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Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

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[796] Coke, pag. 212, fixe son décès en 680, & le Pere Mabillon le suppose encore Evêque de Londres en 685. Ann. Benedict. tom. 1, L. 17, pag. 534, no50.

SECTION 343.

Item, en tiel case lou le lieu de payment est limitte, le feoffee nest oblige de receiver le payment en nul auter lieu forsque en mesme le lieu issint limit. Mes uncore si il receiust le payment en auter lieu, ceo est assets bone, & auxy fort pur le feoffor, sicome le receite ust este en mesme le lieu issint limit, &c.

SECTION 343.—TRADUCTION.

Quand le lieu du payement est désigné, le fieffeur n'est obligé de recevoir son payement qu'en ce lieu-là; mais il peut, s'il veut, le recevoir ailleurs, sans qu'il en soit préjudicié.

SECTION 344.

Item, en tiel case de feoffment en mortgage, si l' feoffor paya al feoffee un chival, ou hanap dargent, ou un annuel dor, ou auter tiel chose en plein satisfaction del money, & lauter ceo receiust ceo en assets bone, & auxy fort sicome il ust receive la summe del money, coment que le chival, ou lauter chose ne fuit de vintisme part del value de sum de le money, pur ceo que lauter avoit ceo accept (a) en pleine satisfaction.

SECTION 344.—TRADUCTION.

Si le fieffataire en mort-gage donne, au lieu de la somme convenue, un cheval, une coupe d'argent, un anneau d'or ou autre chose de cette espece, dès que le fieffeur l'a agréée il ne peut plus rien exiger au-delà, quand même ce qu'il auroit eu seroit de moindre valeur que la somme qui avoit été précédemment promise.

REMARQUE.

(a) Pur ceo que lauter avoit ceo accept.

C'est sans doute de là qu'est née cette maxime Normande, que la deception d'outre moitié n'a point lieu en Contrats ou Baux à Fieffe.[797]

[797] Basnage, Comment. sur la Cout. Réformée, 1er vol. pag. 280, éd. 1709.

SECTION 345.

Item, si home enfeoffa un auter sur condition, que il & ses heires rendront a un estrange home & a ses heires un annuel rent de 20 s. &c. & si il ou ses heires failont de payment de ceo que adonques lirroit al feoffor & a ses heires de entrer, ceo est bon condition, & uncore en cest cas coment que tiel annuall payment est appelle en lendenture un annuall rent, ceo nest pas properment rent. Car il serroit rent, il covient estre rent service, ou rent charge, ou rent secke, & il nest ascun de eux. Car si lestrange fuit seisie de ceo, & puis il fuit a luy denie, il navera unque assise de ceo, pur ceo que il nest pas issuant hors dascun tenements & issint lestrange nad ascun remedie si tiel annual rent soit aderere en cest cas, mes que le feoffor ou ses heires poient entrer, &c. & uncore si le feoffor ou ses heires entront pur default de payment, adonque tiel rent est ale a touts jours. Et issint tiel rent nest forsque un peine assesse a le tenant & ses heires; que sils ne voilent payer ceo solonque la forme del indenture, ils perdront lour terre (a) per lentry del feoffor ou ses heires pur default de payment. Et en cest cas il sembl' que le feoffee & ses heires doyent querer le estranger & heires sils sont deins Engleterre, pur ceo que nul lieu est limit lou le payment serra fait, & pur ceo que tiel rent nest pas issuant hors dascun terre, &c.

SECTION 345.—TRADUCTION.

Un fonds étant fieffé sous condition que le fieffataire & ses hoirs payeront à un étranger & à ses successeurs vingt sols de rente annuellement, le fieffeur & ses descendans ont droit de rentrer dans le fonds, si la rente n'est pas payée, quoique cette rente n'en soit pas proprement une, puisqu'elle n'est ni Rente-service, ni Rente-charge ni Rente-seche, mais parce qu'elle est une condition à laquelle le droit de retour du fonds est attaché. Cependant le refus de payement fait au créancier d'une semblable rente ne lui donne point la faculté de se pourvoir par Assise de nouvelle dessaisine; car cette rente n'a point été dans son origine affectée sur le fonds, & d'ailleurs si le fieffeur ou ses descendans rentrent en ce fonds, ce fonds est pour toujours déchargé de cette rente.

Une pareille rente n'est donc par sa nature qu'une condition imposée au tenant, en vertu de son Contrat, & sans l'exécution de laquelle il perd sa possession; d'où il suit que c'est au domicile du créancier de la rente qu'on doit en faire le payement lorsqu'il n'y a point de lieu déterminé pour le faire.

REMARQUE.

(a) Ils perdront lour terre.

De tous ces actes concernant la tenure en mort-gage, il résulte que le Fieffataire sous condition étoit regardé comme Bail ou Gardien des fonds qui lui avoient été fieffés, & que c'est pour cela qu'en Normandie les Baux à fieffe n'ont jamais été sujets au Retrait féodal ni lignager, à moins que le contrat par lequel ces baux étoient faits n'eût les caracteres d'une véritable rente; c'est-à-dire, que la propriété n'en parût irrévocablement aliénée. Ces textes prouvent encore que la distinction entre les contrats de fieffe où il y a soulte de deniers, ou qui sont chargés d'une rente rachetable, est très moderne. Aussi l'ancien Coutumier Normand n'en fait aucune mention.

SECTION 346.

Et hic nota, deux choses, un est, que nul rent (que properment est dit rent) poit estre reserve sur ascun feoffment, done, ou leas forsque tantsolement al feoffor, ou al donor, ou al lessor, ou a lour heirs, & en nul maner il poet estre reserve a ascun estrange person. Mes si deux joyntenants font un leas per fait endent, reservant a un de eux un certaine annual rent, ceo est assets bon a luy a que le rent est reserve, pur ceo que il est privy a le lease & nemy estrange a le leas, &c.

SECTION 346.—TRADUCTION.

1o. Il n'y a que le fieffeur, le donateur ou le cédant qui puissent imposer sur un fonds une rente proprement dite; mais ils n'ont pas le droit de la réserver à un étranger.

Cependant lorsque deux jointenans font un abandon par un acte autentique, avec réserve d'une rente annuelle au profit de l'un d'eux, cette réserve est valable, parce que le jointenant auquel la rente est réservée a participé à l'abandon ou cession, & avoit droit sur le fonds.

SECTION 347.

Le second chose est que nul entrie, ou re-entry (que est tout un) poit estre reserve, ne done a ascun person forsque tantsolement al feoffor, ou al donor, ou al lessor ou a lour heires: & tiel re-entrie ne poyt estre grant a un auter person. Car si home lessa terre a un auter pur terme de vie per indenture, rendant al lessor, & a ses heires certaine rent, & pur default de payment un re-entry, &c. si apres le lessor per un fait granta le reversion de la terre a un auter en fee & le tenant a terme de vie atturna, &c. si le rent apres soit aderere, le grantee de le reversion poit distreiner pur le rent, pur ceo que le rent est incident a le reversion, mes il ne poit entrer en la terre, & ouste le tenant, sicome l' lessor puissoit ou ses heires, si le reversion ust este continue en eux, &c. Et en cest case lentry est tolle a touts temps. Car le grantee de le reversion ne poit entrer, causa qua supra. Et le lessor, ne ses heires ne poyent enter. Car si le lessor puissoit, entrer, donques il covient que il serroit en son primer estate, &c. & ceo ne poit estre, pur ceo que il ad alien de luy le reversion.

SECTION 347.—TRADUCTION.

2o. Nul droit d'envoi ou de renvoi en possession (ce qui est tout un) ne peut être réservé ni donné qu'au fieffeur, au donateur ou au cédant & à leurs successeurs, & ceux-ci ne peuvent le vendre.

En sorte que si quelqu'un, ayant cédé à un autre pour terme de vie un fonds par acte autentique, à la charge par celui-ci de payer quelque rente sous peine d'être dépouillé de la possession dudit fonds, vend à un étranger le retour de la terre, ce ne peut être qu'autant que le tenant à terme de vie agrée le transport du droit de reversion que l'acquereur peut saisir sur le fonds pour le payement des arrérages de la rente (car la rente est une dépendance de la reversion); mais cet acquereur n'a pas droit de déposséder le détenteur du fonds. Il y a plus, celui qui a vendu le droit de retour n'ayant plus droit d'user d'envoi en possession, puisqu'il a aliéné ce droit, le fonds en est pour toujours libéré.

REMARQUE.

On découvre ici le germe de la faculté accordée en Normandie au Débiteur de la rente fonciere d'en décharger son fonds lorsqu'elle passe en d'autres mains qu'en celles du Seigneur du fonds, ou des héritiers du propriétaire.[798]

[798] Cout. Réform. art. 501.

SECTION 348.

Item, si soyt Seignior & tenant, & le tenant fait un tiel lease pur terme de vie, rendant a lessor & a ses heires tiel annuel rent, & pur default de payment un re-entry, &c. si apres le lessor morust sans heire durant la vie le tenant a terme de vie, per que le reversion devient al Seignior per voy descheat, (a) & puis le rent de le tenant a terme de vie soit aderere, le Seignior poet distreiner l' tenaunt pur le rent arere: mes il ne poet entrer en la terre per force del condition, &c. pur ceo que il nest pas heire al lessor, &c.

SECTION 348.—TRADUCTION.

Supposons un Seigneur & un tenant, & que le tenant cede sa tenure pour terme de vie, à condition que le cessionnaire lui payera une rente par chacun an, sous peine d'être dépossédé: en ce cas si le tenant qui a aliéné décede sans héritiers, le Seigneur a par escheat le retour de la terre après la mort du cessionnaire à terme de vie; mais il ne peut qu'user de saisie sur le fonds pour les arrérages de la rente, & non user du droit d'envoi en possession, parce qu'il n'est pas héritier de celui au profit duquel cette condition a été réservée.

REMARQUES.

(a) Escheat.

Ce terme peut se rendre en général en François par celui d'échéance, & dans le cas particulier de cette Section, par le mot deshérence. Droite échéance, dit l'ancien Coutumier, est si come le Seigneur a l'héritage de son home par deffault d'hoir qui soit échu de luy ou de son lignage. Ailleurs, échéance par deshérence y est appellée escheance d'avanture, & elle a lieu quand le Fief retourne au Seigneur par deffault d'hoir, ou quand cil qui le tenoit est damné. Car le Fief qu'il tenoit revient, l'an passé, au Seigneur de qui il est tenu.[799]

[799] C. 25.

C'étoit donc une condition tacite, inhérente à toute inféodation, qu'au cas de ligne éteinte, le Seigneur recouvroit la propriété du Fief; & lorsque les terres étoient en Franc-Aleu, ou relevoient directement du Roi elles étoient de droit réunies au Fisc, quand personne n'avoit droit d'y succéder.[800] Il y avoit cette différence entre le vassal qui décédoit sans successeurs & celui qui étoit privé de successeurs par une condamnation capitale & afflictive, que dans ce dernier cas, le Roi tenoit l'héritage du condamné en sa main pendant un an & jour, & le Seigneur n'y avoit aucun droit, si durant ce délai le condamné obtenoit sa grace: mais après l'an le droit du Seigneur lui étoit acquis si irrévocablement, qu'il jouissoit des fonds à perpétuité & malgré les Lettres d'abolition du crime[801] que le Souverain accordoit dans la suite au coupable. La suspension du droit du Seigneur, pendant un an, n'avoit lieu que dans les crimes qui intéressoient l'ordre public. Ainsi quand une fille mineure, étant sous la garde de son Seigneur, souffroit qu'on la deshonorât, ce délit la privoit de son Fief dès l'instant que le Seigneur avoit acquis une preuve juridique de son inconduite.[802] Souvent le Seigneur éprouvoit des obstacles en sa prise de possession du Fief de son vassal mort sans postérité: des particuliers se supposoient légitimes successeurs du défunt, obtenoient un Bref du Roi pour forcer le Seigneur à les reconnoître sous cette qualité; mais jusqu'à ce qu'ils eussent clairement établi leur droit, le Seigneur jouissoit de la terre, quotiescumque dubitaverit Dominus de petente hereditatem utrum sit rectus, an non; terram ipsam tenere poterit donec hoc constiterit.[803] Ceci suppose cependant que celui qui reclamoit l'héritage n'en avoit point pris possession.

[800] Quoniam attach. c. 48. Reg. Majest. L. 2, c. 55.

[801] Quoniam attach. c. 18.

[802] La Loi Reg. Maj. c. 49. Glanville, L. 7, c. 17, caractérise cette inconduite par le mot putagium.

[803] Reg. Maj. L. 2, c. 55.

SECTION 349.

