L'art de chevalerie selon Vegece
Cy devise quelz sont les mouvemens dont premierement sourdent guerres et batailles. iiii chapitre.
Doncques appartient il seulement aux souverains princes d’emprendre guerres et batailles Or est a regardes pour quelles cases selon droit doivent estre emprinses & maintenues Et en ceste chose bien advisé me semble que communement cinq mouvemens y a principaulz sur quoy elles sont fondees dont les trois sont de droit et les aultres de voulunté Le premier de droit pourquoy doivent estre guerres emprinses et maintenus est pour soustenir droit et justice.
Le second est pour contrestre aux mauvais qui veulent fouler grever et oppresser la contree la paix et le peuple. Le tiers est pour recouvrer terres seigneuries et autre choses par autruy ravies et usurpees a injuste cause qui au prince ou au prouffit et utilité du pays ou de subgetz deussent appartenir Item des deux de voulunté. L’un est pour cause de vengance pour aucun gref receu d’autruy. L’autre est pour conquerir terres et seigneuries estranges mais pour les plus particulierement declairer nous dirons ainsi Premierement et par especial le premier des trois qui est de justice on doit savoir qu’il y a trois causes principalz par lesquelles loist au roy ou prince emprendren ou maintenir guerres et batailles.
La premier est pour porter et soustenir l’eglise et son patrimonne. Contre tout homme qui la vouldroit fouler comme tous princes christiens y sont tenus.
La dussiemes pour son vassal s’il l’en requirt et prie/ ou cas qu’il ait bonne et juste querrelle/ et que le prince se soit avant bien et deuement emforcé de mectre accord entre les parties en laquelle chose l’adversaire soit trouvé de tractable.
La tresieme est que le prince peut justement s’il lui plaist aider a tout prince baron ou autre son alyé ou amy ou a quelconque contree ou pays s’il en est requis en cas que la querrelle soit juste. Et en ce point sont comprinses femmes vesves orphenins et tout ceulz qui necessité en pourroient avoir de quelque part qu’il soient foulez a tort d’autruy puissance. A ceste cause et semblement pour les autres dessuis ditz mouvemens. C’est assavoir l’un pour vengance de acun gref receu par puissance d’autruy.
L’autre pour acquirir estranges terres sans avoir autre tiltre que de conquereurs Comme alaxandre les romains et autres soient moult loeyes tiltres de chevalerie et semblablement ceulz qui grandemant se sont vengez de leurs ennemis ou que bien soit ou mal et quoy que communement on le face Je ne treuve pas en la loy divine ne en autre escripture que pour ces deux cas seulement sans autre. Loist emprendre sur pays christien guerre ne bataille mais il dist encore bien. Car selon la loy de dieu n’appartient pas a homme seulement prendre ne riens usurper de l’autruy ne de conveicter Et senblablement sont reservees a dieu les vengances et n’appartient pas a homme de les faire mais pour plus plainement declarer sur ce pas et respondre aux questions qui y pourroient estre menees Chose est vraye qu’il loist au prince garder a soy mesme la pareil droit que a autruy feroit. Et pour ce que fera le juste prince soy sentant injurié par autruy puissance s’en doit il doncques pour obeyr rapporter a la divine loy. Nennul car elle ne deffend pas justice ains commande qu’elle soit faicte et veult et requirt de meffait pugnicion. Et pour ce affin qu’il euvre tiendra justement celle voye il assenblera grant conseil des sages en son parlement ou en cellui de son souverain s’il est subgectz Et ne assemblera pas seullement ceulz de son pays afin que dehors en soit toute soupecion de faveur. mais aussi de pays estranges qu’on sache non adherens a nulle partie tant anciens nobles comme juristes et autresz presens iceulz proposeras ou feras proposer tout au vray et sans paliacion Car autrement dieu ne te peut aider a conseiller. Tout tel droit et tel tort qu’il peut et en concluant que de tout se veult rapporter et tenir a la determinacion de droit a bref dire par ces poins ceste chose mise en droit bien veue & bien dispute telment qu’il appere par vray jugement qu’il ait juste cause Adont fera sommer son adversaire pour avoir de lui restitution et admende des injures et tors faiyz par lui receuz. Dont s’il advient que ledit adversaire baille deffences et contredire vouldra qu’il soit entirement oye sans faveur a soy quelconques ne propre voulunté ne hayneux courage. Ces choses et ce qu’il y appartient deuement ou cas que le dit adversaire seroit trouvé reffusant de venir en droit le juste prince peut seurement entreprendre guerre la quelle ne doit pas estre appellé vengance mais pure execucions de droicture justice.