Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I
[925] Quoniam attachiament. cap. 13, no. 6.
SECTION 440.
Item, auters ont dit, que si ascun soit hors du Royalme coment que il ne soit en service le Roy, si tiel home esteant hors de le Royalme, est disseisie en terres ou tenements deins le Royalme, & le disseisour devy seisie, &c. le disseisee esteant hors du Royalme, il semble a eux que quant l' disseisee, vient deins le Royalme, que il poit enter sur lheire le disseisor, & ceo semble a eux per deux causes. Un est, que celuy que est hors du Royalme ne poit aver conusans del disseisin fait a luy per entendement de ley, nient pluis que chose fait hors du Royalme poit estre try deins le Royalme per le serement de 12. & de compeller tiel home per la ley de faire continuall claime, le quel per lentendement de le ley ne puit aver ascun notice, ou conusance de tiel disseisin, ceo serra incovenient, & nosmement quant tiel disseisin est fait a luy quant il est hors du Royalme, & auxy le morant seisie fuit quant il fuit hors du Royalme: Car en tiel case il ne poit par nul possibility solonque common presumption faire continual claime. Mes auterment serroit si tiel disseisee fuit deins l' Royalme al temps de le disseisin, ou al temps del morant del disseisour.
SECTION 440.—TRADUCTION.
Plusieurs pensent que quoique l'absent hors du Royaume n'ait pas été employé au service du Roi, il peut à son retour reclamer le fonds échu par succession à l'héritier de celui qui l'a dépossédé, & ils en donnent deux raisons.
1o. Selon eux l'absent ne peut avoir connoissance, étant hors du Royaume, de sa dessaisine; connoissance cependant que la Loi suppose pour que la dessaisine soit valable. D'ailleurs un absent ne peut être jugé par une jurée pour un fait qui s'est passé hors du Royaume, les douze hommes qui la composent ne pouvant attester ce qui se passe en un lieu où ils ne sont pas. Il y a plus, si l'on meurt hors le Royaume, on est réputé mort saisi de ces fonds; il seroit donc contradictoire de déclarer la dessaisine, faite en l'absence du possesseur, valable, & de faire un crime à ce possesseur absent de n'avoir pas fait une clameur qu'il lui étoit impossible de faire. Il en seroit autrement si un dessaisi étoit dans le Royaume lors du décès de celui qui l'auroit dépossédé & avant que sa succession eût passé à son héritier.
SECTION 441.
Un auter matter ils alegeont pur prover que devant lestatute fait en le temps de Roy E. 3. An. 34. cap. 16. de son raigne, per quel estatute nonclaim est ouste, &c. le ley suit tiel, que si un fine soit levie de certaine terres ou tenements, si ascun que fuit estrange al fine avoit droit daver & recover mesmes les terres ou tenements, sil ne venust & fist son claime a ceo deins lan & le jour procheine apres le fine levie, (a) il serra barre a touts jours, Quia dicebat, finis finem litib' imponebat. Et que la ley fuit tiel, il est prove per lestatute de Westminster 2. De donis conditionalibus, lou il est parl' que si fine soit levie de les tenements en taile, &c. Quod finis ipso jure fit nullus, nec habeant hæred', aut illi ad quos spect', reversio (licet fuerint plenæ ætat', in Anglia, & extra prisonam) necessitat' apponere clameum suum, &c. Issint ceo prove que si un estrange home que avoit droit a les tenements, sil fuit hors de Royalme al temps del fine levie, &c. naunt dammage, coment que il ne fist son claime, &c. coment que tiel fine fuit matter de record. Per greinder reason il semble a eux que un disseisin & discent que est matter en fait, ne issint trope greevera celuy que fuit disseisie, quant il fuit hors du Royalme al temps de disseisin, & auxy al temps que le disseisor morust seisie, &c. mes que il bien poit enter, nient contristeant tiel discent.
SECTION 441.—TRADUCTION.
2o. Ils disent encore qu'avant le Statut de la trente-quatrieme année d'Edouard III, c. 16, qui, à faute de clameur, prive toutes personnes de leurs droits sur les fonds dont ils ont été dessaisis, il étoit de loi que si des Parties avoient transigé au sujet de fonds de terre; une tierce personne qui n'avoit point été appellée à la transaction étoit non recevable à prétendre rien sur ces fonds après l'an & jour de la transaction expirée; parce que, selon cette loi, une transaction éteint toute espece de droit. Ceux qui sont de cette opinion ajoutent que par le Statut de Westminster sur les dons conditionnels, lequel constate l'existence de la loi, il est porté que s'il y a eu transaction pour des tenemens en tail, cette transaction est nulle; parce que les héritiers de ceux qui ont le droit de reversion de ces tenemens ne sont point obligés de faire de clameur, quand même ils seroient majeurs résidens en Angleterre ou délivrés de prison. D'où ils concluent que si un absent hors du Royaume, qui a droit sur des fonds, en vertu d'une transaction homologuée par les Juges, n'est point préjudicié par le défaut de clameur, toute transaction étant une matiere de droit qui se décide par le record; une dessaisine ou une addition d'hérédité, qui est une pure cause de fait, peut encore moins porter préjudice à cet absent qu'une transaction.
REMARQUE.
(a) Fine le vie, &c.
S'il y a quelque chose qui puisse dissiper le préjugé où l'on est, que les Normands aiment naturellement les procès, c'est sans doute l'aveu que font les premiers interpretes du droit Anglois, qu'ils tiennent de leurs Conquérans les regles que l'on devoit suivre pour terminer les contestations à l'amiable. Lorsqu'une cause étoit discutée dans une Jurisdiction, les deux Parties, de concert, pouvoient demander aux Juges la permission de transiger sur leurs différends. On rédigeoit leurs conventions par écrit, on en faisoit publiquement lecture, on l'enregistroit, & dès-lors le procès étoit irrévocablement terminé. Si l'une des Parties manquoit à l'exécuter, on décidoit quelle étoit la coupable, en faisant recorder l'état de la question, & les termes dans lesquels elles s'étoient exprimées, dans le Siége où l'accord s'étoit passé.[926] Lever un fine, ou faire approuver une transaction par les Juges, c'est la même chose.
[926] Reg. Majest. L. 1, c. 27, & Glanville, L. 8: cet Auteur, dans les Formules des Brefs qu'il donne pour procéder au record des Transactions, observe que les Parties sont Normandes, sans doute parce que les Normands seuls avoient conservé en Angleterre l'usage de terminer leurs contestations avant que le Juge eut prononcé.
SECTION 442.
Item, Quære si home soit disseisi, & il arraigne un Assise envers le disseisor, & les recognitors de le Assise chaunta pur le plaintife, & les Justices dassise voyle estre advises de lour judgment, tanque al prochein assise, &c. Et en le dementiers le disseisor morust seisie, &c. si le dit fuit del assise serra pris en ley pur le dit disseisee un continual claime, entant que nul default fuit en luy, (a) &c.
SECTION 442.—TRADUCTION.
Il seroit bon d'examiner encore si, lorsqu'un homme est dessaisi, & qu'il demande l'Assise contre le possesseur, cet homme doit être réputé n'avoir point clamé, dans le cas où les Jureurs ayant fait leur rapport en faveur du plaintif, & les Juges de l'Assise ayant différé à faire droit sur ce rapport jusqu'à une autre Assise, le possesseur est décédé saisi des fonds dans le temps intermédiaire du rapport des Jureurs & de l'Assise où la cause a été renvoyée.
REMARQUE.
(a) Nul default fuit en luy.
On ne pouvoit, en ce cas, reprocher aucune faute à celui qui requeroit l'Assise; car plus est facto appellare quam verbo;[927] & il suffisoit d'avoir intenté action pour mettre le droit en suspens. D'ailleurs, il arrivoit quelquefois que par faveur pour l'une des Parties, les Jureurs différoient à faire leur rapport. Quand les Juges avoient quelque soupçon de l'injustice du motif qui occasionnoit le délai, ils obligeoient les Jureurs à rester enfermés, sans boire ni manger, jusqu'à ce qu'ils eussent rendu témoignage du fait qui étoit l'objet de la contestation; & si ces Juges eux-mêmes ne se concilioient pas sur les termes dans lesquels ils devoient prononcer leur Sentence, ils différoient de la rendre jusqu'à une autre Audience, ou jusqu'à ce que la Cour du Roi eût été informée de ce qui différencioit les opinions, ou rendoit la décision difficile.[928] Or, ces retardemens n'étant point du fait du Clamant, il n'étoit pas naturel que son droit en souffrît.
[927] Fleta. L. 6, c. 52.
[928] Britton, c. 52 & 53.
SECTION 443.
Item, Quære si un Abbe de un Monasterie morust, & durant l' temps de vacation, un home torciousement enter en certaine parcel de terre del Monastery, claymant la terre a luy & a ses heires, & de tiel estate morust seisie, & la terre discendist a son heire, & puis apres un est elect & fait Abbe de mesme la Monasterie, si mesme Labbe poit enter sur le heire ou nemy. Et il semble a ascuns que Labbe bien poit enter en ceo cas, pur ceo que le Covent en temps de vacation ne fuit ascun person able de faire continual claime, car nient pluis que ils sont personable de suer action, nient pluis ils sont able de faire continuall claime, car le Covent nest forsque un mort corps sans teste, car en temps de vacation un graunt fait a eux, ou per eux est void, & en cest case Labbe ne poit aver Briefe Dentre sur Disseisin envers le heire, pur ceo que il ne fuit unques disseisie, & si Labbe ne puissoit enter en ceo case, donques il serra mis a son Briefe de droit, (a) &c. le quel serra trope dure pur le meason, per que semble a eux que Labbe bien poit enter, &c.
Quære de dubiis, Legem bene discere si vis:
    Quærere dat sapere, quæ sunt legitima vere.
SECTION 443.—TRADUCTION.
On peut aussi proposer cette question: L'Abbé d'un Monastere décede, un particulier pendant la vacance s'empare par violence d'une terre de la Communauté, sous le prétexte que cette terre lui appartient, & par son décès l'usurpateur la transmet à ses héritiers; le successeur de l'Abbé peut-il en ce cas revendiquer le fonds usurpé? Plusieurs tiennent l'affirmative, parce que, selon eux, durant la vacance, le Monastere n'a personne qui soit capable de faire une clameur ni d'intenter aucune action: Un Couvent sans Supérieur est, en effet, un corps sans tête. Les aliénations des Religieux durant la vacance sont d'ailleurs tellement nulles, que l'Abbé n'a pas même besoin, pour les faire cesser, d'un Bref de nouvelle Dessaisine; il lui suffit de se pourvoir, au cas de résistance de la part du détenteur, en la Cour du Roi par un Bref de droit, c'est-à-dire, par le Bref dont la Procédure est plus facile.
REMARQUE.
(a) Briefe de droit.
Les biens Ecclésiastiques étoient considérés comme faisant partie du Domaine de la Couronne. Lorsqu'il s'agissoit de la possession d'un fonds litigieux entre deux Communautés Religieuses, le Juge Ecclésiastique étoit compétent, parce que, quelque fût l'événement du procès, la nature de ce fonds n'en étoit point changée; mais lorsque la contestation s'élevoit entre un Corps Ecclésiastique & un Laïc, il importoit à l'Etat que le fonds contesté n'eût point une destination différente de celle qu'elle avoit eue dans l'origine, & la Cour du Roi prenoit seule connoissance de la cause.[929]
[929] Glanville, L. 13, c. 15.
 
CHAPITRE VIII. DE DÉLAISSEMENT.
SECTION 444.
Releases sont en divers manners, cestascavoir, Releases de tout le droit que home ad en terres ou tenements, & Releases de Actions personals & reals, & dauters choses. Releases de tout le droit que homes ont en terres ou tenements, &c. sont communement fait en tiel form ou de tiel effect.
SECTION 444.—TRADUCTION.
Il y a diverses especes de Délaissemens. On peut délaisser tout le droit qu'on a ou sur des terres ou sur des actions personnelles ou réelles, ou sur toute autre espece de biens. Voici la forme des Délaissemens.
SECTION 445.
Noverint universi per præsentes me A. de B. remisisse, relaxasse, & omnino de me & hæredibus meis quietum clamasse: vel sic, Pro me & hæredibus meis quietum clamasse C. de D. totum jus, titulum, & clameum quæ habui, habeo, vel quovismodo in futur. habere potero, de & in uno messuagio cum pertinentiis in F. &c. Et est ascavoir que ceux verbs, Remisisse, & quietum clamasse, sont de un tiel effect, (a) sicome tiels verbs, Relaxasse.
SECTION 445.—TRADUCTION.
Que tout le monde sache que par ces Présentes A. de B. a remis, délaissé & déchargé de toute reclamation de sa part & de celle de ses héritiers, à C. de D. tous les titres, droits de clameur qu'il a eus, qu'il a, ou qu'il pourroit avoir à l'avenir sur une Métairie & ses dépendances situées à F. &c.
Nota. Que ces mots a remis & déchargé de toutes reclamations, sont aussi expressifs que celui de délaisser.
REMARQUE.
(a) Sont de un tiel effect.
Ainsi quand le mot délaisser auroit été omis en l'acte, cet acte n'auroit pas eu moins de force.
Les Chartres ou Contrats, sous le regne de Guillaume le Conquérant, & sous celui de ses Successeurs, étoient la plupart rédigés en latin. Les Brefs de Chancellerie étoient aussi en cette langue; mais on n'employoit que le François dans les Plaidoyers des Parties, dans les Records, dans les Sentences sur des matieres civiles,[930] dans les Semonces, les Exoines; en un mot dans toutes les procédures.
[930] Les Traités de Paix, les Actes de donations faites par les Princes aux Seigneurs, les Jugemens des Causes qui ressortissoient au Tribunal Ecclésiastique étoient en Latin. Actes de Rymers, 1er vol. pag. 1 jusqu'à 7.
SECTION 446.