Item, si terre soit graunt a un home pur term de deux ans sur tiel condition, que sil payeroyt al grantor deins les dits deux ans 40 markes, adonques il averoit la terre a luy & a ses heires, &c. en cest case si le Grantee enter per force de le Grant sans ascun liverie de seisin fait a luy per le grantor, & puis il paya al grantor les 40 markes deins les deux ans, uncore il nad riens en la terre forsque pur terme des deux ans, per ceo que nul liverie de seisin a luy fuit fait al commencement. Car sil averoit franktenement & fee en cest case, pur ceo que il ad performe le condition donque il averoit franktenement per force del prime graunt, lou nul livery de seisin de ceo fuit fait, que serroit inconvenient, &c. Mes si le grantor ust fait livery de seisin al grantee per force de la grant donque averoyt le grantee le franktenement & le fee sur mesme le condition.

SECTION 349.—TRADUCTION.

Si l'on cede à quelqu'un un fonds pour deux ans, à condition que s'il paye dans les deux ans quarante marcs, il aura le fonds pour lui & ses hoirs. Dans le cas où le cessionnaire se met en possession du fonds sans ensaisinement de la part du cédant, il ne peut tenir le fonds que pendant deux ans, quand même il payeroit les quarante marcs avant l'expiration de ce terme, parce que l'ensaisinement est une formalité essentielle pour transmettre la propriété; & d'ailleurs, s'il en étoit autrement, il arriveroit que le cessionnaire auroit la jouissance du fonds en vertu de l'exécution de la condition, & la propriété sans ensaisinement, ce qui seroit absurde; car les formes prescrites pour acquerir la propriété & la jouissance sont différentes, & afin que la propriété & la jouissance soient une suite de la même condition, il faut & que cette condition soit effectuée & que l'ensaisinement ait suivi le Contrat.

SECTION 350.

Item, si terre soyt grant a un home pur terme de 5 ans forsque condition, que sil pay al grantor deins les deux primers ans, 40 markes, que adonque il averoit fee ou auterment forsque pur term de les 5 ans, & liverie de seisin est fait a luy per force de le graunt, ore il ad fee simple conditionell, &c. Et si en ceo case le grauntee ne paia my al grantor les 40 markes deins les primers deux ans, donques immediate apres mesmes les deux ans passes, le fee & le franktenement est, & serra adjudge en le grantor, pur ceo que le grantor ne poet apres les dits deux ans maintenant enter sur le grauntee, pur ceo que le grauntee ad uncore titl' per trois ans daver occupier la terre per force de mesme l' grant. Et issint pur ceo que le condition del part le grantee est enfreint, & le grauntor ne poet entrer, la Lay mittera l' fee & le franktenement en le grantor. Car si le grantee en cest case fait Wast donques apres le enfrender de le condition, &c. & apres les deux ans, le grantor avera son briefe de Wast. Et ceo est bone proof adonque que le reversion est en luy, &c.

SECTION 350.—TRADUCTION.

Si une terre est cédée à un homme pour cinq ans, sous la condition que s'il paye quarante marcs dans les deux premieres années, il aura le fief en propriété, & que s'il ne paye point dans ce terme, il n'aura que la jouissance de ce fief pour cinq ans; la tenure du cessionnaire en ce cas est en fief simple conditionnel, pourvu que l'ensaisinement ait suivi la cession: & en conséquence si le cessionnaire ne paye point les quarante marcs dans le délai convenu, celui qui a cédé le fonds peut s'en faire ajuger, immédiatement après ce délai, la propriété & la jouissance; mais cette jouissance ne peut lui appartenir qu'après trois ans, temps auquel il a le droit d'entrer sur le fonds; l'infraction de la condition de la part du cessionnaire ne lui imposant d'autre peine que celle d'être privé de la faculté qu'il avoit de devenir propriétaire, sans annuller la cession qui lui a été faite pour cinq ans de la jouissance. La preuve que le défaut d'exécution de la convention opere le retour du fonds & de la jouissance en faveur du propriétaire se manifeste par le Bref de Wast, que ce dernier peut obtenir pour se plaindre & obtenir un Jugement de degradations que le tenant auroit commises durant les deux premieres années.

SECTION 351.

Mes en tiels cases de feoffment sur condition lou le feoffor poit loyalment entrer per le condition enfreint, &c. la le feoffor nad le franktenement devant son entrie, &c.

SECTION 351.—TRADUCTION.

Ainsi c'est une maxime générale à l'égard des inféodations conditionnelles, que lorsque ces sortes d'inféodations ne sont pas effectuées, le fieffant a droit de rentrer dans le fonds, mais de maniere qu'il n'a de vraie possession que du moment qu'il a dépossédé son tenant.

SECTION 352.

Item, si feoffment soit fait sur tiel condition, que l' feoffee donera le terre al feoffor, & a la feme del feoffor, aver & tener a eux, & a les heires de lour deux corps engendres, & pur default de tel issue, le remainder al droit heires le feoffor. En ceo cas si l' baron devy vivant la feme devant ascun estate en le taile fait a eux, &c. donques doit le feoffee per la ley faire estate a la feme cy pres le condition, & auxy cy pres lentent de le condition que il poit faire, cestascavoir, de lesser la terre al feme pur terme de vie sans impeachment de wast, l' remainder apres son decease a les heires de corps sa baron de luy engendres, & pur default de tiel issue, le remainder as droit heires le baron. Et la cause pur que le lease serra en cest cas a la feme sole sans impeachment de wast, est pur ceo que le condition est, que lestate serra fait al baron & a sa feme en taile. Et si tiel estate ust este fait en le vie le baron, donques apres le mort le baron el ust ewe estate ent en le taile: quel estate est sans impeachment de wast. Et issint il est reason, que cy pres que home poit faire estate a lentent de condition, &c que il serroit fait, &c. coment que el ne poit aver estate en taile sicome el puissoit aver si le done en le taile ust estre fait a sa baron & a luy en le vie sa baron.

SECTION 352.—TRADUCTION.

Si une inféodation est faite à cette condition que le fieffeur donnera sa terre à un homme & à sa femme, ainsi qu'aux enfans qu'ils auront ensemble, parce que s'ils n'ont pas d'enfans, les héritiers du mari succéderont. Dès-lors le fieffataire décédant avant sa femme, sans enfans sortis de l'un & de l'autre avant que l'acte de cession de la terre ait été fait, le Seigneur doit faire Contrat à la femme le plus conforme qu'il est possible à la condition, c'est-à-dire, pour sa vie, sans réserver contr'elle aucune action pour dégradations; & après la mort de cette femme, les enfans que son époux aura eus d'une autre, ou à leur défaut les héritiers de ce dernier auront le fonds à titre de fief à tail. La raison pour laquelle la cession à vie sera faite en ce cas à la femme, sans réserve d'action de Wast ou de dégradation, c'est que la convention porte que le fieffeur donnera état en tail à l'homme & à sa femme, & que si l'acte en eût été passé du vivant du mari, la femme auroit tenu sa terre en tail ou avec les priviléges des fiefs conditionnels: or, un de ces priviléges consiste à n'être point assujetti au Bref de Wast. Et ainsi il est raisonnable que la femme ait un état le plus conforme qu'il est possible à celui que les Parties ont eu en vue lors de la convention, quoiqu'elle ne puisse pas avoir tous les avantages que la tenure à tail lui auroit procurés, si son mari avant son décès avoit joui de la terre à ce titre.

REMARQUE.

Cette disposition est une suite de la maxime contenue en la Section 28.

SECTION 353.

Item, en cest case si le baron & la feme ont issue, & deviont devant le done en le taile fait a eux, &c. donques le feoffee doit faire estate al issue & a les heires de corps son pere & son mere engendres, & pur default de tiel issue le remainder a les droit heires le baron, &c. Et mesme la Ley est en auters cases semblables. Et si tiel feoffee ne voet faire tiel estate, &c. quaunt il est reasonablement requise per eux que devoyent aver estate per force de le condition, &c. donque poet le feoffor ou ses heires entrer.

SECTION 353.—TRADUCTION.

Dans l'espece de convention dont on vient de parler, si l'homme & la femme ont des enfans, & meurent avant que l'acte de cession de la terre à tail ou condition soit faite, le fieffeur doit le passer au profit des enfans du défunt ou des héritiers de ce dernier; s'il ne laisse pas d'enfans, dans le cas de refus de la part du fieffeur de passer le Contrat, après en avoir été régulierement requis, les héritiers du fieffataire peuvent se mettre en possession du fonds.

SECTION 354.

Item, si feoffment soit fait sur condition que le feoffee re-infeoffera plusors homes a aver & tener a eux & a lour heires a touts jours, & touts ceux que devoient aver estate moront devant ascun estate fait a eux, donque doit l' feoffee faire estate al heire celuy que survesquist de eux, a aver & tener a luy & a les heires celuy que survesquist.

SECTION 354.—TRADUCTION.

Si l'inféodation est faite sous la condition que le fieffeur donne le fonds à plusieurs, tant pour eux que pour leurs hoirs à perpétuité; dans le cas où tous ceux qui auroient accepté cette condition décederoient avant qu'elle fût exécutée, le fieffeur seroit obligé de passer son Contrat à leurs héritiers, tant pour eux que pour leurs descendans.

SECTION 355.

Item, si feoffment soit fait sur condition, denfeoffer un auter, ou de doner en tail' a un auter, &c. si l' feoffee devant l' performance del condition enfeoffa un estranger, ou fait un lease pur terme de vie, donques poet l' feoffor & ses heires entrer, &c. pur ceo que il ad luy mesme disable de performer le condition, entant que il ad fait estate a un auter, &c.

SECTION 355.—TRADUCTION.

On fait quelquefois une inféodation sous la condition que l'on donnera le fonds à fief simple à l'un, & à tail à un autre. Si le fieffeur, dans cette espece, donne avant la condition exécutée ce même fonds à un étranger pour terme de vie ou en propriété, le fieffataire & ses hoirs peuvent entrer sur la terre, &c. parce que le fieffeur s'est lui-même mis dans l'incapacité de concourir à l'exécution de la condition, puisqu'il a pris des engagemens avec un étranger: engagemens qu'il ne peut lui-même rétracter.

SECTION 356.

En mesme le manner est, si le feoffee davant le condition performe lessa mesme la terre a un estranger pur terme des ans, en cest case le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. pur ceo que le feoffee ad luy disable de faire estate de les tenements accordant a ceo que estoit en les tenements, quant estate ent fuit fait a luy. Car sil voile faire estate de les tenements accordant a le condition, &c. donques poit le lessee pur terme dans enter & ouste mesme celuy a que lestate est fait, &c. & occupier ceo durant son terme.

SECTION 356.—TRADUCTION.

Il en est de même si le fieffeur avant la condition exécutée laisse sa terre à un étranger pour terme d'ans; à ce moyen, en effet, le fieffataire & ses héritiers peuvent y entrer, &c. parce que le fieffeur s'est mis hors d'état lui même d'investir le fieffataire des tenemens, puisqu'il a transporté à un autre le droit qu'il y avoit, & que s'il vouloit effectuer sa premiere convention, celui à qui il auroit donné sa terre à terme d'ans auroit droit, ce qui seroit absurde, & d'en exclure celui à qui la cession de la propriété ou de l'usufruit auroit été promise auparavant, & d'en jouir pour le nombre d'années qui lui auroit été prescrit par le Contrat.

SECTION 357.

Et plusors ont dit que si tiel feoffement soit fait a un home sole sur mesme le condition, & devant que il ad performe mesme la condition il prent feme, donques le feoffor & ses heires maintenant poyent entrer, pur ceo que sil fesoit estate accordant a la condition, & puis morust, donques la feme serra endowe, & poit recover sa dower per briefe de dower, &c. & issint per le prisel del feme les tenements sont mis en un auter plist que ne fueront al temps del feoffment sur condition, pur ceo que adonques nul tiel feme fuit dowable, ne serroit dowe per la ley, &c.

SECTION 357.—TRADUCTION.

Plusieurs ont pensé que si quelqu'un se marioit après avoir fait une inféodation semblable aux précédentes, c'est-à-dire, sous la même condition, le fieffeur & ses hoirs pourroient se mettre eux-mêmes en possession du fonds; parce que s'ils souffroient que le fieffeur les en saisit étant marié, sa femme, s'il mouroit, auroit droit de demander, en vertu d'un Bref, son douaire; mais comme le propriétaire en se mariant donne au fonds un état différent de celui que ce fonds avoit lors de la promesse d'inféoder, l'acquereur est autorisé par la Loi de priver la femme de son douaire en entrant sur les fonds de sa propre autorité.

SECTION 358.

En mesme le manner est, si le feoffee charge la terre per son fait dun rent charge devant le performance del condition, ou soit oblige en un estatute de le Staple, ou statute Merchant, (a) en tielx cases le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. Causa qua supra. Car quecunque que venust a les tenements per le feoffment de le feoffee, eux covient estre liables, & estre mis en execution per force de lestatute Merchant, ou de statute del Staple, Quære. Mes quant le feoffor ou ses heires, pur les causes avantdits, averont entrer, come ils devoyent, come il semble, &c. donques touts tiels choses que devant tiel entrie puissent troubler ou encumber les tenements issint dones sur condition, &c. quant a mesmes les tenements sont ousterment defeats.

