Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I
[1082] Glanville, L. 13, c. 12 & 13. Regiam Majestatem, L. 3, c. 32 Quoniam attachiament. ch. 38, no3.
[1083] Coke, fol. 337, verso.
SECTION 634.
Et il y ad eme dit, que si deux joyntenants esteants deins age, sont un feoffment en fee, & lun des enfants devy, & lauter survesquist, entant que les ambideux enfants puissont enter jointment en lour vies, cel droit accruist tout a luy que survestquist & pur ceo celuy que survestquist poit enter en lentiertie, &c. Et auxy lheire le baron que fist le feoffment deins age ne poit enter, &c. pur ceo que null droit discendist a tiel heire en le cas avantdit, pur ceo que le baron navoit unques riens forsque en droit de sa feme, &c.
SECTION 634.—TRADUCTION.
Si deux mineurs jointenans donnent leurs terres en fief à quelqu'un; l'un d'eux mourant, celui qui survit peut entrer dans la totalité du fief. Au contraire, l'héritier d'un mari qui ne jouit d'un fonds qu'au droit de sa femme, n'auroit pas ce droit d'entrée sur le fonds aliéné en fief simple par ce mari durant sa minorité.
SECTION 635.
Et auxy quant un enfant fait un feoffment esteant deins age ceo ne luy greevera ne ledra, mes que il poit enter bien, &c. car ceo serroit encounter reason, que tiel feoffment fait per celuy que ne fuit able (a) de faire tiel feoffment, greevera ou ledera auter, de toller eux de lour entre, &c. Et pur ceux causes il semble a ascuns, que apres la mort de tiel baron issint esteant deins age al temps de le feoffment, &c. que sa feme bien poit enter, &c.
SECTION 635.—TRADUCTION.
Lorsqu'un mineur fait une inféodation, ceci ne le prive pas du droit de rentrer dans le fonds, &c. donc il ne peut priver qui que ce soit de ce même droit; & conséquemment si c'est le bien de la femme qu'il a inféodé, cette femme peut valablement en révendiquer la propriété & la possession.
REMARQUE.
(a) Ne fuit able.
On ne pouvoit aliéner par don ou par vente qu'autant que l'on étoit en même-temps possesseur & propriétaire. Ainsi les Rois ne pouvoient rien donner de ce qui dépendoit de leur Couronne, que il ne suit repeatable per lour successours, à moins que ce ne fût pour les besoins urgens de l'Etat, pour les gages des gens de leur Conseil ou de leurs Cours de Justice, ou pour la décoration des Villes. Les Ecclésiastiques, les grands Bénéficiers n'avoient point la liberté de transporter à des étrangers les richesses de leurs Eglises ni les dignités attachées à leurs familles. Les ventes étoient encore défendues aux félons, aux bâtards, aux fols, aux furieux, aux sourds, aux muets, aux comdamnés à des peines afflictives, aux villains, aux femmes sous puissance de leurs maris, aux mineurs. Ceux ci même ne pouvoient accepter aucune cession, vente ou transport que par leurs Gardiens ou leurs Tuteurs.[1084]
[1084] Britton, c. 34.
SECTION 636.
Item, si feme enheritrix prent baron, & ont issue fits, & l' baron morust, & el prent auter baron, & le second baron lessa la terre que il ad en droit sa feme a un auter pur terme de sa vie, & puis la feme morust, & puis le tenant a terme de vie surrendit son estate a le second baron, &c. Quære si le fits le feme poit enter en cest cas sur le second baron durant la vie le tenant a terme de vie, &c. Mes il est cleere ley, que apres la mort le tenant a terme de vie, le fits la feme poit enter, pur ceo que le discontinuance que fuit tantsolement pur terme de vie, est determine, &c. per la mort de mesme le tenant a terme de vie.
SECTION 636.—TRADUCTION.
Une femme qui a succédé à des immeubles se marie & a un enfant; après le décès de son époux elle passe à de secondes noces, son deuxieme mari donne à terme de vie les immeubles de cette femme à quelqu'un, & cette femme étant morte, le donataire viager restitue les fonds au deuxieme mari: on demande si dans cette espece l'enfant sorti du premier mariage peut entrer en possession des fonds durant la vie du donataire à terme de vie? On doit répondre à cette question que cet enfant ne peut reprendre les fonds que lorsque le tenant à terme de vie décede; parce que le droit d'entrée a été suspendu par l'aliénation jusqu'à l'expiration de ce terme.
SECTION 637.
Nota, que un estate taile ne poit estre discontinue, mes la ou cesluy que fait l' discontinuance fuit un foits seisie per force de l' taile, sinon que soit per reason de garrantie, &c. Come si soit aiel, pier & fits, & layel soit tenant en taile, & est disseisie per le pier que est son fits, & le pier fait un feoffement de ceo sans garranty & devie, & puis laiel devie, l' fits bien poit enter sur le feoffee, pur ceo que ceo ne fuit pas discontinuance, entant que le pier ne fuit seisie per force de le taile al temps del feoffment, &c. mes fuit seisie en fee per le disseisin fait al ayel.
SECTION 637.—TRADUCTION.
La tenure en tail ne peut être discontinuée ou interrompue, si ce n'est par celui qui a possédé en vertu de la tail ou condition le tenement ou qui en est garant. Par exemple, supposons un aïeul, un fils & un petit fils, & que l'aïeul, tenant en tail, soit dessaisi par son fils; si ce fils aliene le tenement sans garantie, & décede, & si l'aïeul meurt ensuite; le petit-fils peut entrer sur le fonds; parce que ce n'est pas comme héritier en tail que le pere de ce dernier jouit du fonds, mais il en jouit, parce qu'il a dessaisi l'aïeul de son fils.
SECTION 638.
Item, si tenant en taile fait un lease a un auter pur terme de vie, & le tenant en taile ad issue & devie, & le reversion descendist a son issue, & puis lissue granta le reversion a luy discendue a un auter en fee, & le tenant a terme de vie atturna & devie, & le grantee del reversion enter, &c. & est seisie en fee en sa vie del issue, & puis issue en le taile ad issue fils & devie, il semble que ceo nest pas discontinuance a le fils, mes que le fils poit enter, &c. pur ceo que son pier a que le reversion de fee simple discendist, &c. navoit unques riens en la terre, per force de le taile, &c.
SECTION 638.—TRADUCTION.
Quand un tenant en tail, après avoir fait un délaissement de son fief à un autre pour terme de vie, laisse en mourant un fils; si ce fils, auquel le retour du fief appartient, cede son droit de réversion en fief simple à un autre, lequel en prend possession durant la vie de son cédant; si ce cédant a ensuite un enfant & meurt, cet enfant aura le droit d'entrée sur le fonds parce que son pere, à qui la réversion appartenoit, n'avoit lors de son aliénation aucun droit sur le fonds en vertu de la tail ou condition de la tenure.
SECTION 639.
Car si home seisie en droit sa feme, lessa mesme la terre a un auter pur terme de vie, ore est le reversion de fee simple a le baron, &c. Et si le baron morust, vivant sa feme & le tenant a terme de vie, & le reversion discendist al heire le baron, si le heire le baron grant le reversion a un auter en fee, & le tenant atturna, &c. & puis le tenant a terme de vie morust, & le grauntee del reversion en cel case enter: En cest case ceo nest pas discontinuance a le feme, mes la feme bien poit enter sur le grantee, &c. pur ceo que le grantor navoit riens al temps del graunt, en le droit la feme, quant il fist le graunt del reversion.
SECTION 639.—TRADUCTION.
Un homme saisi d'un tenement au droit de sa femme le cede à un autre pour sa vie, en s'en réservant le retour. Cet homme décede du vivant de sa femme & de son tenant viager; le droit de réversion descend conséquemment à son héritier. Si cet héritier vend ce droit en fief simple, & si après avoir fait agréer cette vente par le tenant, il meurt, & l'acquereur du droit de réversion entre sur le fonds: en ce cas la femme n'est pas privée de reprendre la possession de ce fonds; parce que le vendeur du droit de réversion ne tenoit rien d'elle lors de l'aliénation qu'il a faite de ce droit.
SECTION 640.
Et issint il semble, coment que homes queux sont inheritables per force de le taile, & ils ne fueront unques seisies per force de mesme le taile, que tiel feoffements ou grants per eux fait sans clause de garrantie, nest pas discontinuance a lour issues apres lour decease, mes que lour issues poyent bien enter, &c. coment que ceux queux fierent tiels grants en lour vies fueront forbarres dentrer per lour fait de mesme, &c.
SECTION 640.—TRADUCTION.
Il paroît donc que toute personne qui a la capacité de succéder à un fief tail ne peut priver ses héritiers ou successeurs de leurs droits d'entrée sur ce fief lorsqu'elle le vend sans garantie, & avant que d'y avoir succédé en vertu de la tail ou condition constitutive de l'inféodation; cependant le vendeur n'auroit pas lui-même le droit d'entrer sur le fief, parce qu'il seroit réputé s'en être dépouillé par son propre fait.
SECTION 641.
Et si le tenant en taile ad issue deux fits, & leigne disseisist son pier, & ent fait feoffment en fee sans clause de garrantie, & devia sans issue, & puis le pier devie, le puisne fits poits bien enter sur le feoffee, pur ceo que le feoffment son eigne frere ne poit estre discontinuance, pur ceo que il ne fuit unques seisie per force de mesme le taile. Car il semble encounter reason, que per matter en fait, &c. sans clause de garrantie, home poit discontinuer un fait, &c. que ne fuit unques seisie per force de mesme le taile.
SECTION 641.—TRADUCTION.
Un tenant en tail a deux fils, l'aîné dépossede son pere & vend ensuite le fonds en fief simple sans garantie; ensuite cet aîné & son pere décedent: le fils cadet peut valablement se mettre en possession de la tenure; parce qu'au temps de la vente son frere aîné ne jouissoit point du fief en vertu de la tail.
SECTION 642.
Nota, si soit Seignior & tenant & le tenant dona les tenements a un auter en taile, le remainder a un auter en fee, & puis le tenant en taile fait un leas a un home pur terme de vie, &c. savant le reversion, &c. & puis granta le reversion a un auter en fee, & le tenant a terme de vie atturna, &c. & puis le grantee del reversion morust sans heire, ore mesme le reversion devient al Seignior per voy descheate. Si en cest cas le tenant a terme de vie deviast, & le Seignior per force de son escheat enter en la vie le tenant en le taile, & puis le tenant en le taile morust, il semble en ceo cas que ceo nest pas discontinuance al issue en le taile ne a celuy en le remainder, mes que il poit bien enter pur ceo que le Seignior est eins per voy descheat, & nemy per le tenant en le taile, &c. Mes secus esset si le reversion ust este execute en le grantee, en le vie le tenant en le taile, car adonque ust le grantee este eins en les tenements per le tenant en le taile, &c.
SECTION 642.—TRADUCTION.
Un tenant donne ses tenemens à quelqu'un en tail, & la propriété à un autre en fief; le donataire en tail cede ensuite ces tenemens à un homme pour sa vie, & le droit de retour à un autre en fief simple, ce que le tenant à vie agrée; puis le cessionnaire du droit de retour meurt sans enfans, & son droit revient au Seigneur à droit de deshérence: qu'en ce cas le tenant viager meure, que le Seigneur, en vertu de la deshérence qu'il a acquise, entre sur le fonds durant la vie du tenant en tail, & qu'après cette prise de possession ce tenant en tail décede, l'héritier de ce tenant en tail, & à son défaut celui à qui la propriété a été vendue, peut révendiquer cette possession, parce que le Seigneur ne jouit en ce cas du fonds que par échéance & non au droit du tenant en tail. Il en seroit autrement si le droit de réversion avoit eu son effet durant la vie du tenant en tail au profit de celui à qui ce tenant l'auroit vendu: car l'acquereur de la réversion s'étant mis en jouissance des fonds, comme il jouiroit au droit du tenant en tail, l'héritier de ce dernier ne pourroit l'expulser.
SECTION 643, 644 & 645.
Item, si un parson dun Esglise, ou un Vicar dun Esglise, alien certaine terres, ou tenements parcel de son glebe, (a) &c. a un auter en fee & morust, ou resigne, &c. son successor poit bien enter, nient contristeant tiel alienation, come est dit en un Nota 2. H. 4. Terme Mich. quod sic incipit.
Nota, quod dictum fuit pro lege en un briefe de accompt (b) port per un master dun college, vers un Chapleine, que si un Parson, (c) ou un Vicar, (d) graunt certaine terre, quel est de droit son Esglise a un auter & devie, ou permute, (e) le successor poit enter, &c. Et jeo croy que la cause est, pur ceo que l' Parson, ou Vicar, que est seisie, &c. come en droit de son Esglise, nad pas droit de fee simple en les tenements, & le droit de fee simple de ceo demurt en ascun auter person, & pur cel cause son successor poit bien enter, nient contristeant tiel alienation, &c.
Car un Evesque poit aver briefe de droit de tenements de droit de son Esglise, pur ceo que le droit est en son Chapiter, & le fee simple demarrant en luy & en son Chapiter. En un Deane (f) poit aver briefe de droit, pur ceo que le droit demurt en luy. Et un Abbe poit aver briefe de droit, pur ceo que le droit demurt en luy, & en son covent. Et un Master dun Hospitall poit aver briefe de droit, pur ceo que le droit demurt en luy, & en ses confreres, &c. Et sic de aliis casibus consimilibus. Mes un parson ou un Vicar ne poit aver briefe de droit, &c.
SECTION 643, 644 & 645.—TRADUCTION.
Si un Curé ou un Vicaire vend en fief simple des tenemens qui font partie de la glebe de son Eglise, & décede ou résigne, son successeur peut reprendre ces tenemens. Ceci fut décidé sous Henry IV, dans le Parlement de la Saint Michel, qui commence ainsi:
Nota. Quod dictum fuit pro lege dans un Bref de Compte obtenu par un chef de Collége contre un Chapelain: que si un Curé ou un Vicaire ayant vendu une terre dépendante de son Eglise meurt ou permute son Bénéfice, le successeur peut rentrer en cette terre, &c. Or, je présume que le fondement de cette décision consiste en ce que la propriété de la terre n'appartient point au Curé, mais qu'elle réside dans ses successeurs.
En effet, un Evêque peut obtenir un Bref de Droit pour recouvrer les fonds appartenans à son Eglise, parce que la propriété lui en appartient & à son Chapitre. Un Doyen, un Abbé, un Chef d'Hôpital ont la même faculté, parce qu'ils peuvent disposer de la propriété du consentement de leurs confreres ou de leur Communauté; mais un Curé ni un Vicaire ne peuvent disposer que de l'usufruit.
REMARQUES.
(a) Glebe.
Chez les anciens Normands, toute dignité Laïque ou Ecclésiastique étoit attachée à une Glebe, c'est-à-dire, à un fonds qui mettoit celui qui en étoit revêtu en état de la soutenir; la Coutume réformée de Normandie nous a conservé des traces de cet usage dans les art. 142. & 157.
(b) Briefe de accompt.
Ce Bref s'obtenoit pour obliger l'Administrateur d'une Communauté à rendre raison de sa gestion.
(c) Parson, persona.
On appelloit ainsi le Curé d'une Paroisse, quia representat ecclesiam suam & subit in omnibus placitis & vadimoniis personam illius ut loquuntur legulæi. Ce titre de personne avoit été donné originairement en France à tous ceux qui occupoient des rangs supérieurs dans l'Etat.[1085] On y distinguoit les grands d'avec les moindres personnages: majores, vel minores personæ ou personatus.[1086]
[1085] Capitul. L. 1, c. 59. Col. 711, Edit. de Baluse. Leg. Burgund. tit. 38, cap. 4.
[1086] Glossar. Willelm. Wast verbo Persona.
(d) Vicar.
Les Vicaires étoient des Prêtres qu'un Chapitre ou une Communauté Religieuse préposoit à la desserte des Cures qui leur avoient été confiées.
