Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I
[199] Espr. des Loix, L. 28, c. 9, 3e. Vol. pag. 288, c. 45, pag. 401, L. 28, c. 12, pag. 294.
[200] Espr. des Loix, ut suprà.
SECTION 14.
Tenant en tail général est lou terres ou tenements sont donés a un home & a ses heires de son corps engendrés, en ceo case est dit général tail, pur ceo que quelcunque feme que tiel tenant espousa (sil avoit plusieurs femes per chescun de eux il ad issue) uncore chescun de les issues per possibilitie, poit en hériter les tenements per force del done, pur ceo que chescun tiel issue est de sa corps engendré.
SECTION 14.—TRADUCTION.
On entend par tenement à tail ou condition générale celui auquel un Seigneur a cédé des terres pour lui & pour les enfans sortis de lui. En ce cas la condition est générale, parce que de quelques femmes qu'il ait des enfans, ces enfans & tous leurs descendans, jusqu'à l'extinction de leur ligne, succéderont auxdites terres.
SECTION 15.
En mesme le maner est lou terres ou tenements sont donés a un feme & a ses heires de sa corps issuants, (a) coment quel avoit divers barons, uncore lissue que el poit aver per chescun baron poit en hériter come issue en le taile, per force de tiel done, & pur ceo que tiels dones sont appellés général taile.
SECTION 15.—TRADUCTION.
De même si l'on a cedé à une femme des terres pour elle & pour les enfans qu'elle aura. Quoiqu'elle ait successivement plusieurs maris, les enfans qui en naîtront & les descendans de ces enfans succéderont à leur mere comme compris dans la condition; c'est pourquoi l'on appelle cette condition, générale.
REMARQUES.
(a) Terres dones a un feme & a ses heires de sa corps, &c.
Sous la premiere Race, & au commencement de la seconde, les Seigneurs inféodoient seulement ou à des hommes nobles & revêtus d'emplois militaires,[201] ou aux hommes libres, à la charge d'aller à l'armée en personne. Ce ne fut qu'après qu'il fut permis à ces Seigneurs d'ériger les Aleux en Fiefs; que les hommes libres, en dénaturant ainsi leurs propriétés, obtinrent le privilége d'envoyer à l'armée des gens à leur solde pour faire le service qu'ils devoient:[202] & dès-lors il n'y eut plus de prétexte pour refuser aux femmes des Fiefs avec la même faculté.[203]
[201] Casu contigit Principes cum militibus acerbè contendere, &c. Const. de Charles le Gros en 888.
[202] Du Haillan, de l'état des Offi. de Fran. L. 3, pag. 125.
[203] Fœminæ in feudum si sit muliebre, vel nisi ita convenerit nominatim dando feudo, Cujas, L. 1. de Feudis. col. 1818.
Il n'en a pas été de même des Bénéfices: avant qu'ils eussent été déclarés héréditaires, les femmes succédoient à défaut de mâles à ceux que le Roi accordoit quelquefois à perpétuité; mais on n'a point d'exemple de Bénéfices donnés directement par le Roi à des femmes, avant ni même après le Capitulaire de[204] Charles le Chauve en 877.
[204] C'est par ce Capitul. que l'hérédité des Bénéfices a été rendue générale. Voyez Remarques Sect. 13.
SECTION 16.
Tenant en tail spécial est lou terres ou tenements sont donés a un home & a sa feme & a ses heires de touts deux corps engendrés; en tiel case nul poet inhériter per force de ledit done, forsque ceux qui sont engendrés per enter eux deux, & est appel le spécial tail, pur ceo que si la feme devi & il prent auter feme & ad issue, lissue del second feme ne sera jamais inhéritable per force de tiel done, ne auxy lissue del second baron, si le primer baron devie.
SECTION 16.—TRADUCTION.
On tient a tail ou condition spéciale lorsque les terres sont cédées au mari, à la femme & aux enfans par eux engendrés, car il n'y a en ce cas que les enfans sortis de leur mariage qui puissent leur succéder, & on appelle cette cession à condition ou tail spécial, parce que si le mari prend une autre femme, ou que la femme passe à de secondes nôces, les enfans sortis de ces seconds mariages ne succedent point aux terres données à la susdite condition.
SECTION 17.
En mesme le maner est lou tenements sont donés per un home a un auter oue un feme que est la file ou cousin al donour en frank mariage, (a) lequel done ad un enhéritance per ceulx parols (en frank mariage) a ceo annexe, coment que ne soit expressement dit, ou reherce en le done, c'est a savoir que les donées averont les tenements a eux & a lour heires per enter eux deux engendrés. Et ceo est dit espécial taile, pur ceo que lissue del second feme ne poit inhériter.
SECTION 17.—TRADUCTION.
On doit encore entendre la tenure a tail ou condition spéciale au cas où quelqu'un donne en franc mariage à sa fille ou à sa parente une terre; car alors les enfans sortis de l'homme & de la femme donataires du franc mariage peuvent seuls en hériter. Il suffit que ces termes, Je donne en franc mariage, soient employés dans le Contrat, afin que les enfans qui proviendront des deux conjoints ayent droit de succéder seuls aux fonds donnés. La clause que ces fonds passeront à ces enfans, à titre d'hérédité, est inutile, le mot de franc mariage y supplée.
REMARQUES.
(a) Al donour en frank mariage.
Bracton[205] & Glanville distinguent deux sortes de dons faits aux filles en faveur de mariage: l'un exempt, l'autre chargé de services. Il est question dans notre Texte du frank mariage, c'est-à-dire, du don fait à une fille ou à une sœur pour sa dot, en exemption de toute espece de services.
[205] Bracton, L. 2, c. 34 & 39, & L. 2, c. 7, n. 3 & 4. Maritagium est aut liberum aut servitio obligatum. Glanville, L. 7, c. 18.
L'ancienne Loi des Allemands, Tit. 57, faisoit aussi distinction entre le mariage franc & celui qui ne l'étoit pas: voici ce qu'elle portoit.[206] Si un pere ne laisse que deux filles, elles partagent également ses biens; mais si une de ces filles épouse un homme libre comme elle, & l'autre un Colon du Roi ou d'une Eglise, celle qui aura contracté mariage avec son égal, succédera seule à l'Aleu de son pere, & ne partagera avec sa sœur que les autres biens.
[206] Si duæ sorores absque fratre relictæ post mortem patris fuerint; ad ipsas hæreditas paterna pertingat si una nupserit cœquali libero, alia autem nupserit aut Colono Regis aut Colono Ecclesiæ; illa quæ illi libero nupsit sibi cœquali teneat terram patris, res autem alias equaliter dividant. Illa quæ Colono nupsit non intret in portionem terræ, quia sibi non cœquali nupsit. Collect. Balusii, Tom. 1, Col. 72.
Après que l'homme libre eut eu la faculté de changer son Aleu en Fief, on continua de reconnoître un mariage franc: mais au lieu que par la Loi des Allemands, la franchise du mariage se rapportoit uniquement à l'état de la personne qu'une fille épousoit; par celle des Fiefs, cette franchise fut fondée tant sur la qualité de l'époux que sur celle des biens dotaux de la femme.
Tout homme possesseur d'un Fief, se regardant comme de meilleure condition que ceux qui n'en possédoient pas, ou qui n'avoient que des fonds allodiaux; lorsque la fille d'un Propriétaire de Fief épousoit un homme de cette derniere classe, le pere de la fille le chargeoit des services auxquels il étoit lui-même tenu envers son Seigneur pour la Terre qu'il donnoit en dot;[207] & l'homme sans Fief s'estimoit heureux d'obtenir, par cet arrangement, la protection d'un Seigneur. Au contraire, lorsque l'homme de Fief prenoit pour gendre un homme qui en possédoit déjà, le pere l'affranchissoit de tout service dû par la Terre cédée à titre de dot, & il restoit sujet à s'en acquiter, parce qu'il n'auroit pas été juste que la condition de ce gendre eût empiré par son mariage, ce qui seroit arrivé si les services qu'il devoit pour son propre Fief eussent été doublés par ceux qui étoient attachés aux fonds dont sa femme étoit dotée. Les Seigneurs étoient bien intéressés à maintenir cet usage: si d'un côté il leur étoit indifférent d'être servis par le pere ou par le gendre, lorsque celui-ci n'avoit point de Fiefs en propre; leurs droits auroient pu d'un autre côté souffrir de ce que le pere se seroit déchargé d'une partie de ses services sur un gendre, qui lui-même Propriétaire de Fiefs, auroit peut-être réussi par sa propre autorité, ou par celle de ses Seigneurs, à se soustraire aux services dûs pour les biens de sa femme.
[207] V. Sect. 20, le pere pouvoit donner en faveur de mariage une portion de son fief sans congé du Seigneur.
SECTION 18.
Et nota quod hoc verbum talliatum idem est quod ad quamdam certitudinem ponere vel ad quoddam certum hæreditatem limitare. Et pur ceo que est limit & mis en certaine, quel issue en héritera per force de tiels dones, & come longuement lenhéritance en durera; il est appel en Latin feodum talliatum, id est, hæreditas in quamdam certitudinem limitata. Car si tenant in général tail morust sans issue, l'donor ou ses heires poient entrer come en lour reversion.
SECTION 18.—TRADUCTION.
Observez que hoc verbum talliatum idem est quod ad quamdam certitudinem ponere, vel ad quoddam certum hæreditamentum limitare. Et parce que l'hérédité est spécialement limitée & restrainte à tels descendans & à telle ligne du donataire, elle est appellée en Latin feodum talliatum, c'est-à-dire, hæreditas in quamdam certitudinem limitata; car si un possesseur de fonds à tail ou condition générale mouroit sans enfans, ces fonds retourneroient au Seigneur ou à ses héritiers.
SECTION 19.
En mesme le maner est del tenant in spécial tail, &c. car en chescun donne en le taile sauns pluis ouster dire, le reversion del fée simple est en le donor. Et les donées & lour issues ferront al donor & a ses heires autels services come le donor fait a son Seignior prochein a luy paramount, (a) for prises les donées in frank mariage, les queux tiendront quietment de chescun manner de service, sinon que soit per féaltie(b) tanque le quart dégrée soit passé. (c) Et après ceo que le quart dégrée soit passé, lissue en le cinquieme dégrée & issint ouster lauters des issues après luy, tiendront del done ou ses heires come ils teignont ouster come il est avant dit.
SECTION 19.—TRADUCTION.
Il en est de même de la tenure a tail ou condition spéciale, &c. car en toute cession à tail ou à condition, où ces seuls mots sont employés, le fief est sujet à réversion, dès que le terme de la condition est expiré; & tant qu'il subsiste, le tenant ou le possesseur du fonds cédé fait, ainsi que ceux qui lui succedent en vertu de la condition au Seigneur dont il releve, les mêmes services que ce Seigneur doit lui-même à son Seigneur suserain. Il en est autrement de celui qui a reçu des fonds en franc mariage, car ces sortes de fonds sont exempts de tous services, & ne doivent que féauté jusqu'au quatrieme dégré: dégré après lequel ceux qui y succedent les tiennent du donateur par les mêmes devoirs & services qu'ils auroient dûs, si leur tenure dans l'origine ne leur eût pas appartenu à titre de franc mariage.
SECTION 20.
Et les dégrées en frank mariage seront accompts à tiel manner; savoir de le donor a les donées en frank marriage, le primer dégrée, pur ceo que la feme que est un des donées covient être file, soer ou auter cousin a le donor. Et de les donées tanque a leur issue il serra accompt le second dégrée, & de lour issue tanque a son issue le tierce dégrée, & issint ouster, &c. & la cause est pur ceo que après chescun tiel done les issues queux veignont de le donor, & les issues queux veignont de les donées après le quart dégrée passé de ambideux parties en tiel forme dester accompt, poyent enter eux par la ley de Saint Eglise enter marrie. Et que le donée en frank mariage serra dit le prime dégrée de les quart dégrées, home poit veyer en un plée sur un Breve de droit de Garde, (d) pag. 31. Ed. 3. Lou le pleder counta, que son tresaïel fuit seisie de certaine terre, &c. & ceo tennust dun auter per service de chivaler, &c. quel dona la terre a un Rafe Holland ovesque sa soer en frank marriage, &c.
SECTION 20.—TRADUCTION.