SECTION 358.—TRADUCTION.

Il en seroit de même si le fieffataire affectoit sur la terre une Rente-charge avant d'exécuter la condition ou avant que de contracter une société pour fait de Commerce; car le fieffeur & ses héritiers, en ce cas, devroient eux-mêmes rentrer dans le fonds, parce que s'ils attendoient que le fieffataire le leur rétrocédât, ils seroient tenus de ses engagemens envers ses associés; au lieu que le fieffeur & ses héritiers reprenant de leur propre autorité la terre, personne ne peut les en dépouiller. Les obligations du fieffataire sous condition qui auroient pu avant leur entrée sur le fonds leur être opposées, deviennent, en effet, de ce moment, sans force à leur égard.

REMARQUES.

(a) Statute Merchant.

Il est présumable que l'usage des Sociétés pour fait de Marchandises dont notre Auteur parle ici, ne s'est introduit, en Normandie & en Angleterre, qu'après que les Loix civiles eurent pénétré dans ce dernier Royaume, & que c'est delà que la plupart des différends qui s'y élevent entre les Commerçans, y sont encore actuellement jugés par le Droit Romain.[804] Pour connoître combien ces Sociétés ont contribué aux progrès du commerce, jettons un coup d'œil sur son état dans les premiers âges de ce Royaume, & au temps de la conquête de Guillaume le Bâtard. L'usure étoit si odieuse sous nos Rois des deux premieres Races, que tout ce qui en avoit l'apparence étoit proscrit avec la derniere rigueur. Les Ecclésiastiques interdisoient, pour cette raison, le commerce aux Pénitens, ils le croyoient incompatible avec une exacte probité. Les Loix civiles étoient moins séveres: elles permettoient d'acheter & de profiter sur la vente; mais elles vouloient en même temps que la onzieme partie de ce gain fût consacrée au seul soulagement des pauvres, & à l'entretien des Ministres de l'Eglise;[805] que toutes les opérations de commerce cessassent le Dimanche.[806] Durant la récolte ou les vendanges, il n'étoit permis d'acheter des grains & du vin que pour ses besoins: par-là les Laboureurs indigens n'étoient point exposés à céder aux Marchands, à vil prix, leurs fruits & leurs denrées, & les riches ne pouvoient en faire des amas pour les revendre à un prix excessif dans les temps de disette. Il n'étoit défendu qu'aux Colons des Métairies royales de se distraire de leurs travaux pour transporter leurs denrées dans différens marchés;[807] les autres sujets pouvoient vendre & acheter dans ces marchés, pourvu que ce fût en plein jour & en présence de témoins. Les principales Marchandises qu'on y exposoit consistoient en Vases d'or & d'argent, en Esclaves, en Bestiaux, en Fourages, en Vivres dont les voyageurs avoient besoin dans leur route. Les denrées que l'on transportoit d'une maison en une autre pour la subsistance des familles, n'étoient point considérées comme des objets de commerce, en conséquence toutes ces choses n'étoient point assujetties au droit de passage appellé Tonlieu.[808] Le Roi avoit des Officiers préposés à la perception de ce droit; ils jouissoient de priviléges honorables, tels que de l'exemption du service militaire:[809] s'ils excédoient leurs commissions; ils étoient condamnés en la restitution & en de fortes amendes.[810] Le Tonlieu, dès le regne du Roi Gontran, ne pouvoit être exigé que pour le passage des Ponts anciennement construits sur des Rivieres que l'on ne pouvoit traverser sans leur secours.[811] Les Bateaux qui étoient assez peu considérables pour passer sous ces Ponts, ou qui ne s'approchoient point du rivage, & qui conséquemment n'y déchargeoient rien, & ne pouvoient être soupçonnés d'y avoir déchargé aucunes de leurs Marchandises, ne devoient point le Tonlieu.[812] Il n'étoit dû ni par les Pélerins ni par les Gens de guerre. Les Receveurs de ce droit tendoient quelquefois des cordes à travers les Rivieres, ou y construisoient des Ponts sans nécessité pour augmenter les droits, en multipliant la difficulté des transports; souvent aussi ils supposoient que des Marchandises achetées, pour être consommées par l'acheteur, étoient destinées à être vendues. Les contestations qui s'élevoient à cet égard se discutoient en la Cour du Roi, & on faisoit enquête de la vérité des faits, comme dans les causes de particulier à particulier; le titre de Receveur des droits du Roi ne suffisoit point alors pour rendre celui qui en étoit décoré plus croyable qu'un homme libre.[813] Outre le Tonlieu il y avoit des droits établis sur les voitures & les pieds-poudreux, ou Commerçans étrangers, pour les réparations des chemins; mais ces droits furent anéantis sous le regne de Charlemagne.[814] Il paroît qu'alors cet Empereur désiroit donner au commerce François plus d'étendue. Il renouvella les permissions que plusieurs de ses Prédécesseurs avoient accordées aux Marchands des autres Royaumes de venir trafiquer en France avec les mêmes facilités dont les naturels du pays jouissoient.[815] Il les honora à certains égards d'une protection particuliere; leurs causes devoient être jugées sans délai:[816] on payoit une double composition pour les outrages qu'on leur faisoit.[817] Les Juifs eurent aussi la liberté du commerce, quoiqu'ils n'en usoient ordinairement que pour dépouiller les Eglises de leurs ornemens les plus précieux. Ils trouvoient, en effet, des Evêques, des Abbés assez impies pour leur vendre les Vases consacrés au service des Autels,[818] & les preuvres de l'infidélité des dépositaires des trésors des Eglises ou des Monasteres, étoient si fréquentes, que ces Juifs se vantoient hautement d'en obtenir tout ce qui leur plaisoit; mais les incursions des Normands sur les côtes de France, traverserent les vues de Charlemagne, & le commerce ne fit aucun progrès sensible qu'après la cession de la Neustrie aux Normands. Raoul, leur Duc, fortifia toutes les places maritimes de cette Province, durant les divisions qui désoloient la France: ce Souverain & ses Successeurs parvinrent à se former une Marine si nombreuse, qu'à la fin du onzieme siecle Guillaume le Bâtard avoit plus trente Vaisseaux de guerre, & un si grand nombre d'habiles Navigateurs, qu'il n'employoit au service de sa Flotte que l'élite de la jeunesse.[819] Après la conquête de l'Angleterre, les Ducs Normands, Rois de ce Royaume, établirent, comme je l'ai dit, des Bourgeoisies, & le commerce reçut dans leurs Etats un nouveau lustre de ces établissemens. Si on retrouve, dans les Réglemens qu'ils firent, la police des foires & marchés telle qu'elle subsistoit sous nos premiers Monarques, on ne peut nier que cette police n'y soit mieux développée que dans les Capitulaires. Il y est défendu de trafiquer ailleurs que dans les Bourgs, & d'y acheter rien d'autres que de ceux qui y sont domiciliés. Un laboureur n'a la faculté de réserver de la laine de ses troupeaux que ce qui lui est indispensable pour le vêtement de sa famille, le surplus doit être vendu aux Bourgeois qui ont le privilége exclusif des Manufactures. Toutes fraudes dans la vente, ou relatives à la fabrique, entraînent après elles la peine du pilori, collistridium.[820]

[804] Arth. Duck. L. 2, pag. 354., art 27. Chop. de Jurisd. Andeg. L. 1, pag. 442.

[805] Capitul. L. 6, c. 299. Capitul. ann. 877, apud Carisiacum, art. 31, col. 267 & 268.

[806] Capitul. ann. 809, art. 18, ann. 823, art. 7.

[807] Capitul. ann. 803, art. 5, no20, col. 399.

[808] Capitul. ann. 757, art. 6, col. 179. Idem, ann. 805, art. 13.

[809] 3 Capitul. ann. 811, art. 4

[810] Capitul. ann. 823, col. 639. Balus.

[811] Edict. Clotar. II, ann. 615, art. 9.

[812] Capitul. ann. 819, art. 17, 803, art. 22, 809, art. 19.

[813] 2 Capitul. ann. 805, art. 13.

[814] Capitul. ann. 803, art. 22: Nec rodaticum, nec pulveraticum ullus accipere præsumat.

[815] Marculph. Formul. veter. 45, & Not. Bignon. ad eamd. Formul.

[816] Epist. ann. 796, collect. Balus. tom. 1. ad Offam Regem.

[817] Capitul. L. 5, art. 364.

[818] Capitul. ann. 806, art. 5, col. 753. Balus.

[819] Polidor. Verg. Angl. Histor. L. 8.

[820] Leg. Burg. c. 21. Cette peine étoit en usage dès le temps de Charlemagne. Capitul. de Minist. Palatin. art. 3, ann. 800, col. 343. apud Balus.

Il étoit plus aisé d'appercevoir les fraudes au moyen que les Fabricans étoient rassemblés dans un même lieu, que s'ils avoient été épars dans les campagnes. Par les Loix des Bourgs tout étoit prévu, & les plus legers abus étoient sévérement réprimés. Un Marchand de draps qui mettoit un voile rouge ou noir au haut de la porte de son magasin pour donner aux couleurs des étoffes plus ou moins d'éclat, étoit privé de son état & sa marchandise confisquée.[821] Si l'on veilloit avec tant de scrupule à l'exactitude des opérations d'un Négociant, on n'étoit pas moins attentif à ce qu'il s'y livrât sans inquiétude; quand il étoit absent, ou ne pouvoit le poursuivre en Justice, on ne comptoit que du moment de son retour les termes & délais prescrits pour les procédures.[822] Si les Châtelains, ou autres Officiers chargés d'acheter les provisions pour la Maison du Roi, forçoient un Marchand de leur en fournir, ce n'étoit qu'en les payant sur le pied de l'estimation que les Pairs de ces derniers en faisoient.[823] Tant que les foires duroient, les étrangers ne pouvoient être assignés ni constitués prisonniers, si ce n'étoit pour crime d'Etat, & cependant ils avoient le droit de faire condamner judiciairement ceux qui les troubloient dans leur négoce, après trois citations faites aux coupables dans le court intervalle de trois marées; en ce cas il leur suffisoit même de se constituer volontairement prisonniers[824] pour être dispensés de donner caution de leur poursuite. Outre ces Statuts généraux, il y en avoit de particuliers pour chaque profession: ceux qui exerçoient le même commerce ou le même art, étoient dans l'usage de s'associer & de partager entr'eux le gain & les revers. Quand l'un des membres de la Communauté éprouvoit quelque perte, elle étoit sur le champ réparée par ses confreres. On prévenoit les besoins de ceux dont les travaux n'avoient pas eu tout le succès qu'on avoit dû naturellement eu attendre: comme leurs boutiques étoient dans un même enclos, pour y éviter les voies de fait, on ne pouvoit porter d'autres armes que des couteaux sans pointe.[825] Le vieillard sans patrimoine ou attaqué d'une maladie incurable, étoit nourri & entretenu à frais communs; la Société marioit les filles, ou payoit leur dot dans un Monastere. Intentoit-on un procès à un des associés, tous en supportoient la dépense. Les ventes clandestines faites le soir, après le Béfroi[826] sonné, ou le matin avant la proclamation de l'ouverture du marché, étoient proscrites, parce que les confreres devoient faire part aux autres de leurs achats. Cette égalité dans les assortimens, cette uniformité des opérations, ce partage des bénéfices & des pertes écartoient toute jalousie; & de là le succès des spéculations étoit d'autant plus assuré, qu'elles ne couroient point les risques d'être traversées par des vues d'intérêt particulier. Les Sociétés marchandes doivent donc être considérées comme la source de cet état de splendeur où le commerce de France & d'Angleterre s'est trouvé fixé depuis le douzieme siecle. Pour être admis dans ces Sociétés, il falloit déposer une somme d'argent, & cette contribution formoit un fonds dont elles tiroient ce qui étoit nécessaire pour remplir les engagemens de ceux qui les composoient; mais indépendamment de son droit à la Société, chaque membre avoit la libre disposition des biens qui lui restoient après sa contribution payée: cependant comme la communauté contractoit quelquefois pour lui des obligations qui excédoient la part qu'il pouvoit prendre sur la masse des profits, ses biens en ce cas devenoient impignorés, par privilége, aux avances qui lui avoient été faites; & c'est ce qui donne lieu à Littleton d'observer que, quelque favorable que soit ce privilége, le droit de celui qui a vendu une terre pour la répétition du prix de l'achat sur cette terre, ne peut en souffrir de préjudice.

[821] Matth. Paris. Hist. Angl. pag. 134.

[822] Leg. Burg. c. 48. Anc. Cout. c. 94.

[823] Ce droit s'appelloit Prisagium. Glossar. Willelm. Wast in fine. Matth. Paris.

