ils s'y conformoient ou s'en écartoient selon qu'ils y trouvoient plus d'avantages, & que les circonstances favorisoient leur cupidité.
2o. On succédoit par lignes, parce que tant qu'il y avoit des descendans du décédé, ses collatéraux ne pouvoient en hériter, quelque fût leur sexe, à moins qu'il ne fût question de biens inféodés à des conditions dérogeantes au droit commun.
3o. La succession par partage avoit lieu pour les fonds situés dans les Bourgs où on ne reconnoissoit point le droit d'aînesse.
4o. Le parcenage indiquoit la maniere de succéder entre filles dont les lots étoient égaux.
5o. Succéder par formedon c'étoit hériter en vertu d'une condition par laquelle souvent un étranger étoit préféré à un lignager.
6o. La succession par le sang étoit celle qui se régloit sur la dignité du sang. Par exemple, si un homme laissoit de sa premiere femme un fils & une fille, & d'une autre femme un fils, le fils aîné succédoit à son pere & à sa mere; & après son décès, s'il ne laissoit pas d'enfans, la sœur de pere & de mere préféroit le frere utérin. C'étoit donc par le sang que la femele, en ce cas, forclosoit le madle.[1116] Voyez ma Remarque sur la Section 2.
[1112] Britton, c. 119.
[1113] Anc. Cout. c. 25.
[1114] L'Abbé Vély, tom. 2, pag. 76, & Abreg. Chronol. de M. le Présid. Hénault.
[1115] De ce Traité il résulte que la préférence prétendue par les oncles sur leurs neveux étoit contraire aux anciennes Loix de la Monarchie. Et en effet, l'art. 9 de ce Traité présente le droit des enfans à la succession des Rois leurs peres comme seuls légitimes; & en décidant qu'à l'avenir ces enfans succéderont à chaque portion de l'Empire que leurs peres auront possédée, il rend les oncles garants de cette convention, & ne les décharge de cette garantie que dans le cas où leurs neveux ne la respecteroient pas eux-mêmes, & hoc quicumque ex his fratribus superstes fratribus fuerit consentiat; si tamen ipsi nepotes patruis obedientes esse consenserint: car il faut bien prendre garde que lorsqu'il est question de Souverains, leur consentement ne signifie pas dans les anciens Diplomes un acquiescement, mais un vrai commandement.[1115a] Ainsi & hoc consentiat exprime dans le Traité une obligation que les freres imposent à celui d'entr'eux qui survivra les autres, comme la clause si nepotes consenserint contient une injonction aux neveux de ne point troubler l'oncle qui aura survécu dans la Souveraineté qui lui sera échue, parce que l'oncle, en ce cas, seroit dispensé d'exécuter le Traité.—Cette interprétation du Traité paroît d'autant plus sûre, que si l'on expliquoit ces mots patruis obedientes par une soumission, un respect, une obéissance personnels aux oncles,[1115b] il faudroit supposer que le Traité auroit fait dépendre le sort de chaque Etat des sentimens particuliers dont le neveu, qui en seroit devenu le Souverain, auroit été affecté envers ses oncles; ou que ce Traité auroit reconnu dans les oncles une suzeraineté qui, par succession de temps, auroit pu rendre chaque Royaume tour à tour supérieur ou dépendant, suivant que l'auroit été un oncle ou un neveu qui l'auroit possédé: suppositions qui n'offrent rien que d'absurde.
[1115a] Thomass. Discipl. Ecclés. tom. 2, col. 1550.
[1115b] Hist. de France par Vély, tom. 2.
[1116] Britton, pag. 270.
SECTION 715.
Et nota, que en chescun cas ou home demanda tenements en fee taile per Briefe de Formedon, si ascun del issue en le taile que avoit possession fait un garrantie, &c. si celuy que suist le Briefe de Formedon puissoit per ascun possibility per matter que puissoit estre en fait, conveyer a luy per my celuy que fist le garrantie per forme del done, ceo est un lineal garrantie, & nemy collateral.
SECTION 715.—TRADUCTION.
Observez que dans tous les cas où celui qui a succédé à une tenure en tail l'a aliénée, avec garantie, lorsqu'il en avoit la possession; s'il se trouve que cette tenure a pu passer directement de celui qui a fait la garantie à celui qui reclame cette tenure en vertu d'un Bref de Formedon, la garantie, en ce cas, est directe à ce dernier.
SECTION 716.
Item, si home ad issue trois fits, & il dona terres al eigne fits, (a) a aver & tener a luy & a les heires de son corps engendres, & pur default de tiel issue, le remainder al mulnes fits, a luy & a les heires de son corps engendres, & pur default de tiel issue del mulnes, le remainder al puisne fits & les heires de son corps engendres, en cest cas si leigne discontinua le taile en fee, & oblige luy & ses heires a garrantie, & morust sans issue, ceo est un collateral garrantie al mulnes fits, & serra barre a demaunder mesme la terre per force del remainder, pur ceo que le remainder est son title, & son eigne frere est collaterall a cel title, que commence per force del remainder. En mesme le maner est, si le mulnes fits avoit mesme la terre per force del remainder, pur ceo que son eigne frere ne fist ascun discontinuance, mes morust sans issue de son corps, & puis le mulnes fait un discontinuance oue garrantie, &c. & morust sans issue, ceo est un collaterall garrantie a le puisne fits. Est auxy en cest case si ascun de les dits fits soit deseisie, &. & l' pere que fist le done, &c. relessa al disseisor tout son droit oue garrantie, ceo est un collateral garrantie a celuy fits sur que le garrantie discendist, Causa qua supra.
SECTION 716.—TRADUCTION.
Un homme a trois fils; il donne une terre à son aîné tant pour lui que pour ses enfans, à condition que s'il ne laisse aucune postérité, le deuxieme fils du donateur & ses hoirs auront les fonds, & à leur défaut, le dernier des enfans dudit donateur & ses enfans y succéderont; si après cette donation en tail, l'aîné des donataires discontinue la condition en vendant la terre en fief simple, & en obligeant ses héritiers à garantir cette vente, dans le cas où cet aîné meurt ensuite sans enfans, la garantie est collatérale au frere premier puîné du décédé; en conséquence celui-ci ne peut reclamer contre la vente: car ce puîné n'a droit de révendiquer le fonds en cette circonstance qu'en vertu de la condition du don à tail & non par succession. Or, cette condition, qui fait le titre du puîné, est collatérale à l'aîné, c'est-à-dire, que ce n'est pas l'aîné qui a accordé à son frere le titre en vertu duquel ce dernier profite de la condition du don. La garantie seroit aussi collatérale au dernier puîné du donateur, si le second puîné, ayant succédé à la tail ou condition après le décès de son aîné, mouroit sans enfans après avoir vendu la terre. Il en seroit de même encore si l'un des deux puînés étant dessaisi, le pere avoit fait délaissement au dépossesseur avec garantie, cette garantie seroit alors collatérale, suivant les principes précédemment développés.
REMARQUES.
(a) Il dona terres al eigne fits.
Le don du pere ne pouvoit être fait aux puînés au préjudice de l'aîné; mais le pere, après avoir assuré le droit de son fils aîné, pouvoit régler entre ses puînés l'ordre de sa succession ainsi qu'il le jugeoit à propos. La Coutume Réformée du Bailliage de Caux conserve encore des traces de cet usage.
Le pere peut, suivant cette Coutume, ordonner par testament ou donation entre-vifs que la portion d'un puîné, mourant sans enfans, accroîtra aux autres puînés, sans que l'aîné y prenne part;[1117] & il est de Jurisprudence que malgré l'accroissement, dont le pere a disposé en faveur des puînés qui survivront, chacun de ces puînés peut durant sa vie ou aliéner sa portion, & par-là priver ses cadets survivans d'y succéder, ou changer la situation des fonds qui composent sa part, & à ce moyen rappeller son frere aîné à sa succession,[1118] malgré l'exclusion prononcée contre ce dernier par le pere commun.
[1117] Cout. réform. de Normand. art. 282.
[1118] Basnage, Coment. sur ledit art.
Ces maximes, comme le Texte de Littleton le prouve, formoient la loi générale des premiers Normands. Si les usages du pays de Caux different à cet égard actuellement de ceux admis dans les autres parties de la Normandie, c'est donc parce que les habitans de ce canton ont conservé avec plus de soin les Coutumes primitives de cette Province: & ceci ne doit pas surprendre. Le pays de Caux étoit plus voisin de la Capitale où les Ducs Normands faisoient leur résidence ordinaire & administroient leur Justice souveraine; ce pays fut comme le centre auquel l'Angleterre & la Normandie aboutirent dès que le Duc Guillaume eut subjugué les Anglois. D'ailleurs durant les guerres des Ducs de Normandie avec nos Rois, les François ne purent pénétrer jusqu'à ce pays, au contraire, ils occuperent successivement toutes les autres parties de la Province: il ne fut donc pas possible à celles-ci de se garantir des changemens que les Coutumes Françoises éprouverent sous les premiers Rois de la troisieme Race, & le Caux se maintint naturellement dans l'exécution stricte des Loix qui seules étoient connues de l'unique Nation avec laquelle il étoit dans une correspondance plus intime.
SECTION 717.
Et sic nota, que lou home que est collaterall a le title, & ceo release oue garrantie, &c. ceo est un collaterall garrantie.
SECTION 717.—TRADUCTION.
Et ainsi on doit tenir pour maxime certaine, que tout homme duquel ne provient pas le titre en vertu duquel on devoit succéder à un fonds, lorsqu'il vend ce fonds avec garantie, rend cette garantie collatérale à son successeur.
SECTION 718.
Item, pier dona terre a son eigne fits, a aver & tener a luy, & a les heires males de son corps engendres, le remainder a le second fits, &c. si leigne fits alienast en fee ovesque garrantie, &c. & ad issue female, & morust sans issue male, ceo nest pas collaterall garrantie al second fits, car il ne serra barre de son action de Formedon en le remainder, pur ceo que le garrantie discendist al file del eigne fits, & nemy al second fits. (a) Car chescun garrantie que discendist, discendist a celuy que est heire a luy que fist le garrantie per le common ley.
SECTION 718.—TRADUCTION.
Un pere donne sa terre à son fils aîné & aux enfans mâles que cet aîné aura; parce que si celui-ci meurt sans postérité, elle passera à son second fils. Dans cette espece, si l'aîné vend la terre en fief simple avec garantie, & laisse une fille, la garantie, en ce cas, n'est pas collatérale au frere du décédé, & il peut reclamer la terre par Bref de Formedon, parce que la garantie descend de droit à la fille du défunt en sa qualité d'héritiere de son pere, & non à l'oncle.