On comptera les dégrés en mariage de maniere que le donataire & le donateur forment le premier dégré, car il convient que la femme à laquelle le don a été fait soit ou cousine ou sœur du donateur. Le second dégré comprendra les enfans du donataire; les petits enfans de ce dernier seront au troisieme dégré, & ainsi du reste. La raison pour laquelle après le quatrieme dégré on ne considere plus le don comme jouissant du privilége de franc mariage, se tire de ce qu'au cinquieme dégré les descendans du donataire & ceux du donateur peuvent se marier ensemble. On en voit un exemple dans un Plaidoyer fait sous Edouard III, en vertu d'un Bref de droit de Garde, où le demandeur exposa que son trisayeul ayant été saisi d'une terre par quelqu'un qui la tenoit en chevalerie, l'avoit donnée en franc mariage à sa sœur, en lui faisant épouser Rafe Holland, &c. V. Stat. d'Ed. III, pag. 31.
REMARQUES.
(a) Seigneur paramont, Seigneur au dégré le plus élevé, ou le Seigneur Suzerain.
(b) Féaltie. Voyez Section 91.
(c) Tant que le quart dégrée soit passé.
Lorsque la fille d'un possesseur de Fief épousoit un homme d'égale condition, il se formoit naturellement un parage entre le pere & la fille. Ce n'étoit point pour se procurer un Vassal que ce pere donnoit à cette fille une portion de son Fief, mais uniquement dans la vue de lui transmettre, & à ses enfans, la noblesse de sa condition, & par-là, de se les rendre pairs ou égaux.[208] Il auroit donc été contraire à cette intention du pere, que sa fille, après sa mort, eût été exposée à voir sa condition dégradée. Cependant elle se seroit trouvée dans ce cas, si elle n'eût pas été exempte de services pour cette dot, jusqu'à ce que sa postérité eût atteint le quatrieme dégré; car il n'est pas impossible qu'une Ayeule survive à ses petits enfans, ou du moins qu'elle les marie. Or, si en les mariant elle eût été privée de leur donner sa dot au même titre, qu'elle même l'avoit reçue, elle se seroit vue dépouillée, en quelque sorte en leur personne, du privilége le plus honorable de cette dot. Par ce motif, tout Fief donné en franc mariage demeuroit donc exempt de services jusqu'à ce que la lignée de la donataire fût parvenue au cinquieme dégré. Dans ce dégré il n'y avoit plus de parité de condition entre ses descendans & ceux du pere ou du parent qui l'avoit dotée. L'origine que l'on tiroit d'une Trisayeule s'oublioit d'ailleurs par la liberté qu'on avoit, suivant les Canons, de rentrer dans sa famille en y contractant mariage après le quatrieme dégré; en un mot, on regardoit cette famille parvenue à ce dégré comme celle d'un étranger.
[208] Loi des deux Sicil. L. 2, t. 2.—Chop. de Feud. Andeg. & de Doman. Franc. pag. 197.
(d) Breve de droit de Garde. Je parle des Brefs, Section 76.
SECTION 21.
Et touts ceux tailes avandits sont spécifiés en le dit statude de Westm. 2. Auxy sont divers auters estates en le taile, coment que ne sont spécifiés per expresse parols in ledit estatude, més ils sont prises per le équitie de ledit statude. Si come terres sont donés a un home & a ses heires males de son corps engendrés, en tiel case son issue male inhéritera, & le issue femal ne unques enhérita pas, uncore mesme les auters tailes avantdits auterment est.
SECTION 21.—TRADUCTION.
Tout ce qui a été ci-devant dit des fiefs à tail ou conditionnels, est tiré du 2e. Statut de Westminster. Il y a cependant encore d'autres fiefs à tail dont ce Statut ne parle pas: par exemple, si un homme prenoit un fief pour lui & ses enfans mâles, les femelles n'y succéderoient point; ce qui n'a pas lieu à l'égard des fiefs à tail dont nous avons précédemment parlé.
SECTION 22.
In mesme le manner est si terres ou tenements soint donés a un home & a ses heires females de son corps engendrés, en tiel case son issue female luy inhéritera per force & forme de le dit done, & nemy issue male, pur ceo que en tiels cases de dones faits en le taile, queux doient enhériter, & queux nemy la volunt del donor sera observé.
SECTION 22.—TRADUCTION.
Il en est de même si le fief est donné à condition que les femelles héritent, car les mâles ne pourront y succéder, parce qu'en fait de fiefs conditionnels on ne peut s'écarter de la volonté du vendeur ou du donateur.
SECTION 23.
Et en le case que terres ou tenements sont donés a un home & a ses heires males de son corps issuants, & il ad issue deux fits & devy, & leigné fits entra come heire male & ad issue file, & devy, son frere avera la terre & nemy la file, pur ceo que le frere est heire male; més auterment sera en auters tailes queux sont spécifiés en ledit statute.
SECTION 23.—TRADUCTION.
Ainsi dans le cas où la condition de succéder est restrainte aux mâles, si le tenant a deux fils, après sa mort son aîné aura la terre; mais après la mort de cet aîné, son frere préféreroit la fille qu'il auroit. Ce qu'il ne faut pas étendre aux Fiefs à tail, à l'égard desquels la succession ne seroit pas limitée aux mâles.
SECTION 24.
Auxy si terres soient donés a un home & a les heires males de son corps engendrés, & il ad issue file quel ad issue fits & devi, & puis après le donée devi; en cest case le fits de la file ne inhéritera passe per force de le taile, pur ceo que quecunque que serra inhéritrix per force dun done en le taile fait as heires males, covient conveyer son discent tout per les heires males. Més en tiel case le donor poet entrer, pur ceo que le donée est mort sans issue male en la ley, entaunt que le issue del file ne poet conveyer a luy mesme le discent per heire male.
SECTION 24.—TRADUCTION.
Par une suite de ce qui vient d'être dit, si une terre étant cédée à un homme pour lui & pour ses enfans mâles, cet homme laisse une fille; dans le cas où cette fille ayant un garçon décede avant son pere, cet enfant ne succédera point à son ayeul, après le décès de ce dernier, parce que l'hérédité ne vient point alors au petit-fils par un mâle. Le vendeur ou donateur de la terre rentrera donc en possession du fonds au préjudice du fils de la fille.
SECTION 25.
En mesme le manner est lou tenemens sont donés a un home & a sa feme, & a les heires males de lour deux corps engendrés, &c.
SECTION 25.—TRADUCTION.
On doit raisonner de même, lorsque les fonds sont cédés à un homme & à une femme, & aux enfans qu'ils auront ensemble.
SECTION 26.
Item, si tenements soient donés a un home & a sa feme, & a les heires del corps del home engendrés, en ceo case le baron ad estate en le taile général, & la feme forsque estate pur terme de vie.
SECTION 26.—TRADUCTION.
Il est d'observation que si les terres sont données à un homme & à une femme, & aux enfans sortis du mari; celui-ci tient ces terres à tail ou condition générale, & la femme seulement pour sa vie.
SECTION 27.
Item, si terres soient donés a le baron & sa feme, & a les heires le baron, queux il engendra de corps sa feme, en ceo case le baron ad estate en le taile spécial, & la feme forsque pur terme de vie.
SECTION 27.—TRADUCTION.
Si au contraire ces terres sont cédées au mari & à sa femme, & aux enfans que ce mari aura de cette femme; le mari ne tiendra les terres qu'à tail ou condition spéciale, & la femme pour sa vie.
SECTION 28.
Et si le done soit fait a le baron & a sa feme, & a les heires la feme de sa corps per le baron engendrés, donques la feme ad estate en espécial taile, & le baron forsque pur terme de vie: més si terres sont dones a le baron & a la feme, & a les heires que le baron engendra de corps la feme, en ceo case ambideux ont estate en la taile, pur ceo que cest parol (heires) nest limit a lun pluis que a lauter.
SECTION 28.—TRADUCTION.
Si la donation ou cession étoit faite au mari, à sa femme, & aux enfans qu'elle auroit de lui, la femme, en ce cas, tiendroit par condition spéciale, & le mari viagérement. Cependant si l'acte portoit que la cession seroit pour le mari & la femme, & pour les enfans qu'ils auroient ensemble; en ce cas, l'homme & la femme tiendroient également en tail ou condition, puisque cette condition les regarderoit également l'un & l'autre.
SECTION 29.
Item, si terre soit doné a un home & a ses heires quil engendra de corps sa feme, en ceo case le baron ad estate en espécial taile, & la feme nad riens.
SECTION 29.—TRADUCTION.
Si une terre est cédée à un homme & aux enfans qu'il aura de sa femme; en ce cas, le mari tiendra la terre en tail ou condition spéciale, & la femme n'y aura rien.
SECTION 30.
Item, si home ad issue fits & devie, & terre est doné a le fits & a les heires de corps son pier engendrés, ceo est bone taile, & uncore le pier fuit mort al temps de la done; & mults auters estates en taile y sont per le equitie del dit estatute que icy ne sont spécifiés.
SECTION 30.—TRADUCTION.
Si un homme ayant un fils, décede, la cession que l'on feroit à ce fils d'une terre, tant pour lui que pour les enfans de son pere, auroit son effet, quoique ce pere fût défunt au temps de cette cession; il y a bien d'autres dons ou cessions, sous condition dont la validité s'induit naturellement du Statut; & par cette raison nous nous dispensons de les spécifier.
SECTION 31.
Més si home done terres ou tenements a un auter, a aver & tener a luy & a ses heires males ou a ses heires females; il a que tiel done est fait ad fée simple, pur ceo que nest my limit per le done (a) de quel corps lissue male ou female issera; & issint ne poit en ascun maner estre prise par lequitie del dit estatute & pur ceo il ad fée simple.
SECTION 31.—TRADUCTION.
Si quelqu'un donne ou cede une terre à un autre, tant pour lui que pour ses enfans mâles ou ses enfans femelles, cette cession est à Fief simple absolu, parce qu'elle ne détermine point le sexe auquel l'hérédité est accordée; ainsi elle n'est point comprise dans l'espece des cessions énoncées au Statut.
REMARQUES.
(a) Pur ceo que nest my limit per le done.
Ceci confirme ce que j'ai avancé sur la Section 8. Lorsque le Fief simple étoit cédé sans restriction, c'est-à-dire, pour être toujours tenu par le Vassal & par ses Hoirs, les mâles préféroient les filles, & celles-ci ne succédoient qu'à leur défaut. Mais on limitoit quelquefois la succession du Fief simple absolu[209] ou à la ligne des mâles ou à celle des filles, & alors l'hérédité se perpétuoit dans la ligne désignée, jusqu'à ce qu'elle fût éteinte. Au lieu que la succession du Fief à tail ou conditionnel étoit toujours bornée, soit aux enfans de tel homme avec telle femme, soit à ceux de toutes les femmes qu'il auroit, ou aux enfans d'une femme, soit qu'elle les eût d'un ou de plusieurs maris.
[209] C'est-à-dire, du Fief formé d'un Aleu.
Cet usage de limiter les successions est plus ancien que les Fiefs. Les grands Seigneurs, dès le commencement de la Monarchie, convenoient souvent dans les Contrats de leur mariage de ce qu'il n'y auroit que les enfans de ce mariage, ou l'un de ces enfans, qui seroit leur héritier, & on appelloit cette forme d'accord un mariage contracté selon la Loi Salique.[210] Plus on approfondit les Loix que les Fiefs ont suivies; plus on est assuré que si les Fiefs ont fait naître quelques regles nouvelles pour la disposition des autres biens, ce n'a été que dans des cas non prévus par les Loix établies pour les Aleux.
[210] Plaid. 38 de le Maître, pag. 743.
CHAPITRE III. TENANT EN TAIL APRÈS POSSIBILITIE DISSUE EXTINCT. Spe prolis extinctâ.
SECTION 32.
Tenant en fée taile après possibilitie dissue extinct, est lou tenements sont donés a un home & a sa feme en espécial taile, si lun de eux devy sans issue, celui que survesquit est tenant en taile après possibilitie dissue extinct. Et sils avoient issue & lun devy, coment que durant la vie lissue celuy que survesquit ne serra dit tenant en taile après possibilitie dissue extinct, uncore si lissue devy sans issue, issint que ne soit ascun issue en vie que poit enhériter per force de le taile, donque celuy que survesquit de les donées est tenant en le taile après possibilitie dissue extinct.
SECTION 32.—TRADUCTION.
Le tenant en tail après l'extinction de la ligne, est celui auquel une terre a été cédée & à sa femme à taile spéciale. Si cet homme ou cette femme meurt sans enfans, le survivant tient la terre en tail après extinction de ligne; & si cet homme & sa femme avoient un enfant, l'un d'eux décédant avant cet enfant, on ne pourroit pas dire que le pere ou la mere fussent tenant en tail après possibilité d'issue éteinte. Mais si cet enfant mouroit sans laisser de postérité, vu qu'en ce cas personne, suivant la condition, ne lui succéderoit, le pere ou la mere qui lui survivroit, ne tiendroit les terres qu'après possibilité d'issue éteinte.