(e) Permute.
Osius, dans le Concile de Sardique, tenu vers le milieu du quatrieme siecle, se plaignoit amérement de ce que les Evêques passoient déjà sans scrupule & sans nécessité d'un siége à un autre: Pourquoi, disoit il, en agissent-ils ainsi, si ce n'est par ambition, par avarice? Aucuns ne quittent le siege d'une grande Province pour passer à une place inférieure; il faut donc, ajoutoit il, priver même de la Communion Laïque ceux qui le laissent entraîner par le torrent d'une Coutume qui prend sa source dans des motifs si odieux.[1087] L'Eglise n'a donc jamais approuvé les translations d'un bénéfice à un autre, ni l'échange des bénéfices qui n'avoient que la cupidité pour principe; mais elle le permettoit lorsqu'il en devoit résulter quelqu'avantage pour l'édification des Fideles.[1088]
[1087] Duaren. de Sac. Eccles. Minister. L. 5, cap. 3.
[1088] Can. 1, no 5 du 2e Concil. d'Aix-la-Chapelle. en 836: Si pro immutatione titulorum aliquid exigere præsumat, &c.
(f) Deane.
Le Doyen désigne ici le Chef d'un Chapitre dont le titre étoit indépendant de la Manse Capitulaire. L'Evêque, l'Abbé, le Chef d'un Hôpital, un Doyen pouvoient aliéner valablement lorsque leurs Chapitres ou leurs Coadministrateurs, avec qui ils avoient une Manse commune, les y autorisoient. Mais les Curés ne pouvoient aliéner en aucune circonstance, en tout ni en partie, la Glebe attachée à leur bénéfice; ils n'étoient, à proprement parler, qu'usufruitiers, & le régime de la Glebe appartenoit à l'Evêque & aux Patrons. Leurs successeurs n'étoient point obligés par conséquent de recourir au Bref de droit pour revendiquer les aliénations des propriétés attachées à leur Eglise, la nullité de ces aliénations étoit évidente, & elle ne pouvoit être justifiée par aucun prétexte.
SECTION 646.
Mes le pluis haut briefe que ils poient aver est l' briefe de Juris utrum, (a) le quel est graund proofe que le droit de fee nest en eux ne en nul auters, &c. Mes le droit de fee simple est en abeiance, (b) &c. ceo est adire, que il est tantsolement en le remembrance, entendment, & consideration de la ley, &c. Car moy semble que tiel chose & tiel droit que est dit en divers lieurs estre an abeyance, est a tant adire en Latyne (s.) Talis res, vel tale rectum quæ vel quod non est in homine adtunc superstite, sed tantummodo est, & consistit in considératione & intelligentia Legis, & quod alii dixerunt, talem rem aut tale rectum fore in nubibus. Mes jeo suppose que ils intenderont per ceux parols, In nubibus, &c. come jeo aye dit adevant.
SECTION 646.—TRADUCTION.
La seule Procédure qui soit nécessaire à un Curé & à un Vicaire pour reprendre la possession des fonds de leurs Eglises est celle de Juris utrum, parce que ni leurs prédécesseurs ni eux n'ont aucun droit sur la propriété de ces fonds. Le droit de propriété est, comme on dit, en abéyance, c'est-à-dire, que la Loi en est comme la dépositaire; ce que les Jurisconsultes expliquent de cette maniere: Talis res, vel tale rectum quæ vel quod non est in homine ad tunc superstite, sed tantummodo est, & consistit in consideratione & intelligentiâ Legis, & quod alii dixerunt, talem rem aut tale rectum fore in nubibus. Les Praticiens entendront ce que cela signifie.
REMARQUES.
(a) Juris utrum.
L'Assise de Juris utrum avoit été établie pour constater si ceux qui reclamoient les biens de leurs Eglises en étoient les véritables Pasteurs, s'ils avoient été légitimement pourvus par l'Ordinaire ou par l'Evêque. Quand une fois on avoit acquis la preuve de la canonicité du titre du demandeur, il étoit maintenu dans la possession dont son Eglise avoit été dépouillée, & ce Jugement étoit sans appel; on pouvoit seulement en exiger le record, c'est-à-dire, faire examiner de nouveau les titres du Pourvu du Benéfice en la Cour du Roi.[1089]
[1089] Britton, c. 95, fol. 234, verso.
(b) Abeiance.
Coke tire ce mot du François, bayer, dont on a fait abboyer par allusion au cri que fait le chien à la vue d'un objet qu'il désire & qu'il ne peut atteindre. La propriété du Bénéfice est donc toujours en abeyance ou dans les nues, parce qu'elle est comme suspendue aux yeux de ceux qui sont appellés à ce Bénéfice, sans qu'ils puissent jamais se l'approprier.[1090]
[1090] Coke, pag. 342.
SECTION 647.
Item, si un parson dun esglise devie, ore le franktenement del glebe del parsonage est en nulluy durant le temps que le personage est voide, mes in abeiance, (a) cest ascavoir, in consideration & en le intelligence de le ley, tanque un auter soit fait parson de mesme lesglise, & immediat quant un auter est fait parson, le franktenement en fait est en luy come successor.
SECTION 647.—TRADUCTION.
Quoiqu'après le décès d'un Curé l'usufruit de la glebe de son Bénéfice n'appartienne à personne durant la vacance, & que cet usufruit soit en abeyance, c'est-à-dire, comme en dépôt en la Loi qui le conserve à son successeur; celui-ci cependant a de fait, dès l'instant où il est pourvu, la pleine disposition de cet usufruit.
REMARQUE.
(a) Abeiance.
Cette expression ne convient pas autant à l'état où se trouve l'usufruit des Bénéfices-Cures par le décès des Titulaires, que le terme de fée en balance, dont Britton se sert pour désigner la jouissance d'un fief qui se trouve suspendue entre un posthume que sa mere n'a point encore mis au monde & un légitime héritier du défunt.
SECTION 648.
Item, ascuns peradventure voilent arguer & dire, que entant que un parson oue lassent del patron & ordinarie poit granter un rent charge hors del glebe del parsonage en fee, & issint charger le glebe del personage perpetualment, ergo ils ont fee simple, ou deux, ou un de eux avoit fee simple al meins. A ceo poit estre respondue, que il est principle en le ley, que de chescuns terres il y ad fee simple, &c. en ascun home, ou auterment le fee simple est en abeyance. Et un autre principle est, Que chescun terre de fee simple poit estre charge de un Rent charge en fee per un voy, ou per auter. Et quant tiel rent est graunt per le fait le Parson & l' Patron; & Lordinarie, &c. en fee nul avera prejudice ou parde per force de tiel grant forsque les grantors en lour vies, & les heires les patron, & les successors del Ordinary apres lour decease. Et apres tiel charge, si le Parson devie, son successour ne poit vener a le dit Esglise de estre Parson de mesme le Esglise per la Ley, forsque per presentment del Patron & admission & institution del Ordinarie. Et pur cel cause il covient que le successor soy teigne content, & agre de ceo que son Patron & Lordinarie loyalment fesoyent adevant, &c. Mes ceo nest proofe que le fee simple, &c. est en le Patron & Lordinary, ou en ascun de eux, &c. Mes la cause que tiel grant de Rent charge est bone, est pur ceo que ceux queux averont interest, &c. en la dit Esglise, scavoir, le Patron solonque la Ley temporal, & Lordinarie solonque la Ley spirituall, fueront assentus, ou parties a tiel charge, &c. Et ceo semble estre la verie cause que tiel glebe poit estre charge en perpetuitie, &c.
SECTION 648.—TRADUCTION.
Quelques-uns prétendent que les Curés ayant la faculté, du consentement de leurs Patrons & de l'Ordinaire, de constituer une Rente-charge sur la glebe de leur Bénéfice à perpétuité, ces Curés ont seuls, ou au moins le Patron & l'Ordinaire, la propriété de cette glebe. Mais à cela on répond qu'il est de principe en droit qu'en tous les cas où un seul homme n'a pas la propriété d'un fief, cette propriété est en abeyance, en suspens; & qu'il est encore de maxime que tout fonds en fief simple peut être chargé à perpétuité d'une rente par différentes voies. Ainsi quand une rente de cette nature est constituée par le Curé, le Patron ou l'Ordinaire à perpétuité, cette constitution ne fait point préjudice à la propriété du Curé, puisqu'il n'est qu'usufruitier; elle ne fait pas plus de tort aux successeurs du Patron ou de l'Ordinaire: car après le décès de ceux qui ont fait cette constitution, si le Curé meurt, cette charge ayant été créée sur son Bénéfice, l'Ordinaire & le Patron admettent & instituent son successeur, & celui-ci, en acceptant leur institution, est réputé agréer ce que ses Collateurs ont fait. Ce n'est donc point parce que l'Ordinaire & le Patron sont propriétaires du fonds qu'ils peuvent hypotéquer; mais parce que, suivant la Loi du Royaume, le Patron, &, suivant les Canons, l'Ordinaire, sont toujours réputés approuver la rente pour l'utilité générale & non pour leur avantage particulier.
SECTION 649.
Item, si tenant en taile ad issue & soit disseisie, & puis il relessa per son fait tout son droit a le disseisor, en cest case nul droit de taile poit estre en le tenant en taile, pur ceo que il avoit releas tout son droit. Et nul droit poit estre en lissue en le taile durant le vie son pere. Et tiel droit del enheritance en le taile nest pas tout ousterment expire per force de tiel releas, &c. Ergo, il covient que tiel droit demurt en abeiance, ut supra, durant la vie le tenant en taile, que relessa, &c. & apres son decease donque est tiel droit maintenant en son issue en fait, &c.
SECTION 649.—TRADUCTION.
Si un tenant en taile, qui a été dépossédé ayant un fils, fait ensuite délaissement de tout son droit à celui qui s'est emparé du fonds; en ce cas le fils n'a aucun droit à exercer sur ce fonds tant que son pere existe. Cependant le droit de ce fils n'est pas anéanti, il demeure seulement en suspens jusqu'à ce que par le décès de son pere il puisse l'effectuer.
SECTION 650.
En mesme le maner est, lou tenant en taile granta tout son estate a un auter, en cest cas le grauntee nad estate forsque pur terme de vie del tenant en le taile & le reversion de le taile nest pas en le tenant en taile, pur ceo que il avoit graunt tout son estate & son droit, &c. Et si le tenant a que le graunt fuit fait fit Wast le tenant en le taile ne unque avera briefe de Wast, pur ceo que nul reversion est en luy. Mes le reversion & le inheritance de le taile, durant le vie le tenant en le taile, est en abeiance, cestascavoir tantsolement en le remembrance, consideration, & intelligence de la ley.
SECTION 650.—TRADUCTION.
Il faut dire la même chose lorsque le tenant en tail a vendu tous ses droits; car l'acquereur a, par cette vente, état pour sa vie, & s'il décede, le fonds ne retourne pas au vendeur, puisqu'il a aliéné tout ce qui pouvoit lui en appartenir; ce dernier ne peut même pas obtenir Bref de Wast ou de dégradation contre son tenant; mais la réversion qui est suspendue, tant que le vendeur est vivant, appartient à son fils après son décés.
SECTION 651.
Item, si un Evesque alien terres que sont parcel de son Evesquery & devie, ceo est un discontinuance a son successor, pur ceo que il ne poit enter, mes est mis a son briefe De ingressu sine assensu Capituli.
SECTION 651.—TRADUCTION.
Quand un Evêque aliene des terres dépendantes de son Evêché & meurt ensuite, ceci interrompt le droit d'entrée pour son successeur qui est obligé d'obtenir un Bref de ingressu sine assensu Capituli.
SECTION 652.
Item, si un Dean alien terres queux il ad en droit de luy & son Chapiter, & morust, son successor poit enter. Mes si le Deane est sole seisie come en droit son Deanry, donque son aliénation est discontinuance a son successor come est dit adevant.
SECTION 652.—TRADUCTION.
Si un Doyen meurt après avoir aliéné des terres qui appartiennent & à sa dignité & à son Chapitre, son successeur peut rentrer en possession des fonds vendus; mais si ces fonds appartiennent à son titre, l'alienation qu'il en a faite suspend le droit d'entrée de son successeur.
SECTION 653.
Item, peradventure ascuns voilont arguer & dire, que si un Abbe & son Covent sont seises en lour demesne come de fee de certaine terres a eux & a lour successors, &c. & Labbe sans assent de son Covent alien mesmes les terres a un auter & devie, ceo est un discontinuance a son successor, &c.
SECTION 653.—TRADUCTION.
Quelques personnes ont prétendu que si un Abbé & son Couvent sont saisis propriétairement en fief simple de terres, tant pour eux que pour leurs successeurs, cet Abbé, en vendant ces terres sans y être autorisé par sa Communauté, son successeur, après son décès, ne peut en reprendre de suite & sans formalités la succession.
SECTION 654, 655 & 656.
Per mesme le reason ils voilent dire, que lou un Dean & Chapter sont seisies de certain terre a eux & a lour successors, si le Deane alien mesme la terre, &c. ceo serroit un discontinuance a son successor issint que son successor ne poit enter, &c. A ceo poit estre respondue que il y ad grand diversitie perenter un les deux cases.
Car quant un Abbe & l' Covent sont seisies, uncore sils sont disseisie, Labbe avera assise en son nosme demesne, sans nosmer le covent, &c. Et si ascun voile suer Præcipe quod reddat, &c. de mesmes les terres quant ils fueront en le maine Labbe & Covent, il covient que tiel action real soit sue envers Labbe solement sans nosme la Covent, pur ceo que touts sont morts persons en la ley forsque Labbe que est le soveraigne, &c. Et ceo est per cause del soveraigntie; Car auterment il serroit forsque come un de les auters Moignes de le Covent, &c.
Mes un Dean & le Chapter ne sont morts persons en la ley, &c. car cheschun de eux poit aver action per soy en divers cases. Et de tiels terres ou tenements que le Deane & Chapter ont en common, &c. sils soient disseisies, le Deane & Chapter averont un assise, & nemy le Deane sole, &c. Et si auter voile aver action real de tiels terres ou tenements envers le Deane, &c. il covient de suer envers le Deane & Chapter, & nemy envers le Deane sole, &c. & issint il appiert grand diversitie perenter les deux cases, &c.
SECTION 654, 655 & 656.—TRADUCTION.
Et de-là ces personnes concluent que quand un Doyen & son Chapitre ont la saisine de tenemens de pareille nature, l'aliénation qu'en fait le Doyen interrompt le droit d'entrée de son successeur; mais à ceci on répond qu'il y a une grande différence entre la vente faite par Abbé & celle faite par un Doyen.
En effet, quoiqu'un Abbé & son Couvent soient propriétaires de fonds, si on les dépossede, l'Abbé seul peut obtenir en son propre nom une Assise pour recouvrer la possession sans y être autorisé par sa Communauté. Il en est encore de même lorsque quelqu'un obtient un Bref de Præcipe quod reddat pour des tenures dont le Couvent & l'Abbé jouissent; car on peut, en ce cas, assigner l'Abbé seul. La raison s'en tire de ce que tous les Moines sont morts, selon la Loi, & ne vivent que dans leur Chef.
Au lieu qu'un Doyen & son Chapitre ne sont pas morts, suivant la Loi. Chacun d'eux peut ester en Jugement pour ses intérêts personnels; & de-là quand il y a Procès pour des terres qu'un Doyen & son Chapitre ont en commun, le Doyen ne peut seul poursuivre l'Assise, & le demandeur doit assigner le Doyen & le Chapitre.
SECTION 657.
Item, si le Master dun Hospitall discontinue certaine terre de son Hospitall, son successor ne poit enter, mes est mis a son briefe de ingressu sine assensu (a) confratrum & consororum, &c. Et touts tiels briefes pleinment appearonts en le Register, &c.
SECTION 657.—TRADUCTION.