REMARQUE.
(a) Et nemy al second fits.
Quand même l'aîné n'auroit pas eu d'enfans, & en supposant qu'il n'eût pas vendu, le cadet n'auroit jamais succédé à la terre comme héritier de son frere, mais comme donataire de son pere.
SECTION 719.
Nota, si terre soit done a un home, & a les heires males de son corps engendres, & pur default de tiel issue, le remainder ent a ses heires females de son corps engendres, & puis le donee en le taile fait feoffment en fee ovesque garrantie accordant, & ad issue fits & file & morust, cel garantie nest forsque lineall garrantie a le fits a demaunder per briefe de Formedon en le discender, & auxy il nest forsque lineall a le file, a demander mesme la terre per briefe de Formedon en le remainder, sinon frere deviast sans issue male, pur ceo que el claime come heire female de le corps son pere engendrez. Mes en cest cas si son frere en sa vie releasast al discontinuee, &c. oue garrantie, &c. & puis morust sauns issue, ceo est un collaterall garrantie a le file, pur ceo que el ne puit conveyer a luy le droit que el ad per force de le remainder per ascun meane de discent per son frere, pur ceo que le frere est collateral a le title sa soer, & pur ceo son garrantie est collateral, &c.
SECTION 719.—TRADUCTION.
Un terre est donnée à un homme & aux enfans mâles qui sortiront de lui, & au défaut de mâles, à ses filles; le donataire vend en fief simple cette terre avec garantie; il laisse un garçon & une fille, & il décede: la garantie, en ce cas, est directe & au fils qui a le droit de reclamer le fonds par le Bref de Formedon comme successeur immédiat, & à la fille qui peut faire pareille reclamation, comme devant avoir la terre après la jouissance de son frere expirée. Mais la garantie seroit collatérale à la fille, si le frere mouroit sans enfans; parce qu'alors ce ne seroit plus comme donataire de son pere, mais comme son héritiere qu'elle reclameroit.
La garantie seroit encore collatérale à la fille, si son frere, après avoir fait délaissement à l'acquereur de son pere avec garantie, décédoit sans laisser d'enfans: car alors cette fille ne pourroit établir par aucun moyen comment elle auroit eu le droit de succéder à son frere. En effet, le seul titre en vertu duquel la terre auroit pu échoir à cette fille n'est pas émané de son frere, c'est de son pere qu'elle le tient: ce titre est donc collatéral au frere, & il rend par conséquent la garantie contractée par celui-ci collatérale à la sœur.
SECTION 720.
Item, jeo ay oye dire que en temps le Roy Richard le second, il y fuyt un Justice del Common Banke, demurrant en Kent, appel Richel, que avoit issue divers fits, & son entent fuit, que son eigne fits averoit certaine terres & tenements a luy & a les heires de son corps engendrez, & pur default issue, le remainder a le second fits, &c. & issint a l' tierce fits, &c. & pur ceo que il voile que nul de ses fits alieneroit, ou ferroit garrantie pur barrer ou leder les auters, queux serront en le remainder, &c. il fist faire tiel indenture, a tiel effect, cest ascavoir, que les terres & tenements fueront donez a son eigne fits aliena en fee, ou en fee taile, &c. ou si ascun de ses fits alienast, &c. que adonque lour estate cessera, & serroit void, & que adonque mesmes les terres & tenements immediate remaindront a le second fits, & a les heires de son corps engendres, & sic ultra, l' remainder as auters de ses fits, & livery de seisin fuit fait accordant.
SECTION 720.—TRADUCTION.
J'ai entendu dire qu'au temps du Roi Richard second, un Juge du Commun-Banc, demeurant à Kent appellé le Riche, ayant plusieurs fils les voulut partager de cette maniere:
L'aîné devoit avoir une certaine tenure pour lui & ses enfans, & à leur défaut son second fils devoit y succéder, & après celui-ci son troisieme fils; aucuns de ses enfans ne pouvoient aliéner ni s'obliger à aucune garantie qui pût préjudicier ses freres. En conséquence de ce projet, le pere fit faire une endenture où il fut stipulé que si l'aîné aliénoit la tenure en fief simple ou en fief tail, elle passeroit de droit à son second fils, & que son second fils seroit sujet à la même peine au cas de vente de sa part: cet acte fut suivi de prise de possession de la part de l'aîné.
SECTION 721.
Mes il semble per reason, que touts tiels remainders en la forme avantdit sont voides & de nul valeue, & ceo pur trois causes. Un cause est, pur ceo que chescun remainder que commence per un fait, il covient que le remainder soit en luy a que l' remainder est taile per force de mesme le fait, avant liverie de seisin est fait a luy que avera le franktenement, car en tiel case le nessance & le estre de le remainder est per le livery de seisin a celuy que avera l' franktenement & tiel remainder ne fuit al second fits, al temps de livery de seisin en l' cas avantdit, &c.
SECTION 721.—TRADUCTION.
Mais une semblable disposition de la part d'un pere est nulle, pour trois raisons; 1o. parce que le droit de succéder à la condition d'une tenure en tail ne doit pas, quand ce droit est fondé sur un acte, résider en la personne à laquelle ce droit est accordé avant que celui qui doit le premier posséder le fonds s'en soit mis en possession: car c'est de cette prise de possession que le droit de succéder à la condition tire son être. Or, dans le cas proposé avant la prise de possession de l'aîné, son cadet auroit eu le droit de posséder le fonds; ce qui est absurde.
SECTION 722.
Le second cause est, si le primer fits alienast les tenements en fee, adonques est le franktenement, & le fee simple en lalienee, & en nul auter, & si le donour avoit ascun reversion, per tiel alienation le reversion est discontinue, donques coment per ascun reason poit ceo estre, que tiel remainder commencera son estre & son nessance immediate apres tiel alienation fait a un estrange, que ad per mesme lalienation franktenement, & fee simple, &c. & auxy si tiel remainder serroit bone, adonques purroit il enter sur lalienee, lou il navoit ascun manner de droit avant lalienation que serra inconvenient.
SECTION 722.—TRADUCTION.
2o. Si l'aîné, après l'acte dont on vient de parler, eût aliéné la tenure en fief simple, la possession & la propriété se seroient tellement trouvées réunies en l'acquereur, que si le pere s'étoit réservé le retour du fonds au cas d'aliénation, cette réserve auroit été interrompue par la vente faite par son fils. Or, comment auroit-il été possible qu'il y eût eu ouverture en faveur du cadet au droit de succéder à son frere aîné par la vente faite par ce dernier, puisque ce droit auroit été bien moins favorable que celui que le donateur se seroit réservé?
D'ailleurs ce cadet n'auroit pu entrer en possession du fonds possédé par l'acquereur de son frere à aucuns titres, puisque ce fonds lui auroit été étranger avant & lors de cette acquisition.
SECTION 723.
La tierce cause est, quant la condition est tiel, que si leigne fits alienast, &c. que son estate cessera ou serroit void, &c. donques apres tiel alienation, &c. poit le donor enter per force de tiel condition, come il semble, & issint le donor ou ses heires en tiel case doyent pluis tost aver la terre que le second fits, que navoit ascun droit devant tiel alienation, & issint il semble que tiels remainders en le cas avantdit sont voides.
SECTION 723.—TRADUCTION.
3o. Dès que le pere avoit stipulé dans l'acte, dont on vient de parler, que si son fils aîné aliénoit, il perdroit la tenure, &c. dans le cas d'aliénation, le fonds auroit donc dû retourner au donateur & à tous ses héritiers, & non à son second fils seulement. Ainsi sous quelque point de vue que l'on considere l'acte dont il est parlé en la Section 720, sa nullité est démontrée.
REMARQUE.
On voit dans ces Textes, & dans l'article 282 de la Coutume de Normandie, une égale attention pour conserver à l'aîné la libre disposition des biens de son pere au préjudice de ses freres puînés; les intentions contraires du pere manifestées, même par les actes les plus autentiques, n'ont jamais pu priver le fils aîné des prérogatives que les Loix Anglo-Normandes lui accordent. De-là un pere qui auroit en vue encore actuellement en Normandie d'acquérir un fief, & en même-temps de ne point préjudicier ses puînés, ne pourroit valablement faire promettre, avant son acquisition, à son fils aîné majeur qu'il admettroit ses puînés à partage.[1119]
[1119] Note sur Pénelle, par M. Roupnel, pag. 296.
SECTION 724.
Item, a le Common Ley devant lestatute de Gloucester, si tenant per le Curtesie ust alien en fee ovesque garrantie, apres son decease ceo fuit un bar al heire, sicome apiert per les parols de mesme lestatute: mes il est remedy per mesme lestatute que le garrantie de le tenant per le Curtesie, ne soit my bar al heire, sinon que il y ad assets per discent per le tenant per le curtesie, car devant le dit estatute, ceo fuit un collaterall garrantie al heire, pur ceo que il ne puissoit conveyer ascun title de discent a les tenements per le tenant per le curtesie, mes tantsolement per sa mere, ou auters de ses ancestors, & ceo est le cause pur que il fuit collateral garrantie.
SECTION 724.—TRADUCTION.
Avant le Statut de Glocestre, si un tenant par la Courtoisie d'Angleterre C. A. D. par droit de viduité avoit aliéné sa tenure en fief simple avec garantie, celui qui devoit y succéder après son décès étoit, suivant la commune Loi, non-recevable à la reclamer; mais depuis le Statut, cette fin de non-recevoir n'a plus de lieu, à moins que l'héritier ne retrouve dans la succession du vendeur des fonds suffisans pour l'indemniser de la valeur de l'aliénation. Avant le Statut la garantie contractée par le tenant en viduité étoit donc considérée comme collatérale à l'héritier présomptif du fonds vendu: cet héritier, en effet, ne pouvoit établir que ce fonds dût lui échoir par le tenant en viduité, puisqu'au contraire il ne pouvoit y succéder qu'au droit de sa mere & de ses ancêtres maternels.
SECTION 725.