SECTION 33.
Item, si tenements sont donées a un home & a ses heires qu'il engendra de corps sa feme, en cest cas la feme n'ad rien en les tenements, & le baron est seisie come donee en special taile, & en ceo cas si la feme devy sans issue de son corps engendres per son baron, donques le baron est tenant en tail apres possibilitie dissue extinct.
SECTION 33.—TRADUCTION.
Cette même tenure a encore lieu, lorsqu'un fonds est cédé à un homme & aux enfans qu'il aura de telle femme; car en ce cas, comme la femme n'a rien au fonds cédé, & que le mari le tient à tail ou condition spéciale; si la femme meurt sans donner d'enfans à son mari, il ne tient plus les fonds qu'après possibilité d'issue éteinte.
SECTION 34.
Et nota que nul poit estre tenant en le taile apres possibilitie dissue extinct, forsque un des donees ou le donee en le special taile. Car le donee en general taile ne poit estre unques dit tenant en taile apres possibilitie dissue extinct, pur ceo que en touts temps durant sa vie, il poit per possibilitie aver issue que poit inheriter per force de mesme le taile. Et issint en mesme le maner lissue que est heire a les donees en un special taile, ne poit estre dit tenant en taile apres possibilitie dissue extinct, causâ quâ supra.
Et nota que tenant en taile apres possibilitie dissue extinct ne serra unques puni de Wast, (a) pur lenheritance que fuit un foits en luy, 10 Henr. 6. 1. mes cestuy en le reversion poit entrer sil alien en fee. 45. Ed. 3. 22.
SECTION 34.—TRADUCTION.
Il n'y a que le donataire ou cessionnaire du fonds à tail spécial qui puisse tenir ce fonds après toute possibilité éteinte d'avoir des enfans. Car tout tenant à tail ou condition générale, peut, tant qu'il vit, avoir des descendans capables de lui succéder, & par la même raison, l'enfant d'un donataire en tail spécial ne peut tenir par possibilité d'issue éteinte; il y a toujours pour lui possibilité d'avoir des successeurs, au lieu que l'enfant d'un donataire en tail spécial étant décédé sans postérité, le pere ou la mere qui leur survit n'a plus d'espoir d'avoir des enfans capables de lui succéder, puisque la condition du Fief est qu'il ne passera qu'aux enfans du même homme avec la même femme, ou vice versâ.
Nota. Que celui qui tient un fonds après extinction de ligne capable d'y succéder, ne pourra être poursuivi pour dégradations; mais s'il aliene, le Seigneur peut saisir le fonds & y rentrer.
REMARQUE.
(a) Wast, du Latin devastare.
CHAPITRE IV. DE LA COURTOISIE D'ANGLETERRE.
SECTION 35.
Tenant per la Curtesie de Angleterre est lou home prent feme seisie en fee simple ou en fee taile general, ou seisie come heire de le taile special & ad issue per mesme la feme male ou female, oyes ou vife, soit lissue apres mort ou en vie, si la feme devie, le baron tiendra le terre durant sa vie per la ley de Angleterre. Et est appel tenant per la Curtesie de Angleterre, pur ceo que ceo est use en nul auter realme, (a) forsque tantsolement en Angleterre.
Et ascuns ont dit, que il ne serra tenant per la Curtesie, sinon que lenfant quil ad per sa feme soit oye crie, car per le crie est prouve que le enfant fuit nee vife: ideo quære.
SECTION 35.—TRADUCTION.
Quand un homme prend une femme qui possede des fonds à titre de fief simple, de taile général ou comme héritiere du fief à taile ou condition spéciale, & qu'il en a un fils ou une fille, si la femme meurt avant ou après l'enfant, pourvu qu'il ait vécu & qu'on l'ait seulement entendu crier, cet homme jouira viagérement de la terre par la Courtoisie d'Angleterre. Et on appelle cette tenure, par Courtoisie Angloise, attendu qu'elle n'a lieu que dans le Royaume d'Angleterre. Plusieurs ont pensé que le mari ne jouissoit de cet avantage qu'autant que les cris de l'enfant avoient été entendus, parce que les cris prouvent qu'il a eu vie; il est cependant permis d'examiner cette opinion.
ANCIEN COUTUMIER.
Coutume est en Normandie de piecea que se ung homme a heu femme de qui il ait eu enfant qui ait été nay vif, ja soit ce qu'il ne vive, mais toute la terre qu'il tenoit de par sa femme au temps qu'elle mourut luy remaindra tant comme il se tiendra de se marier.
Et se l'ennie qu'il n'eût onques enfant vif de sa femme, soit enquis par les gens du voisiné où il dit que l'enfant fut nay.
REMARQUES.
(a) Ceo est use en nul auter realme, &c.
Les Anglois ont essayé de ravir aux Normands la gloire de leur avoir donné des Loix, & plusieurs de nos Ecrivains, séduits par les Loix Angloises, ont été tentés de croire que le droit de viduité avoit pris naissance chez eux. Mais le nom de Courtoisie, qui désigne encore à présent ce droit dans les Coutumes d'Angleterre, décele son origine Françoise. D'ailleurs les Anglois & les Ecossois ne l'ont connu que depuis la conquête de Guillaume, puisqu'il n'en est fait aucune mention dans les Loix qu'ils suivoient avant qu'ils eussent reçu celles de ce Prince.
Il y a plus, ce droit subsistoit en France dès le septieme siecle. Comme les hommes étoient alors dans l'usage de doter leurs femmes, les enfans qu'elles laissoient en mourant, abandonnoient quelquefois l'usufruit de la dot à leur pere pendant sa vie. C'est ce qui donna lieu à Marculphe, comme on le voit en la neuvieme Formule de son deuxieme Livre, de proposer comme un acte de Justice cette pratique qui déjà avoit acquis ce caractere pour les Allemands, par le deuxieme Capitulaire de Dagobert,[211] où on lit que si une femme a du patrimoine, & qu'après son mariage elle mette au monde un enfant, quand même elle décéderoit dans le moment de l'accouchement, le mari hériteroit de tout le bien, pourvu que l'enfant eût vécu quelques instans. Cette Coutume pratiquée d'abord à l'égard des Aleux, s'étendit naturellement dans la suite aux Fiefs héréditaires. Dès que les femmes furent admises à y succéder ou capables d'en obtenir, ces femmes furent assujetties à l'hommage envers leurs Seigneurs; mais outre la prestation de la main, elles devoient aussi la bouche,[212] suivant la Courtoisie Françoise. Or, en se mariant, leurs époux faisoient l'hommage en leur nom, & comme par-là elles étoient exemptes de foi & de services, il étoit juste que les maris eussent, par retour, quelques droits sur les biens de leurs femmes décédées. Les Seigneurs admirent donc[213] le droit de viduité non-seulement quant aux Fiefs héréditaires, mais même quant à ceux qui n'étoient que viagers, & ce droit retint le nom de Courtoisie, qui avoit toujours caractérisé l'hommage particulier dû par les femmes.
[211] Si qua mulier quæ hæreditatem paternam habet post nuptum prægnans peperit filium & in ipsâ horâ mortua fuerit & infans vivus remanserit aliquanto spatio vel unius horæ hæreditas materna ad patrem pertineat, &c. Cap. de Dag. en 630, Tit. 93, Leg. Alemann.
[212] Loisel, L. 4, Tit. 3, Sect. 10, Institut. Coutum.
[213] Les Seigneurs eurent encore un autre motif pour accorder le droit de viduité. Il étoit rare que les enfans au temps du décès de leurs meres, fuissent en état de s'acquitter des services des fiefs qu'ils avoient possédés.
Littleton ne contredit pas ce que j'avance, en observant que la Courtoisie n'étoit en usage que dans le Royaume d'Angleterre; parce qu'en effet, lorsqu'elle y fut introduite par le Conquérant, on ne la connoissoit ni en Irlande ni en Ecosse. Au reste, eût-il commis l'erreur de penser que cette coutume étoit née dans sa patrie, elle seroit moins grossiere que celle d'un Auteur François,[214] qui, tout récemment, a prétendu que la Courtoisie d'Angleterre, s'entendoit du privilége qu'a en ce Royaume la veuve d'un homme de condition de conserver sa qualité après s'être remariée avec un homme d'un rang inférieur.
[214] Etat abregé des Loix, Revenus, Usages, Productions de la Grande-Bretagne.
CHAPITRE V. DE DOUAIRE.
SECTION 36.
Tenant en dower est lou home est seisie de certaines terres ou tenements en fee simple, taile general, ou come heire de le taile special, & prent feme & devie; la feme apres le decesse de la baron sera en dow de la tierce part (a) de tiels terres & tenements que fueront a sa baron, en ascun temps durant le coverture a aver & tener a mesme la feme en severaltie per metes & bounds pur terme de sa vie, lequel el avoit issue per sa baron ou nemy, & dequel age que la feme soit, issint que el passe l'age de neuf ans al temps de la mort de sa baron, car il covient que el soit passe lage de neuf ans(b) al temps del mort sa baron, ou auterment el ne serra my en dow.
SECTION 36.—TRADUCTION.
Tenure en douaire a lieu lorsqu'un homme, saisi d'un fief simple ou à tail général, ou comme héritier d'un fief de tail spécial, épouse une femme & la prédécede; car cette femme a en douaire le tiers de tous les biens de son mari, pourvu qu'il les ait acquis ou possédés constant son mariage. Cette femme n'en jouit cependant que durant sa vie, soit qu'elle ait ou non des enfans, pourvu qu'elle ait passé l'âge de neuf ans au temps du décès de son mari: avant cet âge elle ne peut, en effet, exiger le douaire. Ce douaire se prend par la femme sur chaque espece de biens en particulier par mesure.
ANCIEN COUTUMIER.
Coutume est que la femme qui a son mari mort ait la tierce partie du fief au temps qu'il l'épousa, Chap. 11.
Se l'homme meurt après ce qu'il a pris femme, ains qu'ils n'ayent couché ensemble en un lict, la femme n'aura point de douaire, car au coucher ensemble gagne femme son douaire, chap. 101.
REMARQUES.
(a) Elle sera en dovv de la tierce part.
Dans le Domesday. Dos, maritagium, dot, mariage sont pris indifféremment pour Douaire.
Chez les anciens peuples des Gaules ou de l'Allemagne, c'étoit le mari qui dotoit sa femme,[215] & tous les Auteurs Anglois qui parlent du Douaire lui donnent le nom de dot.[216]
[215] Dotem non uxor marito, sed maritus uxori adfert. Tacit. de morib. German.
[216] Et hoc propriè dicitur dos mulieris secundùm consuetudinem Anglicanam. Lib. Rub. c. 75.
Aucune Loi n'avoit fixé le douaire ou la dot chez les premiers François; sa quotité dépendoit des conventions faites lors du mariage.[217] Il paroît cependant que jusqu'à Philippe le Bel, le douaire avoit plus communément consisté au tiers des propres du mari.[218] Notre Texte, quant aux propres, conserve l'ancien usage, & à l'égard des acquêts, il suit la disposition de la Loi Ripuaire,[219] qui accordoit de même un tiers sur cette espece de biens. Il n'y avoit d'exceptions à ces droits de la femme, que dans le cas où en la succession du mari, il se trouvoit des Fiefs de dignité, des Offices: car le service dont ces Fiefs étoient chargés, ou qui constituoit ces Offices étoit personnel, & le rang, les priviléges résultans de ce service étoient indivisibles; la femme ne pouvoit donc y prendre douaire. Ce droit avoit pour but de faire subsister honorablement la femme, de la rendre plus attentive à l'éducation de ses enfans, & par cette raison, il étoit borné au domaine utile, aux terres ou tenements.
[217] Loisel, Institut. Coutum. Tit. 3, no. 1.
[218] Louet, Lettre D, no. 1.
[219] Lex Ripuar. Tit. 39 de Dot. mulier.
Si cependant le bien du mari consistoit en un droit de Pêche, en la garde d'un Château qui produisît quelques fruits ou revenus qu'on ne pouvoit démembrer,[220] on indemnisoit alors la femme de la part qu'elle ne pouvoit obtenir en essence sur ces sortes d'inféodations.[221]
[220] Non debent mulieribus assignare in dotem castra quæ fuerunt virorum suorum & quæ de guerra existant vel etiam homagia. Patent. d'Edouard I.