Item, ceux parolx que sont communement mis en tielx faits de releases, scavoir (quæ quovismodo in futurum habere potero) sont sicome voides en le ley, car nul droit passa per un releas, forsque le droit que le relessor ad al temps de le releas fait. Car si soit pier & fits, & le pier soit disseisee, & le fits (vivant son pier) relessa per son fait a le disseisor, tout le droit que il ad, ou aver puissoit, en mesmes les tenements sans clause de garrantie, &c. & puis le pier morust, &c. le fits poit loyalment enter sur la possession le disseisor, pur ceo que il navoit droit en la terre en la vie son pier, mes le droit discendist a luy per discent apres le releas fait per le mort son pere, &c.
SECTION 446.—TRADUCTION.
Ces termes que l'on emploie ordinairement dans les Actes de Délaissement (quæ quovismodo in futurum habere potero) sont considérés de droit comme inutiles: car on ne peut délaisser à quelqu'un que les droits dont on jouit actuellement. En effet, supposons un pere & son fils; si le pere étant dessaisi d'un fonds, le fils, du vivant de son pere, délaisse à celui qui a dépossédé son pere tout le droit que lui fils a, ou pourroit avoir comme fils sur lesdits fonds, sans clause de garantie; ce fils, après le décès de son pere, peut reprendre la possession qu'il a délaissée, parce que lors du délaissement, son pere étant vivant, il n'avoit aucun droit sur le fonds, & qu'il n'y a eu droit que par succession, postérieurement à la mort de son pere & à l'acte de délaissement.
SECTION 447.
Item, en releases de tout le droit que home ad en certein terres, &c. il covient (a) a celuy a que le releas est fait en ascun cas, que il ad l' franktenement en les terres en fait, ou en ley, al temps de releas fait, &c. car en chescun cas lou celuy a que l' releas est fait ad franktenement en fait, ou franktenement en ley, al temps del releas, &c. donque le releas est bone.
SECTION 447.—TRADUCTION.
Lorsqu'on délaisse à quelqu'un tous ses droits sur des terres, il convient que le cessionnaire soit au temps du délaissement possesseur de fait ou de droit du fonds cédé.
REMARQUE.
(a) Il covient, &c.
Littleton indique ici le caractere spécifique des délaissemens de tous droits en général: on ne les faisoit que de la propriété, & à ceux qui avoient déjà la possession de la chose délaissée; au lieu que pour vendre ou donner il falloit être propriétaire & possesseur en même-temps.
SECTION 448.
Franktenement en ley est, sicome un home disseisist un auter, & morust seisie, per que les tenements discendont a son fits, coment que son fits ne entra pas en les tenements, uncore il ad un franktenement en ley, quel per force de discent est ject sur luy, & pur ceo un releas fait a luy, issint esteant seisie de franktenement en ley, est assets bon, & sil prent feme issint esteant seisie en ley, coment que il ne unque enter pas en fait, & morust son feme serra endow.
SECTION 448.—TRADUCTION.
Pour faire entendre ce que c'est qu'une possession ou un franc-tenement en droit, proposons un exemple.
Si quelqu'un, après avoir dépossédé un autre d'un fonds, & en avoir joui jusqu'à son décès, transmettoit ce fonds à son fils, quand même ce fils n'entreroit pas de fait sur le fonds après la mort de son pere, il n'en auroit pas moins de droit la possession, & par conséquent le délaissement qui lui seroit fait de la terre seroit si valable, que sa femme y prendroit douaire, quoiqu'il fût décédé sans y être entré de fait.
SECTION 449.
Item, en ascuns cases de releases de tout le droit, coment que celuy a que le release est fait nad riens en le franktenement en fait, ne en ley, uncore le release est assets bone. Sicome le disseisor lessa la terre que il ad per disseisin a un auter pur terme de sa vie, savant le reversion a luy, si le disseisee ou son heire relessa al disseisor tout le droit, &c. cel release est bone, pur ceo que celuy a que le release est fait avoit en luy un reversion al temps del release fait.
SECTION 449.—TRADUCTION.
Il y a cependant des cas où celui à qui le délaissement peut être fait valablement n'a ni possession ni franc-tenement en fait ni en droit. Ainsi que celui qui a dépossédé un autre d'une terre la donne à quelqu'un à terme de vie, en se réservant le retour de cette terre après le terme expiré, alors si le dessaisi ou son héritier lui délaisse tout le droit qu'il pourroit exercer sur cette terre, ce délaissement est bon, parce que celui au profit duquel il est fait a, au temps du délaissement, le droit de réversion qui équivaut à une possession.
SECTION 450.
En mesme le manner est, lou leas est faite un home pur terme de vie, le remainder a un auter pur terme de auter vie, le remainder a le tierce en le taile, le remainder a le quart en fee, si un estranger que droit ad a la terre, relessa tout son droit a ascun de eux en l' remainder, tiel release est bone, pur ceo que chescun de eux ad un remainder en fait vestue en luy.
SECTION 450.—TRADUCTION.
Il faut dire la même chose quand un délaissement est fait à quelqu'un d'un fonds pour terme de sa vie, puis à un autre du droit de jouir de ce fonds après le décès du premier cessionnaire, & ensuite à un troisieme de la jouissance du même fonds à titre de fief en tail ou conditionnel, quand le second cessionnaire mourra, & enfin à un quatrieme à titre de fief simple, lorsque la condition ou tail sera expirée; car si un étranger, ayant droit sur le fonds ainsi délaissé, fait un délaissement de ce droit à l'un des tenans en la maniere ci-dessus, le délaissement est valable; parce que dans l'instant du délaissement chacun des Feudataires a de fait un droit de retour de la terre selon sa convention.
SECTION 451.
Mes si le tenant a terme de vie soit disseisie, & puis celuy que ad droit (esteant le possession en l' disseisor) relessa a un de eux a que le remainder fuit fait tout son droit, cel release est void, pur ceo que il navoit un remainder en fait al temps de release fait, forsque tantsolement un droit del remainder.
SECTION 451.—TRADUCTION.
Si le tenant à terme de vie est dépossédé par quelqu'un qui se mette aussi-tôt en possession, celui qui a un droit de propriété sur le fonds ne peut valablement délaisser ce droit à l'un de ceux auxquels ce fonds doit retourner, par la raison qu'en ce cas ces derniers n'ont pas de fait le droit de réversion lors du délaissement, puisque celui après la vie duquel la réversion doit avoir lieu à leur profit est privé de sa possession.
SECTION 452 & 453.
Et nota, que chescun release fait a celuy que ad un reversion ou un remainder en fait, servera & aidera celuy que ad le franktenement, auxy bien come a celuy a que le release fuit fait, si le tenant avoit le release a son poigne de pleader.
Et en mesme le manner est lou un release est fait al tenant pur term de vie, ou al tenant en le taile, ceo urera a eux en le reversion, ou a eux en le remainder, aux bien come al tenant de franktenement, & averont auxy grand advantage de cel, sils ceo poyent monstre.
SECTION 452 & 453.—TRADUCTION.
De ces maximes il est aisé de conclure que tout délaissement fait à quelqu'un qui a un titre de réversion, profite également à celui à qui ce délaissement est fait & à ceux qui ont la possession, pourvu que le tenant ait en main en plaidant l'acte du délaissement. Ainsi qu'un délaissement soit fait à un tenant pour terme de vie ou à un tenant en tail, ceux qui, après la condition ou la tail expirées, doivent avoir le fonds, sont par ce délaissement confirmés dans leurs droits, aussi-bien que celui en faveur duquel il a été fait directement, pourvu qu'ils puissent établir l'existence du délaissement par la représentation de l'acte qui en a été dressé.
SECTION 454.
Item, si soit Seignior & tenant, & le tenant soit disseisie, & le Seignior relessa al disseisee tout le droit que il avoit en le Seigniorie, ou en le terre, cel release est bone, & le Seigniorie est extinct, & ceo est pur cause del privitie, (a) que est perenter le Seignior, & le disseisee, car si les avers le disseisee soient pris, & de eux le disseisee suist un replevin (b) envers le Seignior, il compellera le Seignior davower sans luy, car sil avower sur le disseisor, donques sur l' matter monstre lavowrie abatera, car le disseisee est tenant a luy en droit & en la Ley.
SECTION 454.—TRADUCTION.
Dans le cas où un homme tient d'un Seigneur une terre, si ce tenant en étant dessaisi, le Seigneur lui délaisse tout le droit qu'il avoit comme Seigneur sur cette terre, le délaissement est bon, & la Seigneurie est éteinte. Ceci est fondé sur la liaison intime qui est entre le Seigneur & son vassal; liaison qui est telle, que si les avoirs de ce vassal dessaisi de son fonds lui ont été pris, il a contre son Seigneur une action en recouvrement, & il peut forcer le Seigneur de le reconnoître pour vassal, & de lui restituer ses avoirs; & dans le cas où ce Seigneur restitueroit les avoirs à celui qui les auroit pris, le vassal qui en auroit été dessaisi pourroit en Jugement faire révoquer la restitution que le Seigneur en auroit faite à son préjudice, parce que le vassal est tenant du Seigneur par le droit & par la loi, lors même qu'il n'occupe plus de fait le fonds.
REMARQUES.
(a) Privitie.
Homage est si fort lien entre le Seignior & tenaunt que nul ne poit sauns jugement ou sauns comune volunte des parties deparar del homage nomement taunt come le tenaunt tiendra en sa meyn les tenements dount les fees sount obliges a touts services faire; ne le Seignior ne purra rien faire que touche la desherison son tenaunt ou autre grand tort a damage celuy de vie ou de membre, ne le tenaunt al Seignior puis son homage fait. Et si cel graunt tort soit atteint per jugement vers le Seignior, le Seignior soit forjuge a toujours de la Seignioury, & autrement puny solonques le trespas & le tenaunt face son homage a son soveraine Seignior, & si le tort soit atteint en la persone le tenaunt que il perde le tenement ou le fee dount il fit l'homage.
Et volons que si ascun tenaunt desavovve a tener de son Seignior en nostre Court que porte record, le Seignior a action a recoverer les tenements en demeyne, pur le homage & le serment de fealtie enfreynt, per cel Briefe: Comandes a un tiel que a droit & sauns delay rende a un tiel taunt de terre ou taunt de fees ove lours appartenaunces en tiel lieu & de ceo homage luy fit & feaulte, pur ceo que l'avaunt dit tiel encountre son homage & le serment de feaulte que de ceo lui avoit fait maliciousement a sa desherison luy desavoua pur Seignior ou de rien tener de luy.[931]
[931] Britton, c. 68. Glanville, L. 9, c. 4.
De ces principes il résulte que tout Seigneur, après avoir reçu l'hommage de son vassal, étoit obligé de le défendre contre tous ceux qui le troubloient dans la possession de la tenure. Un vassal dessaisi ne cessoit donc pas pour cela d'être sous la protection de son Seigneur. Ce vassal, tout dessaisi qu'il étoit, avoit conséquemment un droit sur le fonds, & par cette raison, étoit habile à recevoir le délaissement de toute espece de droits affectés sur ce même fonds. Ce droit du vassal dessaisi se prouve par la faculté qu'il avoit, quoique dessaisi, de répéter du Seigneur les avoirs dont il avoit été dépouillé par celui qui l'avoit dépossédé: ce Seigneur, en les restituant à un autre, auroit reconnu ce dernier pour vassal, & auroit, par-là, contre le vœu de la Loi, rompu, sans la participation du véritable vassal, le lien, c'est-à dire, le serment de fidélité, & l'hommage qui lui avoient pour toujours attaché ce dernier.
(b) Avers...... Replevin.
Name ou Namps, étoit un nom générique sous lequel étoient compris les avers & les Châtels; en un mot toutes choses mobiliaires qui étoient susceptibles d'être saisies.[932]
[932] Britton, c. 27, pag. 54.
On entendoit par châtels les meubles meublans, & par avoirs les ustensiles du labourage & les bestiaux. On ne pouvoit se saisir d'aucuns avoirs, à moins qu'on ne fût Seigneur du Fief où ils étoient répostés; ou s'ils étoient saisis pour dettes, on devoit les mettre en dépôt dans le parc du Seigneur, jusqu'à ce que la dette, le service, ou toute autre redevance fût reconnue légitime.
On distinguoit dans l'action en reclamation de ses avoirs, celui qui les avoit pris & celui qui en étoit dépositaire.[933] Le Bref qu'on obtenoit pour faire cette reclamation étoit dirigé contre ces deux personnes. Le Vicomte l'envoyoit au Bailli du lieu où le demandeur avoit exposé que ses avoirs étoient sequestrés. Ce Bailli ou autre Officier, immédiatement après la réception du Bref, se transportoit à l'endroit indiqué, s'assuroit de l'existence des objets, tels que le Bref les désignoit; & si quelqu'un s'opposoit par violence à cette formalité, appellée vue, le Bailli reclamoit, par corne & bouche, le voisinage, qui étoit obligé de prêter main-forte pour faire conduire en prison ceux qui le troubloient dans ses fonctions. Si après les raisons alléguées, tant par celui qui avoit pris les avoirs que par celui qui en étoit possesseur, il demeuroit constant qu'ils avoient été enlevés sans droit, ils étoient restitués à ce dernier.
[933] Ibid, c. 27, pag. 54, no. 112.
Un des principaux moyens pour autoriser la saisie des bestiaux & des instrumens propres à la culture des terres, étoit que celui auquel ils appartenoient n'avoit nulle possession ni propriété sur le fonds où on les avoit saisis; en ce cas, le Seigneur à qui on les avoit confiés étoit tenu de les remettre, sous simple caution, à celui qu'il avoit reconnu pour son vassal; & si ce Seigneur les remettoit, quoique sous caution, à celui qui les avoit saisis sur le fonds pour lequel ce vassal avoit fait hommage, il pouvoit être poursuivi par replevin, c'est-à-dire, par action en recouvrement. On appelloit cette action replevin, parce que pour obtenir la restitution de ses avoirs, on offroit caution, ce qu'on appelloit plegium ou pleuvina, & que pour plaider contre celui qui avoit rendu les avoirs à celui auquel on prétendoit qu'ils n'appartenoient pas, on donnoit une seconde caution que l'on nommoit replegium.
SECTION 455.