Mes si home inherite prent feme, les queux ont fits enter eux, & le pier devie, & le fits entra en la terre, & endowa sa mere, & puis la mere alien ceo que el ad en sa dower, a un auter en fee oue garrantie accordant, & puis morust, & le garrantie discendist a le fits, ore le fits serra barre a demaunder mesme la terre per cause de la dit garrantie, pur ceo que tiel collaterall garrantie (a) de tenaunt en dower nest pas remedie per ascun Estatute. Mesme la Ley est lou tenaunt a terme de vie fait un alienation ovesque garrantie, &c. & morust, & le garrantie discendist a celuy que avoit le reversion ou le remainder, ils serront barres per tiel garrantie.
SECTION 725.—TRADUCTION.
Mais si un homme qui a eu par succession un fonds se marie, a un fils & décede; dans le cas où après que ce fils a pris possession de ce fonds, & délivré à sa mere son douaire, la mere vend ce douaire en fief simple avec garantie, & meurt ensuite, le fils ne pourra reclamer contre l'aliénation: il n'y a aucune Loi qui puisse le soustraire à cette garantie, quoiqu'elle lui soit collatérale. Il en est de même lorsqu'un tenant à terme de vie aliene avec garantie, & que cette garantie tombe par succession à celui qui a le droit de réversion sur le fonds.
REMARQUE.
(a) Tiel collaterall garrantie.
La garantie contractée par la douairiere, en vendant son douaire, est collatérale à celui qui a droit d'y succéder, parce qu'il n'a pas droit sur les fonds cédés en douaire par celle qui les a vendus. Cette Section & autres semblables fondées sur le Statut de Glocestre, contiennent des maximes dérogatoires à l'ancien Droit Normand. Mais le Livre de Glanville, qui fut publié sous Henri II, c'est-à-dire, plus d'un siecle avant ce Statut, qui n'est que de la premiere année du regne d'Edouard premier, nous a conservé ce droit, comme on l'a dû voir dans le passage que nous en avons cité sur la Section 697.
SECTION 726.
Item, en le dit case, si issint fuit que quant le tenant en dower alienast, &c. son heire fuit deins age, & auxy al temps que garrantie discendist sur luy, il fuit deins age, en cest cas lheir poit apres enter sur lalienee, nient contristeant le garrantie discendist, &c. pur ceo que nul lachesse (a) serra adjudge en lheire deins age que il nentra pas sur lalienee en la vie le tenant en dower, mes si lheire fuit dans age al temps del alienation, &c. & puis il devient al pleine age en la vie de le tenaunt en dower, & issint esteant de le pleine age, il nentra pas sur lalienee en la vie le tenant en dower, & puis le tenant en dower morust, &c. la peradventure lheire serra barre per tiel garrantie, pur ceo que il serra recte sa follie, que il esteant de pleine age, ne entra pas en la vie de le tenant en dower, &c.
SECTION 726.—TRADUCTION.
Si la douairiere aliene durant la minorité de celui qui est héritier présomptif du fonds donné en douaire, & si elle décede avant qu'il soit majeur, en ce cas cet héritier peut rentrer en possession du fonds malgré la garantie; parce qu'on ne doit pas alors présumer contre lui qu'il ait négligé d'entrer sur le fonds du vivant de la douairiere faute de droit pour le révendiquer: cette présomption seroit admise si le mineur, ayant acquis sa majorité, ne se faisoit pas restituer les fonds vendus avant le décès de la douairiere.
REMARQUE.
(a) Lachesse pour lâcheté, négligence.
SECTION 727.
Mes ore per lestatute fait 11. H. 7. cap. 10. il est ordeine, si ascun feme discontinue, alien, release, ou confirme oue garrantie ascun terres ou tenements que el tient en dower pur terme de vie, ou en tayle del done sa primer baron, ou de ses ancesters, ou del done dascun auter seisie al use le primer baron, ou de ses ancesters, que touts tiels garranties, &c. serront voides, & que bien lirroit a cestuy que avoit ceux terres ou tenements apres la mort de mesme la feme denter.
SECTION 727.—TRADUCTION.
Mais le Statut de la onzieme année d'Henry VII, chap. 10, a rétabli les anciennes regles. Il décide que si une femme interrompt par délaissement, vente ou confirmation avec garantie des tenures qu'elle a en douaire ou en tail provenantes de son mari & des ancêtres ou des donateurs de ce dernier, cette garantie sera nulle, & que l'héritier présomptif de la tenure pourra y entrer de plein droit après le décès de la douairiere.
REMARQUE.
Le Statut de Glocestre avoit été fait à l'instigation des Seigneurs; ils favorisoient les ventes des usufruitiers, parce qu'après le décès de ceux-ci, sous le prétexte que les acquereurs étoient en possession, ils ne reconnoissoient qu'eux pour vassaux, & en recevoient de l'argent pour leur conserver ce titre.
SECTION 728.
Item, il est parle en le fine de le dit estatute de Gloucest. que parle del alienation ovesque garrantie fait per le tenant per l' curtesie en cest forme. Ensement, en mesme le manner ne soit lheire la feme apres la mort le pere & le mere barre daction, sil demanda lheritage ou l' mariage, sa mere per briefe Dentre, que son pere aliena en temps sa mere, dont nul fine est levy en la Court le Roy: & issint per force de mesme lestatute, si le baron del feme aliena lheritage, ou mariage sa feme en fee oue garrantie, &c. per son fait en pays, ceo est clere Ley, que cest garrantie ne barrera my lheire, sinon que il ad assets per discent.
SECTION 728.—TRADUCTION.
A la fin du Statut de Glocestre, en l'endroit où il est parlé des aliénations faites avec garantie par les tenans en Courtoisie, il est dit que comme l'héritier d'une femme après sa mort & celle de son mari peut reclamer par Bref d'Entrée l'héritage ou le mariage de sa mere aliéné par son époux du vivant de cette derniere; pourvu que cette aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la Cour du Roi; de la même maniere l'héritier d'une femme, dont le mari a aliéné son droit de viduité avec garantie, peut, suivant la Loi, révoquer cette aliénation; à moins qu'il ne trouve dans la succession du vendeur un dédommagement équivalent.
SECTION 729.
Mes l' dout est, si l' baron alienast lheritage sa feme, per fine levy en la Court l' Roy ovesque garrantie, &c. si ceo barrera lheire sans ascun discent en value. Et quant a ceo, jeo voile icy dire certaine reasons que jeo ay oye dit en cest matter. Jeo ay oye mon master Sire Richard Newton, jades chiefe Justice de Common Banke, dire un foits en mesme le Banke, que tiell garrantie que le baron fait per fine levie en le Court le Roy barrera lheire, coment que il ad riens per discent, pur ceo que lestatute dit (dont nul fine est levy en l' Court l' Roy) & issint per son opinion cel garrantie per fine demurt uncore un collaterall garrantie, come il fuit a le common ley, nient remedy per le dit estatute, pur ceo que le dit estatute except alienations per fine oue garrantie.
SECTION 729.—TRADUCTION.
Il ne reste donc plus de doute maintenant que sur le point de sçavoir, si le mari ayant aliéné l'héritage de sa femme, en conséquence d'une transaction passée en la Cour du Roi avec garantie, si l'héritier de la femme n'y pourra plus rentrer, quoiqu'il ne retrouve pas dans les biens laissés par sa mere la juste récompense de l'aliénation.
Or, sur cette difficulté, j'ai entendu décider par Maître Richard Newton, autrefois Juge, chef du Commun-Banc, qu'une garantie, de l'espece de celle dont il s'agit ici, forme une fin de non-recevoir contre l'héritier de la femme, suivant le Statut de Glocestre qui porte expressément cette clause, pourvu que l'aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la Cour du Roi. Ainsi, selon cette opinion, la garantie en question seroit une garantie collatérale contre laquelle la Commune Loi ne fournit aucun remede.
SECTION 730.
Et ascuns auters ont dit, & uncore diont le contrarie, & ceo est lour proofe, que come per mesme le Chapiter de dit estatute il est ordeine, que le garrantie le tenant per le curtesie ne serra my barre al heire, sinon que il ad assets per discent, &c. coment que le tenant per le curtesie levie un fine de mesmes les tenements ovesque garrantie, &c. auxi fortment come il poit faire uncore cel garranty ne barra my lheir, sinon que il ad assets per discent, &c. & jeo croy que ceo est ley, & pur ceo ils diont, que serroit inconvenient dentender le statute en tiel form, que un home que nad riens forsque en droit sa feme purroit per fine levie per luy de mesmes les tenements queux il ad forsque en droit sa feme oue garrantie, &c. barre lheire de mesmes les tenements sans ascun discent de fee simple, &c. lou le tenant per le curtesie ceo ne puit faire.
SECTION 730.—TRADUCTION.
D'autres, au contraire, ont pensé & pensent encore le contraire, & voici sur quoi ils se fondent. Par le Statut de Glocestre il est ordonné que la garantie contractée par le tenant en viduité ne formera point une fin de non-recevoir contre l'héritier de la tenure, à moins qu'il ne lui échût par la succession de sa mere des biens suffisans pour le dédommager de l'aliénation; & ce Statut veut que cette disposition ait lieu, quand même le tenant se seroit obligé à la garantie par une transaction, &c. Ainsi quelque force qu'on admette en la forme donnée à l'acte de garantie, il est évident que l'héritier de la tenure peut la reclamer tant qu'il ne lui reste point des fonds suffisans pour l'indemniser de l'aliénation. Cette opinion me paroît la plus conforme à la Loi: car ne seroit-il pas contradictoire que le Statut, d'un côté, décidât qu'un homme qui n'auroit aucuns propres ne pourroit, du vivant de sa femme, aliéner valablement les biens de cette femme au préjudice des héritiers de cette derniere qu'autant qu'il leur laisseroit des fonds en propriété équivalens à ceux aliénés, & que d'un autre côté ce Statut autorisât une pareille aliénation de la part d'un tenant à droit de viduité?
SECTION 731.