[221] De nullo quod est sua natura indivisibile nullam partem habebit, sed satisfaciat ei ad valentiam. Coke.
(b) Il covient quel soit passe lage de neuf ans.
Ceux qui ont pensé que ce douaire étoit le prix de la virginité, donnent une raison[222] de ce qu'avant neuf ans les femmes n'avoient point de douaire; mais cette raison cesse d'en être une, lorsque l'on considere que le seul consentement des parties à se prendre pour époux, forme l'essence du mariage; car selon cette maxime, si la femme méritoit quelque récompense, c'étoit plutôt au consentement qu'elle donnoit à son union, qu'à ce qui n'y étoit qu'accessoire, qu'il falloit l'attribuer.
[222] Quia junior non potest virum sustinere neque dotem promereri. Ibid, Sect. 36.
Aussi Littleton accorde-t-il le douaire à la femme, de quel âge qu'elle soit au-dessus de neuf ans, & il n'en prive pas les veuves remariées. Il faut donc rechercher un autre motif que celui que les Auteurs Anglois donnent au refus que la Loi fait aux femmes du douaire, lorsqu'elles n'ont point atteint l'âge de neuf ans; & on découvre ce motif dans ce qui se pratiquoit anciennement en France.
Les filles y pouvoient agréer dès sept ans l'époux que leur famille leur destinoit;[223] leur choix cependant pouvoit être rétracté jusqu'à ce qu'elles eussent atteint l'âge de puberté. Avant cet âge on ne les considéroit donc pas comme liées irrévocablement à leur affidé, & conséquemment le douaire promis, en vue d'une alliance indissoluble, ne leur étoit dû qu'après que cette alliance avoit acquis ce caractere. S'il en eût été autrement, un pere de plusieurs filles auroit beaucoup profité en les promettant dès l'âge le plus tendre; car en conservant la liberté de résoudre leurs promesses, elles auroient pu acquérir le tiers des biens de plusieurs époux.
[223] Fevret, Traité de l'Abus, L. 5, c. 1, pag. 442.—Arret 138 de Montholon.—Vanespen, part. 2, Tit. 12. De sponsalibus & Matrimon. pag. 485 & 487. Impuberum sponsalia valida sunt & ad eorum validitatem sufficit ætas septem annorum imo & minor si malitia suppleat ætatem.—M. de Montesquieu a cru cette Coutume particuliere aux Anglois. Espr. des Loix. L. 26, c. 3.
SECTION 37.
Et nota que per le common ley la feme navera pur sa dower forsque la tierce part des tenements que fueront a sa baron durant les epousels; mes per custome dascun pais el avera le moitie, (a) & per le custome en ascun ville & burgh el avera lentiertie & en touts tiels cases el sera dit tenant en dower.
SECTION 37.—TRADUCTION.
Et remarquez que suivant la commune Loi, la femme n'a que le tiers en douaire des biens possédés par son mari constant le mariage; mais par la Coutume particuliere de certains cantons, elle y a moitié, & même en quelques Villes & Bourgs la totalité lui appartient.
ANCIEN COUTUMIER.
L'en doit savoir que femme ne peut avoir douaire ne partie en conquêt que son mari ait fait puisqu'il l'épousa, fors en bourgage où elle aura moitié, mais de douaire elle n'aura point. C. 31 & 101.
REMARQUES.
(a) Per custome dascuns pays el avera moitie.
Littleton appelle Douaire ce que l'ancien Coutumier nomme Conquêt en Bourgage, & en cela il est plus conforme que le Coutumier à la Loi Ripuaire.
Cette Loi fixoit, à la vérité, au tiers la part de la femme dans les acquisitions; mais elle ajoutoit que ce qui lui avoit été donné pour présent de nôces, lui appartenoit en intégrité.[224] Ainsi le mari, outre le tiers de ses propres, pouvoit encore accorder à sa femme, en dot ou douaire, tels avantages qu'il lui plaisoit sur ses meubles, & on considéroit comme meubles les acquisitions en Bourgage.[225]
[224] Leg. Rip. tit. de Dot. Mulier. Vel quid quid ei (uxori) in morgangeba traditum fuerat similiter faciat, &c. La Loi des Allemands fixe le présent de nôces, tit. 57, art. 3, à la valeur de douze sols; celle des Lombards, tit. 4, à la quatrieme partie du mobilier. Le Morgangeba est le Paraphernal Normand.
[225] De tenure par bourgage, dit l'ancien Coutumier, doit l'en savoir qu'elles peuvent être vendues & acheptées comme meubles. c. 31.
La possession des fonds qu'on y acquéroit, n'attribuoit que des priviléges également utiles à la femme & au mari, tels que des facilités pour le commerce, qui, presque toujours étoit conduit par les femmes. Il convenoit donc que le mari fît plutôt quelques dons en propriété sur cette espece de bien, que de disposer à ce titre d'une portion de ses Aleux ou de ses Fiefs. Par là, d'ailleurs, en conservant son patrimoine, ou des possessions honorables à sa famille, il excitoit sa femme à redoubler ses soins pour augmenter son mobilier. C'est par les mêmes principes que l'ancien Coutumier ne donnoit rien à la femme sur les biens du mari, acquis & situés hors Bourgage, parce que ces biens étoient soumis à des Seigneurs & sujets à des services; & les Réformateurs du Coutumier Normand, conduits par le même esprit, n'ont accordé aux femmes, sur ces fonds, qu'un tiers ou moitié en usufruit.
SECTION 38.
Auxy sont deux auters manners de dower, (a) cest ascavoir dower que est appelle dowment, ad ostium Ecclesiæ, & dower appelle dowment, ex assensu patris.
SECTION 38.—TRADUCTION.
Il y a encore deux autres especes de douaire; l'un appellé douaire ad ostium Ecclesiæ; l'autre appellé douaire ex assensu patris.
SECTION 39.
Dowment, ad ostium Ecclesiæ, est lou home de plein age seisie en fee simple que sera espouse a un feme quant il vient al huis del Monasterie(b) ou dEsglise destre espouse & la apres affiance enter eux fait, il endowe la feme de sa entier terre ou de la moitie, ou dauter meindre parcel, & la overtement declare le quantitie & la certainty de la terre que el avera pur sa dower, en ceo case la feme apres le mort le baron, poit entrer en ledit quantitie de terre dont le baron luy endowa sans auter assignement de nulluy.
SECTION 39.—TRADUCTION.
Le douaire ad ostium Ecclesiæ a lieu lorsqu'un homme vient à la porte de l'Eglise pour épouser une femme, & qu'après les fiançailles il promet à sa femme en douaire tout, moitié ou une moindre partie de ses biens, en désignant publiquement la quotité qu'il donne; car en vertu de ce don ou promesse, la femme, après la mort de son mari, entre de droit dans la portion des fonds que son mari lui a assignée.
ANCIEN COUTUMIER.
Moins que le tiers peut avoir la femme en douaire selon les convenances des épousailles, car se la femme octroyast & consentist ès épousailles quelle fût douée de chastel, meubles ou d'une piece de terre qui fût nommée, ce lui doit suffire après la mort de son mari.
REMARQUES.
(a) Auxy sont deux auters manners de dovver.
Trois especes de douaires: 1o. Selon la commune Loi; 2o. Ad ostium Ecclesiæ; 3o. Ex assensu patris.
On a vu dans les Sections précédentes que le douaire de la premiere espece ne pouvoit excéder le tiers, si ce n'étoit en quelques Bourgs ou Villes, & que pour obtenir ce douaire, il n'étoit pas besoin de convention, mais seulement que la femme eût atteint sa neuvieme année. Il en étoit autrement du douaire que le mari fixoit à sa femme après l'Affiance ou les Fiançailles. Ce douaire conventionnel ou préfix pouvoit être de tout ou partie des biens dont le mari étoit actuellement propriétaire, & il n'avoit lieu que dans le cas où les fiançailles avoient été suivies du mariage, quand lhome vient destre espouse, dit le Texte: ce qui fait voir que ce douaire n'étoit gagé que par un affidé majeur, ou réputé tel,[226] à son affidée nubile.
Aussi la Loi n'admet aucunes circonstances où la femme puisse être privée de ce douaire, à la différence de celui de la commune Loi, qui cessoit d'être exigible quand le mari étoit décédé avant que sa femme eût acquis ses ans de puberté.
(b) A lhuis del Monasterie, &c.
Les mariages clandestins ont, de tout temps, été réprouvés; leur nullité entraînoit celle des promesses dont ils avoient été suivis.[227] Il y en a un Capitulaire exprès parmi ceux de Charlemagne.[228]
[227] Non enim constitutio hæc valet facta in lecto mortali, vel in camerâ, vel alibi ubi clandestina fuere conjugia. Bracton. L. 2, c. 18.
[228] Capitul. Carol. Magn. L. 6, c. 131.
SECTION 40.
Dowment ex assensu patris, est lou le pier est saisie de tenements en fee, & son fits heire apparent, quant il est espouse, endowe sa feme al huis del monasterie ou del Eglise, de parcel de terres ou tenements son pier, de assent son pier, & assigne la quantitie & les parcels. En ceo case apres le mort le fits la feme entera en mesme le parcell sauns auter assignement de nulluy. Mes il ad este dit en cest case que il covient a la feme daver un fait de le pier (a) prouvant son assent & consent de cel endowment. M. 44, E. 3, fol. 45.
SECTION 40.—TRADUCTION.
Le douaire ex assensu patris, est celui qu'un fils accorde à sa femme sur les biens de son pere auxquels il doit succéder, le fils en ayant déterminé la valeur du consentement de son pere, sa femme jouit après sa mort de la portion de bien qui lui a été assignée sans aucune formalité judiciaire; mais il faut observer que la femme doit à cet effet avoir un Acte en bonne forme qui constate le consentement du pere, suivant l'Edit d'Edouard III, fol. 45.
ANCIEN COUTUMIER.
Et se le mary n'étoit de rien saisy quand il épousa & que son pere ou son aël tenoit encore le fief, s'ils furent présens au mariage ou le pourchasserent ou consentirent, la femme aura après la mort de son mary le tiers du fief que le pere ou aël son mary tenoit en temps que le mariage fut fait, s'ils n'avoient autres hoirs; & s'ils avoient autres, elle aura son douaire de la partie qui succéderoit à son mary s'il vivoit. Se le pere ou l'aël ne s'accorderent pas au mariage, ains le blasmerent, elle n'emportera après la mort de son mary point de douaire, & enquête doit estre faite de la saisine que le pere ou l'aël au mary de la femme avoit au temps des épousailles, & s'ils furent au mariage ou le pourchasserent en ce record, ne peuvent estre saonés[229] les parents ne les amis. C. 101.
[229] Reprochés.
REMARQUES.
(a) Il covient daver un fait de le pier.
Lorsque le Roi Guillaume donna cette Loi, l'usage de l'écriture étoit rare, ce qui occasionnoit bien des contestations sur la portion de l'héritage que la femme devoit avoir dans les biens de son beau-pere. Mais Edouard III les fit cesser, en ordonnant que le douaire ne s'étendroit sur les biens du pere de l'époux, que lorsqu'il seroit littéralement prouvé. Avant cette Ordonnance, on constatoit, en Angleterre, la promesse du douaire ex assensu patris par le record. Coke[230] assure avoir vu différentes Formules de ce record[231] dans les anciens Livres de Jurisprudence de son pays.
[230] Sect. 40, au mot un fait. And this is the ancient diversitie, &c.
SECTION 41.
Et si apres la mort le baron el enter & agree a ascun tiel dower de les dits dowers, ad ostium Ecclesiæ, &c. donque el est conclude de claimer ascun auter dower per le common ley dascuns terres ou tenements que fuerent a sa dit baron. Mes si el voit, el poit refuser tiel dower ad ostium Ecclesiæ, &c. & donques el poet estre en dow, solonque le cours del common ley.
SECTION 41.—TRADUCTION.
Et si après le décès de son mari la femme opte son douaire, ad ostium Ecclesiæ, ou ex assensu patris, elle ne peut plus demander son douaire de la commune Loi; mais elle peut s'en tenir au douaire de la commune Loi & refuser les autres douaires.
SECTION 42.
Et nota que nul feme serra endow ex assensu patris, en la forme avantdit, mes lou sa baron est fits & heire apparent a son pier. Quære (a) de ceux deux cases de dowment ad ostium Ecclesiæ, &c. si la feme al temps del mort sa baron ne passe lage de neuf ans, si el avera dower ou non.
