Les cinquante et ung arretz d'amours
¶ Le .xxxi. arrest.
En la court de ceans c'est assis ung procés entre une jeune dame separee de son mary qui ne veult qu'elle porte ses robbes a la nouvelle façon comme les autres disant que naguieres elle en avoit fait faire une bien gente a la façon qui court/ mais il luy avoit fait oster et despouiller en disant qu'elle ne la porteroit point en cest estat par ce qu'elle est trop ouverte par devant/ et que la languette du collet va trop bas et que le giect de la penne est ung petit trop grant & autant en ont ilz fait de son chapperon pource qu'ilz veulent dire que la patte est trop vollant/ et de faict l'en luy muce. De laquelle chose elle a appellé en la court de ceans. Sy concluoit tout pertinent en cas d'appel qui avoit esté mal exploicté & par elle bien appellé Et au surplus requeroit provision que pendant le procés elle peust vestir ladicte robbe/ et sondict chapperon. De la partye desdictz parens et amys intimez fut deffendu au contraire disant que selon la jambe le coup car le monde parle au jourd'huy trop de legier & ce fait bon garder des premiers courroux Or disoit il que sadicte robbe ou houpelande que ceste appellante avoit faict faire n'estoit pas selon son estat/ car il y avoit superfluité d'oultraige que l'en luy devoit tollir pour les inconveniens qui s'en pourroyent ensuyvir & n'estoit tel que tenir en habit et moyen pour obvier aux langaiges des gens qui y pourroyent penser ce que n'est pas/ et en parler a la volee/ et ainsi affin d'eviter tous langages luy avoient voirement ostez & devestuz les habillemens nouveaulx enquoy ne pouoit ladicte dame estre grevee/ veu que lesditz habitz en la maniere qu'ilz sont faitz estoient excessifz & superflux. Et par ainsi concluoit affin de non recepvoir allias mal appellé. L'appellant pour ses repliques disoit que ses aultres cousines et parentes les portent bien tieulx voire plus grans. pourquoy doncques par plus forte raison elle qui mieulx le pouoit faire que elles le peult avoir ne n'y a point d'excés ne d'oultrage ausditz habitz/ quelque chose qu'on vueille dire. Et qui plus est n'y avoit sy meschante morveuse qui ne les facent faire plus excessifz et oultrageux la moytié. Parquoy n'y avoit apparence de empeschement qu'elle ne les deust avoir. a quoy lesditz intimez pour leurs dupliques disoyent que se les unes veulent faire les folles elle ne le debveroit pas pourtant faire. et aussi eulx qui en ont a garder ne le souffriroyent point. Et si doibt l'en en tel cas gouverner par l'oppinion des anciens qui ont esté au temps passé lesquelz sçaivent bien que c'est de telles choses. Finablement partyes ouyes elles ont esté appointez en droit & a mettre par devers la court et au conseil ce que bon leur sembleroit. Si a la court veu ledit procés avecques ce qu'il failloit veoir en ceste matiere & tout veu la court met ladicte appellation & tout ce qui a esté appellé au neant et sans amende et despens et pour cause. Et ordonne que les robbes et chapperons/ et habitz d'ycelle dame seront visitez que deux cousturiers/ et deux pelletiers non suspectz ne favorisables a l'une ny a l'autre des parties & avec ce que par leur raport et visitation il y aura aucune chose a redire ou qu'ilz ne seront assez passables selon le temps. la court ordonne que lesdictz cousturiers et pelletiers les referont et metteront a point par le conseil. Touteffois des prochaines parentes. C'est assavoir des deux femmes du costé du mary & deux du costé de la femme non trop mondaines ne bigottes que s'il advenoit qu'elles ne se peussent accorder ensemble/ elles pourroyent se bon leur semble appeller avecques elles de leurs famillieres voisines en tel nombre qu'il leur plaira pour eulx aider & conseiller mais touteffois la court entent que de dix parolles et oppinions qui seront par elles dictes en la besongne/ elles ne vauldront ne seront comptees que pour une/ veu que l'on n'en auroit jamais trouvé la fin