Un Directeur d'Hôpital en vendant des biens qui en dépendent, suspend le droit d'entrée de celui qui doit lui succéder; & celui-ci ne peut exercer dès-lors ce droit que par un Bref de ingressu sine assensu confratrum & sororum, & par les autres Brefs établis à cet effet, & que l'on trouve dans les Registres de Chancellerie.
REMARQUE.
(a) Assensu.
Une chose est assenter, & un auter consenter. L'assentement n'étoit qu'une approbation provisoire qui n'empêchoit pas ceux qui l'accordoient de faire valoir dans la suite leurs droits; le consentement, au contraire, confirmoit l'acte à perpétuité & le rendoit irrévocable.[1091]
[1091] Britton, fol. 225, verso.
SECTION 658.
Item, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie, le remainder (a) un auter en le taile, savant le reversion al lessor, & puis celuy en le remainder disseisist le tenant a terme de vie, & fait un feoffement a un auter en fee, & puis morust sans issue, & le tenant a term de vie morust, il semble en cest cas, que celuy en la reversion bien puit enter sur le feoffee, pur ceo que celuy en le remainder que fist le feoffement, ne fuit unque seisie en le taile per force de mesme le remainder, &c.
SECTION 658.—TRADUCTION.
Une terre est cédée à quelqu'un pour sa vie, celui-ci accorde à un autre après sa mort cette même terre en tail, & le cédant s'en réserve la réversion; celui à qui la terre est donnée en tail dépossede ensuite le tenant viager & vend le fonds en fief simple, puis il meurt sans enfans, ainsi que le tenant à vie: en ce cas il est évident que celui qui s'est réservé le droit de retour du fonds peut y rentrer: car afin que l'acquereur en fief simple puisse prétendre que le droit de retour est suspendu, il faudroit que son vendeur en eût été saisi en tail & non par usurpation.
REMARQUE.
(a) Remainder, quod remanet.
Ce droit differe de la réversion, en ce que la réversion appartient en propriété au premier Seigneur & à ses hoirs, & le remainder, remanentia terræ, n'est accordé par les Seigneurs que pour n'en jouir qu'après que la tenure à terme ou à vie du possesseur actuel sera expirée.[1092]
[1092] Du Cange, verbo Remanentia.
 
CHAPITRE XII. DE REMITTER OU DE RESTITUTION.
SECTION 659.
Remitter en un antient terme en la Ley, & est lou home ad deux titles a terres ou tenements, scavoir, un pluis antient title, & un auter title pluis darrein, & sil vient a la terre per le pluis darreine title, uncore la Ley luy adjugera eins per force del pluis eigne title, pur ceo que le pluis eigne title est le pluis sure title & pluis deigne title. Et donque quant home est adjudge eins per force de son eigne title, ceo est a luy dit un remitter, pur ceo que la ley luy mitter destre eins en la terre per le pluis eigne en & sure title. Sicome tenant en le taile discontinua la taile, & puis il disseisist son discontinuee, & issint morust seisie, per que les tenements discendont a son issue ou cosine, inheritable per force de le taile: en cest case ceo est a luy a que les tenements discendont que ad droit per force de le taile un remitter a le taile, pur ceo que le ley luy mitte & adjudge deureeins per force de le taile que est son eigne title, car sil serroit eins per force de le discent, donques le discontinuee puissoit aver Briefe de Entre sur disseisin en le Per envers luy, & recoveroit les tenements & ses dammages, &c. Mes entant que il est eins en son remitter per force de le taile, le title & le interest le discontinuee, est tout ousterment anient & defeate, &c.
SECTION 659.—TRADUCTION.
Remitter est un ancien terme de la Loi dont on se sert quand un homme a des droits sur des tenemens à deux différens titres, dont l'un est antérieur à l'autre, parce que si cet homme veut prendre possession des fonds en vertu du dernier de ses titres, la Loi veut qu'on lui ajuge cette possession en conséquence du premier comme étant le plus certain & celui qui a plus de valeur. On le renvoie donc à ce moyen à un titre dont il ne faisoit point usage, & c'est ce qui s'appelle remitter ou remettre. Par exemple, qu'un tenant en tail, après avoir vendu son fief, & par-là en avoir discontinué la tail ou condition, dessaisisse son acquereur; si ce tenant en tail meurt en possession, ses héritiers ont deux titres pour s'y maintenir, l'inféodation à tail & la dessaisine faite par le défunt; mais comme en s'appuyant sur ce dernier titre, le dessaisi pourroit obtenir un Bref d'entrée sur dessaisine contre le décédé, & par-là recouvrer le fonds & ses dommages & intérêts, l'inféodation à tail étant constante, on maintient l'héritier, en vertu de cette inféodation, que le dessaisi ne peut attaquer.
SECTION 660.
Item, si l' tenant en tayle enfeoffa son fits en fee ou son Cosine inheritable per force de le taile, lequel fits ou cosin al temps de feoffement est deins age, & puis le tenant en le taile devia, & celuy a que le feoffement fuit fait est son heyre per force de le taile, ceo est un remitter al heyre en le taile a que le feoffement fuit fait. Car coment que durant la vie le tenant en le taile que fist le feoffement, tiel heire serra adjudge eins per force de le feoffement, uncore apres la mort le tenant en le tayle, lheire serra adjudge eins per force de le taile, & nemy per force de le feoffement. Car coment que tiel heire fuit de plein age al temps de le mort de le tenaunt en le taile que fist le feoffement, ceo ne fait ascun matter, si lheire fuit deins age al temps del feoffment fait a luy. Et si tiel heire esteant deins age al temps de tiel feoffement, vient al pleine age vivant le tenant en le taile, que fist le feoffement, & issint esteant de pleine age, il charge per son fait mesme la terre ove un common de pasture, ou oue un rent charge, & puis le tenant en le taile morust, ore il semble que le terre est discharge del common, & de le rent, pur ceo que le heire est eins de auter estate en la terre, que il fuit al temps de le charge fait, entant que il est en son remitter per force de le tayle, & issint lestate, que il avoit al temps de le charge, est ousterment defeat, &c.
SECTION 660.—TRADUCTION.
Qu'un tenant en tail donne à fief sa tenure à son fils mineur ou à son présomptif héritier aussi mineur; si ce tenant meurt, le donataire lui succede en vertu de la tail ou condition & non en vertu de l'inféodation qui lui a été faite par ce défunt. Ceci doit avoir lieu, quand même, lors du décès du tenant en tail, l'héritier de ce tenant seroit majeur: car supposons que cet héritier devienne majeur pendant la vie du tenant en tail, & qu'à sa majorité il affecte sur le fonds qui lui a été inféodé, lorsqu'il étoit mineur, un droit de Pâturage commun ou une Rente-charge; si le tenant en tail meurt, le fonds se trouve déchargé du droit qui y a été affecté; parce que l'héritier se trouve avoir, lors du décès du tenant en tail, un autre état que celui qu'il avoit quand il a créé sur le fonds le droit de Pâturage. C'est, en effet, en vertu de la tail ou condition de la tenure qu'il y succede en ce cas; au lieu que c'est en vertu de l'inféodation qu'il a imposé des servitudes sur cette tenure.
SECTION 661.
Item, un principall cause pur que tiel heire en les cases avantdits, & auters cases semblables serra dit en son remitter, est pur ceo que il ny ad ascun person envers que il poit suer son briefe de Formedon. Car envers luy mesme, il ne poit suer, & il ne poit suer envers nul auter, car nul auter est tenant del franktenement, en pur cel cause la ley luy adjudge eins en son remitter, scavoir, en tiel plite, sicome il avoit loialment recover mesme la terre envers un auter, &c.
SECTION 661.—TRADUCTION.
La principale raison pour laquelle l'héritier, dans l'espece qu'on vient de proposer, a le privilége de faire valoir sur la tenure son premier titre, est que cet héritier ne pourroit obtenir contre personne le Bref de Formedon: car il ne l'obtiendroit pas contre lui-même, puisqu'on ne peut être en même temps demandeur & défendeur en une même cause; & il ne pourroit pas l'obtenir contre d'autres, puisque dans le cas dont il s'agit, la jouissance du fonds n'appartient à personne: il est donc juste que la Loi y supplée, vu qu'il n'a point, dans ladite espece, la voie qui lui seroit ouverte contre un étranger à qui le tenant en tail auroit donné en fief simple sa tenure pour se faire décharger des servitudes auxquelles cet étranger auroit assujetti cette tenure; aussi la Loi le maintient-elle dans les droits que la tail lui avoit donnés sur la tenure avant qu'il en eût accepté l'inféodation.
REMARQUE.
On peut donner à la maxime de la Section 660 un motif plus facile à saisir que celui qu'indique la Section 661, nul ne poit claimer en les appartenances ne en les accessories que nul droit ad en le principal.[1093] De ce principe il suit évidemment que le mineur ne pouvoit acquerir sur la tenure aucun droit de propriété par la vente que le tenant en tail lui avoit faite, puisque ce tenant n'étoit pas propriétaire. Ce mineur, devenu majeur, n'avoit donc pu valablement, en vertu d'une vente nulle, impignorer la tenure à un droit perpétuel, mais seulement à un droit dont la durée ne pouvoit s'étendre au-delà de la possession du vendeur. Or, cette possession expirante au décès de ce dernier, son héritier succédoit de droit à la tenure en tail par la force de la condition constitutive de cette tenure; cette tenure n'étant par sa nature chargée d'aucune rente ni d'aucunes servitudes, elles se trouvoient alors éteintes. Ces regles avoient été établies pour empêcher les vassaux de changer l'état qu'ils tenoient de leurs Seigneurs par des conventions qui auroient été inconnues à ces derniers.
[1093] Britton, c. 49.
SECTION 662.
Item, si terre soit taile a un home & a sa feme, & a les heires de lour deux corps engendres, les queux ont issue file, & le feme devy, & le baron prent auter feme, & ad issue un auter file, & discontinua le taile, & puis disseisie le discontinuee & issint morust seisie, ore le terre discendera a les deux files. Et en cest case quant al eigne file, que est inheritable per force de le tayle, ceo nest un remitter forsque de le moity. Et quant al auter moity el est mis a suer son action de formedon envers sa soer. Car en cest cas les deux soers ne sont pas tenants en parcenary, mes sont tenants en common, pur ceo que ils sont eins per divers titles. Car lun soer est eins en son remitter per force de le taile quant a ceo que a luy affiert, & lauter soer est eins quant a ceo que a luy affiert en fee simple per l'discent son pier, &c.
SECTION 662.—TRADUCTION.
Une tenure est donnée en tail à un homme, à sa femme & aux enfans qui naîtront de leur mariage. La femme meurt & laisse une fille; le mari convole à de secondes nôces & a encore une fille de sa seconde femme; ensuite il discontinue la tail en cédant en fief simple sa tenure à un étranger, puis il dépossede cet étranger & décede saisi de sa tenure: il n'est pas douteux qu'en ce cas cette tenure descend aux deux filles; mais l'aînée, étant héritiere de la tenure en tail, n'a besoin du privilége de remitter pour faire valoir son droit que pour la moitié de la tenure, & à l'égard de l'autre moitié, elle a contre sa sœur l'action en formedon: car on ne peut pas dire que les deux sœurs soient parcenieres. Dans cette espece, elles sont simplement tenantes en commun à des titres différens. Le titre de l'une est la condition ou tail de la tenure qui lui en attribue la succession, & le titre de l'autre est le droit que tout enfant a de succéder aux fonds dont un pere décede saisi.
SECTION 663.
En mesme le manner est, si tenant en tayle enfeoffa son heire apparant en le tayle esteant lheire deins age, & un auter jointenant en fee, & le tenant in taile morust, ore l' heire en taile est en son remitter quant a lun moity, & quant a lauter moitie il est mis a son briefe de Formedon, &c.
SECTION 663.—TRADUCTION.
La même regle doit avoir lieu à l'égard d'un tenant en tail qui cede en fief simple moitié de sa tenure à son présomptif héritier & l'autre moitié à un autre au même titre pour par les deux feudataires posséder cette tenure conjointement; car après le décès du tenant en tail, son héritier ne doit prendre un Bref de Formedon que pour moitié, & quant à l'autre moitié, il en jouit comme successeur en tail: titre qui est plus ancien que celui de son inféodation.
SECTION 664.
Item, si tenant en taile enfeoffa son heire apparant, lheire esteant de pleine age al temps de feoffment, & puis le tenant en taile morust, ceo nest remitter al heire, pur ceo que il fuit sa folly, que il esteant de pleine age voile prendre tiel feoffment, &c. Mes tiel folly ne poit estre adjudge en lheire esteant deins age al temps del feoffement &c.
SECTION 664.—TRADUCTION.
Si un tenant en tail donne en fief simple les fonds à son présomptif héritier qui est alors majeur; après le décès du donateur, l'héritier ne peut plus reclamer la tenure comme successeur en tail; il doit s'imputer la faute d'avoir accepté une pareille inféodation.
REMARQUE.
En acceptant l'inféodation en fief simple, l'héritier devenoit garant envers le Seigneur de tous les dommages commis sur les fonds par son vendeur; au lien qu'il ne devoit pas cette garantie en prenant le fief en vertu de la tail ou condition.[1094]
[1094] Coke, fol. 350, verso.
SECTION 665.
Item, si tenant en taile enfeoffa un feme en fee & morust, & son issue deins age prent mesme la feme a feme, ceo est un remitter al enfant deins age, & la feme donque nad reen, pur ceo que le baron & sa feme soit forsque come un person en ley. Et en cest cas le baron ne poit suer briefe de Formedon, sinon que il voiloit suer envers luy mesme, le quel serroit enconvenient, & pur cel cause la ley adjudgera lheire en son remitter, pur ceo que nul folly poit estre adjudge en luy, esteant deins age al temps despousels, &c. Et si lheire soit en son remitter per force de le taile, il ensuist per reason, que la feme nad riens, &c. Car entant que le baron & sa feme sont come un person, la terre ne poit estre seuere per moities, & pur cel cause l' baron est en son remitter de lentiertie: Mes auterment est si tiel heire fuit de pleine age al temps de les espousels, car donques le heire nad riens forsque endroit sa feme, &c.
SECTION 665.—TRADUCTION.
Quand un tenant décede après avoir donné sa tenure en propriété à une femme, si l'enfant de ce défunt étant mineur épouse cette femme, il ne peut suivre contr'elle un Bref de Formedon, puisque l'homme & la femme ne font qu'un. La Loi le rappelle donc à son premier titre, c'est-à-dire, à la condition ou tail qui a été attachée à la tenure lorsque son pere en a été saisi; & la vente faite à sa femme se trouve anéantie sans procédure pour la totalité. Il en seroit autrement si l'enfant d'un tenant en tail se marioit étant majeur, car il n'auroit rien sur la tenure qu'au droit de sa femme.
SECTION 666.
Item, si feme seisie de certaine terre en fee prent baron, le quel aliena mesme la terre a un auter en fee, lalienee lessa mesme la terre al baron & sa feme pur terme de lour deux vies, savant le reversion al lessor & a ses heires, en cest cas la feme est eins en son remitter, & el est seisie en fait en son demesne come de fee, sicome el fuit adevant pur ceo que le reprisel del estate serra adjudge en Ley le fait le baron, & nemy le fait la feme, issint nul folly poit estre adjudge en la feme, que est covert en tiel case, & en cest case le lessor nad rien en le reversion, pur ceo que la feme est seisie en fee, &c.
SECTION 666.—TRADUCTION.
Une femme saisie de certain fonds se marie; son époux vend ces fonds en fief simple à un autre; l'acquereur fait ensuite délaissement au mari & à sa femme pour leur vie, & se réserve la réversion: en ce cas cette réserve est nulle. Après le décès du mari la Loi renvoie la femme à son ancien titre, c'est-à-dire, à l'état qu'elle avoit avant son mariage. On ne peut, en effet, imputer aucune faute à une femme quand son mari aliene ses biens, puisqu'elle n'a pas le pouvoir de l'en empêcher.