Item, si terre soit done a un home en taile, reservant al donor & a ses heires un certain rent, si le donee soit disseisie, & puis le donor relessa al donee & a ses heires, tout le droit que il avoit en la terre, & puis le donee enter en la terre sur le disseisor, en cest case l' rent est ale, pur ceo que le disseisee al temps de release fait, fuit tenant en droit, & en le Ley al donor, & avower a fine force covient de estre fait sur luy per le donor pur le rent aderere, &c. Mes uncore rein de droit de terres, scavoir, de le droit, de le reversion passera per tiel release, pur ceo que le donee a que le release est fait, adonque navoit riens en la terre forsque tantsolement un droit, & issint le droit del terre ne puissoit adonques passer al donee per tiel release.
SECTION 455.—TRADUCTION.
Si l'on donne une terre à quelqu'un à tail, en se réservant & à ses héritiers une rente, le donataire étant dessaisi, le donateur peut faire un délaissement à ce donataire & à ses héritiers de tout le droit qu'il a sur la terre. Or, si le donataire après cela rentre dans le fonds, la rente est amortie, parce que ce donataire, quoique dessaisi au temps du délaissement, étoit cependant tenant de droit du fonds, & qu'étant aussi tenant du donateur par la Loi, celui-ci pouvoit le contraindre directement & sans Procédure au payement des arrérages de la rente réservée lors de la donation; mais ce donataire pour cela ne doit pas être considéré comme ayant acquis sur le fonds par le délaissement aucuns des droits de propriété, tels, par exemple, que celui de reversion de la terre; car au temps du délaissement ce donataire n'avoit que la faculté de rentrer dans le fonds pour le temps fixé par son inféodation, conséquemment il auroit fallu qu'il en eût eu la possession actuelle, afin que le donateur eût pu par l'acte de délaissement lui transmettre son droit de propriété.
SECTION 456.
En mesme le manner est, si leas soit a un pur terme de vie, reservant al lessor & a ses heires certaine rent, si le lessee soit disseisie, & puis lessor relessa al lessee, & a ses heires, tout le droit que il ad en la terre, & apres le lessee enter, coment que en cest cas le rent est extinct, uncore rien del droit de la reversion passera, Causa qua supra.
SECTION 456.—TRADUCTION.
Il en est de même, si après un délaissement fait pour terme de vie, à la réserve d'une rente, le cessionnaire est dessaisi, & le cédant lui abandonne & à ses héritiers tout son droit sur le fonds: car ce cessionnaire rentrant, après le délaissement dans le fonds, ne doit plus de rente; mais le droit de réversion ne lui appartient pas pour cela. On vient d'en donner la raison.
SECTION 457.
Mes si soit veray Seignior & veray tenant, (a) & le tenant fait un feoffment en fee, le quel feoffee ne unque devient tenant al Seignior, si l' Seignior relessa al feoffor tout son droit, &c. cest releas est en tout void, pur ceo que le feoffor ad nul droit en la terre, & il nest tenant en droit al Seignior, mes tantsolement tenant quant al avowrie faire, & il ne unques compellera le Seignior davower sur luy, car le Seignior avowera sur le feoffee sil voile.
SECTION 457.—TRADUCTION.
Supposons un véritable Seigneur & un vrai tenant ou vassal: si ce vassal donne sa tenure à titre de fief à un autre, lequel par-là ne devient pas néanmoins tenant direct du Seigneur, le Seigneur ne peut valablement délaisser le droit qu'il a sur la tenure à son vrai vassal, parce que le vrai vassal, du moment de l'inféodation qu'il a faite, n'a plus aucune propriété sur le fonds; par conséquent il n'est plus de droit tenant du Seigneur, mais seulement tenant, quant à la garantie, des services dûs à ce Seigneur. Ainsi il ne peut forcer le Seigneur à lui porter garantie pour la terre inféodée, puisqu'il ne la possede plus; & le Seigneur peut, s'il veut, la garantir au feudataire plutôt qu'à lui.
REMARQUE.
(a) Veray tenant, veray Seignior.
Le Seigneur qui avoit le premier inféodé la terre, & le vassal qui le premier l'avoit reçue sous le titre de Fief, étoient considérés comme les seuls Seigneurs ou vassaux véritables; les autres ne l'étoient que par fiction, & contre l'esprit dans lequel les Fiefs avoient été d'abord institués.
SECTION 458.
Auterment est lou le veray tenant est disseisie, come en le cas avantdit, car si le veray tenant que est disseisie teigne del Seignior per service de chivaler & morust (son heire esteant deins age) le Seignior avera & seisera l' garde (a) del heire, & issint navera, il my le gard del feoffor que fist le feoffment en fee, &c. issint il est graund diversity enter les deux cases, &c.
SECTION 458.—TRADUCTION.
On ne cesseroit pas d'être vrai tenant si l'on perdoit son fief par dessaisine: car si le vrai vassal tenoit ce fief par service de Chevalier, son fils resté mineur après le décès de son pere tomberoit en garde sous le véritable Seigneur; au lieu que ce Seigneur n'auroit pas la garde du fils de celui auquel le fonds, objet de la dessaisine, auroit été inféodé. Ainsi il ne faut pas confondre l'espece de la présente Section avec celle de la précédente.
REMARQUE.
(a) Le Seignior avera l' garde.
Le primer feoffour ou le Seigniour de plus ancien fee ad meillour droit en la garde del corps que aultre plus tardife feoffour.[934] C'est sur ce principe qu'est fondé le droit de garde que le Roi a encore sur tous les Fiefs d'un mineur, dès que ce mineur en possede seulement un qui releve directement de la Couronne.[935]
[934] Britton, c. 66.
[935] Glanville, L. 7, c. 10.
SECTION 459.
Item, si un home lessa a un auter son terre pur terme dans, si le lessor relessa al lessee tout son droit, &c. devant que le lessee avoit enter en mesme le terre per force de mesme l' leas, tiel releas est void, pur ceo que le lessee navoit possession en la terre al temps del releas fait, mes tantsolement un droit daver mesme la terre per force de mesme le leas. Mes si le lessee enter (a) en mesme la terre, & ent eit possession per force de mesme le leas, donque tiel releas fait a luy per le feoffor, ou per son heire, est sufficient a luy per cause del privitie, que per force del leas est perenter eux, &c.
SECTION 459.—TRADUCTION.
Si un homme, après avoir cédé sa terre à un autre pour le terme de plusieurs années, fait délaissement au cessionnaire de tous les droits qui lui restent sur le fonds, &c. avant que celui-ci soit entré sur les fonds en vertu de la cession à terme, le délaissement est nul; parce qu'au temps où ce délaissement a été fait, le cessionnaire avoit bien un droit sur le fonds, mais ce droit n'étoit pas effectué. Afin qu'un délaissement soit valable, il faut donc que celui au profit duquel il est fait se mette, avant que de l'accepter, en possession du fonds; la possession actuelle étant un droit sans lequel la propriété d'une terre ne peut être valablement transférée par délaissement.
REMARQUE.
(a) Si le lessee enter, &c.
Un donateur, en mettant le donataire en possession, commençoit par enlever de dessus le fonds[936] toutes ses moebles que il avoit en le tenement, feme, enfaunts, & toute sa meyne; & tout cela étoit sur le champ remplacé par la famille & les meubles du donataire: tant que celui-ci n'occupoit pas le fonds, ou que le premier y conservoit quelques effets mobiliers, il étoit de droit présumable que le don n'avoit pas été sincere, ni accepté. Dans le cas de délaissement, il n'étoit pas possible à celui qui le faisoit d'ensaisiner celui à qui il cédoit ses droits de propriété, par l'introduction des meubles & de la famille de ce dernier sur le fonds, puisqu'un autre en avoit la possession: un délaissement ne pouvoit donc valoir qu'autant que celui auquel on le faisoit avoit cette possession.
[936] Desseisines, ch. 40.
SECTION 460 & 461.
En mesme le maner est, come il semble, ou lease est fait a un home, a tener de l' lessor a sa volunt, per force de quel leas le lessee eit possession, si le lessor en cest case fait un releas al lessee, de tout son droit, &c. cest releas est assets bon pur le privitie (a) que est perenter eux, car en vain serra de faire estate per un livery de seisin a un auter, lou il ad possession de mesmes les tenements per le leas de mesme celuy devant, &c.
Sed contrarium tenetur, Pasch. 2. Ed. 4. per touts les Justices.
Mes lou home de sa teste demesne occupia terres ou tenements a la volunt celuy que ad le franktenement, & tiel occupier ne claima riens forsque a volunt, &c. si celuy que ad le franktenement voile releaser tout son droit al occupier, &c. tiel release est void, pur ceo que nul privitie est perenter eux per lease fait a loccupier, ne per auter manner, &c.
SECTION 460 & 461.—TRADUCTION.
Il suit, ce semble, de ce qu'on vient d'observer, que si l'on cede à quelqu'un un fonds pour le tenir seulement à la volonté du cédant, le cédant peut valablement faire au cessionnaire, après que celui-ci a pris possession, un délaissement de tout son droit sur le fonds; car il y a en ce cas, entre le cédant & le cessionnaire, l'intimité que la Loi exige; le cédant ne pouvant ensaisiner du fonds un autre que le cessionnaire, tant que celui-ci conserve la possession que le cédant lui-même lui a transmise. En la deuxieme Assise tenue sous Edouard IV, tous les Juges cependant suivirent l'opinion contraire.
Mais si un homme de sa propre autorité se met en possession de terres, sans reclamation cependant de la part de celui qui en a l'usufruit, ce dernier ne peut valablement faire délaissement de son usufruit au possesseur, parce qu'il n'y a point entre ce possesseur & l'usufruitier l'intimité, la liaison qu'un acte de cession en forme auroit établi entr'eux.
REMARQUES.
(a) Privitie.
Ce mot peut se rendre en François par celui de correspondance immédiate; cette correspondance immédiate se trouvoit, suivant les Coutumes Anglo-Normandes, en fait d'état, entre le donateur & le donataire, le cédant & le cessionnaire.
Quant au sang, entre le pere & le fils, entre le frere & la sœur. Quant au droit de représentation, entre le testateur & l'exécuteur de son testament.
Et à l'égard des tenures, entre le Seigneur primitif & son tenant direct.[937]
[937] Coke, pag. 271.
SECTION 462.
Item, si home enfeoffe auters homes de sa terre, sur confidence, & al entent de performer sa darreine volunt, & le feoffor occupiast mesme la terre a le volunt de ses feoffees, & puis les feoffees relessont per lour fait a lour feoffor tout lour droit, &c. ceo ad este un question, si tiel release soit bon ou non. Et ascuns ont dit que tiel release est voyd, pur ceo que nul privitie fuit perenter les feoffees & lour feoffor, entant que nul lease fuit fait apres tiel feoffement per les feoffees al feoffor, a tener a lour volunt. Et ascuns ont dit le contrarie, & ceo per deux causes.
SECTION 462.—TRADUCTION.
Lorsque quelqu'un donne à fief sa terre à d'autres, sous l'assurance expresse & dans l'intention d'accomplir cette volonté; dans le cas où le feudataire prend possession de la terre pour la tenir à la volonté du fieffeur, le fieffeur faisant ensuite un délaissement par écrit au feudataire de tout son droit, &c. c'est une question de sçavoir si un pareil délaissement est valable.
Quelques-uns ont pensé qu'il étoit nul; parce qu'il n'y a point dans l'espece proposée de correspondance immédiate entre le fieffeur & le feudataire, en tant qu'avant que ce feudataire eût occupé le fonds à volonté, le fieffeur ne lui avoit pas fait de cession à cette condition: d'autres ont dit le contraire, & cela par deux raisons.
SECTION 463.
Un est, que quant tiel feoffment est fait sur confidence a performer la volunt del feoffor il serra intendue per la Ley, que le feoffor doit maintenant occupier la terre a la volunt de ses feoffees, & issint il est tiel manner de privitie enter eux sicome home fait un feoffment as auters, & ils incontinent sur le feoffment, voylent & granteront que lour feoffor occupier a la terre a lour volunt, &c.
SECTION 463.—TRADUCTION.
La premiere raison est que, lorsqu'une inféodation est faite sous promesse de la part du fieffeur d'effectuer l'inféodation à sa volonté, il est toujours sous entendu par la Loi que la volonté du fieffeur est que, dès le moment de l'inféodation, le feudataire occupe la terre; d'ou ils concluent qu'il y a entre ce fieffeur & le feudataire la même correspondance que celle qu'un acte d'inféodation établit entre le Seigneur & le vassal, lorsque cet acte porte que la tenure du vassal sera à la volonté du Seigneur.
SECTION 464.
Un auter cause ils allegeont, que si tiel terre vault 40 sols per an, &c. (a) donque tiel feoffor serra jure en Assises & en auters enquests en pleas realx, & auxy en pleas personals de quel graund sum que les plaintifes voilent counter, &c. Et ceo est per le common Ley de la terre, Ergo, ceo est pur un graund cause, & la cause est, que la Ley voet que tiels feoffors & lours heires doient occupier, &c. & prender & enjoyer touts maner de profits, issues, & revenues, &c. sicome les tenements fueront lour mesmes sans interruption de les feoffees, nient obstant tiel feoffment, Ergo, mesme la Ley done privitie perenter tiels feoffors & les feoffees sur confidence, &c. pur queux causes ils ont dit que tiels releases faits per tiels feoffees sur confidence a lour feoffor ou a ses heires, &c. issint occupant la terre, serra assets bon, & cest le melior opinion, come il semble, &c.
Quære, car ceo semble nul Ley a cest jour.
SECTION 464.—TRADUCTION.
La seconde raison qu'ils donnent, est que si la terre donnée en la forme susdite est d'un revenu de quarante sols par an, le fieffataire peut être appellé en l'Assise & choisi pour Jureur dans les Enquêtes prescrites pour les actions réelles, ou appellé comme Assesseur dans les Plaids personnels, à quelque somme que monte la demande: ce qui est de maxime incontestable par la commune Loi. Or, comme on ne peut être pris pour Jureur ou Assesseur, dans les Causes de l'espece de celles que l'on vient d'indiquer, que par des motifs importans, & que l'unique motif qui a pu à cet égard déterminer les dispositions de la Loi, est que le fieffataire & ses héritiers ont un droit réel sur le fonds, en ce qu'ils ont celui de l'occuper, d'en recevoir les fruits & revenus, comme s'ils étoient vrais propriétaires, sans pouvoir être troublés par le fieffeur en sa possession; il est démontré qu'il y a une correspondance immédiate entre le fieffeur & le feudataire; & par conséquent le délaissement fait par le fieffeur à un pareil feudataire est bon, & cette opinion paroît la plus solide, quoiqu'on ne la suive point aujourd'hui.