SECTION 42.—TRADUCTION.
La femme n'aura douaire sur les biens du pere de son mari qu'aux conditions ci-dessus. Mais c'est une question de sçavoir si la femme aura douaire ad ostium Ecclesiæ & ex assensu patris, si elle n'a pas encore neuf ans lors du décès de son mari.
REMARQUES.
(a) Quære de ceux deux cases.
Le douaire, selon la commune Loi, excluoit le douaire préfix, ou ad ostium Ecclesiæ. Mais on pouvoit renoncer à celui-ci, & s'en tenir à l'autre. Au contraire, le douaire fait ad ostium Ecclesiæ par le fils, concouroit avec celui ex assensu patris. Il ne reste qu'une difficulté que Littleton ne décide point. Le douaire conventionnel étoit, dit-il, accordé à la femme avant l'âge de neuf ans: par la Section 39, le mari devoit être de plein âge pour promettre ce douaire. On peut donc assurer que la Loi qui exigeoit que le mari ne pût se dédire de sa promesse, n'entendoit pas qu'elle fût faite à une femme qui auroit été dans un âge dont elle auroit pu prendre prétexte pour renoncer à l'alliance qu'elle avoit contractée.[232]
Au reste, le doute de Littleton prouve combien il craint d'ajouter à la Loi. Il la propose telle qu'elle est, & s'arrête où elle n'a pas cru devoir s'expliquer; à moins qu'il ne soit guidé, dans l'interprétation qui lui est nécessaire, par quelqu'autorité qui en ait fixé le sens irrévocablement.
SECTION 43.
Et nota que en touts cases lou le certaintie appiert queux terres ou tenements feme avera pur sa dower, la le feme poit entrer apres la mort sa baron sans assignement de nulluy. Mes lou le certaintie ne appiert, si come destre en dow de la tierce part daver en severaltie, ou del moytie solonque le custome de tener en severaltie, en tiels cases il covient que sa dower soit a luy assigne apres le mort del baron, pur ceo que non constant (a) devant assignement quel part des terres ou tenements el avera pur sa dower.
SECTION 43.—TRADUCTION.
Dans tous les cas où la quotité du douaire est constante, la veuve entre de droit sur les fonds qui lui ont été désignés. Mais lorsque rien ne constate si c'est le tiers, le tout ou la moitié, ni sur quelle partie des terres le douaire doit être levé, alors la femme doit faire liquider son douaire avant de se mettre en possession.
REMARQUES.
(a) Pur ceo que non constant, &c.
Le douaire n'est encore accordé en Normandie que du jour de la demande, s'il n'est autrement convenu par le contrat.
SECTION 44.
Mes si soient deux jointenants de certaine terre en fée, & lun allien ceo que a luy affiert a un auter en fée, que prent feme & puis devie; en ceo cas la feme pur sa dower avera la tierce part de la moytie que sa baron ad purchase, a tener en common (come sa part amountera) ovesque lheire sa baron & ovesque lauter joyntenant que ne aliena pas, pur ceo que en tiel case sa dower ne poit estre assigne per metes & bounds.
SECTION 44.—TRADUCTION.
Si deux hommes tenans conjointement un Fief, l'un d'eux cede à un autre sa part en cette tenure; après la mort du cessionnaire sa femme n'aura pour douaire que le tiers de la moitié du Fief qu'il a acquis, & elle tiendra cette moitié en commun avec l'héritier de son mari, & avec celui qui tenoit conjointement avec le vendeur. Et la raison de ceci se tire de ce que le douaire, en ce cas, n'a pour objet aucune portion de terre dont la mesure ou la situation soit déterminée.
SECTION 45.
Et est ascavoir que la feme ne sera my endow de terres ou tenements que sa baron tient joyntment ovesque un auter a temps de son morant: mes lou il tient en common, (a) auterment est, come en le case prochein avantdit.
SECTION 45.—TRADUCTION.
Si le mari en mourant n'a point aliéné sa part au Fief qu'il tenoit conjointement avec un autre, la femme n'aura point de douaire; il en seroit autrement si la tenure étoit une tenure en commun.
REMARQUES.
(a) Mes lou il tient en common, &c.
Ceci est fondé sur la différence qu'il y avoit entre tenir conjointement & tenir en commun.
Les tenans conjointement, ou jointenans, possédoient au même titre un Fief pour leur vie ou pour le temps de la vie de l'un d'entr'eux,[233] & les survivans succédoient aux décédés au préjudice de leurs héritiers.
Les tenans en commun, possédoient au contraire, à des titres particuliers, une portion du Fief tenu conjointement. Si un des jointenans aliénoit son droit, l'acquéreur ou cessionnaire devenoit tenant en commun,[234] avec les jointenans qui n'avoient pas aliéné, parce qu'il ne possédoit pas sa part du Fief au même titre qu'eux.
Aussi la femme du jointenant ne pouvoit avoir douaire sur sa part au Fief, & cette part, après le décès de ce dernier, retournoit à ceux qui tenoient conjointement avec lui; au lieu que la femme de celui qui avoit acquis d'un jointenant, avoit, après la mort de son mari, douaire sur cette acquisition, jusqu'au temps du décès du vendeur, parce que ce décès, & non celui de son mari, étoit le terme de la jouissance acquise par ce dernier.
SECTION 46.
Et est ascavoir que si tenant en le taile endowa sa feme ad ostium Ecclesiæ, (a) come est avantdit, ceo servera pur petit ou rien al feme, pur ceo que apres la mort sa baron, lissue en le taile puit entrer sur le possession la feme, & issent puit celuy en le reversion, si ne soit issue en le taile en vie.
SECTION 46.—TRADUCTION.
Un tenant en taile ou sous condition, accorderoit inutilement douaire à sa femme sur son Fief, parce qu'après le décès du mari, l'héritier désigné par la condition est seul saisi de droit du Fief, ou à défaut d'héritier, le Seigneur rentre dans ce Fief.
SECTION 47.
Auxy si home seisie en fee simple esteant deins age endowa sa feme al huis del Monasterie ou dEglise, & devie, & sa feme enter, en ceo cas la heire la baron luy puit ouster. Mes auterment est (come il semble) lou la pier est seisie en fee & le fits deins age endow sa feme ex assensu patris. Le pier donque estant de pleinage.
SECTION 47.—TRADUCTION.
Si un mineur accorde douaire à sa femme à la porte de l'Eglise, son héritier peut refuser ce douaire; mais il ne le pourroit, si le pere du mari avoit consenti ce douaire, car la majorité du pere suppléeroit à la minorité du fils.
REMARQUES.
(a) Ceci est une preuve de mes remarques sur les Sections 39 & 40. Le douaire ad ostium Ecclesiæ étoit irrévocable, parce que le mari, pour le promettre, devoit être majeur.
SECTION 48.
Auxy il y ad un auter endowment, que est appel dowment de la pluis beale. Et ceo est come en tiel case que home seisie de quarante acres de terre & il tient vint acres de lesdits quarante acres de terre dun per service de chivalerie & les auters vint acres de terre dun auter en socage, & prent feme & ount issue fits & morust, son fits estant deins lage de quatorze ans. Et le Seigniour de que la terre est tenus en chivalrie entre en les vint acres tenus de luy & eux ad come gardein en chivalrie (a) durant le nonage lenfant, & la mere de lenfant enter en le remnant, & ceo occupie come gardein en socage:(b) si en tiel case le feme port briefe de dower envers le gardein en chivalrie destre endow de les tenements tenus per service de chivaler en le court le Roi, ou en auter court, le gardein (c) en chivalrie puit plede en tiel case tout cest matter & monstre coment la feme est gardein en socage, coment devant est dit, & prie que sera adjudge per la court que le feme luy mesme endowera de le pluis beale de les tenements que el ad come gardein en socage, solon que le value de le tierce part que el claime daver de les tenements tenus en chivalrie per sa briefe de dower; (d) & si la feme ceo ne puit de dire, donques le judgement serra fait que le gardein en chivalrie tiendra les terres tenus de luy durant le nonage lenfant, quit de la feme, &c.
SECTION 48.—TRADUCTION.
Il y a encore une autre Douaire qui se nomme Douaire de la plus belle, & il a lieu dans le cas où un homme a, par exemple, en fief quarante acres de terre dont vingt acres lui sont inféodés par le service de Chevalier, & vingt à titre de roture ou de socage; car si cet homme par son décès laisse un fils qui ait moins de quatorze ans, le Seigneur entrant, à titre de gardien noble, en jouissance des terres relevantes de lui par le service de Chevalier, & la mere prenant la garde des terres roturieres durant la minorité de son fils; si cette femme obtient un bref de Douaire contre le gardien noble pour avoir son Douaire sur les terres dont il jouit à ce titre, le gardien noble peut plaider ou en la Cour du Roi ou dans toute autre Cour en laquelle il sera appellé, & exposer que le Douaire de la femme peut être levé sur ce qu'elle possede comme gardienne roturiere, pourquoi il demande que la Cour autorise cette femme de prendre son Douaire dans les plus beaux ténemens roturiers jusqu'à concurrence de la valeur du Douaire qu'elle prétend exercer sur les terres nobles; & si la veuve ne peut nier que la roture suffit pour lui fournir son Douaire, le Seigneur tiendra comme gardien noble, durant la minorité, toutes les terres relevantes de lui en exemption du Douaire.
REMARQUES.
(a) Chivalrie. (b) Socage.
Voyez Chapitre IV & V du Livre suivant.
(c) Gardein.
Voyez la Section 50.
(d) Briefe de dovver.
Outre la voie du record,[235] la femme avoit celle du bref pour obtenir son douaire; ce qui est conforme à ce qui est dit en l'ancien Coutumier, Chap. 101. En deux manieres peut femme demander son douaire ou par Briefs ou par record. Voici la forme de ce Bref indiqué dans ce même Chapitre du Coutumier. Se M.... te donne plege de suyr sa clameur, semond le reconnoissant du voisiné qu'il soit aux premieres assises du Bailliage, à reconnoître, savoir le T.... son mari estoit saisy de une terre quand il l'espousa, qui est située & assise à.... en telle maniere qu'il en peut & deub douer, de quoi N.... lui defforce son douaire à tort; si comme le dit: tiens, dedans la vue de la terre, & soit en paix.
[235] Sect. 40 & 175.
Je parle des Brefs en la Remarque sur la Section 76, & sur celle que je cite en cette même Remarque. Cependant je crois qu'il est à propos de faire observer ici que le modele du Bref donné par l'ancien Coutumier, conserve non-seulement pour la forme, mais même pour le fonds, les mêmes dispositions que celles qui se trouvent dans les Brefs dont les Loix Angloises font mention. Quant à la forme, on pourra en juger par celle du Bref de nouvelle Dessaisine, prescrite par Littleton en la Section 234. Au fond, le Bref est adressé au Vicomte ou Bailli, afin que cet Officier choisisse dans le voisinage des gens en état d'examiner les lieux, d'attester ou de vérifier les faits; celui qui obtient le Bref est obligé de donner plege ou gage. La situation, l'étendue de la terre donnée en douaire, y doit être expressément désignée; & l'assise est seule en droit de connoître de ce Bref.
SECTION 49.
Et nota que apres tiel judgement done, la feme puit prender ses vicines, (a) & en lour presence endower luy mesme per metes & bonds, de la pluis beale part de les tenements que el ad come gardein en socage, daver & tener a luy pur terme de sa vie, & tiel dovver est appel Dovver de la pluis beale.
SECTION 49.—TRADUCTION.
Après le jugement prononcé sur la question discutée en la maniere qui est prescrite par la précédente Section, la femme peut prendre un certain nombre de témoins parmi les voisines des terres sur lesquelles elle reclame son Douaire, & en leur présence se mettre en possession des meilleurs fonds ou de la plus belle partie des fonds qu'elle tient comme gardienne en roture, desquels elle jouira sa vie durante sous le titre de Douaire de la plus belle.
REMARQUES.
(a) Ses vicines.
Les femmes qui tenoient de leur chef des Fiefs de même nature que l'étoit celui du vassal qu'il s'agissoit de juger, assistoient au jugement comme pairs de ce vassal.[236] Du Haillan en cite plusieurs exemples, L. 3. Etat des aff. de Fr. p. 61 & 104. Par les voisines, Littleton entend ici les femmes qui avoient des tenures dans l'étendue de la Seigneurie où étoient situées & d'où relevoient les terres sujettes au douaire.
[236] Brussel, L. 2, c. 14, pag. 262.