SECTION 667.
Mes en cest case si le lessour voile suer action de Wast vers le baron & sa feme, pur ceo que le baron avoit fait Wast, le baron ne poit barrer le lessor pur monstre ceo, que l' reprisel del estate fait a luy & a son feme, fuit un remitter a sa feme, pur ceo que le baron est estoppe (a) adire ceo que est encounter son feoffment, & son reprisel demesne del estate pur terme de vie a luy & a sa feme. Et uncore le lessor nad un reversion, pur ceo que le fee simple est en la feme. Et issint home poit veier un matter en ceo case, que home serra estoppe per un matter en fait, coment que nul escripture soit fait per fait indent ou auterment.
SECTION 667.—TRADUCTION.
Dans l'espece de la précédente Section, si celui qui a fait le délaissement veut suivre une action en dégradation contre l'homme & la femme, parce que le mari a commis quelques dommages, celui-ci est non-recevable à alléguer que sa femme a droit de remitter ou de restitution contre la vente qu'il a faite: car le mari a pu disposer de son propre usufruit, & la restitution de la femme n'a pour objet que la propriété. Ainsi voici un cas où l'on peut être non recevable à contredire son propre fait, quoiqu'il n'y en ait point d'acte autentique.
REMARQUE.
(a) Estoppe.
Du Latin stupare. On trouve ce mot dans le Ch. 59, art. 7 du Capitulaire de Dagobert II, en 630. Il y est pris dans son sens naturel, c'est-à-dire, pour étouper, clorre, fermer avec des étoupes.[1095] Littleton l'emploie ici dans le sens figuré, pour désigner l'impuissance ou la Loi met le mari d'opposer à son acquereur les droits que sa femme auroit droit d'exercer contre ce dernier: la Loi ferme la bouche à cet homme, elle l'estope à dire, &c.
SECTION SECTION 668.
Mes si en action de Wast le baron fait default a le graund distresse, & la feme pria destre receive & soit receive el monstra bien tout le matter, & coment el est en son remitter, & el barrera le lessor de son action, &c.
SECTION 668.—TRADUCTION.
Cependant quand sur l'action de Wast, les avoirs & les fonds étant saisis, le mari est sur le point d'être jugé par contumace, sa femme peut intervenir en la Cause & s'opposer au Jugement; & en faisant voir qu'elle a droit de remitter ou de restitution, cette exception rend la saisie sans effet.
SECTION 669.
Car en chescun cas lou feme est receive per default son baron, el pledera & avera mesme ladventage en plee pledant, come el fuissoit feme sole, &c. Et coment que lalienee fist le leas al baron & a sa feme, per fait endent, uncore ceo est remitter a la feme. Et auxy coment que lalienee rendist mesme la terre al baron & a sa feme per fine pur terme de lour vies, uncore ceo est un remitter al feme, pur ceo que feme covert que prent estate per fine, ne my examine per les Justices, (a) &c.
SECTION 669.—TRADUCTION.
Ceci est fondé sur ce que dans les cas où une femme est admise à plaider, faute par son mari de comparoître, elle a la faculté d'employer pour la défense de ses intérêts personnels les mêmes moyens qu'elle pourroit faire valoir si elle n'étoit pas sous puissance de mari; d'ailleurs, quand même le délaissement auroit été fait au mari & à sa femme par un acte autentique, la femme ne seroit pas pour cela privée de se pourvoir par restitution. Il y a plus, le délaissement eût-il été fait par transaction au mari & à sa femme pour leur vie, cette femme ne conserveroit pas moins son droit de restitution; parce que toute femme qui, étant sous puissance de son mari, tient un état d'une transaction, ne peut en soumettre la validité à l'examen des Juges.
REMARQUE.
(a) Ne serra my examine per les Justices.
Par ce que tout, entre le mari & la femme, se passe dans le secret, & qu'il seroit également impossible à la femme de prouver les menaces, les violences qui l'auroient fait condescendre à la transaction, comme de constater la liberté, avec laquelle elle en auroit agréé les dispositions.[1096]
[1096] Coke, pag. 353.
SECTION 670.
Et hic nota, que quant ascun chose passera de la feme que est covert de baron per force dun fine, sicome le baron & la feme fesont un conusance de droit a un auter, &c. ou fesoyent un grant & render a un auter, ou relessent per fine a auter, & sic de similibus, lou le droit del feme passeroit (a) del feme per force de mesme le fine, en touts tiels cases la feme serra examine devaunt que la fine soit accept, pur ceo que tiels fines concluderont tiels femes coverts a touts jours, &c. Mes lou riens est moue en le fine forsque tantsolement que le baron & la feme preignont estate per force de mesme le fine, ceo ne concluder la feme, pur ceo que en tiel cas el jammes ne serra my examine, &c.
SECTION 670.—TRADUCTION.
Il faut entendre ce qu'on vient de dire, avec cette restriction que lorsqu'une transaction ne regle pas seulement l'état qu'une femme mariée doit avoir sur une tenure, mais qu'elle transporte la tenure même, soit par la reconnoissance de quelque droit réel, au profit d'un tiers sur cette tenure, soit parce que cette transaction a pour objet la restitution ou le délaissement du fonds; en ce cas le droit de la femme, en vertu de la transaction, passe à celui avec lequel cet acte est passé, & elle est obligée, pour être restituée contre cet acte, de se pourvoir devant les Juges où il a été fait.
ANCIEN COUTUMIER.
L'en doibt savoir que l'homme encombre le mariage de sa femme quand il fait, en quelque maniere que ce soit, qu'elle en est dessaisie, mesmement si elle le vendoit ou forjuroit, s'il n'est gaigné vers elle par Loi de bataille ou par recognoissant; car se concorde[1097] en étoit faite par son mary, la femme ne seroit pas tenue à la garder: car dès ce que la femme est en la poste de son mary, il peult faire à sa volunt d'elle & de ses choses & de son héritage, & ne peult rien vendre tant comme il vive, ne encombrer en derriere de luy qu'il ne puisse rappeller; mais elle ne peult rappeller ce qu'il fait, n'estre ouye tant qu'il vive en derriere de luy; mais ils doivent estre ouys ensemble de toutes les choses qui appartiennent à elle.
[1097] Fine ou transaction
Il y a un cas en quoy femme doibt estre ouye en derriere de son mary.... se femme est dessaisie en aulcune maniere ou aulcune chose luy eschet tant comme son mary est en pelerinage ou en loingtaine marchandise, elle doibt estre ouye jaçoit ce que son mary ne soit pas présent, que la demeure[1098] de l'homme ne luy tolle lenqueste dedans l'an & le jour, se son mary est en la contrée, elle ne doibt de rien estre ouye sans luy. Ch. 100.
[1098] Le défaut de comparence.
REMARQUES.
(a) Le droit del feme passeroit, &c.
Le mari étoit maître de donner à la femme tel état qu'il vouloit, constant le mariage; mais il ne pouvoit la priver ni diminuer la valeur de ses biens.
Consultez les art. 538, 539 & 540 de la Coutume réformée de Normandie.
Les Commentateurs, sur ces articles, posent ces maximes:
1o. Que le mari qui a vendu les biens de sa femme sans son consentement, ne peut inquiéter l'acquereur pour raison du défaut de ce consentement; c'est ce que Littleton décide en la Section 667.
2o. Lorsque le mari refuse de recueillir une succession échue à sa femme, elle peut se faire autoriser en Justice de l'appréhender, & la Section 668 de Littleton offre aux femmes le même secours.
3o. L'art. 438 de la Coutume & la 669e Section des Loix Angloises rejettent également la simple allégation que feroit une femme qu'elle auroit été forcée par son mari à adhérer à un acte autentique, en conséquence duquel son état se trouveroit changé.
4o. La Section 670 & l'art. 540 de la Coutume réformée se réunissent en ce point, que les biens de la femme ne se trouvant plus en la disposition du mari lorsqu'il décede, comme alors ce n'est plus seulement de l'état de cette femme, mais de ses fonds dont ce mari a disposé, elle ne peut point en reprendre la possession, ainsi qu'elle auroit pu le faire si son mari fût décédé saisi de ces fonds; mais elle doit soumettre à l'examen des Juges la quotité de l'indemnité qui lui est dûe.
SECTION 671.
Item, si tenant en taile discontinua le taile, & ad issue file, & morust, & la file esteant de pleine age prent baron, & le discontinuee fait un releas de ceo al baron & a sa feme pur terme de lour vies, ceo est un remitter al feme, & la feme est eins per force de le taile, Causa qua supra.
SECTION 671.—TRADUCTION.
Quand un tenant en tail interrompt la suite de la tail ou condition de la tenure, & en décedant laisse une fille; si cette fille se marie étant majeure, & si celui qui, par l'acquisition de la tenure en fief simple, a interrompu la tail, délaisse au mari & à sa femme, pour leur vie, le même fonds; la femme en ce cas a le droit d'y rentrer après le décès de son mari, comme héritiere en tail.
SECTION 672.
Item, si terre soit done a le baron & a sa feme, a aver & tener a eux & a les heires de lour deux corps engendres, & puis l' baron aliena la terre en fee, & reprent estate a luy & a sa feme pur terme de lour deux vies, en cest cas il est remitter en fait a le baron & a sa feme maugre l' baron. Car il ne poit estre un remitter en cest cas a la feme, sinon que soit un remitter a la baron, pur ceo que le baron & sa feme sont tout un mesme person en ley, coment que le baron est estopper de claymer. Et pur ceo, ceo est un remitter en luy enconter son alienation & son reprisel demesne, come est dit adevant.
SECTION 672.—TRADUCTION.
Si une terre ayant été donnée en tail à un mari, à sa femme, & aux enfans qu'ils auront ensemble, le mari vend en fief simple cette terre, en s'y réservant seulement état pour leur vie; le mari & la femme ont également le privilége de remitter ou de restitution: car l'aliénation est le fait des deux époux; & quoique le mari ne pût pas pour lui-même reclamer contre son aliénation, cependant après la mort de son épouse il peut reprendre son état en vertu de la donation en tail.
SECTION 673.
Item, si terre soit done a un feme en taile, le remainder a un auter en tayle, le remainder a le tierce en taile, le remainder al quart en fee, & la feme prent baron, & le baron discontinua la terre en fee per cel discontinuance touts les remainders sont discontinues. Car si la feme deviast sans issue, ceux en le remainder naveront ascun remedie forsque de suer lour briefes de Formedon en le remainder quant il avient a lour temps. Mes si apres tiel discontinuance, estate soit fait a le baron & sa feme pur terme de lour deux vies, ou pur terme dauter vie, ou auter estate, &c. pur ceo que ceo est un remitter al feme, ceo est auxy un remitter a touts ceux en le remainder. Car apres ceo que la feme que est en son remitter morust sans issue, ceux en le remainder poyent enter, &c. sans ascun action suer, &c. En mesme le maner est de ceux que ount la reversion apres tiel tailes.
SECTION 673.—TRADUCTION.
Qu'un fonds soit donné en tail à une femme, parce qu'après la taile expirée la succession du fief appartiendra successivement à deux autres personnes aussi en tail, & à une troisieme en fief simple; si la femme se marie & si son mari vend ce fonds en propriété, il y a interruption pour tous ceux qui doivent succéder en tail, ensorte qu'après le décès de la femme, sans enfans, ils sont obligés de recourir au Bref de Formedon pour succéder chacun à leur ordre; mais si après la vente faite par le mari en fief simple, l'acquereur redonne les fonds à ce mari & à son épouse pour leur vie, ou pour le terme de sa propre vie: en ce cas l'homme & la femme ont le bénéfice de restitution, ainsi que tous les donataires en tail qui doivent leur succéder.
SECTION 674.
Item, si home lessa un mease a un feme pur terme de sa vie, savant l' reversion al lessour, & puis un fuist un feint & faux action envers la feme & recoverast le mease envers luy per defaut, issint que la feme puit aver envers luy un Quod ei deforceat, solonque le Statute de Westminster 2. ore le reversion le lessor est discontinue, issint que il ne poit aver ascun action de Wast. Mes en cest case si la feme prent baron & celuy que recoverast lessa le mease al baron & a sa feme pur term de lour deux vies, la feme est eins en son remitter per force del primer lease.
SECTION 674.—TRADUCTION.
Une personne céde à une femme pour sa vie une maison & s'en réserve la réversion; ensuite cette personne feint d'agir contre cette femme pour recouvrer le fonds, & le recouvre en effet par défaut: la femme en ce cas peut obtenir un Bref Quod ei deforceat, suivant le deuxieme Statut de Westminster, & la réversion du cédant se trouve discontinuée de maniere qu'il ne peut avoir d'action en dégradations. Néanmoins si après que le cédant auroit repris le fonds, le cessionnaire se marioit, & si la femme & son mari obtenoient ensuite du cédant un délaissement de la maison pour leur vie, la femme auroit, sans aucune formalité, le droit d'entrer en cette maison après le décès de son mari, en vertu de la premiere cession qui lui en auroit été faite.
SECTION 675.
Et si le baron & sa feme font Wast, l' primer lessor avera envers eux briefe de Wast, pur ceo que entant que la feme est en son remitter, il est remise a son reversion. Mes semble en cest cas si celuy que recoverast per l' faux action, voile porter auter briefe de Wast envers le baron & sa feme, le baron nad auter remedy envers luy, mes de faire default a la graund distres, &c. & causer la feme destre receive, & de pleder cel matter envers le second lessor, & monstrer coment laction per que il recoverast fuit faux & feint en ley, &c. issint l' feme poit luy barrer, &c.
SECTION 675.—TRADUCTION.
Dans l'espece dont on vient de parler, si l'homme ou la femme dégradoient le fonds, le cédant auroit le droit de se pourvoir contr'eux par un Bref de Wast; parce que la femme, qui a le privilége de se faire restituer, est assimilée à celle qui a droit de réversion. Il semble pourtant que dès que le cédant attaqueroit l'homme & la femme, le parti le plus sage pour le mari seroit de ne pas comparoître: car la femme, à ce moyen, en intervenant en la cause, & après s'y être fait autoriser, prouveroit facilement que c'est de concert que le cédant a fait à son mari délaissement du fonds, & en conséquence l'action de Wast ne pourroit la préjudicier.
SECTION 676.
Item, si le baron discontinua le terre de sa feme, & puis reprist estate a luy & a sa feme, & al tierce person pur terme de lour vies, ou en fee, ceo nest un remitter a la feme, forsque quant a la moity, & pur lauter moity el covient apres la mort son baron de suer un briefe de Cui in vita.
SECTION 676.—TRADUCTION.
Nota. Que si un mari interrompoit les droits de sa femme, en vendant les biens de cette femme en fief simple, & si ensuite il se faisoit faire, ainsi qu'à sa femme & à un étranger un délaissement de ces mêmes biens pour leur vie ou à perpétuité, la femme ne pourroit avoir droit de restitution ou de remitter que pour moitié; quant à l'autre moitié, elle seroit tenue d'intenter action par le Bref cui in vitâ.
SECTION 677.
Item, si le baron discontinue la terre sa feme, & a la ouster le mere, & le discontinuee lessa mesme la terre al feme pur terme de sa vie, & liver a luy seisin, & puis le baron reuyent & agreea a cel liverie de seisin, ceo est un remitter a la feme, & uncore si la feme fuissoit sole al temps de le leas fait a luy, ceo ne serroit a luy un remitter. Mes entant que el fuit covert de baron al temps de la leas, & de le liverie de seisin fait a luy, coment que el prist solement le liverie de seisin, ceo fuit un remitter a luy pur ceo que feme covert serra adjudge sicome enfant deins age en tiel cas, &c. Quære, en cest cas si le baron quant il revient voil disagree a le leas & livery de seisin fait a son feme en son absence, si ceo oustera son feme de son remitter, ou nemy, &c.
SECTION 677.—TRADUCTION.