REMARQUES.
(a) Si tiel terre vault 40 sols per an, &c.
On ne peut bien entendre la force du dernier argument, sans avoir une idée de la forme de procéder des anciens Plaids personnels ou réels établis en Normandie & en Angleterre.
A l'égard des actions personnelles, pour dégradations ou pour dettes, au-dessous de quarante sols, on n'avoit pas besoin d'obtenir des Brefs de Chancellerie, il suffisoit de donner au Juge du Fief, gage & plege,[938] c'est-à-dire, gage & caution de la poursuite qu'on vouloit faire, & le Jugement se prononçoit sur la déposition des témoins du voisinage des Parties.
[938] De-là le nom de Gage Plégé donné aux Plaids des Moyennes & Basses-Justices seigneuriales en Normandie.
Quant aux actions réelles, dont l'objet excédoit quarante sols, ou qui résultoient, soit de contrats, de comptes dûs par des tuteurs ou par des porteurs de procuration, soit de droits tels que de prendre de l'eau dans un puits, de pêcher en une riviere, d'avoir un moulin banal, & autres choses de cette importance, ainsi qu'à l'égard des actions réelles, concernant la possession ou la propriété d'un fonds, on ne pouvoit plaider qu'en la Cour du Vicomte & en vertu d'un Bref.[939] Le Vicomte ne prononçoit dans ces causes, sur les soutiens des Parties, que de l'avis de ses Assesseurs, ou d'après le rapport ou verdict des Jureurs. Les Assesseurs étoient au nombre de deux & de cinq au plus, & les Jureurs au nombre de douze. Or, pour être Assesseur ou Jureur dans une cause où il étoit question de crime ou de fonds de terre, il falloit avoir au moins douze écus[940] de revenu, & s'il ne s'agissoit que de dettes ou de dommages qui n'excédoient pas quarante sols, il falloit avoir au moins cette valeur de quarante sols en revenu annuel.[941]
[939] Britton, c. 28.
[940] L'écu étoit de 25, chaque sols valoit viron 3 liv. de notre monnoie actuelle.
[941] Fortescue, c. 25.
SECTION 465.
Item, releases solonque le matter en fait, ascun foits ont lour effect per force denlarger lestate celuy a que le release est fait, sicome jeo lessa certain terre a un home pur terme des ans, per force de que il est en possession, & puis jeo relessa a luy tout le droit que jeo aye en le terre sans pluis parolx mitter en le fait, & deliver a luy le fait, donques il ad estate forsque pur terme de sa vie. Et la cause est, pur ceo que quant le reversion ou le remainder est en un home, lequel voile enlarger per son releas lestate le tenant, &c. il navera pluis greinder estate, mes en tiel manner & forme, sicome tiel feoffor fuit seisie en fee, & volloit per son fait faire estate a un en certaine forme, & deliver a luy seisin per force de mesme le fait: si en tiel fait de feoffement ne soit ascun parol de enheritance, donques il ad forsque estate pur terme de vie, & issint il est en tiels releases faits per eux en la reversion ou en le remainder. Car si jeo lessa la terre a un home pur terme de sa vie, & puis jeo relessa a luy tout mon droit, sauns pluis dire en le releas, son estate nest my enlarge. Mes si jeo relessa a luy & a ses heires, donques il ad fee simple, & si jeo relessa a luy & a ses heires de son corps engendres, donques il ad fee taile, &c. Et issint il covient de specifier en le fait quel estate celuy a que le releas est fait avera.
SECTION 465.—TRADUCTION.
Il y a une forme d'acte de délaissement qui a l'effet d'étendre, d'améliorer l'état de celui au profit duquel il est passé. Rendons ceci sensible. Si je cede une terre à un homme pour plusieurs années, & si après sa prise de possession je lui délaisse tout le droit que j'ai sur cette terre, sans employer dans l'acte d'autres expressions; en vertu d'un pareil acte cet homme n'a d'état que pour sa vie, par la raison que quand le droit de réversion d'une terre appartient à quelqu'un qui veut bonifier l'état de son tenant, &c. il doit, quand il entend faire délaissement de son droit de réversion, employer dans l'acte que ce délaissement est tant pour celui au profit duquel il le fait que pour ses hoirs; car cette clause, ses hoirs, n'est pas moins nécessaire en ce cas dans les actes de délaissement, qu'elle l'est dans les actes d'inféodation d'un fief simple pour en assurer l'hérédité. Aussi un délaissement fait à un tenant viager par son Seigneur de tout son droit, sans exprimer autre chose, n'étend ni n'augmente l'état du vassal. Il en est autrement lorsque j'emploie dans l'acte cette clause, pour lui & ses hoirs, ou celle-ci, pour lui & les enfans qui descendront de lui; car en vertu de la premiere, le tenant a état en fief simple, & la seconde lui donne état en fief tail ou conditionnel: il est donc bien essentiel de désigner dans les délaissemens l'état que l'on veut donner au tenant.
SECTION 466.
Item, ascuns foits releases urera de mitter & vester le droit celuy que fait le release, a celuy a que le releas est fait. Sicome un home est disseisi, & il relessa a son disseisor tout le droit que il ad, en cest cas le disseisor ad son droit, issint que lou son estate adevant fuit torcious, ore per tiel releas il fait loyal & droiturel.
SECTION 466.—TRADUCTION.
Quelquefois un délaissement transporte le droit de celui qui le fait à celui en faveur duquel il est passé. C'est ce qui arrive lorsqu'un homme dépossédé d'une terre laisse à celui qui l'a dépouillé tout le droit qu'il a sur le fonds; car l'état de celui qui a dépossédé étoit tortionnaire avant le délaissement, & cet état devient à ce moyen légal & conforme au droit.
SECTION 467.
Mes hic nota, que quant home est seisi en fee simple, dascun terres ou tenements, & un auter voile releaser a luy tout le droit que il ad en mesmes les tenements, il ne besoigne de parler de les heires celuy a que le releas est fait, pur ceo que il avoit fee simple al temps de releas fait. Car si releas fuit fait a luy pur un jour, ou pur un heure, ceo serroit auxy fort a luy en ley, sicome il ust releas a luy & a ses heires. Car quant son droit fuit ale de luy a un foits per son releas sans ascun condition, &c. a celuy que ad fee simple, il est ale a touts jours.
SECTION 467.—TRADUCTION.
Observez que quand un homme est saisi d'un tenement en fief simple, si un autre lui laisse tout le droit qu'il a sur ce tenement, il n'est pas nécessaire d'employer dans l'acte que le délaissement est fait au profit du tenant & de ses hoirs; l'acte ne portât-il, en effet, délaissement de tout le droit du fieffeur que pour un jour ou une heure, il auroit la même force qu'un délaissement fait à perpétuité, dès que le possesseur lors du délaissement auroit eu son état en fief simple: la raison en est palpable. Du moment qu'on s'est départi de son droit en faveur du propriétaire d'un fonds, sans aucune restriction, le droit est anéanti pour toujours.
SECTION 468.
Mes lou home ad un reversion en fee simple, ou un remainder en fee simple, al temps de releas fait, la sil voile releaser al tenant per term dans, ou pur terme de vie, ou al tenant en le taile, il covient a determiner lestate que celuy, a que le releas est fait avera per force de mesme le releas, pur ceo que tiel releas enurera (a) pur enlarger lestate de celuy a que le releas est fait.
SECTION 468.—TRADUCTION.
Si quelqu'un a le droit de réversion d'un fief simple au temps du délaissement qu'il fait à un tenant à terme de vie ou à tail, il doit déterminer dans l'acte de délaissement la nature du droit qu'il délaisse à ce tenant, afin qu'en ce cas le délaissement améliore & étende l'état de celui au profit duquel l'acte en est passé.
REMARQUE.
(a) Tiel releas enurera, &c.
Il n'étoit pas besoin de dire dans un acte de délaissement que l'on faisoit à un tenant en Fief simple, l'espece d'état qu'on lui donnoit, parce qu'étant par la tenure du Fief simple propriétaire incommutable, le Seigneur ne pouvoit renoncer à la directité qu'il avoit en cette qualité de Seigneur sur le fonds, autrement qu'en confirmant le tenant dans la perpétuité de son inféodation. Mais comme le fieffeur à tail ou terme de vie avoit, outre la directité, le droit de réversion du Fief, après le terme ou la condition expirée, & qu'il pouvoit ne faire délaissement de son droit de réversion que conditionnellement ou à terme; il étoit essentiel que le délaissement spécifiât la nature, l'étendue de la cession: En effet, si le délaissement étoit fait au tenant de tout le droit de réversion, tant pour lui que pour ses héritiers, alors le Fief tail ou conditionnel devenoit Fief simple; & si au contraire on ne cédoit ce droit de réversion qu'aux enfans du tenant, le délaissement ne pouvoit alors s'étendre aux collatéraux, & le Fief restoit Fief conditionnel.
SECTION 469.
Mes auterment est lou home ad forsque droit a la terre, & nad riens en le reversion ne en le remainder en fait. Car si tiel home relessa tout son droit a un que est tenant de franktenement, tout son droit est ale, coment que nul mention soit fait de les heires celuy a que le releas est fait. Car si jeo lessa terres a un home pur term de sa vie, si jeo pus release a luy pur enlarger son estate, il covient que jeo relessa a luy & a ses heires de son corps engender, ou a luy & a ses heires, ou per tiels parols: A aver & tener a luy & a ses heires de son corps engendres, ou a les heires males de son corps engendres, ou tiels semblables estates, ou auterment il nad pluis greinde estate que il avoit adevant.
SECTION 469.—TRADUCTION.
De-là il suit que si un homme n'a que la directité d'un fief sans droit de réversion, cet homme en délaissant tout son droit à celui qui n'est qu'usufruitier du fief, toute la directe passe au cessionnaire, quoique l'acte de délaissement ne porte pas qu'il est fait au profit du cessionnaire & de ses héritiers. Ce n'est, en effet, que dans le cas où celui qui fait le délaissement a droit de réversion qu'il est obligé d'y faire mention de l'état qu'il veut donner au tenant; car si mon tenant n'ayant le fief que pour sa vie, je ne dis pas dans le délaissement qu'il est fait au profit ou de ses propres enfans ou de tous ses héritiers, ou aux mâles sortis de lui, je ne serai réputé lui avoir abandonné mon droit que pour sa vie propre, & conséquemment son état primitif restera le même après le délaissement.
SECTION 470.
Mes si mon tenant a terme de vie lessa mesme la terre ouster a un auter pur terme de vie de son lessee, le remainder a un auter en fee, ore si jeo relessa a celuy a que mon tenant lessast pur terme de vie, ceo serra barre a touts jours, coment que nul mention soit fait de ses heires, pur ceo que al temps de release fait jeo avoy nul reversion, mes tantsolement un droit daver la reversion: car per tiel leas, & le remainder ouster que mon tenant fist en ceo cas mon reversion fuit discontinue, &c. & tiel releas urera a celuy en l' remainder, daver advantage de ceo auxibien come al tenant a terme de vie.
SECTION 470.—TRADUCTION.
Mon tenant à terme de vie ayant cédé sa terre à quelqu'un pour le temps que lui tenant vivra, & à un autre pour jouir de cette même terre en fief simple après sa mort; si ensuite je fais un délaissement au premier cessionnaire de mon tenant de tout le droit que j'ai sur la terre, le cessionnaire ne pourra jouir du droit que je lui aurai délaissé, parce qu'au temps du délaissement j'étois dépossédé de mon droit de réversion sur le fonds par l'inféodation que mon tenant en avoit faite en fief simple, & je n'avois en conséquence que la faculté de recouvrer judiciairement ce droit de réversion: le délaissement aura pourtant alors l'effet de servir au cessionnaire à fief simple, 1o. à le maintenir dans la propriété du fief après le terme de la cession à vie expiré, quoique mon délaissement ne fasse aucune mention d'hérédité, & 2o. à conserver seulement au cessionnaire à terme de vie son usufruit.
SECTION 471.
Car a cel intent le tenant a terme de vie, & celuy en le remainder sont sicome un tenant en Ley, & sont sicome un tenant fuit sole seisie en son demesne come de fee al temps de tiel release fait a luy, &c.
SECTION 471.—TRADUCTION.
Ceci a pour principe que le tenant à terme de vie, & celui qui a le droit de jouir du fonds après ce terme expiré, ne sont considérés par la Loi que comme une seule & même personne tenant en fief simple, & qui conséquemment réunissent en elles la possession & la propriété au temps du délaissement, &c.
SECTION 472.
Item, si home soit disseisie per deux sil relessa, a un de eux, il tiendra son compaignion hors de terre, & per tiel release il avera le sole possession & estate en la terre. Mes si un disseisor enfeoffa deux en fee, & le disseisee relessa a lun des feoffees, ceo urera a ambideux de les feoffees, & la cause de diversity enter ceux deux cases est assets preignant. Pur ceo que ils veignont eins per feoffment, & lauters pert tort, (a) &c.
SECTION 472.—TRADUCTION.
Si un homme dépossédé par deux personnes fait un délaissement à l'une d'elles, celle-là seule au profit de laquelle le délaissement aura été fait aura la possession & état sur le fonds. Mais si quelqu'un, en ayant dépossédé un autre, fait un acte d'inféodation à deux personnes, le dessaisi faisant ensuite à l'un des feudataires son délaissement, les deux feudataires en profiteront: la cause de la différence de ces deux cas est assez difficile à appercevoir.
On peut cependant dire qu'elle consiste en ce que dans le premier cas ceux auquels le délaissement est fait n'ont eu droit sur le fonds que par violence, & que dans le second ils ont ce droit par inféodation.
REMARQUE.
(a) Per tort, &c.
