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L'art de chevalerie selon Vegece

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Cy fait mencion se le vassal est tenu selon droit d’aller en la guerre de son seigneur a ses despens. ve. cha.

Pource qu’il est de coustume que tous roys princes ou seigneur somme son vassal de luy estre en aide en fait de guerre. Je te demande maistre se ledit vassal est tenu selon mandement de droit et selon les loix de aller au mandement de son seigneur. Et s’il est ainsy que tenus y soient se ce doit estre a leurs propres coustz et despens ou a ceulz du prince ou seigneur.

Chier amy pour mieulz respondre a ta demande convient adviser quelles choses contient le jurement de fidelité que fait celluy qui entre en foy d’aucune terre ou possession mené en chief d’aucun seigneur. Si sont vi. les principales convenances selon le decret & droit mis.

La premiere est que par son serment jure que jour qu’il vive ne pourchassera le dommaige de son seigneur. ne sera en lieu a son sceu ou pourchassié soit.

La seconde que jamais son secret ne revelera de chose qui luy puisse porter prejudice.

La tierce qu’il sera pour luy en tous cas juste et raisonnable contre tout homme en exposant son corps et sa puissance a ses besoingnes en fait guerre bien et loyaument toutes fois que requis en sera.

La quarte que jamais ne sera au dommaige de ses biens possessions ne heritaiges ne de tout son bien.

La quinte que s’il advient que son seigneur ait affaire de luy ou de chose qu’il puisse bonnement qu’il ne s’excusera en disant que trop forte chose seroit & trop difficille a faire pour le povoir de sa personne.

La sixte qu’il ne querra voye de s’excuser ne d’empescher d’aller au mandement de son seigneur.

Telz sont et doibvent estre selon le decret/ les promesses et serment du vassal au seigneur. Par lesquelles promesses appert assez que donc les vassaulx sont tenus d’estre avecques leur seigneur pour le servir en ses guerres a tout bien et loyaument soubz l’obligation de perdre les fiefz que d’eulz tiennent et d’estre confisqué/ et ainsy que dit dieu en l’evangile/ qui n’est aveques moy soit contre moy/ & doibvent estre reputez contre leur seigneur s’ilz en deffaillent/ pource deservent d’estre deboutez de la terre qu’ilz tiennent a celle cause/ mais neantmoins ne les oblige nulle loy de servir a leurs despens/ mais aux propres gaiges du seigneur/ se ce n’est par tel cy que la terre y fust d’ancienneté obligee. Sicomme il est certaines villes qui a leurs propres despens sont tenues de servir le prince par certain temps de aucune quantité de gens en ses guerres/ et est bonne la raison pour quoy ilz ne doibvent pas servir a leurs despens. Neantmoins s’il estoit ainsy que le seigneur n’eust plus de quoy les maintenir et que son demaine ne souffist pas par especial pour garder et deffendre son païs ses subgetz et son droit ilz sont tenus d’eulz tailler et mettre sur certaine ayde pour luy aider & pevent par droit estre contrains s’ilz ne le vouloient faire/ & par especial en cas que les ennemys seroient venus sur sa terre luy courre sus/ car selon droit moult est privilegiee la guerre a deffensive trop plus que l’offensive.

Vray est que selon droit se le roy prince ou seigneur a besoing de prendre telle aide doit bien garder que ce soit sans outrage/ car ce seroit sur sa charge & bien se garde le conseillier que autrement ne le conseille/ car ce seroit grandement a sa damnation. Et ne deveroit le bon roy ou prince escouter tel conseillier/ mais le debouter comme ennemy de son ame. de son corps et de son honneur/ car il luy conseilleroit son damnement & le mettroit en voye de perdre l’amour et la bienveullance de ses subgetz.

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