Un mari aliene en propriété les terres appartenantes à sa femme, l'acquereur céde ensuite ces terres à cette femme pour sa vie, & elle se met en possession des fonds; son époux, en agréant cette possession, remet par là sa femme dans son ancien droit, quoique lui-même ne pût se faire restituer contre la vente qu'il auroit faite, sous le prétexte que sa femme auroit seule accepté la cession. Cette décision est juste, en ce que la femme étant en puissance du mari, est semblable à un mineur; conséquemment on présume que la cession faite à la femme est une remise faite au mari même, quand il la ratifie. C'est, au reste, une question de sçavoir si le mari, en s'opposant à la remise des fonds faite à sa femme, la priveroit ou non de se les faire restituer sans obtenir de Bref.
SECTION 678.
Item, si le baron discontinua les tenements, son feme & le discontinuee est disseisie, & puis le disseisor lessa mesmes les tenements a le baron & a son feme pur terme de vie, ceo est un remitter a la feme. Mes si le baron & son feme fueront de covin (a) & consent que le disseisin doit estre fait donques il nest remitter a son feme pur ceo que il est disseiseresse: Mes si le baron fuit de covin & consent a le disseisin, & nemy la feme, donque tiel leas fait al feme est un remitter, pur ceo que nul default fuit en la feme.
SECTION 678.—TRADUCTION.
Un mari vend les biens de sa femme, & l'acquereur dessaisi par le mari les cede au mari & à sa femme pour leur vie, la femme a en ce cas le droit de se faire restituer; on vient de l'établir: mais l'homme & la femme ayant dessaisi par fraude & de concert, le privilége de restitution appartiendra-t'il alors à cette derniere? Non: la femme n'a ce privilége que lorsque son mari commet la fraude à son insçu.
REMARQUE.
(a) Covin, conventio secreta.
Cette regle devroit être suivie en Normandie. Chaque jour les femmes passent dans les Contrats qu'elles font de leurs propres biens avec leurs maris les déclarations les plus capables de tranquilliser un acquereur. Devenues veuves, elles le dépouillent d'une propriété qu'on devroit lui conserver en haine de leur fraude. Si la femme est comparée à un mineur, il est de Jurisprudence en Normandie que celui-ci, ayant vendu son bien sous le faux prétexte qu'il est majeur, s'est rendu par-là indigne du bénéfice de la restitution; la femme qui assureroit que les biens de son mari seroient suffisans pour le remploi d'une aliénation, ne mériteroit-elle donc pas plus que ce mineur d'être privée de ce privilége?
SECTION 679.
Item, si tiel discontinuee fesoit estate de franktenement al baron & a son feme per fait endent, sur condition, scavoir, reservant al discontinuee un certaine rent, & pur default de payment un reentry, & pur ceo que le rent est aderere, le discontinuee enter, donques de cel entrie le feme avera un Assise de Novel disseisin, apres la mort son baron envers le discontinuee, pur ceo que le condition fuit tout ousterment aniente, entant que la feme fuit en son remitter, uncore le baron ovesque sa feme ne poient aver Assise, pur ceo que le baron est estoppe, &c.
SECTION 679.—TRADUCTION.
Si l'acquereur d'un bien de femme cédoit, sous condition d'une rente, l'usufruit de ce bien à cette femme & à son mari, & après avoir obtenu un Bref d'envoi en possession, rentroit dans le fonds pour les arrérages qui lui seroient dûs de la rente, la femme seroit obligée, après le décès de son mari, de recourir au Bref de Nouvelle Dessaisine contre ce possesseur, & à ce moyen elle se feroit restituer le fonds déchargé de la rente; mais le mari & la femme ne pourroient obtenir ce Bref, le mari étant non-recevable à contredire une convention qu'il a faite librement en son nom, & comme ayant le droit d'agir en celui de son épouse.
SECTION 680.
Item, si le baron discontinua les tenements sa feme, & reprist estate a luy pur terme de sa vie, le remainder apres son decease a sa feme pur terme de sa vie, en cest cas ceo nest un remitter a la feme durant la vie le baron, pur ceo que durant la vie le baron, la feme nad riens en le franktenement. Mes si en ceo cas la feme survesquist le baron, ceo est un remitter a la feme, pur ceo que un franktenement en ley est ject sur luy maugre le soen. Et entant que el ne poit aver action envers nul auter person, & envers luy mesme el ne poit aver action, pur ceo el est en son remitter. Car en cest cas, coment que la feme ne entra pas en les tenements, uncore un estrange que ad cause de aver action, poit suer son action envers la feme de mesmes les tenements, pur ceo que el est tenant en ley, coment que el ne soit tenant en fait.
SECTION 680.—TRADUCTION.
Supposons qu'un mari, ayant aliéné les biens de sa femme, les reprenne de l'acquereur pour sa vie, à condition que sa femme en jouira, aussi après lui, viagérement; la femme alors ne peut se faire restituer tant que son mari est vivant; mais si elle le survit, elle peut révendiquer ses fonds, parce que son mari les a dénaturés en les réduisant à un simple usufruit, & que malgré la vente faite par son mari elle est toujours de droit responsable des actions concernant ce fonds, quoiqu'elle ne les possede pas de fait.
SECTION 681.
Car tenant de franktenement en fait est celuy, que sil soit disseisie de franktenement, il poit aver assise. Mes tenant de franktenement en ley devant son entre en fait, navera my assise. Et si home soit seisie de certeine terre, & ad issue fits quel prent feme, & le pier devie seisie, & puis le fits devie devant ascun entrie fait pur luy en la terre, le feme fits serra endowe (a) en le terre, & uncore il navoit nul franktenement en fait, mes il avoit un fee & franktenement en ley. Et issint nota, que Præcipe quod reddat poit auxibien estre maintenus envers celuy que ad franktenement en ley, sicome envers celuy que ad le franktenement en fait.
SECTION 681.—TRADUCTION.
Il est d'ailleurs d'observation que l'on distingue le possesseur de fait du possesseur de droit: le premier, étant dessaisi de la jouissance, peut obtenir l'Assise pour la recouvrer; mais l'Assise n'est point accordée au possesseur de droit, tant qu'il n'a point pris possession. Ainsi, qu'un homme saisi d'un tenement ait un fils, & que ce fils prenne une femme; si le pere décede saisi, & qu'ensuite son fils meure sans être entré sur ce tenement, la femme du fils y prendra douaire, quoique son mari ne soit pas décédé possesseur de fait & qu'il ait été seulement possesseur de droit. D'où il est aisé de conclure que le Bref de Præcipe quod reddat peut être également obtenu contre le possesseur de droit & contre le possesseur de fait.
ANCIEN COUTUMIER.
Se la saisine devoit descendre au mary par héritaige après le décès d'icelle gent (pere, mere, aël, aëlle) peult la femme demander douaire envers ceulx qui le tiennent, jaçoit ce que le mary ne fut unques ensaisiné. Chap. 10.
REMARQUE.
(a) Endovve.
Ne pourra dovver estre establi, dit Britton,[1099] sinon del tenement que le baron tient le jour que il espousa sa femme ou avera tenu puis en fée à luy & à ses eyres.... Se ils eyt engendrure, tout moerge, il & defaille, ja pur ceo ne soit la feme barre que elle ne eyt dovver.
[1099] Britton a écrit son Livre en vieux Normand, sous Henri III, Roi d'Angleterre, & il est mort sous le regne d'Edouard 1er, le 12 Mai 1275.
C'est dans le Chapitre 102 de son Ouvrage que cet Auteur s'exprime ainsi: Or, rien ne prouve mieux que les Coutumes Angloises & Normandes ont une source commune que la conformité de ce Chapitre avec le 102e de l'ancien Coutumier de Normandie; mais le Rédacteur de ce Coutumier n'a pas traité les matieres avec autant d'étendue que Britton. Si donc l'on donnoit une édition des Ecrits de ce Jurisconsulte & de ceux de tous les autres Anglois qui ont, comme lui, interprété les Loix de Guillaume le Conquérant, on y trouveroit la décision de beaucoup de questions sur lesquelles la Coutume de Normandie n'a rien prononcé: Par exemple, à l'égard du douaire, Britton décide 1o. qu'on ne peut obliger une femme à faire des lots en essence des biens de son mari lorsqu'il lui a assigné pour douaire une portion de ces biens équivalente au tiers de leur revenu annuel.[1100]
[1100] Ibid, Fol. 247, verso.
2o. Suivant cet Auteur, un pere ayant consenti la constitution du douaire en faveur de la femme de son fils, ce douaire ne peut être diminué par le douaire de la femme que ce pere a épousée postérieurement.[1101]
[1101] Ibid, pag. 245.
3o. La veuve doit être logée & prendre sa subsistance pendant quarante jours après le décès de son mari, dans le principal manoir que le défunt a laissé en roture; & dans le même délai, l'héritier doit lui délivrer son douaire.
4o. A l'égard des fiefs, la veuve ne peut en occuper le chef-lieu, qu'autant qu'il n'y a point de maisons convenables pour la loger.
5o. Non seulement la femme qui a abandonné son mari, & ne s'est point réconciliée avec lui avant son décès, mais même celle qui se remarie peu de temps après sa viduité, ou qui a mené une conduite scandaleuse, doit être privée de son douaire. Combien l'antiquité des Recueils, où ces maximes ont été conservées depuis près de sept siecles, donneroit-elle d'autorité aux Arrêts particuliers ou au sentiment des Commentateurs Normands qui les ont adoptées? A cet avantage il s'en joindroit un qui ne seroit pas moins précieux. Nos Glossaires ont emprunté de ces Recueils l'interprétation de la plûpart des expressions surannées dont nos Loix & nos Chartres anciennes font usage; mais ces Glossaires n'ont pas fait mention de tous les termes, ils n'ont aussi quelquefois proposé que des conjectures sur le sens dont ils les supposoient susceptibles: il y a même plusieurs de ces mots qui n'ont point été entendus, soit parce qu'ils avoient diverses significations, soit parce qu'on s'est contenté du premier sens qu'offroit une seule phrase; tandis que le sens véritable ne pouvoit résulter que de la combinaison de plusieurs passages très-éloignés les uns des autres & relatifs à différentes matieres.
SECTION 682.
Item, si tenant en taile ad issue deux fits de pleine age, & il lessa la terre taile al eigne fits pur terme de sa vie, le remainder al fits puisne pur terme de sa vie, & puis le tenant en taile morust, en cest cas leigne fits nest pas en son remitter, pur ceo que il prent estate de son pier. Mes si leigne fits morust sauns issue de son corps, donque ceo est un remitter al puisne frere, pur ceo que il est heire en le taile, & un franktenement en le ley est escheat, & jecte sur luy per force de le remainder, & il y ad nul envers que il poit sue son action.
SECTION 682.—TRADUCTION.
Un tenant en tail qui avoit deux fils majeurs a cédé sa tenure à son aîné pour sa vie, & la jouissance de cette tenure au cadet, aussi pour sa vie après le décès de son frere; le pere est mort: le fils peut-il se faire restituer contre la cession? La négative est certaine, parce l'état du fils lui a été donné par son pere.
Mais si cet aîné meurt sans enfans, son frere puîné est de droit restitué, attendu qu'il devient héritier de la tail, que la jouissance de la tenure lui écheoit par succession, & qu'il n'a personne qui, au droit de son pere, puisse reclamer la cession qu'il lui a faite.
SECTION 683.
En mesme le maner est, lou home soit disseisie, & le disseisor morust seisie, & les tenements discendont a son heire, & lheire le disseisor fait un leas a un home de mesmes les tenements pur terme de vie, le remainder a le disseisee pur terme de vie, ou en fee, le tenant a terme de vie morust, ore ceo est un remitter al disseisee, &c. Causa qua supra, &c.
SECTION 683.—TRADUCTION.
La même regle doit avoir lieu quand un homme ayant été dépossédé, celui qui l'a privé de sa possession meurt saisi du fonds, & le transmet à son héritier: car si cet héritier fait un délaissement à quelqu'un de la tenure pour la vie de ce dernier, & cede cette tenure à vie ou en tail, ou en propriété à celui qui a été dépossédé, après le décès du tenant viager le dessaisi est restitué de droit.
SECTION 684.
Nota, si tenant en taile enfeoffa son fits & un auter per son fait de la terre taile en fee, & livery de seisin est fait a lauter accordant al fait, & le fits rien conusant de ceo agreea a le feoffment, & puis celuy que prist le livery de seisin devy, & le fits ne occupia la terre, ne prent ascun profit del terre durant la vie le pier, & puis le pier morust, ore ceo est un remitter al fits, pur ceo que le franktenement est ject sur luy per le survivor: Et nul default fuit en luy, pur ceo que il ne unque agreea, &c. en la vie son pier, & il ad nul envers que il poit suer Briefe de Formedon, &c.
SECTION 684.—TRADUCTION.
Un tenant en tail donne par écrit en fief simple sa tenure à son fils, & à une autre personne; ensuite il met en possession cette personne par un acte conforme au premier écrit, acte dont le fils n'a nulle connoissance. Le fils, après cela, agrée l'inféodation, & celui qui est en possession meurt; en ce cas si le fils, tant que son pere est vivant, n'a point occupé le fonds, n'en a point touché les fruits; après la mort de son pere, il est de droit restitué en la tail ou condition de la tenure, parce que la jouissance lui en appartient, en vertu de cette condition, comme ayant survécu à son pere & non pas comme son acquereur: conséquemment on ne peut ni lui objecter qu'il ait consenti à l'interruption de la tail en agréant l'aliénation faite par son pere en fief simple, ni l'obliger à recourir au Bref de Formedon, puisqu'il n'y a personne contre qui il puisse en poursuivre l'effet.
SECTION 685.
Car si home soit disseisie de certaine terre, & le disseisor fait un fait de feoffement, per que il infeoffa B. C. & D. & le liverie de seisin est fait a B. & C. Mes D. ne fuit al liverie de seisin: ne unques agreea a le feoffement, un unque voile prender les profits, &c. & puis B. & C. devieront, & D. eux survesquist, & le disseisee port son briefe sur disseisin en le Per, envers D. il monstra tout le matter, coment il ne unques agreea a le feoffement, & issint il dischargera luy de damages, issint que le demandant ne recovera ascuns dammages envers luy, coment que il soit tenant del franktenement del terre. Et uncore le statute de Gloucester, cap. 1. voit, que le disseisee recovera damages en briefe de Entre, foundue sur disseisin vers celuy que est trove tenant. En ceo est un proofe en lauter case, que entant que lissue en le taile avient a le franktenement & nemy per son fait, ne person agreement, mes apres la mort son pier, ceo est un remitter a luy, entant que il ne poit suer action de Formedon envers nul auter person, &c.
SECTION 685.—TRADUCTION.
Supposons qu'un homme soit dessaisi d'une terre; que celui qu'il l'a dépossédé la donne en fief simple à B. C. D. qu'il met en possession B. C. en l'absence de D., lequel dans la suite ne veut ni agréer l'inféodation ni toucher aucuns revenus du fonds, si B. & C. prédécedent D. le dessaisi peut obtenir contre celui-ci un Bref sur dessaisine; mais D. en niant qu'il ait agréé l'inféodation ni qu'il ait tiré aucuns profits du fonds, ne sera susceptible d'aucuns dommages, quoiqu'il ait une possession de droit & non de fait sur le fonds. Il est vrai que le Statut de Glocestre, ch. 1, veut qu'un dessaisi recouvre ses dommages quand il prend un Bref d'Entrée contre celui qu'il trouve tenant en vertu d'une dessaisine; mais de cela il suit seulement que quand on a droit de succéder à un fonds en vertu d'une inféodation en tail après la mort de son pere, sans avoir agréé la cession que ce pere a pu faire de ce fonds à perpétuité, on est de droit rétabli, restitué en la tail ou condition de l'inféodation, puisqu'on ne peut exercer en ce cas l'action en Formedon contre aucune personne qui soit de fait saisie de la tenure.