Mes ils ont dit que le statute serra entend solonque cel forme, scavoir, lou le Statute dit, dont nul fine est levie en Court le Roy, ceo est adire, dont nul loyal fine est droiturelment levy en la Court le Roy, ceo est adire, dont nul loial fine est droiturelment levy en la Court le Roy: Et ceo est dont nul fine de le baron & sa feme soit levie en le Court le Roy, car al temps de le sesans del dit estatute, chescun estate de terres ou tenements que ascun home ou feme avoit, que discenderoit a son heire, fuit fee simple sans condition, ou sur certaine conditions en fait, ou en ley. Et pur ceo que adonques tiel fine poit droiturelment estre levie per le baron & sa feme, & les heires le baron garranteront, &c. tiel garrantie barrera lheire, & issint ils diont que cest lentendement de lestatute, car si le baron & sa feme fieront un feoffement en fee per fait en pais, son heire apres le decease le baron & sa feme avera briefe Dentre sur Cui in vita, &c. nient obstant le garrantie de le baron, donque si nul tiel exception fuit fait, en lestatute de le fine levie, &c. donque lheire averoit le briefe dentre, &c. nient obstant le fine levie per l' baron & sa feme, pur ceo que les parolx de lestatute devant lexception de fine levie, &c. sont generals, &c. cestascavoir que lheire la feme apres le mort le pere & la mere ne soit barre daction, sil demand lheritage, ou le mariage sa mere per briefe Dentre, que son pere aliena en temps sa mere, & issint coment que se baron & la feme alienent per fine, uncore ceo est voier, que le baron aliena en temps la mere, & issint il serroit en case de lestatute, sinon que tielx parolx fueront, scavoir, dont nul fine est levie en la Court le Roy, & issint ils diont que ceo est a entender, dont nul fine per le baron & sa feme est levie en la Court le Roy, le quel est loialment levie en tiel case, car si les Justices ont conusans, que home que nad riens forsque en droit sa feme voile levier un fine en son nosme solement, ils ne voylont, ne unque devoyent prender tiel fine destre levie per le baron solement sans sa feme, &c. Ideo quære de cest matter, &c.
SECTION 731.—TRADUCTION.
Ceux qui sont de ce dernier sentiment interpretent le Statut de la maniere suivante: Quand le Statut, disent-ils, ajoute ces mots: Pourvu que l'aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la Cour du Roi. Il exige que la transaction faite en la Cour du Roi soit légale, c'est-à-dire, que la femme y ait concouru avec son mari; & en voici la raison. Lorsque ce Statut fut fait, l'état de tout homme ou de toute femme sur les biens qu'ils possédoient, & qui devoient descendre à leurs héritiers, étoit ou en fief simple ou en fief rendu conditionnel par droit ou par convention. Or, comme l'homme & la femme ne pouvoient transiger valablement des biens de cette femme qu'autant que les héritiers du mari garantissoient la transaction, une pareille garantie rendoit l'héritier du mari ou de la femme qui succédoit au fonds non-recevable à troubler l'acquereur. D'où il est naturel de conclure que le Statut de Glocestre n'a eu intention que de confirmer cette maxime. La justesse de cette conclusion peut se démontrer par le raisonnement suivant.
Si le mari & la femme vendent conjointement un fonds appartenant à cette femme, son héritier, après le décès de sa mere & de son époux, peut obtenir un Bref d'Entrée sur Cui in vitâ, &c. malgré la garantie de droit contractée par le mari en vendant, (cessant le cas d'une transaction, &c. qui est le seul cas excepté par le Statut) l'héritier de la femme auroit donc la faculté d'obtenir un Bref d'Entrée nonobstant toute transaction faite par le mari & la femme. Ceci est si vrai, que les expressions du Statut qui précedent l'exception du cas de la transaction sont générales; elles portent que l'héritier de la femme, après le décès de cette femme & celui de son mari, sera admis à reclamer par un Bref d'Entrée l'héritage ou le mariage de sa mere aliéné par son pere du vivant de sa mere. Ainsi afin que la transaction assujettisse l'héritier à la rigueur du Statut, il faut nécessairement que le mari & la femme ayent concouru en même-temps à l'aliénation. Ces termes du Statut, pourvu que l'aliénation soit l'effet d'une transaction passée en la Cour du Roi, doivent donc ne s'entendre que d'une transaction où l'homme & la femme ont participé, parce que c'est là, selon ce Statut, l'unique transaction légale. Aussi quand les Juges voyent qu'un homme qui n'a aucuns biens vient pour transiger en son nom seulement des biens de sa femme, ils ne lui accordent point l'homologation de la transaction. Au reste on peut approfondir d'avantage cette matiere.
SECTION 732.
Item, est ascavoir, que en ceux parolx, ou lhere demande lheritage, ou le mariage sa mere, cest parol (ou) est un disjunctive, & est autant adire, si leheire demande le heritage sa mere avoit en fee simple per discent, ou per purchase, ou si lheire demaund le marriage sa mere, cestascavoir, les tenements que fueront dones a sa mere en frankmarriage.
SECTION 732.—TRADUCTION.
Observez dans ces paroles du Statut, l'héritier de la femme demande l'héritage ou le mariage de sa mere, la disjonctive ou, au moyen de laquelle on doit entendre le Statut comme s'il disoit, si l'héritier demande les fiefs simples que sa mere a eu par succession & par acquêt, ou bien, si l'héritier reclame le mariage de sa mere, c'est-à-dire, les fonds donnés à sa mere en franc-mariage.
SECTION 733.
Item, come est moue en divers faits, ceux parolx en Latine, Ego & hæredes mei Warrantizabimus, & imperpetuum defendemus, il est a veier quel effect ad cel parol, Defendemus, en tiel faits, & il semble que il nad pas leffect de garrantie, ne emprent en luy la cause de garrantie, car sil issint serroit, que il prent effect ou cause de garrantie, donque il serroit mitte en ascuns fines levies en la Court le Roy: Et home ne veiet ceo unque, que cest parol Defendemus, fuit en ascun fine, mes tant solement cest parol Warrantizabimus, perque semble que cest parol & verbe Warrantizo, fait la garrantie, & est la cause de garrantie, & nul auter verbe en nostre Ley.
SECTION 733.—TRADUCTION.
On emploie en différens actes ces termes Latins: Ego & hæredes mei Warrantizabimus, & inperpetuum defendemus; mais ce mot defendemus n'emporte point garantie: & de là on n'en fait jamais usage dans les transactions passées en la Cour du Roi. On y emploie seulement celui-ci, Warrantizabimus, parce que c'est le seul qui forme la garantie suivant la Loi.
SECTION 734.
Item, si tenant en taile soit seisie des terres devisables per testament solonque le custome, &c. & le tenant en tayle alien mesmes les tenements a son frere en fee, & ad issue, & devie, & puis son frere devisa per son testament mesmes les tenements a un auter en fee, & oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & morust sans issue, il semble que cest garantie ne barrera my lissue en taile, sil voit sues son briefe de Formedon, pur ceo que cest garrantie ne discende my al issue en le taile, entant que le uncle del issue ne fuit my oblige a le garrantie en sa vie: ne que il ne puissoit garranter les tenements en sa vie, entant que le devise ne puissoit prender ascun execution ou effect, forsque apres son decease. Et entant que le uncle en son vie ne fuit tenus de garanter, tiel garrantie ne poit discender de luy al issue en le taile, &c. car nul chose poit discender (a) del auncester a son heire, sinon que mesme ceo fuit en launcester.
SECTION 734.—TRADUCTION.
Un tenant en tail, saisi de fonds dont il peut disposer par testament, vend ces fonds à son frere en fief simple, & ensuite il a un fils & décede; son frere, après son décès, dispose par testament des mêmes fonds en fief simple, & il oblige ses héritiers à garantir cette disposition: On demande si après la mort de ce dernier sans postérité le fils du premier testateur, qui a droit de succéder à la tail ou condition du fonds, peut le reclamer par Bref de Formedon? L'affirmative paroît sans difficulté: car on ne peut pas dire que la garantie de l'oncle descende par succession au neveu qui n'étoit pas né lorsque cet oncle l'a contractée; d'ailleurs celui-ci ne pouvoit valablement contracter de son vivant la garantie d'un legs qui ne pouvoit s'effectuer qu'après son décès. Or, il est de principe qu'une obligation ne peut descendre d'une personne à son héritier qu'autant que cette personne s'y est elle-même assujettie durant sa vie.
REMARQUE.
(a) Nul chose poit discender.
On ne pouvoit s'obliger à une garantie que par écrit. De-là si un pere s'obligeoit verbalement à payer une somme, ses enfans ne pouvoient être poursuivis par le créancier. Il n'y avoit que les dettes du Roi exceptées de la rigueur de cette Coutume: ne voulons mye que ascune soit tenu a rendre la dette son auncestre qui heyre il est, a autre que a nous, si il ne soit a ceo par le fait son auncestre especialement oblige.[1120] Le tiers Coutumier n'a été réservé aux enfans que par la Coutume réformée de Normandie; les anciennes Coutumes de cette Province permettoient aux peres d'engager tous leurs biens, pourvu que le motif de leurs obligations fût légitime & qu'il fût exprimé dans l'acte qu'ils en avoient fait.
[1120] Britton, c. 28.
SECTION 735.
Auxy un garrantie ne poit aler (a) solonque la nature des tenements per le custome, &c. mes tantsolement solonque le forme del common ley. Car si le tenant en taile soit seisie des tenements en Burgh English, lou le custome est, que touts les tenements deins mesme le Borough devoyent discender a le fits puisne, & il discontinua le tayle oue garrantie, &c. & ad issue deux fits, & morust seisie des auters terres ou tenements en mesme le Burgh en fee simple a le value, ou pluis, de les tenements tailes, &c. uncore le puisne fits avera un Formedon de les terres tailes, & ne serra my barre per le garrantie son pere, coment que assets a luy discendist en fee simple de mesme le pere, solonque le custome, &c. pur ceo que le garrantie discendist a son eigne frere que est in pleine vie, & nemy sur le puisne. Et en mesme le maner est de collateral garrantie fait de tiels tenements, lou le garrantie discendist sur leigne fits, &c. ceo ne barrera my le puisne fits, &c.
SECTION 735.—TRADUCTION.
Les garanties ne passent point aux héritiers par la Coutume particuliere des fonds auxquels ils succedent; la commune Loi en est la seule regle. Ainsi quoiqu'un tenant en tail soit saisi d'une tenure dans un Bourg Anglois, ou selon la Coutume qui lui est particuliere, le puîné doit hériter le premier; si ce tenant discontinue la tail avec garantie, & laisse deux fils en mourant saisi en fief simple d'autres terres sises dans ledit Bourg, lesquelles valent autant ou plus que la tenure en tail, le puîné pourra reclamer la tenure en tail par un Bref de Formedon, sans qu'on ait droit de lui opposer la garantie contractée par son pere ni les fiefs simples qui lui sont échus par la Coutume du Bourgage Anglois, & qui sont suffisans pour supporter l'engagement que son pere a contracté. Le principe de cette maxime est que la garantie, dans le cas proposé, descend à l'aîné qui est vivant, & non au puîné. Il faut raisonner de la même maniere dans tous les cas où les garanties descendent immédiatement aux aînés; les droits des puînés n'en doivent jamais souffrir aucun préjudice.