SECTION 50.
Et nota que tiel dovvment ne puit este, mes lou le judgement est fait en le court le Roi ou en auter court, &c. & ceo est pur salvation (a) del estate del gardein in chivalrie (b) durant le nonage le enfant.
SECTION 50.—TRADUCTION.
Ce Douaire de la plus belle peut être accordé à la femme en la Cour du Roi ou en toute autre Cour, & il a été établi pour conserver au Seigneur les services qui lui sont dûs pendant la minorité de son vassal.
REMARQUES.
(a) Et ceo est pur salvation.
La Garde noble étant instituée afin que durant la minorité le service dû par le Fief ne fût point interrompu,[237] le douaire n'étoit point dû tant que duroit la jouissance du gardien. Ce douaire auroit détourné une partie du revenu à un usage auquel il n'étoit pas destiné par l'inféodation; d'ailleurs le droit de la femme étant postérieur à celui du Seigneur, pourquoi lui auroit-elle été préférée, sur-tout lorsqu'il y avoit d'autres biens sur lesquels elle pouvoit exercer ce droit, ou en obtenir la récompense?
[237] And the reason of this dower de la pluis beal to be all of the socage land was for advancement of chivalry for the defence of de realm. Coke, Sect. 50.
(b) Gardein en chivalrie, & Gardein en socage.
Il y eut chez les Francs, selon M. de Montesquieu,[238] une double administration: l'une qui regardoit la personne du Roi pupille, & l'autre qui regardoit le Royaume; & de-là, ajoute-t-il, il y eut aussi dans les Fiefs une différence entre la tutelle & la baillie. Mais pour prouver que les Gardiens tuteurs, ou Baillis mineurs possesseurs de Fiefs, avoient des fonctions dont la Baillie ni la Régence royale n'ont pu fournir l'idée, il suffit d'examiner quels ont été les caracteres des fonctions attachées à ces deux Offices sous la premiere race de nos Rois.
[238] Espr. des Loix, L. 18, c. 27.
Le Régent gouvernoit l'Etat; il créoit ou supprimoit les impôts.[239] Son autorité n'étoit bornée que par celle du Maire dans les seules affaires de la guerre. L'élection du Maire se faisoit par la nation; mais il ne pouvoit, sans l'approbation de celui ou de celle à qui la Régence étoit accordée, exercer son emploi.[240]
[239] Mézeray, sous l'an 639.
[240] Ibid., année 741.
Le Bail du Roi mineur étoit, au contraire, resserré dans les bornes de son éducation domestique; il n'étoit considéré qu'à la Cour; subordonné au Régent & au Maire, qui partageoient tout le pouvoir, il n'avoit aucune influence sur le gouvernement de la Monarchie. Les finances étoient en la disposition du Régent, les Troupes sous le commandement du Maire. Former les mœurs du Prince, étoit l'importante fonction du Bail, fonction qui n'avoit d'étendue que celle que le Régent vouloit bien lui donner.[241]
[241] Wandelinus meurt, & la mere de Childebert réunit à la Régence les fonctions de Gouverneur de ce Prince, que Wandelinus avoit exercées. Greg. Turon. L. 8, c. 22.
Le Gardien d'un Fief, auquel des services honorables étoient affectés, réunissoit en sa personne les différens emplois que le Régent, le Maire & le Bail des Rois partageoient entr'eux. Il veilloit à l'éducation de son jeune vassal, il lui substituoit un homme pour faire le service; il entretenoit les biens, en recueilloit les fruits, & jamais on ne suppléoit par un Bail aux fonctions du Seigneur durant la garde.[242]
[242] Sect. 124, ci-après.
Si un Bail ou Baillive, comme l'appelle Littleton, étoit donné à un mineur, ce n'étoit qu'à l'égard des Fiefs dont les services n'étoient point militaires, & toujours au défaut de parens[243] en état de régir les biens, & de veiller à la subsistance & à l'instruction du vassal. Ce Bail, à l'égard de ces sortes de Fiefs, étoit comptable comme l'auroit été le parent qui auroit eu la garde ou la tutelle de ces Fiefs; la raison de ceci étoit, comme nous le dirons plus loin, que ces Fiefs provenoient d'Aleux, & que la tutelle de ces Aleux assujettissoit à ce compte sous les premiers François.
[243] Ibid, & Loisel, Institut. Cout. c. de Vourie.
Les mineurs, propriétaires des Aleux, ne pouvoient d'abord être poursuivis en jugement qu'après leur majorité, même pour leurs possessions. Mais on s'apperçut bientôt que cette Loi étoit incompatible avec les regles que l'institution des Fiefs avoit introduites. En effet, les peres faisoient ériger leurs Aleux en Fief, & ensuite les cédoient à leurs fils mineurs; & lorsqu'on les poursuivoit pour l'exécution des conditions ou des redevances de l'inféodation, ils alléguoient le privilége de la minorité. Louis le Débonnaire, par son Capitulaire de 829, fit cette distinction entre les biens patrimoniaux & les autres biens, sans en excepter aucuns:[244] quant à la tutelle que pour ceux-ci, le pere ou le plus proche parent seroit tenu de répondre aux actions qui seroient intentées à leur sujet contre les mineurs; qu'à l'égard des premiers,[245] les actions demeureroient suspendues jusques à la majorité, comme on l'avoit de tout temps pratiqué.[246]
[244] Exceptâ suâ legitimâ hereditate, &c. Capitul. 829. Baluse, 1 vol. pag. 670, addit. 4. ibid, c. 119.
[245] Les Fiefs y étoient compris, puisqu'on n'excepte que l'Aleu échu en ligne directe. Les Fiefs ne portoient pas encore ce nom, ou du moins ne le voit-on employé en aucuns Actes avant l'Edit de Charles le Gros en 888.
[246] Cet usage a continué en Normandie jusqu'au 13e. siecle. Voyez Brussel, L. 3, I c. 15, pag. 932, aux notes.
Les choses étoient en cet état en 877 à l'égard des Fiefs formés d'Aleux qui étoient tous héréditaires, lorsque les Bénéfices acquirent aussi le privilége de cette hérédité. Les Bénéfices n'avoient pas eu besoin jusques-là de regles pour leur administration durant la minorité des enfans de ceux qui les avoient possédés, puisqu'ils n'avoient pas encore été successifs.[247] Les Seigneurs pour ne pas s'exposer, quant aux Fiefs qu'ils démembroient de leurs Bénéfices sous la condition du service militaire, à la fraude qui s'étoit commise à l'égard des Aleux devenus Fiefs, s'attribuerent, à l'exemple du Souverain,[248] la tutelle ou garde des vassaux possesseurs de Fiefs de la premiere espece, en sorte que tout vassal, obligé par l'inféodation à suivre son Seigneur à l'armée, cessa d'être sous la tutelle de ses parens, ou sous la Baillie d'un étranger. Le Seigneur, non-seulement comme le tuteur & le Bail des Fiefs provenus d'Aleux, prit soin de ces Fiefs militaires, mais même de la personne[249] du mineur auquel ils appartenoient. Il n'y eut d'exception qu'en faveur du pere à qui les Seigneurs confioient quelquefois la portion de cette éducation qui étoit indépendante de l'exercice des armes.[250] La Tutelle ou Baillie à l'égard des Fiefs auxquels il n'y avoit point de dignités, d'honneurs, d'emplois militaires attachés, subsista cependant telle qu'elle avoit toujours été à l'égard des Aleux ou des Fiefs formés d'Aleux. Un tuteur en effet pouvoit, sans inconvénient pour le Seigneur, recevoir les revenus du pupille, à la charge de fournir au premier quelques armes, des grains, des voitures; au lieu que le Seigneur auroit pu être préjudicié, si le choix de celui qui devoit l'assister au combat en la place du mineur n'eût pas dépendu de lui, ainsi que la régie des revenus destinés à son entretien. La garde d'un possesseur de Fief militaire n'a donc pas pu prendre pour modèle la Régence & la Baillie d'un Roi mineur, puisque cette garde comprenoit & le soin de la personne & l'administration des biens; & cette double administration, à l'égard de cette sorte de Fiefs, n'a jamais été divisée. Elle ne l'a pas plus été à l'égard des mineurs propriétaires d'Aleux érigés en Fiefs, puisque, comme le démontre la Section 123, la Baillie ne concouroit pas avec la Tutelle, mais étoit seulement établie pour y suppléer.
[247] Et pro hoc nullus irascatur si eumdem comitatum alteri qui nobis placuerit dederimus quam illi qui eum hactenus prævidit. Capitul. Carol. Calv. apud Caris. art. 9, col. 263, 2e. vol.
[248] Ibid, col. 268. Et præcipimus ut tam Episcopi quam Abbates & Comites seu etiam cæteri fideles nostri hoc erga homines suos studeant conservare.
[249] Fortescue, c. 44. Si hereditas non in socagio sed teneatur per servitium militare, tunc per leges terræ illius infans ipse & hereditas ejus per dominum feodi illius custodientur.
SECTION 51.
Et issint poyes veier cinque manners de dovver, savoir dovver per le common ley, dovver per le custome, dovver ad ostium Ecclesiæ, dovver ex assensu patris, & dovver de la pluis beale.
SECTION 51.—TRADUCTION.
Ainsi on peut admettre cinq sortes de Douaires, celui de la commune Loi, le Coutumier, le Douaire ad ostium Ecclesiæ ou conventionnel, celui ex assensu patris, & le Douaire de la plus belle.
SECTION 52.
Et memorandum que en chescun case lou home prent feme seise de tiel estate de tenements, &c. issint que lissue que il ad per son feme poit per possibilitie enhériter mesmes les tenements de tiel estate que la feme ad come heire al feme, en tiel case apres le mort la feme il avera mesme les tenements per le Curtesie de Angleterre, (a) & auterment nemy.
SECTION 52.—TRADUCTION.
En tous les cas où un homme épouse une veuve jouissante de l'un de ces Douaires, le mari continue après le décès de cette femme d'en jouir dans le cas seulement où il a acquis sur ses biens le droit de viduité; & ainsi il peut arriver que l'enfant que cet homme aura de cette femme douairiere succede aux fonds qu'elle possède à ce titre.
REMARQUES.
(a) Per le Curtesie de Angleterre.
Les douaires des femmes avoient été assujettis au droit de viduité dans le temps où le douaire étant la dot, la femme en étoit propriétaire. Mais dès que les femmes, au lieu d'être dotées par leurs époux, se sont elles-mêmes dotées, le douaire ayant été restreint au simple usufruit, le droit de viduité n'a pu s'étendre sur le douaire qui s'éteignoit par le décès de celle à qui il étoit dû.
SECTION 53.
Et auxy en chescun case lou le feme prent baron seise de tiel estate des tenements, &c. Issint que si per possibilitie il puissoit happer que si le feme avoit ascun issue per sa baron, & que mesme lissue puissoit per possibilitie enheriter mesme les tenements de tiel estate que le baron ad, come heire a le baron, de tiels tenements el avera sa dovver & auterment nemy. Car si tenements sont dones a un home & a ses heires que il ingendra de corps sa feme, en tiel case la feme nad riens en les tenements, & le baron ad estate forsque come donee en especial taile; uncore si le baron devy sans issue, mesme la feme sera endow de mesmes les tenements, pur ceo que lissue que el per possibilitie puissoit aver per mesme le baron, puissoit enheriter mesmes les tenements. Mes si la feme deviast, vivant sa baron, & puis le baron prist auter feme & morust, sa second feme ne serra my endow en cest case, causâ quâ supra.
SECTION 53.—TRADUCTION.
Et en tous les cas où une femme épouse un homme saisi de tenures de cette espece, comme il peut arriver qu'elle ait de lui un enfant, si cet enfant hérite de ces tenures, elle peut y reclamer son Douaire, ce qui n'auroit pas lieu dans le cas où le fief auroit été donné à l'homme & aux enfans qu'il auroit de sa femme; car alors cette femme n'auroit point Douaire sur ce fief, parce que le mari ne tiendroit son fief qu'à tail spécial.
La femme auroit aussi Douaire, dans le cas de l'article précédent, lors même qu'elle resteroit veuve sans enfans, pourvu qu'elle en eût eu. Ces enfans en effet auroient hérité du droit de viduité de leur pere après son décès, & le Douaire de la mere est antérieur à ce droit; mais si la premiere femme décede du vivant de son mari, la seconde femme qu'il prendra n'aura pas Douaire sur les biens dont il mourra saisi à droit de viduité: cette décision résulte évidemment des regles précédentes.
