Les manieurs d'argent à Rome jusqu'à l'Empire
§ 6. — Conditions diverses de capacité.
Nous ne ferons qu’indiquer ici l’existence de certaines incapacités prononcées par les lois. Pour ceci encore, c’est ailleurs que nous devrons entrer dans les détails de la matière ; nous devons faire remarquer seulement, pour que notre coup d’œil d’ensemble sur le personnel des sociétés soit complet, qu’on avait déclaré incapables de faire partie des sociétés adjudicataires, quelques personnes, pour des raisons spéciales et diverses.
C’étaient d’abord : les magistrats chargés d’attributions financières, à qui il était défendu de se porter mancipes. Ce furent aussi les mineurs de vingt-cinq ans, les tuteurs et curateurs, les reliquataires d’un précédent bail et autres débiteurs du fisc (L. 49, D., 19, 2. — L. 46, § 14, D., 49, 14. — L. 9, §§ 2 et 3, D., 39, 4). L’incapacité pouvait aussi résulter d’une sentence judiciaire (L. 9, D., 48, 19) ou d’un simple ordre de censeur et porter même sur la qualité de particeps.
Enfin, nous constatons qu’en 217 ou 219 avant J.-C., la loi Claudia défendit aux sénateurs ou fils de sénateurs d’avoir un navire qui tînt plus de 300 amphores, pas plus que ce qu’il fallait pour les besoins de leurs domaines ; elle leur prohibait toute spéculation, et notamment le droit de prendre part aux entreprises publiques[245]. Nous l’avons dit, il est probable qu’ils ne se portèrent pas mancipes ; mais on a pu soutenir qu’ils devaient être socii, peut-être sans être administrateurs ; on peut affirmer, dans tous les cas, qu’ils furent très largement participes, c’est-à-dire actionnaires.