REMARQUE.
(a) Un garrantie ne poit aler.
Cette maxime avoit pour but d'empêcher que les usages établis pour la succession aux fonds de certains lieux ne tombassent dans l'oubli, par la facilité que chacun auroit eu de les éluder par ses dispositions particulieres.
SECTION 736.
En mesme le maner est de tenements en le Countie de Kent, queux sont appelles Gavelkind, les queux tenements sont departibles enter les freres, &c. solonque la custome, si ascun tiel garrantie soit fait per son auncester, tiel garrantie discendera tantsolement a lheire que est heire al common ley, cestascavoir al eigne frere, solonque la conusans del common ley, & nemy a touts les heires queux sont heires de tiels tenements solonque le custome.
SECTION 736.—TRADUCTION.
Conséquemment quand un pere, après avoir vendu avec garantie un fonds, laisse des tenures dans le Comté de Kent, où les freres partagent également, cette garantie concerne l'aîné qui est l'unique héritier de son pere par la commune Loi, & non pas les puînés qui ne sont, en ce cas, héritiers que par une Coutume particuliere.
REMARQUE.
La Coutume générale n'avoit donc anciennement aucune influence sur les Coutumes locales; ceci appuye le sentiment de M. de Louvres[1121] sur les réserves à partage en Caux.
[1121] Avocat célebre du Parlement de Rouen auteur d'un sçavant Mémoire, où il établit que la reserve à partage ne doit point avoir lieu dans le Pays de Caux en faveur des filles.
SECTION 737.
Item, si tenant en le tayle ad issue deux files per divers venters, & morust, & les files entront, & un estrange eux disseisist de mesmes les tenements, & lun de eux relessa per son fait a le disseisor tout son droit, & oblige luy & ses heires a garrantie, & morust sans issue: en cest case la soer que survesquist poit bien enter & ouster le disseisor de touts les tenements, pur ceo que tiel garrantie nest pas discontinuance, ne collateral garrantie a la soer que survesquist, pur ceo que ils sont de demy sanke, & lun ne poit estre heire a lauter, solonque le cours del common Ley. Mes auterment est lou y sont files del tenant en taile per un mesme venter.
SECTION 737.—TRADUCTION.
Un tenant en tail a eu deux filles de deux femmes; il meurt, & ses filles prennent possession de ses tenures; un étranger les dessaisit, & l'une d'elles lui fait délaissement de son droit avec garantie: On demande si la fille qui a fait ce délaissement, étant décédée sans laisser d'enfans, sa sœur peut expulser le dépossesseur de la totalité des tenemens? L'affirmative est sans difficulté; parce que la garantie, en ce cas, n'est point collatérale à la fille survivante, & n'interrompt point son droit. D'ailleurs celle-ci n'étant que de demi-sang à la défunte, elle ne pourroit être son héritiere suivant la commune Loi. Il en seroit autrement si les deux filles avoient eu la même mere.
SECTION 738.
Item, si tenant en taile lessa les tenements a un home pur terme de vie, le remainder a un auter en fee, & un collateral auncester confirma le estate del tenant a terme de vie, & oblige luy & ses heires a garrantie pur terme de vie del tenant a terme de vie & morust, & le tenant en taile ad issue, & devie, ore lissue est barre a demander les tenements per Briefe de Formedon, durant le vie le tenant a terme de vie per cause del collateral garantie discendu sur le issue en le taile. Mes apres le decease de le tenant a terme de vie, lissue avera un Briefe de Formedon, &c.
SECTION 738.—TRADUCTION.
Un tenant en tail cede à un homme ses tenemens pour sa vie & la propriété à un autre. Un parent collatéral du cédant, qui a conséquemment droit à la tail, confirme l'état du tenant viager avec garantie, & ce parent meurt, le tenant en tail a ensuite un enfant, & il décede; l'enfant, en ce cas, ne peut reclamer les tenemens par Bref de Formedon, à cause de la garantie collatérale dont, comme successeur de la tail, il se trouve chargé envers le tenant viager; mais après la mort de ce tenant à vie la reclamation par Bref de Formedon a lieu.
SECTION 739.
Et sur ceo jeo aye oye un reason, que cel case provera un auter case, scavoir, si un home lessa ses terres a un auter, a aver & tener a luy & a ses heires pur terme dauter vie, & le lessee morust, vivant celuy a que vie, &c. & un estrange enter en la terre que le heire le lessee luy poit ouster, &c. pur ceo que en le case procheine avantdit, entant que home poit obliger luy & ses heires a garrantie al tenant a terme de vie tantsolement durant la vie le tenant a terme de vie, & cel garrantie discendist al heire celuy, que fist le garrantie, le quel garrantie nest pas garrantie denheritance, mes tantsolement pur terme dauter vie: per mesme le reason lou tenements sont lesses a un home, A aver & tener a luy & a ses heires, pur terme dauter vie, si le lessee morust, vivant celuy a que vie, son heire avera les tenements, vivant celuy a que vie, &c. Car ont dit, que si home grant un annuitie a un auter, A aver & perceiver a luy & a ses heires pur terme dauter vie, si le grantee morust, &c. que apres son mort son heire avera lannuitie durant la vie celuy a que vie, &c. Quære de ista materia.
SECTION 739.—TRADUCTION.
La décision de ce cas donne la solution d'un autre.
Un homme cede un fonds à un autre pour lui & pour ses hoirs tant qu'un tiers vivra; ensuite ce cessionnaire meurt du vivant de celui dont la vie a été prise pour terme de la cession; un étranger entre sur le fonds; l'héritier du cédant veut l'en expulser: On demande s'il en a le droit? L'affirmative est incontestable; parce que dans le cas de la précédente Section, un homme peut s'obliger & ses hoirs à la garantie du tenant viager seulement tant que celui-ci vivra, & cette garantie descend à l'héritier de celui qui a fait la garantie, non parce qu'il est héritier, mais à cause de la faculté que tout tenant en tail a de céder sa jouissance à un autre pour sa vie; d'où il suit que quand des tenemens sont cédés à quelqu'un & à ses hoirs pour le temps que vivra un tiers, le cessionnaire étant mort, l'héritier du cédant peut, durant la vie du tiers, rentrer dans les fonds; & pour appuyer cette décision, on propose cet exemple: Qu'un homme vende une rente à un autre pour le terme de la vie d'un tiers; si le vendeur décede, son héritier aura la rente, quoique le tiers soit encore vivant. Ceci mérite au reste d'être discuté.
SECTION 740.
Mes lou tiel lease ou grant est fait a un home & a ses heires pur terme dans, en cest case lheire le lessee ou le grantee navera unques apres la mort l' lessee, ou le grantee ceo que est issint lesse ou grant, pur ceo que est Chattel real, & chateux realx per l' common ley viendra al executors (a) del grantee, ou del lessee, & nemy al heire.
SECTION 740.—TRADUCTION.
Mais si une semblable cession étoit faite pour terme d'ans, l'héritier du cédant, après la mort du cessionnaire, ne pourroit anticiper le terme pour rentrer dans le fonds, parce que le défunt n'auroit, en ce cas, aliéné qu'un usufruit, lequel est considéré comme meuble, & qui, en conséquence, appartient par la commune Loi aux exécuteurs du testament & non à l'héritier.
REMARQUE.
(a) Executors.
On désigne ici l'Evêque qui étoit de droit saisi des meubles de ceux qui décédoient sans avoir fait de testament.
Une Loi très-équitable avoit occasionné cet abus; les Capitulaires portoient que si quelqu'Ecclésiastique décédoit intestat, vel sine cognitione, avant d'avoir mis ordre à ses affaires, ses meubles appartiendroient à l'Eglise en laquelle il auroit exercé ses fonctions.[1122] Et de-là les Ecclésiastiques prirent prétexte de prétendre que le défaut de testament étoit un péché, que tout intestat ou deconfez étoit soumis à l'excommunication, & de s'attribuer la compétence des testamens.
[1122] Addit. 3a. ad Capitul. no. 31, col. 1162. 1er vol. Balus.
SECTION 741.
Item, en ascuns cases il poit estre, que coment que un collaterall garrantie soit fait en fee, &c. uncore tiel garrantie poit estre defeat, & anient. Sicome tenant en taile discontinue le taile en fee, & le discontinuee est disseisie, & le frere del tenant en le taile relessa per son fait a le disseisor tout son droit, &c. oue garrantie en fee, & morust sans issue, & le tenant en l' taile ad issue & devie, ore lissue est barre de son action per force de collateral garrantie discendue sur luy: mes si apres ceo le discontinuee enter sur le disseisor, donque poit lheire en le taile aver bien son action de Formedon, &c. pur ceo que le garrantie est aniente & defeate, car quant garrantie est fait a un home sur estate que adonques il avoit, si lestate soit defeat le garrantie est defeat.
SECTION 741.—TRADUCTION.
En certains cas il peut arriver que quoiqu'une garrantie collatérale soit faite pour une cession perpétuelle & héréditaire, elle soit cependant sans effet.
Par exemple, qu'un tenant en tail aliene en fief simple sa tenure; l'acquéreur étant dépossédé, si le frere du vendeur délaisse tout son droit au dépossesseur avec garantie à perpétuité, & meurt sans enfans, l'héritier du vendeur, qui étoit tenant en tail ne peut recouvrer le fonds par la force de la garantie collatérale qui descend sur lui; mais si dans la suite l'acquéreur reprend la possession du fonds, l'héritier de la taile aura la faculté de le révendiquer par Bref de Formedon, parce qu'alors la garantie est anéantie: car c'est une maxime que lorsqu'une garantie est contractée avec quelqu'un, elle ne subsiste qu'autant que l'état de celui en faveur duquel on l'a contractée subsiste.
REMARQUE.
Pour entendre ce Texte & les deux précédens, il faut se rappeller l'exemple que les Sections 704 & 705 donnent des garanties collatérales. Voyez aussi la Remarque sur la Section 707.
SECTION 742.
En mesme le manner est, si le discontinuee fait feoffement en fee, reservant a luy un certaine rent, & pur default de payment un reentry, &c. & un collateral garrantie de ancester est fait a celuy feoffee que ad estate sur condition, &c. & morust sans issue, coment que cel garrantie discendera sur lissue en tail', uncore si apres le rent soit aderere & le discontinuee entra en la terre, adonque avera lissue en taile son recovery per briefe de Formedon, pur ceo que le collateral garranty est defeat. Et issint si ascun tiel collateral garranty soit plede envers lissue en l' taile, en son action de Formedon, il poit mitter l' matter come est avantdit, coment le garrantie est defeat, &c. & issint il poit bien maintener son action, &c.