SECTION 54.
Nota si un home soit saisie de certain terres, & prist un feme, & puis aliena mesme la terre oue garranty, & puis le feoffor & le feoffee deviont, & le feme de le feoffor port un action de dower envers le issue le feoffee, & il vouch lheire (a) le feoffor, & pendant le voucher & nient termine, la feme le feoffee port son action de dower envers le heire le feoffee, & demaunda la tierce part de ceo deque sa baron fuit seisie, & ne voile demander le tierce part del eux deux parts de que sa baron fuit seisie, fuit adjudge, que el navera judgement tantque lauter plee fuit determine.
SECTION 54.—TRADUCTION.
Si un homme saisi d'un fief prend une femme & aliene la terre avec garantie: s'il arrive que son mari & l'acquéreur décedent, cette femme du vendeur peut intenter action pour son Douaire contre l'enfant de l'acquéreur; mais alors si cet acquéreur agit en recours contre l'enfant du vendeur, tant que l'action en recours ou en garantie restera indécise, la femme ne pourra obtenir la délivrance de son Douaire du fils de l'acquéreur. Il en seroit autrement, si elle eût formé sa demande tant contre le fils de l'acquéreur que contre son propre fils héritier du vendeur.
REMARQUES.
(a) Et il vouch lheire.
Voucher, vocare, appeller en garantie. Voyez le Chapitre de Warantie, Sect. 697 & suivantes.
SECTION 55.
Et nota que Vavisour dit, que si un home soit seisie de terre & fait felonie, (a) & puis alien, & puis est attaint, la feme avera bone action de dower envers le feoffee: mes si soit eschete al Roy, ou al Seignior, el navera Bref de dower, & sic vide diversitatem & quære inde Legem.
SECTION 55.—TRADUCTION.
Nota. Que Vavisour dit que si un homme de fief commet un crime capital, & qu'après l'avoir commis il aliene le fief, la femme aura action de Douaire contre l'acquéreur; mais que si le Roi ou le Seigneur a confisqué avant l'aliénation, elle sera privée de son Douaire. A cet égard il est bon de rechercher quel est l'esprit de la Loi.
REMARQUES.
(a) Felonie. Crimen felleo animo perpetratum.[251]
Selon le Jurisconsulte cité par Littleton, si un coupable d'un crime qui emportoit la confiscation des biens, avoit vendu sa terre avant d'être condamné, sa femme pouvoit revendiquer son douaire contre l'acquereur; mais cette opinion n'est fondée sur aucune disposition précise de la Loi Angloise, aussi n'a-t-elle jamais été suivie.[252] Les enfans, comme on le verra dans la suite, étoient privés de tous droits sur les biens de leurs peres homicides; pourquoi la femme y auroit-elle pris un douaire? Ce droit de douaire étoit-il plus favorable que la légitime? ou plutôt le droit du Seigneur n'étoit-il pas le premier affecté sur le fonds? La réversion, dans le cas où un vassal seroit traître au Roi, ou infidèle à ses engagemens, n'étoit elle pas une condition sans laquelle le Seigneur n'auroit point inféodé? C'est d'après ces principes que Britton[253] décide que feme de felons ne tiengdra nul dovver de tenemens que leur fuit assigné par ceux Barons. Et Littleton, loin de condamner cette décision, se contente d'indiquer celui qui l'a contredite, & d'engager à scruter la Loi en elle-même, afin qu'on n'adopte que le sentiment qui se trouvera le plus conforme à ses dispositions.
[251] Voyez Sect. 745.
[252] This is also of the new addition, & explosa est hæc opinio. Coke, Sect. 55.
[253] Britton, c. 5. de l'Homicid. fol. 15.
CHAPITRE VI. TENURE A TERME DE VIE.
SECTION 56.
Tenant pur terme de vie est lou home lessa terres ou tenements a un auter pur terme de vie le lessee, ou pur terme de vie dun auter home; en tiel case le lessee est tenant a terme de vie. (a) Mes per common parlance celuy que tient pur terme de sa vie demesne, est appel tenant pur terme de sa vie, & cestuy que tient pur terme dauter vie est appel tenant pur terme dauter vie.
SECTION 56.—TRADUCTION.
Celui qui tient pour le terme de vie peut exercer cette qualité en deux manieres, en tenant ou pour le terme de sa propre vie, ou pour le terme de la vie d'un autre.
SECTION 57.
Et en ascavoir que il y ad le feoffor & le feoffee, le donor & le donée, le lessor & le lessée. Le feoffor est properment lou home en feoffa un auter en ascuns terres ou tenements en fée simple, celuy que fist le feoffment est appel feoffour, & celuy a que le feoffment est fait est appel feoffee; & le donour est properment lou un home done certaines terres ou tenements a un auter en le taile. Celuy que fit le done est appel le donor, & celuy a que le done est fait est appel le donee; & le lessor est properment lou un home lessa a un auter terres ou tements pur terme de vie ou pur terme des ans ou a tener a volunt. Celuy que fist le leas est appel lessor, & celuy a que le leas est fait est appel lessee. Et chescun que ad estate en ascun terres ou tenements pur terme de sa vie ou pur terme dauter vie est appel tenant de franktenement, & nul auter de meindre estate poit aver frank tenement, mes ceux de greinder estate ont franktenement; car cestuy en fée simple ad frank tenement, & celuy en le taile ad franktenement, &c.
SECTION 57.—TRADUCTION.
Il est essentiel de distinguer dans la Loi le fieffeur & le fieffataire, le donateur & le donataire, le cédant & le cessionnaire. Le fieffeur est proprement celui qui donne à fief simple un fonds, & le fieffataire celui qui accepte l'inféodation; le donateur est celui qui donne, & le donataire celui qui reçoit à tail, c'est-à-dire, sous condition; le cédant ou lesseur est celui qui cede, & le cessionnaire celui qui accepte la cession d'un tenement ou à la volonté du cédant ou pour le terme de sa vie, ou pour plusieurs années. Tout tenant pour terme de sa vie ou de la vie d'un autre, est appellé tenant de franc tenement; cela n'empêche pas que les tenemens en tail & en fiefs simples ne soient aussi francs tenemens, mais d'un ordre supérieur.
REMARQUES.
(a) Tenant a terme de vie.
L'homme qui avoit soumis son Aleu à un Seigneur, pouvoit en disposer à son gré;[254] il n'étoit tenu d'en conserver en sa main qu'une portion suffisante pour assurer le service dont cet Aleu, devenu Fief, avoit été chargé.[255] Il n'en étoit pas de même de ceux en faveur desquels le Seigneur avoit démembré une partie de son domaine; ils ne pouvoient en aliéner rien sans son consentement. Mais comme les Seigneurs étoient forcés de suivre le Prince à la guerre, & que les arrieres-vassaux se trouvoient dans la même nécessité à l'égard de ceux qui leur avoient sous-inféodé, les possessions particulieres des vassaux se trouvoient sans défense contre les incursions des ennemis, lorsque ceux ci pénétroient dans l'intérieur des Provinces: c'est ce qui engagea les vassaux à donner à Fief, pendant leur vie, ou la vie du donataire, ou seulement tant que la guerre dureroit, la portion du Fief qu'ils étoient obligés de conserver en leur main; par là, les suzerains ne pouvoient prétendre qu'ils avoient aliéné cette portion, & les vassaux trouvoient, indépendamment du service dont leurs arrieres vassaux s'acquittoient envers eux, & de celui dont eux-mêmes s'acquittoient personnellement envers leurs Seigneurs, le moyen de préserver leurs fonds du pillage, & des autres violences que l'ennemi pouvoit y commettre pendant leur éloignement. Cette tenure, que les vassaux accordoient à temps dans ces sortes de circonstances, ne fut pas établie d'abord sous le titre de Fief; car ce nom ne désigna plus, après l'établissement de l'hérédité des Bénéfices, que le Fief simple, c'est à-dire, celui qui étoit absolu, ou auquel, quoique conditionnel, on succédoit à perpétuité. Les cessions viageres d'un fonds ne prirent même en France ce nom de Fief que dans le douzieme ou treizieme siecle. Nos Rois en ce temps l'attribuerent à de simples rentes, ou à des pensions qu'ils assignerent sur leur trésor à des étrangers qui se reconnurent leurs vassaux; & les assisterent dans les crises violentes[256] où se trouvoit alors le Royaume. Aussi dans le Livre des Fiefs, est-il parlé des Fiefs auxquels les enfans ne succedent point, comme d'un établissement peu conforme à la raison, mais que l'usage du temps, auquel ce Livre fut écrit, autorisoit; ce qui prouve que cet usage étoit encore récent[257] dans le douzieme siecle. Si l'on confond les Bénéfices avec les Fiefs, comme le font Brussel & M. de Montesquieu, il n'est pas possible de comprendre comment les Auteurs du Livre des Fiefs auroient appellé déraisonnable une condition qui n'auroit consisté qu'à exclure des enfans de la succession à un Fief ou Bénéfice, qui, dans leur institution primitive, auroient été amovibles: au lieu qu'il est évidemment contraire à la raison, ratione improbatur, que des Seigneurs ayent établi des Fiefs, postérieurement au temps où leurs Bénéfices étoient héréditaires, & après qu'ils avoient admis l'hérédité à l'égard des Fiefs formés des Aleux de leurs vassaux, & même à l'égard de certains Fiefs démembrés de leurs Bénéfices.
[254] Quod liceat unicuique libero homini terras suas, seu tenementa sua, seu partem inde ad voluntatem suam vendere, ità quod feoffatus teneat de capitali domino. Mag. Chart. c. 32.
[255] Nullus liber homo det de cætero ampliùs alicui de terrâ suâ quam ut de residuo terræ suæ posset sufficienter fieri domino feodi servitium & debitum quod pertinet ad feodum illud. Ibid.
[256] Brussel, c. 1, pag. 45. premier vol.
[257] Liv. des Fiefs, tit. 16.
CHAPITRE VII. TENANT A TERME D'ANS.
SECTION 58.
Tenant pur terme dans est lou home lessa terres ou tenements a un auter pur terme de certaine ans, solonque le number des ans que est accord per enter de lessor & le lessée; & quant le lessee enter pur force del leas, donque il est tenant pur terme des ans. Et si le lessor en tiel case reserve a luy un annuall rent sur tiel leas il poit ester a distrainer pur le rent en les tenements lesses, ou il poit aver un action de debt (a) pur les arrerages envers le lessee. Mes en tiel case il covient que le lessour soit seisie de mesmes les tenements al temps del leas, car il est bone plee pur le lessee a dire que le lessor navoit riens en les tenements al temps de le leas, sinon que le leas soit fait per fait endent, (b) en quel case tiel plée donque ne gist en le bouch le lessee a pleader.
SECTION 58.—TRADUCTION.
Celui qui tient pour terme d'un certain nombre d'années déterminé entre lui & le cédant, n'a son état certain qu'après la prise de possession. Si par la cession le cessionnaire est chargé d'une rente annuelle, le propriétaire peut rentrer dans le fonds ou intenter l'action de dette pour les arrérages de cette rente qui ne lui sont point payés; mais en ce cas il faut que le cessionnaire ne puisse pas soutenir que le cédant, lors de la cession, n'avoit point la propriété du fonds: car ce seroit-là un moyen sûr d'évincer le cédant de l'envoi en possession, à moins que la cession n'eût été faite par un acte autentique, cet acte pouvant seul ôter tout prétexte au cessionnaire de se soustraire à l'action intentée contre lui.
REMARQUES.
(a) Action de debt. Voyez Sect. 282, & anc. Cout. c. 88 & 89.
(b) Fait endent. Acte dentelé, scellé, en bonne forme, exécutoire, paré.
On rentroit en possession en vertu de cet acte sans être obligé d'obtenir un bref de faire enquête, ou de faire d'autres procédures: on conserve encore en Normandie des traces de cet usage. On y appelle Fieffe les Baux à rente perpétuelle, & on y stipule presque toujours que le Fieffeur se remettra en possession du fonds, sans qu'il soit besoin de le faire juger, quoique cette clause ne soit plus que comminatoire.
SECTION 59.
Et est ascavoir que en lease pur terme de ans per fait ou sans fait, il ne besoygne ascun liverie de seisin destre fait al lessee, mes il poit entrer quant il voit per force de mesme le lease. Mes des feoffments faits en pais, ou dones en le tole ou lease pur terme de vie, en tiels cases ou franktenement passera, si ceo soit per fait ou sans fait, il vient aver un liverie de seisin. (a)
SECTION 59.—TRADUCTION.
