L'art de chevalerie selon Vegece
Cy commence a parler de prisonniers de guerre. Et devise comment ung puissant homme prins en guerre doit estre rendu au prince/ et aussi comment non. xx. cha.
Et pource que cy devant t’ay dit que selon ladicte loy est assavoir de quel affaire est la personne qui en armes a acquis/ & de se t’ay declairé une partie. Or supposons autrement/ c’est assavoir que ung baron feist guerre contre ung autre fust juste ou non/ ou deffendist sa terre contre aucun aultre/ car pour soy deffendre et sa terre deffendre et garder quelque soit le cas. Il convient juger juste guerre comme soy deffendre soit doncques selon la loy et droit/ se celluy baron qui se deffent prent celluy qui l’a envaÿ/ cuideroies tu doncques qu’il fust sien.
Je te certiffie que non seroit ne autre droit selon la loy n’y auroit qu’il pourroit sans plus tenir et garder sa personne tant qu’il la pourroit presenter au seigneur souverain de qui il tiendroit sa baronnye/ lequel en feist le jugement/ mais autre regard y peut avoir/ c’est assavoir que celluy qui le prent est tel qu’il ait povoir de la souveraine justice justicer les hommes malfaiteurs et que de ce faire soit acoustumé comme droit seigneur. sicomme ilz sont assez de seigneuries de semblable auctorité. Je te dis que puis qu’il a trouvé courant le païs robant & occiant ses hommes qu’il le pourra pugnir par sa justice suppose encore que plus grant maistre fust que non obstant ce que arguer on pourroit sur ce pas/ que l’omme ne doibt estre jugé en sa propre cause. Je te respons qu’il le peut faire et par deux raisons. L’une par la vertu de sa jurisdiction qui est de pugnir et faire justice des malfaicteurs. L’autre qu’il pugnist le delict de celluy qui le fait sur le propre lieu & de ce faire a povoir de la loy car se ung homme assault ung autre & tout a l’offendre/ l’assailly peut faire a l’autre ce que de luy pensoit a faire/ et te dy que c’est attemprance de raisonnable deffence/ mais je te confesse bien que se ledit assailly que jurisdiction n’auroit de ce faire pugnissoit de lui mesmes soubz tiltre de justice son adversaire ou le tenoit en prison que feroit a son seigneur/ & se mettroit en peril de perdre ce qu’il tiendroit de luy/ si le doit tantost rendre audit seigneur car mesmement seroit il loisible en tel cas a ung homme d’eglise pour raver ses choses.