SECTION 742.—TRADUCTION.
Un acquereur d'un fief tail aliene sa tenure en fief simple, en se réservant une rente & le droit de rentrer en possession si on ne le paie pas; ensuite un parent du premier acquereur, après avoir garanti au second acquereur le fonds, décede sans enfans: en ce cas, quoique cette garantie descende à l'héritier du tenant en tail qui a fait la premiere vente, si la rente n'étant pas payée le premier acquereur rentre sur le fonds, ceci n'empêchera pas que l'héritier de la taile ne recouvre ce même fonds par Bref de Formedon; car alors la garantie collatérale ne subsiste plus, & l'héritier, au cas de contestation, peut le prouver par les maximes précédemment établies.
SECTION 743.
Item, si tenant en tayle fait un feoffment a son uncle, & puis luncle fait un feoffement en fee ovesque garrantie, &c. a un auter, & puis le feoffee del uncle enfeoffa areremaine luncle en fee, & puis luncle enfeoffa un estrange en fee sans garrantie & morust sans issue, & le tenant tayle morust, si issue en l' tayle voile porter son briefe de Formedon envers lestrange que fuit le darrein feoffee, & ceo per luncle, lissue ne serra unque barre per le garrantie que fuit fait per le uncle al dit primer feoffee, de son uncle, pur ceo que le dit garrantie fuit defeat & anient, pur ceo que luncle a luy reprist cy grand estate de son primer feoffee a que le garrantie fuit fait, sicome mesme l' feoffee avoit de luy. Et la cause pur que le garrantie est anient en ceo cas, est ceo, scavoir, que si le garrantie estoieroit en sa force, donque luncle garrantera a luy mesme, que ne poit estre.
SECTION 743.—TRADUCTION.
Qu'un tenant en tail fasse une inféodation à son oncle; que l'oncle aliene ensuite en fief simple sa tenure, avec garantie au profit d'un étranger; que cet étranger, après cela, cede à son vendeur le fief, & que ce vendeur, après avoir donné en fief à un autre sa tenure sans garantie, meure sans enfans; si le tenant en tail meurt & laisse un fils, ce fils peut obtenir un Bref de Formedon contre le dernier feudataire, parce que la premiere garantie contractée par son oncle envers le premier acquereur est anéantie. En effet, cet acquereur lui ayant cédé la tenure, la lui a cédée avec les mêmes droits auxquels il en jouissoit lui-même: or, la garantie étoit un droit attaché à la tenure, & l'oncle, en la reprenant de celui à qui il l'avoit vendue, se seroit trouvé garant envers soi-même, si la garantie, malgré cette reprise, eût encore subsisté.
SECTION 744.
Mes si le feoffee fesoit estate al uncle pur terme de vie, ou en taile, savant le reversion, &c. ou que il fait done en taile al uncle, ou un leas pur terme de vie, le remainder ouster, &c. en cest cas le garrantie nest pas tout ousterment anient, mes est mis en suspence durant lestate que luncle ad. Car apres ceo que luncle est mort sans issue, &c. donques celuy en le reversion, ou celuy en le remainder barreroit lissue en tayle en son briefe de Formedon per le collateral garranty en tiel cas, &c. Mes auterment est lou luncle avoit auxy graund estate en la terre de le feoffee, a que l' garrantie fuit fait, come le feoffee avoit de luy, Causa patet.
SECTION 744.—TRADUCTION.
Mais si le premier acquereur au lieu de vendre en fief simple à l'oncle la tenure en tail ne la lui cédoit ou donnoit, ou délaissoit qu'à vie ou en tail, & se réservoit le droit de retour, en ce cas la garantie seroit seulement suspendue tant que l'état transféré à l'oncle par la cession, par la donation ou par le délaissement dureroit, & après la mort de l'oncle sans enfans, celui qui auroit la réversion du fonds opposeroit valablement la garantie au Bref de Formedon que le successeur de la tail obtiendroit.
SECTION 745.
Item, si luncle apres tiel feoffement fait oue garrantie, ou release fait pur luy oue garranty soit attaint de felony, (a) ou utlage de felony, tiel collaterall garrantie ne barre my, ne greevera, lissue en le taile, pur ceo que per le attainder de felonie, le sanke est corrupt enter eux, &c.
SECTION 745.—TRADUCTION.
Si l'oncle, après avoir cédé à vie ou délaissé sa tenure en tail avec garantie, étoit atteint du crime de félonie ou condamné par contumace pour ce crime, cette garantie collatérale ne préjudicieroit pas celui qui auroit droit de lui succéder à la tail, parce que la garantie fait cesser entr'eux toute consanguinité.
ANCIEN COUTUMIER.
Les enfants à ceulx qui sont damnés ne peuvent en aucune maniere, comme hoirs, avoir point de l'héritage au damné; mais se ils en avoient aulcune chose avant que le mesfaict fût faict par le damné, pour ce ne le perderont-ils pas; car les damnés ne forfont fors ce qu'ils ont & que est leur propre, & ce qu'ils tenoient au temps que ils firent le mesfaict & ce qu'ils ont depuis acquis. Les Eschaëtes & les aultres Fiefs que à eulx deussent venir par droit d'héritage doibvent venir aux aultres plus prochains du lignage, sique les enfants à ceulx qui sont damnés n'y auront rien: car aulcun qui soit engendré de sang damné ne peut avoir, comme hoir, aulcune succession d'héritage. Ch. 24.
REMARQUES.
(a) Attaint de felony.
Chez les Anglo-Normands cette qualification est attribuée à toute espece de crime qui emporte perte de la vie; punition qui étoit toujours suivie de la forfaiture ou confiscation des biens.
En fait d'homicides, ceux que comaundent, ou eydent, ou counseillent de tuer les gens, etoient aussi bien endites de felonie comme les principales fesours; cette félonie pouvoit encore être faite per colour de jugement, per faux physiciens, per mauvais surrigiens, per poyson & moult autre manners.[1123] En se tuant on devenoit aussi felon de soi-même.[1124] D'où il paroît bien que les Loix Angloises font usage de cette expression dans le sens que les Capitulaires lui donnent.[1125] Elles considéroient qu'en se donnant, ou aux autres, la mort, on manquoit à la foi qu'on se devoit & qu'on leur devoit. De-là encore, selon ces Loix, tout arsouns, ou incendiaires dans la campagne, les bourgessours qui mettoient le feu aux édifices publics ou aux maisons des particuliers dans les villes, se rendoient coupables de félonie; ils violoient la paix du prince, & la confiance que le Citoyen avoit en sa protection. Le bris des Prisons royales étoit encore compris sous le titre de félonie, mes de autry prison échaper ne puit home faire nulle felonie. Quand un homme mouroit en prison, s'il résultoit de l'enquête que l'on faisoit de la cause de sa mort, qu'elle avoit été causée par dure garde, ou par peyne que home luy avoit fait oustre droit, les coupables étoient réputés & punis comme felons homicides. En un mot, rape a cors de feme, quelque ele soient, pucele ou auters, grands larcins, étoient des crimes compris sous le nom de félonie; mais les petits vols, comme de garbes[1126] en aust, de autry columbes, de geleins & autre chose de valeur non excedente douze deniers, n'emportoient que la peine du pilory, ou s'ils étoient commis par récidive, étant alors au choix des Juges de faire couper les oreilles des coupables & de les déclarer infames, ou de les condamner à perdre la vie; ce n'étoit que lorsque la condamnation de mort leur étoit infligée qu'ils étoient félons, que tous leurs biens étoient forfaits, c'est-à-dire, mis hors de leur main; & conséquemment leur famille, à qui ils ne pouvoient les transmettre, en étoit privée pour toujours. La Sentence qui prononçoit la forfaiture avoit un effet rétroactif au temps où la félonie s'étoit faite.[1127] Ainsi toutes les aliénations ou conventions postérieures à cette époque étoient nulles.[1128]
[1123] Britton, c. 5.
[1124] Ibid, c. 7.
[1125] Epistol. ad Ludovic Reg. tit. 27. Capitul. Car. Calvi, ann. 858. Balus. 2e. vol. col. 120.
[1126] Gerbes.
[1127] Britton, c. 5.
[1128] Ibid, c. 13, De terres & tenements aliénés par felons atteints puis lour felonie volons que teles aliénations soient répétables par les Chefs-Seigneurs des fées per nos Brefs de Eschaëte.
SECTION 746.
Item, si tenant en taile soit disseisie, & puis fait release al disseisor oue garrantie en fee, & puis le tenant en tayle est attaint ou utlage de felony, & ad issue & morust, en cest case lissue en taile poit enter sur le disseisor. Et la cause est, pur ceo que rien fait discontinuance en cest case forsque le garrantie, & garrantie ne poit discender al issue in taile, pur ceo que le sanke est corrupt perenter celuy que fist le garrantie & issue en taile.
SECTION 746.—TRADUCTION.
Un tenant en tail est dessaisi; après la dessaisine il fait un délaissement en fief simple à celui qui l'a dépossédé avec stipulation de garantie; ensuite ce tenant en tail convaincu de félonie, ou jugé félon, par contumace a un enfant & décede: en ce cas cet enfant peut révendiquer la possession du fonds, par ce qu'il n'y a d'interruption au droit de l'enfant sur la tail ou condition du fief que par la garantie: or, cette garantie ne passe pas à l'enfant dans l'espece proposée par succession, puisque par la félonie il n'y a plus de consanguinité entre celui qui a contracté cette garantie & l'enfant qui doit succéder à la condition du fief.
SECTION 747.
Car le garranty touts foits demurt a l' common Ley, & la common Ley est, Que quant home est attaint ou utlage de felonie, quel utlagarie est un attainder en Ley, que le sanke perenter luy & sons fits, & touts auters queux serra dits ses heires est corrupt, issint que riens per discent poit discender a ascun que poit estre dit son heire per le common Ley. Et la feme de tiel home que issint est attain de felonie, ne serra jammes endow de les tenements sa baron issint attaint. Et la cause est pur ceo que homes pluis eschuerent de faire ascuns felonies. Mes lissue en tayle quant a les tenements tailes nest pas en tiel cas barre, pur ceo que est enherite per force de le Statute, nemy, & per ley course de common Ley, & pur ceo tiel attainder de son pier ou de son ancestor en le tayle, ne luy oustera de son droit per force de le taile, &c.