Lorsque la cession n'est faite que pour quelques années, il n'est pas besoin qu'elle soit suivie de la prise de possession, soit que cette cession soit verbalement faite ou portée par écrit. La prise de possession n'est essentielle que pour les inféodations faites pour la vie ou à tail ou de fonds sçis à la campagne.
REMARQUES.
(a) Liverie de seisin.
Je dirai, Chapitre 10 de ce Livre, Section 78, comment se faisoit la tradition d'un franc tenement, ou plutôt la prise de possession. Elle devoit être solemnelle & publique, lors même que la cession en avoit été faite par écrit.
SECTION 60.
Mes si home lessa terres ou tenements per fait, ou sans fait, a terme des ans; le remainder ouster a un auter pur terme de vie, ou en taile ou en fee, donque en tiel case il covient que le lessor fait un liverie de seisin a le lessee pur terme de ans, ou auterment riens passa a eux en le remainder, coment que le lessee enter en les tenements. Et si le termor en tiel cas entra devant ascun liverie de seisin fait a luy, donque est le franktenement & auxy le reversion en le lessor. Mes si il fait liverie de seisin a le lessee, donque est le franktenement ove le fee a eux en le remainder, solonque le forme del grant & le volunt del lessor.
SECTION 60.—TRADUCTION.
Si quelqu'un ayant cédé des terres pour plusieurs années, soit par écrit, soit sans écrit, rétrocéde après le terme accompli, la jouissance de ces terres à un autre pour terme de vie à tail, &c, ou la propriété à fief simple, il convient que la prise de possession du cessionnaire à terme d'ans ou à tail, ou en fief simple, soit autentique. Sans cela, quand même ce cessionnaire entreroit de fait en possession, sa propriété ou sa jouissance pourroit être troublée par celui qui ne tient la terre que pour quelques années, & le propriétaire, après l'expiration des termes convenus avec le dernier, seroit en droit de la reprendre; au lieu que la tradition ayant été faite en forme, l'inféodation subsiste avec les conditions auxquelles elle a été faite.
SECTION 61.
Et si home voile faire feoff per fait ou sans fait, de terres ou tenements que il ad en plesors villes en un Countie, le liverie de seisin fait en un parcel de les tenements en un ville en le nosme de touts suffit pur touts les auters terres & tenements comprehendes deins mesme le feoffment en touts les autres villes deins mesme le Countie. Mes si home fait un fait de feoffment des terres ou tenements en divers Counties, la il covient en chescun Countie (a) aver un liverie de seisin.
SECTION 61.—TRADUCTION.
Si cependant la cession que l'on fait par écrit ou sans écrit concerne des fonds situés en différentes Villes d'un Comté, la tradition faite de ces fonds en une des Villes pour toutes les autres du même Comté, suffit; mais si ces fonds sont situés en différens Comtés, il faut que la prise de possession ou la tradition s'en fasse dans chacun desdits Comtés.
REMARQUE.
(a) Il covient en chescun Countie.
La Jurisprudence actuelle de Normandie[258] admet encore, comme suffisante à l'égard des Fiefs, la lecture ou publication du contrat d'acquisition au lieu où le principal manoir est assis. La Section 177 me donnera occasion de faire quelques observations sur la matiere des Retraits que M. de Montesquieu n'a pas eu le temps de développer.[259]
[258] Art. 459 Cout. réform.
[259] Espr. des Loix, c. 34, L. 31.
SECTION 62.
Et en ascun cas home avera per le grant dun auter fee simple, fee taile ou franktenement sans liverie de seisin. Si come deux homes sont, & chescun deux est seisie dun quantitie de terre deins un countie & lun granta sa terre a lauter en eschange pur la terre que lauter ad, & en mesme le manner lauter granta sa terre a le primer grantor en eschange pur la terre que le primer grantor ad, en ceo cas chescun poit enter en lauter terre issint mise en eschange sans ascun liverie de seisin, (a) & tiel eschange fait per parolx de tenements deins mesme le Countie sains escript, est assets bone.
SECTION 62.—TRADUCTION.
Il y a un cas où, sans prise de possession autentique, un homme peut irrévocablement jouir d'un fief simple, d'un fief conditionnel ou d'un franc ténement: c'est celui où deux particuliers possédant des terres en un même Comté, les échangent les unes contre les autres; car dans cette espece il n'est point besoin d'écrit ni de tradition, la possession respective des échanges suffit.
SECTION 63.
Et si les terres ou tenements soient en divers Counties, cest ascavoir ceo que lun ad est un County, & ceo qua lauter ad est en auter countie, la il covient de aver un fait indent désire fait enter ceux de tiel eschange.
SECTION 63.—TRADUCTION.
Si les terres échangées sont en des Comtés différens; alors il est indispensable d'avoir un acte autentique de l'échange.
REMARQUES.
(a) Sans ascun liverie de seisin.
La Coutume reformée de Normandie n'exige point de publication pour le contrat d'échange, & ce contrat n'est point sujet au Retrait, quoiqu'il n'ait point été publié: ceci vient de ce que ceux qui échangeoient, dépendans du même Seigneur, ce Seigneur n'avoit aucun motif pour rentrer dans le fonds échangé; car la réversion ne lui étoit accordée qu'au cas où, par l'aliénation, on le priveroit des services qu'il avoit jugé que son vassal pouvoit lui rendre. Or, quand deux de ses vassaux échangeoient, il ne pouvoit refuser avec justice aucun des deux, puisqu'il les avoit agréés également pour ses hommes.
Au reste, il est bon de consulter ma remarque sur la Section 177; si j'y réunis les principes les plus propres à faciliter l'interprétation de tous les Textes qui ont rapport aux Retraits, c'est pour mettre le lecteur en état d'apprécier plus sûrement mes idées sur ce mystere de notre ancienne Jurisprudence.[260]
[260] Montes. Espr. des Loix, L. 31, c. 37.
SECTION 64.
Et nota que en eschange il covient que les istates soient egales, que ambideux tielx parties averont en les terres issint eschanges; car si lun voit & grant que lauter averoit la terre en fee taile pur le terre que il averoit del grant de le auter en fee simple, coment que lauter soit agree a cel, cest eschange est voyde, pur ceo que les estates ne sont my egales.
SECTION 64.—TRADUCTION.
Observez qu'en fait d'échange les fonds ou ténemens échangés doivent être de pareille nature. Ainsi on ne peut échanger un fief simple contre un fief à tail ou conditionnel, & si on avoit fait un échange de cette espece, il seroit nul.
SECTION 65.
En mesme le manner est lou il est grant & agree enter eux que lun avera en lun terre fee taile & lauter en lauter terre forsque a terme de vie, ou si lun avera en lun terre fee taile general & lauter en lauter terre en fee taile especial, &c. Issint touts foits il covient que en eschange les estates dambideux parties soient egales (a) cest ascavoir si lun ad fee simple en lun terre que lauter avera tiel estate en lauter terre, & si lun ad fee taile en lun terre, ell covient que lauter avera semblable estate en lauter terre, &c. & sic de aliis similibus statibus; mes nest my riens a charger del egal value des terres. Car coment que la terre lun vault mult pluis que la terre de lauter ceo nest riens a purpose: issint que les estates per leschange fait soient egales; & issint en leschange sont deux grants, car chescun partie grant son terre a lauter en eschange &c. & en chescun de lour grants mention serra fait de leschange.
SECTION 65.—TRADUCTION.
Il en seroit de même si l'on donnoit un fief conditionnel en échange d'un ténement à terme de vie, ou d'un fief à tail ou condition générale pour un fief à tail ou condition spéciale. En un mot, pour l'égalité sans laquelle l'échange ne peut subsister, il est essentiel que le fief simple soit échangé contre un fief simple, un fief à tail contre un fief à tail, &c; & il n'est d'aucune considération qu'une des terres échangées vaille mieux que l'autre, dès que leur état, leur essence est la même. L'échange se fait par deux Actes séparés de concession, dans chacun desquels on fait mention cependant que cette concession a été faite à titre d'échange.
REMARQUES.
(a) Que les estates dambideux soient egales.
On trouve dans le Domesday l'exemple d'un échange où le contre-échange vaut le double.[261]
[261] Hanc terram cambiavit Hugo Briecunio quod modò tenet Comes Meriton, & ipsum scambium valet duplum. Coke, Sect. 65.
L'égalité de l'echange se régloit sur la dignité de la terre & non sur son revenu; parce que s'il importoit peu au Seigneur que son vassal diminuât son revenu pour en enrichir un autre, il ne lui étoit pas indifférent que le choix qu'il avoit fait d'un vassal, à cause de sa bravoure, de sa prudence, ou d'autres qualités personnelles, fût invariable: autrement, à un homme sur le courage & la fidélité duquel il auroit compté, on auroit pu en substituer un qu'il n'auroit jugé capable que de lui tenir l'étrier.
SECTION 66.
Item, si home lessa terres a un auter pur terme dans, coment que le lessor morust devant que le lessee enter en les tenements, uncore il poit enter en mesmes les tenements apres le mort le lessor, pur ceo que le lessee per force de le lease ad droit maintenant daver les tenements solonque le forme de le lease. Mes si home fait un fait de feoffment a un auter, & un letter dattorney (a) a un home a deliverer a luy seisin per force de mesme le fait, uncore si liverie de seisin ne soit fait en la vie celuy que fesoit le fait, ceo ne vault riens, pur ceo que lauter nad pas ascun droit daver les tenements solonque le purport de ledit fait, devant le liverie de seisin. Et si nul liverie de seisin soit fait, donques apres le mort celuy que fist le fait, le droit de tiels tenements est maintenant en son heire ou en ascun auter.
SECTION 66.—TRADUCTION.
Si un homme ayant cédé à un autre des terres pour certain nombre d'années, le cédant meurt avant que le cessionnaire ait pris possession, celui-ci peut y entrer; mais si quelqu'un a fait un Acte d'inféodation à une personne, & s'il a fondé de procuration une autre personne pour faire la tradition du fonds à la premiere; cette tradition ne s'effectuant pas du vivant du fieffeur, le fieffataire ne peut jouir, parce que dans les Actes d'inféodation c'est une clause ordinaire que l'on ne sera vraiement possesseur que par l'ensaisinement ou la tradition du fief. Ainsi après le décès du fieffeur, dont le préposé n'a pas exécuté la volonté, l'exécution de cette volonté dépend de l'héritier du défunt, qui conséquemment peut la rétracter.
REMARQUE.
(a) Attorney.
Il ne faut pas confondre cet Attorney avec ceux dont je parlerai dans la suite.[262] Les Attorneys ou Procureurs qui agissoient pour les affaires litigieuses devoient être régnicoles, de condition libre, vassaux du Roi, & non de Seigneurs particuliers; & quoiqu'on ne put en prendre d'autres que ceux auxquels la Cour ou Jurisdiction à laquelle ils étoient attachés avoit conféré le titre d'Attourné, cependant ils ne pouvoient en certains cas exercer leurs Offices sans permission du Prince ou sans Bref de la Chancellerie. Cette coutume avoit pris naissance sous nos Rois de la premiere race, comme le prouve la vingt-unieme Formule du premier Livre de Marculphe.[263] Les autres Procureurs, qui n'étoient point Attournés légaux,[264] étoient ceux que l'on se substituoit pour faire un achat, une vente ou tout autre acte extrajudiciaire. Une femme, un étranger, un parent pouvoient être choisis pour Attournés dans toutes les affaires de cette derniere espece. Il y avoit peu de différence entre l'Attourné & le Conteur ou Avocat; mais elle étoit considérable entre l'Attourné de loi & le simple Attourné. La probité requise pour le premier ne l'étoit pas pour le second; un banni, un infame, un excommunié exécutoit valablement une procuration pour des intérêts particuliers: au lieu que le Procureur, pour être admis dans les Cours ou Jurisdictions, devoit être d'une origine & d'une conduite irréprochables; en un mot, le Conteur étoit ce qu'est actuellement l'Avocat. On le nomma aussi d'abord Plaideur, mais ce nom dans la suite désigna ce que nous appellons maintenant Procureurs en titre[265] ou ad lites. Cependant ces Procureurs portoient plus ordinairement le nom d'Attournés qui leur étoit commun avec les Attournés ou Porteurs de procuration volontaire; & il y a apparence que c'est par ce qu'on a confondu ces deux sortes d'Attournés ou de Procureurs, que ceux qui sont à titre maintenant n'ont pas conservé dans l'esprit de notre Nation la considération que mérite l'importance de leurs fonctions.