Par les précédentes observations on a dû concevoir qu'un franc-tenement est la possession d'un fonds ou de quelques services affectés sur un fonds, en tant que cette possession est tenue à Fief par un homme libre, tant pour lui que pour ses héritiers, ou pour le temps de sa vie seulement; & qu'au contraire le Fief simple est un droit attaché à la personne du légitime héritier, en vertu duquel cet héritier peut expulser du fonds de celui auquel il succede, quiconque prétend l'occuper à son préjudice;[942] d'où il suit qu'après la mort des détenteurs d'un fonds inféodé pour leur vie ou pour la vie des enfans qu'ils auroient en légitime mariage, l'héritier de celui qui avoit donné le fonds à Fief pouvoit, de droit, en dessaisir toutes personnes qui prétendoient continuer d'en jouir au delà du terme ou de la condition fixée par l'inféodation. Non-seulement les héritiers légitimes de la propriété d'un fonds avoient le droit d'en expulser le possesseur, bien d'autres encore avoient ce droit. Tels étoient les douairieres, les maris qui avoient acquis le droit de viduité; mais au lieu de procéder par eux-mêmes à cette expulsion, comme les vrais propriétaires à droit successif en avoient le droit, ils avoient besoin d'un Bref ou d'un Jugement contradictoire pour y parvenir; & s'ils dépossédoient sans y être autorisés, le dessaisi avoit action contre eux, & conservoit tous ses droits sur le fonds jusqu'à ce que la cause fût décidée.[943] On distinguoit donc deux dessaisines, l'une tortionnaire ou faite par tort & force, & l'autre droite & loyale. Delà il est aisé de s'appercevoir que, dans le premier cas proposé par la Section 472, celui qui est dessaisi par deux personnes, l'est nécessairement à tort par l'une d'elles; car deux ne peuvent pas avoir en même-temps la possession d'un fonds à des titres séparés; ainsi quand le dessaisi délaissoit à l'une des deux personnes qui l'avoient dépossédé, tout le droit qu'il avoit sur le fonds, il étoit présumé n'avoir reconnu un titre légitime de possession sur sa terre, qu'en celle à qui il avoit fait le délaissement; & de-là ce délaissement ne pouvoit profiter à l'autre. Mais dans le second cas de cette même Section, celui qui avoit dépossédé, ayant ensuite inféodé le fonds à deux personnes, le dessaisi ne pouvoit reconnoître pour valable l'inféodation de l'une sans être réputé avoir approuvé celle faite au profit de l'autre. Le motif de la maxime de la Section 472 y est donc mal expliqué, ce n'est point parce que l'un a la terre par inféodation, & l'autre par voie de rigueur, que le délaissement fait au premier ne profite qu'à celui-ci, & que le délaissement fait au second, sert en même-temps à celui qui a inféodé le fonds avec lui; mais uniquement parce que tout délaissement contenant l'approbation de la dépossession que l'on a éprouvée, le dessaisi est présumé, dans le premier cas de la Section 472, avoir ratifié la double inféodation faite par celui qui l'a dépossédé, & que dans l'autre cas, il est démontré que le dessaisi n'a approuvé que l'une des deux dessaisines poursuivies contre lui. Aussi Coke observe-t'il que ces termes pur ceo que ils veignont, &c. ont été ajoutés au texte original de Littleton; en conséquence il les a considérés comme indifférents à l'intelligence de ce Texte.[944]
[942] Britton, c. 32, pag. 84.
[943] Ibid, c. 42, fol. 108, verso.
[944] This is of new addition, and not in the originall, and therefore I passe it over. Coke, pag. 276.
SECTION 473.
Item, si jeo sue disseisie, & mon disseisor est disseisie, si jeo release a le disseisor de mon disseisor, jeo navera a unques assise (a) ne entra sur le disseisor, pur ceo que son disseisor ad mon droit per mon release, &c. Et issint il semble en tiel cas, si joyent xx. disseisors, chescun apres auter, & jeo relessa a se darreine disseisor, celuy disseisor barrera touts les auters de lour actions & lour titles. Et la cause est, come il semble, pur ceo que en mults cases, quant un home ad loyal title dentre, (b) coment que il nentra pas, il defeatera touts meane titles per son release, &c. Mes ceo nest my en chescun case, come serra dit apres.
SECTION 473.—TRADUCTION.
Si ayant été dessaisi d'un fonds, celui qui m'en a dépossédé l'est ensuite lui-même, le délaissement que je ferai à celui qui a dépossédé mon dépossesseur, me privera du droit de me pourvoir contre ce dernier en l'Assise, & de la faculté de rentrer dans le fonds, parce que le dépossesseur de celui qui m'a dessaisi acquiert tout mon droit par le délaissement. Il en seroit de même si j'étois dépossédé par vingt personnes successivement; car la derniere à qui j'aurois délaissé mon droit sur le fonds, anéantiroit les actions & les titres des autres. Ainsi on peut dire que dans presque tous les cas il est de principe qu'un homme qui a un titre légal pour entrer sur un fonds peut, sans y entrer, anéantir les titres intermédiaires à son titre & au titre de celui au profit duquel il fait son délaissement. Nous parlerons bien-tôt des exceptions dont ce principe est susceptible.
REMARQUES.
(a) Navera a unques Assise.
Les Assises n'étoient pas accordées dans toutes les especes de dessaisine. Par exemple, elles n'avoient pas lieu en faveur de ceux qui avoient été expulsés d'un fonds qu'ils ne possédoient qu'au nom d'un autre, tels que les Gardiens, les Porteurs de procuration, les Tuteurs, les Fermiers à terme d'ans, les Villains qui n'avoient aucun titre de donation ou d'inféodation; & par conséquent ceux qui avoient de leur gré abandonné, delaissé la possession d'un fonds à un autre, ne pouvoient se pourvoir en l'Assise pour recouvrer cette possession, pourvu que leur volonté pust estre monstre & averre par escrit de convenaunt.[945]
[945] Britton, c. 43.
(b) Loyal title dentre.
On n'avoit un titre légitime d'entrée sur un fonds, que lorsqu'un tenant vouloit s'y maintenir au-delà du terme convenu, ou qu'il s'en étoit emparé par surprise, sans droit ni titre, ou qu'il l'avoit acquis d'un mineur, d'une personne qui, au temps de l'aliénation, étoit en prison, d'un bâtard, d'un banni, d'un moine sans consentement de l'Evêque, ou enfin d'autres personnes que ne pouvent nient aliener de lour droit.[946]
[946] Ibid, c. 114.
SECTION 474.
Item, si mon disseisor lessa les tenements dont il moy disseisit a un auter home pur terme de vie, & puis l'tenant a terme de vie aliena en fee, & jeo relessa al alienee, &c. donque mon disseisor ne poit enter, Causa qua suprà, coment que a un foits lalienation fuit a son disenheritance, &c.
SECTION 474.—TRADUCTION.
Il suit de la maxime précédente que celui qui m'a dessaisi ayant cédé mes fonds à un autre pour le temps de la vie de ce dernier, si le cessionnaire aliene ensuite ces fonds en fief simple, je peux priver celui qui m'a dessaisi de son droit d'entrée, en faisant mon délaissement à l'acquereur en fief simple, quoique par l'aliénation de son tenant celui qui m'a dépossédé ait été privé de son droit de réversion.
SECTION 475.
Item, si home soit disseisi, le quel ad fits deins age, & morust, & esteant le fits deins age, le disseisor morust seisie, & la terre discendist a son heire, & un estrange abate, (a) & puis le fits le disseisee quant il vient a son plein age, relessa tout son droit a labator, en cest case lheire le disseisor navera assise de Mordancester (b) envers labator mes serra bar, pur ceo que labator ad le droit del fits le disseisee per son releas, & lentry le fits fuit congeable, pur ceo que il fuit deins age al temps del discent, &c.
SECTION 475.—TRADUCTION.
Supposons qu'un homme dessaisi meure laissant un fils mineur, & que celui qui a dessaisi décede ensuite durant la minorité de cet enfant, en laissant cependant un héritier capable de succéder au fonds; si dans ce cas un étranger occupe le fonds par abbatement au préjudice de l'héritier, le fils du dessaisi devenu majeur peut, en délaissant son droit à celui qui possede par abbatement, priver l'héritier de celui qui a dépossédé de l'Assise de mort d'ancêtres. Le possesseur par abbatement a, en effet, en vertu du délaissement, le droit d'entrer qu'avoit le fils du dessaisi; ce droit d'ailleurs n'étoit que suspendu pendant la minorité de ce dernier, laquelle existoit lorsque la succession de celui qui avoit dépossédé est échu à son héritier.
REMARQUES.
(a) Abate.
On pouvoit entrer sur un fonds en six manieres, per dissaisinam, abbatamentum, intrusionem, deforciamentum, usurpationem & purpresturam.
La dessaisine, dans son sens propre & naturel, signifioit l'expulsion injuste du possesseur actuel d'un Fief simple.
L'abbatement s'entendoit de l'action d'un homme qui, ayant un titre apparent sur le fonds, s'y introduisoit lui-même, sans exercer cependant aucune violence, immédiatement après le décès du possesseur, & avant que son héritier l'eût occupé.[947]
[947] Britton, c. 51.
L'intrusion signifioit la possession que l'on se procuroit d'un Fief, au préjudice de celui qui devoit légitimement y succéder, sans avoir aucun titre de ce Fief, ni aucun droit, même apparent, à y exercer.[948]
[948] Ibid. c. 55.
Le déforcement comprenoit toutes les especes de violences que l'on commettoit pour s'emparer des fonds d'autrui, ou l'empêcher d'en jouir.[949]
[949] Leg. Burg. c. 135.
L'usurpation désignoit tous les actes que l'on faisoit en conséquence d'une possession injuste, comme de présenter sans droit à une Cure, ou de vendre un fonds dont on s'étoit emparé par subtilité ou par violence.[950]
[950] Coke, fol. 227, verso.
La Pourpresture étoit, à proprement parler, l'empietement sur les fonds dépendans du Roi ou d'une Communauté. Par exemple, sur un grand chemin, sur un édifice public.[951]
[951] Glanville, L. 9, c. 11, & Britton, c. 18.
Voici une espece d'abbatement. Si la partie pleintive die que il fuit saisie par title de don, encontre, ceo purra estre dit que cil de qui don il cleyme title ne fuit unques seisi, pur ceo il ne purra riens doner, & si le donour ne fuit de ceo saisi, unques de ceo ne se demist en sa vie, ne cil qui est pleyntive unques en la vie le donour n'en fuit seisi; mes apres la mort le donour se abaty en le tenement per sa propre force, hors de quel le tenaunnt aussi come prochein heire lui engetta frechement, & si ne oust il forsque simple abbatement.[952]
[952] Britton, c. 51.
Dans l'espece de la Section 475, l'héritier de celui qui avoit injustement dessaisi le premier possesseur du fonds, ne pouvoit attaquer l'abbatement après que le fils du dessaisi l'avoit approuvé, car cette approbation tenoit lieu à ce dernier de la reprise de possession du fonds dont son pere avoit été dépouillé.
(b) Assise de mordancester.
Quand les héritiers d'un Feudataire lui succédoient, les Seigneurs du Fief se saisissoient de ce Fief, mais sans y exercer aucun droit. Cette possession momentanée n'avoit pour but que de faire connoître la Seigneurie dont ce Fief relevoit & étoit mouvant: aussi dès que le Seigneur avoit reçu l'hommage de ces héritiers, il leur restituoit le Fief. Quand, après le décès d'un vassal, les Fiefs demeuroient vacans, les Seigneurs en prenoient l'administration au droit de leur Seigneurie, & au nom de l'héritier du vassal décédé. Le Seigneur, s'étant mis de cette maniere en possession du Fief, devoit être attentif à ne le remettre qu'à ceux qui avoient droit d'y succéder; car si par malice ou par négligence il recevoit l'hommage de quelqu'un qui n'étoit pas le plus proche héritier; & s'il lui abandonnoit la tenure, lorsque l'héritier légitime venoit attaquer ensuite le tenant pour l'obliger à lui restituer le Fief, ce tenant avoit une action en garantie contre le Seigneur à qui il avoit fait hommage. Pour éviter cet inconvénient, les Seigneurs qui doutoient de la légitimité du successeur de leur vassal, ne recevoient son hommage que conditionnellement; & à ce moyen, lorsqu'il se présentoit plusieurs héritiers, le Seigneur conservoit le Fief en sa main jusqu'à ce qu'ils eussent fait régler entr'eux leurs qualités. Ce règlement se faisoit en Justice en vertu d'un Bref de mort d'ancêtres: on appelloit ce Bref ainsi, parce qu'il n'étoit accordé au vassal contre le Seigneur qui retenoit injustement le Fief, & contre ceux qui contestoient à ce vassal la qualité d'héritier, que dans le cas où le Fief provenoit des pere, mere, oncle, tante, frere & sœur de celui qui le reclamoit.[953]
[953] Ibid, c. 70.
SECTION 476.
Mes si home soit disseisi, & le disseisor fait feoffment sur condition, cestascavoir, de rendry a luy certaine rent, & pur default de payment un reentre, &c. si le disseisie relessa al feoffee sur condition, uncore ceo namendra lestate le feoffee sur condition, car nient obstant tiel releas, uncore son estate est sur condition sicome il fuit devant.
Et num hoc concordat opinio omnium Justiciariorum, P. 9. H. 7.
SECTION 476.—TRADUCTION.
Si un homme ayant été dessasi, celui qui l'a dépossédé donne à un autre ce fonds en fief sous condition d'une rente, au défaut du payement de laquelle il pourra rentrer dans le fonds, le dessaisi en faisant ensuite un délaissement sous condition au fieffataire, ne change point l'état de ce dernier; car, malgré ce délaissement, ce fieffataire est toujours tenant sous condition de celui qui lui a cédé le fonds: cette décision est unanimement adoptée par tous les Juges.
SECTION 477.