SECTION 747.—TRADUCTION.
La garantie se regle toujours par la commune Loi. Or, suivant cette Loi, un homme convaincu de félonie ou jugé félon par défaut, n'est plus réputé avoir des enfans ni des héritiers capable de lui succéder, jusques-là qu'une femme de félon ne peut jamais avoir douaire sur les biens de son mari; ce qui a eu pour but de rendre les hommes plus attentifs à éviter le crime. Au lieu que l'enfant, successeur d'un fief à tail, ne peut être privé par félonie de son droit au fief, parce que ce droit il ne le tient pas de la commune Loi, mais d'un Statut particulier en vertu duquel seul la tenure lui est dévolue. Le crime d'un pere ou aïeul en tail ne peut donc priver un descendant d'un droit qui ne lui est pas transmis par le sang.
SECTION 748.
Item, si tenant en le taile enfeoffa son uncle, l' quel enfeoffa un auter en fee oue garrantie, &c. si apres l' feoffee per son fait relassa a son uncle touts manners des garranties, ou touts manners de covenants reall, ou touts manners de demandes, pur tiel release le garrantie est extinct. Et si le garrantie en cel case soit pleade envers le heire en taile, que porta son Briefe de Formedon pur barrer le heire de son action, si lheire avoit le dit releas & ceo pledast, il defetera le plee en barre, &c. Et mults auters cases & matters y sont, per queux home poit defeater garrantie, &c.
SECTION 748.—TRADUCTION.
Un tenant en tail inféode à son oncle sa tenure; cet oncle la rétrocede en fief simple à un autre avec garantie; ensuite le feudataire de l'oncle lui fait délaissement de toute espece de garantie, de toutes conventions ou demandes relatives au fonds inféodé: délaissement au moyen duquel toute garantie est éteinte. On demande si en ce cas celui qui doit succéder à la tail ayant obtenu un Bref de Formedon peut être privé de l'effet de ce Bref par l'exception de la garantie? A ceci on répond que la garantie ne peut être opposée à cet héritier, parce que ce n'est pas seulement dans l'espece présente, mais dans plusieurs autres, que celui au profit duquel la garantie a été contractée a la faculté de l'anéantir.
SECTION 749.
Et est ascavoir, que en mesme le manner come garantie collateral poit estre defeat per matter en fait, ou en ley, en mesme le manner poit lineal garrantie estre defeat, &c. Car si lheire en tail' porta briefe de Formedon, & un lineal garranty, de son ancester enheritable per force de le taile, soit plede envers luy, oue ceo que assets a luy discendist de fee simple que il ad per mesme launcester que fist le garrantie, si lheire que est demandant poit adnuller, & defeater le garrantie ceo suffist a luy. Car le discent des auters tenements de fee simple ne fait riens pur barrer lheire sans le garrantie, &c.
Ore jeo ay fait a toy mon fits trois livres.
Le primer Livre est de Estates que homes ount en terres ou tenements: cestascavoir,
De Tenant en Fee simple, Cap. 1
De Tenant in Fee taile 2
De Tenant in Fee taile apres possibilitie dissue extinct 3
De Tenant per le Courtesie Dengleterre 4
De Tenant en Dower 5
De Tenant a terme de vie 6
De Tenant pur terme des ans 7
De Tenant a volunt per le Common Ley 8
De Tenant a volunt per custome del mannor 9
De Tenant per le Verge 10
Le second Livre.
De Homage Cap. 1
De Fealtie 2
De Escuage 3
De Service de Chivaler 4
De Socage 5
De Frankalmoigne 6
De Homage auncestrel 7
De Grand Serjeantie 8
De Petit Serjeantie 9
De Tenure en Burgage 10
De Tenure en Villenage 11
De Rents 12
Et ceux deux petits livres jeo ay fait a toy pur le melior entender de certaine Chapters de le antient Livre (a) de Tenures.
Le tierce Livre.
De Parceners solonque le course del Common Ley, Cap. 1
De Parceners solonque le custome 2
De Jointenants 3
De Tenants en common 4
De Estates de terres & tenements sur condition 5
De Discent que tollent entries 6
De Continual Clame 7
De Releasses 8
De Confirmations 9
De Attornements 10
De Discontinuances 11
De Remitters 12
De Garranties 13
SECTION 749.—TRADUCTION.
Remarquez que la garantie directe, ainsi que la collatérale, peuvent être annullées par le fait comme par le droit: car si le successeur de la tail ayant obtenu un Bref de Formedon on lui oppose la garantie contractée pour la tenure en tail par son aïeul, lequel lui laisse des tenures en fief simple équivalentes à ce qu'il a aliéné de la tenure en tail, ceci n'empêchera pas l'héritier à tail de faire valoir avantageusement contre cette objection que la garantie a été annullée, & à ce moyen de conserver les fonds en fief simple déchargés de cette garantie.
Ici se terminent, mon fils, les trois Livres que j'ai composés pour votre usage.
Le premier traite des divers états que l'on peut avoir sur les tenemens, & ils se réduisent,
A la Tenure en fief simple, Chap. 1
A la Tenure en fief tail, 2
A la Tenure en fief tail après qu'il n'y a plus d'espoir d'avoir des successeurs, 3
A la Tenure par la Courtoisie d'Angleterre, 4
A celle en Douaire, 5
A la Tenure viagere, 6
A la Tenure à terme d'ans, 7
A la Tenure à volonté suivant la commune Loi, 8
A celle à volonté suivant la Coutume de la Seigneurie, 9
A la Tenure par la Verge, 10
Le second Livre a pour objet,
L'Hommage, Chap. 1
La Féauté, 2
L'Escuage, 3
Le Service de Chevalier, 4
Le Socage, 5
La Franche-Aumône, 6
L'Hommage d'Ancêtre, 7
Les Grandes Sergenteries, 8
Les Petites-Sergenteries, 9
La Tenure en Bourgage, 10
La Tenure en Villenage, 11
Les Tenures à charge de Rentes, 12
Ces deux petits Livres peuvent vous faciliter, mon fils, l'intelligence de l'ancien Livre des tenures.
Dans le troisieme Livre il est parlé
Des Parceniers suivant la commune Loi, Chap. 1
Des Parcenieres suivant la Coutume, 2
Des Jointenans, 3
Des Tenans en commun, 4
De l'état des terres ou tenemens sous condition, 5
Des dégrés où on est privé du droit d'entrée, 6
De la Clameur continuelle, 7
Des Délaissemens, 8
Des Confirmations, 9
Des Attournemens, 10
Des Interruptions, 11
Des Restitutions, 12
Des Garanties, 13
EPILOGUS.
Et saches, mon fits, que jeo ne voil' que tu croeis, que tout ceo que jeo ay dit en les dits livres soit Ley, car jeo ne ceo voile enprender ne presumer sur moy. Mes de tiels choses que ne sont pas Ley enquires, & apprendres de mes sages Masters apprises en la Ley. Nient meins coment que certaines choses queux sont motes & specifies en les dit Livres, ne sont pas Ley, uncore tielx choses ferra toy plus apt & able de entender & apprender les arguments, & les reasons del ley, &c. Car per les arguments & les reasons en la ley home pluis tost aviendra a le certaintie & a la conusans de la ley.
EPILOGUS.—TRADUCTION.
Sçachez, mon fils, que mon intention n'est pas que vous croyiez que tout ce qui est contenu dans ces trois Livres soit de Loi: car ce seroit de ma part une trop grande présomption; mais quand vous douterez de quelques décisions, vous pourrez consulter les Auteurs qui m'ont précédé, & que j'ai toujours regardés comme mes maîtres. Néanmoins quoique j'aie posé quelques maximes qui ne sont pas tirées de la Loi, elles vous aideront toujours à la mieux approfondir, & en recourant vous-même au Texte de cette Loi, les raisonnemens qu'elle m'a donné lieu de faire vous rendront l'équité de ses principes plus sensibles.
REMARQUE.
(a) Ancient Livre.
L'Auteur étoit Fitzherbert, que Littleton a cité plusieurs fois dans le cours de son Ouvrage, j'ai déjà dit le temps où ce Juge célébre vivoit.[1129]
[1129] Discours Préliminaire.
Ce que Littleton a fait pour son fils, j'aurois desiré pouvoir l'exécuter pour mes enfans. Mon premier but a été de dresser une Méthode facile pour apprendre le Droit Coutumier François; mais des occupations multipliées & indispensables ne m'ont permis que de leur offrir quelques matériaux propres à l'exécution de ce vaste projet. Puissent-ils se rendre capables, par leur attachement à l'étude de notre ancienne Législation, de le conduire à sa perfection & de procurer un jour à ce Royaume le moyen d'interpréter d'une maniere uniforme les Coutumes particulieres de chaque Province, ensorte que l'on ne soit plus exposé à se contredire sur le sens de Maximes qui doivent leur naissance aux mêmes évenemens, & qui ont été établies dans les mêmes vues.
Fin du premier Volume.
 
NOTICE
DE QUELQUES LIVRES NOUVEAUX,
QUI se trouvent chez LE BOUCHER le Jeune, Libraire, rue Ganterie, à Rouen, & chez DURAND Neveu, Libraire, rue Galande, à Paris.
ANCIENNES LOIX DES FRANÇOIS, conservées dans les Coutumes Angloises, recueillies par Littleton, avec des Observations historiques & critiques, où l'on fait voir que les Coutumes & les Usages suivis anciennement en Normandie, sont les mêmes que ceux qui étoient en vigueur dans toute la France, sous les deux premieres Races de nos Rois.
Ouvrage également utile pour l'étude de notre ancienne Histoire, & pour l'intelligence de notre Droit coutumier de chaque Province; par M. HOUARD, Avocat en Parlement, Correspondant de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres. Nouv. Edit. 2 Vol. in-40.—21 liv.
La nouvelle Edition que l'on annonce de cet Ouvrage, & l'accueil favorable que la premiere Edition a reçu du Public, en font assez connoître le mérite. Peu d'Ouvrages d'érudition, ont eu une approbation aussi générale en France & en Angleterre, que ceux publiés successivement par M. HOUARD, sur notre Histoire & notre Coutume ancienne. On peut en voir l'analyse faite avec beaucoup de précision, par un Magistrat aussi distingué par ses connoissances profondes de notre Droit Public, que par son goût pour la Littérature, dans la 25e. Feuille Hebdomadaire des Annonces de Normandie, sous la date du 20 Juin 1766.
