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Les Aspirans de marine, volume 1

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Note 8.

Aujourd’hui, que notre éducation politique et nos conquêtes révolutionnaires nous ont acquis le droit d’être exigeans sur les garanties que doit offrir l’administration de la justice, ceux qui ignorent la manière dont les choses juridiques se passaient sous l’empire, ne manqueront pas de trouver au moins très-étrange le sans-façon avec lequel je mène, dans mon ouvrage, toute la procédure relative au jugement du commandant de l’Indomptable. Mais ce qu’on serait tenté, au premier abord, de prendre pour un expédient commode assez propre à me débarrasser, au moyen d’une fiction permise, des longueurs et des formes ordinairement employées dans la justice criminelle, n’est malheureusement que la copie exacte de ce qui avait lieu dans les affaires capitales du temps dont je veux parler.

Alors, comme aujourd’hui, toute justice émanait du chef de l’état, et la justice était rendue sous l’empire comme elle l’est sous le régime actuel, c’est-à-dire au nom du chef du gouvernement. Mais l’empereur ne se bornait pas à prêter son nom aux formes de la justice rendue par les tribunaux qu’il avait institués : lui-même dictait souvent ses arrêts suprêmes aux juges temporaires qu’il s’était réservé le droit de choisir pour les affaires dans lesquelles il croyait devoir jeter le poids énorme de son autorité.

C’est en vertu de ce pouvoir despotique, qu’aucune force nationale ne pouvait plus lui contester, qu’il rendit un jour, comme j’ai eu le soin de le rappeler, le décret suivant :

« Le capitaine de vaisseau N*** sera jugé par un conseil de guerre, pour avoir préféré sa vie à son honneur. »

Autant aurait-il valu écrire : Le capitaine de vaisseau un tel sera condamné à être fusillé, pour avoir préféré, etc. Cette dernière manière de procéder aurait été encore plus expéditive et plus franche, et elle aurait épargné au moins des juges à un arrêt dicté d’avance, et des frais de procédure à l’état. Il n’y a rien qui prouve mieux le degré de servitude extrême auquel peut être réduite une nation, que la peine que daignent prendre encore les gouvernemens arbitraires, pour cacher sous les vaines apparences d’une légalité monstrueuse ce qu’il y a de plus illégal et de plus tyrannique au monde.

Le despotisme impérial fut peut-être une des nécessités de l’époque militaire que rappelle le règne de Napoléon, je veux bien l’admettre ; mais on conviendra du moins que ce fut une nécessité un peu dure pour les peuples qui eurent à la subir. Aujourd’hui cependant, il n’y a plus que des regrets en France pour le gouvernement impérial ; et si la génération nouvelle, qui s’exalte au seul souvenir de cet âge héroïque de notre histoire, avait à supporter la centième partie de l’arbitraire qui gouvernait alors, elle ne trouverait pas assez de mots peut-être dans notre langue, pour exprimer toute sa colère et son indignation. Mais c’est ainsi qu’est faite la postérité. Appelée à recueillir les bienfaits qu’ont fondés les règnes glorieux et à oublier les maux que les âges passés ont seuls éprouvés, c’est sur les monumens qui restent qu’elle établit ses jugemens, sans tenir compte des fautes passagères qui furent. Les douleurs d’une époque passent avec les générations qui eurent à les souffrir. Les monumens utiles survivent à ces douleurs, et c’est sur les monumens qui durent que la postérité juge les époques qui ne sont plus.

Pour en revenir à l’absence des garanties d’impartialité qui devait, sous l’empire, présider à la reddition de la justice militaire, je citerai ici une partie des dispositions du décret qui réglait les formes des conseils de guerre maritimes. Cette simple reproduction suffira pour faire entrevoir l’arbitraire que le chef du gouvernement pouvait se permettre avec de telles lois et avec un tel code disciplinaire.

L’art. 40 du décret du 22 juillet 1806, sur l’organisation des conseils de marine et des conseils de guerre, est ainsi conçu :

« Si c’est un officier ou tout autre ayant rang d’officier qui est traduit au conseil de guerre, les juges seront nommés par nous. »

Nous c’était l’empereur.

« Si le prévenu est tout autre qu’un officier, ils seront nommés, soit par le préfet maritime, soit par le commandant en chef de nos forces navales, selon que le conseil aura dû être convoqué par l’un ou par l’autre. »

FIN DES NOTES.

NOTES DU TRANSCRIPTEUR

Les notes figurant à la fin de ce volume sont tirées de la fin du second volume de l’original.

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