[824] Leurs pieds leur servoient de caution, & ce Privilége se nommoit Privilége du Pied-poudreux. Leg. Burg. c. 134 & 140.

[825] Nullus præsumat infra limina Gildæ cultellum cum puncto portare. Statut. Gild. apud Sken. c. 4.

[826] Berefridum. ibid.

SECTION 359.

Item, si un home fait un fait (a) de feoffment a un auter, & en le fait est nul condition, &c. & quant le feoffor a luy voyle faire livery de seisin per force de mesm le fait, il fait a luy le livery de seisin sur certain condition, en cest cas rien de les tenements passa per le fait, pur ceo que le condition nest comprise deins le fait, & le feoffment est en tiel force sicome nul tiel fait ust este fait.

SECTION 359.—TRADUCTION.

Si un homme qui dans l'acte de la cession qu'il a faite à un autre de son fonds, à titre de fief, n'a stipulé aucune condition, veut cependant en apposer quelques-unes à cette cession lorsqu'il ensaisine le propriétaire on ne considere plus alors l'acte comme le titre translatif de la propriété, parce que la condition n'y est point comprise, & l'inféodation n'a que les effets de celles faites sans écrit.

REMARQUE.

(a) Fait un fait.

Du Cange, d'après Spelman, entend par fait un acte autentique dentelé, ou double, muni de sceaux, souscrit par des témoins.[827] Mais les Loix Angloises distinguent le fait simple qui n'est point double, & qui n'a été rédigé que sous signature privée par l'une des parties sans témoins, d'avec le fait dentelé, passé devant Notaires ou autres personnes publiques. Celui-ci se nomme indenture, indentura, charta indentata; l'autre fait, poll, pollice confectum, ou factum proprium.[828] Cette distinction vient de ce que les Normands, après la conquête de l'Angleterre, ne voulurent pas se contenter, dans les conventions qu'ils firent avec les Anglois, de Chartres souscrites de simples croix ou d'autres marques semblables, qui avoient été regardées comme suffisantes entre particuliers, sous le regne d'Edouard le Confesseur. Les François substituerent à cet usage celui de faire apposer sur chaque acte les sceaux des parties contractantes, & ceux de trois ou quatre témoins. Ceci cependant n'eut pas lieu dans tous les contrats. Voyez Remarque, Section 372.

[827] Du Cange: Verbis, Factum, Charta, Chirographum. Voyez ci-après Section 370.

[828] Cette derniere dénomination se trouve ch. 29 du titre Quoniam attachiament. Collect. Skenei.

SECTION 360.

Item, si feoffment soit fait sur tiel condition que le feoffee ne alienera la terre a nulluy, cest condition est voide, (a) pur ceo que quant home est enfeoffe de terres ou tenements il ad power de eux aliener a ascun person per la ley. Car si tiel condition serroit bone donque la condition luy ousteroit de tout le power que la ley luy dona, le quel serroit enconter reason, & pur ceo que tiel condition est voyde.

SECTION 360.—TRADUCTION.

Si une inféodation est faite sous condition que le fieffataire ne pourra vendre la terre, cette condition est nulle; parce que quand un homme acquiert la propriété d'une terre ou d'un tenement, il a de droit la faculté de l'aliéner: or, il seroit contradictoire que la Loi admît dans les actes des conditions opposées au droit qu'elle veut que ces actes donnent.

REMARQUE.

(a) Voide.

Vidua conditio. Vidua pour vacua.

SECTION 361.

Mes si l'condition soit tiel, que le feoffee ne alienera a un tiel, nosmant son nosme, ou a ascun de ses heires ou de issues de un tiel, &c. ou hujusmodi, les queux conditions ne tollent tout la power dalienation del feoffee, &c. donque tiel condition est bone.

SECTION 361.—TRADUCTION.

Mais si l'on stipule que l'acquereur ne pourra céder le fonds à telle personne, en la désignant par son nom, ou à aucuns de ses héritiers, &c. cette clause est valable, parce qu'elle borne le pouvoir d'aliéner sans l'anéantir.

SECTION 362.

Item, si tenements soient dones en le taile sur tiel condition, que le tenant en le taile, (a) ne ses heires ne alieneront en fee, ne en le taile, ne pur terme dauter vie, forsque pur lour vies demesne, &c. tiel condition est bone. Et la cause est, pur ceo que quant il fist tiel alienation & discontinuance de l' taile, il fait le contrarie a lenten le donor, pur que lestatute de W. 2. cap. 1. fuit fait, per quel estatute les estates en le taile sont ordeines.

SECTION 362.—TRADUCTION.

Si des tenemens sont donnés en tail, à la charge que le tenant & ses héritiers ne pourront les aliéner à titre de fief ou de fief à tail ou pour terme de vie, si ce n'est pour le temps de leur propre vie, cette condition est bonne; parce que si le donataire aliénoit au préjudice de la condition qui lui est imposée, il changeroit la nature du tenement contre l'intention du donateur, ce que le 2e Statut de Westminster, c. 1, défend.

REMARQUE.

(a) Taile.

Il est à propos de se rappeller que le Fief à tail est un Fief dont la succession est restrainte aux héritiers du tenant de tel sexe ou de telle ligne. Il n'étoit donc pas permis au tenant de transporter les Fiefs ni à une autre famille ni à d'autres lignes, ni à un autre sexe que ceux désignés par l'inféodation. La réversion stipulée en faveur du Fieffeur, lors de la concession de ces sortes de Fiefs, étoit tellement de leur essence qu'ils ne pouvoient pas même être confisqués.[829]

[829] Du Cange, Verbo Feudum.

SECTION 363.

Car il est prove per les parols comprises en mesme Lestatute, que la volunt del donor in tiels cases serroit observe, & quant le tenant en le taile fait tiel discontinuance, il fait le contrary a ceo, &c. Et auxy en estates en l' tail dascun tenements, quant l'reversion de fee simple, ou remainder in fee simple est en auters persons, quant tiel discontinuance est fait, donques le fee simple en le remainder est discontinue. Et pur ceo que l' tenant en taile ne ferra tiel chose encounter le profit de ses issues & bone droit, tiel condition est bone come est avauntdit, &c.

SECTION 363.—TRADUCTION.

Il est prouvé par les termes du Statut qui vient d'être cité, que la volonté du donateur doit être inviolablement exécutée. Or, quand le donataire en tail change l'ordre de succession stipulé dans l'acte de son inféodation, il contredit cette volonté, & ceci arrive lorsque le donataire empêche, par exemple, ceux qui ont le droit de retour de la propriété du fief par l'inféodation de jouir de ce droit. C'est aussi pour cela que la condition dont il s'agit en la Section précédente, est valable, puisqu'elle a pour but de conserver aux successeurs du tenant les droits que le donataire leur a accordés.

SECTION 364.

Item, home poit doner terres en taile, sur tiel condition, que si le tenant en le taile ou ses heirs alienont en fee ou en taile ou pur terme dauter vie, &c. & auxy que si touts lissues veignants del tenant en le taile soient morts sans issue que adonques bien lirroit al donor & a ses heires de entrer, &c. Et per tiel voy le droit de le taile poet estre salve apres discontinuance al issue en le taile, si ascun y soit, issint que per voy dentre del donor, ou de ses heires le taile ne serra my defeat per tiel condition: Quære hoc. Et uncore si le tenant en l' taile en ceo case, ou ses heires font ascun discontinuance celuy en le reversion ou ses heires, apres ceo que le taile est determine, pur default de issue, &c. poient entrer en le terre per force de mesme le condition, & ne serront my cohert de suer briefe de Formdon en le reverter.

SECTION 364.—TRADUCTION.

On peut donner des terres en tail, à condition que si le tenant ou ses hoirs les alienent en fief ou en tail, ou pour terme de la vie de l'acquereur, &c, & que tous les descendans soient décédés sans postérité, le donateur des terres ou ses successeurs pourront y rentrer. Par ce moyen, en effet, la taille ou restriction apposée au don reste en toute sa force, puisqu'après l'extinction de ceux qui devoient succéder au don par le titre originaire, le droit du donateur se trouve conservé en entier. Aussi, dans ce cas, le dégré ou la ligne ou le sexe, après l'extinction desquels le retour de la terre a été stipulé par le donateur, se trouvent interrompus, discontinués, le donateur n'a pas besoin pour reprendre la possession du fonds d'obtenir un Bref de Forme-don.

SECTION 365.

Item, home ne poit pleder en ascun action que estate fuit fait en fee, ou en fee taile, ou pur terme de vie, sur condition sil ne voucha un record de ceo, ou monstra un escript south seale, provant mesme la condition. Car il est un common erudition, que home per plee ne defeatera ascun estate de franktenement per force dascun tiel condition, sinon que il monstra le proofe de condition en escript, &c. sinon que ceo soit en ascuns especiall cases, &c. Mes de chattels reals sicome de leas fait a terme dans, ou de Graunts (a) de gards fait per gardeins in chivalrie, & hujusmodi, &c. home poit pleder que tiels leases ou grants fueront faits sur condition, &c. sans monstre ascun escript de l' condition. Issint en mesme le maner home poit faire de dones & grants de chattels personals & de contracts personals, &c.

SECTION 365.—TRADUCTION.

Personne ne peut prétendre en Jugement avoir inféodé à titre de fief simple, de fief tail ou pour terme de vie sous condition, à moins qu'il n'ait un record ou un écrit scellé, & en forme probante de cette condition; car il est de maxime que l'on ne peut, sous le prétexte d'aucune condition, déposséder quelqu'un d'un fonds dont il n'a que la jouissance, à moins que l'on ne prouve la condition par écrit, &c. si ce n'est lorsqu'il s'agit de Châtels réels, comme de cessions faites pour quelques années, de donations ou de transports d'un droit de garde faits par des gardiens en Chevalerie. On peut, en effet, soutenir en Jugement que de pareilles cessions ou donations ont été faites sous condition, sans représenter aucun écrit. Il en est de même, à plus forte raison, en fait de dons ou concessions de Châtels ou Contrats personnels.

REMARQUE.

(a) Graunts.

Ce mot est l'abréviation du mot garant, & cependant granter ne signifie pas, dans les Loix Angloises, garantir; mais concéder, donner, abandonner un droit ou un fonds.

SECTION 366.

Item, coment que home en ascun action ne poit pleder un condition que toucha & concerna franktenement sauns monstrer escript de ceo, come est avantdit, uncore home poit estre aide sur tiel condition per verdict (a) de xii homes prise a large (b) en Assise de Novel disseisin, ou en ascun auter action lou les Justices voylent prender le verdict de xii Jurors a large. Sicome mittomus que home seisie de certaine terre en fee, lassa mesme la terre a un auter pur terme de vie sans fait, sur condition de render al lessor un certaine rent, & pur default de payment un re-entrie, &c. per force de quel le lessee est seisie come de franktenement, & puis l' rent est aderere, per que le lessor enter en la terre, & puis le lessee arraign un Assise de Novel disseisin, de la terre envers le lessor, le quel plead que il fist nul tort, ne nul disseisin, & sur ceo lassise soit prise, en cest case les Recognitors del assise poyent dire & render a les Justices lour verdict a large sur tout le matter, come a dire que le defendant fuit seisie de la terre en son demesne come de fee, & issint seisie mesme la terre lesse al plaintife pur terme de sa vie, rendant al lessour tiel annuel rent payable a tiel feast, &c. sur tiel condition, que si le rent fuit aderere a ascun tiel feast a que doit estre pay, donques bien lirroit al lessor dentrer, &c. per force de quel lease le plaintife fuit seisie en son demesne come de franktenement, & que puis apres le rent fuit aderere a tiel feast, &c. per que le lessor entra en la terre sur le possession le lessee & prieroit le discretion de les Justices, si ceo soit un disseisin fait al plaintife, ou nemy, donque pur ceo que appiert a les Justices, que ceo fuit nul disseisin fait al plaintife, entant que lentrie de le lessor fuit congeable sur luy; les Justices doyent doner judgement que le plaintife ne prendra riens per son briefe dassise. Et issint en tiel cas l' lessor serra aide, & uncore nul escripture unques fuit fait del condition. Car cibien que les Jurors poient aver conusance de le lease, auxybien il poient aver conusance de l' condition que fuit declare, & rehearse sur le leas.

SECTION 366.—TRADUCTION.