Le premier Volume contient une Epitre dédicatoire à M. le Marquis DE MIROMESNIL,[1130] une Préface & un Discours Préliminaire, le Texte des Institutes de Littleton, & la traduction du Texte de ce Jurisconsulte Anglois, avec des Remarques.
[1130] Premier président du Parlement de Normandie & actuellement Garde des Sceaux.
Le second Volume offre les Loix d'Edouard le Confesseur, en l'état où Guillaume le Conquérant les fit publier au commencement de son regne; le Plan que Spelman s'étoit tracé pour dresser un Code de Loix ou de Statuts anciens, reçus en Angleterre depuis la conquête, jusqu'au regne d'Henri III, & un Dictionnaire pour l'interprétation des expressions les plus obscures, qui se rencontrent dans le Texte de Littleton.
L'Auteur, par ses recherches également neuves, profondes & intéressantes, ouvre une route peu pratiquée jusqu'ici, pour parvenir à la découverte des motifs qui ont fait naître non-seulement les Coutumes de Normandie, mais même celles de tout le Royaume. Elles procurent un moyen sûr de suppléer, par l'étude des Coutumes Anglo-Normandes, au défaut des Capitulaires, depuis Charles le Simple: elles indiquent les secours plus ou moins essentiels, que l'on peut tirer de plusieurs sources peu connues & rares, pour l'intelligence de ces Coutumes.
Enfin, elles démontrent la liaison intime qu'il y a entre ces Coutumes & les Maximes pratiquées en France durant les cinq premiers siecles de cette Monarchie.
Les Auteurs du Journal des Savants, le Journal Encyclopédique, les Mémoires de Trévoux[1131] enchérirent sur cet Eloge. Ces derniers n'hésiterent point à dire que la composition de M. HOUARD étoit, sur notre horizon littéraire, un phénomene très-extraordinaire; qu'il méritoit d'être attentivement observé par des Journalistes avides de Livres utiles, & très-jaloux de reconnoître, par une attention particuliere, les fatigues & les peines de toute espece, que donnent à leurs Auteurs, les Ouvrages solides & vraiment instructifs.
[1131] 1766, [...]
M. de Querlon, dans les Affiches de Paris, du 16 Juillet 1766, M. Bonamy, dans son Journal de Verdun, se réunirent pour faire également l'éloge de cet Ouvrage; ils trouverent les Remarques sur Littleton abondantes, & riches en recherches sur l'Histoire, la Jurisprudence, la Diplomatique, les Questions épineuses, savamment discutées, les Observations exactes, & la critique judicieuse.
M. Bonamy donna même, en Octobre 1766, un second extrait des Remarques, & il le termina, en se réunissant aux Auteurs du Journal des Savants, pour exciter l'Auteur à faire jouir le Public du Recueil complet des anciennes Loix Anglo-Normandes.
Il sembloit qu'on ne pouvoit rien ajouter à l'idée que les Journaux avoient donné des Anciennes Loix, &c., lorsque la treizieme Lettre de l'année littéraire, en 1766, parut. M. Freron se repose d'abord sur le Discours Préliminaire: il y trouve des éclaircissements sans nombre, sur les révolutions de notre Droit coutumier. Il faut, dit-il, le lire en entier, on le trouvera à la fois savant, instructif & curieux. Ensuite il fait un ample extrait des deux Volumes, & le termine ainsi: Par-tout on voit de l'ordre, de la clarté, une critique éclairée, fondée sur de bons garants. Cet Ouvrage qui nous manquoit, demandoit les Recherches les plus profondes, un esprit juste, capable de se livrer à des discussions difficiles, sans se rebuter, & sans se laisser égarer par son imagination, qui sait constamment chercher la vérité à travers les ombres qui l'enveloppent, la trouver, & présenter toujours ce qui est. Au lieu de se livrer à la manie trop commune aujourd'hui, de bâtir des systémes, l'Auteur a exécuté son Ouvrage de la maniere la plus satisfaisante pour les Lecteurs; & l'on ne peut que combler d'éloges son travail immense.
M. HOUARD, encouragé par des applaudissements si distingués, auxquels se réunirent ceux des Savants étrangers, & des Jurisconsultes nationaux,[1132] & encore par les secours que l'on tiroit, en divers Traites sur le Droit public ou coutumier, & sur notre Histoire même, sans le citer, se livra, sans relâche, à la Collection & à l'Edition des Monuments Anglo-Normands, les plus propres à répandre de nouveaux jours sur nos anciennes Coutumes.
[1132] Barington, Roupnel de Chanilly, [TR: Feranncy?], Henrion de pensey, Camus,[...]
Le Roi daigna souscrire à ce nouvel Ouvrage. Les deux premiers Volumes furent présentés à Sa Majesté, en Février 1777. Les Tomes III & IV viennent de paroître, & finissent cette Collection, sous le titre de Traités sur les Coutumes Anglo-Normandes, publiés en Angleterre, depuis le onzieme jusqu'au quatorzieme siecle: Ouvrage qui supplée aux Monuments de l'Histoire & de la Législation Françoise, qui nous manquoient depuis la cessation des Capitulaires, jusqu'aux premieres Ordonnances de nos Rois de la troisieme Race, &c. 4 Vol. in-4, reliés. 44 l.
L'Auteur, dans ce nouvel Ouvrage, a également répondu aux vues des Savants étrangers & nationaux. Les Affiches de Normandie, du 28 Mars 1777; le Courier de l'Europe, dans son premier Cahier de la même année; le Journal Encyclopédique, dans son Tome V, Partie 1ere du mois de Juillet, firent l'analyse des deux premiers Volumes, & assurerent que l'Auteur y annonçoit une connoissance profonde de l'ancien Droit Public, François & Anglois; qu'il en avoit saisi & présenté les rapports, avec une sagacité & une évidence peu commune; que si l'on desiroit pénétrer dans l'obscurité de l'Histoire & de la Législation des temps reculés des deux Nations, on devoit être certain de trouver en ces Recherches, des secours uniques, & qui n'existent nulle part ailleurs.
On trouve chez les mêmes Libraires:
L'HISTOIRE DE LA VILLE DE ROUEN, Capitale du Pays & Duché de Normandie, depuis sa fondation, jusqu'en l'année 1774; suivie d'un Essai sur la Normandie Littéraire. 2 Vol. in-12.—5 liv.
HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'ÉGLISE CHRÉTIENNE, depuis sa naissance, jusqu'à son dernier état triomphant dans le Ciel; tirée principalement de l'Apocalypse de S. Jean, Apôtre; Ouvrage traduit de l'Anglois de M. Pastorini, par un Religieux Bénédictin de la Congrégation de S. Maur. 3 Vol. in-12.—7 liv. 10 sols.
FABULÆ SELECTÆ FONTANII, è Gallico in Latinum sermonem conversæ in usum studiosæ Juventutis, authore J. B. GIRAUD, Presbitero Congregationi Oratorii Domini Jesu, Rothom. Academiæ Socio. 2. Vol. in-12, reliés en un.—3 liv.
Le même Livre, avec le François à côté. 2 Vol. in-8o.—9 liv.
Notes sur la transcription:
On a effectué les corrections suivantes:
Transcriber's Note:
The following changes have been made by the transcriber:
"HOUARD" corrigé en "HOÜARD" (title page, Par M. HOÜARD, Avocat en Parlement)
"militiæ que" corrigé en "militiæque" (p. xxvj militiæque suæ principem præficerent)
"ans" corrigé en "sans" (p. 18 Richard II en 996 succéda à Richard sans Peur son pere, à l'exclusion de Robert son puîné...)
"D'aillieurs" corrigé en "D'ailleurs" (p. 97 D'ailleurs si le vassal pouvoit obtenir...)
"pude" corrigé en "peu de" (p. 131 Les Chevaliers sans Fiefs firent dès lors un ordre à part; ordre de peu de distinction...)
"discretiones" corrigé en "discretiores" (p. 242 Horum querelis inclinatus Rex definito magnatum Concilio destinavit per Regnum quos ad id prudentiores & discretiores cognoverat.)
"sacere" corrigé en "facere" (p. 243 Reges ante tempora (Henrici primi) non consuevere populi conventum consultandi causâ nisi perraro facere... Note 582)
"de forciat" corrigé en "deforciat" (p. 250 Rex præposito & Ballivis Burgi... quam terram talis ei justè deforciat sicut dicit...)
"relaves" corrigé en "relatives" (p. 318 Ceux-ci mêmes répondoient à toutes les actions relatives au Fief divisé entr'eux.)
"Wats" corrigé en "Wast" (p. 342 Willelm. Wast Glossar.)
"conusande" corrigé en "conusance" (p. 434 Car cibien que les Jurors poient aver conusance de le lease, auxybien il poient aver conusance de l' condition que fuit declare, & rehearse sur le leas.)
"de forciat" corrigé en "deforciat" (p. 501 Rex vicecomiti salutem: ... unde queritur quod ipse ei deforciat...)
"fastidet" corrigé en "fastidit" (p. 503 Quali cautione & astutiâ criminosi etiam & de criminibus suspecti tot torturarum, in regno illo, generibus affliguntur, quòd fastidit calamus ea litteris designare.)
"duters" corrigé en "dauters" (p. 513 Releases de Actions personals & reals, & dauters choses...)
"qu'elle" corrigé en "quelle" (p. 583 ...il ne faut qu'un mot pour faire connoître quelle étoit la compétence des Placités particuliers du Roi.)
"ana." corrigé en "ann." (p. 584 Annal. Benedict. ann. 693 & 780. Capitul. ann. 803, col. 401 Collect. Balus. tom. 1. Capitul. ann. 769... Note 1020)
"porolx" corrigé en "parolx" (p. 711 Et faux action est, lou les parolx de briefe sont faux.)
"seismam" corrigé en "seisinam" (p. 721 Et quidem ita fiet secundum jus & consuetudinem regni, quia si alius terram ipsam: vel seisinam ipsius terræ per defaltam Warranti sui amiserit...)
"nomitatum" corrigé en "nominatum" (p. 722 Si dicat tenens Dominum suum de Warranto injuste ei deficere, & ideo injuste, quia inde ei fecit servitium nominatum & tantum...)
"parlx" corrigé en "parolx" (p. 754 sinon que tielx parolx fueront...)