SECTION 686.
Item, si un Abbe aliena la terre de son meason a un auter en fee, & lalienee per son fait charge la terre oue un rent charge en fee, & puis lalienee infeoffa Labbe oue licence, (a) a aver & tener al Abbe & a ses successors a touts jours, & puis Labbe morust, & un auter est essieu, & fait Abbe: en cest case Labbe que est le successor, & son Covent, sont en lour remitter, & tiendront la terre discharge, pur ceo que mesme labbe ne poit aver ascun action, ne briefe Dentre sine assensu Capituli, de mesme la terre envers nul auter person.
SECTION 686.—TRADUCTION.
Qu'un Abbé aliene en fief simple une terre dépendante de son Bénéfice; si l'acquereur crée aussi en fief simple une rente sur cette terre, & ensuite la redonne en fief à son vendeur tant pour lui que pour ses successeurs, avec toutes les formalités requises pour la validité des inféodations; après le décès de l'Abbé qui a vendu, son successeur & sa Communauté sont de droit restitués contre l'aliénation, & autorisés de reprendre la terre exempte de la rente qui y a été affectée, parce que dans cette espece l'Abbé ne peut poursuivre sur le Bref d'entrée sine assensu Capituli contre personne, puisque personne n'est tenant de la terre vendue.
REMARQUE.
(a) Oue licence.
Cette permission s'entend de celle qu'il falloit que les Ecclésiastiques obtinsent du Roi & des Seigneurs, tant médiats qu'immédiats, pour acquerir des fonds appartenans aux Laïcs qui étoient sujets à la vassalité.[1102] Elle a donné lieu en France au Droit d'Amortissement dont j'ai dit quelque chose sur la Section 140. Cette permission étoit inutile pour les biens qui n'avoient point été démembrés du domaine ou du fisc, c'est pourquoi les Loix des Bavarois & celles des Allemands permettent aux hommes libres de donner aux Eglises sans recourir au Souverain; mais tous les fonds qui provenoient soit des propres du Roi, c'est-à-dire, de ce qui de tout temps avoit été attaché à la Couronne ou de ce que le Roi prédécesseur avoit possédé jusqu'à sa mort,[1103] provenant, soit de confiscation, soit des impôts;[1104] ces fonds, dis-je, ne pouvoient être transportés aux Eglises par les particuliers qui en avoient été gratifiés sans l'agrément special du Souverain. De là il est aisé d'entendre comment Marculphe, Formule 35, Livre premier, donne un modele de la confirmation du Roi pour un don fait Regiâ Collatione; car il ne s'agit pas en cette Formule d'une donation faite par le même Roi qui la confirme, comme Thomassin[1105] l'a pensé, mais d'un don fait par les Rois prédécesseurs, & que leur successeur reconnoît n'avoir pour objet que des biens fiscaux, dont la propriété avoit pu valablement être cédée à perpetuité. C'est aussi avec ces restrictions qu'il faut entendre ce que j'ai dit en mes Remarques sur les Sections 140 & 227.
[1102] Coke, fol. 360, verso.
[1103] Capitul. Balus. L. 1, col. 604.
[1104] Les Bénéfices provenans des anciens propres du Roi ne furent d'abord que viagers ou amovibles. Les présens dona, munera, tirés des confiscations, furent au contraire presque toujours héréditaires. Greg. Turon. L. 9, c. 20. Spicileg. Dacher. tom. 1, pag. 501. Chronic. Besaens.
[1105] Thomass. Discip. Ecclés. 3e Part. L. 1, c. 35.
SECTION 687.
En mesme le maner est, lou un Evesque, ou un Deane, ou auters tiels Persons aliena, &c. sans assent, &c. & lalienee charge la terre, &c. & puis Levesque reprist estate de mesme la terre per licence, a luy & a ses successors, & puis Levesque devie, son successor est en son remitter, come en droit de son Esglise, & defeatera le charge, &c. Causa qua supra, &c.
SECTION 687.—TRADUCTION.
Il faut raisonner de même lorsqu'un Evêque, un Doyen ou autres de cette qualité vendent sans y être autorisés: car si l'acquereur, après avoir affecté le fonds vendu à quelques charges, le cede à son vendeur, même avec les permissions usitées pour les aliénations des biens Ecclésiastiques, les Evêques ou Doyens qui succedent au vendeur rentrent sans formalité dans le fonds.
SECTION 688.
Item, si home suist faux action (a) envers le tenant en taile, sicome home voile suer envers luy un briefe Dentre en le post, supposant per son briefe que le tenant en taile nad pas entre, sinon per A. de B. que disseisist layel le demandant, & ceo est faux, & il recover envers le tenant en le taile per default; & suist execution, & puis le tenant en taile morust, son issue poit aver Briefe de Formedon envers luy que recovera, & sil voile pleader le recoverie envers le tenant en taile, lissue poit dire, que le dit A. de B. ne disseisist poynt layel celuy que recoverast, en le maner come son briefe supposa, & issint il fauxera le recoverie. Auxy Posito, que ceo fuit voyer, que le dit A. de B. disseisist layel le demandant que recoverast, & que apres le disseisin, le demandant, ou son pier, ou son ayel per un fait avoyent relesse al tenant in taile, tout le droit que il avoit en la terre, &c. & ceo nient contristeant il suist un Briefe Dentre en le Post envers le tenant in taile, en le manner come est avauntdit, & le tenant en taile pleda a celuy, Que le dit A. de B. ne disseisist pas son ayel, en le manner come son Briefe supposa, & sur ceo sont a issue, & lissue est trove pur le demandant, pur que il ad judgement de recover, & suist execution, & puis le tenant en le taile morust, son issue poit aver un Briefe de Formedon envers celuy que recovera, & sil voile plead le recoverie per laction trie envers son pier, que fuit tenant en taile, donque il poit monstrer & pleader le release fait al son pier, & issint laction que fuit sue, feint Ley.
SECTION 688.—TRADUCTION.
Un homme poursuit une fausse action contre un tenant en tail, c'est-à-dire, par exemple, que cet homme, dans un Bref d'Entrée en le post qu'il a obtenu, a supposé faussement que le tenant en tail n'a eu la possession du fonds que par A. de B., lequel avoit dessaisi l'aïeul de lui demandeur: si en vertu d'un pareil Bref il recouvre par défaut la possession sur le tenant en tail & en poursuit l'effet; dans le cas où en cette circonstance le tenant en tail décederoit, le fils de ce dernier pourroit obtenir un Bref de Formedon, & faire plaider sur ce Bref qu'il n'est pas vrai que A. de B. ait dessaisi l'aïeul de celui qui a dépossédé son pere; & sa négative étant vérifiée, il seroit restitué en la possession de la tenure. Il y a plus: quand même il demeureroit constant que A. de B. eût effectivement dessaisi l'aïeul de celui qui a obtenu le Bref d'Entrée, si quoiqu'il fût également constant qu'après la dessaisine cet aïeul ou son fils ou son petit-fils auroient fait délaissement de leurs droits sur le fonds au tenant en tail, & que ce seroit au préjudice de ce délaissement que ce dernier poursuivroit le Bref d'Entrée en le post, si ce tenant se contentoit néanmoins de soutenir que ledit A. de B. n'a pas dessaisi l'aïeul de celui qui le poursuit en la maniere que le Bref d'Entrée le suppose; dans le cas où il résulteroit des preuves faites de part & d'autre que le contenu en ce Bref seroit vrai, après le décès du tenant en tail arrivé avant que le Jugement eût été rendu, son héritier ne seroit pas privé pour cela de se faire restituer en la tenure par le Bref de Formedon; car en vertu de ce Bref il pourroit établir que depuis la dessaisine de l'aïeul de son adversaire, celui-ci ou son pere auroit fait délaissement; mais alors l'action du demandeur en Bref d'Entrée ne seroit pas fausse, elle seroit feinte.
REMARQUE.
(a) Faux action.
L'Action étoit fausse lorsque le Bref étoit appuyé sur un fait qui n'avoit pas de réalité. L'action étoit feinte, 1o. lorsqu'elle étoit concertée avec le Défendeur pour procurer au Demandeur, par la non comparence du premier, ou par les mauvaises défenses que celui-ci affectoit de fournir, un droit qui n'appartenoit pas à ce Demandeur; 2o. lorsque, malgré l'exactitude des faits exposés dans le Bref, on se servoit de ce Bref pour obtenir des droits que des faits qui y étoient passés sous silence avoient anéantis. L'action fausse, comme l'action feinte, donnoit également la faculté d'obtenir des Lettres ou Brefs pour se faire remettre au même & semblable état où on étoit avant l'action de laquelle on avoit souffert quelque préjudice, & delà est tiré le nom de remitter, employé dans les Loix Anglo-Normandes, pour désigner la Bénéfice de restitution.
SECTION 689.
Et il semble que feint action est autant adire en English a fained action, cestascavoir, tiel action, que coment que les parolx de le briefe sont voyers, uncore pur certaine causes il nad cause ne title per la ley de recover pur mesme laction. Et faux action est, lou les parolx de briefe sont faux. Et en les deux cases avantdits, si le cas fuit tiel, que apres tiel recovery & execution ent fait, le tenant en taile ust disseisie celuy que recovera, & ent morust seisie, per que la terre discendist a son issue, ceo est un remitter al issue, & lissue est eins per force de le taile, & pur cel cause jeo aye mis les deux cases precedents, pur enformer toy, mon fits, que lissue en taile per force dun discent fait a luy apres un recovery & execution fait envers son auncester poit estre auxy bien en son remitter sicome il serroit per le discent fait a luy apres un discontinuance fait per son auncester de les terres tayles, per feoffement en pais, ou auterment, &c.
SECTION 689.—TRADUCTION.
L'action feinte, qui s'appelle en Anglois fained action, a lieu lorsque, malgré la vérité des faits énoncés au Bref, on n'a cependant aucun titre par la Loi pour recouvrer par ce Bref une possession.
Et l'action fausse est celle qu'on intente sur un Bref dont tous les énoncés sont faux. En ces deux especes d'actions, si après que l'impétrant du Bref a obtenu son exécution, & est en conséquence entré sur le fonds, le tenant de ce fonds en tail le dessaisit, entre en possession & en meurt saisi, l'héritier de ce tenant est de droit restitué & peut jouir de l'effet de la tail. C'est pourquoi j'ai réuni dans la Section précédente deux exemples, l'un de feinte, l'autre de fausse action, afin que vous sçachiez, mon fils, que celui à qui une tenure en tail échoit par succession, après une Sentence de recouvrement obtenue contre son pere, est également restitué en sa tenure en tail comme celui à qui écherroit une semblable tenure après la mort de son ancêtre qui, avant son décès, l'auroit aliénée en fief simple.
SECTION 690.
Item, en les cases avantdits, si le cas fuit tiel, que apres ceo que le demandant avoit judgement de recover envers l' tenant en tail, & mesme le tenant en taile morust devaunt ascun execution ewe envers luy per que les tenements discendont a son issue & celuy que recovera suist un scire facias, hors de le judgement daver execution de le judgement envers lissue en taile, lissue pledera le matter come avant est dit: Et issint prova que l' did recovery fuit faux, ou feint en ley, & issint luy barrera daver execution de le judgement.
SECTION 690.—TRADUCTION.
Observez cependant que si dans les deux cas précédens, après que le demandeur a obtenu Sentence de recouvrement du fonds contre le tenant en tail, ce tenant meurt avant que cette Sentence soit mise contre lui à exécution, sa tenure passe à son héritier, & si celui qui a obtenu la Sentence prend un Bref de Scire facias pour contraindre cet héritier à s'y conformer, celui-ci peut dans sa Plaidoirie employer les moyens ci-devant indiqués, & prouver que le recouvrement a été fondé sur un faux énoncé ou sur une action concertée, & ces exceptions seront valables.
SECTION 691.
Item, si tenant en taile discontinuale taile, & morust, & son issue port son briefe de Formedon envers le discontinuee, (esteant tenant de franktenement del terre) & le discontinuee pleda que il nest tenant, mes ousterment disclaima de le tenancy en la terre, en cest cas le judgement serra que le tenant alast sans jour, & apres tiel judgement lissue en le taile que est demandant poit enter en la terre, nyent contristeant le discontinuance, & per tiel entrie il serra adjudge eins en son remitter. Et la cause est pur ceo que si ascun home suist Præcipe quod reddat envers ascun tenant de franktenement, en quel action le demandant ne recovera damages, & le tenant pledast nontenure, ou auterment disclaima en le tenancie, le demandant ne poit averrer son briefe & dirra que il est tenant come le briefe suppose. Et pur cel cause l' demandant apres ceo que judgement est done que le tenant alast sans jour, poit entrer en les tenements demands, le quel serra auxy graund advantage a luy en ley, sicome il avoit judgement de recoverer envers le tenant, & per tiel entrie il est en son remitter per force del taile. Mes lou le demandant recovera dammages envers le tenant, la le demandant poit averer, que il est tenant come le briefe suppose, & ceo pur ladvantage del demandant pur recovert les damages, ou auterment il ne recoveroit ses damages, queux sont ou fueront a luy dones per la Ley.
SECTION 691.—TRADUCTION.
Lorsqu'un tenant en tail a interrompu la condition en aliénant à perpétuité sa tenure, son fils, après son décès, peut reprendre un Bref de Formedon contre l'acquereur, s'il est en jouissance du fonds; si cet acquereur, en ce cas, fait plaider qu'il ne jouit point, qu'il renonce à la jouissance; le Jugement alors renverra cet acquereur hors de Procès, & le fils du défunt rentrera en possession du fonds, non en vertu de son Bref, mais par remitter ou restitution: car lorsqu'un homme suit un Bref de Præcipe quod reddat contre un possesseur dans un cas où celui-ci ne peut devenir susceptible de dommages, si ce possesseur renonce en plaidant à la tenure, le demandeur ne peut prouver l'énonciation de son Bref, c'est-à-dire, qu'il ne peut prouver que le défendeur est tenant en la maniere qu'il a supposé par son Bref; conséquemment ce n'est pas sur le Bref que le Jugement est rendu, mais sur le droit que le demandeur a de se faire restituer: ce qui est égal à ce dernier. Il n'en seroit pas de même si l'action entraînoit après elle des dommages & intérêts contre le tenant: car le demandeur n'en pourroit obtenir qu'en justifiant les vices de la possession de ce tenant.
SECTION 692.
Item, si home soit disseisie, & le disseisor devy, son heire esteant eins per discent, ore lentrie de le disseisee est tolle, & si le disseisee porta son briefe dentrie, sur disseisin en le Per, envers lheire, & lheire disclaime en le tenancy, &c. le demandant poit averrer son briefe que il est tenant comme le briefe suppose sil voit, pur recoverer ses damages, mes uncore sil voit relinquisher le averment, &c. il poit loyalment entrer en la terre per cause del disclaimer, nient obstant que son entrie adevant fuit tolle, & ceo fuit adjudge devant mon master sir R. Danby iades Chiefe Justice de la Common Banke & ses compagnions, &c.
SECTION 692.—TRADUCTION.
Si après qu'un homme a été dépossédé, le possesseur décede, & son héritier, à ce titre, entre en possession du fonds, le dessaisi perd son droit d'entrée. Il peut cependant obtenir un Bref d'Entrée contre l'héritier, à cause de la dessaisine dont le pere de ce dernier a été l'auteur. Or, quand alors cet héritier renonce à la tenure, le dessaisi a le choix ou de poursuivre l'effet de son Bref, & de faire la preuve des faits qui y sont exposés pour obtenir des dommages & intérêts, ou d'abandonner la poursuite du Bref & d'entrer en possession du fonds, ainsi que cela fut jugé par mon maître Richard Danby, Chef de Justice du Commun-Banc.
SECTION 693.
