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L'art de chevalerie selon Vegece

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Cy devise se tout homme peut donner gaige de bataille. viii. c.

Mais pource que les deffaultes dessusdictes du droit ne ont pas tousjours esté tenues ne obeyes ne encores ne sont en tous royaumes si que dit est de combatre en champ de bataille/ te diray le cas en quoy l’ont jugé ceulx qui le misrent sus/ c’est assavoir l’empereur nommé Frederic qui tant fut contraire a saincte eglise qu’il chassa le pape hors de son lieu lors qui vint a refuge au roy de france/ & aussy autre escript que on appelle la loy lombarde en devise plusieurs cas/ lesquelz seront cy apres par moy declairez. Premierement dit la loy dudit empereur que se ung homme est accusé de traïson avoir faicte ou pourchassee contre son prinse ou sa cité ou au prejudice du bien publique quel que soit le cas/ de quoy la verité ne puisse par preuve estre sceue/ que ce celui qui est accusé offre soy deffendre en champ de bataille contre cellui qui le vouldra accuser ou desdire qu’il soit receu.

Item dit que se ung prisonnier de guerre est tenu en prison de l’adverse partie/ & il adviengne que durant celle prison la paix se face entre les deux parties s’il advient que le maistre occist son prisonnier pour lequel meffait de droit doit perdre le chef/ & de ce sont approchez en face de justice/ cellui mect avant qu’il a occis son prisonnier son corps deffendant & que premierement l’avoit traitreusement ou par autre voye assailly quant il n’y avoit que eux deux/ & se veult il prouver par son corps en champ de bataille s’il estoit nul qui au contraire voulzist dire il y doibt estre receu.

Item dit aussy que comme par semblable cas posons que le roy d’angleterre et le roy de france eussent treves ensemble/ & advenist que ung anglois navrast ung françoys de laquelle chose la loy dist que en tel cas luy affiert plusgrant pugnicion que se ung ytalien ung florentin ou quelque aultre personne l’eust blescé/ se celluy qui a fait le fait vouloit soustenir par la preuve de son corps que ce auroit esté en soy deffendant contre l’autre/ qu’il ait voulu occir le roy ou le prince par luy donner poisons ou autrement/ & l’autre dist qu’il n’en est riens/ & de ce l’appelle en champ de bataille/ l’autre qui l’accusoit est tenu de respondre & de luy tenir certaine journee.

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