Quoiqu'on soit obligé de représenter un écrit pour constater une condition que l'on allegue en Jugement; cependant à défaut d'écrit on peut faire constater la condition par le rapport de douze hommes, lesquels (soit que l'Assise ait été obtenue sous le nom d'Assise de nouvelle dessaisine, soit qu'elle ait été accordée pour d'autres actions où il écheoit de faire constater les faits par douze Jureurs) pourront non-seulement rendre témoignage de l'objet principal du Bref, mais de tout ce qui y est relatif. Ainsi admettons qu'un homme saisi de certaine terre en fief la laisse à un autre pour terme de sa vie, sans écrit, sous condition de lui faire une rente, parce qu'au défaut de payement le fonds lui retournera: si le cessionnaire de la terre à titre viager ne paye pas la rente au terme, & si le propriétaire s'en met en possession, celui-ci peut être assigné en l'Assise de nouvelle dessaisine, sous le prétexte qu'il n'y a point lieu à la prise de possession; & en conséquence ce propriétaire peut faire entendre les Jureurs de l'Assise sur tout ce qui a rapport à la contestation. Ainsi ces Jureurs peuvent dire non seulement que le défendeur est propriétaire du fonds qu'il a donné à vie au possesseur, à la charge d'une rente payable à telle Fête, mais même certifier que la cession de la terre a été faite à condition qu'au cas de non payement de la rente au terme, le propriétaire pourroit rentrer dans le fonds; ils doivent même ajouter que le plaintif s'étant mis en jouissance de ce fonds, & n'ayant pas payé au terme, le défendeur a repris la possession, pourquoi ils s'en rapportent à la discrétion des Juges de décider si cette dessaisine est ou non valable; & comme les Juges ne peuvent se dissimuler que cette dessaisine est légitime, attendu que la reprise du fonds a été la suite d'une condition agréée par le possesseur, ils donnent un Jugement qui déclare le Bref d'Assise, obtenu par ce dernier, sans effet, & à ce moyen le propriétaire gagne sa cause, quoiqu'il n'ait point d'acte écrit de la condition sous laquelle il a cédé. Les Jureurs, dans cette circonstance, n'excedent pas leur pouvoir: car si lors de la cession la condition à laquelle elle étoit faite a été agréée, ils ne peuvent faire valablement leur rapport sur la cession, sans avoir le droit d'attester en même-temps la condition.

REMARQUES.

(a) Verdict.

Verdict, veredictum, procès-verbal qui contenoit la déposition des Jureurs choisis par l'assise pour constater un fait. Voyez Section 234.

(b) Large.

Il y avoit deux sortes de verdict, l'un général, l'autre spécial. Le spécial étoit celui par lequel les Jureurs se bornoient à déclarer si l'assigné avoit dessaisi ou non le plaintif. Dans le verdict général, les Jureurs spécifioient les conditions auxquelles l'abandon du fonds avoit été fait, & appuyoient leur témoignage des motifs qu'ils croyoient propres à disculper la dessaisine de l'injustice que le dépossédé lui reprochoit.

SECTION 367.

En mesme le manner est de feoffement en fee, ou done en le taile sur condition, coment que nul escripture unque fuit fait de ceo. Et sicome est dit de verdict a large en Assise, &c. En mesme le manner est en brief dentrée foundue sur disseisin, (a) & en touts auters actions, ou les Justices voylent prender le verdict a large y la ou tiel verdict a large est fait, la manner del entry entire est mis en lissue, &c.

SECTION 367.—TRADUCTION.

Il en est de même des inféodations à titre de fief comme des dons en tail sous condition. Quand l'inféodation n'est point rédigée par écrit, l'Assise admet le verdict général à l'égard de ces deux sortes de conventions. On l'admet encore dans les actions qui s'introduisent par un Bref d'entrée fondé sur une dessaisine, & en toutes autres actions où les Juges veulent avoir le rapport des Jureurs sur toutes les circonstances de la cause. Ainsi quand le verdict général est ordonné, les Jureurs peuvent déclarer toutes les circonstances relatives à la maniere dont s'est faite l'entrée en possession.

REMARQUE.

(a) Brief dentrée sur disseisin.

Breve de ingressu super disseisinam. Voyez ce qui est dit de ce Bref, Section 385 & suivantes.

SECTION 368.

Item, en tiel case lou lenquest poit dire lou verdict a large, sils voylent prender eux le conusance de la ley sur le matter, ils poyent dire lour verdict generalment, come est mis en lour charge, come en le case avantdit, ils poyent bien dire, que le lessor ne disseisa pas l' lessee, sils voilent, &c.

SECTION 368.—TRADUCTION.

Les Jureurs, dans tous les cas où ils ont droit de donner leur rapport ou verdict général sur le fait, l'ont aussi de prendre connoissance de la question de droit. Ainsi dans l'espece proposée par la Section précédente, ils peuvent valablement dire, s'ils le veulent, que la dépossession est nulle.

SECTION 369.

Item, en mesme le case si l' case fuit tiel, que apres ceo que le lessor avoit enter pur default de payment, &c. que le lessee ust enter sur le lessor & luy disseisist, en cest case si le lessor arraign un Assise envers l' lessee, le lessee luy puit barre del assise. Car il poit pleader envers luy en bar, coment le lessor que est plaintife fist un lease al defendant pur terme de sa vie, savant le reversion al plaintife, quel est bone plea en barre, entant que il conust l' reversion estre al plaintife, en cest case le plaintife nad ascun matter de luy ayd forsque le condition fait sur le leas, & ceo il ne poet pleader, pur ceo que il nad ascun escripture de ceo. Et entant que il ne poet responder al barre, il serra barre. Et issint en cest case poyes veier que home est disseisie, & uncore il navera Assise. Et uncore si le lessee soit plaintife, & le lessor defendant, il barrera le lessee per verdict dassise (a) &c. Mes en cest case lou le lessee est defendant, si il ne voil' plead le dit plea en barre, mes plead nul tort, nul disseisin, donques le lessor reconnap assise, Causa qua supra.

SECTION 369.—TRADUCTION.

Supposons qu'un vendeur ait repris la possession d'un fonds faute de payement, &c. que le dépossédé réussisse ensuite à dessaisir ce vendeur, & que ce dernier ensuite assigne à l'Assise son débiteur: ce débiteur peut s'opposer alors à l'Assise, en disant pour moyens d'opposition que le vendeur lui a transporté le fonds viagérement, sauf la réversion seulement; car dès que le possesseur soutient que son vendeur a un droit de réversion, ce dernier n'ayant aucun acte écrit d'où il puisse inférer que le droit d'envoi en possession lui appartient, il est obligé de suivre la condition articulée par le défendeur: il est donc certain qu'il y a des cas où l'on peut être dépossédé sans avoir la faculté de se pourvoir en Assise pour se faire réintégrer en sa possession. Il en est de même lorsque l'acquereur se plaint contre son vendeur: car ce dernier en défense peut déclarer qu'il s'en rapporte au verdict des Jureurs, & par-là empêcher l'Assise de décider. Mais dans tous les cas où l'acquereur est attaqué, s'il ne propose point en défenses d'exceptions, & fait plaider qu'il n'a fait aucun tort au plaintif, qu'il ne l'a point troublé en sa jouissance, l'Assise ne peut être refusée au demandeur.

REMARQUE.

(a) Il barrera per verdict dassise.

Les barres ou exceptions devoient être proposées avant toute instruction, comme je l'ai dit sur la Section 234. Littleton donne ici des exemples de deux sortes d'exceptions contre l'Assise. La premiere consistoit à nier que l'on eût acquis un fonds à la charge d'une somme ou d'une rente; en ce cas, en effet, la déclaration du défendeur formoit la décision, si le demandeur ne prouvoit pas sa prétention. La seconde avoit lieu quand un défendeur offroit de s'en rapporter à la jurée, c'est-à-dire, à l'examen que les douze personnes qui avoient serment en l'Assise feroient de l'objet en litige; les Juges de l'Assise n'avoient rien à prononcer dès que le rapport de ces Jurés étoit pris pour loi par les parties.

SECTION 370.

Item, pur ceo que tielx conditions sont plus communement mis & especifies en faits endentes, ascun petit chose serra icy dit (a toy mon fits) de endenture & de fait poll concernants conditions. Et est ascavoir, que si lendenture soit bipartite, ou tripartite, ou quadripartite, touts les partes de lendenture ne sont que un fait en ley, & chescun part de lendenture est de auxy grande force & effect, sicome touts les parts ensemble.

SECTION 370.—TRADUCTION.

Comme les conditions des aliénations, cessions, transports, inféodations, &c. sont ordinairement spécifiées dans les actes dentelés, autrement appellés endentures, je crois, mon fils, qu'il vous sera utile d'apprendre quelle différence il y a entre les conditions des endentures & celles des actes sous seing-privé.

Et d'abord il faut observer que les endentures sont doubles ou triples ou quadruples, mais que toutes les doubles ou triples, &c. ne forment qu'un seul & même acte, & que chacun de ces actes en particulier a autant d'effet & de force que tous les doubles ou triples ensemble.

SECTION 371.

Et feasance de Indenture est en deux maners. Un est de faire eux le tierce person. Un auter est de faire eux en le primer person. Le feasance en le tierce person est come en tiel forme.

Hæc Indentura facta inter R. de P. ex una parte, & V. de D. ex altera parte, Testatur, quod prædictus R. de P. dedit & concessit, & hac præsenti carta indentata confirmavit præfato V. de D. talem terram, &c. Habendum & tenendum, &c. sub conditione, &c. In cujus rei testimonium partes prædictæ sigilla sua præsentibus alternatim apposuerunt. Vel sic, in cujus rei testimonium uni parti hujus Indenturæ penes præfatum V. de D. remanenti, prædict' R. de P. sigillum suum apposuit, alteri verò parti ejusdem Indenturæ penes R. de P. remanenti idem V. de D. sigillum suum apposuit. Dat. &c.

Tiel endenture est appel endenture fait en le tierce person, pur ceo que les verbes, &c. sont en la tierce person. Et tiel forme dendentures est de pluis sure feasance, pur ceo que est pluis communement use, &c.

SECTION 371.—TRADUCTION.

On fait l'endenture en deux manieres, ou les Parties y expriment elles-mêmes leurs intentions, ou on y fait le récit de leurs conventions. Voici la Formule de l'endenture de cette derniere espece.

Cette endenture faite entre R. de P. d'une part, & V. de D. d'autre part, atteste que R. de P. a donné, concédé & confirmé par la présente Chartre dentelée, au susdit V. de P. telle terre, &c. pour l'avoir & la tenir &c. sous condition, &c. en foi de quoi lesdites Parties ont alternativement apposé leurs sceaux aux présentes, ou bien, en foi de quoi V. de D. a apposé son sceau à une partie de l'endenture, & R. de P. a apposé le sien à l'autre partie, laquelle est restée aux mains dudit V. de D. Donné à.....

Cette sorte d'endenture s'appelle ordinairement endenture à la troisieme personne, parce que tous les verbes y sont mis à la troisieme personne; & on doit préférer cette forme comme la plus sûre & la plus usitée.

SECTION 372.

Le feasance de Indenture in le primer person est come un tiel forme. Omnibus Christi fidelibus ad quos præsentes literæ indentatæ pervenerint. A. de B. salutem in Domino sempiternam. Sciatis me dedisse, concessisse, & hac present' carta mea indentata confirmasse C. de D. talem terram, &c. Vel sic: Sciant præsentes & futuri, quod ego A. de B. dedi, concessi, & hac præsenti carta mea indentata confirmavi C. de D. talem terram, &c. Habendum & tenendum, &c. sub conditione sequenti, &c. In cujus rei testimonium tam ego præd' A. de B. quam prædict' C. de D. his Indenturis sigilla nostra alternatim apposuim'. Vel sic: In cujus rei testimonium ego præfatus A. uni parti hujus Indenturæ sigillum (a) meum apposui, alteri verò parti ejusdem Indenturæ prædict' C. de D. sigillum suum apposuit, &c.

SECTION 372.—TRADUCTION.

La seconde espece des endentures que l'on appelle endentures à la premiere personne, est conçue en cette forme. A tous les fideles de Jesus-Christ à qui ces présentes Lettres dentelées parviendront, salut. Sçachez que moi A. de B., ai donné, concédé & confirmé par la présente Chartre dentelée, à C. de D. telle terre, &c. Ou bien: Que toutes personnes présentes ou futures, sçachent que moi A. de B. ai donné, concédé & confirmé par cette Chartre dentelée, à C. de D., telle terre, &c. pour l'avoir & tenir, &c. sous la condition suivante, &c. en foi de quoi moi susdit A. de B. & ledit C. de D. nous avons apposé alternativement nos sceaux à cette endenture: ou bien, en foi de quoi, moi A. de B. ai apposé mon sceau à une partie de cette endenture; & C. de D. a apposé le sien à l'autre partie de cette même endenture.

REMARQUES.

(a) Sigillum.

Après l'établissement des Loix Normandes en Angleterre, on distingue deux sortes de Chartres, les Chartres royales & les Chartres des particuliers.

Les Chartres du Roi étoient ou simples, c'est à-dire, spécialement accordées à une seule personne, ou communes à quelques sujets, ou générales pour tous.

Les Chartres des particuliers étoient de Fief simple, ou de Fief conditionnel, ou de confirmation.