En mesme le manner est, lou home soit disseisie de certeine terre, & le disseisor graunt un rent charge hors de mesme la terre, &c. coment que apres le disseisee relessa al disseisor, &c. uncore le rent charge demurt en sa force. Et la cause en ceux deux cases est ceo, que home navera advantage per tiel releas que serra encounter son proper acceptance, & encounter son grant demesne: & coment que ascuns ont dit que lou lentre de home est congeable sur un tenant sil releasist a mesme le tenant, que ceo availeroit a le tenant, sicome il ust enter sur le tenant, & puis luy enfeoffa, &c. ceo nest pas voier en chescun cas. Car en le primer cas de ceux deux avauntdits cases, si le disseisie ust enter sur l' feoffee sur condition, & puis luy enfeoffa, donques est le condition tout defeat & avoid. Et issint en le second case, si le disseisie entrast & enfeoffa celuy que grant a l' rent charge, donques est le rent charge anient & avoyd, mes il nest pas voyd per ascun tiel releas sans entry fait, &c.
SECTION 477.—TRADUCTION.
Il en faut dire autant lorsqu'un homme est dessaisi d'une terre, & que celui qui l'a dépossédé affecte une Rente-charge sur cette terre; car le dessaisi en faisant délaissement au dépossesseur, ne le décharge point de la rente qu'il a lui-même constituée sur le fonds.
Il est vrai que plusieurs pensent que lorsqu'on a un droit d'entrée sur un fonds, le délaissement que l'on fait à celui qui l'occupe vaut à ce dernier autant que si l'on eût soi-même exercé son droit d'entrée; mais ceci n'est pas applicable à tous les cas. En effet, dans l'espece de la Section 476, si le dessaisi eût entré sur celui qui avoit pris le fonds à fief conditionnel, & s'il lui eût inféodé ensuite ce fonds, la condition auroit été anéantie. Dans le second cas, par conséquent la Rente-charge seroit éteinte, si le dessaisi, après être entré sur le fonds, l'avoit inféodé; mais la rente subsiste quand le dessaisi fait délaissement sans avoir auparavant exercé son droit d'entrée.
SECTION 478.
Item, si home soit disseisie pur un enfant, le quel aliena en fee, & alienee devy seisie, & son heire enter, esteant le disseisor deins age, ore est en election (a) le disseisour, de aver un briefe de Dum fuit infra ætatem, ou briefe de droit envers le heire del alienee, & quel briefe de eux que il esliera, il doiet recover per la ley, &c. Et auxy il poit enter en la terre sans ascun recoverie, & en cest case lentre l' disseisie est toll', &c. mes en cest cas si le disseisie relessa son droit al heire del alienee, & puis l' disseisor porta briefe de droit envers lheire dalience, & il joyne le mise sur l' mere droit, (b) &c. le graunde assise doit trover per la ley que l' tenant ad pluis mere droit que ad le disseisor, &c. pur ceo que le tenant ad le droit le disseisie per son release le quel est pluis ancient & pluis mere droit. Car per tiel leas tout le droit le disseisee passa a l' tenant, & est en le tenant. Et a ceo que ascuns ont dit, que en tiel case lou home que ad droit al terres ou tenements (mes son entrie nest pas congeable) sil relessa al tenant tout son droit, &c. que tiel release urera per voy dextinguishment: quant a ceo il puit estre dit, que ceo est voyer quant a celuy que relessa, car per son release il ad luy demise quietment de son droit, quant a son person, mes uncore le droit que il avoit bien poit passer a l' tenant per son release: Car encovenient serroit que tiel ancient droit serroit extinct tout ousterment, &c. Car il est comunement dit que droit ne poit pas morier.
SECTION 478.—TRADUCTION.
Qu'un homme soit dessaisi par un mineur qui, après la dessaisine, aliene le fonds, & le donne en fief à un acquereur, lequel meurt saisi de ce même fonds, & le transmet par son décès à un héritier qui entre sur le fief durant la minorité du vendeur; ce vendeur a en ce cas le choix de prendre un Bref Dum fuit infra ætatem, ou un Bref de Droit contre l'héritier de son acquereur, & en vertu du Bref qu'il aura choisi, il doit de droit recouvrer le fonds, &c. Il peut encore entrer en la terre sans exercer aucune action contre le tenant, & dès-lors le dessaisi est non recevable au droit d'entrée qu'il avoit sur cette terre, &c. Il y a plus, si dans le même cas le dessaisi fait délaissement de son droit à l'héritier de l'acquereur, & si ensuite celui qui a dépossédé se pourvoit par Bref de Droit contre l'héritier de l'acquéreur, & fixe la cause au seul point de sçavoir qui a le meilleur droit, &c. la grande Assise doit, en s'en tenant à la Loi, donner gain de cause au tenant, par préférence, à celui qui a dépossédé, &c. parce que ce tenant est subrogé par le délaissement au droit du dessaisi; droit qui est antérieur & préférable à l'entrée du dépossesseur. Plusieurs ont cependant soutenu que lorsqu'un homme, qui a droit à des terres, & qui n'a pas effectué son droit d'entrée, fait délaissement au tenant de tous ses droits, &c. ce délaissement est valable par droit d'amortissement; mais si cela est vrai, quant à celui qui fait le délaissement, en tant que par ce délaissement il se démet de tout droit personnel sans réserve, il faut aussi convenir que son droit, relativement au fonds, subsiste tellement qu'il passe, en vertu du délaissement, en la personne de celui au profit duquel il est fait. Il y auroit, en effet, de l'absurdité à prétendre qu'un droit aussi ancien que celui du premier possesseur légitime fût entièrement éteint par le droit subséquent d'un acquéreur, &c. Aussi est-il de maxime qu'un droit peut bien quelquefois être suspendu, mais qu'il ne peut jamais s'éteindre.
REMARQUES.
(a) Est en election.
Cet article indique au mineur trois moyens pour recouvrer son fonds, le Bref de droit, le Bref de minorite, ou l'entree de fait sur ce fonds. Le Bref de droit & celui de minorité ne différoient que par la clause employée dans le dernier, Si infra ætatem fuerit hæres ipse; au lieu de laquelle le Bref de droit pour les majeurs contenoit celle-ci, Si G..... filius T.... fecerit te securum de clamore suo prosequendo.[954]
[954] Glanville, L. 13, c. 4
(b) Il joyne le mise sur l' mere droit.
Le Bref de droit étoit accordé aux parens qui reclamoient une succession hors des dégrés pour lesquels le Bref de mort d'ancêtres étoit établi:[955] on appelloit aussi le Bref de droit en ce cas, Bref de cosinage. On ne faisoit point ordinairement mention, en plaidant sur ce Bref, du droit en vertu duquel ceux à qui on prétendoit succéder avoient possédé le fonds; on se contentoit d'exposer qu'ils en étoient décédés saisis, en leur domaine, comme de Fief. En employant dans le plaidoyer que le décédé avoit droit sur la terre, il auroit souvent été impossible de justifier de sa propriété, & faute de preuve, le Bref auroit été annullé; au lieu qu'en s'en tenant à dire qu'en mourant celui dont on se prétendoit héritier possédoit cette terre, la facilité de prouver cette possession faisoit réussir l'action.[956] Cependant si les Parties joignoient leur mise, ou donnoient gages de leur cause sur le seul point de la propriété sur le mere droit, alors on s'attachoit à distinguer celui qui avoit, selon la Loi, la préférence en la succession.[957] Trestous ceux qui descendoient del commun cep. degree en degree par droite line jusques a sans fin, estoient droits heires & vraies. Lorsque la ligne directe cessoit, les plus proches de la ligne collatérale succédoient; tant qu'il y avoit des descendans du défunt, les ascendans n'héritoient pas; s'il ne se trouvoit point d'héritiers, les biens retournoient aux Seigneurs du Domaine desquels ces biens avoient été originairement démembrés.[958]
[955] Britton, c. 89.
[956] Ibid, c. 89, pag. 221.
[957] Ibid, c. 119.
[958] Ibid, c. 119.
SECTION 479.
Mes releases que enurera per voy dextinguishment envers touts persons, sont lou celuy a que le releas est fait, ne poit aver ceo que a luy est releas. Sicome si soyent Seignior & tenant, & le Seignior relessa al tenant tout l' droit que il ad en la seigniory, ou tout le droit que il ad en le terre, &c. tiel releas va per voy de extinguishment envers touts persons, pur ceo que le tenant ne poit aver service per prender de luy mesme.
SECTION 479.—TRADUCTION.
Tout délaissement opere l'amortissement des droits de celui qui le fait, lorsque celui au profit duquel il est fait n'auroit pu avoir par lui-même les droits qui lui sont délaissés. Par exemple, quand un Seigneur délaisse à son vassal tout le droit qu'il a sur sa tenure, ce délaissement n'a d'effet que par amortissement: car le tenant n'auroit jamais pu se procurer par lui-même aucuns des services dont son Seigneur l'affranchit par le délaissement.
SECTION 480.
En mesme l' maner est de releas fait al tenant del terre de un rent charge ou common de pasture, (a) &c. pur ceo que le tenant ne poit aver ceo que a luy est relesse, &c. issint tiels releases urera per extinguishment en touts voyes.
SECTION 480.—TRADUCTION.
Il en est de même quand le délaissement se fait d'une Rente-charge ou d'un droit de pâturage en commun. Un vassal, en effet, ne peut lui-même se procurer ces deux sortes de droits sur un fonds au préjudice de celui qui en est Seigneur: ce Seigneur a seul la faculté de les lui transmettre en anéantissant ou amortissant la réserve qu'il s'en étoit faite.
REMARQUE.
(a) Common de pasture.
Les anciennes Loix Anglo-Normandes distinguent le droit de Commune acquis par argent, de ceux que l'on possédoit par don, par voisinage, par longue souffrance, ou par possession; ce droit avoit différens objets, comme de faucher l'herbe d'une prairie, de couper du bois dans les forêts d'autrui, ou de prendre des tourbes dans un marais. Mais le droit de pâturage en commun étoit le seul qu'on ne pouvoit acquérir sans le consentement du Seigneur, dont le fonds, auquel ce droit étoit affecté, relevoit.[959] Si donc quelqu'un avoit, pendant un temps considérable, joui d'un droit de pâturage commun dans l'étendue d'une Seigneurie, le Seigneur avoit action pour forcer ce particulier à lui prouver par titre ou par témoins, les conditions auxquelles ce droit lui avoit été cédé: car il n'y avoit pas de Communes qui ne dussent aux Seigneurs, ou une rente en deniers, ou quelques services relatifs au labourage de leurs terres. Le droit de pâturage avoit des bornes non-seulement quant au terrein sur lequel on devoit l'exercer, mais encore à l'égard des saisons, de l'espece & du nombre des bestiaux pour lesquels on pouvoit en user. Les jardins, les parcs, les masures closes ne pouvoient jamais être sujets à un pâturage commun, & on ne pouvoit en acquérir d'un Seigneur la faculté, si on ne possédoit pas des fonds dans l'étendue de son Fief. Ceci n'empêchoit cependant pas un Propriétaire d'une terre de permettre à son voisin, quoique d'une Seigneurie différente, de faire paître son bétail sur ses terres; mais alors il n'y avoit pas entre ces deux voisins communauté de pâturage, à proprement dire, puisque l'un étoit propriétaire du droit, & l'autre n'en étoit que locataire pour un temps; & d'ailleurs il falloit que les héritages de ces voisins se bornassent immédiatement, afin que leur accord subsistât:[960] à ce moyen les vassaux des Seigneurs n'en étoient point préjudiciés, & le pâturage cédé n'étant que passager, ne faisoit aucun tort au droit du Seigneur. Il étoit par conséquent indispensable, pour posséder les priviléges du pâturage en commun avec les vassaux d'une Seigneurie, qu'on l'obtînt du Seigneur même. Or, ce Seigneur en l'accordant étoit réputé renoncer à la faculté exclusive qu'il avoit en sa qualité, de faire pâturer toutes les terres de ses vassaux, & en renonçant à cette servitude, elle s'amortissoit, elle s'éteignoit; de-là l'on a exprimé ces sortes de concessions par le terme François d'extinguishment.
[959] Britton, c. 59.
[960] Britton, c. 55, tous soient les deux sols de divers fees ou divers baronies ou divers Countés, mes que ils soient joinaunts.
SECTION 481.
Item, de prover que le graund Assise doit passer pur l' demandant en le case avaunt-dit, jeo aye oye sovent la lecture de Lestatute de Westminster second, que commence: In casu quo vir amiserit per defaltam tenementum quod fuit jus uxoris suæ, &c. que a le common Ley devant mesme Lestatute, si lease soit fait a un home pur terme de vie, le remainder ouster en fee, & un estrange per feint action ust recover envers le tenant a terme de vie per default, & puis le tenant morust, celuy en le remainder navoit ascun remedie devant le Statute, pur ceo que il navoit ascun possession del terre.
SECTION 481.—TRADUCTION.
Pour prouver que la grande Assise est admise en faveur du demandeur dans l'espece proposée en la Section 478, il suffit de lire le Statut du deuxieme Parlement, tenu à Westminster, qui commence par ces mots: In casu quo vir amiserit per defaltam tenementum quod fuit jus uxoris suæ, &c. Ce Statut a suppléé à ce qui étoit auparavant de la commune Loi; sçavoir, que lorsqu'un fonds étoit délaissé à un homme à terme de vie, & la réversion de ce fonds à un autre homme en fief; si un étranger, quoique sans droit, dépouilloit par défaut le tenant à terme de vie de sa possession, après la mort de ce tenant, celui auquel la réversion appartenoit n'avoit, avant le Statut, aucun remede pour exercer son droit. Il falloit, en effet, pour révendiquer une propriété sur un fonds, en vertu d'un délaissement, avoir possession sur le fonds au moment où ce délaissement se faisoit.
SECTION 482.
Mes si celuy en le remainder ust enter sur le tenant a terme de vie, & luy disseisist, & apres le tenaunt entra sur luy, & apres le tenant a terme de vie, per tiel recovery perde per default & morust, ore celuy en le remainder bien poit aver briefe de droit envers celuy que recovera, pur ceo que le mise serre joynt solement sur le mere droit, &c. Uncore en cest case, le seisin de celuy en le remainder fuit defeat per entrie del tenant a terme de vie. Mes per-adventure ascuns voylent argue & dire, que il navera briefe de droit en cest case, pur ceo que quant le mise est joint, il est joyne en tiel maner, scavoir, si le tenant ad plus mere droit en le terre en le manner come il tyent que le demandant ad en le maner come il demanda, & pur ceo que le seisin del demandant fuit defeat per lentry de le tenant a terme de vie, &c. donque il ad nul droit en le manner come il demaund.