Item, lou lentry dun home est congeable, coment que il prent estate a luy quant il est de pleine age pur terme de vie, ou en taile, ou en fee, ceo est un remitter a luy, si tiel prisel de estate ne soit per fait indent, ou per matter de record, que concludera ou estoppera. Car si home soit disseisie, & reprent estate de le disseisor sans fait, ou per fait polle, ceo est un remitter al disseisee, &c.
SECTION 693.—TRADUCTION.
Lorsque quelqu'un ayant un droit d'entrée, dont l'effet a été interrompu, accepte état sur le fonds, soit pour sa vie, soit à titre de fief à tail, soit à titre de fief simple, il conserve le droit de se faire restituer, s'il ne tient pas son état d'un acte autentique ou dûement recordé: car il est de maxime que tout dessaisi qui reprend état verbalement ou sous signature privée de celui qui l'a dépossédé, ne perd pas pour cela le privilége de la restitution.
SECTION 694.
Item, si home lessa terre pur terme de vie a un auter, le quel aliena a un auter en fee, & lalienee fait estate a le lessor, ceo est un remitter al lessor, pur ceo que son entrie fuit congeable, &c.
SECTION 694.—TRADUCTION.
Ainsi, qu'un homme cede sa terre à un autre pour sa vie, si celui-ci la vend à quelqu'un en propriété, le premier cédant, en reprenant de son cessionnaire état sur la terre, en obtient par ce moyen la restitution; parce que par la vente faite à un étranger par son cessionnaire à perpétuité, son droit d'entrée a été interrompu.
SECTION 695.
Item, si home soit disseisie, & le disseisor lessa la terre al disseisee per fait pol, ou sans fait pur terme des ans, per que le disseisee entra, cest entre est un remitter a le disseisee. Car en tiel case lou lentre dun home est congeable a un lease est fait a luy, coment que il claima per parolx en pais, que il ad estate per force de tiel lease, ou dit overtment que il ne claima riens en la terre si non per force de tiel lease, uncore ceo est un remitter a luy, car tiel disclaimer en le pays nest riens a purpose. Mes sil declaimer en court de Record que il nad estate forsque per force de tiel lease, & nemy auterment, donque il en conclude, &c.
SECTION 695.—TRADUCTION.
Quand un dessaisi reprend de celui qui l'a dépossédé son fonds par acte sous seing-privé, ou sans écrit, pour quelques années seulement, quoiqu'il se mette en possession du fonds, ceci ne peut être réputé une renonciation de sa part au droit qu'il y a; au contraire, il est présumé s'être restitué dans le droit dont il avoit été dépouillé. En un mot, dans tous les cas où le droit d'entrée qu'un homme a, a été interrompu, la cession qui lui est faite du fonds, quel qu'en soit la nature, le restitue dans ce droit, quand même il diroit en public qu'il n'a état sur le fonds qu'en vertu de la cession qu'il a acceptée, ou quand même il déclareroit hors Jugement qu'il renonce à exiger d'autres droits que ceux que la cession lui accorde; il faudroit conclure le contraire de ces déclarations s'il les passoit en Cour de Record.
REMARQUE.
Cette maxime est très-équitable, il n'est pas naturel que l'indiscrétion, la légereté d'un homme lui fasse perdre sa propriété. Nul n'est tenu d'attendre preuve de son héritage par témoins, dit la Coutume réformée de Normandie, Article 527. Les déclarations passées en présence des Juges, sont seules présumées procéder d'un meur examen.
SECTION 696.
Item, si deux joyntenants seisie de certeine tenement en fee, lun esteant de pleine age, lauter deins age sont disseisies, &c. & le disseisor morust seisie, & son issue entra lun de les joyntenants esteant adonque deins age, & apres que il vient al pleine age, lheire le disseisor lessa les tenements a mesmes les joyntenants pur terme de lour deux vies, ceo est un remitter (quant al moitie) a celuy que fuit deins age, pur ceo que il est seisie de cest moitie que affiert a luy en fee, pur ceo que son entre fuit congeable. Mes lauter joyntenant nad en lauter moitie forsque estate pur terme de sa vie, per force de le lease pur ceo que son entre fuit tolle, &c.
SECTION 696.—TRADUCTION.
Deux jointenans, saisis d'un tenement en fief simple, l'un majeur, l'autre mineur, sont dépossédés; celui qui les a dépossédés meurt ensuite en possession du fonds, & son héritier y entre; lorsque le jointenant, qui étoit mineur, a atteint sa majorité, le dépossesseur cede les mêmes tenemens aux deux jointenans pour leur vie, par-là le jointenant mineur devient restituable en la moitié de la propriété dont il a été dépouillé, parce que le droit d'entrée du jointenant, qui étoit mineur, a été seulement interrompu par l'entrée de l'héritier du dépossesseur, au lieu que cette entrée de l'héritier a anéanti totalement le droit du jointenant majeur.
 
CHAPITRE XIII. DE GARANTIE.
SECTION 697.
Il est communement dit, que trois Garranties (a) y sont, scavoir, Garrantie lineal, Garrantie collaterall, & Garrantie que commence per disseisin. Et est ascavoir, que devant le statute de Glouce, touts garranties queux discendont eux queux sont heires a eux que fesoyent les garranties, fueront barres a mesmes les heires a demander ascuns terres ou tenements encounter les garranties, foreprise les garranties que commencerent per disseisin, car tiel garrantie ne fuit unque barre al heire, pur ceo que le garrantie commence per tort, sont per disseisin.
SECTION 697.—TRADUCTION.
On admet communément trois sortes de Garanties:
La Garrantie directe, la Garantie collatérale, la Garantie qui commence par dessaisine.
Avant le Statut de Glocestre, tous les fonds garantis par un défunt ne pouvoient être révendiqués par ses héritiers contre ceux dont ce défunt s'étoit rendu garant, si ce n'étoit lorsque ce dernier avoit garanti ses fonds après avoir dessaisi son héritier de droits que celui-ci avoit sur ces mêmes fonds: car, en ce cas, la garantie étant injuste dans son principe ne pouvoit nuire à l'héritier.
ANCIEN COUTUMIER.
Vouchement de garant prolonge la fin des quereles.
Garant peult estre appellé en deux manieres ou comme défenseur qui est tenu à garantir le fief, ou comme aisné du fief de qui on doibt plaider principalement.
Et si l'en doibt savoir que cil qui est querellé du fief peult allonger le plet par garant défenseur tant qu'il vienne à Court pour respondre. Quand garant est appellé, jour doibt estre mis de l'avoir à Court, & cil qui l'appelle le doibt requerir de dens ce qu'il vienne avec luy à Court au jour qui luy est mis pour le garantir, & s'il ne le peult avoir, il doibt aller à la Justice, & le faire semondre d'estre au jour pourtant qu'il y ait quinze jours jusques au terme qui est mis.
Et le garant pourra avoir semblables dilations comme auroit celuy qui l'appella; & si devons savoir que le garant qui est appellé premierement peult avoir le sien garant, & cil second jusques au tiers.
Le tiers garant ne peult appeller le quart, mais covient qu'il défende la querelle ou qu'il laisse aux aultres la défense, & s'ils ne la veulent défendre, l'aultre partie aura le fief, & cil qui est querellé, c'est-à-dire, de qui on se plainct aura l'eschange, & ce même doibt-on entendre de l'eschange aux aisnés; & doibt-on savoir que aussi comme cil qui est querellé n'est pas tenu à respondre en derriere de son aisné du fief qui luy est venu de ses ancesseurs, non peult cil qui se plainct avoir ce qu'il demande en derriere son aisné, s'il a aisné en fief.
Celles mesmes dilations que cil que est querellé a; pourra avoir cil qui se plainct s'il veut alonger le plet.
L'en doibt savoir que si aulcun est appellé à garant, & l'aultre partie dict qu'il n'est pas garant, il doibt estre enquis s'il est garant du fief dont il est appellé à garant ou non, & se l'enqueste dict qu'il en soit garant, il aura pouvoir de garantir le fief, & l'aultre partie l'amendera, & se l'enquête dict qu'il n'en est pas garant, il ne pourra estre receu à garant, mais amendera celuy qui l'appella à garant.
Puisqu'aulcun recept sur soy la garantie d'aulcun fief, la défense du fief appartient à luy & le peult deffendre aussi comme cil qui l'appella à garant; mais s'il en déchept, il en sera tenu à en faire eschange. Ch. 50.
REMARQUES.
(a) Garranties.
Nous trouvons l'usage des Garants établi dans les anciennes Loix françoises. Les Fiefs ont fait naître beaucoup de maximes qui auroient été inutiles avant leur établissement, pour l'administration des bénéfices; des aleux & des meubles. En effet, quant aux bénéfices ecclésiastiques ou laïcs, ils ne pouvoient être garantis, puisqu'ils étoient inaliénables. A l'égard des aleux, on étoit tenu, en les vendant ou en les donnant, de garantir seulement qu'on en étoit propriétaire; car toute vente s'effectuant par la prise de possession, l'acquéreur ou le donataire, apres cette formalité, étoient seuls obligés d'agir pour conserver la jouissance dont on vouloit les dépouiller. Aussi lorsqu'un créancier avoit une fois reconnu cette possession, en s'adressant au détenteur du fonds pour être payé, le vendeur étoit déchargé de toute inquiétude.[1106]
[1106] Leg. Longobard. L. 2, tit. 28, S. 5. Capitul. Carol. Magn. ann. 801, col. 360, 1er vol. Balus. Leg. Wisigoth. L. 7, tit. 2, c. 8. Capitul. ann. 744. Col. 154, 1er vol. Balus. Capitul. ann. 819, col. 600, ibid.
Quant aux meubles, la garantie n'avoit lieu que lorsqu'on les achetoit d'un inconnu; mais les garanties relatives aux Fiefs avoient une toute autre étendue; elles étoient aussi multipliées que les conditions des inféodations varioient. Nous voyons dans nos anciennes Coutumes sous les noms de Garentage, Gariment, Garentissement, des garanties d'Hommage, de Parage, de Rachapts, de Rente. Le motif & l'effet de ces diverses garanties sont développées clairement dans les Coutumes Anglo-Normandes. Avant de discuter les dispositions de ces Coutumes sur cette matiere, il est essentiel d'avoir une idée de la procédure qu'elles prescrivoient pour toutes les garanties en général. Les rapports intimes qui se rencontrent à cet égard entre l'ancien Coutumier Normand & la Jurisprudence Angloise, prouveront de plus en plus que leurs maximes ont eu la même source.
Garaunter, dit Britton, en un sen, signifie a defendre le tenant en sa seisine; & en un aultre sen signifie que si il ne le defende que le garaunt lui soit tenu a eschanges & de faire son grée a la vaillaunce. Lors donc que quelqu'un étoit poursuivi à l'occasion d'un fonds qu'il prétendoit lui avoir été garanti, voici ce qui se pratiquoit:
Tunc rationabilis dies ponetur et in curia ad habendum ibi Warantum suum; & ita ad tria essonia de novo recuperare poterit ex personâ propriâ, & alia tria ex personâ sui Warranti. Tandem vero apparente eo in curia qui vocatus est inde Warrantus, aut rem illam ei Warrantisabit, aut non: si eam Warrantisare voluerit, tunc cum eo omnino placitabitur, ita quod de cetero sub ejus personâ, omnia quæ ad placitum ipsum exiguntur procedent: verum si ante hoc se essoniaverit, per essonium suum non poterit se defendere is qui vocavit eum Warrantum, qui per absentiam suam ponatur in defaltâ, verum si præsens in curiâ de Warranto et defecerit quem ad Warrantum traxerat, tunc inter eos omnino placitabitur, ita quod per verba hinc inde preposita, poterit ad duellum inde perveniri, sive suam cartam inde habuerit sive non, is qui eum vocavit Warrantum, dum tamen testem idoneum inde ad diracionationem faciendam habuerit, qui & hoc diracionare voluerit & nota quod cum constiterit eum qui trahitur, ad Warrantum, debere ei Warrantisare rem illam, de cetero non poterit eam perdere is cui Warrantisare debet eam, quia si res illa in curia diracionetur tenebitur ei ad competens escambium si habuerit unde id facere possit. Contingit autem quandoque, quod is qui vocatus est Warrantus in curia nolit ad curiam venire ad Warrantisandum ei rem ipsam vel ad demonstrandum ibi quod eam illi Warrantisare non debet. Ideoque ad petitionem ejus qui eum inde vocavit Warrantum de consilio & beneficio curie, justiciabitur ad id faciendum, & per tale breve inde summonebitur.
Rex Vice-Comiti salutem; summone per bonos summonitores N. quod sit coram me vel justiciis meis ibi eo die ad Warrantisandum R. unam hidam terræ in villa illa quam clamat de dono ejus, vel de dono M. patris sui, si eam illi Warrantisare voluerit: vel ad ostendendum quare illi eam Warrantisare non debet, & habeas ibi summonitores, & hoc breve T. Ranulpho, &c.
Die autem statuta, aut poterit se essoniare Warrantus, aut non, si non tunc denegatur ei jus quod alii conceditur sine culpa sui, quod est inconveniens, & etiam videtur iniquum, si vero se essoniare poterit, esto quod tribus vicibus recte se essoniaverit, & tertio secundum jus & consuetudinem curiæ consideretur quod ad quartum diem veniat vel responsalem mittat qui si ad illum diem neque venerit, neque responsalem miserit, quero quid juris ibi sit: quia si caperetur tenementum in manum Domini Regis hoc videretur iniquum & contra jus ipsius tenentis cum ipse inde non fuerit judicatus in defalta, si vero id non fiat, tunc videbitur jus ipsius petentis, si quod inde habuerit injuste differri. Et quidem ita fiet secundum jus & consuetudinem regni, quia si alius terram ipsam: vel seisinam ipsius terræ per defaltam Warranti sui amiserit, Warrantus inde ei tenebitur ad competens escambium, & per hoc distringi poterit ad curiam venire, & tenementum ipsum Warrantisare, vel aliquid monstrare quare Warrantisare, non debet. Contingit etiam quandoque, quod is qui tenet licet Warrantum habeat in curia, nullum vocat Warrantum sed jus tamen ipsius petentis, per se omnino defendit. Sed si hoc fecerit, & terram illam amiserit per duellum, nullum recuperare de cetero habebit inde versus Warrantum. Sed secundum hoc queri potest, si per duellum se defendere poterit sine assensu & presentia Warranti & utrum se inde in assisam magnam Domini Regis, preter assensum & presentiam Warranti ponere poterit. Et quidem per assisam potest se defendere pari ratione ac per duellum. Solet preterea plerumque differri, negotium per absentiam dominorum quando scilicet petens ipse, clamat tenementum petitum pertinere ad feodum unius, & is qui tenet, dicit se idem tenere de feodo alterius dominorum, & tunc summonendus est uterque dominorum illorum ad curiam ut illis presentibus loquela illa audiatur & debito modo terminetur, ne illis absentibus injuria aliqua inferri videatur, ad diem autem qua summoniti sunt ad Curiam venire, poterit se uterque eorum alter licite essoniari, & tribus vicibus solito more. Esto ergo quod tribus vicibus essoniato Domino tenentis, consideretur quod ipse ad Curiam veniat vel responsalem mittat, qui si nec tunc venerit neque responsalem miserit, considerabitur quod tenens ipse inde respondeat & defensionem inde suscipiat & si per defensionem vicerit, sibi quidem terram illam retinebit, & servitium Domino Regi de cetero inde faciet quia Dominus suus servitium suum per defaltam suam amittet, donec veniat, & ibi faciat quod inde facere debet, eodemmodo poterit Dominus ipsius petentis se essoniare, quod demum apparente in Curia, quero utrum Dominus tenentis possit iterum de novo se essoniare. Et quidem poterit, donec semel in Curia apparuerit, quia tunc oportebit eum dicere aliquid, quare non oportebit eum amplius expectare, & hoc similiter tenendum est circa personam alterius Dominorum, si vero post tria essonia sua absens fuerit Dominus petentis, quero quid juris ibi sit, equidem si se inde prius essoniaverit, capientur essoniatores ipsi, & corpus ipsius petentis attachiabitur propter Curie contemptum, & ita distringetur ad Curiam venire, ut ibi audiatur, quid inde dicere velit.