Les Chartres de Fiefs simples sous condition restoient aux acquereurs, & à leurs héritiers; les conditionnelles étoient faites doubles endentées: quelquefois on les faisoit triples, & alors l'un des triples étoit délivré à l'acquereur, l'autre au vendeur, & le troisieme à un tiers, par exemple, au Suzerain ou autre personne obligée à quelque garantie envers le vendeur. La Cour du Roi avoit seule la connoissance des Chartres; mais on ne pouvoit forcer personne à montrer en jugement le titre en vertu duquel on prétendoit l'assujettir à quelques services ou charges: nul n'est tenu de armer son adversaire, & prier la Court que ladverse partie soit a force de montrer escript, ne vaut riens.[830] C'étoit aussi la Cour du Roi qui prononçoit sur la légitimité ou la fausseté des Chartres. Britton, qui vivoit au milieu du treizieme siecle,[831] fait le détail de la procédure qu'on exerçoit contre les fauseours de seals, c'est à-dire, contre ceux qui par engin ount pendu seals a ascune Chartre sauns conge, ou que les ont emble, robe, ou qui ount ensele Brefs sauns autorite. Le Vicomte, après les avoir fait arrêter, les envoyoit en prison, & leur accordoit quinze jours pour proposer leurs défenses. Si durant cet intervalle les accusés ne s'étoient pas suffisamment justifiés, ils pouvoient obtenir un nouveau délai; mais tant qu'il duroit ils restoient dans un cachot descauchez, sauns ceinture, sauns chaperon en pure lour cote, sur la nue terre, assidument jour & nuit, & ils ne mangeoient forsque pain de orge & de bren,[832] ne beuvant forsque de le evve.[833][834] Les sceaux n'étoient pas encore regardés, du temps de Britton, comme essentiels pour la validité des Chartres, & pur ceo, dit cet Auteur, est bonne cautele pur ceux qui font faire Chartres que date soit mys del jour, del lieu & del an, & soient appellez tesmoines de fraunks veisins en quels presence la Chartre soit lue & les nomes des tesmoins soient lus & escripts en la Chartre, & bonne cautele sera de procurer que les seals des tesmoynes fussent mis, ou le seal le Seignior, ou en presence des parties de faire enrouler la Chartre en Court qui porte record, & si le feoffour neyt point de seal, assez suffit un seal de emprompt.[835]

[830] Britton, c. 39.

[831] Cet Ecrivain est mort, selon quelques-uns, en 1257. La plus commune opinion est qu'il vécut jusqu'en 1275.

[832] Son.

[833] Eau.

[834] Britton, c. 4.

[835] D'emprunt.

Le défaut du sceau n'emportoit donc pas la nullité des Chartres entre particuliers, & le sceau n'y étoit qu'une formalité de précaution. A l'égard des Chartres royales, cette formalité n'étoit pas nécessaire pour toutes indistinctement. Par exemple, dans celles qui n'accordoient que l'affranchissement de la personne ou du fonds, ou le droit de succéder, on ne faisoit mention que du nom des témoins, his testibus, &c. ou le Roi les terminoit par cette clause, teste me ipso: clause qui étoit encore en usage en Angleterre dans les Lettres d'anoblissement du temps de Coke.[836] Mais dans les Actes de cession ou de confirmation de fonds détachés du Domaine, outre l'énumération des témoins, l'apposition du sceau étoit ordinaire.[837] Les particuliers étoient aussi dispensés non-seulement du sceau, mais même de faire des Chartres en diverses circonstances. Lorsqu'une propriété ou une possession avoit été décidée par un Jugement de la Cour du Roi, le Rôle ou Registre de la Cour tenoit lieu de contrat; s'il n'étoit question que de restituer une terre ou d'en faire délaissement, ou de l'affranchir de clameur, ainsi que pour assigner un douaire ou un droit de viduité, l'ensaisinement, la prise de possession ou le record des Juges, suffisoient.[838]

[836] Coke, Sect. 1ere fo 7, recto.

[837] Chartre de l'an 1030, par Robert, Duc de Normandie, à l'Abbaye de Sainte Catherine-lès-Rouen.

[838] Britton, c. 39.

On ne doit donc pas regarder comme fausses toutes les Chartres non scellées qui remontent au-delà du douzieme siecle. Ce n'est que par la nature des objets des Chartres de cette date, qu'on peut juger de leur validité lorsque le sceau n'y a point été apposé.

SECTION 373.

Et il semble que tiel endenture que est fait en le primer person est auxy bone en la ley, sicome lendenture fait en le tierce person, quant ambideux parties ont a ceo mise lour seals, car si en lendenture fait en l' tierce person, ou en le primer person, mention soit fait que le grantor avoit mise solement son seale, & nemy le grauntee, donques est lendenture tantsolement le fait l' grantor. Mes lou mention est fait que le grauntee ad mis son seale a lendenture, &c. donques est lendenture auxy bien le fait le grantee come le fait le grantor. Issint il est le fait dambideux, & auxy chescun part de lendenture est le fait dambideux parties en tiel case.

SECTION 373.—TRADUCTION.

Cette endenture, à la premiere personne, est aussi valable que celle en la troisieme personne, quand les deux Parties y ont apposé leurs sceaux: Car si dans l'une ou l'autre endenture, il n'est fait mention que du sceau du donateur, & non de celui du donataire, l'acte n'est que le fait du donateur; mais quand les deux sceaux y ont été apposés, cet acte devient le fait des deux contractans, & chaque partie de l'endenture forme un acte complet.

SECTION 374.

Item, si estate soit fait per Indenture a un home pur terme de sa vie, le remainder a un auter en fee sur certaine condition, &c. & si le tenant a terme de vie avoit mis son seale al part de lendenture, & puis morust, & il que est en le remainder enter en la terre per force de son remainder, &c. en cest cas il est tenus de performer touts les conditions comprise en lendenture, sicome le tenant a terme de vie, devoit fair en sa vie, & uncore cestuy en le remainder ne unques enseal' ascun part del endenture. Mes la cause est, que entant que il enter & agreea daver les terres per force del endenture, il est tenus de performer les conditions deins mesme lendenture sil voile aver la terre, &c.

SECTION 374.—TRADUCTION.

Si un fonds est cédé à quelqu'un pour sa vie par une endenture, & si la propriété en est vendue à un autre sous condition, &c. dans le cas où le tenant viager meurt après avoir apposé son sceau à l'acte, le cessionnaire de la propriété, en entrant dans le fonds, devient obligé à toutes les clauses de l'endenture. On en donne cette raison, qu'il ne peut exécuter l'acte par la prise de possession, sans consentir en même-temps aux charges, sans lesquelles cette possession ne lui auroit pas été réservée.

SECTION 375.

Item, si feoffment soit fait per fait Poll sur condition, & pur ceo que le condition nest pas performe, le feoffor entra & happa la possession de la fait Poll, si le feoffee port un action de cel entry envers le feoffor, il ad este question si le feoffor poit pleder le condition per le dit fait Poll encounter le feoffee. Et ascuns ont dit que non, entant que il semble a eux que un fait Poll, & le propertie de mesme le fait appertient a celuy a que le fait est fait, & nemy a celuy que fist le fait. Et entant que tiel fait ne attient al feoffor, il semble a eux que il ne poit pas ceo pleder. Et auters ont dit le contrarie, & ont monstre divers causes. Un est, si le case fuit tiel, que en action perenter eux, si le feoffe pleder mesme le fait & monstre est al Court, en cest cas entant que le fait est en Court, le feoffor poit monstrer al Court coment en le fait sont divers conditions destre performes de le part le feoffee, &c. & pur ceo que ils ne fueront performes il enter, &c. & a ceo il serra resceive. Per mesme le reason quant le feoffor ad le fait en poigne, & ceo monstra a le court, il serra bien receive de ceo pleder, &c. & nosment quant le feoffor est privy al fait, car covient estre privy al fait quant il fist le fait, &c.

SECTION 375.—TRADUCTION.

Si une inféodation est faite par un acte simple sous condition, & que le fieffeur, à défaut d'exécution de cette condition, intente une action contre le détenteur, à l'effet de se réintégrer en la possession du fonds, ce fieffeur pourra-t-il faire valoir en jugement, contre le fieffataire, l'acte ou le fait simple dont il sera porteur? Quelques-uns disent que non, & la raison qu'ils en allèguent, est qu'un acte qui n'est pas fait double, n'appartient qu'à celui au profit duquel il est passé, & ne peut être propre à celui qui s'y est obligé. D'autres soutiennent le contraire, & entr'autres motifs de leur opinion, ils disent que si dans le cours d'une instance entre le fieffeur & le fieffataire, ce dernier présente l'acte d'inféodation en Cour, le fieffeur peut en conclure que ce fieffataire a manqué à telles & telles conditions stipulées dans l'acte, &c. que par conséquent si le fieffeur a en main l'écrit par lequel il a inféodé, & le représente à la Cour, il doit être reçu à le faire valoir contre le fieffataire, &c. particulierement dans le cas où ce fieffataire est dessaisi de l'acte; car le rédacteur de cet acte n'a dû naturellement le garder en ses mains que pour se conserver la faculté de le faire effectuer.

SECTION 376.

Auxy si deux homes font un trespas a un auter, le quel release a un de eux per son fait, touts actions personals, & nient obstant il suist action de trespas envers lauter, le defendant bien poit monstrer que le trespasse fuit fait per luy & per un auter son companion, & que le Plaintife per son fait que il monstre avant relessa a son companion touts actions personals, judgement si action, &c. Et uncore tiel fait appertient a son companion, & nemy a luy, mes pur ceo que il poit aver advantage per le fait si voit monstrer le fait al Court, il poit ceo bien pleder, &c. Per mesme le reason poit le feoffor en lauter cas quant il doit aver advantage per le condition compris deins le fait Poll.

SECTION 376.—TRADUCTION.

Cette conclusion se prouve par les raisonnemens suivans; que deux hommes ayant fait un transport à un autre, l'un de ces hommes cede ensuite à son associé, par acte simple & sans double, tous ses droits; dans le cas où ce dernier poursuit, malgré cela, l'exécution du transport, si le transportuaire objecte au demandeur l'acte de cession que celui-ci a faite de ses droits, la poursuite de ce demandeur doit être incontestablement reçue en Justice, parce que, &c. quoique l'acte de transport appartienne à l'associé cessionnaire des droits de son associé, cependant l'associé, à raison de ce qu'il est resté porteur de l'acte de cession faite à un tiers, peut, en ce cas, en vertu de ce fait, être admis à plaider, &c. d'où il suit que dans l'espece proposée en la Section précédente, le fieffeur doit, à plus forte raison, avoir action en vertu de la condition comprise dans l'acte simple dont il est demeuré saisi.

SECTION 377.

Auxy sil le feoffee donast ou grantast le fait Poll al feoffor, tiel grant serra bone, & donques le fait & le propertie del fait appertient al Feoffor, &c. Et quaunt le Feoffor ad le fait en poigne, & est plead al court, il serra plus tost entendue que il vient al fait per loyal meane, que per tortious meane. Et issint a eux semble que le Feoffor poet bien pleader tiel fait polle que comprent condition, &c. sil ad le fait en poigne. Ideo semper quære de dubiis, quia per rationes pervenitur ad legitimam rationem, &c.

SECTION 377.—TRADUCTION.

On peut ajouter encore à cette observation, que si le fieffataire donne ou rend au fieffeur l'acte simple qu'il en a reçu, ce fieffeur devient par-là le maître de cet acte, &c.

Si donc le fieffeur vient en Cour ayant cet acte en main, il doit être plutôt écouté que s'il n'avoit qu'une preuve testimoniale à offrir. Ainsi on n'a pas tort de penser que le fieffeur, dans le cas proposé par la Section 375, peut être reçu à plaider en vertu d'une condition contenue en un acte simple, s'il a cet acte en main. C'est ce qui fait bien voir que dans le cas douteux on ne parvient au droit que par le raisonnement.

SECTION 378.

Estates que home ont sur condition en ley, sont tiel estates que ont un condition per la ley a eux anner, coment que ne soit specifie en escript. Sicome home grant per son fait a un auter loffice de Parkarship de un park a aver & occupier mesme loffice pur terme de son vie, lestate que il ad en loffice est sur condition en ley, cestascavoir, que le parker (a) bien & loyalment gardera le park, & ferra ceo que a tiel office appartient a faire, ou auterment bien lirroit al grauntor & a ses heires de luy ouste, & de grantor ceo a un auter sil voit, &c. Et tiel condition que est entendus per la ley estre annexe a ascun chose, est auxy fort sicome la condition fuissoit mis en escript.

SECTION 378.—TRADUCTION.