SECTION 482.—TRADUCTION.
Si cependant celui qui a en fief le droit de réversion entre sur le fonds tandis que le tenant viager le possede, & en dessaisit ce dernier; dans le cas où le Propriétaire du fonds en reprend ensuite la possession, y entre, & fait juger par défaut cette possession légitime contre le tenant à terme de vie; après le décès du tenant à terme de vie, celui qui a le droit de réversion peut obtenir un Bref de Droit contre l'ancien Propriétaire: car alors il ne s'agit plus entr'eux que de connoître auquel des deux la propriété appartient. Il en faudroit dire autant si quelqu'un, ayant droit de réversion, étoit dépossédé par le tenant à terme de vie; cependant quelques-uns ont pensé différemment, fondés sur ce que l'on ne peut être reçu en la grande Assise à donner gage pour plaider sur un Bref de Droit qu'autant que la Cause est gagée sur le meilleur droit: ce qui arrive lorsque le défendeur prétend avoir sur le fonds un droit préférable à celui revendiqué par le demandeur. Or, comme dans l'espece proposée le demandeur est supposé exclus de la possession du fonds par la saisine qu'en a le tenant à terme de vie, ce demandeur n'auroit aucun droit en la maniere qui seroit exprimée dans le Bref de Droit.
SECTION 483.
A ceo poit estre dit, que ceux parols, modo & forma pro ut, &c. (a) in mults des cases sont parols de forme de pleder, & nemy parols de substance. Car si home poit briefe dentre In casu proviso, (b) del alienation fait per le tenant en dower a son disinheritance, & counta del alienation fait en fee, & le tenant dit, que il ne aliena pas en le manner come le demaundant ad declare, & sur ceo sount a issue, & trove est per verdict, que le tenant alienast en le taile, ou pur terme dauter vie, le demaundant recovera, uncore allienation ne fuit en le manner come le demaundant avoit declare, &c.
SECTION 483.—TRADUCTION.
On peut répondre à cela que ces expressions, modo & forma prout, &c. que l'on emploie en plaidant contre les Brefs ne sont que de forme, & ne sont point péremptoires. Par exemple, lorsqu'un demandeur en vertu d'un Bref d'entrée, in casu proviso, au lieu de se plaindre qu'une portion de fief a été cédée à titre de douaire à son préjudice, dit qu'elle a été donnée en fief simple; si le défendeur soutient qu'il n'a point aliéné en la maniere que le demandeur l'expose, le verdict de l'Assise constatant que le tenant a aliéné à tail ou à vie, le demandeur doit gagner sa cause, quoique l'aliénation n'ait pas été faite de la maniere exprimée dans le Bref.
REMARQUES.
(a) Modo & forma pro ut, &c.
En proposant le Bref, on déclaroit qu'on ne reclamoit son droit qu'en la maniere & en la forme sous laquelle il avoit été spécifié dans le Bref; le défendeur soutenoit au contraire que le plaintif n'avoit le droit reclamé ni en la forme ni en la maniere que le Bref exprimoit. Si la demande avoit pour objet un droit de propriété, il suffisoit que le défendeur établît qu'il n'appartenoit qu'un usufruit à celui qui formoit cette demande, afin que le demandeur fût réputé n'avoir point le droit prétendu en la forme & maniere qu'il l'avoit reclamé en son Bref. Ainsi ces termes, modo & forma, dans le Bref comme dans la défense, n'étoient pas pris à la lettre; il étoit cependant essentiel que Littleton en avertît: car entr'autres exceptions contre les Brefs, celle qu'un Bref n'étoit pas bien conceu solon le cas étoit péremptoire,[961] & d'ailleurs tout étoit de rigueur dans la ferme des Brefs, une rature dans une de leurs clauses essentielles, le défaut de sceau, de date, une écriture de deux mayns, de dirs[962] enkres, l'erreur de nom, de qualité des personnes contre lesquelles on les avoit obtenus, comme si on nommoit le pere pour le fils, un Baillif pour un Fermier, un Chanoine pour un Administrateur séculier d'un Hôpital, un simple Ecclésiastique pour un Religieux, un Abbé pour un Evêque, un Hameau pour un Manoir, une Ville pour un Village, tous ces défauts opéroient la nullité du Bref.
[961] Britton, c. 48.
[962] Pour divers.
(b) Briefe dentre in casu proviso.
Voyez Remarque sur la Section 385 ci-dessus.
SECTION 484.
Auxy si soyent Seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per fealtie solement, & le Seignior distreine le tenant pur rent, & le tenant porte briefe de trespas envers son Seignior de ses avers issint prises, & le Seignior plede que le tenant tient de luy per fealty & certain rent, & pur l'rent arere il vient a distreiner, &c. & demaunde judgement de briefe port vers luy, Quare vi & armis, &c. (a) & lauter dit que il ne tient de luy en le maner come il suppose, & sur ceo sont a issue, & trove est per verdict que il tient de luy per fealtie tantum, en cest case le briefe abatera, & uncore il ne tient de luy en le manner come le Seignior avoit dit. Car le matter del issue est, le quel le tenant tient de luy ou nemy, car sil tient de luy, coment que le Seignior distreina le tenant pur auter services que ne doit aver, uncore tiel briefe de trespasse, Quare vi & armis, &c. ne gist envers le Seignior, mes serra abate.
SECTION 484.—TRADUCTION.
Supposons un Seigneur, & un tenant qui ne releve de ce Seigneur que par féauté; que ce Seigneur ayant fait saisir ce tenant pour une rente, celui-ci obtienne un Bref de trépas ou excès contre le Seigneur, à cause que ce dernier a saisi ses effets sans droit: si le Seigneur en défenses dit qu'il a inféodé à charge de féauté & d'une rente, que pour les arrérages de la rente il a eu droit de saisir, & que conséquemment son vassal a mal à propos obtenu contre lui le Bref quare vi & armis, &c. & si en replique le vassal se réduit à soutenir que sa tenure n'est point telle que le Seigneur la suppose; dès-lors la décision de la cause étant fixée sur ce dernier fait, & par le verdict des Jureurs demeurant ensuite constant que le vassal ne tient que par féauté, le Bref du vassal est anéanti, & il perd sa cause, quoiqu'il ne tienne pas sa terre en la maniere articulée par le Seigneur. Ceci est bien raisonnable: car le fait méconnu par le vassal, & dont il a consenti que sa cause dépendît, est qu'il ne tient pas du Seigneur en la maniere articulée par ce dernier. Or, dès qu'il résulte du verdict que le tenant est vassal de ce Seigneur, il est indifférent que ce vassal ait été saisi pour autres services que pour ceux par lesquels il est tenant: donc le Bref d'excès, quare vi & armis, n'étant accordé qu'à celui qui a été dépouillé par violence de ses effets & par une personne sans qualité, ne peut valoir contre le Seigneur dans l'espece supposée.
REMARQUE.
(a) Quare vi & armis.
Les Capitulaires de nos Rois défendoient de s'emparer des fonds d'autrui, sans y avoir été autorisé auparavant, & ils permettoient d'user de violence contre l'usurpateur qui contrevenoit à cette Loi.[963] Cependant lorsque quelqu'un, de sa propre autorité, s'étant introduit dans un champ étranger, étoit traduit en jugement par l'ancien possesseur, & y soutenoit qu'il n'avoit point usurpé le fonds contre la Loi, qu'il ne devoit point en sortir, parce qu'il l'avoit cultivé avant celui qui l'attaquoit; si ce dernier offroit prouver que lui & ses ancêtres avoient toujours possédé, cultivé le même champ, les témoins administrés par le demandeur étoient alors admis, & leur déposition faisoit la Loi des Parties; pourvu que ces témoins fussent de la même Province du plaintif, qu'ils eussent au moins six sols en argent & un champ de valeur égale à celui qui étoit en contestation. La violence paroissoit donc excusable, lorsque celui qui l'avoit commise réussissoit à donner la preuve de son droit sur le fonds dont il avoit pris possession. A ces traits on ne peut méconnoître la source de la Jurisprudence que Littleton nous a conservée: ses Institutes nous offrent à chaque page des prises de possession à main armée, des Brefs accordés à ceux qui se croyoient en état d'en prouver l'injustice, & cette preuve dépendre de la déposition de témoins de même état & de fortune égale à celui qui se plaignoit. Cependant les Seigneurs usoient plus volontiers de voies de fait contre leurs vassaux, que les vassaux entr'eux, parce qu'un Seigneur étoit toujours présumé avoir des droits sur les fonds qui relevoient de lui; & pourvu qu'il fît constater que son vassal avoit manqué à quelques-uns des devoirs du vasselage, il n'encouroit aucune condamnation.
[963] Lex Alamann. col. 90, apud Balusium, 1er. vol. Le Chapitre 53 de Britton contient les mêmes dispositions.
SECTION 485.
Auxy en briefe de trespasse debatterie, ou des biens emports, si le defendant plede de rien culpable, en le maner come le plaintife suppose, & trove est que le defendant est culpable en auter ville, ou a auter jour que le plaintife suppose, uncore il recovera. Et issint en plusors auters cases, ceux parols, scavoir, en le maner come le demaundant ou l' plaintife ad suppose, ne font ascun matter de substance del issue. Car en briefe de droit, lou le mise est joyne sur le mere droit, il est a tant adire, & a tiel effect, scavoir, le quel ad pluis mere droit, le tenant ou le demaundant al chose en demand.
SECTION 485.—TRADUCTION.
Si sur un Bref de trépas pour batterie ou enlevement de meubles, le défendeur nie avoir commis les excès qu'on lui impute en la maniere supposée par le plaintif, le verdict attestant que ce défendeur est coupable, mais que la rixe s'est passée en une autre Ville ou un autre jour que ceux désignés dans le Bref, ce Bref n'a pas moins son effet pour cela; ce qui prouve que ces termes, En la maniere & en la forme que le défendeur ou le demandeur a articulés, termes dont les Plaideurs se servent ordinairement, n'influent en rien sur la décision. Et en effet, le but de tout Bref de droit est de faire connoître celles des Parties qui a meilleur droit. Or, dès que le meilleur droit est connu, on ne doit pas avoir égard à des circonstances indépendamment desquelles il subsiste.
SECTION 486.
Item, si home soit disseisie, & le disseisor devie seisie, &c. & son fits & heire est eins per discent, & le disseisee enter sur lheire disseisor, le quel entrie est un disseisin, &c. si lheire port Assise (a) ou briefe de Entre en nature de Assise, il recovera.
SECTION 486.—TRADUCTION.
Qu'un homme ayant été dessaisi de son fonds, celui qui l'a dépossédé meure en possession de ce même fonds, & laisse un enfant qui y entre après son décès, à titre successif, si le dessaisi reprend alors sur cet enfant la possession, cette reprise du fonds sera une dessaisine, & l'héritier pourra obtenir l'Assise & un Bref d'entrée pour se faire réintégrer dans le fonds dont il a été expulsé.
REMARQUES.
(a) Assise.
Il s'agit ici de la petite Assise; elle s'appelloit ainsi, parce qu'elle n'étoit établie que pour le possessoire.
Petite Assise, dit Britton, est reconisaunces de 12 jorours del droit le plaintife sur la possession, & pur ceo est appelé petite, al a différence de la graunde, car tout perde l'en par la petite, uncore purra l'en recoverer par Brief de droit en la propriété.[964] Après avoir été privé de la possession par la petite Assise, on pouvoit recourir à la grande Assise, en vertu d'un Bref de droit, pour révendiquer la propriété; mais dès qu'on avoit été déclaré déchu de la propriété d'un fonds en la grande Assise, on n'étoit plus recevable à reclamer la possession de ce fonds par aucuns Brefs.[965]
[964] Britton, c. 42, pag. 106.
[965] Ibid, c. 101.
SECTION 487.
Mes si lheire port briefe de droit envers le disseisee, il serra barre, pur ceo que quant le graund Assise est jure, (a) lour serement est sur le mere droit, & nemy sur le possession. (b) Car si lheire le disseisor suist un Assise de Novel disseisin, ou Briefe Dentre en nature dassise, & recoverast vers le disseisee, & suist execution, uncore poit le disseisee aver briefe Dentre en le Per envers luy, de le disseisin fait a luy per son pere, ou il poit aver envers lheire briefe de droit.
SECTION 487.—TRADUCTION.
Mais si le fils & héritier du décédé, dans l'espece de la Section précédente, prend un Bref de droit contre celui qui l'a dépossédé, ce dernier ne sera pas obligé de se défendre sur ce Bref; car le serment que l'on prête en la grande Assise n'a pas pour objet d'attester lequel des Plaideurs a la possession, mais de faire connoître celui d'entr'eux qui a plus de droit à la propriété. Et c'est de-là que lorsque l'héritier de celui qui a dépossédé poursuit une Assise de nouvelle dessaisine ou un Bref d'entrée en la petite Assise, & gagne sa Cause contre celui que son pere a dessaisi, ce dernier peut avoir recours ou à un Bref d'entrée pour établir que le pere de l'héritier qui le poursuit l'a dépossédé injustement, ou à un Bref de droit contre cet héritier.
REMARQUES.
(a) Assise est jure.
Depuis la Septuagésime jusqu'après l'Octave de Pâques, & depuis le commencement de l'Avent jusqu'après l'Octave de l'Epiphanie, on ne pouvoit obtenir ni jurer l'Assise. Elle ne se tenoit point encore pendant les Quatre Temps, les Rogations, la semaine de la Pentecôte, ni durant la récolte qui commençoit à la Sainte Marguerite, & ne finissoit que quinze jours après la S. Michel.[966]
[966] Britton, c. 53.
(b) Lour serement est sur le mere droit, & nemy sur le possession.
Les Assises se tenoient ou en la Cour du Roi, ou en la Cour des Vicomtes; les questions d'état des personnes & des Fiefs, des Patronages d'Eglise, d'Hommages, de Reliefs, en un mot, tout ce qui avoit pour objet les propriétés, étoient de la compétence de la Cour du Roi, & elles se terminoient ou par le duel ou par la grande Assise: c'est à dire, dans une assemblée de quatre Chevaliers qui choisissoient douze autres Chevaliers voisins du fonds contesté, pour prononcer sur le droit des parties sans appel.