Si vero presens uterque fuerit Dominorum Dominus ipsius tenentis aut Warrantisabit quod terra illa petita de feodo suo sit, aut id negabit. Si id Warrantisaverit, tunc in ejus voluntate erit, defensionem inde suscipere, aut eam tenenti committere, & utrum ipsorum fiat, salvum erit jus utriusque, scilicet, tam ipsius Domini quam tenentis, si in placito venerit si vero victi fuerint Dominus servitium, & tenens terram illam sine recuperatione amittet si vero Dominus ipsius tenentis in Curia presens, de Warranto ei defecerit, poterit inter eos placitum converti. Si dicat tenens Dominum suum de Warranto injuste ei deficere, & ideo injuste, quia inde ei fecit servitium nominatum & tantum, tanquam Domino illius feodi vel antecessores sui ei vel antecessoribus suis & de hoc habeat audientes, & videntes, & aliquem idoneum testem ad diracionationem inde faciendam, vel aliam idoneam, & sufficientem probationem juxta considerationem Curie faciendam.
Circa personam Domini petentis, simili modo distinguendum est. Eo enim apparente in Curia, aut terram petitam ad feodum suum clamat, aut non, & ita si clameum petentis Warrantisaverit, & terram illam ad feodum suum clamat, in ejus voluntate erit, aut se ad diracionationem petentis tenere si hoc elegerit, aut per se jus suum, versus alium diracionare, salvo jure utriusque illorum scilicet ipsius, quam petentis, si vicerint. Si vero victi fuerint, uterque illorum inde erit perdens. Si vero clameum ipsius petentis minime Warrantisaverit, tunc is qui eum inde in Curia ad Warrantum vocaverit, in misericordia Domini Regis manebit propter falsum clamorem suum.
J'ai copié ce Chapitre de Glanville, quoique long, pour convaincre mieux le Lecteur de ce que les maximes de l'ancien Coutumier Normand ont un rapport parfait avec les procédures prescrites par les Loix Angloises; d'ailleurs les diverses especes de garanties, dont parle Littleton, ne sont applicables qu'aux tenures, c'est-à-dire, aux sous-inféodations, au lieu que les regles de procéder prescrites par Glanville s'étendent à toutes les garanties en général.
SECTION 698.
Garranty que commence per disseisin (a) est en tiel forme, sicome lou il est pier & fits, & le fits purchase terre, &c. & lessa mesme la terre a son pier pur terme dans, & pier per son fait ent enfeoffa un auter en fee, & oblige luy & ses heires a garranty, & le pier devy, per que le garranty discendist al fits, ceo garranty ne barrera my le fits, car nient obstant cel garrantie le fits poit bien enter la terre, ou aver un assise envers lalienee sil voit, pur ceo que l' garrantie commence per disseisin, car quant le pier que navoit estate forsque pur terme des ans, fist un feoffment en fee, ceo fuit un disseisin al fits del franktenement que adonque fuit en le fits. En mesme le maner est, si le fits lessa a le pier la terre a tener a volunt, & puis le pier fuit un feoffment oue garrantie, &c. Et si come est dit de pier, issint poit estre dit de chescun auter auncester, &c. En mesme l' maner est si tenant per Elegit, tenaunt per Statute Merchant, ou tenant per Statute de le Staple fait feoffment en fee ouesque garrantie, ceo ne barrera my lheire que doit aver la terre, pur ceo que tiels garranties commencerent per disseisin.
SECTION 698.—TRADUCTION.
La garantie commence par une dessaisine, lorsqu'un fils, acquereur d'une terre, & l'ayant cédée à son pere ou autre ascendant pour plusieurs années ou à volonté, le pere la vend en fief simple à un autre, & s'oblige & ses hoirs à garantir cette vente: car après le décès du pere la stipulation d'une pareille garantie n'oblige point le fils, quoiqu'il soit héritier de son pere. En conséquence ce fils peut se mettre en possession de la terre ou obtenir une Assise contre l'acquereur. On dit qu'en ce cas la garantie commence par une dessaisine. En effet, lorsque le pere, qui n'avoit droit sur le fonds que pour quelques années ou pour le temps que son fils voudroit, en a aliéné la propriété, il a dessaisi ce fils de cette propriété. Par une conséquence toute naturelle de ce qu'on vient de dire, si un tenant par Elegit, par le Statut des Marchands ou par celui des Foires, aliénoit sa tenure en fief simple avec garantie, celui à qui le fief, suivant ces Statuts, devroit retourner, ne seroit pas assujetti à cette garantie, parce qu'elle auroit pour cause une dessaisine.
ANCIEN COUTUMIER.
L'en doibt savoir qu'en Brief de Nouvelle Dessaisine ne peult aulcun appeller garant; car l'en ne doibt pas souffrir qu'aulcun retienne d'aultruy la possession par soy ne par aultre ne qu'il la trouble par sa folle hardiesse, & quiconque le face, il le doibt amender. Ch. 96.
REMARQUE.
(a) Commence per disseisin.
La maxime que nous propose le texte de l'ancien Coutumier n'est que la conséquence du principe posé par Littleton. On ne pouvoit jamais avoir recours sur le complice d'une injustice à laquelle on avoit soi même participé, & cette complicité étoit imputée à celui qui avoit négligé de s'opposer à cette injustice. La vente faite par un pere de la propriété d'un fonds, dont il n'étoit que locataire ou usufruitier, n'étoit pas une vente. Delà le fils à qui la propriété appartenoit, n'étoit privé de son droit ni par cette vente ni par sa qualité d'héritier du vendeur. Il ne falloit point de Bref à ce fils pour faire déclarer le contrat de vente nul. Ce contrat étoit considéré par la Coutume comme n'ayant jamais existé. Nous suivons encore ces regles en France. Les Lettres royaux ne sont requises que pour les nullités que les Coutumes ou les Ordonnances n'ont point prononcées.
SECTION 699.
Item, si Gardein en Chivalrie, en Gardein en Socage fait un feoffment en fee, ou en fee taile, ou pur term de vie ovesque garrantie, &c. tiels garranties ne sont pas barres a les heires, as queux les terres serront discendus, pur ceo que ils commence per disseisin.
SECTION 699.—TRADUCTION.
Les mineurs ne peuvent être obligés de tenir les aliénations faites avec garantie par leurs Gardiens Nobles ou Roturiers, soit que ces aliénations soient à terme de vie, ou en tail ou en fief simple; parce que ces sortes d'aliénations commencent par dessaisine.
SECTION 700.
Item, si le pier & le fits purchase certaine terres ou tenements, a aver & tener a eux joyntment, &c. & puis le pier alien lentier a un auter, & oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & puis le pier devie, cel garrantie ne barrera my le fits de le moitie que a luy affiert de les dits terres ou tenements, pur ceo que quaunt a cel moitie que affiert a le fits, le garrantie commence per disseisin.
SECTION 700.—TRADUCTION.
Quand un pere & son fils ont acquis une tenure conjointement, si le pere aliene la totalité de cette tenure, & oblige par le Contrat de vente ses héritiers à la garantie, après le décès du pere son fils peut reprendre moitié de la tenure; parce que la garantie que son pere lui a imposée pour cette moitié prend sa source dans une dessaisine.
SECTION 701.
Item, si A. de B. soit seisie dun mease, & F. de G. que nul droit ad dentrer en mesme le mease, claimaunt mesme le mease, a tener a luy & a ses heires, entra en mesme le mease, mes le dit A. de B. adonque est continualment demurrant en mesme le mease: En cest cas le possession de franktenement serra tout temps adjudge en A. de B. & nemy en F. de G. pur ceo que en tiel case lou deux sont en un mease, ou auters tenements, & lun claima per lun title, & lauter per lauter title, la Ley adjudgera celuy en possession que ad droit daver le possession de mesmes les tenements. Mes si en le case avant dit, le dit F. de G. fait un feoffment a certaine barretors & extortioners en le pais purmaintenance de eux aver, de mesme le mease per un fait de feoffement oue garrantie, per force de quel le dit A. de B. ne osast pas demurren en l' mease, mes alost hors de l' mease, cest garrantie commence per disseisin, pur ceo que tiel feoffement fuit la cause que le dit A. de B. relinquist le possession de mesme le mease.
SECTION 701.—TRADUCTION.
Si A. de B. étant saisi d'une masure, F. de G. qui n'a nul droit d'entrée sur cette masure, la reclame comme lui appartenante & à ses héritiers, & s'en met en possession, sans cependant que pour cela A. de B. cesse de l'occuper; en ce cas la possession doit être ajugée à A. de B. parce que lorsque deux personnes sont sur un fonds, & en reclament la propriété à divers titres, c'est celui dont la possession est la plus ancienne qui doit y être maintenu. Cependant si F. de G. vend à certains chicaneurs ou concussionnaires cette masure avec garantie, & si ces sortes de gens inspirent tant de crainte à A. de B. qu'il déguerpisse le fonds; comme la garantie contractée par F. de G. a pour but la dessaisine de A. de B., celui-ci peut rentrer sur le fonds sans avoir recours à aucuns Brefs.
SECTION 702.
Item, si home que nul droit ad denter en auters tenements, entra en mesmes les tenements, & incontinent en fait un feoffement as auters per son fait ou garrantie, & deliver a eux seisin, cel garrantie commence per disseisin, pur ceo que le disseisin & le feoffement fueront faits quasi uno tempore. Et que ceo est ley, poient veier en un plee M. 11. Ed. 3. en un briefe de Formedon en le reverter.
SECTION 702.—TRADUCTION.
On suit la même regle à l'égard de celui qui, n'ayant aucun droit d'entrée, s'empare d'un fonds, & sur le champ l'inféode à un autre avec garantie, & le met en possession. Au reste, mon fils, vous pouvez vous assurer de plus en plus que ces principes sont fondés en Loi, en lisant un Plaid tenu en la onzieme année d'Edouard III sur un Bref de Formedon.
SECTION 703.
Garranty lineal est, lou home seisie de terres en fee, fait feoffement per son fait a un auter, & oblige luy & ses heires a garranty, & ad issue & morust, & le garrantie discendist a son issue, ceo est lineal garranty. Et la cause pur ceo que est dit lineal garrantie, nest pur ceo que le garranty discendist de le pier a son heire, mes la cause est pur ceo que si nul tiel fait oue garranty fuissoit fait per le pier, donque le droit de les tenements discenderoit al heire, (a) & lheire conveyeroit (b) le discent de son pier, &c.
SECTION 703.—TRADUCTION.
La garantie en ligne directe a lieu lorsque le propriétaire de fonds qu'il tient en fief simple les cede aussi en fief simple à un autre, & s'oblige & ses héritiers à en garantir la cession: car si le vendeur décede & laisse des enfans, ceux-ci, en lui succédant, deviennent chargés de la garantie en ligne directe; non pas à raison de ce que l'obligation de garantir descend du pere à ses héritiers, mais parce que si ce pere n'eût pas vendu le fief avec garantie, ses enfans auroient pu reclamer ce fief, en établissant qu'il leur seroit échu de la succession de leur pere, qui lui-même l'avoit possédé à droit successif sans interruption.
REMARQUES.
(a) Le droit de les tenements discenderoit al heire.
Les héritiers avoient droit de rentrer dans les propres vendus par leurs parens, lorsque ceux-ci mouroient en possession de ces fonds, sans avoir fait liverie de seisin; c'est-à-dire sans avoir mis l'acquereur en jouissance.
(b) Conveyeroit, &c.
Conveyer, conviare, comitari per viam: Ce mot est ici employé pour faire entendre qu'un pere, qui ne s'est pas dessaisi de sa possession, l'a convoyée, c'est-à-dire, conduite jusqu'à son héritier, & que ce fils n'a cessé, pour ainsi dire, d'accompagner cette possession, sans que personne l'en ait écarté ni séparé.
SECTION 704 & 705.
Car si soit pier & fits, & le fits purchase terres en fee, & le pier de ceo disseisist son fits, & aliena a un auter en fee per & son fait: & per mesme le fait oblige luy & ses heires a garanter mesmes les tenements, &c. & le pier morust, ore est le fits barre daver les dits tenements, car il ne poit per ascun suit, ne per auter (a) mease de la ley, aver mesmes les terres per cause del dit garrantie, & ceo est un collateral garranty, & uncore le garranty discendist linealment de le pier a le fits.
Mes pur ceo que si nul tiel fait oue garranty un estre fait, le fits en nul maner puissoit conveyer le title que il ad a les tenements de son pier a luy, entant que son pier navoit ascun estate en droit (b) en les tenements, & pur ceo tiel garrantie est appel collaterall garrantie, entant que celuy que fist le garrantie est collateral a le title de les tenements, & ceo est tant adire que cestuy a que le garrantie discendist, ne puissoit a luy conveyer le title que il ad de les tenements per my cestuy que fist le garrantie, en cas que nul tiel garrantie fuit fait.
SECTION 704 & 705.—TRADUCTION.
En effet, supposons qu'un fils ait acquis des terres en fief simple, que son pere l'en ait dessaisi, les ait vendues à un autre en propriété, en s'obligeant & ses héritiers à la garantie de cette vente; si le pere après cela décede, le fils ne peut revendiquer les terres que son pere a aliénées: car la Loi n'offre aucune voie à ce fils, en ce cas, pour se soustraire à la garantie à laquelle son pere s'est obligé. Observez, en effet, qu'une garantie de cette espece est une garantie collatérale, quoiqu'elle descende en droite ligne du pere au fils. La raison en est sensible. Quand un pere décede après avoir vendu sans garantie le fief dont il dessaisit son fils, celui-ci ne peut établir par aucun titre que ce fief vienne de son pere, puisque ce pere est mort sans avoir eu aucun état ou propriété sur ce fief. Le pere, en obligeant ses héritiers à en garantir la vente, est donc considéré comme ayant fondé cette garantie sur un titre qu'il a mis à côté de celui par lequel son fils avoit la propriété des fonds; & comme ce fils ne peut dire ni que le titre de sa propriété soit descendu de son pere qui a contracté la garantie, ni que cette garantie résulte de ce titre, on appelle cette garantie collatérale.
REMARQUES.
(a) Il ne poit per ascun suit ne per auter, &c.
Ce cas est bien différent de celui proposé par la Section 698. Dans la Section 698 il s'agit d'un Fief vendu par le fils à son pere pour sa vie, &c. Fief que le pere a transporté depuis à un étranger en propriété. Ici, au contraire, il est question d'un Fief dont un pere a dépouillé son fils par dessaisine. Dans le premier cas, le contrat de la vente que le fils a faite à son pere, & où la réserve de la propriété est stipulée, suffit au fils pour établir son droit sur le Fief & en reprendre la possession; mais dans le second cas, ce fils ne peut se plaindre contre son pere de la dessaisine, puisque ce dernier est supposé décédé. Il n'est pas plus possible à ce fils de s'attaquer lui même, & quant à l'acquereur il n'y a pas moins de difficulté à ce que le fils agisse contre lui; car le fonds n'ayant pas été d'ancienneté en la main du pere, ce pere ne l'ayant eu que par usurpation, le fils n'est ni recevable à imputer à celui dont il est héritier un délit, ni à obtenir un Bref de Mort d'ancêtre; au lieu que le pere étant de droit supposé avoir acquis le fonds, rien ne s'oppose à ce qu'il l'aliene & ne charge ses héritiers de le garantir.
Ce texte de Littleton fait voir que la maxime que Tous biens sont réputés propres, s'il n'est justifié qu'ils soient acquêts,[1107] n'étoit pas connue des premiers Normands; aussi toutes les Provinces coutumieres de France ont-elles suivi la regle contraire: Tous biens y sont réputés acquêts, si on ne justifie pas qu'ils sont propres.