On appelle état sous condition en Loi tout état qu'un homme peut avoir de droit sans qu'il ait besoin d'écrit. Par exemple, si quelqu'un donne à un autre son Office de Garde-Parc pour le terme de sa vie, le donataire sera tenu d'exercer valablement cet Office: car s'il manque à quelques-uns de ses devoirs, le donateur ou ses héritiers peuvent donner leur Office à un autre. Il est, en effet, entendu de droit que l'Office n'a été donné qu'à la condition de s'acquitter exactement des fonctions qui en dépendent.

REMARQUES.

(a) Parker.

Parc, en François, signifie toute espece d'enceinte où l'on conserve quelque chose. Dans nos anciennes Loix les greniers ou granges portoient ce nom.[839] Dans la suite il a été spécialement attaché à un certain espace de terrein entouré de fossés, où l'on renfermoit les troupeaux pendant les nuits pour les garantir des Loups. Chez les Anglo-Normands il y avoit deux sortes de parcs, & conséquemment deux sortes de parkers, ou de gardes-parcs.

[839] Capitul. 3. Dagobert. tit. 9, Sect. 2, no3.

Il y avoit des parcs destinés à conserver les bêtes prises en dommage dans l'étendue d'une Seigneurie; les autres contenoient une portion de forêt où l'on rassembloit les bêtes fauves que le Roi ou les Seigneurs se proposoient de chasser.

L'usage de ces parcs n'a eu lieu, en Angleterre, qu'après la conquête. Les forêts ni la chasse n'avoient point été conservées parmi les Anglois avant cette époque.

En France, au contraire, il y a eu des forêts royales, silvæ regales, dès le commencement de la Monarchie. Le Roi Gontran chassant dans la forêt de Vassac, apperçoit les traces d'un Buffle que l'on avoit tué; il fait appeller le Garde de la forêt, custodem sylvæ, & le questionne sur l'Auteur de ce délit; le Garde accuse Chundon, Chambellan du Roi: le Prince les fait aussi-tôt arrêter & conduire l'un & l'autre en prison. Chundon ayant nié l'accusation, & donné, sans doute à cause de son grand âge, son neveu pour champion, ce jeune homme & le Garde en viennent aux mains & se tuent réciproquement. Chundon, pour se soustraire à la punition due à ceux qui s'étant voulu purger par le duel y avoient été vaincus, se refugie dans l'Eglise de Saint Marcel; mais ayant été arrêté avant qu'il eût touché la porte de cette Eglise, il fut lapidé. On ne doit pas conclure de cet exemple que la peine de la chasse, dans les plaisirs du Roi, fût capitale, car Gontran se repentit de cet acte de sévérité, multum se ex hoc deinceps Rex pœnitens; & Grégoire de Tours[840] observe que la faute étoit légere, parvulæ causæ nexa; mais il résulte évidemment du récit de cet Historien que toutes les forêts n'appartenoient pas au Roi. Aussi voyons-nous dans la Loi Salique différentes peines établies contre les sujets qui s'emparent du gibier ou des chiens les uns des autres:[841] ce qui s'accorde avec la Loi des Lombards, qui défend aux Ingénus & aux Esclaves de tendre des filets dans les forêts des Seigneurs, forestâ dominicâ, ni dans celles que le Roi s'étoit réservées.[842]

[840] L. 10, ch. 10.

[841] Lex Salic. tit. 35, art. 1, 2, 3, 4 & 5.

[842] Leg. Longobard. de Venat. tit. 51.

Jusqu'au regne de Charlemagne, les Religieux seuls avoient eu le privilége de chasser dans les parcs royaux; mais cette permission n'avoit pas pour but de flatter leur sensualité, ni de leur procurer un divertissement incompatible avec la retraite à laquelle ils s'étoient voués, ils n'en faisoient usage que pour le soulagement des infirmes; la chasse leur procuroit d'ailleurs des pelleteries pour couvrir leurs livres, faire des ceintures, des sandales, des gants.[843] Les fils des Rois avoient des lieux désignés pour y prendre cet exercice.[844] Il étoit défendu aux Evêques, Abbés, Abbesses, d'avoir ni meutes, ni faucons, ni éperviers.[845]

[843] Annal. Benedict. ann. 774 & 789, tom. 2, L. 24 & 25.

[844] Capitul. Carol. Calv. ann. 877, apud Carisiacum, tit. 53, art. 32.

[845] Capitul. Carol. Mag. ann. 879, c. 15.

Cependant quelques Seigneurs pouvoient chasser dans les forêts du Roi, mais seulement en passant.[846] Les Ducs Normands, successeurs de Raoul, établirent dans leurs Etats les anciennes Ordonnances de nos Rois; & lorsque Guillaume monta sur le Trône d'Angleterre, il les fit exécuter avec la derniere rigueur. Il ne se porta cependant pas aux excès que quelques Historiens Anglois lui reprochent. Ils le représentent renversant d'un côté les Eglises, de l'autre côté brûlant des villages entiers & dépouillant les habitans de leurs propriétés pour se former des forêts.[847] Mais ceci réduit à sa juste valeur, nous apprend que ce Conquérant, après avoir fait vérifier les usurpations qui avoient été commises sur les forêts royales, réunit à son Domaine ces fonds qui avoient été défrichés, & dont on s'étoit emparé sans concession de ses prédécesseurs;[848] & comme les Moines étoient très intéressés à ces défrichemens, dont ils avoient fait & possédoient la plus grande partie; il ne faut pas s'étonner s'ils regardoient comme un sacrilége l'obligation que le Prince leur imposa de les restituer. Henri I suivit les traces de son pere, il mit en forêts, c'est-à-dire, qu'il comprit & se conserva, sous ce nom, tous les terreins usurpés sur les bois appartenans à la Couronne. On peut se former une idée juste de la conduite tenue par ce Prince à cet égard, en consultant la Chartre des Forêts donnée par le Roi Jean en 1215. Les Loix forestieres d'Ecosse n'en sont que la copie.

[846] Capitul. Carol. Calv. tit. 43, c. 32 & 33.

[847] Brompton Ducangio citatus verbo Foresta.

[848] En effet, comment ce Prince auroit-il formé la Neuve-Forêt durant son regne, comme l'avance Dumolin, Hist. de Norm. pag. 226, tandis qu'à peine un siecle suffit pour renouveller celles que nos Rois font exploiter?

Ces deux Loix font mention de Gardes dont les fonctions avoient également pour objet la conservation des bois & de la chasse. Les grands Seigneurs en faisant route pouvoient, en allant & venant, tuer dans la forêt du Roi une ou deux bêtes, en présence du Garde, ou si le Garde étoit absent, ils étoient obligés de corner[849] pour faire connoître qu'ils ne chassoient point furtivement. Ces Gardes se saisissoient de la personne des délinquans. Pour avoir tué un Daim on étoit condamné à être pendu; l'amende étoit de vingt sols pour un Lievre & de dix sols pour un Lapin. Si le délinquant échappoit aux poursuites du Garde, cet Officier avoit le droit de le huer[850] & crier, debet levare, hoy & cry: c'est à-dire, qu'il le proclamoit aux Villages les plus voisins de la forêt, afin que les habitans chez qui il auroit pu se réfugier vinssent le dénoncer. Le Garde cependant déposoit en la Cour la tête & la peau de l'animal tué avec la fleche du chasseur, & s'il étoit découvert on le mettoit en prison jusqu'à ce qu'il eût donné caution de prouver les faits qu'il se proposoit d'alléguer pour sa défense.

[849] Faciat cornare, &c. Je traduis ce dernier par corner, au lieu de sonner du Cor, comme l'interprete Rapin de Thoyras, parce que le Cor, tel qu'il est actuellement, n'étoit connu ni des Ecossois ni des Anglois; ils se servoient d'une espece de corne de bois qui rendoit un son fort, mais rauque.

[850] Hoy: huesium, sequi aliquem cum huesio, id est, clamore. Skeneus ad c. 21. Statut. 2, Roberti primi, servientes levabunt sectam & huesium super eum ad castellum Domini Regis illius Comitatus conquerendo de eo quod ipse contra Legem deforciarit, &c. & tunc faciet Vice-Comes corpus ejus attachiari & salvo custodiri donec inveniat plegios, &c.

Henri I, fils du Conquérant, fut si passionné pour la chasse, qu'il s'en réserva le droit exclusif dans toute l'Angleterre.[851] Mais ses Successeurs permirent aux Seigneurs cet exercice sur leurs Fiefs, ceux-ci pouvoient même suivre en armes le gibier au sortir de leurs terres jusques dans la forêt du Roi aussi loin qu'ils pouvoient jetter le cornet dont ils se servoient pour rappeller ou animer leurs chiens, eo usque quo possit jactare suum cornu; mais à cette distance ils étoient obligés de lier leurs fleches avec la corde de leur arc, & de laisser leurs chiens courir seuls après la proie; si ces chiens l'attrapoient, les chasseurs pouvoient l'enlever sans encourir aucune amendes.[852]

[851] Ord. Vital. c. 11, pag. 823.

[852] Leg. Forest. c. 17.

SECTION 379.

En mesme le manner est de graunts doffices de Seneschal, (a) Constabularie, (b) Bedelary, (c) Bayliwick, (d) ou auters offices, &c. Mes si tiel office soit grant a un home, a aver & occupier pur luy ou son deputy, donques si loffice soit occupy per luy, ou per son deputy, sicome il devoit per le ley estre occupy, ceo suffit pur luy, ou auterment le granter & ses heires poient ouste le grantee come est avantdit.

SECTION 379.—TRADUCTION.

Il en est de même des concessions des Offices de Senéchal, Conétable, Bedeau, Bailli & autres; car si ces Officiers ou leur député ne remplissent pas leurs fonctions conformément à ce qui est prescrit par la Loi, celui de qui ils tiennent leurs provisions ou ses héritiers, peuvent les révoquer.

REMARQUES.

(a) Senechal.

Voyez Remarques sur la Section 78.

(b) Constabularie.

Ce nom désigne ici le Gouverneur d'un Château, un Châtelain: il y en avoit dans chaque Seigneurie, ils étoient principalement préposés pour empêcher les tumultes, les querelles dans les assemblées; ils ne prononçoient aucune peine, mais faisoient arrêter les coupables & les envoyoient aux Justiciers ordinaires pour instruire leur procès.[853]

[853] Smith. Cap. 25, de Republic. & Administr. Anglorum.

(c) Bedelary.

Bedeau. Les Bedeaux étoient les mendres Sergents qui devoient prendre les namps, & faire les offices qui n'étoient pas si honnêtes & les mendres semonses.[854] Chaque Seigneurie avoit son Sergent & son Bedeau. Les Bourgs ont conservé les Bedeaux, & les Sergens ont exercé dans les campagnes. Les Bedeaux étoient distingués par les baguettes qu'ils portoient. De Pedum ou baculum, on a fait pedellus & bedellus. Glossar. Wast. in fin. Matth. Par.

[854] Anc. Cout. Norm. ch. 5.

(d) Baylivvick.

Voyez Remarques 2, Section 78.

SECTION 380.

Item, estates de terres ou tenements purront estre sur condition en ley, coment que sur lestate fait ne fuit ascun mention ou rehersal fait de le condition. Sicome mittomus que un leas soit fait a le baron, & a sa feme, a aver & tener a eux durant le coverture enter eux, en cest cas ils ont estate pur terme de lour deux vies sur condition en ley, scavoir, si un de eux devie, ou que divorce soit fait (a) enter eux, donque bien lirroit a le lessor & a ses heires dentrer, &c.

SECTION 380.—TRADUCTION.

Il y a des terres qui sont de droit sous condition, quoique le dispositif de l'acte de cession ne fasse mention d'aucune condition. Par exemple, si une cession de terres est faite au mari & à sa femme pour le temps qu'ils vivront ensemble, en ce cas ils ont de droit état pour le terme de leurs deux vies; ensorte que si l'un d'eux meurt ou s'ils se divorcent, le cédant ou ses héritiers peuvent rentrer dans le fonds cédé.

REMARQUES.

(a) Divorce soit fait.

Item, sciendum quod si in vitâ viri alicujus mulieris fuerit ab eo uxor ejus separata ob aliquam corporis sui turpitudinem, nullam vocem clamandi dotem habere poterit mulier ipsa idem dico si fuerit separata ab eo per parentelam scilicet quod nullam dotem petere poterit mulier ipsa, & tamen liberi ejus possunt esse heredes & de jure regni succedent patri jure hereditario. Glanville, L. 6. chap. 17 fol. 33, verso.

Britton met une restriction à cette maxime, si le matrimoyne se defauce en ascune maniere par jugement en la vie des espouses, mes ne purra la femme aver action a dovver recoverer sinon par especiale cause graunte per le Baron en le primer contratte que si divorce aveigne que elle aura ascun certain a terme de sa vie ou auterment. Britton, chap. 101, fol. 247.

SECTION 381.