Les questions sur le possessoire des Bénéfices, sur la nature d'un Fief dont la propriété n'étoit pas contestée, sur la qualité d'une jouissance, soit à titre de gages, de ferme, d'inféodation, soit à terme de vie ou pour plusieurs années, & autres matieres semblables, ressortissoient à la Cour des Vicomtes, & on les décidoit par la petite Assise, qui étoit composée de douze voisins choisis par les parties, sur le rapport desquels le Vicomte jugeoit; mais sa décision pouvoit être attaquée par le Bref d'erreur de droit, sur lequel l'instruction se faisoit en la Cour du Roi. Toutes les Causes portées en cette Cour s'y introduisoient par un Bref de droit; celles qui étoient du Ressort des Cours inférieures y étoient discutées en vertu de Brefs d'Entrée, de Wast, & autres qui désignoient l'objet de la contestation.
SECTION 488.
Mes sil le heire doit recover envers le disseisee en le case avandit, per briefe de droit, donque tout son droit serroit clerement ale, pur ceo que judgement finali serroit done envers luy, que serroit encounter reason lou le disseisee ad l' pluis meere droit, &c.
SECTION 488.—TRADUCTION.
Quand on dit que l'héritier, dans l'espece ci-dessus proposée, en obtenant un Bref de droit contre celui que son pere auroit dessaisi, se préjudicie, & qu'il ne pourroit recouvrer la possession, c'est parce que sur un Bref de droit le Jugement définitif n'a jamais pour objet que la propriété: or, il seroit contre toute regle qu'on accordât à l'héritier la possession lorsque le dessaisi prouveroit clairement avoir la propriété.
SECTION 489.
Et saches, mon fits, que en briefe de droit apres ceo que les quater chivalers ont eslie le grand Assise, donques il nad pluis greinder delay (a) que en un briefe de Formedon, apres ceo que les parties sont a issue, &c. & si le mise soit joyn sur le battaile, (b) donques il ad meinder delay.
SECTION 489.—TRADUCTION.
Sçachez, mon fils, qu'en la poursuite d'un Bref de droit, dès que les quatre Chevaliers ont élu la grande Assise, & que les Parties l'ont gagée, elles n'ont pas plus de délai qu'elles en auroient sur un Bref de Formedon; & si les Parties gagent le duel, le délai sera moindre.
REMARQUES.
(a) Il nad pluis greinder delay.
C'est-à-dire, que les parties ne pouvoient proposer que trois Excuses ou Exoines, & devoient comparoître à la premiere sommation, comme dans la discussion des Brefs, sur lesquels on gageoit la petite Assise[967] devant le Vicomte.
[967] Glanville, L. 13, c. 7.
(b) Battaile.
On doit se rappeller qu'on n'avoit recours au duel que quand il n'y avoit ni titre ni témoins.
SECTION 490.
Item, release de tout l' droit, &c. en ascun case est bone, fait a celuy que est suppose tenant en Ley, coment que il nad riens en les tenements. Sicome en Præcipe quod reddat, si le tenant aliena la terre pendant le briefe, & puis le demaundant relessa a luy tout son droit, &c. cel release est bone, pur ceo que il est suppose destre tenant per le suit del demandant, & uncore il nad riens en la terre al temps de release fait.
SECTION 490.—TRADUCTION.
Un délaissement de tout son droit est quelquefois bon lorsqu'il est fait à celui qui n'est tenant qu'en vertu de la Loi, quoiqu'il n'ait nulle possession de fait. Par exemple, si dans le cours de la poursuite d'un Bref Præcipe quod reddat, le tenant aliene la terre, & le demandeur lui fait délaissement de tous ses droits, ce délaissement est valable; parce que la poursuite en restitution, que le demandeur fait contre ce tenant, prouve qu'il le reconnoît pour possesseur, quand même au temps du délaissement il n'occuperoit pas les fonds.
SECTION 491.
En mesme le manner est si en Præcipe quod reddat le tenant vouche & le vouchee enter en le garrantie, si apres le demandant relessa al vouchee tout son droit, ceo est assets bone, pur ceo que l' vouchee apres ceo que il avoit enter en le garrantie, est tenant en Ley al demandant, &c.
SECTION 491.—TRADUCTION.
Il en est de même lorsque dans le cours de la poursuite du Bref Præcipe quod reddat le tenant a appellé un garant, & que celui qui a été appellé a consenti la garantie: car si le demandeur fait délaissement à ce garant de ses droits, ce délaissement est bon, parce que le garant, en se reconnoissant tel, devient par la Loi tenant du demandeur.
SECTION 492.
Item, quant al releases dactions reals & personals, il est issint que ascuns actions sont mixt en le realty & en le personaltie, sicome un action de Waste sue envers tenant a terme de vie, cest action est en le realtie, pur ceo que le lieu Waste serra recover. Et auxy en le personaltie, pur ceo que treble damages serront recovers per le tortious Wast fait per le tenant, & pur ceo en cest action, un releas dactions reals est bon plee en barre, & issint est un releas dactions personals.
SECTION 492.—TRADUCTION.
Il y a non-seulement des délaissemens d'actions personnelles & d'actions réelles, mais encore d'actions mixtes qui regardent également la personne & le fonds: telle est l'action de Wast ou de dégradation poursuivie contre un tenant à terme de vie; cette action est réelle, puisqu'elle tend à recouvrer la possession d'un fonds; & elle est personnelle, en ce qu'elle opere des dommages & intérêts contre le tenant. Ainsi on peut faire également délaissement de ses actions personnelles ou de ses actions réelles dans le cours de la poursuite d'un Bref de Wast.
SECTION 493.
Et en Quare impedit, (a) un releas dactions personals est bone plee, & issint est un release dactions reals. Per Martin, Qd. fuit concessum. Hill. 9. H. 6. 57.
SECTION 493.—TRADUCTION.
En poursuite de Bref Quare impedit, le délaissement d'actions personnelles est aussi bon que le délaissement d'actions réelles. Ceci a été jugé dans un Parlement de la Saint Martin sous Henri VI, fol. 57 du Recueil des Actes des Parlemens.
REMARQUE.
(a) Quare impedit.
Quand quelqu'un étoit en possession d'un Patronage d'Eglise, pour l'avoir conféré le dernier, ou parce que la derniere collation avoit été faite par son pere, on obtenoit une Assise pour faire constater cette possession; & cette Assise s'appelloit Assise de darreyn presentement. Mais lorsque l'on ne possédoit un Patronage que par acquisition ou dessaisine, ou intrusion du fonds auquel il étoit annexé; si l'acquereur étoit troublé dans l'exercice de ce droit de Patronage, il ne pouvoit pas recourir à l'Assise, puisqu'il n'auroit pu prouver qu'il auroit présenté le dernier au Bénéfice: il étoit donc en ce cas obligé d'obtenir un Bref, appellé Quare impedit, en vertu duquel il formoit sa plainte contre l'empêchement formé à l'exercice de son droit.[968]
[968] Britton, c. 94.
SECTION 494.
En mesme le maner est en assise de Novel disseisin, pur ceo que il est mixte en le realtie, & en le personalty. Mes si un tiel assise soit arraigne enter le disseisor & le tenant, le disseisor bien poit plede un releas dactions personals, pur barrer lassise, mes nemy un releas dactions reals, car nul pledera releas dactions reals en assise forsque l'tenant.
SECTION 494.—TRADUCTION.
Il est bon d'observer que l'objet de l'Assise de Nouvelle dessaisine est aussi mixte, c'est-à-dire, qu'il a rapport tant à la personne qu'au fonds; cependant si cette Assise est gagée entre celui qui a dessaisi & le tenant, le premier ne peut proposer pour exception à ce tenant qu'un délaissement d'actions personnelles & non un délaissement d'actions réelles: car en l'Assise il n'y a que le tenant qui puisse faire valoir en sa faveur le délaissement d'actions réelles.
SECTION 495.
Item, en tiels actions reals que covient destre sue envers le tenant del franktenement, si l' tenant ad un releas dactions reals del demandant fait a luy devant le briefe purchace, & il plede ceo, il est bon plee pur l' demandant adire, que celuy que pleda le plee navoit rien en le franktenement al temps del releas fait, car adonque il navoit cause (a) daver ascun action real envers luy.
SECTION 495.—TRADUCTION.
En effet, quand on poursuit une action réelle contre un usufruitier, si ce tenant à usufruit oppose un délaissement d'actions réelles que le demandeur lui a fait avant que celui-ci eût obtenu le Bref en vertu duquel il poursuit; ce demandeur est bien fondé à répondre que l'usufruitier n'étoit point en possession lorsqu'il lui a fait le délaissement, & que conséquemment cet usufruitier n'avoit alors la faculté d'exercer aucune action réelle en son nom.
REMARQUES.
(a) Il navoit cause, &c.
En faisant délaissement d'actions personnelles ou réelles, on n'abandonnoit pas pour cela son droit sur le fonds, comme nous le verrons en la Section suivante. Le délaissement d'actions ne se faisoit à un usufruitier que pour lui procurer le moyen de se soustraire aux poursuites que l'on faisoit contre lui pour le dépouiller de sa possession, mais le trouble une fois cessé, celui qui avoit fait délaissement au possesseur de ses actions, rentroit en tous ses droits sur le fonds, & étoit en état de les faire valoir contre ce dernier. Ainsi dans l'espece de la Section 494, celui qui avoit dépossédé ne pouvoit pas dire que le tenant lui avoit délaissé ses actions sur la propriété du fonds, puisque ce tenant viager n'avoit droit que sur la jouissance; au contraire, le tenant pouvoit avoir un délaissement de la propriété de la part de celui qui troubloit sa possession.
La maxime de la Section 495 part d'un principe différent. Un délaissement ne pouvoit être fait de la propriété qu'à celui qui avoit la possession: donc si un délaissement d'actions propriétaires étoit fait à une personne qui avoit l'expectative d'un usufruit, avant que le temps de jouir de cet usufruit fût arrivé, celui qui avoit fait ce délaissement pouvoit le soutenir nul & sans effet.
SECTION 496.
Item, en tiel cas ou home poet enter en terres ou tenements, & auxy poit aver un action real de ceo, que est done per la Ley envers le tenant, si en cest case le demandant relessa al tenant touts maner de actions reals, uncore ceo ne tolle le demandant de son entrie, mes le demandant bien poit enter nient contristeant tiel releas, pur ceo que nul chose est relesse forsque laction, &c.
SECTION 496.—TRADUCTION.
En un mot, dans tous les cas où un homme a droit d'entrée sur des terres ou tenemens, on peut valablement, suivant la Loi, lui faire délaissement d'actions réelles; mais le Propriétaire qui délaisse ses actions n'est point par ce délaissement privé du droit d'entrée qu'il a lui-même audit titre de propriétaire, lorsqu'au temps du délaissement celui qui n'avoit qu'un droit d'entrée sans propriété n'avoit pas effectué ce droit. Le propriétaire n'est, en effet, en ce cas réputé avoir délaissé que ses actions & non pas son droit.
SECTION 497.
En mesme le maner est de choses personals, sicome home a tort prent mes biens, si jeo relessa a luy touts actions personals, uncore jeo puisse per le ley prender mes biens hors de son possession. (a)
SECTION 497.—TRADUCTION.
On doit raisonner de même à l'égard des actions personnelles; car si un homme enleve mes meubles sans droit, en lui délaissant mes actions, je ne suis pas privé pour cela de me ressaisir de mes meubles dès qu'ils ne sont plus en sa possession.
REMARQUE.
(a) Hors de son possession.
Ne seroit-ce pas-là l'origine du Forgage?
SECTION 498.
Auxy si jeo ay ascun cause daver briefe de Detinue (a) de mes biens vers un auter coment que jeo relessa a luy touts actions personals, uncore jeo puisse per le ley prender mes biens hors de son possession, pur ceo que nul droit de les biens est relesse a luy, mes solement laction, &c.
SECTION 498.—TRADUCTION.
Si j'ai droit d'obtenir un Bref de détenue de mes meubles contre quelqu'un, quoique je lui aie fait délaissement de toutes les actions personnelles qui peuvent m'appartenir, ceci ne me prive pas de me ressaisir de mes meubles lorsqu'ils sont hors de ses mains, parce que je ne lui ai pas délaissé mes meubles, mes seulement les actions que je pouvois exercer pour la restitution de ces meubles.
REMARQUE.
(a) Detinue.
On distinguoit dans l'action en prise de avers ou saisie de meubles celui qui s'en étoit emparé d'avec celui qui les retenoit; en deux choses, dit Britton[969] remeint toute la force du plee en prise de avers, cest ascaver en la prise & en la detenue, & pur ceo que un poit prendre, & un aultre detener, mester est quambideux soient en nostre bref nosmes. Ainsi un particulier pouvoit saisir les Meubles ou les Bestiaux d'un autre pour dettes ou arrérages de rentes; mais le saisi pouvoit aussi faire délaissement de ses actions contre ce particulier à un autre créancier préferable au saisissant. Si donc ce délaissement étoit fait par ce saisi à son Seigneur, celui-ci avoit le droit de se faire restituer les meubles ou bestiaux de son vassal, & ce vassal n'avoit pas lieu de se plaindre de la retenue que le Seigneur faisoit de ses meubles en sa main, puisqu'il l'avoit autorisé à les reclamer; mais quand le Seigneur les remettoit à un autre, alors le vassal avoit droit de poursuivre son Seigneur par un Bref de Détenue, s'il ne lui devoit rien. Le vassal consentoit que le Seigneur retînt ses avoirs, parce qu'ils servoient à ce dernier de sûreté pour les arrérages courans de ses redevances, telles que Reliefs, Aide-Chevels, &c. Si donc le Seigneur avoit eu la liberté de transporter ses namps à un autre créancier, le vassal auroit toujours demeuré exposé aux poursuites du Seigneur pour ses services, lorsqu'ils seroient échus; ce que le délaissement avoit pour but de prévenir.[970]