Et que ils ont estate pur terme de lour deux vies, Probatur sic, chescun home que ad estate de franktenement en ascun terres ou tenements, ou il ad estate en fee, ou en fee taile, ou pur terme de sa vie demesne, ou pur terme dauter vie, & per tiel lease ils ont franktenement, mes ils n'ont per cest grant fee, ne fee taile, ne pur terme dauter vie, Ergo ils ont estate pur terme de lour vies, mes ceo est sur condition en ley, en le forme avantdit, & en cest cas sils fieront wast, le feoffor avera envers eux briefe de wast supposant per son briefe, Quod tenet ad terminum vitæ, &c. mes en son count il declare coment & en quel maner le leas fuit fait.

SECTION 381.—TRADUCTION.

On prouve de cette maniere que l'homme & la femme n'ont état qu'autant qu'ils vivent ensemble. Tout homme qui a l'usufruit d'une terre ou d'un tenement l'a acquis ou à titre de fief ou comme fief conditionnel, ou pour le terme de sa propre vie ou pour le terme de la vie d'un autre; car on ne peut avoir d'usufruit que sous l'une de ces conditions. Or, l'homme & la femme dont il est parlé en la précédente Section ne sont dans aucuns de ces cas, leur état est donc de droit pour le temps qu'ils vivent ensemble. Lorsqu'ils commettent des dégradations sur le fonds, le cédant peut obtenir contr'eux Bref de Wast; & comme ce Bref est conçu de maniere qu'il paroîtroit que celui contre lequel on l'accorde tient pour terme de sa vie seulement, en l'obtenant dans l'espece proposée on déclare la nature de l'inféodation.

SECTION 382.

En mesme le manner est, si un Abbe fait un lease a un home, a aver & tener a luy durant le temps que le lessor est Abbe, en cest case le lessee ad estate pur terme de sa vie demesne, mes ceo est sur condition en ley, scavoir, que si Labbe resigna, ou soit depose, que bien lirroit a son successor denter, &c.

SECTION 382.—TRADUCTION.

Si un Abbé fait une cession à quelqu'un pour le temps qu'il jouira de sa dignité, en ce cas le cessionnaire a état pour le temps de sa vie; mais sous cette condition de droit que si l'Abbé résigne ou est déposé, son successeur peut révoquer la cession.

SECTION 383.

Item, home poit veier en le Livre Dassise, viz. anno 38. E. 3. p. 3. un pl' Dassise en cest forme que ensuist. Scavoir. Un Assise de Novel Disseisin auterfoits fuit port vers A. que pleda al Assise, & trove fuit per verdict, que launcestor le plaintif devisa ses tenements a vendre per le defendant, que fuit son executor, & de faire distribution des deniers pur son alme: Et fuit trove que maintenant apres la mort le testator, un home luy tendist certain summe de deniers pur les tenements, mais non pas al value, & que le executor puis avoit tenus les tenements en sa main demesne per deux ans, al entent de les vender pluis chier a ascun auter, & trove fuit que il avoit tout temps prist les profits de les tenements a son use demesne sans rien faire pur lalme le mort, &c. Moubray Justice disoit, lexecutor en tiel case est tenus per la ley a faire le vender a pluis tost que il purroit apres la mort son testator, & trove est que il refuse de faire vendre, & issint de avoit un default en luy, & issint per force del devise il fuist tenus daver mis touts le profits avenants de les tenements al use le mort, & trove est que il ad de prise a son use demesne, & issint auter default en luy: Per que fuit adjuge que le plaintife recovera. Et issint appiert per le dit judgement, que per force del dit devise, lexecutor navoit estate ne poyer en les tenements, forsque sur condition in ley.

SECTION 383.—TRADUCTION.

On peut consulter le Livre d'Assises en la trente-huitieme année du regne d'Edouard III, pag. 3, on y trouvera un Plaidoyer, d'Assise en la forme suivante: Il y eut anciennement une Assise de nouvelle dessaisine contre A, & il fut prouvé par le rapport des Jureurs, que l'ancêtre du plaintif avoit chargé son exécuteur, qui étoit assigné, de vendre ses tenemens, & d'en distribuer le capital pour le salut de son ame; que d'ailleurs immédiatement après la mort du testateur, un homme avoit payé à cet exécuteur une certaine somme de deniers pour ces tenemens, somme qui étoit, à la vérité, au-dessous de leur valeur: cependant l'exécuteur avoit continué de retenir les fonds en sa main pendant deux ans, dans l'espoir de les vendre plus cher à quelqu'autre, & en avoit touché le revenu sans en rien employer pour l'ame du défunt.

Moubray, alors Juge, disoit que l'exécuteur avoit été tenu par la Loi de faire la vente des fonds le plutôt possible après le décès du testateur; qu'ayant refusé de les vendre, & de plus, loin d'en avoir appliqué les revenus à l'exécution de l'intention du décédé, & les ayant au contraire employés à son usage, il étoit doublement coupable, & d'après cette décision, le plaintif fut autorisé de reprendre la possession des fonds; d'où on peut conclure qu'un exécuteur n'a de droit état & pouvoir sur les fonds d'un testateur, qu'à condition de se conformer à la Loi, c'est-à-dire, aux volontés de ce dernier.

SECTION 384.

Et mults auters choses & cases y sont destates sur condition en la ley, & en tiels cases il ne besoigne daver monstre ascun fait rehearsant la condition, pur ceo que la ley en luy mesme purport le condition, &c.

Ex paucis dictis intendere plurima possis.

Plus serra dit de conditions en le prochein Chapter, en le Chapter de Releases, & en le Chapter de Discontinuance.

SECTION 384.—TRADUCTION.

Il y a bien d'autres cas où l'on n'a d'état que sous les conditions de la Loi. Il n'est pas besoin d'actes en ces cas là pour constater la condition, la Loi y supplée. Le petit nombre d'exemples qu'on vient de donner le font aisément comprendre. Au reste, nous parlerons plus amplement de conditions dans le Chapitre suivant, & dans ceux d'Abandons & d'Interruptions.


CHAPITRE VI. DE DISCENTS.

SECTION 385.

Discents que tollent entries (a) sont en deux manners cest ascavoir, ou discent est en fee ou en fee taile: Discents en fee que tollent entries sont, sicome home seisie de certaine terres du tenements est pur un auter disseisie, & le disseisor ad issue & morust de tiel estate seisie, ore les tenements discendont all issue del disseisor per course de la ley come heire a luy: Et pur ceo que la ley mitte les terres ou tenements sur lissue per force del discent, issint que lissue vient a les tenements per course de ley, & nemy per son fait demesne, lentrie le disseisee est tolle, & il est mis de suer un briefe Dentre sur disseisin envers le heire le disseisor, de recoverer la terre.

SECTION 385.—TRADUCTION.

On distingue deux sortes de discents ou dégrés qui empêchent le droit d'entrer; l'un est en fief, l'autre est en tail. Le discent en fief a lieu, lorsqu'un homme étant en possession de certains fonds en est dépossédé par un autre, lequel meurt saisi de ces mêmes fonds & laisse un héritier; car cet héritier succede de droit aux fonds dont son pere étoit possesseur lors de son décès: & en vertu de cette succession que cet héritier n'a point par son propre fait, mais par la Loi qui veut que les droits d'un pere passent à son fils, celui qui a été dépossédé ne peut rentrer de fait dans les fonds dont il a été dépouillé; mais il doit obtenir un Bref d'entrée sur disseisin pour recouvrer sa terre.

REMARQUES.

(a) Entries.

Il y avoit trois cas ou dégrés, pour me servir des termes des Jurisconsultes Anglois, où le droit d'entrée, ingressus, pouvoit s'exercer sans obstacles. On étoit dans le premier dégré lorsqu'après avoir cédé un fonds à quelqu'un, on venoit, le terme de la cession étant passé, en reprendre la possession. On étoit dans le second dégré, quand, à la représentation de quelqu'un qui avoit transporté un fonds, on le reclamoit après l'expiration du terme. Et on se trouvoit dans le troisieme dégré, si l'on revendiquoit un fonds au droit de quelqu'un qui n'avoit eu lui-même de droit sur ce fonds qu'en vertu d'une cession à terme qu'un autre lui en avoit faite.

La distinction de ces dégrés étoit très-essentielle: car si en obtenant un Bref on se supposoit dans un cas différent de celui où l'on se trouvoit réellement, le Bref étoit nul.

Le Bref pour le premier dégré étoit ainsi conçu:

Commandes, &c. à B...... qu'il rende à P..... tel manoir avec ses appartenances, tel que P..... le lui a cédé à terme, lequel terme est expiré.

Le Bref pour le second dégré portoit commandement à P.... de rendre à V..... le manoir, &c. dans lequel V..... avoit le droit d'entrer, ou par son pere, ou par sa mere, ou par son oncle, &c. & la forme du Bref pour le troisieme dégré consistoit à enjoindre à Jean, par exemple, de restituer à Pierre tel fonds sur lequel ledit Pierre n'avoit droit que par Thomas, comme héritier de son pere, de sa mere, ou d'autres parens.[855]

[855] Britton, c. 114, de Entre.

Le Bref dont parle Littleton n'est pas un simple Bref d'entrée, car le Bref d'entrée opéroit, sans qu'il fût besoin de plaider,[856] l'exécution de l'acte dont étoit porteur celui qui l'obtenoit; au lieu que le Bref d'entrée sur une dépossession ou dessaisine exigeoit préalablement à l'envoi en possession une discussion judiciaire.[857]

[856] Coke, fo 237, vo.

[857] Glanville, L. 13, c. 33.

Britton me fournit la raison de ces différentes procédures: Les Brefs d'entrée qui s'expédioient en la Chancellerie ne contenoient que le nom de celui avec qui on avoit fixé le terme de la possession du fonds; on ne pouvoit donc pas valablement, en vertu d'un pareil Bref, agir contre l'héritier de celui qui y étoit nommé, car autres ne doivent point estre vochez que en le Bref ne fut nosmez; d'ailleurs, le cessionnaire du fonds ne pouvoit pas méconnoître la cession. Il n'y avoit donc aucun risque à le déposséder sans instruction préalable; son héritier pouvoit au contraire avoir des garans de sa jouissance, être obligé de les appeller en cause, & par conséquent il étoit juste de l'entendre avant de le dessaisir.[858]

[858] Britton, c. 115, pag. 266.

SECTION 386.

Discents en tail' que tollent entries sont, sicome home est disseisie, & le disseisor dona, mesme la terre a un auter en l' taile, & l' tenant en le tail' ad issue, & morust de tiel estate seisie, & lissue enter, en cest case lentre l' disseisee est tolle, & il est mis de suer envers lissue de l' tenant en taile un Briefe dentre (a) sur disseisin.

SECTION 386.—TRADUCTION.

Le Discent ou dégré en tail, qui prive celui qui reclame un fonds, du droit d'y entrer sans procès, est celui où se trouve le fils d'une personne décédée, laquelle tenoit en tail une terre d'un autre qui n'en jouissoit que par la dépossession de quelqu'un. Car si le fils, après la mort de son pere, est entré sans opposition en possession du fonds, celui que ce pere a dépossédé ne peut recouvrer cette possession que par un Bref d'entrée sur dessaisin.

REMARQUE.

(a) Briefe d'entre.

Dans l'origine on n'avoit prévu que les trois cas dont j'ai parlé en la Remarque précédente, & en conséquence les Brefs de Chancellerie étoient conçus dans des termes qui ne pouvoient s'étendre à une infinité d'autres circonstances où l'on pouvoit avoir droit de revendiquer la possession des fonds. Ceci donna lieu à un Statut de la vingt quatrieme année d'Edouard III, qui s'exprime en ces termes: Provisum est etiam quod si alienationes illæ de quibus breve de ingressu dari consuevit per tot gradus fiant per quot breve illud in formâ prius usitatâ fieri non possit, habeant conquerentes breve ad recuperandam saisinam suam sine mentione graduum ad cujuscumque manus per hujusmodi alienationes res illa devenerit per breve originale & per commune consilium Domini regis inde providendum.

Ainsi depuis ce Statut on reconnut deux sortes de Brefs d'entrée; les anciens Brefs qui conserverent ce titre, & les Brefs d'entrée sur dessaisine. Britton, qui écrivoit sous Edouard I, avoit fait sentir l'insuffisance de la forme ancienne des Brefs d'entrée, & il avoit donné le modele d'un Bref pour tous les dégrés, autres que ceux prévus par la Loi, dans lesquels on pouvoit prétendre le droit d'entrée. Ce modele étoit conçu en cette forme:

Commandes à P.... que il rende a J..... le maner, &c. dount T.... disseisit mesme cesti J..... ou auter de ses auncesters que heir il est. Dans ce Bref, comme on le voit, il n'étoit pas dit que celui à qui on l'accordoit avoit droit d'entrée. Aussi Britton observe-t'il qu'à la différence des anciens Brefs d'entrée, ce Bref sur dessaisine n'étoit destiné qu'à conserver les droits respectifs du plaintif & du défendeur.[859] La suite fera sentir l'utilité de cette observation.

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